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Monaco Copyright Law
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UNESCO
OBSERVATOIRE MONDIAL DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE
PRINCIPAUT? DE MONACO
I. LEGISLATION.............................................................................................................3
1. L?gislation relative au droit d’auteur................................................................................................3
2. Autres textes l?gislatifs et r?glementaires.......................................................................................4
3. Modifications envisag?es...................................................................................................................4
4. R?sum? de la l?gislation de la Principaut? de Monaco sur le droit d’auteur...............................5
II. MESURES ET RECOURS..........................................................................................7
1. Actes constitutifs d’une atteinte au droit d'auteur selon la loi......................................................7
2. Recours prot?geant les titulaires du droit d'auteur........................................................................8
3. Mesures provisoires..........................................................................................................................8
4. Sanctions encourues pour atteinte au droit d'auteur.....................................................................8
5. Conditions de protection des ?trangers...........................................................................................9
III. AUTORIT?S CHARG?ES DE L’APPLICATION DE LA LOI.....................................9
1. Autorit?s charg?es de faire respecter le droit d’auteur..................................................................9
2. Application de la loi aux fronti?res.................................................................................................10
IV. ACTIONS DE SENSIBILISATION...........................................................................11
1. Campagnes de sensibilisation........................................................................................................11
2. Promotion de l’exploitation l?gale..................................................................................................11
3. Cr?ations d’associations et d’organisations de sensibilisation.................................................11
4. Meilleures pratiques........................................................................................................................11
V. RENFORCEMENT DES CAPACIT?S......................................................................11
1. Formation..........................................................................................................................................11
2. Cr?ation de services sp?cialis?s.....................................................................................................11
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3. Cr?ation de groupes intersectoriels...............................................................................................11
4. Cr?ation d’associations et d’organisations de d?fense du droit d’auteur..................................11
5. Meilleures pratiques........................................................................................................................11
VI. AUTRES..................................................................................................................11
1. MTP/DRM...........................................................................................................................................11
2. Syst?mes d’octroi de licences.........................................................................................................11
3. Disques optiques.............................................................................................................................11
4. Services d’assistance t?l?phonique...............................................................................................11
5. Liens et contacts utiles....................................................................................................................11
Profile-pays bas? sur l’information fournie par le Minist?re d’Etat mon?gasque, February 2009
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Monaco
I. L?gislation
1. L?gislation relative au droit d’auteur
Le droit applicable en Principaut? de Monaco, en mati?re de droit d’auteur et de propri?t? litt?raire et artistique, s’articule principalement autour de deux textes:
L’Ordonnance du 27/02/1889 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques (Abrog?e dans ses dispositions contraires ? la loi n° 491 du 24 novembre 1948)
La Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques, modifi?e et/ou compl?t?e notamment, en certains points, par :
la Loi n° 512 du 17 novembre 1949
la Loi n° 1035 du 26 juin 1981
la Loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le d?p?t l?gal
Peuvent en outre ?tre signal?es :
l’Ordonnance n° 3.778 du 27/11/1948 concernant l'exploitation des droits d'auteur en radiodiffusion
l’Ordonnance n° 8488 du 26/12/1985 rendant ex?cutoire ? Monaco la Convention internationale sur la protection des artistes interpr?tes ou ex?cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite ? Rome le 26 octobre 1961
Pour le reste, en ce qui concerne plus particuli?rement les textes r?glementaires pris pour application des diff?rents trait?s et conventions auxquels la Principaut? de Monaco est partie, peuvent ?tre cit?es :
l’Ordonnance n° 997 du 02/08/1954 rendant ex?cutoire un accord international pour l'importation d'objets de caract?re ?ducatif, scientifique ou culturel adopt? ? Gen?ve au mois de juillet 1950 par la Conf?rence g?n?rale de l'Organisation des Nations Unies
l’Ordonnance n° 1191 du 12/09/1955 rendant ex?cutoire la Convention universelle sur le droit d'auteur et les protocoles sign?s ? Gen?ve le 6 septembre 1952
l’Ordonnance n° 5501 du 09/01/1975 rendant ex?cutoire ? Monaco la convention de Berne pour la protection des oeuvres litt?raires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que r?vis?e ? Paris le 24 juillet 1971
l’Ordonnance n° 5.687 du 29/10/1975 rendant ex?cutoire ? Monaco la Convention de Paris pour la protection de la propri?t? industrielle du 20 mars 1883, r?vis?e ? Bruxelles, Washington, La Haye, Londres, Lisbonne et Stockholm
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l’Ordonnance n° 8488 du 26/12/1985 rendant ex?cutoire ? Monaco la Convention internationale sur la protection des artistes interpr?tes ou ex?cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite ? Rome le 26 octobre 1961
l’Ordonnance n° 1.514 du 04/02/2008 rendant ex?cutoire la Convention europ?enne relative ? la protection du patrimoine audiovisuel, conclue ? Strasbourg.
2. Autres textes l?gislatifs et r?glementaires
Les dispositions p?nales consacr?es ? la mati?re figurent, non dans le Code p?nal, mais
au sein de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques, plus particuli?rement aux articles 21 et suivants.
Les dispositions de nature « civiles » se rapportant ? l’application du droit d’auteur ne sont pas sp?cifiquement codifi?es dans le Code civil.
Les dispositions de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques et l’Ordonnance du 27/02/1889 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques renvoient cependant ? diff?rentes dispositions de droit commun au sein du Code civil.
Par exemple, en mati?re de cession de droit d’auteur, les articles 8 de l’ordonnance et 14 de la loi renvoient aux r?gles du Code civil.
Lorsqu’aucun renvoi n’est op?r? en direction du Code civil – ou du Code de proc?dure civile – les textes relatifs au droit d’auteur susmentionn?s appr?hendent de mani?re autonome les diff?rentes probl?matiques juridiques.
C’est le cas par exemple en ce qui concerne les r?gles juridiques applicables ? l’ali?nation (article 14 de l’Ordonnance, et 10 de la Loi) et la propri?t? (article 15 de l’Ordonnance, et 11 s. de la Loi) d’oeuvres d’art.
3. Modifications envisag?es
- Le Gouvernement Princier a d?pos? en 2006 un projet de loi n° 818, concernant les d?lits relatifs aux syst?mes d’information.
Ce projet de texte tend ? int?grer, au sein du Code p?nal, une s?rie d’incriminations
portant cr?ation de « d?lits relatifs aux syst?mes d'information », lesquels pourront s’appliquer ? la protection de la propri?t? litt?raire et artistique lorsque les atteintes qui y sont port?es auront ?t? r?alis?es via l’utilisation des nouvelles technologies.
Seront r?prim?s : l’acc?s et le maintien dans un syst?me d'information lorsque cet acc?s aura endommag? certaines donn?es, l’interception de telles donn?es, etc.…
Il peut ?tre fait mention de l’article Article 3898 (projet?), aux termes duquel : « Quiconque aura, intentionnellement et sans droit, caus? un pr?judice patrimonial ? autrui par l'introduction, l'alt?ration, l'effacement ou la suppression de donn?es informatiques ou par toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un syst?me d'information, dans l'intention, frauduleuse ou d?lictueuse, d'obtenir sans droit un b?n?fice ?conomique pour soi-m?me ou pour autrui sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de l'amende pr?vue au chiffre 4 de l'article 26 ».
- Un groupe de travail a ?t? mis en place par le Gouvernement Princier, aux fins, d’une part, d’engager une ?valuation concernant la pertinence et l’actualit? des textes applicables en mati?re de droit d’auteur, et d’autre part, de proc?der subs?quemment ? l’?laboration d’un ?ventuel « projet de loi relative aux droits d’auteur ». Les travaux et r?flexions ne pr?sentent 4
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pas actuellement un ?tat d’avancement laissant pr?sager un aboutissement programm? des travaux.
4. R?sum? de la l?gislation de la Principaut? de Monaco sur le droit d’auteur
Droits exclusifs des auteurs et des d?tenteurs de droits voisins
Le droit d’auteur est la facult? pour l’artiste de prot?ger sa personnalit? cr?atrice et d’exercer un v?ritable monopole d’exploitation sur ses oeuvres.
Ce droit se d?cline en deux parties : les droits moraux d’un c?t? et les droits patrimoniaux de l’autre.
-
Droits patrimoniaux :
Ils permettent ? l’auteur de fixer les conditions de communication et d’exploitation des ses oeuvres ? travers notamment le droit de reproduction, de divulgation, de traduction, d’arrangement ou d’adaptation (articles 3 ; 4 ; 5 et 6 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques).
Par essence cessibles, ces droits permettent aux auteurs de retirer, pendant plusieurs ann?es, un b?n?fice ?conomique de leurs cr?ations.
Le l?gislateur a am?nag? ? l’article 11-1 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 susmentionn?e, un droit de suite en cas de vente publique de l’oeuvre originale. Il s’agit d’une compensation donn?e aux auteurs plastiques qui ne per?oivent plus aucun profit de leur oeuvre une fois celle-ci vendue alors que les autres cr?ations, destin?es normalement ? ?tre reproduites, offrent ? leurs cr?ateurs un v?ritable potentiel financier.
-
Droits moraux :
Ils regroupent plusieurs pr?rogatives au profit de l’auteur et notamment (article 19 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 susmentionn?e) :
- le droit de paternit? qui se traduit g?n?ralement par la mention du nom de l’auteur lors de l’exploitation de l’oeuvre.
- le droit au respect de l’int?grit? de l’oeuvre : l’auteur peut, de mani?re non abusive, interdire toutes modifications, d?formations ou mutilations de ses cr?ations.
- le droit de s’opposer ? toute atteinte pr?judiciable ? son honneur ou ? sa r?putation.
Utilisations des oeuvres sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur
L’exercice des droits patrimoniaux peut faire l’objet de restrictions lorsque l’int?r?t g?n?ral le commande.
Les cr?ations artistiques peuvent ?tre reproduites ou divulgu?es sans l’autorisation pr?alable de leurs auteurs dans certains cas (art. 15 ? 18 de la loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques), par exemple:
-
Les articles d'actualit?, de discussion ?conomique, politique ou religieuse peuvent ?tre reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas express?ment r?serv?e. Toutefois, la source doit toujours ?tre clairement indiqu?e (art. 15).
-
Les courtes citations d'articles de journaux et recueils p?riodiques sont autoris?es m?me sous forme de revue de presse (art. 15)
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-
Emprunts faits ? des oeuvres litt?raires et artistiques dans le cadre de publications ? caract?re scientifique ou scolaire (art.16).
Constituant des exceptions aux droits patrimoniaux, celles-ci restent d’application et d’interpr?tation stricte.
Protection des oeuvres ?trang?res
L’article 34 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques dispose :
-
Que les dispositions protectrices s’appliquent « aux oeuvres publi?es ou non et ayant pour auteur ou co-auteur un ressortissant mon?gasque »
-
ou « aux oeuvres publi?es pour la premi?re fois ? Monaco, quelle que soit la nationalit? de son auteur ».
-
et que «les oeuvres non comprises dans [ces] cat?gories b?n?ficient de la protection qui leur est accord?e par les conventions internationales ».
L’ordonnance n° 625 relative ? la protection des droits d’auteur des ressortissants des Etats-Unis d’Am?rique du 15 octobre 1952 instaure un r?gime d?rogatoire plus favorable. En effet l’article 1 pr?voit que « Les auteurs ressortissants des Etats-Unis d’Am?rique jouissent, en ce qui concerne leurs oeuvres litt?raires et artistiques publi?es ou non, des droits accord?s par les lois et ordonnances de Notre Principaut? ? Nos ressortissants. »
Dur?e de la protection par le droit d’auteur
- Les droits patrimoniaux s’?teignent cinquante ans apr?s la mort de l’auteur (art. 12 de la Loi N° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques).
Pour une oeuvre de collaboration, la protection par le droit d’auteur s’?teint cinquante ans apr?s la mort du dernier survivant des collaborateurs (art. 12 al. 2 de la loi susmentionn?e).
Pour une oeuvre posthume, le d?lai de cinquante ans court ? compter de sa publication (art. 12 al. 3 de la loi susmentionn?e).
- Attach? ? la personne de l’auteur, le droit moral est inali?nable, perp?tuel et imprescriptible (Art. 20 de la loi susmentionn?e).
Enregistrement des oeuvres
L’article 16 de l’ordonnance de 1889 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques pr?voit que l’auteur d’une oeuvre artistique ou litt?raire n’est astreint ? aucune formalit? pour jouir des droits qui lui sont reconnus.
L’article 1 de la loi de 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques r?affirme que « L’auteur n’est astreint ? aucune formalit? pour b?n?ficier de cette protection ».
5. Conventions internationales
La Principaut? de Monaco est partie aux trait?s et conventions internationales suivants :
Trait?s bilat?raux :
-
Entre la Principaut? et la France : Accord du 7 ao?t 1949 relatif ? la protection de la propri?t? litt?raire et artistique et la sauvegarde des droits d’auteur
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Monaco
-
Entre la Principaut? et les Etats-Unis : Accord sous forme d’?changes de lettres du 24 septembre 1952 entre les Etats-Unis d’Am?rique et la Principaut? de Monaco concernant la protection des droits d’auteur.
Trait?s multilat?raux :
Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt?raires et artistiques, sign?e le 24 juillet 1971 et ratifi?e le 5 ao?t 1974 par la Principaut? de Monaco
Convention universelle sur le droit d’auteur et les Protocoles annexes, ratifi?e le 16 juin 1995 par la Principaut? de Monaco.
Convention de Rome sur la protection des artistes interpr?tes ou ex?cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sign?e le 22 juin 1962 et ratifi?e le 6 septembre 1985 par la Principaut? de Monaco ;
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autoris?e de leurs phonogrammes, sign?e le 29 octobre 1971 et ratifi?e le 2 d?cembre 1974
Trait? de l'OMPI sur le droit d'auteur, sign? le 14 janvier 1997 par la Principaut? de Monaco, pas encore ratifi?.
Trait? de l'OMPI sur les interpr?tations et ex?cutions et les phonogrammes, sign? le 14 janvier 1997, pas encore ratifi?.
II. Mesures et recours
1. Actes constitutifs d’une atteinte au droit d'auteur selon la loi
- En vertu de l’article 6 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques « Aucune oeuvre susceptible d'?tre ex?cut?e, repr?sent?e, r?cit?e ou exhib?e en public ne peut faire l'objet d'une de ces utilisations, en tout ou en partie, sans le consentement de l'auteur ».
- L’atteinte au droit d’auteur est sanctionn?e ? travers le d?lit de contrefa?on. L’article 21 de la loi pr?cit?e dispose que : « Toute publication, reproduction ou autre divulgation, enti?re ou partielle, d'une oeuvre litt?raire ou artistique, faite de mauvaise foi, au m?pris des droits patrimoniaux ou moraux de l'auteur constitue le d?lit de contrefa?on. »Rentre ?galement dans le champ d’application de la contrefa?on, en vertu de l’alin?a 2 du m?me article : « la publication des oeuvres dites adaptations, arrangements, et, en g?n?ral, de tous emprunts faits ? une oeuvre litt?raire ou artistique avec des changements, additions ou retranchements qui en laissent subsister les traits caract?ristiques, sans pr?senter le caract?re d'une nouvelle oeuvre originale ».
- Au b?n?fice d’une extension « par assimilation », l’article 22 de la loi pr?cise que « L'application frauduleuse, sur une oeuvre litt?raire ou artistique, du nom d'un auteur ou de tout autre signe distinctif adopt? par lui pour d?signer son oeuvre, est assimil?e ? la contrefa?on. ».
Le droit en vigueur ne contient aucune disposition sp?cifique aux atteintes au droit d’auteur sur internet.
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Monaco
2. Recours prot?geant les titulaires du droit d'auteur
Le droit en vigueur ? Monaco ne contient pas de dispositions proc?durales sp?ciales applicables ? la protection des droits d’auteurs.
Le r?gime de droit commun relatif au d?roulement des poursuites p?nales et des actions en responsabilit? civile a vocation ? s’appliquer.
3. Mesures provisoires
Le r?gime de droit commun du droit civil, de la proc?dure civile et de la proc?dure p?nale relatif aux mesures conservatoires et r?gles probatoires a, en principe, vocation ? s’appliquer.
Cependant, la loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques pr?voit que « Le titulaire des droits d'auteur peut aussi, en dehors de toute poursuite p?nale, en vertu d'une ordonnance du pr?sident du tribunal civil, faire proc?der par tous huissiers ? la d?signation et description d?taill?es, avec ou sans saisie, des objets pr?tendus contrefaits » (article 30). L’ordonnance est rendue sur requ?te et pourra, en cas de saisie, imposer au requ?rant un cautionnement qu’il sera tenu de consigner (art. 31). En vertu de l’article 33 de la loi de 1948, « ? d?faut, par le requ?rant, de s'?tre pourvu soit par la voie civile, soit par la voie p?nale dans le d?lai de huitaine qui suivra le proc?s-verbal, la saisie ou description sera nulle de plein droit ».
4. Sanctions encourues pour atteinte au droit d'auteur
Sanctions civiles
La constatation de l’atteinte ? un droit d’auteur peut donner lieu ? r?paration du pr?judice caus? au titulaire du droit (article 29 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques).
Sanctions p?nales
En vertu de l’article 23 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques, la contrefa?on est punie de l'amende pr?vue au chiffre 3 de l'article 26 du Code p?nal, c’est-?-dire, d’une amende d’un montant pouvant aller de 9 000 ? 18 000 Euros. En application de l’article 24 de la loi : « La m?me peine sera applicable au d?bit, ? l'exposition, ? l'introduction et ? l'exportation des oeuvres contrefaites ».
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 491 du 24/11/1948 : « toute ex?cution, repr?sentation, r?citation ou exhibition publiques, faite au m?pris des dispositions de l’article 6, sera punie d’une amende de 1000 francs au moins et de 50 000 francs au plus ; la confiscation des recettes pourra ?tre prononc?e ».
Saisies, confiscation, destruction de copies illicites
L’article 25 de la Loi n. 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques dispose que le juge peut prononcer « la confiscation tant des oeuvres contrefaites que des planches, moules, matrices ou tout autre dispositif ayant servi ? la contrefa?on »
Publication du jugement dans les journaux et magazines professionnels
La publication du jugement dans les journaux n’est pas express?ment pr?vue la Loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques. 8
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Dommages et int?r?ts, frais de justice
L’article 29 de la Loi n° 491 du 24/11/1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques dispose que « Toute atteinte aux droits d'auteur donne ouverture ? une action civile en r?paration du pr?judice caus? ».
L’article 27 de la m?me loi pr?cise que « Lorsque la confiscation sera prononc?e, le tribunal pourra ordonner que son produit sera remis ? l'auteur ou ? ses ayants droit ? titre d'indemnit?, sans pr?judice de plus amples dommages-int?r?ts s'il y a lieu ».
5. Conditions de protection des ?trangers
En ce qui concerne les ?trangers, l’article 33 de l’ordonnance pose le principe de la r?ciprocit? des engagements.
D?s lors, les dispositions de l’ordonnance sont applicables ? l’?tranger dans la mesure des droits reconnus aux sujets mon?gasques, soit dans la nation ? laquelle cet ?tranger appartient, soit dans le pays de la premi?re publication ; ? condition qu’aient ?t? respect?es, dans le pays de la premi?re publication, les conditions et formalit?s requises par ledit pays. Le conflit envisageable en cas de publication simultan?e dans plusieurs pays est, quant ? lui, r?gl? par l’article 33 alin?a 2 qui dispose que les droits de l’?tranger seront mesur?s d’apr?s la l?gislation qui accordera la dur?e de protection la plus courte.
En principe, aucune autorisation sp?ciale n’est exig?e des ressortissants ?trangers pour obtenir l’application de leurs droits en mati?re de droit d’auteur.
Cependant, en vertu de l’article 30 alin?a 2 de l’ordonnance du 27 f?vrier 1889, un cautionnement sera toujours impos? ? l’?tranger si celui-ci fait proc?der, avec l’autorisation du pr?sident du tribunal civil, ? la d?signation et description d?taill?es, avec ou sans saisies, des objets pr?tendus contrefaits (proc?dure pr?vue ? l’article 29 de la loi du 24 novembre 1948 sur la protection des oeuvres litt?raires et artistiques). Cette sp?cificit? reprend le principe g?n?ral de l’exception de cautio judicatum solvi de l’article 259 du Code de proc?dure civile.
De plus, conform?ment au droit commun, la repr?sentation des parties (nationales ou ?trang?res) par un avocat d?fenseur mon?gasque est obligatoire en mati?re civile au regard de l’article 179 du Code de proc?dure civile d?s lors que l’instruction de la cause impose des conclusions ?crites.
III. Autorit?s charg?es de l’application de la loi
1. Autorit?s charg?es de faire respecter le droit d’auteur
a)
Autorit?s charg?es de faire respecter la loi
En mati?re judiciaire g?n?rale, la police judiciaire et le Parquet sont charg?s de veiller ? la paix publique. Leur mission consiste ? faire respecter la loi en toute mati?re, la propri?t? intellectuelle ?tant donc incluse.
Il existe une proc?dure particuli?re en mati?re d’exploitation des droits d’auteur en radiodiffusion instaur?e par l’ordonnance n° 3.778 du 27 novembre 1948 9
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Cette exploitation est plac?e sous la haute surveillance du Ministre d’Etat (article 3 de l’ordonnance modifi?e par l’ordonnance n° 81 du 29 septembre 1949). Ce dernier v?rifie le bon d?roulement des rapports entre la soci?t? charg?e de l’exploitation des droits d’auteur et les auteurs. Le ministre d’Etat pourra ainsi retirer l’autorisation d’exploitation, ? tout moment, sur avis d’une commission arbitrale.
b)
Autorit?s habilit?es ? agir ex-officio dans les affaires d’atteinte au droit d'auteur
L’article 1 du Code de proc?dure p?nale dispose que les fonctionnaires exercent d’office l’action publique, sauf le cas o? la loi exige au pr?alable une plainte de la partie l?s?e. En mati?re au droit d’auteur une telle disposition n’existe pas. Le Parquet pourra exercer l’action publique de sa propre initiative.
En ce qui concerne la proc?dure particuli?re en mati?re d’exploitation des droits d’auteur en radiodiffusion, le Ministre d’Etat peut ?galement agir de son propre chef. Il constitue une autorit? administrative, et non judiciaire, et n’est pas li? par l’action d’un particulier.
c)
Tribunaux ayant comp?tence ? statuer dans les affaires de droit d'auteur
Il n’existe pas de tribunal sp?cialis? en mati?re de droits d’auteur.
En mati?re civile :
A d?faut de dispositions particuli?res concernant sp?cifiquement la propri?t? intellectuelle, ce sont les dispositions g?n?rales du Code de proc?dure civile qui sont applicables.
Aux termes de l’article 21 du Code de proc?dure civile, le Tribunal de premi?re instance conna?t, en premier ressort, de toutes les actions civiles et commerciales qui n’entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la comp?tence du juge de paix. Le Tribunal de premi?re instance constitue donc la juridiction de droit commun pour statuer sur les recours civils dans les affaires de droit d’auteur.
En mati?re p?nale :
S’agissant de la comp?tence en mati?re de d?lit de contrefa?on, les dispositions g?n?rales du Code de proc?dure p?nale relatives ? la comp?tence des tribunaux mon?gasques pour conna?tre de la mati?re d?lictuelle sont applicables.
Aux termes de l’article 23 du Code de proc?dure p?nale, le tribunal correctionnel conna?t, en premier ressort, de toutes les infractions punies de peines correctionnelles. La contrefa?on, ?tant un d?lit, le tribunal correctionnel est comp?tent pour en conna?tre.
En Principaut? de Monaco, il n’existe qu’un seul et unique Palais de Justice qui regroupe toutes les juridictions, aussi bien civiles que p?nales.
2. Application de la loi aux fronti?res
Compte tenu de la particularit? du territoire de la Principaut?, en tant que territoire int?gr? au territoire douanier communautaire (bien que la Principaut? soit un Etat tiers ? l’Union europ?enne) et par ailleurs physiquement enclav? dans le territoire fran?ais, la l?gislation en vigueur ne pr?voit pas de mesures sp?cifiques pour faire appliquer la loi en mati?re de droit d’auteur aux fronti?res.
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IV. Actions de sensibilisation
1. Campagnes de sensibilisation
2. Promotion de l’exploitation l?gale
3. Cr?ations d’associations et d’organisations de sensibilisation
4. Meilleures pratiques
V. Renforcement des capacit?s
1. Formation
2. Cr?ation de services sp?cialis?s
3. Cr?ation de groupes intersectoriels
4. Cr?ation d’associations et d’organisations de d?fense du droit d’auteur
5. Meilleures pratiques
VI. Autres
1. MTP/DRM
2. Syst?mes d’octroi de licences
3. Disques optiques
4. Services d’assistance t?l?phonique
5. Liens et contacts utiles

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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