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TN023FR Droits d’auteur (Bureau), D?cret, 11/11/1996, no 96—2230 page 1/11
D?cret n° 96—2230 du 11 novembre 1996,
fixant l’organisation administrative et financi?re de l’organisme tunisien
de protection des droits d’auteur et ses modalit?s de fonctionnement
TABLE DES MATIERES
Articles
Chapitre Ier : Organisation administrative .......................................... 1
Section 1 : Le conseil d’administration........................................... 2 - 9
Section 2 : Le pr?sident directeur g?n?ral ....................................... 10 - 12
Section 3 : Le comit? consultatif..................................................... 13 - 15
Section 4 : Les membres ................................................................. 16 - 18
Chapitre II : Organisation financi?re
Section 1 : Le budget ...................................................................... 19 - 21
Section 2 : Les comptes .................................................................. 22
Section 3 : Le fonds social et culturel ............................................. 23 - 24
Chapitre III : Modalit?s de fonctionnement de l’organisme ............... 25 - 28
Chapitre IV : Dispositions finales ....................................................... 29 - 30
Le pr?sident de la R?publique,
Sur proposition du Ministre de la culture,
Vu la loi n° 85—78 du 5 ao?t 1985 portant statut g?n?ral des agents des offices, des
?tablissements publics ? caract?re industriel et commercial et des soci?t?s dont le capital
appartient directement et enti?rement ? l’?tat ou aux collectivit?s publiques locales :
Vu la loi n° 89—9 du ler f?vrier 1989, relative aux participations, entreprises et
?tablissements publics, telle que modifi?e et compl?t?e par la loi n° 94—102 du ler ao?t 1994
et la loi n° 96—74 du 29 juillet 1996,
Vu la loi n° 94—36 du 24 f?vrier 1994, relative ? la propri?t? litt?raire et artistique et
notamment ses articles 48 et 49,
Vu le d?cret n° 68—283 du 9 septembre 1968, r?glementant la gestion des int?r?ts
moraux et mat?riels des auteurs et compositeurs de Tunisie,
Vu le d?cret n° 87—529 du ler avril 1987, fixant les conditions et les modalit?s de la
r?vision des comptes des ?tablissements ? caract?re industriel et commercial et des soci?t?s
dont le capital est d?tenu par l’?tat,
Vu le d?cret n° 89—442 du 22 avril 1989, relatif ? l’organisation des march?s publics,
ensemble les textes qui l’ont modifi? o? compl?t?,
Vu l’avis des ministres des finances, du d?veloppement ?conomique et des domaines de
l’?tat et des affaires,
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Vu l’avis du tribunal administratif,
D?cr?te :
Chapitre premier
Organisation administrative
1. L’organisme tunisien de protection des droits d’auteurs comprend :
— Le conseil d’administration,
— Le pr?sident directeur g?n?ral,
— Le comit? consultatif,
— Les membres.
Section 1
Le conseil d’administration
2. Le conseil d’administration est compos? de neuf membres, comme suit :
— Le pr?sident directeur g?n?ral de l’organisme qui pr?side le conseil,
— Un repr?sentant du minist?re des finances,
— Un repr?sentant du minist?re du d?veloppement ?conomique,
— Un repr?sentant du minist?re de la culture,
— Un repr?sentant du secr?tariat d’?tat de l’information,
— Un auteur dans le domaine de la litt?rature et du th??tre,
— Un auteur dans le domaine musical,
— Un auteur dans le domaine des arts plastiques et graphiques,
— Un auteur dans le domaine des oeuvres audio-visuelles,
Les membres du conseil d’administration sont d?sign?s par arr?t? du minist?re de la
culture.
Pour les repr?sentants des minist?res cette d?signation a lieu sur proposition des
ministres concern?s.
Le mandat des membres du conseil d’administration d?sign?s parmi les auteurs est de
trois ans, renouvelables une seule fois.
3. Il est mis fin au mandat des membres du conseil d’administration qui ne participent
pas ? trois r?unions cons?cutives du conseil, sauf cas de force majeure d?ment justifi?.
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4. En cas de vacance d’un si?ge d’auteur au conseil d’administration, il est pourvu ?
cette vacance pour le reste du mandat, conform?ment aux dispositions de l’article 2 du pr?sent
d?cret, dans un d?lai maximum de trois mois suivant la date de la vacance.
La p?riode de remplacement vis?e au pr?sent article n’est pas d?compt?e comme
mandat au sens de l’article 2 du pr?sent d?cret.
5. Le conseil d’administration de l’organisme tunisien des droits d’auteur est investi
des pouvoirs pr?vus par le code du commerce. Toutefois ses d?lib?rations ne deviennent
ex?cutoires qu’apr?s approbation de l’autorit? de tutelle.
Le conseil re?oit p?riodiquement les rapports du pr?sident directeur g?n?ral sur le
fonctionnement de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur. Pour
l’accomplissement de leur mission les membres du conseil d’administration peuvent
demander la communication de tous les documents et livres comptables pour les consulter sur
les lieux.
6. Le conseil d’administration est charg? notamment de :
1 — fixer la politique g?n?rale de l’organisme dans les domaines techniques,
commerciaux et financiers, conform?ment ? la l?gislation et ? la r?glementation en vigueur,
2 — arr?ter les bilans et les comptes de gestion et de r?sultats,
3 — arr?ter les budgets pr?visionnels de fonctionnement et d’investissement et assurer
le suivi de leur ex?cution,
4 — fixer les contrats programmes et arr?ter le suivi de leur ex?cution,
5 — approuver, dans le cadre des textes en vigueur, les march?s conclus par
l’organisme et leur cl?ture d?finitive,
6 — approuver, les conventions d’arbitrage et les conditions d’arbitrage et les accords
de r?glement amiable du contentieux conform?ment ? la l?gislation et ? la r?glementation en
vigueur,
7 — approuver les conventions et accords conclus entre l’organisme tunisien des droits
d’auteur et les organismes de protection d’auteurs ?trangers, poursuivant le m?me but, en vue
de la repr?sentation et la gestion r?ciproque des r?pertoires sur les territoires nationaux
respectifs,
8 — approuver l’adh?sion ? des organisations internationales non gouvernementales
d’auteurs,
9 — proposer l’organisation des services de l’organisme, et le cas ?ch?ant le statut
particulier du personnel,
10 — d?lib?rer sur les questions d’ordre social,
11 — d?cider du refus ou de l’acceptation des donations ou legs fait au profit de
l’organisme tunisien des droits d’auteur,
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12 — d’examiner les mesures administratives applicables aux auteurs qui auraient
contrevenu aux dispositions l?gales et r?glementaires en vigueur dans le domaine de la
protection de la propri?t? litt?raire et artistique.
Il ne peut en aucun cas d?l?guer les attributions ci-dessus indiqu?es.
7. Le conseil d’administration se r?unit en session ordinaire au moins une fois par
trimestre, sur convocation de son pr?sident pour d?lib?rer sur les questions entrant dans le
cadre de ses attributions et inscrites ? un ordre du jour communique dix jours au moins ?
l’avance ? tous les membres du conseil, au contr?leur d’?tat, ainsi qu’au minist?re du
d?veloppement ?conomique et aux minist?re de la culture. Cet ordre du jour doit ?tre
accompagn? des documents devant ?tre examin?s lors de la r?union du conseil.
Pour la validit? des d?lib?rations, la pr?sence de la majorit? des membres est n?cessaire.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle r?union a lieu dans un d?lai de sept jours. Dans
ce cas le conseil d?lib?re valablement quelque soit le nombre des membres pr?sents.
Les d?cisions du conseil sont prises ? la majorit? des voix des membres pr?sents. En
cas de partage des voix, celle du pr?sident est pr?pond?rante.
8. Le conseil peut se r?unir en session extraordinaire ? la demande du ministre de la
culture ou ? l’initiative de son pr?sident, selon les m?mes conditions et r?gies pr?vues ?
l’article 7 du pr?sent d?cret.
9. Les d?lib?rations du conseil d’administration sont consign?es dans des
proc?s-verbaux r?dig?s et vis?s par le pr?sident directeur g?n?ral. Elles sont port?es sur un
registre sp?cial tenu au si?ge de l’organisme. Les d?cisions du conseil sont communiqu?es
dans la quinzaine ? tous les membres du conseil, ainsi qu’? l’autorit? de tutelle. Au cas o?
celle-ci constate une irr?gularit? dans les d?cisions prises ou qu’elle consid?re qu’elles ne sont
pas conformes aux dispositions l?gales en vigueur, elle les renvoie au conseil dans la
quinzaine pour r?examen.
Si par contre, dans un d?lai de quinze jours ? partir de leur communication, l’autorit? de
tutelle n’a pas manifest? de d?sapprobation, les d?cisions du conseil sont consid?r?es comme
d?finitives. Il en est de m?me lorsque la d?cision du conseil est conforme aux observations de
l’autorit? de tutelle.
Section 2
Le pr?sident directeur g?n?ral
10. L’organisme Tunisien de protection des droits d’auteur est dirig? par un pr?sident
directeur g?n?ral nomm? par d?cret sur proposition du ministre de la culture. Le pr?sident
directeur g?n?ral ne peut avoir la qualit? de cr?ateur, d’ayant-droit ou de cessionnaire
d’oeuvres de l’esprit. Il en est de m?me pour le personnel plac? sous son autorit?.
11. Le pr?sident directeur g?n?ral assure la direction de l’organisme tunisien de
protection des droits d’auteurs sous le contr?le du conseil d’administration qui lui d?l?gue
tous pouvoirs ? cet effet.
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Le pr?sident directeur g?n?ral repr?sente l’organisme aupr?s des tiers dans tous les actes
de la vie civile et administrative.
Il est responsable de sa gestion devant l’autorit? de tutelle ainsi que devant le conseil
d’administration.
Dans la limite de ses attributions, le pr?sident directeur g?n?ral prend toutes les
initiatives et d?cisions n?cessaires.
Il est charg? notamment de :
1 — assurer le fonctionnement administratif et financier de l’organisme tunisien de
protection des droits d’auteur,
2 — tenir ? jour tous les documents relatifs aux oeuvres d?pos?es,
3 — conclure les contrats g?n?raux de repr?sentation avec les usagers,
4 — repr?senter l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur aupr?s de
l’administration, des utilisateurs des oeuvres de l’esprit et des organismes d’auteurs ?trangers
dans tous les actes civils et les actions judiciaires,
5 — assurer la perception des droits d’auteur, ainsi que des revenus sociaux,
6 — ?tablir les ?tats de r?partition et payer la part revenant ? chaque ayant droit, apr?s
approbation du conseil d’administration,
7 — pr?parer les ?tats pr?visionnels de recettes et de d?penses et d’en assurer
l’ex?cution apr?s approbation du conseil d’administration,
8 — suivre et intenter tous proc?s et actions en justice et en poursuivre l’action ou s’en
d?sister apr?s approbation du conseil d’administration,
9 — Recruter et g?rer le personnel conform?ment au statut particulier du personnel et ?
la l?gislation en vigueur.
Le pr?sident directeur g?n?ral peut d?l?guer une partie de ses attributions, ainsi que sa
signature aux cadres et agents soumis ? son autorit?, apr?s autorisation du conseil
d’administration.
12. Le pr?sident directeur g?n?ral pr?sente au conseil d’administration tous les trois
mois :
— un ?tat des perceptions et un compte rendu sur les r?partitions y aff?rentes,
— un relev? des recettes et un ?tat des d?penses de fonctionnement.
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Section 3
Le comit? consultatif
13. Le comit? consultatif est appel? ? donner des avis sur les moyens susceptibles de
favoriser la promotion et la d?fense des int?r?ts moraux et mat?riels des cr?ateurs d’oeuvres de
l’esprit, ainsi que sur les m?canismes permettant d’identifier les titulaires de droits d’auteur,
tant au plan national qu’international.
Ce comit? peut donner un avis sur toutes questions ?manant du ministre de la culture,
du conseil d’administration ou du pr?sident directeur g?n?ral et ayant trait ? la mise en
application des engagements internationaux pris par le gouvernement tunisien dans le
domaine de la propri?t? litt?raire et artistique.
14. Le comit? consultatif est compos? d’un pr?sident et de cinq membres repr?sentant
les diff?rents secteurs de cr?ation choisis parmi les hommes de th??tre, de cin?ma, des lettres,
de musiques, d’arts populaires, d’arts plastiques et graphiques, de logiciels et de design.
Les personnes dont la comp?tence est reconnue peuvent ?tre invit?es ? assister aux
r?unions du dit comit?, ? titre d’observateurs.
Le pr?sident directeur g?n?ral pr?side le comit? consultatif.
Les membres du comit? consultatif sont d?sign?s par arr?t? du ministre de la culture.
15. Le comit? consultatif se r?unit, sur convocation de son pr?sident ? la demande du
ministre de la culture ou ? l’initiative du pr?sident directeur g?n?ral, au moins deux fois par
an.
Les d?lib?rations du comit? consultatif sont consign?es dans des proc?s verbaux r?dig?s
et sign?s par le pr?sident directeur g?n?ral avant d’?tre transmis ? l’autorit? de tutelle.
Section 4
Les membres
16. Les membres adh?rents de droit ? l’organisme tunisien de protection des droits
d’auteur sont les auteurs oeuvres litt?raires ou scientifiques ou artistiques, telles que d?finies ?
l’article premier de la loi susvis?e n° 94—36 du 24 f?vrier 1994.
B?n?ficient du droit d’?tre membre ? l’organisme, les h?ritiers des membres d?c?d?s.
17. Les modalit?s d’adh?sion ? l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur
sont fix?es par le r?glement int?rieur de l’organisme pr?vu ? l’article 28 du pr?sent d?cret.
18. Les membres de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur sont tenus
de :
1 — verser une cotisation annuelle dont le montant est fix? par le conseil
d’administration.
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2 — accorder ? l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur, du fait de leur
adh?sion, en tout pays et pour toute sa dur?e le droit d’autoriser ou d’interdire la
repr?sentation ou l’ex?cution publique, la reproduction graphique ou m?canique, ainsi que la
traduction ou l’adaptation de leurs oeuvres actuelles ou future relevant du genre litt?raire ou
th??tral ou musical ou cin?matographique ou audiovisuel ou artistique ou tout autre genre de
protection susceptible de protection.
3 — d?clarer ? l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur toute oeuvre
nouvellement cr??e et imp?rativement avant son exploitation publique,
4 — s’abstenir de tout comportement de nature ? porter pr?judice aux int?r?ts de
l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur et de ne pas se substituer ? celui-ci dans
la d?livrance des autorisations pour l’utilisation de leurs oeuvres.
Chapitre II
Organisation financi?re
Section 1
Le budget
19. Le conseil d’administration arr?te chaque ann?e, dans les d?lais fix?s par la
l?gislation et la r?glementation en vigueur, le budget pr?visionnel de fonctionnement. Ce
budget doit faire ressortir les pr?visions de recettes et de d?penses.
20. Les recettes de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur comprennent
notamment :
— les perceptions au titre des droits d’auteurs,
— les revenus des conventions relatives aux droits d’auteur,
— les cotisations des membres,
— le produit des p?nalit?s, des indemnit?s et les dommages et int?r?ts r?sultant des
actions judiciaires,
— des subventions, dons et legs,
— des int?r?ts de placement,
— toutes autres recettes impr?vues.
21. Les d?penses de l’organisme tunisien de protection ses droits d’auteur comprennent
notamment :
— les d?penses pour frais g?n?raux de fonctionnement, d’?quipement et de personnel,
— le montant des droits d’auteur, r?partis entre les auteurs ou leurs ayants droit,
— les d?penses pour le compte du fonds social et culturel,
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— les d?penses pour frais de justice et autres n?cessit?es pour la d?fense des droits des
auteurs,
— les d?penses relatives ? l’entretien des locaux de l’organisme ? l’amortissement ou
remplacement du mobilier, du mat?riel de bureau et des v?hicules de service,
— les d?penses relatives ? l’information et aux publications,
— les d?penses impr?vues.
Section 2
Les comptes
22. La comptabilit? de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est tenue
conform?ment aux r?gles qui r?gissent la comptabilit? commerciale.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 d?cembre de la m?me
ann?e.
Le conseil d’administration arr?te le bilan et les comptes de gestion dans les d?lais
r?glementaires.
Ces documents sont communiqu?s ? qui de droit, conform?ment ? la l?gislation et ? la
r?glementation en vigueur et particuli?rement au contr?leur d’?tat d?sign? par l’autorit? de
tutelle.
Section 3
Le fonds social et culturel
23. Il est institu? un fonds social et culturel dont l’organisation, les r?gles de
fonctionnement et les conditions d’utilisation des fonds au profit des cr?ateurs et de leurs
h?ritiers, sont pr?vus par le r?glement int?rieur de l’organisme tunisien de protection des
droits d’auteur.
24. Le fonds social et culturel fait l’objet d’une comptabilit? distincte. Il est aliment?
par des fonds provenant notamment :
— des pr?l?vements effectu?s ? l’occasion de la perception des droits d’ex?cution et de
repr?sentation publiques des oeuvres prot?g?es,
— Des redevances revenant ? des ressortissants ?trangers dont les droits sont prot?g?s
en Tunisie,
— des int?r?ts de placement des sommes en attente de transfert ou de r?partition,
— des sommes revenant ? des auteurs d?c?d?s sans laisser d’h?ritier ou de l?gataire
habilit?, conform?ment ? l’article 24 de la loi susvis?e n° 94—36 du 24 f?vrier 1994, sans
pr?judice des droits des cr?anciers et de l’ex?cution des contrats de cession qui ont pu ?tre
conclus par les auteurs ou leurs ayants droit,
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— des produits provenant de l’exploitation du folklore appartenant au patrimoine
national, en application des dispositions de l’article 7 de la loi susvis?e n° 94—36 du
24 f?vrier 1994,
— de l’exploitation des oeuvres tomb?es dans le domaine public,
— des pr?l?vements effectu?s ? l’occasion de la commercialisation des bandes
magn?tiques ou cassettes vierges destin?es ? l’enregistrement ? des fins priv?es, fabriqu?es en
Tunisie ou import?es et ce, conform?ment aux dispositions de l’article 37 de la loi susvis?e
n° 94—36 du 24 f?vrier 1994.
Chapitre III
Modalit?s de fonctionnement de l’organisme
25. L’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est charg? notamment de :
1 — recevoir et enregistrer toutes d?clarations permettant d’identifier les oeuvres, ainsi
que leurs auteurs ou ayants droit,
2 — la d?livrances des autorisations relatives ? l’adaptation des oeuvres ou toutes autre
formes mat?rielles quel qu’elles soient y compris les enregistrements radiophoniques et
audiovisuels ou autres,
3 — la fixation des conditions p?cuniaires et mat?rielles d’exploitation des dites
oeuvres, selon les normes en vigueur dans d’autres organismes similaires,
4 — la perception et la r?partition au profit des auteurs ou de leurs ayants droit des
redevances provenant de l’exercice de leurs droits,
5 — la repr?sentation de ses membres et des associations de droits d’auteurs ?trang?res
ou leurs membres vis ? vis des exploitants des oeuvres en vertu d’un mandat ou d’un accord
d’?change,
6 — l’exercice du droit de poursuite au nom des auteurs de manuscrits, d’oeuvres
graphiques ou plastiques en application des dispositions de l’article 25 de la loi susvis?e
n° 94—36 du 24 f?vrier 1994 et de la perception et r?partition au profit de ceux-ci, des
redevances y aff?rentes,
7 — l’administration de tous les droits dont le produit est vers? au fonds social et
culturel vis? aux articles 23 et 24 du pr?sent d?cret,
8 — la gestion sur le territoire tunisien des int?r?ts des divers organismes d’auteurs
?trangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux,
9 — la mise en oeuvre d’une politique d’action culturelle et sociale au profit des
cr?ateurs tunisiens ainsi que la d?termination des r?gles relevant de la d?ontologie de leur
profession,
10 — ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destin?s ? la
bonne r?alisation de son objet,
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26. Il est cr?? trois commissions statutaires qui sont :
1 — la commission des comptes, charg?e de v?rifier les recettes et les d?penses et de
contr?ler les comptes,
2 — la commission de conformit? des oeuvres dans les divers domaines des arts.
Elle examine les oeuvres d?pos?es et d?termine l’authenticit? de leur appartenance au
d?clarant,
3 — la commission de contr?le des oeuvres scientifiques, litt?raires et th??trales.
Elle est charg?e de la classification des oeuvres d?clar?es ? l’organisme tunisien de
protection des droits d’auteur.
27. La composition, la nomination des membres, ainsi que les modalit?s de
fonctionnement de ces commissions sont fix?es par le r?glement int?rieur de l’organisme
tunisien de protection des droits d’auteur.
28. Le r?glement int?rieur de l’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est
fix? par le conseil d’administration et approuv? par le ministre de la culture.
Le r?glement int?rieur comprend les dispositions relatives notamment :
— aux crit?res d’adh?sion ? cet organisme,
— ? la forme et au contenu de la d?claration des oeuvres,
— ? la fixation des diff?rents montants de redevances ? percevoir,
— ? la m?thode de recouvrement des droits,
— aux r?gles de r?partition des droits et leurs diff?rentes p?riodicit?s,
— aux mesures administratives pouvant ?tre prises ? l’encontre des membres
contrevenants.
Chapitre IV
Dispositions finales
29. Sont abrog?es toutes dispositions contraires au pr?sent d?cret et notamment le
d?cret susvis? n° 68—283 du 9 septembre 1968.
L’organisme tunisien de protection des droits d’auteur se substitue de “plein droits, ?
l’association d?nomm?e” soci?t? des auteurs et compositeurs de Tunisie.
Cette association proc?dera au transfert automatique de l’affiliation de ses membres ?
l’organisme tunisien de protection des droits d’auteurs qui s’engage ? ex?cuter les contrats en
cours avec les usagers et les associations d’usagers.
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L’organisme r?cup?rera les d?clarations d’oeuvres, le fichier du r?pertoire national et
international et les livres comptables, ainsi que le montant des redevances per?ues par la
soci?t? des auteurs et compositeurs de Tunisie et non encore d?pens?es ou r?parties.
Cet organisme poursuivra au nom de ses membres les actions en justice intent?es par la
soci?t? des auteurs et compositeurs de Tunisie.
Tout le patrimoine de la soci?t?, ses droits et engagements sont transf?r?s ? l’organisme
conform?ment aux proc?dures l?gales en vigueur.
30. Les ministres des finances, des domaines de l’?tat et des affaires fonci?res, du
d?veloppement ?conomique, et de la culture sont charg?s, chacun en ce qui le concerne de
l’ex?cution du pr?sent d?cret qui sera publi? au journal Officiel de la R?publique Tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 1996.
Zine El Abidine Ben Ali
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offre publique - lire attentivement avant l 'enregistrement!
Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.
Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet sans contr?dit, en entier et sans r?serve.
Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.
Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.
Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.
Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.
Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.
Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents.
Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.
Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
de registre № 183479195, 2014-12-17 14:17:17
"Gangster", "Rainy Night Highway", "Ocean Breeze", "Highland Sunrise", "Green Spirit" - instrumental compositions by Dixie Cannon (stage name of Dmitry Pushkarev). Produced and performed by Dixie Cannon at home studio, 2014. Sound engineer Igor Pavlov.
lire ensuite: >>>de registre № 25537025, 2011-08-01 09:56:42
В работе проведено всесторонний комплексный научный анализ правовых отношений, связанных с возмещением вреда, исследование нормативно-правового регулирования обязательств вследствие причинения вреда с учетом современного отечественного законодательства и практики его применения выявления имеющихся проблем в рассматриваемой области и разработка рекомендаций по совершенствованию соответствующей законодательной базы
lire ensuite: >>>de registre № 372980822, 2014-06-01 16:41:36
Предсказания о судьбах Юго-Восточной Украины, Предсказание о будущем США, О тайных правителях России, Гадание на простых картах, Что ждет Западную Украину в случае вступления в ЕС и НАТО?, К событиям вокруг Крыма в 2014 году, Чем мы рискуем, пользуясь услугами сайтов с бесплатными онлайн-гаданиями? Что нужно ждать после случайного секса от мужчины Овна, тельца, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион,стрелец, Козерога, Водолея и Рыбы.Гороскоп, Мебель для кухни по гороскопу. Дизайн, стиль, материалы кухни для каждого знака зодиака ,Мебель для спальн
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