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Switzerland Copyright Law
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switzerland_OrdinanceODAu__1993_fr.pdf

1
Ordonnance
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu)
du 26 avril 1993 (Etat le 1er juillet 2008)
Le Conseil f?d?ral suisse,
vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur
(LDA)1,
vu l’art. 2, al. 2, de la loi f?d?rale du 24 mars 1995 sur le statut et les t?ches de
l’Institut F?d?ral de la Propri?t? Intellectuelle2,
vu l’art. 46a de la loi f?d?rale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration3,4
arr?te:
Chapitre 1
Commission arbitrale f?d?rale pour la gestion de droits d’auteur
et de droits voisins
Section 1 Organisation
Art. 1 Nomination
1 Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale f?d?rale pour la
gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil
f?d?ral veille ? ce que celle-ci soit compos?e de mani?re ?quilibr?e et repr?sente
?quitablement les milieux concern?s, les quatre communaut?s linguistiques, les
r?gions du pays ainsi que les deux sexes.
2 Le Conseil f?d?ral d?signe le pr?sident, les membres assesseurs et leurs rempla?ants
ainsi que les autres membres. Le vice-pr?sident est choisi parmi les membres
assesseurs.
3 Le D?partement f?d?ral de justice et police (d?partement) fait publier dans la
Feuille f?d?rale les nom, pr?nom et domicile des membres nomm?s pour la premi?re
fois.
4 Le d?partement soumet des propositions au Conseil f?d?ral pour les nominations et
affaires administratives de son ressort.
RO 1993 1821
1 RS 231.1
2 RS 172.010.31
3 RS 172.010
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
231.11
Droit d’auteur
2
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Art. 2 Statut
1 La dur?e du mandat, les modalit?s de d?mission et le calcul des indemnit?s des
membres de la Commission arbitrale sont r?gl?es par l’ordonnance du 3 juin 1996
sur les commissions5.6
2 Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.
Art. 3 Direction administrative
1 La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au pr?sident. En
cas d’emp?chement, il est remplac? par le vice-pr?sident.
2 Le secr?tariat peut ?tre amen? ? le seconder dans cette t?che (art. 4).
Art. 4 Secr?tariat
1 Le d?partement d?signe le secr?tariat de la Commission arbitrale d’entente avec le
pr?sident de ladite commission; le secr?tariat est dirig? par un secr?taire-juriste. Le
d?partement met ? la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure n?cessaire.
7
1bis Les rapports de travail du personnel du secr?tariat sont r?gis par la l?gislation sur
le personnel de la Conf?d?ration.8
2 Dans l’exercice de ses fonctions, le secr?tariat est ind?pendant des autorit?s administratives
et n’est li? qu’aux directives du pr?sident.
3 Le secr?taire-juriste remplit notamment les t?ches suivantes:
a. r?daction des d?cisions, observations et communications aux parties et aux
autorit?s;
b. tenue des proc?s-verbaux;
c. gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise
? jour r?dactionnelle des d?cisions destin?es ? la publication.
4 Le secr?taire-juriste a voix consultative lors des d?bats dont il tient le proc?s-verbal.
5 RS 172.31
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2427).
Droit d’auteur – O
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Art. 59 Information
1 La Commission arbitrale publie ses d?cisions de principe dans des organes officiels
ou non officiels qui diffusent les informations relatives ? l’administration de la
justice par la juridiction administrative.
2 Elle peut publier ses d?cisions dans une base de donn?es sur son site Internet.
Art. 6 Si?ge
La Commission arbitrale a son si?ge ? Berne.
Art. 710 Comptabilit?
Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est consid?r?e comme une unit?
administrative du d?partement. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les d?penses
de la commission; dans les d?penses, les frais de personnel et les frais de mat?riel
font l’objet de deux rubriques distinctes.
Art. 811
Section 2 Proc?dure
Art. 9 D?p?t de la demande
1 Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les soci?t?s de gestion d?posent les
documents requis ainsi qu’une br?ve description du d?roulement des n?gociations
avec les associations repr?sentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).
2 Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent ?tre pr?sent?es ? la Commission
arbitrale au moins sept mois avant l’entr?e en vigueur pr?vue dudit tarif. Le
pr?sident peut d?roger ? ce d?lai dans les cas fond?s.
3 Si les n?gociations n’ont pas ?t? men?es avec la diligence requise, le pr?sident peut
renvoyer les documents en fixant un d?lai suppl?mentaire.
Art. 10 Ouverture de la proc?dure
1 Le pr?sident ouvre la proc?dure d’approbation en d?signant, conform?ment ?
l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux
les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents ?ventuels.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
11 Abrog? par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152).
Droit d’auteur
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231.11
2 Le pr?sident remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations repr?sentatives
des utilisateurs qui participent aux n?gociations avec les soci?t?s de gestion
et leur fixe un d?lai ?quitable pour lui faire part, sous forme ?crite, de leurs observations.
3 S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les n?gociations avec les
associations repr?sentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti ? un
accord, il n’est pas n?cessaire de requ?rir des observations.
Art. 1112 D?cision par voie de circulation
Les d?cisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations
repr?sentatives des utilisateurs aient accept? le tarif et qu’aucune demande de convocation
de s?ance n’ait ?t? pr?sent?e par un membre de la Chambre arbitrale; les
d?cisions incidentes sont rendues par voie de circulation.
Art. 12 Convocation d’une s?ance
1 Le pr?sident fixe la date de la s?ance, convoque les membres de la Chambre arbitrale
et communique en temps utile la date de la s?ance aux soci?t?s de gestion et
aux associations des utilisateurs qui participent ? la proc?dure.
2 En r?gle g?n?rale, les s?ances ont lieu au si?ge de la Commission arbitrale (art. 6).
Art. 13 Audition
Les parties ont le droit d’?tre entendues oralement.
Art. 14 D?lib?rations
1 Lorsque l’audition ne conduit pas ? un accord entre les parties, la Chambre arbitrale
entre aussit?t en d?lib?ration.
2 Les d?lib?rations et le vote final ont lieu en l’absence des parties.
3 Lorsqu’il y a ?galit? des voix, le pr?sident tranche.
Art. 15 Adaptation des projets de tarif
1 Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif
ne peuvent ?tre approuv?s, elle donne alors l’occasion ? la soci?t? de gestion de
modifier son projet de tarif avant de prendre sa d?cision, de telle sorte qu’une approbation
soit possible.
2 Si la soci?t? de gestion ne fait pas usage de cette possibilit?, la Chambre arbitrale
peut alors apporter elle-m?me les modifications n?cessaires (art. 59, al. 2, LDA).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
Droit d’auteur – O
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231.11
Art. 16 Notification de la d?cision
1 Le pr?sident notifie la d?cision oralement ? la fin de la s?ance ou par ?crit dans le
dispositif.13
2 Il examine et approuve librement l’expos? ?crit des motifs de la d?cision; si des
questions d’ordre r?dactionnel se posent, celles-ci peuvent ?tre soumises aux autres
membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14
3 La notification de la d?cision motiv?e par ?crit est d?terminante pour le d?but du
d?lai de recours.15
4 Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secr?taire-juriste doivent y ?tre
mentionn?s nomm?ment; la signature du secr?taire-juriste figure ? c?t? de celle du
pr?sident.
Section 316 Taxes
Art. 16a Taxes et d?bours
1 Les art. 1, let. a, 2 et 14 ? 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et
indemnit?s en proc?dure administrative17 s’appliquent par analogie aux taxes pour
l’examen et l’approbation des tarifs des soci?t?s de gestion (art. 55 ? 60 LDA).
2 Les d?bours de la Commission arbitrale sont factur?s s?par?ment. Ils comprennent
notamment:
a. les indemnit?s journali?res et les autres indemnit?s;
b. les frais occasionn?s par l’administration des preuves, les enqu?tes scientifiques,
les examens particuliers et l’obtention des informations et des pi?ces
n?cessaires;
c. les frais occasionn?s par les travaux que la Commission arbitrale fait ex?cuter
par des tiers;
d. les frais de transmission et de communication.
Art. 16b Obligation de paiement
1 La soci?t? de gestion qui soumet le tarif ? approbation paie les taxes et les d?bours.
2 Lorsque plusieurs soci?t?s de gestion sont astreintes au paiement des m?mes frais,
elles en r?pondent solidairement.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5152).
16 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
17 RS 172.041.0
Droit d’auteur
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231.11
3 Dans les cas o? cela para?t justifi?, la Commission arbitrale peut astreindre les
associations repr?sentatives des utilisateurs participant ? la proc?dure au paiement
d’une partie des frais.
Art. 16c Ech?ance
Les taxes et les d?bours sont exigibles d?s la notification de la d?cision motiv?e par
?crit.
Art. 16d Applicabilit? de l’ordonnance g?n?rale sur les ?moluments
Dans la mesure o? la pr?sente ordonnance ne contient pas de r?gle particuli?re, les
dispositions de l’ordonnance g?n?rale du 8 septembre 2004 sur les ?moluments18
sont applicables.
Chapitre 1a19 Observatoire des mesures techniques
Art. 16e Organisation
1 L’observateur des mesures techniques assume les t?ches de l’observatoire au sens
de l’art. 39b, al. 1, LDA. Le Conseil f?d?ral nomme l’observateur.
2 L’observateur s’acquitte de ses t?ches de mani?re autonome et est rattach? administrativement
? l’Institut F?d?ral de la Propri?t? Intellectuelle.
3 L’observateur dispose d’un secr?tariat qui est dirig? par l’Institut F?d?ral de la
Propri?t? Intellectuelle. Ce dernier supporte les co?ts de l’observatoire.
4 L’observatoire ne pr?l?ve pas de taxes pour ses activit?s.
Art. 16f Accomplissement des t?ches
1 L’observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1,
let. a, LDA) ou sur celle d’annonces (art. 16g), s’il existe des indices d’une utilisation
abusive de mesures techniques.
2 S’il constate de tels indices, il s’efforce, en tant que m?diateur (art. 39b, al. 1,
let. b, LDA), de parvenir ? un r?glement amiable avec les parties concern?es.
3 Il rend p?riodiquement compte au Conseil f?d?ral et informe de mani?re appropri?e
la collectivit? publique sur son activit?; il n’a pas le pouvoir de prendre des
d?cisions, ni de donner des instructions.
4 Pour exercer ses attributions, il peut aussi faire appel ? des mandataires qui ne font
pas partie de l’Administration f?d?rale; ces personnes sont tenues au secret.
18 RS 172.041.1
19 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
Droit d’auteur – O
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231.11
Art. 16g Annonces
1 Quiconque suppose que des mesures techniques sont utilis?es de mani?re abusive
peut l’annoncer par ?crit ? l’observatoire.
2 L’observatoire confirme la r?ception de l’annonce et l’examine conform?ment ?
l’art. 16f, al. 1.
3 Il informe les parties concern?es du r?sultat de sa v?rification.
Chapitre 2 Protection des logiciels
Art. 17
1 L’utilisation licite d’un logiciel en vertu de l’art. 12, al. 2, LDA comprend:
a. l’utilisation conforme du programme par l’acqu?reur l?gitime, y compris le
chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage ainsi que
la cr?ation d’un exemplaire de travail n?cessaire ? ces activit?s;
b. le contr?le du fonctionnement du programme ainsi que son examen ou ses
tests dans le but de rechercher des id?es et des principes ? la base d’un ?l?ment
de programme lorsque cela s’effectue dans le cadre d’op?rations
d?coulant d’une utilisation conforme.
2 Aux termes de l’art. 21, al. 1, LDA, les informations n?cessaires sur les interfaces
sont celles qui sont indispensables ? l’?laboration de l’interop?rabilit? d’un programme
d?velopp? ind?pendamment avec d’autres programmes et qui ne sont pas
librement accessibles ? l’utilisateur du programme.
3 Il y a atteinte ? l’exploitation normale du programme au sens de l’art. 21, al. 2,
LDA, notamment lorsque les informations des interfaces obtenues lors du d?cryptage
sont utilis?es pour le d?veloppement, l’?laboration et la commercialisation d’un
programme dont l’expression est fondamentalement similaire.
Chapitre 2a20 …
Art. 17a
20 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 2 ? l’O du 19 nov. 2003 sur l’?galit? pour les handicap?s
(RS 151.31). Abrog? par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008
(RO 2008 2427).
Droit d’auteur
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Chapitre 3 Intervention de l’Administration des douanes
Art. 1821 Domaine d’application
L’Administration des douanes est habilit?e ? intervenir en cas d’introduction sur le
territoire douanier suisse et de sortie dudit territoire de produits lorsqu’il y a lieu de
soup?onner que la mise en circulation de ces produits contrevient ? la l?gislation
suisse r?gissant le droit d’auteur ou les droits voisins.
Art. 19 Demande d’intervention
1 Le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant
qualit? pour agir (requ?rant) doit pr?senter la demande d’intervention ? la Direction
g?n?rale des douanes.22
2 La demande est valable deux ans ? moins qu’elle ait ?t? d?pos?e pour une p?riode
plus courte. Elle peut ?tre renouvel?e.
Art. 20 R?tention
1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant
le paiement d’une taxe ou confie cette t?che ? un tiers aux frais du requ?rant.
2 Il transmet au requ?rant le nom et l’adresse du d?clarant, du possesseur ou du
propri?taire, une description pr?cise et la quantit? des produits retenus ainsi que le
nom de l’exp?diteur en Suisse ou ? l’?tranger desdits produits.23
3 Lorsqu’il est ?tabli, avant l’?ch?ance des d?lais pr?vus ? l’art. 77, al. 2 et 2bis 24,
LDA, que le requ?rant n’est pas ? m?me d’obtenir des mesures provisionnelles, les
produits sont imm?diatement lib?r?s.25
Art. 20a26 Echantillons
1 Le requ?rant peut pr?senter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi
d’?chantillons ? des fins d’examen ou l’inspection des produits retenus. Au lieu
d’?chantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photographies
desdits produits si elles lui permettent d’effectuer cet examen.
2 Le requ?rant peut pr?senter cette demande ? la Direction g?n?rale des douanes en
m?me temps que la demande d’intervention ou, pendant la r?tention des produits,
directement au bureau de douane qui retient les produits.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
22 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
23 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
24 Actuellement «al.2 et 3»
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1995
(RO 1995 1778).
26 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
Droit d’auteur – O
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231.11
Art. 20b27 Protection des secrets de fabrication et d’affaires
1 L’Administration des douanes informe le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire
des produits de la possibilit? de refuser le pr?l?vement d’?chantillons sur pr?sentation
d’une demande motiv?e. Elle lui impartit un d?lai raisonnable pour pr?senter
cette demande.
2 Si l’Administration des douanes autorise le requ?rant ? inspecter les produits
retenus, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de mani?re appropri?e
des int?r?ts du requ?rant, d’une part, et de ceux du d?clarant, du possesseur ou
du propri?taire, d’autre part.
Art. 20c28 Conservation des moyens de preuve en cas de destruction
des produits
1 L’Administration des douanes conserve les ?chantillons pr?lev?s durant un an ?
compter de la communication adress?e au d?clarant, au possesseur ou au propri?taire
conform?ment ? l’art. 77, al. 1, LDA. Apr?s expiration de ce d?lai, elle invite le
d?clarant, le possesseur ou le propri?taire ? reprendre possession des ?chantillons ou
? supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le d?clarant, le possesseur
ou le propri?taire ne donne pas suite ? cette invitation ou s’il ne fait pas conna?tre
sa d?cision dans les 30 jours, l’Administration des douanes d?truit les ?chantillons.
2 Au lieu de pr?lever des ?chantillons, l’Administration des douanes peut faire des
photographies des produits d?truits pour autant que cette mesure permette de garantir
la conservation des moyens de preuve.
Art. 2129 Emoluments
Les ?moluments per?us pour l’intervention de l’Administration des douanes sont
fix?s dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les ?moluments de l’Administration
f?d?rale des douanes30.
Chapitre 431 …
Art. 21a ? 21f
27 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
28 Introduit par le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
29 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2541).
30 RS 631.035
31 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Abrog? par le ch. I de l’O du
21 mai 2008, avec effet au 1er juillet 2008 (RO 2008 2427).
Droit d’auteur
10
231.11
Chapitre 532 Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrog?s:
a. le r?glement d’ex?cution du 7 f?vrier 1941 de la loi f?d?rale concernant la
perception de droits d’auteur33;
b. l’ordonnance du DFJP du 8 avril 1982 concernant l’octroi d’autorisations
pour la perception de droits d’auteur34;
c. le r?glement du 22 mai 1958 de la Commission arbitrale f?d?rale en mati?re
de perception de droits d’auteur35.
Art. 23 Entr?e en vigueur
La pr?sente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.
32 Anciennement chap. 4.
33 [RS 2 827; RO 1956 1802, 1978 1692, 1982 523]
34 [RO 1982 525]
35 [RO 1958 279]

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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