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REPUBLIQUE TOGOLAISE LOI N° 91-12
REPUBLIQUE TOGOLAISE LOI N° 91-12

togo_copyright_1991_fr.pdf
ASSEMBLEE NATIONALE
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Union-Paix-Solidarit?
LOI N° 91-12
PORTANT PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR
DU FOLKLORE ET DES DROITS VOISINS
L'Assembl?e nationale a d?lib?r? et adopt?
Le pr?sident de la R?publique promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La pr?sente loi a pour objet la protection du droit
d'auteur, du folklore et des droit voisins ? savoir les droits des
artistes-interpr?tes ou ex?cutants, des producteurs de phonogrammes et
des organismes de radiodiffusion.
TITRE I
DU DROIT D'AUTEUR ET DU FOLKLORE
CHAPITRE I
DU DROIT D'AUTEUR
SECTION I
PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR
Article 2 - L'auteur de toute oeuvre originale de l'esprit, (litt?raire,
artistique ou scientifique) jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
cr?ation, d'un droit de propri?t? incorporelle, exclusif et opposable ?
tout dit ''droit d'auteur''.
Article 3 - Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral et des attributs d'ordre patrimonial d?termin?s
par la pr?sente loi.
Article 4 - La protection pr?vue ? l'article 2 n'est assujettie ?
aucune formalit?.
Article 5 - Les oeuvres sont prot?g?es ind?pendamment de leur valeur
et de leur destination.
SECTION II
OEUVRES PROTEGEES
Article 6 - Sont notamment consid?r?es comme oeuvres de l'esprit au sens
de la pr?sente loi :
1) les livres, brochures et autres ?crits ;
2) les conf?rences, allocutions, sermons et autres oeuvres de m?me
nature ;
3) les oeuvres cr??es pour la sc?ne, aussi bien dramatiques et
dramatico-musicales que chor?graphiques, pantomimes et comiques dont la
mise en sc?ne est fix?e par ?crit ou autrement ;
4) les oeuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme ?crite et
qu'elles soient ou non accompagn?es de paroles ;
5) les oeuvres picturales et les dessins, lithographiques, gravures
? l'eau forte ou sur bois et autres du m?me genre ;
6) les sculptures, bas-relief et mosa?ques de toutes sortes ;
7) les oeuvres d'architectures, aussi bien les dessins et maquettes
que la construction elle-m?me ;
8) les tapisseries et les oeuvres cr??es par les m?tiers
artistiques et les arts appliqu?s, aussi bien les croquis ou mod?les
que l'oeuvre elle-m?me, qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales ou d'oeuvres
produites selon des proc?d?s industriels ;
9) les cartes, dessins et reproductions graphiques et plastiques
de nature scientifique ou technique ;
10) les oeuvres cin?matographiques, radiophoniques et
audiovisuelles ;
11) les oeuvres photographiques ? caract?re artistique ou
documentaire, auxquelles sont assimil?es aux fins de la pr?sente loi
les oeuvres exprim?es par un proc?d? analogue ? la photographie ;
12) les traductions, arrangements et adaptations des oeuvres
susmentionn?es ;
13) les recueils d'oeuvres litt?raires ou artistiques tels que les
encyclop?dies et anthologies ;
14) les programmes d'ordinateur ;
15) le folklore et les oeuvres inspir?es du folklore tels que
d?crits au chapitre II ci-dessous.
Article 7 - Le titre de l'oeuvre est prot?g? comme l'oeuvre elle-m?me d?s
lors qu'il pr?sente un caract?re original.
Nul ne peut, m?me si l'oeuvre n'est plus prot?g?e au sens de la pr?sente
loi, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre de m?me genre, si
cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.
Article 8 - Au sens de la pr?sente loi on entend :
- par ''OEuvre originale'' une oeuvre qui, dans ses ?l?ments
caract?ristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet
d'individualiser son auteur.
- par ''OEuvre d?riv?e'' une oeuvre bas?e sur des ?l?ments
pr?existants.
- par ''OEuvre de collaboration'' une oeuvre dont la r?alisation
est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs ind?pendamment du
fait que cette oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se
compose de parties ayant un caract?re de cr?ation autonome.
- par ''OEuvre composite'' une oeuvre nouvelle ? laquelle est
incorpor?e une oeuvre pr?existante ou des ?l?ments d'une oeuvre
pr?existante sans la collaboration de l'auteur de cette derni?re.
- par ''OEuvre collective'' une oeuvre cr??e sur l'initiative d'une
personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et son
nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participants ? son ?laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel
elle est con?ue, sans qu'il soit possible d'attribuer ? chacun d'eux un
droit distinct sur l'ensemble r?alis?.
- Par ''oeuvre posthume'' une oeuvre rendue accessible au public
seulement apr?s le d?c?s de l'auteur.
SECTION III
OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 9 - L'oeuvre cin?matographique est la propri?t? de la personne
physique ou morale qui prend l'initiative de sa r?alisation et la
responsabilit? de son exploitation.
Cette personne d?nomm?e producteur est r?put?e investie des droits
d'auteur.
Article 10 - Le producteur est tenu avant d'entreprendre la production
de l'oeuvre cin?matographique, de conclure des contrats ?crits avec les
cr?ateurs intellectuels de l'oeuvre cin?matographique notamment :
1 - l'auteur du sc?nario ;
2 - l'auteur de l'adaptation ;
3 - l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
sp?cialement r?alis?es
pour l'oeuvre ;
4 - le r?alisateur ;
5 - l'auteur du texte parl?.
Ces contrats, sauf clause contraire, exception faite de ceux conclus
avec les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles,
comportent cessions au profit du producteur du droit d'exploitation
cin?matographique.
Article 11 - Le r?alisateur d'une oeuvre cin?matographique est la
personne physique qui assume la direction et la responsabilit?
artistique de la transformation en image et son, du d?coupage et du
montage final de cette oeuvre.
Article 12 - L'oeuvre cin?matographique est r?put?e r?alis?e d?s que la
premi?re ''copie standard'' a ?t? ?tabli d'un commun accord entre le
r?alisateur et le producteur.
Article 13 - Si l'un des cr?ateurs intellectuels de l'oeuvre
cin?matographique refuse d'achever sa contribution ? cette oeuvre ou se
trouve dans l'impossibilit? de l'achever par suite de force majeure, il
ne pourra pas s'opposer ? l'utilisation, en vue de l'ach?vement de
l'oeuvre, de la partie de cette contribution d?j? r?alis?e.
Article 14 - Sauf stipulation contraire, les cr?ateurs intellectuels
d'une oeuvre cin?matographique peuvent disposer librement de leur
contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre
diff?rent, ? la condition de ne pas porter pr?judice ? l'exploitation
de l'oeuvre ? laquelle ils ont collabor?.
SECTION IV
DEFINITION ET CONTENU DU DROIT D'AUTEUR
I - DROITS INTELLECTUELS ET MORAUX
Article 15 - Les droits intellectuels et moraux consistent dans le
droit de l'auteur :
- ? d?fendre son oeuvre ;
- ? d?cider de la divulgation de son oeuvre ;
- ? faire respecter son nom ; sa qualit? et l'int?grit? de son
oeuvre ;
- ? revendiquer la paternit? de son oeuvre et exiger que son nom
soit indiqu? lors de l'accomplissement de l'un des actes mentionn? ?
l'article 18.
Article 16 - Le nom de l'auteur doit ?tre indiqu? dans la mesure et de
la mani?re conformes aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant
l'oeuvre et chaque fois que l'oeuvre rendue accessible au public.
Nul ne doit faire subir ? l'oeuvre aucune modification sans le
consentement ?crit de son auteur. Nul ne doit la rendre accessible sous
une forme ou dans des circonstances qui porteraient pr?judice ? son
honneur ou ? sa r?putation.
Article 17 - les droits reconnus ? l'auteur en vertu des articles 15 et
16 sont inali?nables et imprescriptibles.
II - DROITS PATRIMONIAUX
Article 18 - L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit p?cuniaire. Il a
notamment le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser une autre
personne ? accomplir l'un quelconque des actes suivants :
1 - Reproduire l'oeuvre sous une forme mat?rielle quelconque y
compris sous la forme de films cin?matographiques et d'enregistrements
sonores, par tous proc?d?s qui permettent de la communiquer au public ;
2 - Repr?senter, ex?cuter ou r?citer l'oeuvre en public par
quelque moyen ou proc?d? que ce soit, y compris la radiodiffusion
sonore ou visuelle ;
3 - Communiquer l'oeuvre au public par fil, par haut-parleur ou
par tout autre proc?d? ou moyen de transmission de sons ou d'images ;
4 - Faire une traduction, une adaptation, un arrangement, ou
toute autre transformation de l'oeuvre.
Au sens su pr?sent article, l'oeuvre comprend aussi bien l'oeuvre sous sa
forme originale que sous une forme d?riv?e de l'original.
Article 19 - l'accomplissement d'un des actes cit?s ? l'articles 18
ci-dessus par un tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation ?crite
de l'auteur, de ses ayants droit ou de l'organisme de gestion du droit
d'auteur.
Toute reproduction ou repr?sentation partielle ou int?grale faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou de l'organisme de
gestion du droit d'auteur est illicite.
SECTION V
LIMITATIONS GENERALES AU DROIT D'AUTEUR
Article 20 - Lorsque l'oeuvre a ?t? licitement rendue accessible au
public, l'auteur ne peut en interdire :
1 - La communication telle que repr?sentation, ex?cution,
radiodiffusion :
a) Si elles sont priv?es, effectu?es exclusivement dans un cercle
de famille et ne donnent lieu ? aucune forme de recette ;
b) Si elles sont effectu?es gratuitement ? des fins strictement
?ducatives ou scolaires ou au cours d'un service religieux dans des
locaux r?serv?s ? cet effet ;
2 - Les reproductions, traductions et adaptations, destin?es ? un usage
strictement personnel et priv? ;
3 - La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
Article 21 - Sont licites, sous r?serve que le titre de l'oeuvre et le
nom de son auteur soient mentionn?s, les analyses et courtes citations
tir?es d'une oeuvre d?j?, licitement rendue accessible au public, ?
condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure
o? elles sont justifi?es par le but scientifique, critique, pol?mique,
d'enseignement ou d'information ? atteindre, y compris les citations
d'articles de journaux et recueils p?riodiques sous forme de revue de
presse.
De telles citations et analyses peuvent ?tre utilis?es en version
originale ou en traduction.
Article 22 - Sous r?serve de la mention du nom de l'auteur et de la
source, et ? condition que le droit de reproduction n'en ait pas ?t?
express?ment r?serv?, peuvent ?tre reproduits par la presse ou
radiodiffus?s ? des fins d'information :
- Les articles d'actualit? politique, sociale et ?conomique
publi?s en version originale ou en traduction ;
- Les discours prononc?s en public dans les c?r?monies
officielles, r?unions et assembl?es politiques, judiciaires,
administratives ou religieuses ;
Article 23 - A l'occasion de comptes rendus d'un ?v?nement d'actualit?
par le moyen de la photographie, de la cin?matographie, ou par voie de
radiodiffusion sonore ou visuelle, sont licites, dans la mesure o? ils
sont justifi?es par le but d'information ? atteindre, l'enregistrement,
la reproduction et la communication publique des oeuvres litt?raires,
scientifiques ou artistiques qui peuvent ?tre vues ou entretenues au
cours dudit ?v?nement.
Article 24 - Est licite, la reproduction en vue de la cin?matographie,
de la t?l?vision et de la communication publique des oeuvres d'art
figuratif et d'architecture plac?e de fa?on permanente dans un lieu
public et dont l'inclusion dans le film ou dans l'?mission n'a qu'un
caract?re accessoire ou incident par rapport au sujet principal.
SECTION VI
LIMITATION DES DROITS DE TRADUCTION
ET DE REPRODUCTION
Article 25 - Nonobstant les dispositions de l'article 18, la traduction
d'une oeuvre en fran?ais et dans les langues nationales et la
publication de cette traduction au Togo, en vertu d'une autorisation
accord?e par l'autorit? comp?tente, sont licites m?me en l'absence de
l'autorisation de l'auteur.
Article 26 - Nonobstant ?galement les dispositions de l'article 18, la
reproduction d'une oeuvre et la publication d'une ?dition d?termin?e de
cette oeuvre sur le territoire togolais, en vertu d'une licence accord?e
par l'autorit? comp?tente, est licite m?me en l'absence de
l'autorisation de l'auteur.
SECTION VII
ENREGISTREMENTS EPHEMERES
Article 27 - Nonobstant toujours les dispositions de l'article 18,
l'organisme de radiot?l?vision peut faire, pour ses ?missions et par
ses propres moyens techniques et artistiques, en vue d'une
radiodiffusion diff?r?e par des n?cessit?s honoraires ou techniques, un
enregistrement ?ph?m?re en un ou plusieurs exemplaires de toutes oeuvres
qu'il est autoris? ? radiodiffuser.
Tous les exemplaires doivent ?tre d?truits dans un d?lai de six mois ?
compter de leur fabrication ou dans tout autre d?lai plus long auquel
l'auteur aura donn? son accord.
Toutefois un exemplaire de cet enregistrement peut ?tre conserv? dans
les archives officielles lorsqu'il pr?sente un caract?re exceptionnel
de documentation, sans pr?judice de l'application des dispositions de
l'article 15.
SECTION VIII
TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR
Article 28 - les droits prot?g?s par la pr?sente loi appartiennent
avant tout ? l'auteur ou aux auteurs qui ont cr?? l'oeuvre.
Article 29 - L'auteur d'une oeuvre est, sauf preuve contraire, celui
sous le nom de qui l'oeuvre est divulgu?e.
Article 30 - L'oeuvre est r?put?e cr??e ind?pendamment de toute
divulgation du seul fait de sa conception et de sa r?alisation m?me
inachev?e.
Article 31 - L'oeuvre de collaboration appartient en commun aux
coauteurs. Ceux-ci exercent leurs droits d'un commun accord ; en cas de
d?saccord, il appartient ? la juridiction comp?tente de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs rel?ve de genres
diff?rents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter
s?par?ment sa contribution personnelle sans toutefois porter pr?judice
? l'exploitation de l'oeuvre commune.
Article 32 - Est consid?r? comme auteur d'une oeuvre collective, la
personne physique ou morale qui organise et divulgue ladite oeuvre ou en
dirige la cr?ation.
Article 33 - Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par la pr?sente loi.
Ils sont repr?sent?s dans l'exercice de ces droits par l'?diteur ou le
publicateur originaire tant qu'ils n'auront pas fait conna?tre leur
identit? r?elle et justifi? de leur qualit?.
La d?claration pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent pourra ?tre faite par
testament. Toutefois sont maintenus les droits qui auraient pu ?tre
acquis ant?rieurement par des tiers. Les dispositions qui pr?c?dent ne
sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopt? par l'auteur ne
laisse aucun doute sur son identit? r?elle.
Article 34 - L'oeuvre composite est la propri?t? de l'auteur qui l'a
r?alis?e, sous r?serve des droits de l'auteur de l'oeuvre pr?existante.
Article 35 - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des oeuvres de l'esprit, jouissent de la protection
institu?e par la pr?sente loi sans pr?judice des droits de l'auteur de
l'oeuvre originale tels que d?finis ? la section IV ci-dessus.
Il en est de m?me des auteurs d'anthologie ou recueils d'oeuvres
diverses qui par le choix ou la disposition des mati?res, constituent
des cr?ations intellectuelles.
SECTION XI
DUREE DE LA PROTECTION
Article 36 - Le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur et
pendant les cinquante ann?es civiles ? compter de la fin de l'ann?e de
son d?c?s.
Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, est seule prise en
consid?ration pour le calcul de cette dur?e la date du d?c?s du dernier
collaborateur survivant.
Article 37 - Le droit d'auteur subsiste :
a) pendant les cinquante ann?e civiles ? compter de la fin de
l'ann?e au cours de laquelle l'oeuvre a ?t? licitement rendue accessible
au public dans le cas :
1- d'oeuvres anonymes ou pseudonymes, ? moins que l'identit? de
l'auteur de l'oeuvre ne soit connue avant l'expiration de la p?riode
pr?vue par le pr?sent article auquel cas la p?riode pr?vue ? l'article
36 sera applicable ;
2- d'oeuvres cin?matographiques ;
3- d'oeuvres posthumes ;
4- d'oeuvres collectives.
En cas de publication ?chelonn?e d'une oeuvre collective le d?lai court
? compter du 1er janvier de l'ann?e civile qui suit la publication de
chaque ?l?ment.
Toutefois, si la publication est enti?rement r?alis?e dans un d?lai de
vingt ans ? compter de la publication d'un premier ?l?ment, la dur?e du
droit exclusif pour l'ensemble prend fin seulement ? l'expiration de la
cinquanti?me ann?e suivant celle de la publication du dernier ?l?ment.
b) pendant les vingt-cinq ann?es ? compter de la fin de l'ann?e du
d?c?s de l'auteur dans le cas d'oeuvres photographiques ou des arts
appliqu?s.
Article 38 - Aux droits p?cuniaires de l'auteur est attach? un
privil?ge g?n?ral dur les biens du d?biteur. Ce privil?ge survit ? la
faillite et ? la liquidation judiciaire. Il s'exerce imm?diatement
apr?s celui qui garantit le salaire des gens de service.
Article 39 - Dans le cas d'oeuvres posthumes, les droits mentionn?es ?
l'article 18 appartiennent aux ayants droit de l'auteur pendant la
p?riode pr?vue ? l'article 36 alin?a 1er ci-dessus, si l'oeuvre est
divulgu?e au cours de la p?riode pr?vue ? cet article.
Si l'oeuvre est divulgu?e apr?s l'expiration de cette p?riode, ce droit
appartient aux propri?taires des manuscrits ou originaux aff?rents ?
l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication s?par?e
sauf dans le cas o? elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre
pr?c?demment publi?e. Elle ne peuvent ?tre jointes ? des oeuvres du m?me
auteur pr?c?demment publi?es si les ayants droit de l'auteur jouissent
encore sur celles-ci des droits patrimoniaux.
Article 40 - Dans tous les cas, ces d?lais courent jusqu'? la fin de
l'ann?e au cours de laquelle ils seraient venus ? expiration.
SECTION X
TRENSFERT DES DROITS D'AUTEUR
Article 41 - Le droit d'exploitation peut ?tre c?d? en totalit? ou en
partie, ? titre on?reux ou gratuit ? une personne physique ou morale.
Toutefois :
1 - La cession doit ?tre constat?e par un acte authentique ou pass? en
la forme administrative sous peine de nullit? ;
2 - Le cession par l'auteur de tout ou partie de l'un de ses droits
n'emporte celle d'aucun autre de ses droits ;
3 - Lorsqu'un contrat comporte la cession de l'un des droits, la port?e
en est limit?e aux modes d'exploitation pr?vus au contrat ;
4 - La personne ? laquelle a ?t? c?d? le droit d'exploitation d'une
oeuvre ne peut, sauf convention contraire, transmettre ce droit ? un
tiers sans l'accord du titulaire originaire du droit ;
5 - La cession globale des oeuvres futures est nulle sauf si elle est
consentie par l'auteur ? un organisme professionnel d'auteurs.
Article 42 - Le contrat d'exploitation doit pr?ciser le domaine
d'exploitation des droits c?d?s quant ? leur ?tendue, leur lieu, leur
dur?e d'exploitation ainsi que la r?mun?ration de l'auteur ou de ses
ayants droit.
Article 43 - La cession ? titre on?reux doit comporter au profit de
l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes de toutes
natures provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois la r?mun?ration de l'auteur peut ?tre ?valu?e forfaitairement
:
- Si la base de calcul de la participation proportionnelle ne
peut ?tre d?termin?e avec pr?cision ;
- Si les moyens de contr?ler l'application de la participation
font d?faut ;
- Si la nature et les conditions de l'exploitation rendent trop
on?reuse ou impossible l'application de la r?gle de r?mun?ration
proportionnelle.
Article 44 - Le transfert de la propri?t? de l'exemplaire unique ou
d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre n'emporte pas le transfert du
droit d'auteur sur l'oeuvre.
En cas d'abus notoire du propri?taire emp?chant l'exercice du droit de
divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute mesure appropri?e.
Article 45 - Est licite la conclusion d'un contrat de commande d'oeuvres
plastiques comportant une exclusivit? temporaire n'exc?dant pas cinq
(5) ann?es et respectant l'ind?pendance et la libert? d'expression de
l'auteur.
Article 46 - Les droits de repr?sentation, de reproduction,
d'adaptation et de traduction sont accessibles ? titre on?reux ou
gratuit.
La cession par l'auteur de ces droits sur son oeuvre peut ?tre totale ou
partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur, une participation
aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
SECTION X I
DROIT DE SUITE
Article 47 - Les auteurs d'oeuvres graphiques, plastiques et de
manuscrits ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit
inali?nable de participation au produit de la vente de cette oeuvre
faite aux ench?res publiques ou par l'interm?diaire d'un commer?ant. Ce
droit est appel? ''droit de suite''.
Apr?s le d?c?s de l'auteur, ce droit de suite subsiste au
profit de ses h?ritiers pendant la p?riode de protection pr?vue ?
l'article 36. Ce droit est constitu? par un pr?l?vement de 5% sur le
produit de la vente au b?n?fice de l'auteur ou de ses h?ritiers.
SECTION X II
DES CONTRATS
I - CONTRATS D'AUTEUR
Article 48 - Les contrats par lesquels l'auteur ou ses ayants
droit autorisent la repr?sentation ou l'?dition de leurs oeuvres doivent
?tre constat?s par ?crit sous peine de nullit?. Il en est de m?me des
autorisations gratuites d'ex?cution. Ces contrats doivent faire mention
du mode d'exploitation et du mode de r?mun?ration fix?s par l'auteur ou
ses ayants droit.
Article 49 - La transmission des droits de l'auteur est
subordonn?e ? la condition que chacun des droits c?d?s fasse l'objet
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine
d'exploitation des droits soit d?limit? quant ? son ?tendu, sa
destination, son lieu et sa dur?e.
II - CONTRATS D'EDITION
Article 50 - Le contrat d'?dition est celui par lequel l'auteur de
l'oeuvre ou ses ayants droit c?dent ? l'?diteur ? des conditions
d?termin?es, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre
suffisant des exemplaires de l'oeuvre, ? charge pour lui d'en assurer la
publication et la diffusion.
Ce contrat d'?dition doit faire mention du nombre minimum d'exemplaires
constituant le premier tirage, sauf s'il pr?voit un minimum de droits
d'auteur garantis par l'?diteur.
Il doit pr?voir une r?mun?ration proportionnelle aux produits
d'exploitation, sauf cas de r?mun?ration forfaitaire pr?vu ? l'article
43.
Article 52 - L'auteur est tenu :
- de garantir ? l'?diteur l'exercice exclusif du droit c?d?, sauf
convention contraire ;
- de faire respecter ce droit et de le d?fendre contre toute
atteinte qui lui serait port?e ;
- de permettre ? l'?diteur de remplir ses obligations et
notamment de lui remettre dans le d?lai pr?vu au contrat, l'objet de
l'?diteur en forme qui permette la fabrication normale.
L'objet de l'?dition reste la propri?t? de l'auteur.
Article 53 - L'?diteur est tenu :
- d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les
conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression pr?vues au
contrat ;
- de n'apporter ? l'oeuvre aucune modification sans l'autorisation
?crite de l'auteur ;
- sauf convention contraire, de faire figurer sur chacun des
exemplaires : le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur ;
- sauf convention sp?ciale, de r?aliser l'?dition dans le d?lai
fix? par les usages de la profession ;
- d'assurer ? l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et
une diffusion commerciale conform?ment aux usages de la profession ;
- de restituer ? l'auteur l'objet de l'?dition apr?s ach?vement
de la fabrication.
Article 54 - L'?diteur est ?galement tenu de fournir ? l'auteur toutes
justifications propres ? ?tablir l'exactitude de ses comptes.
L'auteur pourra, ? d?faut de modalit?s sp?ciales pr?vues au contrat,
exiger au moins une fois l'an la production par l'?diteur d'un ?tat
mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqu?s en cours d'exercice et
pr?cisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre des
exemplaires en stock.
Sauf convention contraire, cet ?tat mentionnera ?galement le nombre des
exemplaires vendus par l'?diteur, celui des exemplaires inutilisables
ou d?truits par cas fortuit ou force majeure ainsi que le montant des
redevances dues ou vers?es ? l'auteur.
Toute clause contraire sera r?put?e non ?crite. Ni la faillite, ni la
liquidation judiciaire de l'?diteur n'entra?nent la r?siliation du
contrat.
Le syndic ne peut proc?der ? la vente en solde ou ? la r?alisation des
exemplaires fabriqu?s que quinze jours au moins apr?s avoir averti
l'auteur de son intention, par lettre recommand?e avec accus? de
r?ception.
L'auteur poss?de, sur tout ou partie des exemplaires un droit de
p?remption. A d?faut d'accord, le prix de rachat sera fix? ? dire
d'experts.
Article 55 - Il est licite pour l'auteur d'accorder ? un ?diteur un
droit de pr?f?rence pour l'?dition des oeuvres futures ? condition
qu'elles soient relatives ? un genre d?termin?. Ce droit est limit?
pour chaque genre ? cinq (5) ouvrages nouveaux ? compter de la date de
signature du contrat d'?dition conclu pour la premi?re oeuvre ou ? la
production r?alis?e dans un d?lai de cinq (5) ans ? compter de la m?me
date.
Article 56 - Le contrat d'?dition prend fin, ind?pendamment des cas
pr?vus par le droit commun ou par des articles pr?c?dents, lorsque
l'?diteur proc?de ? la destruction totale des exemplaires.
La r?alisation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure par
l'auteur lui impartissant un d?lai convenable, l'?diteur n'a pas
proc?d? ? la publication de l'oeuvre ou, en cas d'?puisement ? sa
r??dition.
L'?dition est consid?r?e comme ?puis?e si deux demandes de livraison
d'exemplaires adress?es ? l'?diteur ne sont pas satisfaisantes dans les
six mois.
En cas de d?c?s de l'auteur, si l'oeuvre est inachev?e, le contrat est
r?sili? en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non termin?e, sauf
accord entre l'?diteur et les ayants droit de l'auteur.
Article 57 - Ne constitue pas un contrat d'?dition au sens de l'article
50 le contrat dit : ''? compter d'auteur''.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent ? l'?diteur
une r?mun?ration convenue ? charge pour ce dernier de fabriquer en
nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au
contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et
la diffusion.
Ce contrat constitue un louange d'ouvrage r?gi par la convention, les
usagers et les dispositions du code civil.
Article 58 - ne constitue pas un contrat d'?dition le contrat dit :
''de compte ? demi''.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un ?diteur de
fabriquer ? ses frais et en nombre des exemplaires de l'oeuvre, dans la
forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat et d'en
assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement
r?ciproque contract? de partager les b?n?fices et les pertes
d'exploitation dans la proportion pr?vue.
Ce contrat constitue une association en participation.
III - CONTRAT DE REPRESENTATION
Article 59 - Le contrat de repr?sentation est celui par lequel l'auteur
d'une oeuvre ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou
morale ? repr?senter ladite oeuvre ? des conditions qu'ils d?terminent.
Il est conclu pour une dur?e limit?e ou pour un nombre d?termin? de
communication au public.
Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne conf?re ?
l'entrepreneur de spectacles aucun monopole de l'exploitation.
La validit? des droits exclusifs accord?s par l'auteur dramatique ne
peut exc?der cinq (5) ann?es. L'interruption des repr?sentations durant
une ann?e met fin de plein droit au contrat.
Article 60 - Est dit ''contrat g?n?ral de repr?sentation'', le contrat
par lequel un organisme professionnel d'auteur conf?re ? un
entrepreneur de spectacle, la facult? de repr?senter pendant la dur?e
du contrat les oeuvres actuelles ou futures constituant le r?pertoire
dudit organisme aux conditions d?termin?es par l'auteur ou ses ayants
droit.
Article 61 - Est ''Entrepreneur de spectacle'' toute personne physique
ou morale qui, occasionnellement, ou de fa?on permanente, repr?sente,
ex?cute, fait repr?senter ou ex?cuter, dans un ?tablissement admettant
le public et par quelques moyens que ce soit, des oeuvres prot?g?es au
sens de la pr?sente loi.
Article 62 - L'entrepreneur de spectacle est tenu de se munir de
l'autorisation pr?alable et de r?gler les droits d'auteur
correspondants.
L'entrepreneur de spectacle ne peut transf?rer le b?n?fice de son
contrat sans le consentement ?crit de l'auteur ou de son repr?sentant.
Article 63 - L'entrepreneur de spectacle est tenu :
1 - de d?clarer ? l'auteur ou ? ses repr?sentants le programme exact
des repr?sentations ou ex?cutions publiques ;
2 - de leur fournir un ?tat justifi? de ses recettes ;
3 - de leur verser le montant des redevances pr?vues ;
4 - d'assurer la repr?sentation ou l'ex?cution publique dans les
conditions techniques
propres ? garantir les droits intellectuels et moraux de l'auteur.
SECTION XIII
DOMAINE PUBLIC PAYANT
Article 64 - A l'expiration des p?riodes de protection fix?es par la
pr?sente loi, les oeuvres de l'auteur tombent dans le domaine public.
Le droit d'exploitation des oeuvres tomb?es dans le domaine public est
administr? par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) cr?? par
l'article 73 de la pr?sente loi.
Article 65 - La repr?sentation, l'ex?cution publique et la reproduction
de ces oeuvres n?cessitent une autorisation de cet organisme. Cette
autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation ? but lucratif,
accord?e moyennant le paiement d'une redevance calcul?e sur les
recettes brutes de l'exploitation.
Le taux de cette redevance est ?gal ? la moiti? de celui habituellement
appliqu? pour les oeuvres de m?me cat?gorie pendant la p?riode prot?g?e.
Les produits de cette redevance sont consacr?s ? des fins culturelles
et sociales en faveur des auteurs togolais.
CHAPITRE II
OEUVRES DU FOLKLORE NATIONAL
Article 66 - Le folklore appartient ? titre originaire au patrimoine
national.
Au sens de la pr?sente loi, le folklore est l'ensemble des productions
litt?raires et artistiques cr??es sur le territoire national par des
auteurs anonymes, inconnus ou oubli?s pr?sum?s ressortissants togolais
ou des communaut?s ethniques togolaises, transmises de g?n?ration en
g?n?ration et constituant l'un des ?l?ments fondamentaux du patrimoine
culturel national.
Article 67 - Les oeuvres du folklore national sont prot?g?es sans
limitation de temps.
Article 68 - L'adaptation du folklore ou l'utilisation d'?l?ments
emprunt?s au folklore doit ?tre d?clar?e au Bureau Togolais du Droit
d'Auteur (BUTODRA).
Article 69 - La repr?sentation ou l'ex?cution publique, la reproduction
par quelque proc?d? que ce soit du folklore national, en vue d'une
exploitation lucrative, sont subordonn?es ? l'autorisation pr?alable du
Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) moyennant le paiement d'une
redevance dont le montant sera fix? selon les conditions en usage dans
chacune des cat?gories de cr?ation consid?r?es.
Les produits de cette redevance seront g?r?s par l'organisme vis? dans
l'alin?a ci-dessus et affect?s ? des fins culturelles et sociales en
faveur des auteurs togolais.
Article 70 - Les dispositions de l'article 69 ci-dessus ne sont pas
applicables lorsque les oeuvres du folklore national sont utilis?es par
une personne publique ? des fins non lucratives.
Cependant, cette personne publique est tenue de faire une d?claration
au Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 71 - Les exemplaires des oeuvres du folklore national, de m?me
que les exemplaire des traductions, arrangements et autres
transformations de ces oeuvres, fabriqu?s sans autorisation du Bureau
Togolais du Droit d'Auteur, ne peuvent ?tre ni import?s, ni export?s,
ni distribu?s.
Article 72 - Les redevances dues ? l'occasion de la collecte d'une
oeuvre folklorique sont r?parties comme suit :
1- Collecte sans arrangement ni apport personnel ;
- 50% ? la personne qui a r?alis? la collecte ;
- 50% au Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA)
2 - Collecte avec arrangement ou adaptation ;
- 75% ? l'auteur ;
- 25% au Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA)
Ces redevances seront d?termin?es par le d?cret pr?vu ? l'article 76
ci-dessous.
CHAPITRE III
DE L'ORGANISME NATIONAL DE GESTION
DE DROIT D'AUTEUR
Article 73 - il est cr?? un ?tablissement public ? caract?re
professionnel d?nomm? : Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA)
plac? sous la tutelle du Minist?re de la Culture. Ce bureau dot? de la
personnalit? juridique est charg? de la gestion et de la d?fense des
droits tels qu'ils sont d?finis dans la pr?sente loi.
Article 74 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA), a seul
qualit?, ? l'exclusion de toute personne physique ou morale, pour agir
comme interm?diaire entre l'auteur ou ses ayants droit et les usagers
des oeuvres prot?g?es pour la d?livrance des autorisations et la
perception des redevances y aff?rentes.
Article 75 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) g?rera sur
le territoire national les int?r?ts des diverses soci?t?s d'auteurs
?trang?res dans le cadre des conversations ou accords, dont il sera
appel? ? convenir avec elles.
Article 76 - l'organisation et le fonctionnement du Le Bureau Togolais
du Droit d'Auteur (BUTODRA) seront d?termin?s par d?cret.
CHAPITRE IV
PROCEDURES ET SANCTIONS
Article 77 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) a qualit?
pour ester en justice pour la d?fense des int?r?ts dont il a la charge.
Article 78 - A la requ?te de tout auteur d'une oeuvre prot?g?e, de ses
ayants droit ou du Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA), le
Pr?sident du Tribunal civil ou de ses sections d?tach?es pourra
ordonner ?ventuellement en r?f?r? :
- La saisie en tous lieux des exemplaires fabriqu?s ou en cours
de fabrication d'une oeuvre illicite reproduite, ainsi que le mat?riel
utilis? ? cet effet ;
- La saisie des recettes provenant de toute reproduction ou
communication publique effectu?e illicitement ;
- La suspension de toute fabrication, repr?sentation ou ex?cution
publique en cours ou annonc?e constituant une contrefa?on ou un acte
pr?paratoire ? une contrefa?on ;
- Le Pr?sident du Tribunal civil peut ordonner la constitution
pr?alable par le saisissant d'un cautionnement.
Les dispositions ci-dessus, sauf le cautionnement sont applicables dans
le cas d'exploitation non autoris?e du folklore ou d'une oeuvre tomb?e
dans le domaine public.
Article 79 - A la requ?te de tout auteur d'une oeuvre prot?g?e par la
pr?sente loi, de ses ayants droit ou du Bureau Togolais du Droit
d'Auteur, et en cas de circonstances exceptionnelles, les huissiers ou
les greffiers sont tenus, sur ordonnance du Pr?sident du Tribunal, de
proc?der ? la saisie des exemplaires constituant une reproduction
illicite ou illicitement utilis?e, en tous lieux, m?me en dehors des
heures pr?vues par le code de proc?dure civile et d'en dresser
imm?diatement proc?s-verbal.
Article 80 - Dans les trente jours de la date de l'ordonnance pr?vue ?
l'article 78 ou du proc?s-verbal de saisie pr?vue ? l'article 79, le
saisi ou le tiers saisi peut demander au Pr?sident du Tribunal de
prononcer la mainlev?e de la saisie ou de fixer une caution ou encore
d'autoriser la reprise de cette fabrication ou de cette exploitation
Le Pr?sident du Tribunal statuant en r?f?r? peut, s'il fait droit ? la
demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner ? la charge du demandeur
la consignation d'une somme affect?e ? la garantie des dommages et
int?r?ts auxquels l'auteur pourrait pr?tendre.
Article 81 - Faute par le saisissant de saisir la juridiction
comp?tente dans les trente jours de la saisie, mainlev?e de cette
saisie pourra ?tre ordonn?e, ? la demande du saisi ou du tiers saisi
par le Pr?sident du Tribunal statuant en r?f?r?, sauf si des poursuites
p?nales sont en cours.
Le Tribunal ou la Cour d'Appel le cas ?ch?ant, doit statuer dans un
d?lai de trente jours sous peine de caducit? de la saisie
Article 82 - Lorsque les produits d'exploitation revenant ? l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arr?t, le
Pr?sident du Tribunal pourra ordonner le versement ? l'auteur, ? titre
alimentaire, d'une somme d'au moins 25% des sommes saisies.
Article 83 - est consid?r?e comme responsable de la reproduction ou de
la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui
a laiss? dans son ?tablissement et de fa?on illicite, reproduire ou
communiquer au public des oeuvres prot?g?es, ou qui a omis de se munir
de l'autorisation pr?alable du Bureau Togolais du Droit d'Auteur
(BUTODRA). Elle est passible d'une amende ?gale au double des
redevances dues.
Article 84 - est interdit et constitue le d?lit de contrefa?on, toute
?dition, reproduction, repr?sentation ou diffusion par quelque moyen
que ce soit, ou l'importation et la diffusion ? des fins commerciales
sur le territoire togolais d'une oeuvre prot?g?e en violation des
dispositions de la pr?sente loi.
Article 85 - La peine sera de trois mois ? deux ans d'emprisonnement et
de 500. 000 ? 1.000. 000 de francs, s'il est ?tabli que le coupable
s'est livr? habituellement aux actes vis?s ? l'article pr?c?dent.
En cas de r?cidive, apr?s condamnation prononc?e en vertu de l'alin?a
pr?c?dent, la fermeture temporaire ou d?finitive des ?tablissements
exploit?s par le contrefacteur d'habitude ou ses complices pourra ?tre
prononc?e.
Article 86 - Les coupables seront, en outre, condamn?s ? la
confiscation des sommes ?gales au montant des parts des recettes
produites par la reproduction, la repr?sentation ou la diffusion
illicite, ainsi qu'? la confiscation de tout mat?riel sp?cialement
install? en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires
ou objets contrefaits.
Article 87 - Le mat?riel et les exemplaires contrefaits ainsi que les
recettes ou part des recettes ayant donn? lieu ? une confiscation
seront remis ? l'auteur ou ses ayants droit pour les indemniser
d'autant du pr?judice qu'ils auront subi.
Le reste de l'indemnit?, s'il n'y a eu aucune confiscation de mat?riel,
d'objets contrefaits ou de recettes sera r?gl? par les voies
ordinaires.
Article 88 - Les autorit?s de police et de gendarmerie sont tenues ? la
demande des repr?sentants du Bureau Togolais du Droit d'Auteur
(BUTODRA) de leur pr?ter leur concours et leur protection.
Article 89 - Le Bureau Togolais du Droit d'Auteur a autorit? pour
d?signer des repr?sentants asserment?s habilit?s ? contr?ler
l'ex?cution des prescriptions de la pr?sente loi sur tout le territoire
togolais.
Article 90 - La preuve mat?rielle des infractions ? la r?glementation
relative ? la protection du droit d'auteur peut r?sulter des
proc?s-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ou des
agents asserment?s du Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 91 - En cas d'infraction aux dispositions de l'article 47,
l'acqu?reur, le vendeur et la personne charg?e de proc?der ? la vente
aux ench?res publiques pourront ?tre condamn?s solidairement ? des
dommages-int?r?ts au profit des b?n?ficiaires du droit de suite.
Article 92 - Tout usager d'oeuvre de l'esprit (h?teliers, restaurateurs,
tenanciers de bar, propri?taire de bo?tes de nuit, de magasins
sonoris?s, de v?hicules publicitaires...) qui ne s'acquittera pas du
paiement de sa redevance en vertu d'un contrat avec un auteur ou du
contrat de repr?sentation g?n?ral conclu entre lui et le Bureau
Togolais du Droit d'Auteur, se verra sur ordonnance de r?f?r?,
suspendre l'ex?cution musicale dans son ?tablissement et saisir le
mat?riel utilis?.
CHAPITRE V
CHAMP D'APPLICATION DU TITRE I
Article 93 - Les dispositions de la pr?sente loi ne
s'appliquent pas aux contrats en cours dont l'ex?cution se poursuivra
jusqu'au terme pr?vu lors de la conclusion de la convention.
Article 94 - La pr?sente loi s'applique :
- aux oeuvres des ressortissants togolais ;
- aux oeuvres des ressortissants ?trangers dont la premi?re
publication a lieu au Togo ;
- aux oeuvres des ressortissants ?trang?res domicili?s au Togo ;
- aux oeuvres d'architectures r?alis?es au Togo et ? toute oeuvre
d'art faisant corps avec b?timent situ? sur le territoire togolais.
Les oeuvres n'entrant pas dans l'une des cat?gories vis?es ci-dessus ne
b?n?ficient de la protection pr?vue par la pr?sente loi qu'? condition
que le pays o? r?side ou dont est ressortissant le titulaire originaire
du droit d'auteur accorde une protection ?quivalente aux oeuvres des
ressortissants togolais.
Toutefois, aucune atteinte ne pourra ?tre port?e ? l'int?grit? ni
? la paternit? de ces oeuvres. Les droits d'auteur concernant ces oeuvres
sont vers?es au Bureau Togolais du Droit d'Auteur.
Les pays pour lesquels la condition de r?ciprocit? pr?vue ?
l'alin?a 2 ci-dessus est consid?r?e comme remplie, sont d?termin?s par
arr?t? conjoint du Ministre charg? de la Culture et du Ministre des
Affaires ?trang?res.
TITRE II
DES DROITS VOISINS
CHAPITRE I
DEFINITIONS
Article 95 - Aux termes de la pr?sente loi, on entend :
1 - par ''artistes interpr?te ou ex?cutants'', les acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres personnes qui repr?sentent, chantent,
r?citent, d?clament, jouent ou ex?cutent de toute autre mani?re des
oeuvres litt?raires ou artistiques ;
2 - par ''fixation'', l'incorporation de sons, d'images ou de sons et
d'images dans un support mat?riel suffisamment permanent ou stable pour
permettre leur perception, reproduction ou communication, d'une mani?re
quelconque, durant une p?riode conforme ? celle fix?e ? l'alin?a 1er
de l'article 27 de la pr?sente loi ;
3 - par ''phonogramme'', toute fixation exclusivement sonore de sons
provenant d'ex?cution ou d'autre sons ;
4 - par ''copie d'un phonogramme'', tout support mat?riel contenant des
sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui
incorpore la totalit? ou une partie substantielle des sons dans ce
phonogramme ;
5 - par ''producteur de phonogramme'', la personne physique ou
morale qui, la premi?re, fixe les sons provenant d'une ex?cution ou
d'autres sons ;
6 - par ''publication'', la mise ? la disposition du public
d'exemplaires d'un phonogramme en quantit? suffisante ;
7 - par ''distribution au public'', tout acte dont l'objet est
d'offrir un phonogramme ou ses copies, directement, au public en
g?n?ral ou toute partie de celui-ci ;
8 - par ''radiodiffusion'', la diffusion de sons ou d'images et
de sons par le moyen des ondes radio?lectriques, aux fins de r?ception
par le public ;
9 - par ''r??mission'', l'?mission simultan?e par un organisme de
radiodiffusion d'une ?mission d'un autre organisme de radiodiffusion ;
10 - par ''reproduction'', la r?alisation d'un ou plusieurs
exemplaires d'une fixation ou d'une partie substantielle de cette
fixation.
CHAPITRE II
ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION DES ARTISTES
INTERPRETES OU EXECUTANTS
Article 96 - Nul ne peut, sans l'autorisation des artistes interpr?tes
ou ex?cutants, accomplir l'un quelconque des actes suivants :
a) La radiodiffusion de leur interpr?tation ou ex?cution sauf
lorsque la radiodiffusion :
1 - est faite ? partir d'une fixation de l'interpr?tation ou de
l'ex?cution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 111
ci-dessous ;
2 - est une r??mission autoris?e par l'organisme de radiodiffusion qui
?met le premier l'interpr?tation ou l'ex?cution ;
b) la communication au public de leur interpr?tation ou
ex?cution, sauf lorsque cette communication est faite :
1 - soit ? partir d'une fixation de l'interpr?tation ou de l'ex?cution
;
2 - soit ? partir d'une radiodiffusion de l'interpr?tation ou de
l'ex?cution ;
c) la fixation de leur interpr?tation ou ex?cution non fix?e ;
d) la reproduction d'une fixation de leur interpr?tation ou
ex?cution dans l'un quelconque des cas suivants :
1 - lorsque l'interpr?tation ou l'ex?cution avait ?t? initialement
fix?e sans leur autorisation ;
2 - lorsque la reproduction est faite ? des fins autres que celles pour
lesquelles les artistes ont donn? leur autorisation ;
3 - lorsque l'interpr?tation ou l'ex?cution avait ?t? initialement
fix?e conform?ment aux dispositions des articles 109 et 111 mais que la
reproduction est faite ? des fins autres que celles vis?es dans ces
articles.
Article 97 - En l'absence d'accord contraire ou de conditions d'emploi
impliquant normalement le contraire :
a) L'autorisation de radiodiffusion n'implique pas l'autorisation
de permettre ? d'autres organismes de radiodiffusion d'?mettre
l'interpr?tation ou l'ex?cution ;
b) l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation
de fixer l'interpr?tation ou l'ex?cution ;
c) l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interpr?tation ou
l'ex?cution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation ;
d) l'autorisation de fixer l'interpr?tation ou l'ex?cution et de
reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de
radiodiffuser l'interpr?tation ou l'ex?cution ? partir de la fixation
ou de ses reproductions.
Article 98 - D?s que les artistes interpr?tes ou ex?cutants ont
autoris? l'incorporation de leur interpr?tation ou ex?cution dans une
fixation d'images ou d'images et de sons, les dispositions des articles
96 et 97, c) et d) ci-dessus cessent d'?tre applicables.
Article 99 - aucune disposition du pr?sent chapitre ne doit ?tre
interpr?t?e comme retirant aux artistes interpr?tes ou ex?cutants le
droit de passer des accords r?glant de fa?on plus favorable pour eux
les conditions de toute utilisation de leurs interpr?tations ou
ex?cutions.
Article 100 - la protection des artistes interpr?tes ou ex?cutants au
sens de la pr?sente loi subsiste pendant une p?riode de vingt cinq
ann?e ? compter de la fin de l'ann?e au cours de laquelle
l'interpr?tation ou l'ex?cution a eu lieu.
Article 101 - Les autorisations requises par l'article 96 peuvent ?tre
donn?es par l'artiste interpr?te ou ex?cutant ou par un repr?sentant
d?ment habilit? ? d?livrer de telles autorisations ou par le Bureau
Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 102 - Toute autorisation d?livr?e par un artiste interpr?te ou
ex?cutant d?clarant qu'il a conserv? les droits pertinents, ou par une
personne se pr?tendant d?ment habilit?e comme repr?sentant des artistes
interpr?tes ou ex?cutants, ou par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur
est consid?r?e comme valable ? moins que le r?cipiendaire ait su ou ait
eu de bonnes raisons de croire que la d?l?gation de pouvoir n'?tait pas
valable.
CHAPITRE III
ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION DES
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
Article 103 - Nul ne peut, sans l'autorisation du producteur du
phonogramme, accomplir l'un quelconque des actes suivants :
a) la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ;
b) l'importation de copies non autoris?es du phonogramme en vue de
leur distribution au public ;
c) la distribution au public de telles copies.
Article 104 - Pour b?n?ficier de la protection pr?vue aux
articles 96, 97 100 et 103, tous les exemplaires des phonogrammes mis
dans le commerce ou leurs ?tuis, porteront une mention constitu?e par
le symbole (P) (la lettre ''P'' dans un cercle) accompagn? de
l'indication de l'ann?e de la premi?re publication et montrant de fa?on
nette que la protection est r?serv?e. Si les exemplaires ou leurs ?tuis
ne permettent pas d'identifier au moyen du nom, de la marque ou de
toute autre d?signation appropri?e, le producteur ou le titulaire de la
licence accord?e par le producteur, la mention devra comprendre
?galement le nom du titulaire des droits du producteur. Enfin si les
exemplaires ou leurs ?tuis ne permettent pas d'identifier les
principaux interpr?tes ou ex?cutants, la mention devra comprendre
?galement le nom de la personne qui, dans le pays o? la fixation a eu
lieu, d?tient les droits de ces artistes.
Article 105 - La protection des producteurs de phonogrammes au
sens de la pr?sente loi subsiste pendant une p?riode de vingt cinq
ann?es ? compter de la fin de l'ann?e au cours de laquelle le
phonogramme a ?t? initialement r?alis?.
Article 106 - Lorsqu'un phonogramme publi? ? des fins de
commerce ou une reproduction de ce phonogramme est utilis? directement
pour la radiodiffusion ou la communication au public, une r?mun?ration
?quitable et unique sera vers?e par l'utilisateur au Bureau Togolais du
Droit d'Auteur qui la r?partira selon les modalit?s suivantes :
- 50 % au profit des artistes interpr?tes ou ex?cutants ;
50 % au producteur du phonogramme si ce dernier est couvert par
l'article 116 de la pr?sente loi ; ou dans le cas contraire, vers? ? un
fonds national destin? ? secourir et ? former les artistes interpr?tes
et ex?cutants togolais ;
- La somme re?ue du Bureau Togolais du Droit d'Auteur sera
partag?e entre les artistes interpr?tes ou ex?cutants ou utilis?e par
ceux-ci, conform?ment aux accords existants entre eux ;
- Le droit ? une r?mun?ration ?quitable au titre du pr?sent
article subsiste pendant une p?riode de vingt cinq ann?es ? compter de
la fin de l'ann?e au cours de laquelle ce phonogramme a ?t?
initialement r?alis?.
CHAPITRE IV
ACTES SOUMIS A L'AUTORISATION DES
ORGANISMES DE RADIODIFFUSION
Article 107 - Nul ne peut, sans l'autorisation de l'organisme de
radiodiffusion, accomplir l'un quelconque des actes suivants :
- la r??mission de ses ?missions de radiodiffusion ;
- la fixation de ses ?missions de radiodiffusion ;
- la reproduction d'une fixation de ses ?missions de
radiodiffusion :
a) lorsque la fixation ? partir de laquelle la reproduction a ?t?
faite n'a pas ?t? autoris?e ;
b) lorsque l'?mission de radiodiffusion a ?t? initialement fix?e
conform?ment aux dispositions des articles 109 et 110 mais que la
reproduction est faite ? des fins autres que celles vis?es dans cet
article.
Article 108 - La protection des organismes de radiodiffusion au sens de
la pr?sente loi subsiste pendant une p?riode de vingt cinq ann?es ?
compter de la fin de l'ann?e au cours de laquelle l'?mission de
radiodiffusion a eu lieu.
CHAPITRE V
LIMITES DE LA PROTECTION
Article 109 - Les dispositions concernant la protection des
droits voisins de la pr?sente loi ne sont pas applicables lorsque les
actes vis?s par ces dispositions sont accomplis :
a) pour l'utilisation priv?e ;
b) pour les comptes rendus d'?v?nements d'actualit?, ? condition
qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interpr?tation
ou ex?cution d'un phonogramme ou d'une ?mission de radiodiffusion ;
c) pour l'utilisation uniquement ? des fins d'enseignement ou de
recherche scientifique dans les conditions fix?es par l'article 110
ci-dessous ;
d) pour des citations sous forme de courts fragments, d'une
interpr?tation ou ex?cution, d'un phonogramme ou d'une ?mission de
radiodiffusion, sous r?serve que de telles citations soient conforment
aux bons usages et justifi?es par leur but d'information ;
e) ? toutes autres fins constituant des exceptions concernant des
oeuvres prot?g?es par le droit d'auteur en vertu de la pr?sente loi.
Article 110 - Le minist?re charg? de la Culture d?livre des licences
pour la production de copies de phonogrammes lorsque cette reproduction
est destin?e ? l'usage exclusif de l'enseignement ou de la recherche
scientifique, est r?alis?e et distribu?e sur le territoire du Togo ?
l'exclusion de toute exploitation de copies, et comporte pour le
producteur de phonogramme une r?mun?ration ?quitable fix?e par ledit
Minist?re en tenant compte en particulier du nombre de copies ?
r?aliser et ? distribuer.
Article 111 - les autorisations requises par les articles 96, 103, 106
et 107 pour faire des fixations d'interpr?tations ou d'ex?cutions et
d?missions de radiodiffusion et reproduire de telles fixations et pour
reproduire des phonogrammes publi?s ? des fins de commerce ne sont pas
exig?es, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un
organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres
?missions, sous r?serve :
a) que pour chacune des ?missions d'une fixation, d'une
interpr?tation ou d'une ex?cution ou de ses reproductions, faites en
vertu du pr?sent alin?a, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de
radiodiffuser l'interpr?tation ou l'ex?cution dont il s'agit ;
b) que pour chacune es ?missions d'une fixation, ou d'une
reproduction d'une telle fixation, faite en vertu du pr?sent alin?a,
l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'?mission
;
c) que pour toute fixation faite en vertu du pr?sent alin?a ou de
ses reproductions, la fixation et ses reproductions d?truites dans un
d?lais ?gal ? celui qui s'applique aux fixations et reproductions
d'oeuvres prot?g?es par le droit d'auteur ? l'article 27 de la pr?sente
loi, ? l'exception d'un exemplaire unique gard? exclusivement comme
archive.
CHAPITRE VI
PROCEDURE ET SANCTION
Article 112 - Toute personne physique ou morale, dont les droits pr?vus
par la pr?sente loi ont ?t? viol?s peut demander la r?partition des
dommages subis en raison de la violation, y compris le paiement de tous
profits r?alis?s par le contrevenant ainsi, le cas ?ch?ant, des
dommages-int?r?ts.
Article 113 - Toute personne qui d?livre des autorisations au nom
d'artistes interpr?tes ou ex?cutants sans y ?tre d?ment habilit?e, ou
toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle
autorisation illicite, sera punie d'une amende de 100 000 ? 500 000
francs.
Article 114 - ind?pendamment des moyens de recours pr?vus ?
l'article112, quiconque, sciemment, viole ou provoque la violation des
droits prot?g?s par le titre II de la pr?sente loi, est passible d'une
amende de 500 000 francs ? 1 000 000 francs, et, en cas de r?cidive,
d'une amende de 1 000 000 francs ? 2 000 000 francs et d'un
emprisonnement d'un ? trois ans ou l'une de ces peines seulement.
CHAPITRE VII
CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II
Article 115 - La pr?sente loi prot?ge :
1) L'artiste interpr?te ou ex?cutant ressortissant du Togo ;
2) L'artiste interpr?te ou ex?cutant ?tranger domicili? au Togo ;
3) L'interpr?tation ou l'ex?cution effectu?e sur le territoire
togolais ;
4) L'interpr?tation ou l'ex?cution fix?e dans un phonogramme
prot?g? aux termes de l'article 116 ;
5) L'interpr?tation ou l'ex?cution non fix?e dans un phonogramme
mais incorpor?e dans une ?mission de radiodiffusion prot?g?e aux termes
de l'article 117.
Article 116 - La pr?sente loi prot?ge les phonogrammes :
1) Lorsque le producteur est un ressortissant du Togo ;
2) Lorsque le producteur ?tranger est domicili? au Togo ;
3) Lorsque la premi?re fixation des sons a ?t? faite au Togo ;
4) Lorsque le phonogramme a ?t? publi? pour la premi?re fois au
Togo.
Article 117 - Elle prot?ge les ?missions de radiodiffusion :
1) Lorsque le si?ge de l'organisation est situ? sur le territoire
togolais ;
2) Lorsque l'?mission de radiodiffusion a ?t? retransmise ? partir
d'une station situ?e sur le territoire togolais ;
Article 118 - la pr?sente loi n'affecte en rien le droit des personnes
physiques ou morales d'utiliser, dans les conditions stipul?es
ci-dessus, les fixations et reproductions faites, de bonne foi, avant
la date de son entr?e en vigueur.
Les dispositions du titre II sur la protection des artistes interpr?tes
ou ex?cutants des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion ne doivent en aucune fa?on ?tre interpr?t?es comme
limitant ou portant atteinte ? la protection assur?e par ailleurs ?
toute personne physique ou morale en vertu de toute autre loi de
protection de droit d'auteur ou en vertu de tout accord international
ratifi? par le Togo.
DISPOSITIONS FINALES
Article 119 - Sont abrog?es toutes dispositions contraires ? celles de
la pr?sente loi.
Article 120 - la pr?sente loi sera publi?e au Journal Officiel de la
R?publique togolaise et ex?cut?e comme loi de l'Etat.
Fait ? Lom?, le 10 Juin 1991
G?n?ral Gnassingb? EYADEMA

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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