18+

...et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres... Ioann 8.32
Le nombre de nouveaux utilisateurs enregistrés aujourd'hui: 1155
Le nombre de fichiers enregistrés aujourd'hui: 698
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

senegal_copyright_2008_fr.pdf
Page 1 sur 35/ version finale loi
PROGRAMME D’APPUI A L’INDUSTRIE MUSICALE DU PROJET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES (PPIP) 28 JANVIER 2007
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
Page 2 sur 35/ version finale loi
Premi?re Partie ? Droit d’auteur
Titre I. – Principes Art. 1er. Nature du droit d’auteur Art. 2. Absence de formalit? Art. 3. Caract?re dualiste du droit d’auteur Art. 4. Rapports entre la propri?t? corporelle et la propri?t? incorporelle Titre II. – Objet du droit d’auteur Chapitre I ? OEuvres prot?geables Art.5. Indiff?rence de la forme d’expression, du m?rite et de la destination Art.6. Liste ?nonciative des oeuvres de l’esprit prot?geables Art.7. Originalit? Art.8. OEuvre d?riv?e Chapitre II. - El?ments exclus de la protection du droit d’auteur Art.9. Textes officiels Art.10. Id?es Art.11. Informations Titre III. – Titulaires du droit d’auteur Chapitre I. ? Principes Art.12. Titularit? initiale du cr?ateur personne physique Art.13. Incidence du r?gime matrimonial Art.14. Pr?somption d?coulant de la divulgation Art.15. OEuvre d?riv?e Art.16. OEuvre anonyme et pseudonyme Chapitre II. ? OEuvre cr??e par un salari? ou un fonctionnaire Section I. ? OEuvre cr??e par un salari? Art.17. Titularit? initiale Art.18. Pr?somption de cession Section II. ? OEuvre cr??e par un fonctionnaire Art.19. Titularit? initiale Art.20. Cession l?gale pour les besoins du service public
Page 3 sur 35/ version finale loi
Chapitre III. ? OEuvre cr??e en ex?cution d’un contrat de commande Art.21. Titularit? initiale Art.22. Transfert de la propri?t? corporelle Chapitre IV. - OEuvre de collaboration Art.23. D?finition de l’oeuvre de collaboration Art.24. Droits sur l’oeuvre de collaboration Art.25. Droits sur les contributions Art.26. OEuvre audiovisuelle Titre IV. – Contenu du droit d’auteur Chapitre I. ? Droit moral Art.27. Caract?res du droit moral Art.28. Droit de divulgation Art.29. Droit de repentir Art.30. Droit ? la paternit? Art.31. Droit au respect de l’oeuvre Art.32. OEuvre audiovisuelle Chapitre II. ? Droits patrimoniaux Section I. ? Droit d’exploitation § 1. ? Droits exclusifs reconnus ? l’auteur Art.33. Principes Art.34. Droit de communication au public Art.35. Droit de reproduction Art.36. Droit de distribution Art.37. Droit de location § 2. ? Exceptions au droit de communication au public et au droit de reproduction A ? Exceptions au droit de communication au public Art.38. Communication dans le cercle de famille Art.39. Communication au cours d’un service religieux B ? Exception au droit de reproduction Art.40. Reproduction ? usage priv? Art.41. Copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur C ? Exceptions communes au droit de communication au public et au droit de reproduction Art.42. Utilisation ? des fins d’illustration de l’enseignement Art.43. Parodie Art. 44. Analyses et citations Art.45. Utilisation ? des fins d’information Art.46. Utilisation d’une oeuvre graphique ou plastique situ?e dans un lieu public
Page 4 sur 35/ version finale loi
Section II. ? Droit de suite Art.47. Objet Art.48. Taux Art.49. Exclusion des oeuvres d’architecture et des oeuvres des arts appliqu?s Art.50. Modalit?s d’exercice Titre V. – Dur?e Art.51. Dur?e de principe des droits patrimoniaux Art.52. OEuvre de collaboration Art.53. OEuvre anonyme ou pseudonyme Art 54. OEuvre posthume Art.55. Calcul du d?lai Art.56. Dur?e du droit moral Titre VI. – Transmission ? cause de mort Art.57. Application du droit commun successoral Art.58. Succession en d?sh?rence Art.59. Exercice du droit moral apr?s le d?c?s de l’auteur Titre VII. – Exploitation des droits Chapitre I. ? R?gles communes ? tous les contrats Art.60. Cessibilit? du droit d’exploitation Art.61. OEuvres futures Art.62. Preuve Art.63. Formalisme Art.64. Interpr?tation Art.65. R?mun?ration de l’auteur Chapitre II. ? R?gles propres ? certains contrats Section I. - Contrat d'?dition Art.66. D?finition Art.67. Garantie due par l’auteur Art.68. Remise de l’objet de l’?dition
Page 5 sur 35/ version finale loi
Art.69. Indication du tirage Art.70. Fabrication des exemplaires Art.71. Exploitation permanente et suivie Art.72. Reddition des comptes Art.73. Transmission du contrat Art.74. Cessation du contrat Section II. - Contrat de repr?sentation Art.75. D?finitions Art.76. Dur?e Art.77. Exclusivit? Art.78. Transfert du contrat Art.79. Port?e de l’autorisation de radiodiffuser Art.80. Obligations de l’entrepreneur de spectacles Section III. - Contrat de production audiovisuelle Art.81. D?finition Art.82. Pr?somption de cession Art.83. Garantie due par les auteurs Art.84. Exploitation conforme aux usages Art.85. Reddition des comptes
Deuxi?me Partie ? Droits voisins
Art.86. Enum?ration des droits voisins Art.87. Rapport entre le droit d’auteur et les droits voisins Titre I. – Dispositions communes ? tous les droits voisins Art.88. Cessibilit? Art.89. Exceptions Art.90. Dur?e Art.91. Transmission ? cause de mort Titre II. – Dispositions propres aux artistes- interpr?tes Art.92. D?finition Art.93. Droit moral Art.94. Droits patrimoniaux Art.95. Cession des droits patrimoniaux
Page 6 sur 35/ version finale loi
. Titre III. ? Dispositions propres aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes Art.96. D?finition du phonogramme Art.97. D?finition du vid?ogramme Art.98. D?finition du producteur Art.99. Droits patrimoniaux Titre IV. – Dispositions communes aux artistes interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes Art.100. Licence l?gale pour certaines utilisations de phonogrammes et de vid?ogrammes Titre V. – Dispositions propres aux organismes de radiodiffusion Art.101. Droits patrimoniaux Titre VI. – Dispositions propres aux ?diteurs Art.102. Droits patrimoniaux
Troisi?me Partie ? Dispositions communes au droit d’auteur et aux droits voisins
Titre I. – R?mun?ration pour copie priv?e Art.103. OEuvres, interpr?tations, phonogrammes et vid?ogrammes donnant lieu ? r?mun?ration Art.104. B?n?ficiaires Art.105. Commission copie priv?e Art.105a. Assiette Art.106. Montant et modalit?s de versement Art.107. D?biteurs
Page 7 sur 35/ version finale loi
Art.108. Perception Art.109. R?partition . Titre II. – Gestion collective Art.110. ? Missions Chapitre I. - Constitution Art.111. ? Forme Art.112. ? Pluralit? de soci?t?s Art.113. ? Associ?s Art.114. ? Caract?re facultatif de la gestion collective Art.115. ? Nature juridique de l’apport Art.116. ? Etendue de l’apport Art.117. ? Agr?ment de la soci?t? Chapitre II. - Fonctionnement Art.118. Principes applicables aux r?partitions Art.119. Frais de gestion Art.120. D?ductions statutaires Art.121. Sommes non r?partissables Art.122. Affectation ? des fins culturelles d’une fraction de la r?mun?ration pour copie priv?e Art.123. Contr?le des associ?s de la soci?t? Art.124. Contr?le administratif Titre III. – Mise en oeuvre des droits Chapitre I. ? Mesures techniques de protection et d’information Art.125. Mesures techniques de protection Art.126. Informations sur le r?gime des droits Chapitre II. ? Proc?dure Section I ? R?gles g?n?rales Art.127. Qualit? pour agir Art.128. Juridictions comp?tentes Art.129. Preuve Art.130. Droit d’information Section II ? Mesures provisoires et conservatoires § 1. ? Saisie-contrefa?on Art.131. Comp?tence Art.132. Mesures susceptibles d’?tre ordonn?es Art.133. Mainlev?e de la saisie
Page 8 sur 35/ version finale loi
Art.134. Assignation au fond § 2. ? Proc?dures du droit commun Art.135. Principe Art.136. Conservation des preuves Art.137. Saisie de marchandises soup?onn?es d’?tre contrefaisantes Section III ? Mesures aux fronti?res Art.138. Droit d’inspection Art.139. Conditions de la retenue en douane Art.140. Information par les services douaniers Art.141. Lev?e de la retenue Chapitre III. ? Sanctions Section I. ? Sanctions p?nales Art.142. Violation du droit d’exploitation Art.143. Diffusion, importation et exportation d’exemplaires illicites Art.144. Violation du droit moral Art.145. Atteintes aux mesures techniques Art.146. D?faut de versement de la r?mun?ration ?quitable et de la r?mun?ration pour copie priv?e Art.147. R?cidive Art.148. Confiscation Art.149. Affichage et publication du jugement Art. 150. Fermeture de l’?tablissement Section II. ? Sanctions civiles Art.151. Cessation de l’acte illicite Art.152. R?paration du pr?judice Titre IV. – Droit international priv? Chapitre I. ? Condition des ?trangers Art.153. R?ciprocit? Art.154. Traitement national Chapitre II. ? Loi applicable Art.155. Loi du pays de protection
Page 9 sur 35/ version finale loi
Quatri?me Partie ? Folklore et domaine public payant
Art.156 D?finition du folklore Art.157. Exploitation du folklore et d’oeuvres du domaine public Art.158. Affectation du produit de la redevance Art.159 Proc?dure Art.160. Sanctions
Cinqui?me Partie ? Dispositions finales
Art.161. Application dans le temps Art.162. Abrogations diverses
Page 10 sur 35/ version finale loi
Premi?re Partie ? Droit d’auteur
Titre I. ? Principes Art. 1er. Nature du droit d’auteur. ? L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propri?t? incorporelle exclusif et opposable ? tous. Art. 2. Absence de formalit?. ? 1. Le droit d’auteur na?t du seul fait de la cr?ation. 2. L’oeuvre est r?put?e cr??e, ind?pendamment de toute divulgation publique et de toute fixation mat?rielle, du seul fait de la r?alisation, m?me inachev?e, de la conception de l’auteur. Art. 3. Caract?re dualiste du droit d’auteur. ? Le droit d’auteur comprend des attributs d’ordre moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Art. 4. Rapports entre la propri?t? corporelle et la propri?t? incorporelle. ? 1. La propri?t? incorporelle d?finie par l'article 1er est ind?pendante de la propri?t? de l'objet mat?riel. 2. Le propri?taire de cet objet n'est investi, du fait de cette propri?t?, d'aucun des droits pr?vus par la pr?sente loi. 3. Sym?triquement, le titulaire du droit d’auteur n’est investi, du fait de cette titularit?, d’aucun droit de propri?t? sur cet objet. 4. Le titulaire du droit d’auteur peut ?tre autoris? par le tribunal, aux conditions que celui-ci d?termine, ? acc?der ? l’objet mat?riel dans la mesure n?cessaire ? l’exercice de ses droits. Titre II. ? Objet du droit d’auteur Chapitre I ? OEuvres prot?geables Art.5. Indiff?rence de la forme d’expression, du m?rite et de la destination. - Les dispositions de la pr?sente loi prot?gent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient la forme d’expression, le m?rite ou la destination. Art.6. Liste ?nonciative des oeuvres de l’esprit prot?geables. – Sont consid?r?es comme oeuvres de l'esprit au sens de la pr?sente loi les cr?ations intellectuelles de forme dans le domaine litt?raire et artistique, notamment : 1° Les oeuvres du langage, qu’elles soient litt?raires, scientifiques ou techniques, y compris les programmes d’ordinateurs, et qu’elles soient ?crites ou orales ; 2° Les oeuvres dramatiques et autres oeuvres destin?es ? la pr?sentation sc?nique ainsi que leurs mises en sc?ne ; 3° Les oeuvres chor?graphiques, les num?ros et tours de cirque et les pantomimes ; 4° Les oeuvres musicales avec ou sans paroles ; 5° Les oeuvres consistant dans des s?quences d'images anim?es, sonoris?es ou non, d?nomm?es oeuvres audiovisuelles ; 6° Les oeuvres des arts visuels, comprenant les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d’architecture, de gravure, de lithographie, les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqu?s comme les cr?ations de mode, de tissage, de c?ramique, de boiserie, de ferronnerie ou de bijouterie ;
Page 11 sur 35/ version finale loi
7° Les cartes g?ographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs ? la g?ographie, ? la topographie, ? l'architecture et aux sciences ; Art.7. Originalit?. - 1. Les oeuvres de l’esprit ne peuvent b?n?ficier de la protection que si elles sont originales. 2. L’originalit? s’entend de la marque de la personnalit? de l’auteur. Art.8. OEuvre d?riv?e. - 1. L’oeuvre d?riv?e d’une oeuvre pr?existante donne prise au droit d’auteur d?s lors qu’elle est originale. 2. Sont prot?g?es ? ce titre les traductions et adaptations. 3. Sont ?galement prot?g?s ? ce titre les anthologies et recueils d'oeuvres ou de donn?es diverses, tels que les bases de donn?es, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des mati?res, constituent des oeuvres originales. Chapitre II. - El?ments exclus de la protection du droit d’auteur Art.9. Textes officiels. - La protection du droit d’auteur pr?vue par la pr?sente loi ne s’?tend pas aux textes officiels de nature l?gislative, administrative ou judiciaire, ni ? leurs traductions officielles. Art.10. Id?es. - La protection du droit d’auteur pr?vue par la pr?sente loi ne s’?tend pas aux id?es, proc?dures, m?thodes de fonctionnement ou concepts math?matiques en tant que tels. Art.11. Informations. - La protection du droit d’auteur pr?vue par la pr?sente loi ne s’?tend pas aux simples informations, et en particulier aux nouvelles du jour. Titre III. ? Titulaires du droit d’auteur Chapitre I. ? Principes Art.12. Titularit? initiale du cr?ateur personne physique. - L’auteur d’une oeuvre est la personne physique qui l’a cr??e. Art.13. Incidence du r?gime matrimonial. ? Lorsque l’auteur est mari? sous le r?gime de la communaut?, le droit moral et les droits patrimoniaux lui restent propres ; les redevances provenant de l’exploitation de ses oeuvres tombent en communaut?. Art.14. Pr?somption d?coulant de la divulgation. - La qualit? d'auteur appartient, sauf preuve contraire, ? celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulgu?e. Art.15. OEuvre d?riv?e. ? Le droit d’auteur sur l’oeuvre d?riv?e vis?e ? l’article 8 s’exerce sous r?serve du droit d’auteur auquel donne prise l’oeuvre pr?existante. Art.16. OEuvres anonymes et pseudonymes. ? 1. Les auteurs des oeuvres anonymes et pseudonymes sont repr?sent?s dans l'exercice de leurs droits par l'?diteur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait conna?tre leur identit? civile et justifi? de leur qualit?.
Page 12 sur 35/ version finale loi
2. La d?claration pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent pourra ?tre faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu ?tre acquis par des tiers ant?rieurement. 3. Les dispositions des deux alin?as pr?c?dents ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopt? par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identit? civile. Chapitre II. ? OEuvre cr??e par un salari? ou un fonctionnaire Section I. ? OEuvre cr??e par un salari? Art.17. Titularit? initiale. - L’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune d?rogation ? la jouissance du droit d’auteur. Art.18. – Pr?somption de cession. - Les droits patrimoniaux sur l’oeuvre cr??e par le salari? dans le cadre de son emploi sont pr?sum?s c?d?s ? l’employeur par l’effet du contrat de travail dans la mesure justifi?e par les activit?s habituelles de celui-ci au moment de la cr?ation de l’oeuvre. L’employeur qui exploite les droits ainsi c?d?s doit verser une r?mun?ration distincte du salaire. A d?faut d’accord entre les parties, le montant de cette r?mun?ration sera fix? par le tribunal comp?tent. Section II. ? OEuvre cr??e par un fonctionnaire Art.19. Titularit? initiale. ? Le droit d’auteur sur l’oeuvre cr??e par un fonctionnaire na?t sur la t?te de celui-ci. Art.20. Cession l?gale pour les besoins du service public. ? Dans la mesure strictement n?cessaire ? l’accomplissement d’une mission de service public, les droits patrimoniaux aff?rents ? une oeuvre cr??e par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou d’apr?s les instructions re?ues sont, d?s la cr?ation, c?d?s de plein droit ? l’administration dont d?pend l’int?ress?. Chapitre III. ? OEuvre cr??e en ex?cution d’un contrat de commande Art.21. Titularit? initiale. - L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage, dit contrat de commande, par lequel l’auteur s’engage ? livrer une oeuvre en contrepartie d’une r?mun?ration, n’emporte aucune d?rogation ? la jouissance du droit d’auteur. Art.22. Transfert de la propri?t? corporelle. ? Le transfert de propri?t? du support mat?riel d’une oeuvre de l’esprit n’emporte en lui-m?me aucune cession des droits patrimoniaux d’auteur. Chapitre IV. - OEuvre de collaboration Art.23. D?finition de l’oeuvre de collaboration. - Est dite de collaboration l’oeuvre dont la r?alisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs ind?pendamment du fait que cette oeuvre constitue un ensemble indivisible ou qu'elle se compose de parties ayant un caract?re de cr?ation autonome. Art.24. Droits sur l’oeuvre de collaboration. ? 1. Les droits patrimoniaux et le droit moral sur l’oeuvre de collaboration sont indivis entre tous les coauteurs.
Page 13 sur 35/ version finale loi
2. Ceux-ci doivent les exercer d'un commun accord. 3. En cas de d?saccord, il appartiendra au tribunal de statuer. 4. Chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait port?e aux droits patrimoniaux ou au droit moral et de r?clamer des dommages et int?r?ts pour sa part. Art.25. Droits sur les contributions. - Le coauteur dont la contribution personnelle est identifiable pourra, sauf convention contraire, l’exploiter s?par?ment, sans toutefois porter pr?judice ? l'exploitation de l'oeuvre commune. Art.26. OEuvre audiovisuelle. - 1. L’oeuvre audiovisuelle cr??e par plusieurs auteurs est une oeuvre de collaboration. 2. Sont pr?sum?s, sauf preuve contraire, coauteurs de cette oeuvre : a) L'auteur du sc?nario ; b) L'auteur de l'adaptation ; c) L'auteur du texte parl? ; d) L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles sp?cialement r?alis?es pour l'oeuvre ; e) Le r?alisateur. Titre IV. ? Contenu du droit d’auteur Chapitre I. ? Droit moral Art.27. Caract?res du droit moral. ? 1. Le droit moral, qui est l’expression du lien entre l’oeuvre et son auteur, est attach? ? la personne de celui-ci. 2. Toutefois, le droit moral est transmissible ? cause de mort selon les r?gles ?dict?es au titre VII de la premi?re partie de la pr?sente loi. 3. Le droit moral est inali?nable et subsiste m?me apr?s la cession des droits patrimoniaux. Il ne peut ?tre l’objet d’une renonciation anticip?e. 4. Le droit moral est perp?tuel. Art.28. Droit de divulgation. ? L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Art.29. Droit de repentir. ? 1. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, m?me post?rieurement ? la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir vis-?-vis du cessionnaire. 2. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'? charge d'indemniser pr?alablement le cessionnaire du pr?judice que ce repentir peut lui causer. 3. Lorsque post?rieurement ? l'exercice de son droit de repentir, l'auteur d?cide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorit? ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement d?termin?es. Art.30. Droit ? la paternit?. ? 1. L’auteur a le droit d’exiger que son nom soit indiqu? dans la mesure et de la mani?re conforme aux bons usages sur tout exemplaire reproduisant l’oeuvre et chaque fois que l’oeuvre est rendue accessible au public. 2. Il peut exiger de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
Page 14 sur 35/ version finale loi
Art.31. Droit au respect de l’oeuvre. ? L’auteur a droit au respect de l’int?grit? et de l’esprit de son oeuvre. Celle-ci ne doit subir aucune modification sans son consentement donn? par ?crit. Nul ne doit la rendre accessible au public sous une forme ou dans des circonstances susceptibles d’en alt?rer le sens ou la perception. Art.32. OEuvre audiovisuelle. ? 1. L'oeuvre audiovisuelle est r?put?e achev?e lorsque la version r?sultant du montage final a ?t? ?tablie d'un commun accord entre le r?alisateur et le producteur. 2. Si l'un des coauteurs refuse d'achever sa contribution ? l’oeuvre audiovisuelle, ou se trouve dans l'impossibilit? de l'achever par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer ? l'utilisation, en vue de l'ach?vement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution d?j? r?alis?e. Chapitre II. ? Droits patrimoniaux Section I. ? Droit d’exploitation § 1. ? Droits exclusifs reconnus ? l’auteur Art.33. Principes. ? 1. L'auteur jouit du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit p?cuniaire. 2. Le droit d'exploitation appartenant ? l'auteur comprend le droit de communication au public, le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de location. Art.34. Droit de communication au public. ? 1. L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la communication de son oeuvre au public par tout proc?d?, notamment par voie de radiodiffusion, de distribution par c?ble ou par satellite, de mise ? disposition sur demande de mani?re que chacun puisse avoir acc?s ? l’oeuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, et, pour les oeuvres graphiques et plastiques, par voie d’exposition de l’objet mat?riel. 2. Ce droit s’applique, que la communication de l’oeuvre soit totale ou partielle, qu’elle porte sur l’oeuvre elle-m?me ou sur une oeuvre qui en d?rive, notamment par voie de traduction et d’adaptation. Art.35. Droit de reproduction. ? 1. L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la fixation de son oeuvre, par un proc?d? quelconque, sous une forme mat?rielle permettant de la communiquer au public. 2. Ce droit s’applique, que la reproduction de l’oeuvre soit totale ou partielle, qu’elle porte sur l’oeuvre elle-m?me ou sur une oeuvre qui en d?rive, notamment par voie de traduction et d’adaptation. 3. Le droit de reproduction par reprographie est c?d?, par l’effet de la publication de l’oeuvre, ? une soci?t? de gestion collective agr??e par le minist?re de la culture qui est seule habilit?e ? conclure toute convention avec les utilisateurs. Art.36. Droit de distribution. ? 1. L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires mat?riels de son oeuvre. 2. Ce droit est ?puis? par la premi?re vente ou tout autre transfert de propri?t? des exemplaires par l’auteur ou avec son consentement dans la zone UEMOA.
Page 15 sur 35/ version finale loi
Art.37. Droit de location. ? 1. L’auteur a le droit exclusif d’autoriser la location des exemplaires de son oeuvre. La location s’entend de la mise ? disposition pour l’usage, pour un temps limit? et pour un avantage ?conomique ou commercial direct ou indirect. 2. L’auteur qui c?de son droit de location conserve le droit d’obtenir une r?mun?ration ?quitable au titre de la location. Ce droit ? r?mun?ration ne peut faire l’objet d’une renonciation. Sa gestion peut en ?tre confi?e ? une soci?t? de gestion collective. § 2. ? Exceptions au droit de communication au public et au droit de reproduction A ? Exceptions au droit de communication au public Art.38. Communication dans le cercle de famille. ? L’auteur ne peut interdire la communication de l’oeuvre effectu?e ? titre gratuit dans un cercle familial. Art.39. Communication au cours d’un service religieux. ? L’auteur ne peut interdire la communication de l’oeuvre effectu?e ? titre gratuit au cours d’un service religieux dans des locaux r?serv?s ? cet effet. B ? Exception au droit de reproduction Art.40. Reproduction ? usage priv?. ? 1. L’auteur ne peut interdire la reproduction destin?e ? un usage strictement personnel et priv?. 2. L’exception pr?vue ? l’alin?a premier ne s’applique pas : a) ? la reproduction d’oeuvres d'architecture rev?tant la forme de b?timents ou d'autres constructions similaires; b) ? la reproduction par reprographie d’oeuvres d’art visuel ? tirage limit?, de partitions musicales et de manuels d'exercice; c) ? la reproduction d’une base de donn?es ?lectronique; d) ? la reproduction d’un programme d’ordinateur ; Art.41. Copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur. ? Le programme d’ordinateur peut donner lieu, de la part de l’utilisateur l?gitime, ? une copie de sauvegarde destin?e ? remplacer l’original. C ? Exceptions communes au droit de communication au public et au droit de reproduction Art.42. Utilisation ? des fins d’illustration de l’enseignement. ? Sous r?serve de la mention de son nom et de la source, l’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication de l’oeuvre effectu?e sans but lucratif, ? des fins d’illustration de l’enseignement. Art.43. Parodie. ? L’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication de l’oeuvre ? titre de parodie, compte tenu des lois du genre.
Page 16 sur 35/ version finale loi
Art. 44. Analyses et citations. - Sous r?serve que son nom et le titre de son oeuvre soient mentionn?s, l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations de cette oeuvre conformes aux bons usages. Art.45. Utilisation ? des fins d’information. ? 1. Ne sont pas subordonn?es au consentement de l’auteur, sous r?serve de la mention de son nom et de la source, la reproduction et la communication ? des fins d'information des articles d'actualit? politique, sociale et ?conomique, ainsi que des discours destin?s au public prononc?s dans les assembl?es politiques, judiciaires, administratives, religieuses ainsi que dans les r?unions publiques, d'ordre politique et les c?r?monies officielles. 2. Ne sont pas subordonn?es au consentement de l’auteur la reproduction et la communication, ? l'occasion de comptes rendus d'un ?v?nement d'actualit?, dans la mesure justifi?e par le but d'information ? atteindre, des oeuvres qui peuvent ?tre vues ou entendues au cours dudit ?v?nement. Art.46. Utilisation d’une oeuvre graphique ou plastique situ?e dans un lieu public. - L’auteur ne peut interdire la reproduction ou la communication d'une oeuvre graphique ou plastique situ?e en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l’oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilis?e ? des fins commerciales. Section II. ? Droit de suite Art.47. Objet. - Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques et de manuscrits originaux ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inali?nable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre ou de ce manuscrit faite aux ench?res publiques ou par l'interm?diaire d'un commer?ant, post?rieurement au premier transfert de propri?t?. Art.48. Taux. - Le droit de suite consiste dans le pr?l?vement d’un pourcentage de 5% sur le prix de vente. Art.49. Exclusion des oeuvres d’architecture et des oeuvres des arts appliqu?s. - Les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqu?s ne donnent pas lieu ? l’exercice du droit de suite. Art.50. Modalit?s d’exercice. ? Les modalit?s d’exercice du droit de suite sont fix?es par d?cret. Titre V. ? Dur?e Art.51. Dur?e de principe des droits patrimoniaux. ? Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant toute la vie de l'auteur et pendant les soixante-dix ann?es suivant son d?c?s. Art.52. OEuvre de collaboration. ? Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration durent pendant la vie du dernier auteur survivant et pendant les soixante-dix ann?es suivant son d?c?s.
Page 17 sur 35/ version finale loi
Art.53. OEuvre anonyme ou pseudonyme. ? 1. Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publi?e de mani?re anonyme ou sous un pseudonyme durent soixante-dix ann?es ? compter de cette publication, ou, si aucune publication n’est intervenue dans les soixante-dix ann?es ? partir de la r?alisation de l’oeuvre, soixante-dix ann?es ? compter de cette r?alisation. 2. Lorsque le ou les auteurs de l’oeuvre anonyme ou pseudonyme se sont fait conna?tre, la dur?e du droit exclusif est celle pr?vue aux articles 51 et 52. Art. 54. OEuvre posthume. – Les droits patrimoniaux sur une oeuvre posthume durent soixante-dix ann?es ? compter de la divulgation de l’oeuvre. Art.55. Calcul du d?lai. ? Les d?lais pr?vus aux articles 51 ? 54 expirent ? la fin de l'ann?e civile au cours de laquelle ils arriveraient normalement ? terme. Art.56. Dur?e du droit moral. – Comme il est dit ? l’article 27, alin?a 4, le droit moral est perp?tuel. Titre VI. ? Transmission ? cause de mort Art.57. Application du droit commun successoral. ? Le droit moral et les droits patrimoniaux sont transmissibles aux h?ritiers et l?gataires de l’auteur selon les r?gles du droit commun successoral. Art.58. Succession en d?sh?rence. ? Lorsque la succession de l’auteur ou de son ayant droit est en d?sh?rence, les droits patrimoniaux appartiennent ? l’Etat et sont g?r?s par une soci?t? de gestion collective agr??e. Le produit des redevances provenant de leur exploitation sera consacr? ? des fins culturelles et sociales sans pr?judice des droits des cr?anciers et de l'ex?cution des contrats d’exploitation qui ont pu ?tre conclus par l'auteur ou ses ayants droit. Art.59. Exercice du droit moral apr?s le d?c?s de l’auteur. ? Apr?s le d?c?s de l’auteur, le droit moral peut ?tre exerc?, non seulement par les h?ritiers ou les l?gataires, mais aussi par une soci?t? de gestion collective agr??e. Titre VII. ? Exploitation des droits Chapitre I. ? R?gles communes ? tous les contrats Art.60. Cessibilit? du droit d’exploitation. ? Le droit d’exploitation est cessible en totalit? ou en partie selon les r?gles ?dict?es ci-apr?s. Celles-ci ne sont pas applicables au contrat de commande vis? ? l’article 21. Art.61. OEuvres futures. ? La cession totale ou partielle du droit d’exploitation portant sur plus d’une oeuvre future peut ?tre d?nonc?e par chacune des parties ? l’expiration d‘un d?lai de cinq ans ? compter du contrat. Art.62. Preuve. ? A l’?gard de l’auteur, la cession se prouve par ?crit ou par un mode ?quivalent.
Page 18 sur 35/ version finale loi
Art.63. Formalisme. ? La transmission des droits de l'auteur est subordonn?e ? la condition que chacun des droits c?d?s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que la cession soit d?limit?e quant ? son ?tendue et ? sa destination, quant au lieu et quant ? la dur?e. Art.64. Interpr?tation. ? 1. Dans le doute, la cession s’interpr?te en faveur de l’auteur. 2. La cession du droit de communication au public n'emporte pas celle du droit de reproduction. 3. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de communication au public. 4. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits vis?s au pr?sent article, la port?e en est limit?e aux modes d'exploitation pr?vus au contrat. Art.65. R?mun?ration de l’auteur. ? 1. La cession peut ?tre consentie ? titre gratuit ou ? titre on?reux. 2. Lorsque la cession est consentie ? titre on?reux, elle doit comporter, au profit de l'auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de l’oeuvre. 3. Toutefois, la r?mun?ration de l'auteur peut ?tre forfaitaire dans les cas suivants : a) La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ?tre pratiquement d?termin?e; b) Les frais de contr?le seraient hors de proportion avec les r?sultats ? atteindre; c) L'utilisation de l'oeuvre ne pr?sente qu'un caract?re accessoire par rapport ? l'objet exploit?. 4. En vue du paiement des redevances qui lui sont dues en contrepartie de la cession, l’auteur b?n?ficie d’un privil?ge g?n?ral qui s'exerce imm?diatement apr?s celui qui garantit le salaire des employ?s. 5. Lorsque les produits d'exploitation revenant ? l'auteur d'une oeuvre de l'esprit auront fait l'objet d'une saisie-arr?t, le pr?sident du tribunal pourra ordonner le versement ? l'auteur, ? titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotit? d?termin?e des sommes saisies. Chapitre II. ? R?gles propres ? certains contrats Section I. - Contrat d'?dition Art. 66. D?finition. – 1. Le contrat d'?dition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit c?dent ? des conditions d?termin?es ? un ?diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, ? charge pour cet ?diteur d’en assurer la publication et la diffusion. 2. Ne constitue pas un contrat d'?dition le contrat dit ? compte d'auteur, par lequel l'auteur ou ses ayants droit versent ? l'?diteur une r?mun?ration convenue, ? charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage r?gi par la convention, les usages et les dispositions du Code des obligations civiles et commerciales.
3. Ne constitue pas un contrat d'?dition le contrat dit de compte ? demi, par lequel l'auteur ou ses ayants droit chargent un ?diteur de fabriquer, ? ses frais et en
Page 19 sur 35/ version finale loi
nombre, des exemplaires de l'oeuvre dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat et d'en assurer la publication et la diffusion moyennant l'engagement r?ciproquement contract? de partager les b?n?fices et les pertes d'exploitation dans la proportion pr?vue. Ce contrat constitue une soci?t? en participation. Art.67. Garantie due par l’auteur. ? 1. L'auteur doit garantir ? l'?diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit c?d? . 2. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le d?fendre contre toutes atteintes qui lui seraient port?es. Art.68. Remise de l’objet de l’?dition. - L'auteur doit mettre l'?diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. Il doit, ? cette fin, lui remettre, dans le d?lai pr?vu au contrat, l'objet de l'?dition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilit?s d'ordre technique, l'objet de l'?dition fourni par l'auteur reste la propri?t? de celui-ci. L'?diteur en sera responsable pendant le d?lai d'un an apr?s l'ach?vement de la fabrication. Art.69. Indication du tirage. - Le contrat d'?dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats pr?voyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'?diteur. Art.70. Fabrication des exemplaires. - L'?diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication des exemplaires selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression pr?vus au contrat. ? d?faut de convention sp?ciale, la fabrication doit intervenir dans un d?lai fix? par les usages de la profession. Art.71. Exploitation permanente et suivie. - L'?diteur est tenu d'assurer ? l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conform?ment aux usages de la profession. Art.72. Reddition des comptes. ? 1. L'?diteur est tenu de fournir ? l'auteur toutes justifications propres ? ?tablir l'exactitude de ses comptes. 2. A d?faut de modalit?s sp?ciales pr?vues au contrat, l'auteur pourra exiger au moins une fois l'an, la production par l'?diteur d'un ?tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqu?s en cours d'exercice avec pr?cision de la date et de l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, le nombre des exemplaires vendus par l'?diteur, celui des exemplaires inutilis?s ou d?truits par cas fortuit ou force majeure, le montant des redevances dues et, ?ventuellement, celui des redevances vers?es ? l'auteur. 3. Toute clause contraire sera r?put?e non ?crite. Art.73. Transmission du contrat . ? 1. L'?diteur ne peut transmettre, ? titre gratuit ou on?reux, ou par voie d'apport en soci?t?, le b?n?fice du contrat d'?dition ? des tiers, ind?pendamment de son fonds de commerce, sans avoir pr?alablement obtenu l'autorisation de l'auteur. 2. En cas d'ali?nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature ? compromettre gravement les int?r?ts mat?riels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fond? ? obtenir r?paration m?me par voie de r?siliation du contrat.
Page 20 sur 35/ version finale loi
3. Lorsque le fonds de commerce d'?dition ?tait exploit? en soci?t? ou d?pendait d'une indivision, l'attribution du fonds ? l'un des ex-associ?s ou ? l'un des co?ndivisaires en cons?quence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, consid?r?e comme une cession. Art.74. Cessation du contrat . ? 1. Le contrat d'?dition prend fin, ind?pendamment des cas pr?vus par le droit commun ou par les articles pr?c?dents, lorsque l'?diteur proc?de ? la destruction totale des exemplaires. 2. La r?siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un d?lai convenable, l'?diteur n'a pas proc?d? ? la publication de l'oeuvre ou, en cas d'?puisement, ? sa r??dition. L'?dition est consid?r?e comme ?puis?e si deux demandes de livraison d'exemplaires adress?es ? l'?diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. 3. En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachev?e, le contrat est r?sili? en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non termin?e, sauf accord entre l'?diteur et les ayants droit de l'auteur. 4. En cas de contrat ? dur?e d?termin?e, les droits du cessionnaire s'?teignent de plein droit ? l'expiration du d?lai sans qu'il soit besoin de mise en demeure. L'?diteur pourra toutefois proc?der, pendant trois ans apr?s cette expiration, ? l'?coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, ? moins que l'auteur ne pr?f?re acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fix? ? dire d'experts ? d?faut d'accord amiable, sans que cette facult? reconnue au premier ?diteur interdise ? l'auteur de faire proc?der ? une nouvelle ?dition dans un d?lai de trente mois. Section II. - Contrat de repr?sentation Art.75. D?finitions. - 1. Le contrat de repr?sentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale ? communiquer au public ladite oeuvre ? des conditions qu'ils d?terminent. 2. Est dit contrat g?n?ral de repr?sentation le contrat par lequel une soci?t? de gestion collective conf?re ? un entrepreneur de spectacles la facult? de communiquer au public, pendant la dur?e du contrat, les oeuvres actuelles ou, nonobstant l’article 66, futures, constituant le r?pertoire dudit organisme aux conditions d?termin?es par l'auteur ou ses ayants droit. Art.76. Dur?e. ? 1. Le contrat de repr?sentation est conclu pour une dur?e limit?e ou pour un nombre d?termin? de communications au public. 2. La validit? des droits exclusifs accord?s par un auteur dramatique ne peut exc?der cinq ann?es ; l'interruption des repr?sentations au cours de deux ann?es cons?cutives y met fin de plein droit. Art.77. Exclusivit?. - Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de repr?sentation ne conf?re ? l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. Art.78. Transfert du contrat . - L'entrepreneur de spectacles ne peut transf?rer le b?n?fice de son contrat sans l'assentiment formel et donn? par ?crit de l'auteur ou de son repr?sentant.
Page 21 sur 35/ version finale loi
Art.79. Port?e de l’autorisation de radiodiffuser. - Sauf stipulation contraire, l'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre couvre l'ensemble des communications gratuites faites par ses propres moyens et sous sa propre responsabilit? par un organisme de radiodiffusion. Cette autorisation ne s'?tend pas aux communications des ?missions faites dans les lieux ouverts au public, ni aux transmissions quelconques par fil, ou sans fil, r?alis?es par des tiers. Art.80. Obligations de l’entrepreneur de spectacles. - L'entrepreneur de spectacles est tenu : 1° De d?clarer ? l'auteur ou ? ses repr?sentants le programme exact des repr?sentations ; 2° De leur fournir un ?tat justifi? de ses recettes; 3° De leur verser le montant des redevances pr?vues; 4° D'assurer la repr?sentation dans des conditions techniques propres ? garantir le droit moral de l’auteur. Section III. - Contrat de production audiovisuelle Art.81. D?finition . - Le contrat de production audiovisuelle est le contrat par lequel plusieurs personnes physiques s’engagent, moyennant r?mun?ration, ? cr?er une oeuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale d?nomm?e producteur, qui prend l'initiative et la responsabilit? de la r?alisation de l'oeuvre. Art.82. Pr?somption de cession. - Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. Art.83. Garantie due par les auteurs. ? Chacun des coauteurs garantit au producteur l'exercice paisible des droits c?d?s. Art.84. Exploitation conforme aux usages. - Le producteur est tenu d'assurer ? l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Art.85. Reddition des comptes. - 1. Le producteur fournit, au moins une fois par an, ? l'auteur et aux coauteurs un ?tat des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation. 2. ? leur demande, il leur fournit toute justification propre ? ?tablir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il c?de ? des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Deuxi?me Partie ? Droits voisins
Art.86. Enum?ration des droits voisins. ? Les droits voisins du droit d’auteur sont les droits accord?s : 1° Aux artistes-interpr?tes ; 2° Aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes ; 3° Aux organismes de radiodiffusion ; 4° Aux ?diteurs, sous r?serve, si l’oeuvre est dans le domaine public, du respect des dispositions de l’article 157.
Page 22 sur 35/ version finale loi
Art.87. Rapport entre le droit d’auteur et les droits voisins. ? Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En cons?quence, aucune disposition de la pr?sente partie ne doit ?tre interpr?t?e de mani?re ? limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires. Titre I. ? Dispositions communes ? tous les droits voisins Art.88. Cessibilit?. ? Sous r?serve du droit moral de l’artiste interpr?te et des droits ? r?mun?ration vis?s aux articles 100 et 103, les droits voisins sont cessibles en tout ou en partie. Art.89. Exceptions. ? Les exceptions au droit d’auteur pr?vues par les articles 38 ? 40 et 42 ? 45 s’appliquent mutatis mutandis aux droits voisins. Art.90. Dur?e. ? Sous r?serve du droit moral de l’artiste-interpr?te, qui est perp?tuel, la dur?e des droits voisins est de cinquante ann?es ? compter du 1er janvier de l'ann?e civile suivant celle : 1° De l'interpr?tation pour les artistes-interpr?tes. Toutefois, si une fixation de l’interpr?tation fait l’objet d’une publication ou d’une communication au public pendant cette p?riode, le d?lai n’expire que cinquante ann?es apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant le premier de ces faits ; 2° De la premi?re fixation d'une s?quence de sons pour les producteurs de phonogrammes, et d'une s?quence d'images, sonoris?e ou non, pour les producteurs de vid?ogrammes. Toutefois, si un phonogramme ou un vid?ogramme est publi? pendant cette p?riode, le d?lai n’expire que cinquante ann?es apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant cette publication. En l’absence de publication, le d?lai expire cinquante ann?es apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant la premi?re communication au public ; 3° De la premi?re communication au public des programmes pour les organismes de radiodiffusion. 4° De la publication de l’oeuvre pour les ?diteurs. Art.91. Transmission ? cause de mort. ? Les droits voisins dont b?n?ficient des personnes physiques sont transmissibles ? leurs h?ritiers et l?gataires selon les r?gles du droit commun successoral. Titre II. ? Dispositions propres aux artistes-interpr?tes Art.92. D?finition. ? Les artistes-interpr?tes s’entendent des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui repr?sentent, chantent, r?citent, d?clament, jouent ou ex?cutent de toute autre mani?re des oeuvres litt?raires ou artistiques, y compris des num?ros de vari?t?s, de cirque ou de marionnettes, ou des expressions du folklore. Art.93. Droit moral. ? 1. L’artiste-interpr?te jouit d’un droit moral attach? ? sa personne, inali?nable et qui ne peut ?tre l’objet d’une renonciation anticip?e. 2. Ce droit moral comporte le droit ? la paternit?, auquel sont applicables, mutatis mutandis, les dispositions de l’article 30.
Page 23 sur 35/ version finale loi
3. Il comporte ?galement le droit au respect de l’interpr?tation auquel sont applicables, mutatis mutandis, les dispositions de l’article 31. Si l'artiste-interpr?te refuse de mener jusqu’? son terme sa participation ? l’oeuvre audiovisuelle, ou se trouve dans l'impossibilit? de le faire par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer ? l'utilisation de sa participation en vue de l'ach?vement de l'oeuvre. Art.94. Droits patrimoniaux. ? L'artiste-interpr?te a le droit exclusif d’autoriser : 1° La communication de son interpr?tation au public par tout proc?d?, notamment ceux vis?s par l’article 34, sous r?serve de la licence l?gale pr?vue par l’article 100 ; 2° La fixation de son interpr?tation ; 3° La reproduction de cette fixation ; 4° La distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires mat?riels de son interpr?tation. Ce droit est ?puis? par la premi?re vente ou tout autre transfert de propri?t? des exemplaires par l’artiste-interpr?te ou avec son consentement dans la zone UEMOA ; 5° De donner en location, au sens de l’article 37, des exemplaires de son interpr?tation. L’artiste-interpr?te qui c?de son droit de location conserve le droit d’obtenir une r?mun?ration ?quitable au titre de la location. Ce droit ? r?mun?ration ne peut faire l’objet d’une renonciation. Sa gestion peut en ?tre confi?e ? une soci?t? de gestion collective. Art.95. Cession des droits patrimoniaux. ? 1. La cession des droits patrimoniaux de l’artiste-interpr?te est r?gie par les dispositions des articles 61 ? 64. 2. Toutefois, le contrat qui lie le producteur ? l’artiste-interpr?te pour la r?alisation d'une oeuvre audiovisuelle, emporte, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de la prestation de cet artiste-interpr?te. 3. La r?mun?ration de l’artiste-interpr?te peut ?tre proportionnelle ou forfaitaire. Elle est due pour chaque mode d’exploitation. Titre III. ? Dispositions propres aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes Art.96. D?finition du phonogramme. ? Le phonogramme s’entend de la fixation d'une s?quence de sons. Art.97. D?finition du vid?ogramme. ? Le vid?ogramme s’entend de la fixation d'une s?quence d'images anim?es, sonoris?e ou non. Art.98. D?finition du producteur. ? Le producteur de phonogramme ou de vid?ogramme s’entend de la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilit? de la premi?re fixation. Art.99. Droits patrimoniaux. ? Le producteur de phonogramme ou de vid?ogramme a le droit exclusif d’autoriser : 1° La communication du phonogramme ou du vid?ogramme au public par tout proc?d?, notamment ceux vis?s par l’article 34, sous r?serve de la licence l?gale pr?vue par l’article 100; 2° La reproduction du phonogramme ou du vid?ogramme ;
3° La distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires mat?riels du phonogramme ou du vid?ogramme. Ce droit est ?puis? par la premi?re vente ou tout
Page 24 sur 35/ version finale loi
autre transfert de propri?t? des exemplaires par le producteur ou avec son consentement dans la zone UEMOA ; 4° La location, au sens de l’article 37, des exemplaires du phonogramme ou du vid?ogramme. Titre IV. ? Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes Art.100. Licence l?gale pour certaines utilisations de phonogrammes et de vid?ogrammes. ? 1. Lorsqu'un phonogramme ou un vid?ogramme a ?t? publi? ? des fins de commerce, l'artiste-interpr?te et le producteur ne peuvent s'opposer ? sa communication au public, sauf en cas de mise ? disposition sur demande de mani?re que chacun puisse avoir acc?s au phonogramme ou au vid?ogramme de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, ni ? sa reproduction strictement r?serv?e ? cette fin. 2. En contrepartie de la licence l?gale pr?vue ? l’alin?a pr?c?dent, l’utilisateur doit verser une r?mun?ration ?quitable qui sera per?ue par une ou plusieurs soci?t?s de gestion collective et r?partie par moiti? entre les artistes interpr?tes et les producteurs. 3. Il est institu? une commission d?nomm?e Commission R?mun?ration Equitable, charg?e de d?terminer le montant de ladite r?mun?ration. La composition de cette commission sera arr?t?e par voie r?glementaire. Titre V. ? Dispositions propres aux organismes de radiodiffusion Art.101. Droits patrimoniaux. ? Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser : 1° La communication de leurs programmes au public par tout proc?d?, notamment ceux vis?s par l’article 34 ; 2° La reproduction de leurs programmes ; 3° La distribution, par la vente ou autrement, des fixations de leurs programmes. Ce droit est ?puis? par la premi?re vente ou tout autre transfert de propri?t? desdites fixations par eux-m?mes ou avec leur consentement dans la zone UEMOA ; 4° La location, au sens de l’article 37, des fixations de leurs programmes. Titre VI. ? Dispositions propres aux ?diteurs Art.102. Droits patrimoniaux. ? 1. Le droit voisin de l’?diteur a pour objet la composition et la mise en page de l’oeuvre ?dit?e. 2. Ce droit comporte le droit exclusif d’autoriser : a) La communication de l’?dition au public par tout proc?d?, notamment ceux vis?s ? l’article 34 ; b) La reproduction de l’?dition ; c) La distribution, par la vente ou autrement, des exemplaires. Ce droit est ?puis? par la premi?re vente ou tout autre transfert de propri?t? desdits exemplaires par lui-m?me ou avec son consentement dans la zone UEMOA.
Page 25 sur 35/ version finale loi
Troisi?me Partie ? Dispositions communes au droit d’auteur et aux droits voisins
Titre I. ? R?mun?ration pour copie priv?e Art.103. OEuvres, interpr?tations, phonogrammes et vid?ogrammes donnant lieu ? r?mun?ration. ? Donne lieu ? r?mun?ration la copie priv?e, r?alis?e dans les conditions de l’article 40.1, des oeuvres et interpr?tations fix?es sur phonogrammes et vid?ogrammes. Art.104. B?n?ficiaires. ? La r?mun?ration est due aux auteurs, aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes. Art.105. Commission copie priv?e.-1. Il est institu? une commission d?nomm?e Commission copie priv?e charg?e de d?terminer l’assiette de la r?mun?ration pour copie priv?e ainsi que le montant et les modalit?s de versement de ladite r?mun?ration. 2. La composition de cette commission est arr?t?e par voie r?glementaire. Art.105a. Assiette. ? La r?mun?ration est assise sur les supports vierges d’enregistrement, analogiques ou num?riques, qu’ils soient ou non amovibles, et sur les appareils d’enregistrement. La liste de ces supports et de ces appareils est d?termin?e par la commission vis?e ? l’article 105. Art.106. Montant et modalit?s de versement. ? 1. Le montant de la r?mun?ration et les modalit?s de versement de celle-ci sont d?termin?s par la commission vis?e ? l’article 105. 2. Le montant de la r?mun?ration tient compte du degr? d’utilisation des mesures techniques de protection vis?es ? l’article 125 et de leur incidence sur les usages relevant de l’exception de copie priv?e. Art.107. D?biteurs. ? 1. La r?mun?ration pour copie priv?e est vers?e par le fabricant ou l'importateur de supports vierges d'enregistrement et d’appareils d’enregistrement. 2. Elle donne lieu ? remboursement lorsque le support d'enregistrement ou l’appareil d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : a) Les organismes de radiodiffusion ; b) Les producteurs de phonogrammes ou de vid?ogrammes ; c) Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arr?t?e par le ministre charg? de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement ou les appareils d’enregistrement ? des fins d'aide aux handicap?s visuels ou auditifs. Art.108. Perception. ? La r?mun?ration pour copie priv?e est per?ue pour le compte des ayants droit par une ou plusieurs soci?t?s de gestion collective agr??es.
Page 26 sur 35/ version finale loi
Art.109. R?partition. ? 1. La r?mun?ration pour copie priv?e est r?partie entre les ayants droit par les soci?t?s mentionn?es ? l'article 108, ? raison des reproductions priv?es dont chaque oeuvre, chaque interpr?tation, chaque phonogramme, chaque vid?ogramme, fait l'objet. 2. Elle est attribu?e, apr?s d?duction de la fraction vis?e ? l’article 122, ? raison d’un tiers pour chaque cat?gorie, aux auteurs, aux artistes-interpr?tes et aux producteurs. Titre II. ? Gestion collective Art.110. ? Missions. ? Des soci?t?s de gestion collective peuvent ?tre cr??es par les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins en vue : 1° De n?gocier avec les utilisateurs des r?pertoires dont la gestion leur est confi?e ; 2° De percevoir les redevances correspondantes et de les r?partir entre leurs membres ; 3° De financer des actions sociales au profit de leurs membres ; 4° De mener et financer des actions culturelles ; 5° D’ester en justice pour la d?fense des int?r?ts dont elles ont statutairement la charge, y compris les int?r?ts collectifs de leurs membres. Chapitre I. - Constitution Art.111. ? Forme. - Les soci?t?s de gestion collective sont constitu?es sous forme de soci?t?s civiles. Art.112. ? Pluralit? de soci?t?s. ? 1. Il pourra ?tre cr??, sous r?serve de l’agr?ment pr?vu par l’article 117, une soci?t? de gestion collective pour chaque r?pertoire d’oeuvres prot?g?es par le droit d’auteur, pour les artistes-interpr?tes, pour les producteurs de phonogrammes, pour les producteurs de vid?ogrammes et pour les ?diteurs. Ces soci?t?s pourront constituer entre elles, pour les n?cessit?s de la gestion, des soci?t?s communes. 2. Par d?rogation ? l’alin?a pr?c?dent, une soci?t? unique sera cr??e, qui aura vocation ? g?rer l’ensemble des droits reconnus par la pr?sente loi pendant une p?riode qui ne pourra ?tre inf?rieure ? une dur?e de cinq ann?es ? compter de son entr?e en vigueur. Art.113. ? Associ?s. - Les associ?s doivent ?tre des auteurs, des artistes-interpr?tes, des producteurs de phonogrammes ou de vid?ogrammes, des ?diteurs, ou leurs ayants droit. Art.114. ? Caract?re facultatif de la gestion collective. ? Sauf s’il en est dispos? autrement par la loi, les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ne sont pas tenus d’adh?rer ? une soci?t? de gestion collective. Sous r?serve d’un pr?avis suffisant, ils peuvent se retirer de la soci?t? apr?s y avoir adh?r?. Art.115. ? Nature juridique de l’apport. ? La gestion des droits peut ?tre confi?e ? une soci?t? de gestion collective en vertu d’un mandat ou d’une cession. Art.116. ? Etendue de l’apport. ? L’adh?sion ? une soci?t? peut ?tre subordonn?e ? l’apport de tous les droits patrimoniaux qui doivent ?tre raisonnablement consid?r?s comme indispensables ? une gestion collective efficace.
Page 27 sur 35/ version finale loi
Art.117. ? Agr?ment de la soci?t?. ? 1. Les soci?t?s vis?es ? l’article 112 doivent ?tre agr??es par d?cret sur proposition du Ministre charg? de la Culture. 2. L'agr?ment est d?livr? en consid?ration : a) De la qualification professionnelle des dirigeants de la soci?t? ; b) Des moyens humains et mat?riels que la soci?t? peut mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de son r?pertoire ; c) De la repr?sentation ?quitable des titulaires de droits parmi ses associ?s et au sein de ses organes dirigeants ; d) Du caract?re ?quitable des modalit?s pr?vues pour la r?partition des sommes per?ues. 3. Un d?cret fixe les modalit?s de la d?livrance et du retrait de cet agr?ment. Chapitre II. - Fonctionnement Art.118. Principes applicables aux r?partitions. 1. La soci?t? de gestion collective est tenue d’?tablir un r?glement de r?partition tenant compte de l’utilisation effective de son r?pertoire. Elle doit, aux fins de conna?tre cette utilisation effective, d?ployer tous les moyens raisonnables, notamment mettre en place un syst?me de documentation efficace et proc?der aux sondages appropri?s. 2. Elle doit respecter le principe d’?galit? de traitement entre ses membres, notamment au regard du traitement national vis? ? l’article 154. 3. L’action en paiement des r?mun?rations dues aux titulaires de droits se prescrit dans un d?lai de dix ans ? compter du jour o? les sommes en cause ont ?t? cr?dit?es sur leur compte. Art.119. Frais de gestion. ? Les frais de gestion d?duits par la soci?t? de gestion collective doivent ?tre conformes aux pratiques de bonne gouvernance g?n?ralement reconnues et doivent, autant que possible, ?tre imput?s proportionnellement au co?t r?el de la gestion des droits sur l’oeuvre, l’interpr?tation, le phonogramme ou le vid?ogramme. Art.120. D?ductions statutaires. ? La soci?t? de gestion collective peut pratiquer les d?ductions pr?vues par ses statuts afin de financer des actions sociales et culturelles, ? condition que le taux de ces d?ductions reste dans les limites admises par les pratiques de bonne gouvernance g?n?ralement reconnues. Art.121. Sommes non r?partissables. ? Les sommes qui, pour des raisons de fait ou de droit, ne peuvent ?tre effectivement r?parties peuvent ?tre partag?es entre les titulaires de droits de la cat?gorie concern?e, selon des modalit?s approuv?es ? la majorit? des deux tiers en assembl?e g?n?rale. Art.122. Affectation ? des fins culturelles d’une fraction de la r?mun?ration pour copie priv?e. ? 1. Les soci?t?s de gestion collective utilisent, ? des actions d'aide ? la cr?ation, ? la diffusion du spectacle vivant et ? des actions de formation des titulaires de droit, 15% des sommes provenant de la r?mun?ration pour copie priv?e.
2. La r?partition des sommes correspondantes, qui ne peut b?n?ficier ? un organisme unique, est soumise ? un vote de l'assembl?e g?n?rale de la soci?t? qui
Page 28 sur 35/ version finale loi
se prononce ? la majorit? des deux tiers. ? d?faut d'une telle majorit?, une nouvelle assembl?e g?n?rale, convoqu?e sp?cialement ? cet effet, statue ? la majorit? simple. Art.123. Contr?le des associ?s de la soci?t?. ? 1. Les associ?s de la soci?t? de gestion collective ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par ?crit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra ?tre r?pondu par ?crit dans le d?lai d'un mois. Toutefois, un associ? ne peut obtenir communication du montant des droits r?partis individuellement ? tout autre ayant droit que lui-m?me. Un d?cret d?termine les modalit?s d'exercice de ce droit. 2. Tout groupement d'associ?s repr?sentant au moins un dixi?me du nombre de ceux-ci peut demander en justice la d?signation d'un ou plusieurs experts charg?s de pr?senter un rapport sur une ou plusieurs op?rations de gestion. Le rapport est adress? au demandeur, au minist?re public, et aux organes sociaux. Il est annex? ? celui ?tabli par le ou les commissaire(s) aux comptes en vue de la prochaine assembl?e g?n?rale. Art.124. Contr?le administratif. ? 1. Il est institu? une commission permanente de contr?le des soci?t?s de gestion collective compos?e de cinq membres nomm?s par d?cret pour une dur?e de cinq ans : a) Un conseiller ? la Cour des comptes, pr?sident d?sign? par le premier pr?sident de ladite cour; b) Un conseiller d'Etat, d?sign? par le Pr?sident du Conseil d'Etat ; c) Un conseiller ? la Cour de cassation, d?sign? par le premier pr?sident de ladite cour; d) Un membre de l'inspection g?n?rale des finances, d?sign? par le ministre charg? des finances; e) Un repr?sentant d?sign? par le ministre charg? de la culture. 2. La commission peut faire appel au concours d'experts d?sign?s par son pr?sident. Elle contr?le les comptes et la gestion des soci?t?s de gestion collective. A cet effet, les dirigeants de ces soci?t?s sont tenus de lui pr?ter leur concours, de lui communiquer tous documents et de r?pondre ? toute demande d'information n?cessaire ? l'exercice de sa mission. Pour les op?rations faisant appel ? l'informatique, le droit de communication implique l'acc?s aux logiciels et aux donn?es, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement appropri? dans des documents directement utilisables pour les besoins du contr?le. Elle peut effectuer sur pi?ces et sur place le contr?le. 3. Le fait, pour tout dirigeant d'une soci?t? de gestion collective, de ne pas r?pondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque mani?re que ce soit ? l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d’un emprisonnement de six mois ? un an et d’une amende d’un million de francs CFA. 4. Elle pr?sente un rapport annuel au Pr?sident de la R?publique, ? l’Assembl?e nationale, au Gouvernement et aux assembl?es g?n?rales des soci?t?s de gestion collective. 5. Un d?cret fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les proc?dures applicables devant elle.
6. En outre, la soci?t? de gestion collective communique ses comptes annuels au Ministre charg? de la culture et porte ? sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assembl?e g?n?rale, tout projet de modification de ses statuts ou
Page 29 sur 35/ version finale loi
des r?gles de perception et de r?partition des droits. Elle adresse au ministre charg? de la culture, ? la demande de celui-ci, tout document relatif ? la perception et ? la r?partition des droits ainsi que la copie des conventions pass?es avec des tiers. Le minist?re charg? de la culture peut recueillir, sur pi?ces et sur place, les renseignements mentionn?s au pr?sent article. Titre III. ? Mise en oeuvre des droits Chapitre I. ? Mesures techniques de protection et d’information Art.125. Mesures techniques de protection. ? 1. Les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins peuvent mettre en oeuvre, dans l’exercice de leurs droits, des mesures techniques en vue d’emp?cher ou de limiter l’accomplissement, ? l’?gard de leurs oeuvres, interpr?tations, phonogrammes, vid?ogrammes ou programmes, d’actes qu’ils n’ont pas autoris?s et qui ne sont pas permis par la loi. 2. La neutralisation des mesures techniques vis?es ? l’alin?a pr?c?dent est passible des sanctions p?nales pr?vues par l’article 145. Art.126. Informations sur le r?gime des droits. ? 1. Les informations sous forme ?lectronique concernant le r?gime des droits aff?rents ? une oeuvre, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme ou un programme sont prot?g?es dans les cas pr?vus au pr?sent article, lorsque l’un des ?l?ments d'information, num?ros ou codes est joint ? la reproduction ou appara?t en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interpr?tation, du phonogramme, du vid?ogramme ou du programme qu'il concerne. 2. On entend par information sous forme ?lectronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d’identifier une oeuvre, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalit?s d’utilisation d’une oeuvre, d’une interpr?tation, d’un phonogramme, d’un vid?ogramme ou d’un programme, ainsi que tout num?ro ou code repr?sentant tout ou partie de ces informations. 3. Est illicite le fait, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire du droit voisin concern?, d'accomplir l'un des actes suivants, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser qu'il entra?ne, permet, facilite ou dissimule une atteinte ? un droit d’auteur ou ? un droit voisin : a) Supprimer ou modifier tout ?l?ment d’information sous forme ?lectronique ; b) Distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sous quelque forme que ce soit une oeuvre, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme, un programme dont un ?l?ment d’information sous forme ?lectronique a ?t? supprim? ou modifi?. 4. Lorsque l’auteur d’un des actes ?num?r?s ? l’alin?a 3 sait que cet acte entra?ne, permet, facilite ou dissimule une atteinte ? un droit d’auteur ou ? un droit voisin, il encourt les sanctions p?nales pr?vues par l’article 145. Chapitre II. ? Proc?dure Section I ? R?gles g?n?rales Art.127. Qualit? pour agir. ? 1. Tout titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a qualit? pour ester en justice en cas de violation de ses droits.
Page 30 sur 35/ version finale loi
2. Les soci?t?s de gestion collective ont qualit? pour ester en justice dans les termes de l’article 110.5. 3. Les associations professionnelles d’ayants droit r?guli?rement constitu?es ont qualit? pour ester en justice pour la d?fense des int?r?ts collectifs de leurs adh?rents. 4. En cas de violation d’un droit patrimonial ayant fait l’objet d’une cession totale ou d’une cession partielle conf?rant au cessionnaire une exclusivit?, l’action est exerc?e, dans la limite du droit transmis, par le cessionnaire. Art.128. Juridictions comp?tentes. ? Toutes les contestations relatives ? l'application des dispositions de la pr?sente loi seront port?es devant les juridictions comp?tentes, sans pr?judice du droit pour la partie l?s?e de se pourvoir devant la juridiction r?pressive dans les termes du droit commun. Art.129. Preuve. ? 1. Outre les moyens de preuve du droit commun, la preuve de la mat?rialit? de toute violation d’un droit reconnu par la pr?sente loi peut r?sulter des constatations d'agents asserment?s, d?sign?s par une soci?t? de gestion collective et agr??s dans des conditions pr?vues par d?cret. 2. La juridiction saisie peut ordonner au d?fendeur de produire les ?l?ments de preuve qui se trouvent sous son contr?le, y compris des documents bancaires, financiers ou commerciaux, sous r?serve de la protection des renseignements confidentiels. Art.130. Droit d’information. ? A la requ?te du demandeur, la juridiction comp?tente peut ordonner que des informations sur l’origine et les r?seaux de distribution et des services qui portent atteinte ? un droit d’auteur ou un droit voisin soient fournies par le d?fendeur ou par toute autre personne qui a ?t? trouv?e en possession des marchandises contrefaisantes.
Section II ? Mesures provisoires et conservatoires
§ 1. ? Saisie-contrefa?on Art.131. Comp?tence. ? La saisie-contrefa?on est ordonn?e par le pr?sident du tribunal r?gional par ordonnance rendue sur requ?te d’une des personnes vis?es par l’article 127. Art.132. Mesures susceptibles d’?tre ordonn?es. ? Le pr?sident du tribunal peut ordonner : 1° La suspension de toute fabrication en cours tendant ? la reproduction non autoris?e ; 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, et m?me en dehors des heures pr?vues par l'article 831 du code de proc?dure civile, des exemplaires constituant une reproduction non autoris?e, d?j? fabriqu?s ou en cours de fabrication, des recettes r?alis?es, ainsi que des exemplaires illicitement utilis?s ; 3° La suspension de toute communication au public non autoris?e ; 4° La saisie des recettes provenant de toute reproduction ou communication au public non autoris?e.
Art.133. Mainlev?e de la saisie. ? 1. Dans les trente jours de la date de l'ordonnance, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au pr?sident du tribunal de
Page 31 sur 35/ version finale loi
prononcer la mainlev?e de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle de la communication au public, sous l'autorit? d'un administrateur constitu? s?questre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette communication au public. 2. Le pr?sident du tribunal statuant en r?f?r? peut, s'il fait droit ? la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner ? la charge du demandeur la consignation d'une somme affect?e ? la garantie des dommages et int?r?ts auxquels le titulaire du droit pourrait pr?tendre. Art.134. Assignation au fond. ? Faute par le saisissant de saisir la juridiction comp?tente dans les trente jours de la saisie, mainlev?e de cette saisie pourra ?tre ordonn?e ? la demande du saisi ou du tiers saisi par le pr?sident du tribunal, statuant en r?f?r?. § 2. ? Proc?dures du droit commun Art.135. Principe. ? Ind?pendamment de la proc?dure de saisie-contrefa?on, les personnes vis?es par l’article 127 peuvent utiliser toutes les voies du droit commun, conform?ment aux dispositions du code de proc?dure civile. Art.136. Conservation des preuves. ? 1. Le pr?sident du tribunal, statuant en r?f?r?, peut notamment ordonner toute mesure propre ? permettre la conservation des ?l?ments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte, all?gu?e, sous r?serve de la protection des renseignements confidentiels. 2. La mesure vis?e ? l’alin?a pr?c?dent peut ?tre subordonn?e ? la consignation, par le demandeur, d’une somme suffisante. Elle cesse d’avoir effet si, dans un d?lai de trente jours, le demandeur n’a pas assign? au fond. Art.137. Saisie de marchandises soup?onn?es d’?tre contrefaisantes. ? 1. Le pr?sident du tribunal, statuant en r?f?r?, peut ordonner la saisie des marchandises qui sont soup?onn?es de porter atteinte ? un droit d’auteur ou ? un droit voisin pour emp?cher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. 2. La saisie vis?e ? l’alin?a pr?c?dent peut ?tre subordonn?e ? la consignation, par le demandeur, d’une somme suffisante. Elle cesse d’avoir effet si, dans un d?lai de trente jours, le demandeur n’a pas assign? au fond. Section III ? Mesures aux fronti?res Art.138. Droit d’inspection. ? Les personnes vis?es par l’article 127 peuvent obtenir des autorit?s douani?res la possibilit? de faire inspecter toutes marchandises qu’elles d?tiennent afin d’?tablir le bien fond? de leurs all?gations. Le m?me droit appartient ? l’importateur. Art.139. Conditions de la retenue en douane. ? 1. L'administration des douanes peut, sur demande ?crite des personnes vis?es ? l’article 127, assortie de justifications de leur droit, retenir dans le cadre de ses contr?les les marchandises que celles-ci pr?tendent constituer une contrefa?on. 2. Lorsque les marchandises sont soup?onn?es ?tre contrefaisantes, la retenue est pratiqu?e d’office.
Page 32 sur 35/ version finale loi
Art.140. Information par les services douaniers. ? Le procureur de la R?publique, le titulaire du droit, ainsi que le d?clarant ou le d?tenteur des marchandises sont inform?s sans d?lai, par les services douaniers, de la retenue ? laquelle ces derniers ont proc?d?. Art.141. Lev?e de la retenue. ? 1. La mesure de retenue est lev?e de plein droit ? d?faut pour le titulaire du droit, dans le d?lai de dix jours ouvrables ? compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupr?s des services douaniers, soit des mesures conservatoires pr?vues par l'article 132, soit de s'?tre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitu? les garanties requises pour couvrir sa responsabilit? ?ventuelle au cas o? la contrefa?on ne serait pas ult?rieurement reconnue. 2. Aux fins de l'engagement de l’action en justice vis?e ? l’alin?a pr?c?dent, le titulaire du droit peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'exp?diteur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur d?tenteur, ainsi que de leur quantit?. Chapitre III. ? Sanctions Section I. ? Sanctions p?nales Art.142. Violation du droit d’exploitation. ? Est punie d’un emprisonnement de six mois ? deux ans et d’une amende de un million ? cinq millions de francs CFA la violation du droit de communication au public, du droit de reproduction, du droit de distribution ou du droit de location. Art.143. Diffusion, importation et exportation d’exemplaires illicites. - Est punie des m?mes peines la diffusion, l’importation et l’exportation d’exemplaires illicites. Art.144. Violation du droit moral. ? Est punie des m?mes peines la violation du droit moral de l’auteur et de l’artiste-interpr?te. Art.145. Atteintes aux mesures techniques. ? 1. La neutralisation des mesures techniques de protection vis?es par l’article 125 est punie d’un emprisonnement d’un mois ? trois mois et d’une amende de cinq cent mille francs CFA. 2. L’atteinte aux informations sur le r?gime des droits par un des actes ?num?r?s par l’article 126.3, commise en connaissance de cause, est punie des m?mes peines. Art.146. D?faut de versement de la r?mun?ration ?quitable et de la r?mun?ration pour copie priv?e. ? Est puni de la peine d'amende pr?vue ? l’article pr?c?dent le d?faut de versement de la r?mun?ration ?quitable vis?e par l’article 100 et de la r?mun?ration pour copie priv?e vis?e par les articles 103 ? 109. Art.147. R?cidive. ? En cas de r?cidive des infractions d?finies aux articles 142 ? 145, les peines encourues sont port?es au double.
Art.148. Confiscation. ? En cas de condamnation pour l’une des infractions pr?vues aux articles 142 ? 146, le tribunal ordonne la destruction de tous les exemplaires
Page 33 sur 35/ version finale loi
illicites ainsi que la confiscation du mat?riel sp?cialement install? en vue de la r?alisation du d?lit. Art.149. Affichage et publication du jugement. ? Le tribunal peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement pronon?ant la condamnation, ainsi que sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il d?signe, sans que les frais de cette publication puissent exc?der le montant maximum de l'amende encourue. Art.150. Fermeture de l’?tablissement. – 1. En cas de r?cidive, apr?s condamnation prononc?e par application des articles 142,143 ou 144 la fermeture temporaire ou d?finitive des ?tablissements exploit?s par le contrefacteur et ses complices pourra ?tre prononc?e. 2. Toute infraction aux dispositions de l’alin?a pr?c?dent sera punie d’un emprisonnement d’un ? six mois et d’une amende de cinq cent mille francs CFA. Section II. ? Sanctions civiles Art.151. Cessation de l’acte illicite. ? Le tribunal peut ordonner ? une partie, sous astreinte, la cessation de l’acte portant atteinte ? l’un quelconque des droits conf?r?s par la pr?sente loi, notamment afin d’emp?cher l’introduction dans les circuits commerciaux de marchandises import?es portant atteinte ? un droit d’auteur ou ? un droit voisin. Art.152. R?paration du pr?judice. ? 1.Le demandeur peut r?clamer l’indemnisation de l’entier pr?judice caus? par l’atteinte ? son droit, ?valu? en tenant compte de son manque ? gagner et de son pr?judice moral, ainsi que des b?n?fices injustement r?alis?s par le d?fendeur. Il peut ?galement pr?tendre au paiement des frais occasionn?s par l'acte de violation, y compris les frais de justice. 2. En cas de vente des appareils ayant fait l’objet d’une mesure de confiscation, le produit de la vente sera affect? ? l’indemnisation du pr?judice vis? ? l’alin?a premier. Titre IV. ? Droit international priv? Chapitre I. ? Condition des ?trangers Art.153. R?ciprocit?. ? 1. Les ressortissants ?trangers et les personnes morales dont le principal ?tablissement est situ? hors du territoire s?n?galais ne jouissent des droits reconnus par la pr?sente loi qu'? la condition que la loi du pays dont ils sont les ressortissants ou dans lequel ils ont leur principal ?tablissement accorde une protection ?quivalente ? celle r?sultant de cette m?me loi. Les pays pour lesquels la condition de r?ciprocit? est consid?r?e comme remplie sont d?termin?s conjointement par le Ministre charg? de la Culture et par le Ministre des Affaires ?trang?res. 2. Toutefois aucune atteinte ne pourra ?tre port?e ni ? l'int?grit? ni ? la paternit? des oeuvres et des interpr?tations.
Art.154. Traitement national. ? La r?ciprocit? pr?vue ? l’article 153 ne s’applique pas lorsque la personne physique ou morale qui revendique le b?n?fice d’un droit
Page 34 sur 35/ version finale loi
d’auteur ou d’un droit voisin peut se pr?valoir, en vertu d’une convention internationale ? laquelle le S?n?gal est partie, du traitement national. Chapitre II. ? Loi applicable Art.155. Loi du pays de protection. ? Sous r?serve des cas o? il en est d?cid? autrement par une convention internationale ? laquelle le S?n?gal est partie, la loi applicable au droit d’auteur et aux droits voisins est celle du pays pour lequel la protection est demand?e.
Quatri?me Partie ? Folklore et domaine public payant
Art.156. D?finition du folklore. - Le folklore s’entend de l’ensemble des productions litt?raires et artistiques cr??es par des auteurs pr?sum?s de nationalit? s?n?galaise, transmises de g?n?ration en g?n?ration et constituant l’un des ?l?ments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel s?n?galais. Art.157. Exploitation du folklore et d’oeuvres du domaine public. ? 1. L'exploitation du folklore ou d’oeuvres inspir?es du folklore, ainsi que celle des oeuvres tomb?es dans le domaine public ? l'expiration des d?lais pr?vus par les articles 51 ? 55, donnent lieu ? d?claration aupr?s de la soci?t? de gestion collective agr??e ? cette fin, et au paiement d’une redevance. 2. Le taux de la redevance est fix? par le Ministre charg? de la Culture. Il ne peut exc?der 50% du taux des r?mun?rations habituellement allou?es aux auteurs d'apr?s les contrats ou usages en vigueur. Art.158. Affectation du produit de la redevance. – 1. Les sommes provenant de la redevance pr?vue ? l’alin?a pr?c?dent sont r?parties ainsi : a) Collecte sans arrangement ni apport personnel : 50% ? la personne ayant r?alis? la collecte, 50% ? la soci?t? de gestion collective agr??e ; b) Collecte avec arrangement ou adaptation : 75% ? l’auteur, 25% ? la soci?t? de gestion collective agr??e. 2. Les sommes revenant ? la soci?t? de gestion collective sont consacr?es ? des fins sociales et culturelles. Art.159. Proc?dure. - En cas d’exploitation illicite du folklore ou d’oeuvres tomb?es dans le domaine public, l’Agent judiciaire de l’Etat, sur demande du Ministre charg? de la Culture a qualit? pour ester en justice. La proc?dure de saisie-contrefa?on pr?vue par les articles 131 et suivants de la pr?sente loi est applicable. Art.160. Sanctions. ? L’exploitation illicite du folklore ou d’oeuvres tomb?es dans le domaine public est punie d’une amende ?gale ? cinq cent mille francs CFA, sans pr?judice des dommages et int?r?ts susceptibles d’?tre allou?s ? la partie civile.
Page 35 sur 35/ version finale loi
Cinqui?me Partie ? Dispositions finales
Art.161. Application dans le temps. ? 1. Les dispositions de la pr?sente loi s’appliquent aussi aux oeuvres cr??es, aux interpr?tations qui ont eu lieu ou ont ?t? fix?es, aux phonogrammes ou vid?ogrammes qui ont ?t? fix?s, aux programmes qui ont ?t? diffus?s et aux ?ditions qui ont ?t? publi?es avant son entr?e en vigueur ? condition que ces oeuvres, interpr?tations, phonogrammes, vid?ogrammes et programmes ne soient pas encore tomb?s dans le domaine public en raison de l’expiration de la dur?e de la protection ? laquelle ils ?taient soumis dans la l?gislation pr?c?dente ou dans la l?gislation de leur pays d’origine. 2. La condition pr?vue ? l’alin?a pr?c?dent n’est pas applicable aux oeuvres posthumes vis?es par l’article 54 3. Ne sont pas remis en cause les effets l?gaux des actes et contrats conclus avant cette entr?e en vigueur. Art.162. Abrogations diverses. ? 1. Sont abrog?s :
- La loi 72-40 du 26 Mai 1972 portant cr?ation du Bureau S?n?galais du Droit D’auteur, ? compter de la date de l’ agr?ment de la soci?t? unique vis?e ? l’article 112 alin?a 2.
- La loi 73-52 du 04 D?cembre 1973 relative ? la protection du droit d’auteur,
- La loi N°86-05 du 24 Janvier 1986 abrogeant et rempla?ant les articles 22, 46, 47 et 50 de la loi N°73-52 du 04 D?cembre 1973 relative ? la protection du droit d’auteur.
- Le d?cret 77-703 du 10 Ao?t 1977 fixant les r?gles d’organisation et de fonctionnement du Bureau S?n?galais du Droit D’Auteur.
- Les articles 397 ? 401 du code p?nal
2. Sont ?galement abrog?es toutes les dispositions ant?rieures contraires ? la pr?sente loi.

Inscrivez leurs droits d'auteur et de recevoir une protection juridique complète.

Le coût de l'inscription et le certificat - 20 $

offre publique - lire attentivement avant l 'enregistrement!

F.A.Q SciReg

Inscription Copyright

Publications récentes
reg № 1250646289
Авторский путеводитель по Доминикане
Plus >>
reg № 268842875
Авторский путеводитель по Доминикане
Plus >>
reg № 98403764
Unirest Studio
Plus >>
SolCity World Investment & Development SciReg.org

Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
NEWS: les plus visités

Anatoliy Kononenko, a enregistré "САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (МОНОГРАФІЯ)"
de registre № 360998250, 2014-11-26 10:35:33

У монографії представлено результати оригінального авторського теоретико-методологічного та емпіричного дослідження особливостей самопрезентації викладачів вищої школи. Здійснено системний аналіз феномену самопрезентації, розкрито основні напрямки його дослідження в сучасній психологічній науці, визначено основні чинники та структурні компоненти самопрезентації та виділено моделі самопрезентації викладача вишу. Автором запропонована оригінальна (новітня) концептуальна модель самопрезентації особистості викладача соціог

lire ensuite: >>>

Olga Demidova, a enregistré "Сборник статей №1 сайта vedma-olga.com"
de registre № 940506369, 2015-08-10 18:56:19

Сборник статей по различным видам гаданий и предсказаний

lire ensuite: >>>

Elena Grudtsova, a enregistré "Соглашение между соавторами Старостиным Евгением Петровичем и Грудцовой Еленой Анатольевной"
de registre № 1010292936, 2012-01-29 11:51:05

Соглашение между соавторами криминально-любовного романа "Я хочу одного" Старостиным Евгением Петровичем (псевдоним: Илья Талицкий) и Грудцовой Еленой Анатольевной (псевдоним: Ульяна Славич). Соавторы утверждают, что произведение является новым,оригинальным и творчески самостоятельным. Произведение образует одно неразрывное целое и доля вклада каждого из соавторов в создание произведения составляет 50%. Все виды вознаграждения за коммерческое использование произведения делятся между соавторами пропорционально долям их участия в создании произведения. Дата создания произведения: с 06.06.2011 по 23.10.2011 (с шестого июня две тысячи одиннадцатого года по двадцать третье октября две тысячи одиннадцатого года).

lire ensuite: >>>


la scrutation du droit d'auteur de la marque commerciale le log accessible l'Inde le bureau accessible de la marque commerciale le log accessible de la marque commerciale de nous la patente la scrutation uspto la scrutation du droit d'auteur du nom brevetez cherchent en relation directe brevetez la scrutation appliquйe brevetez le log la scrutation du droit d'auteur la scrutation du droit d'auteur le nom du droit d'auteur le bureau accessible de la marque commerciale le log accessi comme assurer le droit d'auteur l'organisation universelle de la propriйtй intellectuelle la scrutation uspto les patentes google le bureau du droit d'auteur le log pour le droit d'auteur la scrutation du droit d'auteur de la marque commerciale la forme d'enregistrement du droit d'auteur la scrutation du nom uspto la marque commerciale nous cherche brevetez la marque commerciale nous cherchez la patente comme assurer le droit d'auteur la scrutation de la marque commerciale le log accessible l'Inde

Global Info  |  Service Info  |  About SciReg  |  Investor Relations  |  Careers  |  Privacy Policy
This site is protected by copyright and trademark laws under US and International law. All rights reserved. © 1995-2012 SciReg
Version imprimable


Стратегические партнеры:
Адвокат по финансам и налогам: ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ Адвокатский кабинет: Срочная защита человека и бизнеса 
LED iluminacion: ArmadaLed Dominicana: LED lamparas y focos, supermercado LED luz Santo Domingo
SolCity NAV SRL - Mapas Solcity NAV SRL: Mejor Garmin mapas Dominicana y Haití, navegacion Android completo y sistema de referencia de República Dominicana y Haití. 
Patent Hatchery LLC US - US patent service: Patents on inventions in USA and others countries. US trademarks registration 
Патентный эксперт США - Регистрация патентов и торговых марок в США и Европе. Патентный сервис, регистрация и защита авторских прав
Векторные карты Городов России для полиграфии и дизайна, редактируемые 
United States cities, states and country vector maps: PDF and Adobe Illustrator 

Электронный научно-художественный журнал авторских публикаций SciReg.net / Скайрег.нет
18+ Роскомнадзор, 22.03.2013 года, Эл № ФС77-53271 Учредитель (издатель) Константин Романов
Главный редактор: Шрайбер К.Л., Email: vectormapper@gmail.com
Адрес редакции: Санкт-Петербург, 198096, ул. Краснопутиловская, 18.
Телефоны: +7.921.090.76.02 / +7.953.150.15.66 / Цена: Бесплатно. Размер: 50 гб.