Loi N°94-043/ abrogeant et remplacant les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 fixant le regime de la propriete litteraire et artistique, en Republique du Mali.
L'Assemblee nationale a delibere et adopte en sa seance du 9 juin 1994 ;
Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE UNIQUE : Les articles 26-27-28-29-30-118-119-121-136-137-141-143 et 144 de la Loi N° 84-26/AN-RM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplacant l'Ordonnance N° 77-46/CMLN du 12 juillet 1977, fixant le regime de la propriete litteraire et artistique, sont modifies ainsi qu'il suit :
ARTICLE 26 NOUVEAU : Nonobstant les dispositions de l'article 34, ci-dessous, les organismes de radiodiffusion et television et les systemes de communications publicitaires peuvent faire pour leurs emissions et pour leurs propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une radiodiffusion differee par des necessites horaires ou techniques, un enregistrement ephemere en une ou plusieurs exemplaires de toute oeuvre qu'elle est autorisee a radiodiffuser. Tous les exemplaires doivent etre detruits dans un delai de six mois a compter de leur fabrication ou dans tout autre delai plus long auquel l'auteur aura donne son accord, toutefois, un exemplaire de cet enregistrement peut etre conserve dans les archives officielles lorsqu'il presente un caractere exceptionnel de documentation. Demeure reservee l'application des dispositions de l'article 31.
Une liste des genres sera etablie par arrete du ministre charge de la Culture.
ARTICLE 27 NOUVEAU : Le contrat par lequel le Bureau Malien du Droit d'Auteur vise par l'article 95 de la presente loi, donnera dans la limite de ses droits d'administration, les organismes de radiodiffusion et television, l'autorisation d'utiliser l'ensemble des oeuvres protegees par lui en contrepartie des remunerations d'auteurs dues a ce titre concernera :
1 - le droit de radiodiffusion sonore et ou visuelle
2 - le droit de reproduction
a) Toutes les emissions sonores et ou visuelles effectuees par l'ensemble des stations d'emission des organismes de radiodiffusion et television, realisees soit en direct, soit a partir d'enregistrements licitement realises par des stations ou par des tiers soit par voie de retransmission ou de relais.
b) La realisation pour des organismes de radiodiffusion et television ou pour son compte exclusif des enregistrements necessaires a ses besoins propres et l'utilisation par elle pour les memes besoins, des enregistrements licitement realises par des tiers, des enregistrements susceptibles d'etre exportes en vue de leur utilisation dans les emissions sonores ou audiovisuelles d'autres organismes de radiodiffusion sonore et ou visuelle, a condition que soient expressement reserves les droits patrimoniaux et moraux des auteurs.
c) Les representations et les receptions publiques gratuites organisees par les organismes de radiodiffusion et television ou effectuees par elles au cours d'expositions et autres manifestations analogues dans les limites des stands ou installations qui lui sont reserves quel que soit le lieu de l'audition soit en direct, soit a l'aide d'un enregistrement ;
d) La remise des copies d'enregistrement d'emission a des tiers en vue d'un usage prive, dans la mesure ou il s'agit des auteurs ou de leurs ayants-droit ainsi que de personnes ayant apporte une contribution intellectuelle a l'emission.
L'autorisation mentionnee ci-dessus ne peut-etre cedee par les organismes de radiodiffusion et television a des personnes ou a des etablissements tiers et ne couvrira pas l'exploitation publicitaire ou commerciale des emissions ou des enregistrements pour lesquelles un contrat special devra intervenir avec le Bureau Malien du droit d'auteur.
ARTICLE 28 NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et television pourront sous leurs responsabilites apporter elles-memes des amenagements a une oeuvre, pour satisfaire aux exigences techniques de l'emission. D'une facon absolue, ces amenagements ne doivent pas alterer le caractere de l’oeuvre, le droit moral des auteurs etant en outre expressement reserve.
Le contrat conclu entre le Bureau Malien du Droit d'Auteur et les organismes de radiodiffusion et television ne concerne pas les droits d'auteur derives tels que le droit d'arrangement, le droit d'adaptation et le droit de traduction.
Les arrangements, traductions, adaptations et autres remaniements d’oeuvres originales ne peuvent etre realises par les organismes de radiodiffusion et television ou pour son compte qu'avec l'autorisation prealable des auteurs desdites oeuvres originales ou de leurs ayants droit ou du Bureau Malien du Droit d'Auteur et aux conditions fixees en accord avec ces derniers.
ARTICLE 29 NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et television sont tenues de verser au Bureau Malien du Droit d'Auteur, en contrepartie de l'autorisation d'utiliser les oeuvres protegees definies ci-dessus a l'article 27, une remuneration forfaitaire dont le montant et les conditions de reglement seront fixes en accord avec le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
A defaut d'accord amiable, le montant de cette remuneration sera fixe equitablement par arrete conjoint des ministres charges de l'Information, des Finances et de la Culture.
ARTICLE 3O NOUVEAU : Les organismes de radiodiffusion et television sont tenus de fournir mensuellement au Bureau Malien du Droit d'Auteur, la documentation detaillee des oeuvres protegees utilisees dans toutes les emissions, comportant le nom du ou des auteurs, ou des adaptateurs, le titre de l’oeuvre, son genre, son mode de diffusion, la duree et le jour de l'emission.
CHAPITRE II : Licence de reproduction
A- Oeuvres auxquelles s'applique le present chapitre :
ARTICLE 118 NOUVEAU : Sous reserve des dispositions de l'article 133 les dispositions du present chapitre s'appliquent aux oeuvres qui ont ete publiees sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
B- Demande de la licence :
ARTICLE 119 : Tout ressortissant du Mali, peut, apres l'expiration du delai prevu a l'article 120, demander a l'autorite competente une licence pour reproduire et publier une edition determinee d'une oeuvre sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction (ci-apres denommee "la licence").
C- Octroi de la licence :
ARTICLE 121 NOUVEAU : Avant d'accorder une licence, le Conseil d'Administration doit verifier :
1°) qu'il n'y a jamais eu au Mali, de mise en vente par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, d'exemplaires de cette edition sous forme imprimee ou sous toute autre forme analogue de reproduction, pour repondre aux besoins soit du grand public, soit de l'enseignement scolaire et universitaire, a un prix comparable a celui qui est en usage au Mali pour les oeuvres analogues, ou que, dans les memes conditions de tels exemplaires n'ont pas ete en vente au Mali pendant une periode continue d'au moins six mois ;
2°) que le requerant a justifie soit qu'il a demande l'autorisation du titulaire du droit de reproduction et ne l'a pas obtenue soit qu'apres des diligences de sa part il n'a pu atteindre ledit titulaire ;
3°) qu'en meme temps qu'il a adresse la demande mentionnee au chiffre 2°) ci-dessus au titulaire du droit, le requerant a informe tout centre national ou international d'information designe a cet effet par le Gouvernement du Pays ou l'editeur de l'oeuvre qui doit etre reproduite est presume avoir le siege principal de ses operations ;
4°) que le requerant, dans le cas ou il n'a pu atteindre le titulaire du droit de reproduction, a adresse, par la poste aerienne, sous pli recommande, une copie de sa requete a l'editeur dont le nom figure sur l’oeuvre et une autre copie a tout centre d'information mentionne au chiffre 3°) ci-dessus ou, en l'absence d'un tel centre, au centre international d'information sur les droits d'auteur de l'UNESCO.
ARTICLE 136 NOUVEAU : Les contestations relatives a l'application de la presente loi sont soumises aux dispositions ci-apres du present titre.
Le Bureau Malien du Droit d'Auteur a qualite pour ester en justice pour la defense des interets dont il a legalement la charge.
Toute atteinte a l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux definis dans la presente loi constitue le crime de contrefacon reprime par l'article 141.
ARTICLE 137 NOUVEAU : Les Officiers de Police Judiciaire, les commissaires de Police et, dans les lieux ou il n'y a pas de commissaire de police, les officiers de Gendarmerie sont tenus, a la demande de tout auteur d'une oeuvre protegee par la presente loi, de ses ayants droit et, dans tous les cas, le Bureau Malien du Droit d'Auteur, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
Le president du Tribunal de Premiere Instance ou le Juge de paix a competence etendue, pourra ordonner, s'il y a lieu :
- la saisie, en tous lieux, meme en dehors des heures prevues par l'article 69 du Code de procedure penale, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’oeuvre, deja fabriques ou en cours de fabrication, des recettes realisees ainsi que des exemplaires illicitement utilises ;
- la saisie des recettes provenant de toute reproduction, representation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuee en violation des droits de l'auteur.
ARTICLE 141 NOUVEAU : Toute edition d'ecrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture ou toute autre production imprimee ou aggravee en entier ou en partie au mepris des lois et reglements relatifs a la propriete des auteurs est une contrefacon et cette contrefacon est un delit.
Est coupable de delit de contrefacon et puni des peines d'emprisonnement de un a cinq ans et de 50 000 F CFA a 15 000 000 F CFA d'amende quiconque :
a) - importe sur le territoire malien toute reproduction d'une oeuvre faite en violation des dispositions de la presente loi ;
b) - contrefait sur le territoire malien des ouvrages publies a l'etranger, ou debite, exporte ou importe des ouvrages contrefaits ;
c) - reproduit, represente, diffuse par quelque moyen que ce soit, en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont definis et reglementes par la presente loi, une oeuvre de l'esprit inedite ou publiee ;
d) - falsifie des oeuvres intellectuelles, etant entendu, par falsification, l'edition par quelque procede que ce soit, d'une oeuvre deja edictee, en indiquant faussement le nom de l'editeur autorise a cet effet ;
e) - edite ou reproduit une oeuvre en supprimant ou en changeant le nom de l'auteur ou le titre de l’oeuvre ou en modifiant frauduleusement le texte de celle-ci ;
f) - edite ou reproduit un nombre d'exemplaires plus grand que celui pour lequel il a ete dument autorise.
Les peines seront portees au double s'il est etabli que le coupable s'est livre habituellement aux actes vises aux alineas a) a f) du present article.
En cas de recidive, apres condamnation prononcee en vertu de l'alinea qui precede, la fermeture temporaire ou definitive des etablissements exploites par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra etre prononcee.
Lorsque cette mesure de fermeture aura ete prononcee, le personnel devra recevoir une indemnite egale a son salaire, augmentee de tous les avantages en nature, pendant la duree de la fermeture, et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulieres prevoient apres licenciement une indemnite superieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alineas qui precedent sera punie des peines prevues au premier paragraphe du present article et ces peines seront portees au double en cas de recidive.
Ceux qui, sciemment, exposent et vendent, importent ou mettent en circulation, dans un but commercial, des ouvrages contrefaits seront punis des memes peines.
ARTICLE 143 NOUVEAU : La preuve materielle des infractions a la reglementation relative a la protection du droit d'auteur peut resulter outre des proces-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, des agents des douanes et des agents des affaires economiques.
ARTICLE 144 NOUVEAU : Les autorites de tous ordres, de police, de gendarmerie, des douanes et des affaires economiques sont tenues, a la demande des representants du Bureau Malien du Droit d'Auteur, de leur preter leur concours et, le cas echeant, pour protection.
Les administrations competentes n'accorderont aux entrepreneurs de spectacles, aucune licence ou autorisation avant presentation par les entrepreneurs de spectacles, de l'autorisation delivree par le Bureau Malien du Droit d'Auteur.
Bamako, le 13 octobre 1994
Le President de la Republique
Alpha oumar KONARE
Le coût de l'inscription et le certificat - 20 $
offre publique - lire attentivement avant l 'enregistrement!
Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet sans contr?dit, en entier et sans r?serve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
de registre № 723924488, 2011-06-15 02:32:53
Данное изображение представляет собой стилизованный портрет девочки со светлыми волосами и зелеными глазами. Волосы завязаны в два хвоста на макушке. Девочка одета в желтую футболку, зеленые брюки и бело-желто-красные кроссовки.
lire ensuite: >>>de registre № 326637196, 2012-05-22 04:07:59
Размещены материалы: 1 Подвеска для автомобиля. 2 Комплект мебели из двух столов. - 319 новых слов. - 305 новых доменных имён для зоны "UZ".
lire ensuite: >>>de registre № 365805294, 2017-07-26 09:34:41
song Alyonna "Love Ang"
lire ensuite: >>>