Switzerland Copyright Law
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Loi f?d?rale
sur le droit d’auteur et les droits voisins
(Loi sur le droit d’auteur, LDA)?1
du 9 octobre 1992 (Etat le 1er juillet 2008)
L’Assembl?e f?d?rale de la Conf?d?ration suisse,
vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil f?d?ral du 19 juin 19894,
arr?te:
Titre 1 Objet
Art. 1
1 La pr?sente loi r?gle:
a. la protection des auteurs d’oeuvres litt?raires et artistiques;
b. la protection des artistes interpr?tes, des producteurs de phonogrammes ou
de vid?ogrammes ainsi que des organismes de diffusion;
c. la surveillance f?d?rale des soci?t?s de gestion.
2 Les accords internationaux sont r?serv?s.
Titre 2 Droit d’auteur
Chapitre 1 L’oeuvre
Art. 2 D?finition
1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute cr?ation
de l’esprit, litt?raire ou artistique, qui a un caract?re individuel.
2 Sont notamment des cr?ations de l’esprit:
a. les oeuvres recourant ? la langue, qu’elles soient litt?raires, scientifiques ou
autres;
RO 1993 1798
? Les termes d?signant des personnes s’appliquent ?galement aux femmes et aux hommes.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
2 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionn?es correspondent actuellement les art. 95, 122 et 123
de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)
3 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe ? la loi du 24 mars 2000 sur les fors,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).
4 FF 1989 III 465
231.1
Droit d’auteur
2
231.1
b. les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c. les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les
oeuvres graphiques;
d. les oeuvres ? contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les
plans, les cartes ou les ouvrages sculpt?s ou model?s;
e. les oeuvres d’architecture;
f. les oeuvres des arts appliqu?s;
g. les oeuvres photographiques, cin?matographiques et les autres oeuvres visuelles
ou audiovisuelles;
h. les oeuvres chor?graphiques et les pantomimes.
3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont ?galement consid?r?s comme des
oeuvres.
4 Sont assimil?s ? des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent
des cr?ations de l’esprit qui ont un caract?re individuel.
Art. 3 Oeuvres d?riv?es
1 Par oeuvre d?riv?e, on entend toute cr?ation de l’esprit qui a un caract?re individuel,
mais qui a ?t? con?ue ? partir d’une ou de plusieurs oeuvres pr?existantes
reconnaissables dans leur caract?re individuel.
2 Sont notamment des oeuvres d?riv?es les traductions et les adaptations audiovisuelles
ou autres.
3 Les oeuvres d?riv?es sont prot?g?es pour elles-m?mes.
4 La protection des oeuvres pr?existantes est r?serv?e.
Art. 4 Recueils
1 Les recueils sont prot?g?s pour eux-m?mes, s’ils constituent des cr?ations de l’esprit
qui ont un caract?re individuel en raison du choix ou de la disposition de leur
contenu.
2 La protection des oeuvres r?unies dans les recueils est r?serv?e.
Art. 5 Oeuvres non prot?g?es
1 Ne sont pas prot?g?s par le droit d’auteur:
a. les lois, ordonnances, accords internationaux et autres actes officiels;
b. les moyens de paiement;
c. les d?cisions, proc?s-verbaux et rapports qui ?manent des autorit?s ou des
administrations publiques;
d. les fascicules de brevet et les publications de demandes de brevet.
Droit d’auteur – LF
3
231.1
2 Ne sont pas non plus prot?g?s, les recueils et les traductions, officiels ou exig?s par
la loi, des oeuvres mentionn?es ? l’al. 1.
Chapitre 2 L’auteur
Art. 6 D?finition
Par auteur, on entend la personne physique qui a cr?? l’oeuvre.
Art. 7 Qualit? de coauteur
1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualit? d’auteurs ? la cr?ation d’une
oeuvre, le droit d’auteur leur appartient en commun.
2 Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l’oeuvre que d’un commun
accord; aucun d’eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux
r?gles de la bonne foi.
3 En cas de violation du droit d’auteur, chacun des coauteurs a qualit? pour intenter
action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4 Si les apports respectifs des auteurs peuvent ?tre disjoints, chaque auteur peut, sauf
convention contraire, utiliser s?par?ment son apport, ? condition que l’exploitation
de l’oeuvre commune n’en soit pas affect?e.
Art. 8 Pr?somption de la qualit? d’auteur
1 Jusqu’? preuve du contraire, la personne d?sign?e comme auteur par son nom, un
pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la
divulgation de celle-ci, est pr?sum?e ?tre l’auteur.
2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas d?sign? par son nom, un pseudonyme ou un
signe distinctif, la personne qui a fait para?tre l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur.
Si cette personne n’est pas nomm?e, celle qui a divulgu? l’oeuvre peut exercer ce
droit.
Chapitre 3 Etendue du droit d’auteur
Section 1 Relation entre l’auteur et son oeuvre
Art. 9 Reconnaissance de la qualit? d’auteur
1 L’auteur a le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconna?tre sa qualit?
d’auteur.
2 Il a le droit exclusif de d?cider si, quand, de quelle mani?re et sous quel nom son
oeuvre sera divulgu?e.
Droit d’auteur
4
231.1
3 Une oeuvre est divulgu?e lorsqu’elle est rendue accessible pour la premi?re fois,
par l’auteur ou avec son consentement, ? un grand nombre de personnes ne constituant
pas un cercle de personnes ?troitement li?es au sens de l’art. 19, al. 1, let. a.
Art. 10 Utilisation de l’oeuvre
1 L’auteur a le droit exclusif de d?cider si, quand et de quelle mani?re son oeuvre
sera utilis?e.
2 Il a en particulier le droit:
a. de confectionner des exemplaires de l’oeuvre, notamment sous la forme
d’imprim?s, de phonogrammes, de vid?ogrammes ou d’autres supports de
donn?es;
b. de proposer au public, d’ali?ner ou, de quelque autre mani?re, de mettre en
circulation des exemplaires de l’oeuvre;
c.5 de r?citer, de repr?senter et d’ex?cuter l’oeuvre, de la faire voir ou entendre
en un lieu autre que celui o? elle est pr?sent?e et de la mettre ? disposition,
directement ou par quelque moyen que ce soit, de mani?re que chacun puisse
y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
d. de diffuser l’oeuvre par la radio, la t?l?vision ou des moyens analogues, soit
par voie hertzienne, soit par c?ble ou autres conducteurs;
e. de retransmettre l’oeuvre diffus?e par des moyens techniques dont l’exploitation
ne rel?ve pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par c?ble
ou autres conducteurs;
f.6 de faire voir ou entendre des oeuvres mises ? disposition, diffus?es ou
retransmises.
3 L’auteur d’un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
Art. 11 Int?grit? de l’oeuvre
1 L’auteur a le droit exclusif de d?cider:
a. si, quand et de quelle mani?re l’oeuvre peut ?tre modifi?e;
b. si, quand et de quelle mani?re l’oeuvre peut ?tre utilis?e pour la cr?ation
d’une oeuvre d?riv?e ou ?tre incorpor?e dans un recueil.
2 M?me si un tiers est autoris? par un contrat ou par la loi ? modifier l’oeuvre ou ?
l’utiliser pour cr?er une oeuvre d?riv?e, l’auteur peut s’opposer ? toute alt?ration de
l’oeuvre portant atteinte ? sa personnalit?.
3 L’utilisation d’oeuvres existantes pour la cr?ation de parodies ou d’imitations analogues
est licite.
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
6 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
Droit d’auteur – LF
5
231.1
Section 2
Relations entre l’auteur et le propri?taire d’un exemplaire de l’oeuvre
Art. 12 Epuisement de droits
1 Les exemplaires de l’oeuvre qui ont ?t? ali?n?s par l’auteur ou avec son consentement
peuvent l’?tre ? nouveau ou, de quelque autre mani?re, ?tre mis en circulation.
1bis Les exemplaires d’une oeuvre audiovisuelle ne peuvent ?tre revendus ou lou?s
qu’? partir du moment o? l’exercice du droit de repr?sentation de l’auteur n’en est
plus entrav? (art. 10, al. 2, let. c).7
2 Les logiciels qui ont ?t? ali?n?s par l’auteur ou avec son consentement peuvent ?tre
utilis?s ou ali?n?s ? nouveau.
3 Une fois r?alis?es, les oeuvres d’architecture peuvent ?tre modifi?es par le propri?taire;
l’art. 11, al. 2, est r?serv?.
Art. 13 Location d’exemplaires d’oeuvres
1 Quiconque loue ou, de quelque autre mani?re, met ? disposition ? titre on?reux des
exemplaires d’oeuvres litt?raires ou artistiques, doit verser une r?mun?ration ? l’auteur.
2 Aucune r?mun?ration n’est due pour:
a. les oeuvres d’architecture;
b. les exemplaires d’oeuvres des arts appliqu?s;
c. les exemplaires d’oeuvres qui ont ?t? lou?s ou pr?t?s en vue d’une exploitation
de droits d’auteur autoris?e par contrat.
3 Les droits ? r?mun?ration ne peuvent ?tre exerc?s que par les soci?t?s de gestion
agr??es (art. 40 ss).
4 Le pr?sent article ne s’applique pas aux logiciels. L’exercice du droit exclusif mentionn?
? l’art. 10, al. 3, est r?serv?.
Art. 14 Droit de l’auteur d’acc?der ? l’oeuvre et de l’exposer
1 L’auteur peut exiger du propri?taire ou du possesseur d’un exemplaire de l’oeuvre
qu’il lui donne acc?s ? cet exemplaire dans la mesure o? cela se r?v?le indispensable
? l’exercice de son droit d’auteur et ? condition qu’aucun int?r?t l?gitime du propri?taire
ou du possesseur ne s’y oppose.
2 L’auteur qui d?sire exposer un exemplaire de l’oeuvre en Suisse peut exiger du propri?taire
ou du possesseur qu’il le lui remette ? cette fin ? condition qu’il puisse ?tablir
un int?r?t pr?pond?rant.
7 Introduit par l’art. 36 ch. 3 de la loi du 14 d?c. 2001 sur le cin?ma (RS 443.1). Nouvelle
teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avril 2004
(RO 2004 1385 1390; FF 2002 1911 5128).
Droit d’auteur
6
231.1
3 Le propri?taire ou le possesseur peut subordonner la remise de l’oeuvre ? la fourniture
de s?ret?s en garantie de la restitution de l’exemplaire intact. Si l’exemplaire de
l’oeuvre ne peut ?tre restitu? intact, l’auteur est responsable m?me sans faute de sa
part.
Art. 15 Protection en cas de destruction
1 Si le propri?taire de l’unique exemplaire original d’une oeuvre doit admettre que
l’auteur a un int?r?t l?gitime ? la conservation de cet exemplaire, il ne peut le
d?truire sans avoir au pr?alable offert ? l’auteur de le reprendre. Il ne peut en exiger
plus que la valeur de la mati?re premi?re.
2 Le propri?taire doit permettre ? l’auteur de reproduire l’exemplaire original d’une
mani?re appropri?e lorsque l’auteur ne peut le reprendre.
3 S’agissant d’une oeuvre d’architecture, l’auteur a seulement le droit de la photographier
et d’exiger que des copies des plans lui soient remises ? ses frais.
Chapitre 4 Transfert des droits; ex?cution forc?e
Art. 16 Transfert des droits
1 Les droits d’auteur sont cessibles et transmissibles par succession.
2 Sauf convention contraire, le transfert d’un des droits d?coulant du droit d’auteur
n’implique pas le transfert d’autres droits partiels.
3 Le transfert de la propri?t? d’une oeuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie,
n’implique pas celui de droits d’auteur.
Art. 17 Droits sur les logiciels
L’employeur est seul autoris? ? exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel
cr?? par le travailleur dans l’exercice de son activit? au service de l’employeur
et conform?ment ? ses obligations contractuelles.
Art. 18 Ex?cution forc?e
Sont sujets ? la proc?dure d’ex?cution forc?e les droits ?num?r?s ? l’art. 10, al. 2 et
3, et ? l’art. 11, si l’auteur les a d?j? exerc?s et si l’oeuvre a d?j? ?t? divulgu?e avec
l’autorisation de l’auteur.
Droit d’auteur – LF
7
231.1
Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur
Art. 19 Utilisation de l’oeuvre ? des fins priv?es
1 L’usage priv? d’une oeuvre divulgu?e est autoris?. Par usage priv?, on entend:
a. toute utilisation ? des fins personnelles ou dans un cercle de personnes ?troitement
li?es, tels des parents ou des amis;
b. toute utilisation d’oeuvres par un ma?tre et ses ?l?ves ? des fins p?dagogiques;
c. la reproduction d’exemplaires d’oeuvres au sein des entreprises, administrations
publiques, institutions, commissions et organismes analogues, ? des
fins d’information interne ou de documentation.
2 La personne qui est autoris?e ? effectuer des reproductions pour son usage priv?
peut aussi, sous r?serve de l’al. 3, en charger un tiers; sont ?galement consid?r?es
comme des tiers au sens du pr?sent alin?a les biblioth?ques, les autres institutions
publiques et les entreprises qui mettent ? la disposition de leurs utilisateurs un appareil
pour la confection de copies.8
3 Ne sont pas autoris?s en dehors du cercle de personnes ?troitement li?es au sens de
l’al. 1, let. a:9
a. la reproduction de la totalit? ou de l’essentiel des exemplaires d’oeuvres disponibles
sur le march?;
b. la reproduction d’oeuvres des beaux-arts;
c. la reproduction de partitions d’oeuvres musicales;
d. l’enregistrement des interpr?tations, repr?sentations ou ex?cutions d’une oeuvre
sur des phonogrammes, vid?ogrammes ou autres supports de donn?es.
3bis Les reproductions confectionn?es lors de la consultation ? la demande d’oeuvres
mises ? disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions pr?vues par le
pr?sent article, ni aux droits ? r?mun?ration vis?s ? l’art. 20.10
4 Le pr?sent article ne s’applique pas aux logiciels.
Art. 20 R?mun?ration pour l’usage priv?
1 L’utilisation de l’oeuvre ? des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne
donne pas droit ? r?mun?ration, sous r?serve de l’al. 3.
2 La personne qui, pour son usage priv? au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit
des oeuvres de quelque mani?re que ce soit pour elle-m?me ou pour le compte
d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une r?mun?ration ? l’auteur.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
8
231.1
3 Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres ?
l’enregistrement d’oeuvres sont tenus de verser une r?mun?ration ? l’auteur pour
l’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19.11
4 Les droits ? r?mun?ration ne peuvent ?tre exerc?s que par les soci?t?s de gestion
agr??es.
Art. 21 D?cryptage de logiciels
1 La personne autoris?e ? utiliser un logiciel peut se procurer, par le d?cryptage du
code du programme, des informations sur des interfaces avec des programmes d?velopp?s
de mani?re ind?pendante. Elle peut op?rer elle-m?me ou mandater un tiers.
2 Les informations sur des interfaces obtenues par le d?cryptage du code du programme
ne peuvent ?tre utilis?es que pour d?velopper, entretenir et utiliser des logiciels
interop?rables, pourvu qu’une telle utilisation ne porte pas atteinte ? l’exploitation
normale du programme ni ne cause un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes
de l’ayant droit.
Art. 22 Communication d’oeuvres diffus?es
1 Le droit de faire voir ou entendre simultan?ment et sans modification ou de
retransmettre des oeuvres diffus?es au cours de la retransmission d’un programme
d’?mission ne peut ?tre exerc? que par les soci?t?s de gestion agr??es.
2 Il est licite de retransmettre des oeuvres au moyen d’installations techniques qui
sont destin?es ? un petit nombre d’usagers; tel est le cas d’installations qui desservent
un immeuble plurifamilial ou un ensemble r?sidentiel.
3 Le pr?sent article ne s’applique pas ? la retransmission de programmes de la t?l?vision
par abonnement ou de programmes ne pouvant ?tre capt?s en Suisse.
Art. 22a12 Utilisation des productions d’archives des organismes de diffusion
1 Sous r?serve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes
de diffusion aux termes de la loi f?d?rale du 24 mars 2006 sur la radio et la
t?l?vision13 ne peuvent ?tre exerc?s que par les soci?t?s de gestion agr??es:
a. le droit de diffuser la production d’archives sans modification, dans son
int?gralit? ou sous forme d’extrait;
b. le droit de mettre ? disposition la production d’archives sans modification,
dans son int?gralit? ou sous forme d’extrait, de mani?re que chacun puisse y
avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
c. les droits de reproduction n?cessaires ? l’utilisation selon les let. a et b.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
13 RS 784.40
Droit d’auteur – LF
9
231.1
2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une oeuvre fix?e
sur un phonogramme ou un vid?ogramme qui a ?t? produite soit par l’organisme de
diffusion lui-m?me, sous sa propre responsabilit? r?dactionnelle et avec ses propres
moyens, soit ? ses frais par des tiers ? qui il a lui-m?me pass? commande, et dont la
premi?re diffusion remonte ? dix ans au moins. Si une production d’archives inclut
d’autres oeuvres ou parties d’oeuvres, l’al. 1 s’applique ?galement ? l’exercice des
droits sur ces autres oeuvres ou parties d’oeuvres dans la mesure o? celles-ci ne
d?terminent pas de fa?on substantielle le caract?re sp?cifique de la production
d’archives.
3 En pr?sence d’une convention contractuelle conclue avant la premi?re diffusion ou
dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits vis?s ? l’al. 1 et leur indemnisation,
seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique
pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. A la demande de la
soci?t? de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de
renseigner cette derni?re sur les conventions contractuelles.
Art. 22b14 Utilisation d’oeuvres orphelines
1 Les droits n?cessaires ? l’exploitation de phonogrammes ou de vid?ogrammes ne
peuvent ?tre exerc?s que par une soci?t? de gestion agr??e, dans la mesure o?:
a. l’exploitation concerne des stocks d’archives accessibles au public et des
archives des organismes de diffusion;
b. les titulaires de droits sont inconnus ou introuvables;
c. les phonogrammes ou les vid?ogrammes destin?s ? l’exploitation ont ?t?
produits ou reproduits en Suisse et que dix ans au moins se sont ?coul?s
depuis leur production ou leur reproduction.
2 Les utilisateurs sont tenus de notifier aux soci?t?s de gestion les phonogrammes ou
les vid?ogrammes qui contiennent des oeuvres orphelines.
Art. 22c15 Mise ? disposition d’oeuvres musicales diffus?es
1 Le droit de mettre ? disposition, en relation avec la diffusion d’?missions de radio
ou de t?l?vision, des oeuvres musicales non th??trales contenues dans ces ?missions
ne peut ?tre exerc? que par une soci?t? de gestion agr??e lorsque les conditions
suivantes sont remplies:
a. l’?mission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-m?mes ou ?
leur demande;
b. l’?mission est consacr?e ? un th?me non musical qui domine l’aspect musical
et qui a ?t? annonc? avant l’?mission selon la mani?re habituelle;
14 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
15 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
10
231.1
c.16 la mise ? disposition ne nuit ni ? l’offre en ligne par des tiers, ni ? la vente
d’enregistrements musicaux.
2 Seule une soci?t? de gestion agr??e peut exercer le droit ? la reproduction ? des
fins de mise ? disposition lorsque les conditions de l’al. 1 sont remplies.
Art. 23 Licence obligatoire pour la confection de phonogrammes
1 Lorsqu’une oeuvre musicale, avec ou sans texte, est enregistr?e en Suisse ou ?
l’?tranger sur un phonogramme et que, sous cette forme et avec l’autorisation de
l’auteur, elle est propos?e au public, ali?n?e ou, de quelque autre mani?re, mise en
circulation, tout producteur de phonogrammes ayant un ?tablissement industriel en
Suisse peut exiger du titulaire du droit d’auteur, contre r?mun?ration, la m?me autorisation
pour la Suisse.
2 Le Conseil f?d?ral peut lever l’obligation de poss?der un ?tablissement industriel
en Suisse pour les ressortissants des pays qui accordent la r?ciprocit?.
Art. 24 Exemplaires d’archives et copies de s?curit?
1 Pour assurer la conservation d’une oeuvre, il est licite d’en faire une copie. L’original
ou la copie sera d?pos? dans des archives non accessibles au public et d?sign?
comme exemplaire d’archives.
1bis Les biblioth?ques, les ?tablissements d’enseignement, les mus?es et les archives
accessibles au public sont autoris?s ? confectionner les copies d’exemplaires
d’oeuvres qui sont n?cessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections,
? condition qu’ils ne poursuivent aucun but ?conomique ou commercial avec
cette activit?.17
2 La personne qui a le droit d’utiliser un logiciel peut en faire une copie de sauvegarde;
il ne peut ?tre d?rog? ? cette pr?rogative par contrat.
Art. 24a18 Reproductions provisoires
La reproduction provisoire d’une oeuvre est autoris?e aux conditions suivantes:
a. elle est transitoire ou accessoire;
b. elle constitue une partie int?grante et essentielle d’un proc?d? technique;
c. son unique finalit? est de permettre une transmission dans un r?seau entre
tiers par un interm?diaire ou une utilisation licite de l’oeuvre;
d. elle n’a pas de signification ?conomique ind?pendante.
16 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
17 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
18 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
Droit d’auteur – LF
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231.1
Art. 24b19 Reproductions ? des fins de diffusion
1 Si des phonogrammes ou des vid?ogrammes disponibles sur le march? sont utilis?s
? des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis ? la loi f?d?rale du
24 mars 2006 sur la radio et la t?l?vision20, le droit de reproduction sur les oeuvres
musicales non th??trales ne peut ?tre exerc? que par une soci?t? de gestion agr??e.
2 Les reproductions effectu?es conform?ment ? l’al. 1 ne peuvent ?tre ni ali?n?es, ni
mises en circulation de quelque autre mani?re; les organismes de diffusion doivent
les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent ?tre d?truites d?s qu’elles
ont rempli leur but. L’art. 11 est r?serv?.
Art. 24c21 Utilisation par des personnes atteintes de d?ficiences sensorielles
1 Si la forme sous laquelle une oeuvre est publi?e ne permet pas ou rend difficile la
perception de celle-ci par les personnes atteintes de d?ficiences sensorielles, il est
permis de reproduire cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.
2 Ces exemplaires de l’oeuvre ne peuvent ?tre confectionn?s et mis en circulation que
pour l’usage par des personnes atteintes de d?ficiences sensorielles et sans poursuite
d’un but lucratif.
3 L’auteur a droit ? une r?mun?ration pour la reproduction et la mise en circulation
de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de d?ficiences
sensorielles, ? l’exception des cas o? seuls des exemplaires isol?s sont confectionn?s.
4 Le droit ? r?mun?ration ne peut ?tre exerc? que par une soci?t? de gestion agr??e.
Art. 25 Citations
1 Les citations tir?es d’oeuvres divulgu?es sont licites dans la mesure ou elles servent
de commentaire, de r?f?rence ou de d?monstration et pour autant que leur emploi en
justifie l’?tendue.
2 La citation doit ?tre indiqu?e; la source et, pour autant qu’il y soit d?sign?, l’auteur,
doivent ?tre mentionn?s.
Art. 26 Catalogues de mus?es, d’expositions et de ventes aux ench?res
Dans les catalogues ?dit?s par l’administration d’une collection accessible au public,
il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant dans cette collection; cette r?gle
s’applique ?galement ? l’?dition de catalogues d’expositions et de ventes aux ench?res.
19 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
20 RS 784.40
21 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
12
231.1
Art. 27 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
1 Il est licite de reproduire des oeuvres se trouvant ? demeure sur une voie ou une
place accessible au public; les reproductions peuvent ?tre propos?es au public, ali?n?es,
diffus?es ou, de quelque autre mani?re, mises en circulation.
2 Ces oeuvres ne doivent pas ?tre reproduites en trois dimensions; les reproductions
ne doivent pas pouvoir ?tre utilis?es aux m?mes fins que les originaux.
Art. 28 Comptes rendus d’actualit?
1 Pour les besoins de comptes rendus d’actualit?, il est licite d’enregistrer, de reproduire,
de pr?senter, d’?mettre et de mettre en circulation ou, de quelque autre
mani?re, de faire voir ou entendre les oeuvres vues ou entendues lors de l’?v?nement
pr?sent?.
2 A des fins d’information sur des questions d’actualit?, il est licite de reproduire, de
mettre en circulation, de diffuser ou de retransmettre de courts extraits d’articles de
presse et de reportages radiophoniques ou t?l?vis?s; l’extrait doit ?tre indiqu?; la
source et, pour autant qu’il y soit d?sign?, l’auteur, doivent ?tre mentionn?s.
Chapitre 6 Dur?e de la protection
Art. 29 G?n?ralit?s
1 L’oeuvre, qu’elle soit fix?e sur un support mat?riel ou non, est prot?g?e par le droit
d’auteur d?s sa cr?ation.
2 La protection prend fin:
a. pour les logiciels, 50 ans apr?s le d?c?s de l’auteur;
b. pour toutes les autres oeuvres, 70 ans apr?s le d?c?s de l’auteur.
3 La protection cesse s’il y a lieu d’admettre que l’auteur est d?c?d? depuis plus de
50 ou respectivement 70 ans.22
Art. 30 Coauteurs
1 Si l’oeuvre a ?t? cr??e par plusieurs personnes (art. 7), la protection prend fin:
a. pour les logiciels, 50 ans apr?s le d?c?s du dernier coauteur survivant;23
b. pour toutes les autres oeuvres, 70 ans apr?s le d?c?s du dernier coauteur survivant.
24
2 Si les apports respectifs peuvent ?tre disjoints, la protection de chacun d’eux prend
fin 50 ou respectivement 70 ans apr?s le d?c?s de son auteur.25
22 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
23 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
24 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
25 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
Droit d’auteur – LF
13
231.1
3 Pour calculer la dur?e de protection des films et autres oeuvres audiovisuelles, on
ne prend en consid?ration que la date de d?c?s du r?alisateur.
Art. 31 Auteur inconnu
1 Lorsque l’auteur est inconnu, la protection de l’oeuvre prend fin 70 ans apr?s
qu’elle a ?t? divulgu?e ou, si elle l’a ?t? par livraisons, 70 ans apr?s la derni?re
livraison.
2 Lorsque l’identit? de l’auteur est rendue publique avant l’expiration du d?lai pr?cit?,
la protection de l’oeuvre prend fin:
a. pour les logiciels, 50 ans apr?s le d?c?s de l’auteur;26
b. pour toutes les autres oeuvres, 70 ans apr?s le d?c?s de l’auteur.27
Art. 32 Computation du d?lai de protection
Le d?lai de protection commence ? courir le 31 d?cembre de l’ann?e dans laquelle
s’est produit l’?v?nement d?terminant.
Titre 3 Droits voisins
Art. 33 Droits de l’artiste interpr?te
1 Par artiste interpr?te, on entend la personne physique qui ex?cute une oeuvre ou
une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique ? une telle ex?cution.
28
2 L’artiste interpr?te a le droit exclusif:
a.29 de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu
autre que celui o? elle est ex?cut?e ou pr?sent?e et de la mettre ? disposition,
directement ou par quelque moyen que ce soit, de mani?re que chacun puisse
y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;
b.30 de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la t?l?vision
ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par c?ble ou autres
conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont
l’exploitation ne rel?ve pas de l’organisme de diffusion d’origine;
26 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
27 Rectifi? par la Commission de r?daction de l’Ass. f?d. [art. 33 LREC - RO 1974 1051].
28 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
29 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
30 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
14
231.1
c.31 de confectionner des phonogrammes ou des vid?ogrammes de sa prestation
ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de
donn?es et de reproduire de tels enregistrements;
d. de proposer au public, d’ali?ner ou, de quelque autre mani?re, de mettre en
circulation les copies du support sur lequel est enregistr?e sa prestation;
e.32 de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle
est diffus?e, retransmise ou mise ? disposition.
Art. 33a33 Droits moraux de l’artiste interpr?te
1 L’artiste interpr?te a le droit de faire reconna?tre sa qualit? d’artiste interpr?te pour
sa prestation.
2 La protection de l’artiste interpr?te contre les alt?rations apport?es ? sa prestation
est r?gie par les art. 28 ? 28l du code civil34.
Art. 3435 Pluralit? d’artistes interpr?tes
1 Si plusieurs personnes ont particip? sur le plan artistique ? l’ex?cution d’une oeuvre,
les droits voisins leur appartiennent en commun selon les r?gles de l’art. 7.
2 Si plusieurs artistes interpr?tes se produisent en qualit? de groupe, sous un nom
commun, un repr?sentant d?sign? par le groupe est habilit? ? faire valoir les droits de
ses membres. Aussi longtemps que le groupe n’a pas d?sign? de repr?sentant,
l’organisateur, le producteur de phonogrammes, de vid?ogrammes ou d’autres
supports de donn?es, ou encore l’organisme de diffusion, est habilit? ? faire valoir
ces droits.
3 Lorsque la prestation est effectu?e par un choeur ou un orchestre ou dans le cadre
d’un spectacle, il suffit, pour qu’elle puisse ?tre utilis?e au sens de l’art. 33, que les
personnes suivantes aient donn? leur consentement:
a. les solistes;
b. le chef d’orchestre;
c. le metteur en sc?ne;
d. un repr?sentant d?sign? par le groupe au sens de l’al. 2.
31 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
32 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
33 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
34 RS 210
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
Droit d’auteur – LF
15
231.1
4 La personne autoris?e ? utiliser l’ex?cution d’une oeuvre sur des vid?ogrammes est
habilit?e ? permettre ? tout tiers la mise ? disposition de l’ex?cution enregistr?e de
mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement.
5 Faute de dispositions statutaires ou contractuelles pertinentes, les rapports entre les
personnes habilit?es ? faire valoir des droits conform?ment aux al. 2 et 4 et les
artistes qu’elles repr?sentent sont r?gis par les r?gles de la gestion d’affaires sans
mandat.
Art. 35 Droit ? r?mun?ration pour l’utilisation de phonogrammes
et de vid?ogrammes
1 Si des phonogrammes ou des vid?ogrammes disponibles sur le march? sont utilis?s
? des fins de diffusion, de retransmission, de r?ception publique (art. 33, al. 2, let. e)
ou de repr?sentation, l’artiste a droit ? une r?mun?ration.
2 Le producteur du support utilis? peut pr?tendre ? une part ?quitable de la r?mun?ration
due ? l’artiste interpr?te.
3 Les droits ? r?mun?ration ne peuvent ?tre exerc?s que par les soci?t?s de gestion
agr??es.
4 Les artistes interpr?tes ?trangers qui n’ont pas leur r?sidence habituelle en Suisse
n’ont droit ? une r?mun?ration que si l’Etat dont ils sont ressortissants accorde un
droit correspondant aux ressortissants suisses.
Art. 3636 Droits du producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes
Le producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes a le droit exclusif:
a. de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d’ali?ner ou de
mettre en circulation de quelque autre mani?re les exemplaires reproduits;
b. de mettre ? disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit,
de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement.
Art. 37 Droits des organismes de diffusion
L’organisme de diffusion a le droit exclusif:
a. de retransmettre son ?mission;
b. de faire voir ou entendre son ?mission;
c. de fixer son ?mission sur des phonogrammes, vid?ogrammes ou autres supports
de donn?es et de reproduire de tels enregistrements;
d. de proposer au public, d’ali?ner ou, de quelque autre mani?re, de mettre en
circulation les exemplaires de son ?mission;
36 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
16
231.1
e.37 de mettre ? disposition son ?mission, par quelque moyen que ce soit, de
mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il
choisit individuellement.
Art. 38 Transfert des droits; ex?cution forc?e et limites
L’art. 12, al. 1, et l’art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s’appliquent par
analogie aux droits des artistes interpr?tes, des producteurs de phonogrammes ou de
vid?ogrammes et des organismes de diffusion.
Art. 39 Dur?e de la protection
1 La protection commence avec l’ex?cution de l’oeuvre ou de l’expression du folklore
par l’artiste interpr?te, avec la publication du phonogramme ou du vid?ogramme,
ou avec sa confection s’il n’a pas fait l’objet d’une publication, ou avec la
diffusion de l’?mission; elle prend fin apr?s 50 ans.38
1bis Le droit de faire reconna?tre sa qualit? d’artiste interpr?te conform?ment ?
l’art. 33a, al. 1, prend fin avec le d?c?s de l’artiste interpr?te, mais pas avant
l’expiration du d?lai de protection pr?vu ? l’al. 1.39
2 Le d?lai de protection commence ? courir le 31 d?cembre de l’ann?e dans laquelle
s’est produit l’?v?nement d?terminant.
Titre 3a40
Protection des mesures techniques et de l’information sur
le r?gime des droits
Art. 39a Protection des mesures techniques
1 Il est interdit de contourner les mesures techniques efficaces servant ? la protection
des oeuvres et d’autres objets prot?g?s.
2 Sont consid?r?es comme des mesures techniques efficaces au sens de l’al. 1 les
technologies et les dispositifs tels que les contr?les d’acc?s, les protections anticopies,
le cryptage, le brouillage et les autres m?canismes de transformation destin?s
et propres ? emp?cher ou ? limiter les utilisations non autoris?es d’oeuvres et
d’autres objets prot?g?s.
37 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
38 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
39 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
40 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
Droit d’auteur – LF
17
231.1
3 Il est interdit de fabriquer, d’importer, de proposer au public, d’ali?ner ou de
mettre en circulation de quelque autre mani?re, de louer, de confier pour usage, de
faire de la publicit? pour, de poss?der dans un but lucratif des dispositifs, des produits
ou des composants ainsi que de fournir des services qui pr?sentent une des
caract?ristiques suivantes:
a. ils font l’objet d’une promotion, d’une publicit? ou d’une commercialisation
visant ? contourner des mesures techniques efficaces;
b. ils n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis ? part,
qu’une finalit? ou une utilit? commerciale limit?e;
c. ils sont principalement con?us, produits, adapt?s ou r?alis?s dans le but de
permettre ou de faciliter le contournement des mesures techniques efficaces.
4 L’interdiction de contourner ne peut pas frapper celui qui contourne une mesure
technique efficace exclusivement dans le but de proc?der ? une utilisation licite.
Art. 39b Observatoire des mesures techniques
1 Le Conseil f?d?ral institue un observatoire des mesures techniques qui:
a. observe les effets des mesures techniques (art. 39a, al. 2) sur les restrictions
du droit d’auteur r?gies par les art. 19 ? 28 et rend compte de ses observations;
b. sert d’organisme de liaison entre les utilisateurs et les consommateurs, d’une
part, et les utilisateurs de mesures techniques, d’autre part, et encourage la
recherche de solutions communes.
2 Il r?gle les t?ches et les modalit?s de l’organisation de l’observatoire. Il peut pr?voir
que celui-ci prenne des mesures lorsque l’int?r?t public prot?g? par les restrictions
du droit d’auteur l’exige.
Art. 39c Protection de l’information sur le r?gime des droits
1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le r?gime des droits
d’auteur et des droits voisins.
2 Sont prot?g?s les informations ?lectroniques qui permettent d’identifier les oeuvres
et les autres objets prot?g?s ou qui expliquent les conditions et modalit?s d’utilisation,
ainsi que les num?ros ou codes repr?sentant ces informations, lorsque cet
?l?ment d’information:
a. est appos? sur un phonogramme, un vid?ogramme ou un support de donn?es;
b. appara?t en relation avec la communication sans support physique d’une oeuvre
ou d’un autre objet prot?g?.
Droit d’auteur
18
231.1
3 Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’ali?ner ou de
mettre en circulation de quelque autre mani?re, de diffuser, de faire voir ou entendre
ou de mettre ? disposition des oeuvres ou d’autres objets prot?g?s dont les informations
sur le r?gime des droits d’auteur et des droits voisins ont ?t? supprim?es ou
modifi?es.
Titre 4 Soci?t?s de gestion
Chapitre 1
Domaines de gestion soumis ? la surveillance de la Conf?d?ration
Art. 40
1 Sont soumis ? la surveillance de la Conf?d?ration:
a. la gestion des droits exclusifs d’ex?cution et de diffusion des oeuvres musicales
non th??trales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vid?ogrammes
de telles oeuvres;
abis.41 l’exercice des droits exclusifs pr?vus aux art. 22, 22a ? 22c, et 24b;
b.42 l’exercice des droits ? r?mun?ration pr?vus aux art. 13, 20, 24c et 35.
2 Le Conseil f?d?ral peut soumettre ? la surveillance de la Conf?d?ration d’autres
domaines de gestion, si l’int?r?t public l’exige.
3 La gestion des droits exclusifs au sens de l’al. 1, let. a, par l’auteur lui-m?me ou
par ses h?ritiers n’est pas soumise ? la surveillance de la Conf?d?ration.43
Chapitre 2 R?gime de l’autorisation
Art. 41 Principe
La personne qui g?re des droits soumis ? la surveillance de la Conf?d?ration doit
?tre titulaire d’une autorisation de l’Institut F?d?ral de la Propri?t? Intellectuelle44.
41 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
44 La d?signation de l’unit? administrative a ?t? adapt?e en application de l’art. 16 al. 3 de
l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a ?t? tenu compte
de cette modification dans tout le pr?sent texte.
Droit d’auteur – LF
19
231.1
Art. 42 Conditions
1 Les autorisations ne sont accord?es qu’aux soci?t?s de gestion:
a. qui ont ?t? constitu?es selon le droit suisse et ont leur si?ge et leur direction
en Suisse;
b. qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins;
c. qui sont accessibles ? tous les titulaires de tels droits;
d. qui conc?dent aux auteurs et aux artistes interpr?tes un droit de participation
appropri? aux d?cisions de la soci?t?;
e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect
des dispositions l?gales;
f. dont on peut escompter une gestion efficace et ?conomique.
2 En r?gle g?n?rale, il ne sera accord? d’autorisation qu’? une soci?t? par cat?gorie
d’oeuvres et ? une soci?t? pour les droits voisins.
Art. 43 Dur?e; publication
1 L’autorisation est accord?e pour cinq ans; ? l’expiration de chaque p?riode, elle
peut ?tre renouvel?e pour la m?me dur?e.
2 L’octroi, le renouvellement, la modification, la r?vocation et le non-renouvellement
d’une autorisation sont publi?s.
Chapitre 3 Obligations des soci?t?s de gestion
Art. 44 Obligation de g?rer
Vis-?-vis des titulaires de droits, les soci?t?s de gestion sont tenues d’exercer les
droits relevant de leur domaine d’activit?.
Art. 45 Principes de gestion
1 Les soci?t?s de gestion administrent leurs affaires selon les r?gles d’une gestion
saine et ?conomique.
2 Elles sont tenues d’ex?cuter leurs t?ches selon des r?gles d?termin?es et selon le
principe de l’?galit? de traitement.
3 Elles ne doivent pas viser de but lucratif.
4 Elles passent, dans la mesure du possible, des contrats de r?ciprocit? avec des
soci?t?s de gestion ?trang?res.
Art. 46 Tarifs
1 Les soci?t?s de gestion ?tablissent des tarifs en vue du recouvrement des r?mun?rations.
Droit d’auteur
20
231.1
2 Elles n?gocient chaque tarif avec les associations repr?sentatives des utilisateurs.
3 Elles soumettent les tarifs ? l’approbation de la Commission arbitrale f?d?rale
(art. 55) et publient ceux qui sont approuv?s.
Art. 47 Communaut? tarifaire
1 Si plusieurs soci?t?s de gestion exercent leur activit? dans le m?me domaine d’utilisation
d’oeuvres ou de prestations d’artistes interpr?tes (prestations), elles ?tablissent
selon des principes uniformes un seul et m?me tarif pour chaque mode d’utilisation
et d?signent l’une d’entre elles comme organe commun d’encaissement.
2 Le Conseil f?d?ral peut ?dicter des dispositions compl?mentaires en vue de r?gler
leur collaboration.
Art. 48 Principes de r?partition
1 Les soci?t?s de gestion sont tenues d’?tablir un r?glement de r?partition du produit
de la gestion et de le soumettre ? l’approbation de l’autorit? de surveillance (art. 52,
al. 1).
2 L’affectation d’une part du produit de la gestion ? des fins de pr?voyance sociale et
d’encouragement d’activit?s culturelles requiert l’approbation de l’organe supr?me
de la soci?t?.
Art. 49 R?partition du produit de la gestion
1 Les soci?t?s doivent r?partir le produit de leur gestion proportionnellement au rendement
de chaque oeuvre et de chaque prestation. Elles doivent entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement attendre d’elles pour identifier les ayants droit.
2 Si cette r?partition entra?ne des frais excessifs, les soci?t?s de gestion peuvent
?valuer le rendement d?coulant de l’utilisation des oeuvres ou des prestations; les
?valuations doivent reposer sur des crit?res contr?lables et ad?quats.
3 Le produit de la gestion doit ?tre r?parti entre le titulaire originaire et les autres
ayants droit de telle mani?re qu’une part ?quitable revienne en r?gle g?n?rale ? l’auteur
et ? l’artiste interpr?te. Une autre r?partition peut ?tre pr?vue lorsqu’il appara?t
que les frais seraient excessifs.
4 Les accords contractuels que le titulaire originaire des droits a pass?s avec des tiers
priment le r?glement de r?partition.
Art. 50 Obligation de renseigner et de rendre compte
Les soci?t?s de gestion sont tenues de fournir tous renseignements utiles ? l’autorit?
de surveillance et de mettre ? sa disposition toutes les pi?ces requises; en outre, elles
lui pr?sentent chaque ann?e un rapport sur l’exercice ?coul?.
Droit d’auteur – LF
21
231.1
Chapitre 4 Obligation de renseigner les soci?t?s de gestion
Art. 51
1 Dans la mesure o? l’on peut raisonnablement l’exiger d’eux, les utilisateurs d’oeuvres
doivent fournir aux soci?t?s de gestion tous les renseignements dont elles ont
besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et r?partir le produit de leur gestion.
2 Les soci?t?s de gestion sont tenues de sauvegarder le secret des affaires.
Chapitre 5 Surveillance des soci?t?s de gestion
Section 1 Surveillance de la gestion
Art. 52 Autorit? de surveillance
1 La surveillance des soci?t?s de gestion incombe ? l’Institut f?d?ral de la propri?t?
intellectuelle (autorit? de surveillance).
2 ...45
Art. 53 Etendue de la surveillance
1 L’autorit? de surveillance contr?le l’activit? des soci?t?s de gestion et veille ? ce
qu’elles s’acquittent de leurs obligations. Elle examine leur rapport d’activit? et l’approuve.
2 Elle peut ?dicter des instructions sur l’obligation de renseigner (art. 50).
3 Pour exercer ses attributions, l’autorit? de surveillance peut aussi faire appel ? des
personnes ?trang?res ? l’administration f?d?rale; ces personnes sont soumises ?
l’obligation de garder le secret.
Art. 54 Mesures en cas de violation des obligations
1 Si une soci?t? de gestion ne remplit pas ses obligations, l’autorit? de surveillance
lui impartit un d?lai convenable pour r?gulariser la situation; si le d?lai n’est pas respect?,
l’autorit? de surveillance prend les mesures n?cessaires.
2 Lorsqu’une soci?t? de gestion ne se conforme pas ? ses d?cisions, l’autorit? de surveillance
peut, apr?s avertissement, limiter la port?e de l’autorisation ou la retirer.
3 L’autorit? de surveillance peut publier aux frais de la soci?t? de gestion celles de
ses d?cisions qui sont pass?es en force.
45 Abrog? par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, avec effet au 1er juillet 2008
(RO 2008 2421 2425; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
22
231.1
Section 2 Surveillance des tarifs
Art. 55 Commission arbitrale f?d?rale pour la gestion de droits d’auteur
et de droits voisins
1 La Commission arbitrale f?d?rale pour la gestion de droits d’auteur et de droits
voisins (Commission arbitrale) est comp?tente pour approuver les tarifs des soci?t?s
de gestion (art. 46).
2 Le Conseil f?d?ral en nomme les membres. Il r?gle l’organisation et la proc?dure ?
suivre devant la Commission arbitrale conform?ment aux principes de la loi f?d?rale
du 20 d?cembre 1968 sur la proc?dure administrative46.
3 Pour ses d?cisions, la Commission arbitrale ne prend en consid?ration aucune instruction;
le personnel du secr?tariat est subordonn? pour cette activit? au pr?sident
de la commission.
Art. 56 Composition de la Commission arbitrale
1 La Commission arbitrale comprend un pr?sident, deux assesseurs, deux suppl?ants
ainsi que d’autres membres.
2 Les autres membres sont propos?s par les soci?t?s de gestion et les associations
repr?sentatives d’utilisateurs d’oeuvres et de prestations.
Art. 57 Composition requise pour la d?cision
1 La Commission arbitrale si?ge ? cinq membres: le pr?sident, deux assesseurs et
deux autres membres.
2 Pour chaque affaire, le pr?sident choisit les deux membres en fonction de leur connaissance
du domaine concern?. Il en d?signe un parmi les membres nomm?s sur
proposition des soci?t?s de gestion et l’autre parmi les membres nomm?s sur proposition
des associations d’utilisateurs.
3 Pour les membres choisis en raison de leur connaissance du domaine concern?, le
fait d’appartenir ? une soci?t? de gestion ou ? une association d’utilisateurs ne constitue
pas ? lui seul un motif de r?cusation.
Art. 58 Surveillance administrative
1 Le D?partement f?d?ral de justice et police est l’autorit? de surveillance administrative
de la Commission arbitrale.
2 La Commission arbitrale adresse chaque ann?e au d?partement un rapport sur ses
activit?s.
46 RS 172.021
Droit d’auteur – LF
23
231.1
Art. 59 Approbation des tarifs
1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s’il est ?quitable dans
sa structure et dans chacune de ses clauses.
2 Elle peut apporter des modifications au tarif apr?s avoir entendu la soci?t? de gestion
et les associations d’utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties ? la proc?dure.
3 Lorsqu’ils sont entr?s en vigueur, les tarifs lient le juge.
Art. 60 Principe de l’?quit?
1 L’indemnit? doit ?tre calcul?e en fonction des crit?res suivants:
a. recettes obtenues par l’utilisateur gr?ce ? l’utilisation de l’oeuvre, de la prestation,
du phonogramme ou du vid?ogramme ou de l’?mission ou, ? d?faut,
frais occasionn?s par l’utilisation;
b. nombre et genre d’oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vid?ogrammes
ou des ?missions utilis?s;
c. rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vid?ogrammes ou
?missions prot?g?s et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vid?ogrammes
ou ?missions non prot?g?s.
2 L’indemnit? s’?l?ve en r?gle g?n?rale au maximum ? 10 % de la recette
d’utilisation ou des frais occasionn?s par cette utilisation pour les droits d’auteur et
au maximum ? 3 % pour les droits voisins; l’indemnit? doit ?tre fix?e de mani?re ?
ce qu’une gestion rationnelle procure aux ayants droit une r?mun?ration ?quitable.
3 L’utilisation de l’oeuvre au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, est soumise ? des tarifs
pr?f?rentiels.
Titre 5 Voies de droit
Chapitre 1 Actions civiles
Art. 61 Action en constatation
A qualit? pour intenter une action en constatation d’un droit ou d’un rapport juridique
pr?vu par la pr?sente loi toute personne qui d?montre qu’elle a un int?r?t l?gitime
? une telle constatation.
Art. 62 Action en ex?cution d’une prestation
1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un
droit voisin peut demander au juge:
a. de l’interdire, si elle est imminente;
b. de la faire cesser, si elle dure encore;
Droit d’auteur
24
231.1
c.47 d’exiger de la partie d?fenderesse qu’elle indique la provenance et la quantit?
des objets confectionn?s ou mis en circulation de mani?re illicite qui se
trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantit? des objets qui ont
?t? remis ? des acheteurs commerciaux.
1bis Un droit d’auteur ou un droit voisin est menac? au sens de l’al. 1 notamment
lorsqu’un acte vis? aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis.48
2 Sont r?serv?es les actions intent?es en vertu du code des obligations49 qui tendent
au paiement de dommages-int?r?ts, ? la r?paration du tort moral ainsi qu’? la remise
du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.
3 La personne qui dispose d’une licence exclusive peut elle-m?me intenter l’action
pour autant que le contrat de licence ne l’exclue pas explicitement. Tous les preneurs
de licence peuvent se joindre ? une action en contrefa?on afin de faire valoir leur
propre dommage.50
Art. 63 Confiscation d’exemplaires
1 Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la r?alisation ou de la destruction
des objets fabriqu?s illicitement, ou des instruments, de l’outillage et des autres
moyens destin?s principalement ? leur fabrication.51
2 Sont except?es les oeuvres d’architecture d?j? r?alis?es.
Art. 64 Instance cantonale unique52
1 et 2 …53
3 Chaque canton d?signe pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique charg?
de conna?tre des actions civiles.
Art. 65 Mesures provisionnelles
1 La personne qui rend vraisemblable qu’elle subit ou risque de subir une violation
de son droit d’auteur ou d’un droit voisin, et que cette violation risque de lui causer
un pr?judice difficilement r?parable, peut requ?rir des mesures provisionnelles.
47 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
48 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
49 RS 220
50 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
51 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
52 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe ? la loi du 24 mars 2000 sur les fors,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).
53 Abrog?s par le ch. 9 de l’annexe ? la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).
Droit d’auteur – LF
25
231.1
2 Elle peut notamment exiger du juge qu’il prenne les mesures n?cessaires pour
assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets
confectionn?s ou mis en circulation de mani?re illicite, pour sauvegarder l’?tat de
fait ou pour assurer ? titre provisoire l’exercice des pr?tentions en pr?vention ou en
cessation du trouble.
3 …54
4 Au demeurant, les art. 28c ? 28f du code civil55 sont applicables par analogie.
5 L’art. 62, al. 3 est applicable par analogie.56
Art. 66 Publication du jugement
A la requ?te de la partie qui a obtenu gain de cause, le juge peut ordonner la publication
du jugement aux frais de la partie adverse. Il d?termine le mode et l’?tendue
de la publication.
Art. 66a57 Communication des jugements
Les tribunaux communiquent gratuitement ? l’Institut les jugements ex?cutoires en
version int?grale.
Chapitre 2 Dispositions p?nales
Art. 6758 Violation du droit d’auteur
1 Sur plainte du l?s?, est puni d’une peine privative de libert? d’un an au plus ou
d’une peine p?cuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a. utilise une oeuvre sous une d?signation fausse ou diff?rente de celle d?cid?e
par l’auteur;
b. divulgue une oeuvre;
c. modifie une oeuvre;
d. utilise une oeuvre pour cr?er une oeuvre d?riv?e;
e. confectionne des exemplaires d’une oeuvre par n’importe quel proc?d?;
f. propose au public, ali?ne ou, de quelque autre mani?re, met en circulation
des exemplaires d’une oeuvre;
54 Abrog? par le ch. 9 de l’annexe ? la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).
55 RS 210
56 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
57 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
58 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur
26
231.1
g. r?cite, repr?sente ou ex?cute une oeuvre, directement ou par n’importe quel
proc?d? ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui o? elle est pr?sent?e;
gbis.59 met une oeuvre ? disposition, par quelque moyen que ce soit, de mani?re
que toute personne puisse y avoir acc?s d’un endroit et ? un moment qu’elle
peut choisir ? sa convenance;
h. diffuse une oeuvre par la radio, la t?l?vision ou des moyens analogues, soit
par voie hertzienne, soit par c?ble ou autres conducteurs ou la retransmet par
des moyens techniques dont l’exploitation ne rel?ve pas de l’organisme diffuseur
d’origine;
i.60 fait voir ou entendre une oeuvre mise ? disposition, diffus?e ou retransmise;
k. refuse de d?clarer ? l’autorit? comp?tente la provenance et la quantit? des
objets en sa possession fabriqu?s ou mis en circulation illicitement et de d?signer
les destinataires et la quantit? des objets qui ont ?t? remis ? des acheteurs
commerciaux;
l. loue un logiciel.
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par m?tier, il est poursuivi
d’office. La peine est une peine privative de libert? de cinq ans au plus ou une peine
p?cuniaire. En cas de peine privative de libert?, une peine p?cuniaire est ?galement
prononc?e. 61
Art. 6862 Omission de la source
Quiconque, intentionnellement, omet de mentionner, dans les cas o? la loi le prescrit
(art. 25 et 28), la source utilis?e et, pour autant qu’il y soit d?sign?, l’auteur, est, sur
plainte du l?s?, puni de l’amende.
Art. 6963 Violation de droits voisins
1 Sur plainte du l?s?, est puni d’une peine privative de libert? d’un an au plus ou
d’une peine p?cuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:
a. diffuse la prestation d’un artiste interpr?te (prestation) par la radio, la t?l?vision
ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par c?ble ou autres
conducteurs;
59 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
60 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
61 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
62 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
63 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur – LF
27
231.1
b. confectionne des phonogrammes ou des vid?ogrammes d’une prestation ou
encore enregistre celle-ci sur un autre support de donn?es;
c. propose au public, ali?ne ou, de quelque autre mani?re, met en circulation
des copies d’une prestation;
d. retransmet une prestation par des moyens techniques dont l’exploitation ne
rel?ve pas de l’organisme de diffusion d’origine;
e.64 fait voir ou entendre une prestation mise ? disposition, diffus?e ou retransmise;
ebis.65 utilise une prestation sous un faux nom ou sous un nom autre que le nom
d’artiste choisi par l’artiste interpr?te;
eter.66 met ? disposition une prestation, un phonogramme, un vid?ogramme ou
une ?mission, par quelque moyen que ce soit, de mani?re que toute personne
puisse y avoir acc?s d’un endroit et ? un moment qu’elle peut choisir ? sa
convenance;
f. reproduit un phonogramme ou un vid?ogramme ou propose au public, ali?ne
ou, de quelque autre mani?re, met en circulation les exemplaires reproduits;
g. retransmet une ?mission;
h. confectionne des phonogrammes ou des vid?ogrammes d’une ?mission ou
encore enregistre celle-ci sur un autre support de donn?es;
i. reproduit une ?mission enregistr?e sur un phonogramme, un vid?ogramme
ou un autre support de donn?es ou, de quelque autre mani?re, met en circulation
de tels exemplaires;
k. refuse de d?clarer ? l’autorit? comp?tente la provenance et la quantit? des
supports en sa possession confectionn?s ou mis en circulation illicitement
sur lesquels est enregistr?e une prestation prot?g?e au titre des droits voisins
en vertu des art. 33, 36 ou 37 et de d?signer les destinataires et la quantit?
des objets qui ont ?t? remis ? des acheteurs commerciaux.
2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par m?tier, il est poursuivi
d’office. La peine est une peine privative de libert? de cinq ans au plus ou une peine
p?cuniaire. En cas de peine privative de libert?, une peine p?cuniaire est ?galement
prononc?e.67
64 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
65 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
66 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
67 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
Droit d’auteur
28
231.1
Art. 69a68 Violation de la protection des mesures techniques ou
de l’information sur le r?gime des droits
1 Sur plainte du l?s?, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement et sans
droit:
a. contourne des mesures techniques efficaces au sens de l’art. 39a, al. 2, avec
l’intention de faire une utilisation illicite d’oeuvres ou d’autres objets prot?g?s;
b. fabrique, importe, propose au public, ali?ne ou met en circulation de quelqu’autre
mani?re, loue, confie pour usage, fait de la publicit? pour ou poss?de
dans un but lucratif des dispositifs, produits ou composants, ou propose
ou fournit des services:
1. qui font l’objet d’une promotion, d’une publicit? ou d’une commercialisation
visant le contournement de mesures techniques efficaces,
2. qui n’ont, le contournement de mesures techniques efficaces mis ? part,
qu’une finalit? ou utilit? ?conomique limit?e,
3. qui sont principalement con?us, fabriqu?s, adapt?s ou r?alis?s dans le
but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques
efficaces;
c. supprime ou modifie toute information ?lectronique sur le r?gime des droits
d’auteur et des droits voisins au sens de l’art. 39c, al. 2;
d. reproduit, importe, propose au public, ali?ne ou met en circulation de quelqu’autre
mani?re, diffuse, fait voir ou entendre ou met ? disposition des oeuvres
ou d’autres objets prot?g?s dont les informations sur le r?gime des
droits au sens de l’art. 39c, al. 2, ont ?t? supprim?es ou modifi?es.
2 Si l’auteur de l’infraction agit par m?tier, il est poursuivi d’office. La peine est une
peine privative de libert? d’un an au plus ou une peine p?cuniaire.
3 Les actes vis?s ? l’al. 1, let. c et d, ne sont punissables que s’ils sont commis par
une personne qui savait ou qui, selon les circonstances, devait savoir qu’elle commettait,
rendait possible, facilitait ou dissimulait une violation d’un droit d’auteur ou
d’un droit voisin.
Art. 7069 Exercice illicite de droits
Quiconque, sans ?tre titulaire de l’autorisation requise (art. 41), fait valoir des droits
d’auteur ou des droits voisins dont la gestion est plac?e sous surveillance f?d?rale
(art. 40) est puni d’une amende.
68 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2008
(RO 2008 2497 2502; FF 2006 3263).
69 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur – LF
29
231.1
Art. 71 Infractions commises dans la gestion d’une entreprise
Les art. 6 et 7 de la loi f?d?rale du 22 mars 1974 sur le droit p?nal administratif70
s’appliquent aux infractions commises dans la gestion d’une entreprise, par un mandataire
ou d’autres organes.
Art. 7271 Confiscation d’exemplaires
Une fois r?alis?es, les oeuvres d’architecture ne peuvent pas ?tre confisqu?es en
vertu de l’art. 69 du code p?nal72.
Art. 73 Poursuite p?nale
1 La poursuite p?nale incombe aux cantons.
2 Les infractions d?finies ? l’art. 70 sont poursuivies et jug?es par l’Institut f?d?ral
de la propri?t? intellectuelle conform?ment ? la loi f?d?rale du 22 mars 1974 sur le
droit p?nal administratif73.
Chapitre 374 Recours au Tribunal administratif f?d?ral
Art. 74
1 Les d?cisions de l’autorit? de surveillance et de la Commission arbitrale peuvent
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif f?d?ral.
2 Les recours contre les d?cisions de la Commission arbitrale n’ont un effet suspensif
que si le juge instructeur du Tribunal administratif f?d?ral l’ordonne, d’office ou
sur demande d’une partie.
Chapitre 4 Intervention de l’Administration des douanes
Art. 7575 D?nonciation de produits suspects
1 L’Administration des douanes est habilit?e ? informer les titulaires de droits
d’auteur ou de droits voisins et les soci?t?s de gestion agr??es lorsqu’il y a lieu de
soup?onner que l’importation, l’exportation ou le transit de produits dont la mise en
circulation contrevient ? la l?gislation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit
d’auteur ou des droits voisins sont imminents.
70 RS 313.0
71 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
72 RS 311.0
73 RS 313.0
74 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe ? la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif f?d?ral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).
75 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur
30
231.1
2 Dans ce cas, l’Administration des douanes est habilit?e ? retenir les produits pendant
trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilit?es de d?poser une
demande au sens de l’art. 76, al. 1.
Art. 76 Demande d’intervention
1 Lorsque le titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, le preneur de licence
ayant qualit? pour agir ou une soci?t? de gestion agr??e ont des indices s?rieux
permettant de soup?onner l’importation, l’exportation ou le transit imminents de
produits dont la mise en circulation contrevient ? la l?gislation en vigueur en Suisse
dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, ils peuvent demander par
?crit ? l’Administration des douanes de refuser la mainlev?e de ces produits.76
2 Le requ?rant fournira ? l’Administration des douanes toutes les indications dont
celle-ci a besoin pour statuer sur sa demande. Il lui remettra notamment une description
pr?cise des produits.
3 L’Administration des douanes statue d?finitivement sur la demande. Elle peut
percevoir un ?molument pour couvrir les frais administratifs.77
Art. 7778 R?tention des produits
1 Lorsque, ? la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 76, al. 1,
l’Administration des douanes a des raisons fond?es de soup?onner que l’importation,
l’exportation ou le transit des produits contrevient ? la l?gislation en vigueur en
Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins, elle en informe le
requ?rant, d’une part, et le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire des produits,
d’autre part.
2 Afin de permettre au requ?rant d’obtenir des mesures provisionnelles, elle retient
les produits durant dix jours ouvrables au plus ? compter du moment de
l’information au sens de l’al. 1.
3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une
dur?e suppl?mentaire de dix jours ouvrables au plus.
Art. 77a79 Echantillons
1 Sur demande, l’Administration des douanes est habilit?e, pendant la dur?e de la
r?tention des produits, ? remettre ou ? envoyer au requ?rant des ?chantillons ? des
fins d’examen ou ? le laisser examiner sur place les produits retenus.
76 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
77 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
78 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
79 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur – LF
31
231.1
2 Le requ?rant supporte les frais li?s au pr?l?vement et ? l’envoi des ?chantillons.
3 Une fois l’examen des ?chantillons effectu?, ceux-ci doivent ?tre restitu?s, pour
autant que cela se justifie. Si des ?chantillons demeurent chez le requ?rant, ils sont
soumis aux dispositions de la l?gislation douani?re.
Art. 77b80 Protection des secrets de fabrication ou d’affaires
1 En m?me temps que la communication vis?e ? l’art. 77, al. 1, l’Administration des
douanes informe le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire des produits de la
possibilit?, pr?vue ? l’art. 77a, al. 1 de remettre des ?chantillons au requ?rant ou de
le laisser examiner sur place les produits retenus.
2 Le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire des produits peut demander d’assister
? l’examen afin de prot?ger ses secrets de fabrication ou d’affaires.
3 Sur demande motiv?e du d?clarant, du possesseur ou du propri?taire des produits,
l’Administration des douanes peut refuser la remise d’?chantillons.
Art. 77c81 Demande de destruction des produits
1 Lorsqu’il d?pose une demande au sens de l’art. 76, al. 1, le requ?rant peut demander
par ?crit ? l’Administration des douanes la destruction des produits.
2 Lorsqu’une demande de destruction est d?pos?e, l’Administration des douanes en
informe le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire des produits dans le cadre de
l’information vis?e ? l’art. 77, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu ? une prolongation des d?lais pr?vus
? l’art. 77, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles.
Art. 77d82 Approbation
1 La destruction des produits requiert l’approbation du d?clarant, du possesseur ou
du propri?taire.
2 L’approbation est r?put?e acquise lorsque le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire
des produits ne s’oppose pas express?ment ? leur destruction dans les d?lais
pr?vus ? l’art. 77, al. 2 et 3.
80 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
81 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
82 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur
32
231.1
Art. 77e83 Moyens de preuve
Avant la destruction des produits, l’Administration des douanes pr?l?ve des ?chantillons
et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une ?ventuelle action en
dommages-int?r?ts.
Art. 77f84 Dommages-int?r?ts
1 Si la destruction des produits se r?v?le infond?e, le requ?rant r?pond seul du dommage
qui en r?sulte.
2 Si le d?clarant, le possesseur ou le propri?taire des produits donne son approbation
par ?crit ? leur destruction et que celle-ci se r?v?le par la suite infond?e, le requ?rant
ne peut ?tre tenu de verser des dommages-int?r?ts.
Art. 77g85 Co?ts
1 Le requ?rant supporte les frais li?s ? la destruction des produits.
2 La question des co?ts li?s au pr?l?vement et ? la conservation des ?chantillons au
sens de l’art. 77e est tranch?e par le juge dans le cadre de l’appr?ciation des dommages-
int?r?ts vis?s ? l’art. 77f, al. 1.
Art. 77h86 D?claration de responsabilit? et dommages-int?r?ts
1 Si la r?tention des produits risque d’occasionner un dommage, l’Administration
des douanes peut la subordonner ? la condition que le requ?rant lui fournisse une
d?claration de responsabilit?. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et
place, exiger du requ?rant qu’il fournisse des s?ret?s ad?quates.
2 Le requ?rant est tenu de r?parer le dommage caus? par la r?tention des produits et
par le pr?l?vement d’?chantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas ?t? ordonn?es
ou si elles se sont r?v?l?es infond?es.
83 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
84 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
85 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
86 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur – LF
33
231.1
Titre 6 Dispositions finales
Chapitre 1 Ex?cution et abrogation du droit en vigueur
Art. 78 Dispositions d’ex?cution
Le Conseil f?d?ral ?dicte les dispositions d’ex?cution.
Art. 79 Abrogation de lois f?d?rales
Sont abrog?es:
a. la loi f?d?rale du 7 d?cembre 1922 concernant le droit d’auteur sur les oeuvres
litt?raires et artistiques87;
b. la loi f?d?rale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur88.
Chapitre 2 Dispositions transitoires
Art. 80 Objets prot?g?s sous l’empire de l’ancien droit
1 La pr?sente loi s’applique ?galement aux oeuvres, prestations, phonogrammes,
vid?ogrammes ainsi qu’aux ?missions cr??s avant son entr?e en vigueur.
2 Lorsque l’utilisation d’une oeuvre, d’une prestation, de phonogrammes, de vid?ogrammes
ou d’une ?mission, licite sous l’empire de l’ancienne loi, est prohib?e par
la pr?sente, elle peut ?tre achev?e, pour autant qu’elle ait ?t? entreprise avant
l’entr?e en vigueur du nouveau droit.
Art. 81 Contrats existants
1 Les contrats relatifs ? des droits d’auteur ou ? des droits voisins conclus avant l’entr?e
en vigueur de la pr?sente loi continuent de produire effet selon les r?gles du
droit ant?rieur; il en va de m?me des actes de disposition pass?s sur la base de ces
contrats.
2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaur?s par
la pr?sente loi.
Art. 81a89 Qualit? pour agir des preneurs de licence
Les art. 62, al. 3 et 65, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus
ou confirm?s apr?s l’entr?e en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la
pr?sente loi.
87 [RS 2 807; RO 1955 877]
88 [RS 2 824]
89 Introduit par le ch. 1 de l’annexe ? la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le
1er juillet 2008 (RO 2008 2551 2567; FF 2006 1).
Droit d’auteur
34
231.1
Art. 82 Autorisation de g?rer des droits d’auteur
Les soci?t?s de gestion de droits d’auteur autoris?es ? exercer leur activit? en vertu
de la loi f?d?rale du 25 septembre 1940 concernant la perception de droits d’auteur90
doivent demander une nouvelle autorisation (art. 41) dans les six mois qui suivent
l’entr?e en vigueur de la pr?sente loi.
Art. 83 Tarifs
1 Les tarifs des soci?t?s de gestion au b?n?fice d’une concession approuv?s sous
l’ancien droit restent en vigueur jusqu’? l’expiration de leur dur?e de validit?.
2 Les r?mun?rations au sens des art. 13, 20 et 35 sont dues d?s l’entr?e en vigueur de
la pr?sente loi; il est possible de les faire valoir d?s l’acceptation du tarif correspondant.
Chapitre 3 R?f?rendum et entr?e en vigueur
Art. 84
1 La pr?sente loi est sujette au r?f?rendum facultatif.
2 Le Conseil f?d?ral fixe la date de l’entr?e en vigueur.
Date de l’entr?e en vigueur : 1er juillet 199391
Art. 74, al. 1 : 1er janvier 199492
90 [RS 2 824]
91 ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1820)
92 ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1820)