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Luxembourg Copyright Law
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DROITS D’AUTEUR, DROITS VOISINS ET BASES DE DONNEES
Loi modifi?e du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins
et les bases de donn?es
1?re PARTIE
Les droits d'auteur
Section 1 – Dispositions g?n?rales
Art. 1er. 1. Les droits d'auteur prot?gent les oeuvres litt?raires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de donn?es et les programmes d'ordinateur.
Ils ne prot?gent pas les id?es, les m?thodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
2. Sont des bases de donn?es au sens des 1re et 6?me parties de la pr?sente loi, les recueils ou compilations d'oeuvres ou d'autres ?l?ments ind?pendants, dispos?s de mani?re syst?matique ou m?thodique et individuellement accessibles par des moyens ?lectroniques ou d’une autre mani?re.
Sont prot?g?es par les droits d’auteur, les bases de donn?es qui, par le choix ou la disposition des ?l?ments qu'elles contiennent, constituent une cr?ation intellectuelle propre ? leur auteur.
La protection des bases de donn?es par les droits d’auteur ne s'?tend pas ? leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilis?s le cas ?ch?ant pour leur cr?ation, leur fonctionnement ou leur consultation, sans pr?judice de la protection propre de ces ?l?ments.
Art. 2. Ind?pendamment des droits patrimoniaux, et m?me apr?s la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternit? de son oeuvre et du droit de s'opposer ? toute d?formation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou ? toute autre atteinte ? son oeuvre, pr?judiciables ? son honneur ou ? sa r?putation.
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.
Art. 3. 1. L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son oeuvre, de quelque mani?re et sous quelque forme que ce soit.
2. Le droit de reproduction comporte pour l'auteur le droit exclusif d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son oeuvre.
3. Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'int?gration et l'extraction de son oeuvre dans ou ? partir d'une base de donn?es.
4. L'auteur d'une oeuvre jouit du droit exclusif d'autoriser la location et le pr?t de l'original et des copies de son oeuvre.
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5. L’auteur d’une oeuvre jouit du droit exclusif d’autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de son oeuvre ou de copies de celle-ci.
Ce droit de distribution relatif ? l’original ou ? des copies d’une oeuvre n’est ?puis? ? l’int?rieur de l’Union europ?enne qu’en cas de premi?re vente ou premier autre transfert de propri?t? dans l’Union europ?enne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Art. 4. L'auteur d'une oeuvre jouit du droit exclusif d'autoriser sa communication au public par un proc?d? quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par c?ble ou par r?seau.
Constitue ?galement une communication au public la mise ? la disposition d'oeuvres prot?g?es de mani?re que le public puisse y avoir acc?s de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Art. 5. 1. Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est r?gl? par convention. A d?faut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isol?ment, sauf aux tribunaux ? se prononcer en cas de d?saccord.
2. Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait port?e aux droits d'auteur et de r?clamer des dommages et int?r?ts pour sa part ? condition de mettre en cause les autres coauteurs.
3. Lorsque la contribution des coauteurs dans l'oeuvre de collaboration peut ?tre individualis?e, chacun d'eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isol?ment sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d'un autre coauteur et qu'elle ne porte pas pr?judice ? l'oeuvre commune.
Art. 6. Est dite «oeuvre dirig?e», l'oeuvre cr??e par plusieurs auteurs ? l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui l'?dite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant ? son ?laboration est con?ue pour s'int?grer dans cet ensemble.
Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre dirig?e a ?t? divulgu?e est investie ? titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'oeuvre.
Art. 7. La qualit? d'auteur appartient, sauf preuve contraire, ? celui ou ? ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulgu?e.
L’?diteur d’une oeuvre anonyme ou pseudonyme est r?put?, ? l’?gard des tiers, repr?sentant l’auteur.
Art. 8. Apr?s le d?c?s de l'auteur, ses droits sont exerc?s par ses h?ritiers et ayants droit.
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Art. 9. 1. Les droits d'auteur se prolongent pendant 70 ans apr?s le d?c?s de l'auteur au profit de ses h?ritiers et de ses ayants droit.
2. Lorsque l'oeuvre est le produit d'une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont ins?parables, les droits d'auteurs existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans apr?s la mort du survivant des collaborateurs.
La protection d'une oeuvre audiovisuelle prend fin 70 ans apr?s le d?c?s du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le r?alisateur principal, les auteurs du sc?nario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, sp?cialement cr??es pour ?tre utilis?es dans l'oeuvre, qu'ils soient coauteurs ou non.
3. La dur?e des droits d'auteur sur les oeuvres anonymes, pseudonymes et dirig?es est de 70 ans ? compter du jour o? l'oeuvre a ?t? licitement rendue accessible au public.
Cette dur?e court pour chaque ?l?ment s?par?ment si l'oeuvre est publi?e par volumes, parties, fascicules, num?ros ou ?pisodes.
Si l'identit? de l'auteur de l'oeuvre anonyme ou pseudonyme est ?tablie, l'auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la dur?e vis?e au paragraphe 1.
4. Toute personne qui, apr?s l'expiration de la protection par les droits d'auteur, publie ou communique licitement au public, pour la premi?re fois, une oeuvre non publi?e auparavant, est investie de droits patrimoniaux ?quivalant ? ceux dont b?n?ficie l'auteur, pendant une dur?e de 25 ans ? compter du moment o? l'oeuvre a ?t? pour la premi?re fois publi?e ou communiqu?e au public.
5. Les dur?es indiqu?es dans le pr?sent article sont calcul?es ? partir du 1er janvier qui suit le fait g?n?rateur.
Section 2 – Des exceptions aux droits d’auteur
Art. 10. Lorsque l'oeuvre, autre qu’une base de donn?es, a ?t? licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire:
1° les courtes citations en original ou en traduction, justifi?es par le caract?re critique, pol?mique, p?dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre ? laquelle elles sont incorpor?es.
Les utilisations vis?es ? l'alin?a ci-avant ne peuvent ?tre faites sans l'autorisation de l'auteur que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre, qu’elles soient justifi?es par le but poursuivi et qu'elles ne portent atteinte ni ? l'oeuvre ni ? son exploitation.
Le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre reproduite ou cit?e doivent ?tre mentionn?s s'ils figurent dans la source.
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2° la reproduction et la communication au public de courts fragments d’oeuvres ? titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifi?e par le but non commercial poursuivi et sous r?serve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, ? moins que cela ne s’av?re impossible, la source, y compris le nom de l’auteur soit indiqu?e.
3° la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres ou d'oeuvres plastiques dans leur int?gralit? ? l'occasion de comptes rendus d'?v?nements de l'actualit? dans la mesure justifi?e par le but d’information poursuivi et sous r?serve d’indiquer, ? moins que cela ne s’av?re impossible, la source, y compris le nom de l’auteur.
4° la reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage priv? et ? des fins non directement ou indirectement commerciales, ? condition que les titulaires de droits re?oivent une compensation ?quitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques vis?es aux articles 71ter ? 71quinquies de la pr?sente loi aux oeuvres concern?es.
Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fix?s par r?glement grand-ducal.
5° la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie int?grante et essentielle d’un proc?d? technique, qui n’a pas de signification ?conomique ind?pendante et dont l’unique finalit? est de permettre une transmission dans un r?seau entre tiers par un interm?diaire ou une utilisation licite d’une oeuvre.
6° la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l'oeuvre parodi?e, ? la condition qu'ils r?pondent aux bons usages en la mati?re et notamment qu'ils n'empruntent que les ?l?ments strictement n?cessaires ? la caricature et ne d?nigrent pas l'oeuvre.
7° la reproduction et la communication d'oeuvres situ?es dans un lieu accessible au public, lorsque ces oeuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication.
8° les actes officiels de l'autorit? et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononc?s dans les assembl?es d?lib?rantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les r?unions politiques. Toutefois, l'auteur a seul le droit de tirer ? part ou de r?unir en recueil ses discours.
9° les enregistrements ?ph?m?res effectu?s par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses ?missions.
Les enregistrements vis?s ? l'alin?a pr?c?dent peuvent ?tre conserv?s dans des archives officielles s'ils poss?dent un caract?re exceptionnel de documentation. Les modalit?s de cette conservation seront fix?es par un r?glement grand-ducal.
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10° la reproduction d'une oeuvre licitement accessible au public, r?alis?e par une biblioth?que accessible au public, un ?tablissement d’enseignement, un mus?e ou une archive qui ne recherchent aucun avantage commercial ou ?conomique direct ou indirect dans le seul but de pr?server le patrimoine et d'effectuer tous travaux raisonnablement utiles ? la sauvegarde de cette oeuvre, ? condition de ne pas porter atteinte ? l'exploitation normale desdites oeuvres et de ne pas causer de pr?judice aux int?r?ts l?gitimes des auteurs, ainsi que la communication publique des oeuvres audiovisuelles par ces institutions dans le but de faire conna?tre le patrimoine culturel, ? condition que cette communication soit analogique et se fasse dans l'enceinte de l'institution.
11° la reproduction et la communication au public d’oeuvres au b?n?fice de personnes affect?es d'un handicap, qui sont directement li?es au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap.
12° l’utilisation ? des fins de s?curit? publique ou pour assurer le bon d?roulement de proc?dures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture ad?quate desdites proc?dures.
13° l’utilisation de courts extraits de conf?rences publiques ou d’oeuvres similaires, dans la mesure justifi?e par le but d’information poursuivi et pour autant, ? moins que cela ne s’av?re impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiqu?e.
14° la communication publique, ? des fins de recherches ou d’?tudes priv?es, au moyen de terminaux sp?cialis?s, ? des particuliers dans l’enceinte des institutions vis?es au point 10° ci-dessus, d’oeuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises ? des conditions en mati?re d’achat ou de licence.
Les exceptions ?num?r?es ci-dessus ne peuvent porter atteinte ? l’exploitation normale de l’oeuvre, ni causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes de l’auteur.
Art.10bis. L’auteur d’une base de donn?es ne peut interdire :
1° les actes accomplis par l'utilisateur l?gitime de tout ou d’une partie d'une base de donn?es ou de copies de celle-ci qui sont n?cessaires pour acc?der au contenu et pour l'utilisation normale par ce dernier de tout ou partie de celle-ci.
Toute disposition contractuelle contraire ? la pr?sente disposition est nulle.
2° les reproductions ? des fins priv?es d’une base de donn?es non ?lectronique.
3° les utilisations ? des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, sous r?serve d’indiquer la source et dans la mesure justifi?e par le but non commercial poursuivi.
4° les utilisations ? des fins de s?curit? publique ou aux fins d’une proc?dure administrative ou juridictionnelle.
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5° la reproduction de tout ou d’une partie d'une base de donn?es appartenant ? l'Etat pour autant qu'elle soit licitement rendue publique. Les conditions de la reproduction sont fix?es par r?glement grand-ducal.
Art. 11. Ind?pendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et m?me apr?s la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternit? de son oeuvre et de s’opposer ? toute d?formation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou ? toute autre atteinte ? la m?me oeuvre, pr?judiciables ? son honneur ou ? sa r?putation.
L'auteur peut c?der et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu'il ne soit pas port? atteinte ? son honneur ou ? sa r?putation.
Art. 12. A l'?gard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par ?crit et s'interpr?tent restrictivement en sa faveur.
La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une ali?nation ou de licences.
Art. 13. La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autoris?e que si elle fait l'objet d'une r?mun?ration particuli?re.
Section 3 – Le contrat d'?dition
Art. 14. Constitue un contrat d'?dition, le contrat par lequel l'auteur charge l'?diteur, sous la responsabilit? financi?re de ce dernier, d'assurer la publication et la distribution publique d'exemplaires corporels de son oeuvre litt?raire, musicale ou graphique.
Art. 15. Le contrat d'?dition doit mentionner le premier tirage ainsi que la date ? laquelle les exemplaires de ce premier tirage seront mis sur le march?. Ce d?lai ne peut exc?der une dur?e raisonnable ? dater de l'acceptation de l'oeuvre ? ?diter.
Cette acceptation doit intervenir dans les douze mois de la signature du contrat, faute de quoi l'auteur peut r?silier imm?diatement le contrat d'?dition par pli recommand? ? la poste.
Art. 16. Dans le cas o? l'ouvrage est ?puis?, l'auteur peut mettre fin au contrat d'?dition et r?cup?rer ses droits si son ouvrage n'est pas disponible sur le march? dans un d?lai de 12 mois qui suit l'envoi recommand? qu'il aura adress? ? l'?diteur, le mettant en demeure de r??diter son ouvrage ?puis?.
Art. 17. En cas de faillite, d'octroi d'un concordat, de mise en liquidation ou de d?c?s de l'?diteur, l'auteur peut r?silier imm?diatement le contrat d'?dition par pli recommand? ? la poste. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet des droits d'auteurs doivent ?tre offerts ? l'achat ? l'auteur par priorit?, moyennant un prix qui, en cas de d?saccord, est d?termin? par le tribunal. L'auteur perd son droit de priorit? s'il n'a pas fait conna?tre au curateur ou au liquidateur sa volont? d'en faire usage dans les 30 jours de la r?ception de l'offre.
Art. 18. L'?diteur ne peut c?der le contrat d'?dition ? un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
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Section 4 – Le contrat de repr?sentation
Art. 19. 1. Le contrat de repr?sentation de spectacles vivants doit ?tre conclu pour une dur?e limit?e ou pour un nombre d?termin? de communications au public.
2. La licence exclusive accord?e par un auteur ? un organisateur de spectacles vivants ne peut valablement exc?der 3 ans.
3. Le b?n?ficiaire d'un contrat de repr?sentation de spectacles vivants ne peut c?der en tout ou en partie celui-ci ? un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Section 5 – Les oeuvres audiovisuelles
Art. 20. Une oeuvre audiovisuelle consiste ? titre principal en la succession de s?quences d'images anim?es, sonoris?es ou non.
Est pr?sum? producteur de l'oeuvre audiovisuelle, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqu? sur ladite oeuvre en la mani?re usit?e.
Art. 21. Les auteurs de l'oeuvre audiovisuelle sont le producteur et le r?alisateur principal.
Art. 22. L'oeuvre audiovisuelle est r?put?e achev?e lorsque la version d?finitive a ?t? ?tablie par le r?alisateur et le producteur.
Art. 23. L'auteur et les autres cr?ateurs qui refusent d'achever leur contribution ? l'oeuvre audiovisuelle ou se trouvent dans l'impossibilit? de le faire ne pourront s'opposer ? l'utilisation de celle-ci en vue de l'ach?vement de l'oeuvre.
Art. 24. Sauf stipulation contraire, les auteurs et les autres cr?ateurs de l'oeuvre audiovisuelle sont pr?sum?s c?der au producteur ? titre exclusif tous les droits d'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, ? l'exception des cr?ateurs des compositions musicales. Cette cession comprend les droits n?cessaires ? cette exploitation tels le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'oeuvre.
L'adaptation, l'arrangement ou l'utilisation d'une oeuvre pr?existante doit ?tre autoris?e par son auteur.
Art. 25. La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entra?ne pas la r?siliation de la cession des droits au producteur.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur ou le curateur est tenu d'aviser ? peine de nullit? chacun des autres producteurs de l'oeuvre ainsi que le r?alisateur. L'acqu?reur est tenu des obligations du producteur dont les droits sont c?d?s ou vendus.
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Les coproducteurs ou, ? d?faut, le r?alisateur poss?dent un droit de priorit? pour acqu?rir les droits sur l'oeuvre dont le prix d'achat est fix? par d?cision de justice ? d?faut d'accord.
Un r?glement grand-ducal organisera le d?roulement de la proc?dure.
Section 6 – Les oeuvres plastiques
Art. 26. Comme pour les autres oeuvres, la cession d'une oeuvre plastique n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci.
L'auteur aura acc?s ? son oeuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits.
Art. 27. Sauf convention contraire, l'acquisition d'une oeuvre plastique emporte pour le propri?taire le droit de l'exposer dans des conditions non pr?judiciables aux droits, ? l'honneur et ? la r?putation de l'auteur.
Art. 28. Ni l'auteur ni le propri?taire d'un portrait n'ont le droit de le reproduire, de le communiquer ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne repr?sent?e ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans ? partir de son d?c?s.
Art. 29. L'oeuvre reproduite par des proc?d?s industriels ou appliqu?s ? l'industrie reste soumise aux dispositions de la pr?sente loi.
Art. 30. Les auteurs d'oeuvres d’art originales ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inali?nable auquel il ne peut ?tre renonc? de participation au produit de toute revente de cette oeuvre dans laquelle intervient en tant que vendeur, acheteur ou interm?diaire un professionnel du march? de l’art et d’une mani?re g?n?rale, un commer?ant d’oeuvres d’art.
Toutefois, le droit pr?vu ? l’alin?a 1er n’est pas d? lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de revente ne d?passe pas 10 000 euros.
Ce m?me droit appartient, apr?s son d?c?s, aux h?ritiers et autres ayants droit de l'auteur.
Un r?glement grand-ducal fixera les conditions d'application, y compris l’application dans le temps, de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum ? partir duquel le droit de suite peut ?tre per?u, sans que celui-ci puisse ?tre inf?rieur ? 80.000 francs. Il d?terminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du pr?sent article.
Section 7 – Les programmes d'ordinateur
Art. 31. Objet de la protection
Les programmes d'ordinateur sont prot?g?s par la pr?sente loi en tant qu'oeuvres litt?raires au sens de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt?raires et artistiques. La protection
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d'un programme d'ordinateur comprend celle du mat?riel de conception pr?paratoire concernant ce programme.
Art. 32. B?n?ficiaires de la protection
1. La protection est accord?e ? toute personne admise ? b?n?ficier des dispositions de la pr?sente loi applicables aux oeuvres litt?raires.
2. Lorsqu'un programme d'ordinateur est cr?? par un employ? dans l'exercice de ses fonctions ou d'apr?s les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilit? ? exercer tous les droits patrimoniaux aff?rents au programme d'ordinateur ainsi cr??, sauf dispositions contractuelles contraires.
Art. 33. Actes soumis ? restrictions
Sous r?serve des articles 34, 35 et 36, les droits exclusifs de l'auteur d'un programme d'ordinateur comportent le droit de faire et d'autoriser:
a) la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur, lorsque ces op?rations n?cessitent une telle reproduction;
b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en r?sultant, sans pr?judice des droits de la personne ayant transform? le programme d'ordinateur;
c) toute forme de distribution au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la premi?re transaction de ce genre effectu?e dans la Communaut? ?conomique europ?enne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, ?puise le droit de distribution dans la Communaut? des exemplaires du programme d'ordinateur faisant l'objet de la transaction, ? l'exception du droit de contr?ler les locations ult?rieures de ces exemplaires.
Art. 34. Exceptions aux actes soumis ? restrictions
Sauf dispositions contractuelles sp?cifiques, ne sont pas soumis ? l'autorisation du titulaire les actes pr?vus ? l'article 33 lorsque ces actes sont n?cessaires pour permettre ? l'acqu?reur l?gitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une mani?re conforme ? sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l'int?grer dans une base de donn?es qu'il est appel? ? faire fonctionner.
Art. 35. Autres exceptions
Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut ?tre emp?ch?e par contrat
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a) d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure o? celle-ci est n?cessaire pour cette utilisation;
b) d'observer, d'?tudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de d?terminer les id?es et les principes qui sont ? la base de n'importe quel ?l?ment du programme, lorsqu'elle effectue toute op?ration de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.
Art. 36. D?compilation
1. L'autorisation du titulaire des droits exclusifs n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 33, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations n?cessaires ? l'interop?rabilit? d'un programme d'ordinateur cr?? de fa?on ind?pendante avec d'autres programmes et sous r?serve que les conditions suivantes soient r?unies:
a) ces actes sont accomplis par le licenci? ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilit?e ? cette fin;
b) les informations n?cessaires ? l'interop?rabilit? n'ont pas d?j? ?t? facilement et rapidement accessibles aux personnes vis?es au point a); et
c) ces actes sont limit?s aux parties du programme d'origine n?cessaires ? cette interop?rabilit?.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:
a) soient utilis?es ? des fins autres que la r?alisation de l'interop?rabilit? du programme d'ordinateur cr?? de fa?on ind?pendante;
b) soient communiqu?es ? des tiers, sauf si cela s'av?re n?cessaire ? l'interop?rabilit? du programme d'ordinateur cr?? de fa?on ind?pendante; ou
c) soient utilis?es pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d'auteur.
3. Par r?f?rence ? l'article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt?raires et artistiques, le pr?sent article ne peut donner lieu ? une application qui causerait un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte ? l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
Art. 37. Mesures sp?ciales de protection
1. Commettent notamment un acte de contrefa?on engageant la responsabilit? civile ou p?nale de ses auteurs les personnes qui
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a) mettent en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
b) d?tiennent ? des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
c) mettent en circulation ou d?tiennent ? des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autoris?e ou la neutralisation de tout dispositif technique ?ventuellement mis en place pour prot?ger un programme d'ordinateur.
2. Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie.
Art. 38. Dur?e de la protection
La dur?e de la protection assur?e ? un programme d'ordinateur en vertu de la pr?sente loi est la m?me que celle qui s'appliquerait dans les m?mes conditions ? une oeuvre litt?raire.
Art. 39. Effets de certaines dispositions ou clauses
1. Les dispositions de la pr?sente loi sont applicables aux programmes d'ordinateur cr??s avant l'entr?e en vigueur de la pr?sente section VIbis de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur, sans pr?judice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.
2. Toute disposition contractuelle contraire ? l'article 36 ou aux exceptions pr?vues ? l'article 35 sera nulle et non avenue.
2i?me PARTIE
Les droits voisins
Section 1 – Dispositions g?n?rales
Art. 40. Les dispositions relatives aux droits voisins laissent intacts et n'affectent en aucune fa?on les droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut ?tre interpr?t?e comme une limite ? l'exercice des droits d'auteur.
Art. 41. Aux fins de la pr?sente loi, on entend par:
a) «artistes interpr?tes ou ex?cutants»: les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui repr?sentent, chantent, r?citent, d?clament, jouent, interpr?tent ou ex?cutent de toute autre mani?re des oeuvres litt?raires ou artistiques ou des expressions du folklore, y compris les artistes de vari?t?, de cirque et les marionnettistes. Ne sont pas des artistes interpr?tes les artistes de compl?ment, comme les figurants, reconnus comme tels par les usages de la profession;
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b) «phonogramme»: la fixation de sons provenant d'une interpr?tation ou ex?cution ou d'autres sons, ou d'une repr?sentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorpor?e dans une oeuvre cin?matographique ou une autre oeuvre audiovisuelle;
c) «fixation»: l'incorporation de sons, ou des repr?sentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer ? l'aide d'un dispositif;
d) «producteur d'un phonogramme»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilit? de la premi?re fixation des sons provenant d'une interpr?tation ou ex?cution ou d'autres sons, ou des repr?sentations de sons;
e) «publication d'une interpr?tation» ou «d'une ex?cution fix?e ou d'un phonogramme»: la mise ? disposition du public de copies de l'interpr?tation ou de l'ex?cution fix?e ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et ? condition que les copies ou exemplaires soient mis ? la disposition du public en quantit? suffisante;
f) «radiodiffusion»: la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des repr?sentations de ceux-ci, aux fins de r?ception par le public; ce terme d?signe aussi une transmission de cette nature effectu?e par satellite; la transmission de signaux crypt?s est assimil?e ? la „radiodiffusion« lorsque les moyens de d?cryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
g) «producteur de premi?re fixation de films»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilit? de la premi?re fixation d'une oeuvre audiovisuelle au sens de l'article 20 ou une autre succession de s?quences anim?es d'images, accompagn?es ou non de sons.
Section 2 – Dispositions relatives aux artistes interpr?tes ou ex?cutants
Art. 42. Ind?pendamment des droits patrimoniaux, et m?me apr?s la cession desdits droits, l'artiste interpr?te ou ex?cutant a le droit ? la mention de son nom, sauf lorsque l'usage ou le mode d'utilisation de l'interpr?tation ou de l'ex?cution permet d'omettre cette mention.
Il a aussi le droit de s'opposer ? toute d?formation, mutilation ou autre modification de ses interpr?tations ou ex?cutions ou ? tout autre atteinte ? celles-ci, pr?judiciables ? son honneur ou ? sa r?putation.
L'artiste interpr?te ou ex?cutant peut c?der ou transmettre tout ou partie de ses droits moraux pour autant qu'il ne soit pas port? atteinte ? son honneur ou ? sa r?putation.
Section 3 – Dispositions relatives aux artistes interpr?tes ou ex?cutants, aux producteurs de phonogrammes et de premi?re fixation de films
Art. 43. 1. Les artistes interpr?tes ou ex?cutants et les producteurs de phonogrammes et de premi?res fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation et la reproduction directe ou indirecte de leurs prestations, de quelque mani?re et sous quelque forme que ce soit,
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notamment leur int?gration dans une base de donn?es et leur extraction ? partir de cette base de donn?es.
2. Ce droit comprend le droit exclusif d'autoriser la location et le pr?t de supports contenant leurs prestations.
3. Les artistes interpr?tes ou ex?cutants et les producteurs de phonogrammes et de premi?res fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la distribution de leurs prestations.
Ce droit exclusif de distribution est ?puis? ? l'int?rieur de l'Union europ?enne en cas de premi?re vente dans l'Union europ?enne.
Art. 44. Les artistes interpr?tes ou ex?cutants et les producteurs de phonogrammes et de premi?res fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication au public de leurs prestations par un proc?d? quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par c?ble ou par r?seau.
Constitue ?galement une communication au public la mise ? la disposition du public des prestations de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Art. 45. 1. Les droits de l’artiste interpr?te ou ex?cutant et ceux des producteurs de premi?res fixations de films expirent 50 ans apr?s la prestation.
Toutefois, si une fixation de la prestation fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public, les droits expirent 50 ans apr?s le premier de ces faits.
2. Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans apr?s la fixation.
Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite pendant cette p?riode, les droits expirent 50 ans apr?s la date de la premi?re publication licite. En l’absence de publication licite au cours de la p?riode vis?e au premier alin?a et au cas o? le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public pendant cette p?riode, les droits expirent 50 ans apr?s la premi?re communication licite au public.
Dans la mesure o? les droits des producteurs de phonogrammes ont b?n?fici? de la dur?e de protection pr?vue au paragraphe 1er, et que cette protection est venue ? ?ch?ance avant le 22 d?cembre 2002, les dispositions du pr?sent paragraphe ne peuvent pas avoir pour effet de prot?ger ces droits ? nouveau.
3. Les dur?es mentionn?es aux paragraphes 1er et 2 sont calcul?es ? partir du 1er janvier de l’ann?e qui suit le fait g?n?rateur.
Apr?s le d?c?s ou la liquidation du titulaire de droits voisins, les droits sont exerc?s par la personne qu’il a d?sign?e ? cet effet ou, ? d?faut, par ses h?ritiers ou ses ayants droit.
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4. Les dispositions transitoires de la 14?me partie de la pr?sente loi pr?cisent le sort des prestations tomb?es dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, mais qui b?n?ficient d’une nouvelle protection en vertu de la pr?sente loi.
Art. 46. L'artiste interpr?te ou ex?cutant et le producteur de phonogramme et de premi?re fixation de films ne peuvent interdire:
1° Les courtes citations, en original ou en traduction, justifi?es par le caract?re critique, pol?mique, p?dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre ou du programme dans laquelle la prestation est incorpor?e.
Ces utilisations ne peuvent ?tre faites que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre, qu’elles soient justifi?es par le but poursuivi et dans la mesure o? elles ne portent pas atteinte aux prestations ni ? leur exploitation.
2° La reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments de prestations ? l'occasion de comptes rendus d'?v?nements de l'actualit? dans la mesure justifi?e par le but d’information poursuivi et sous r?serve d’indiquer, ? moins que cela ne s’av?re impossible, la source, y compris le nom de l’auteur.
3° (abrog?)
4° La reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage priv? et ? des fins non directement ou indirectement commerciales, ? condition que les titulaires de droits re?oivent une compensation ?quitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques vis?es aux articles 71ter ? 71quinquies de la pr?sente loi aux prestations concern?es.
Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fix?s par r?glement grand-ducal.
5° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie int?grante et essentielle d’un proc?d? technique, qui n’a pas de signification ?conomique ind?pendante et dont l’unique finalit? est de permettre une transmission dans un r?seau entre tiers par un interm?diaire ou une utilisation licite d’une prestation.
6° La caricature, la parodie ou le pastiche dans les conditions de l'article 10, 6°.
7° Les enregistrements ?ph?m?res effectu?s par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses ?missions.
Les enregistrements vis?s ? l'alin?a pr?c?dent peuvent ?tre conserv?s dans des archives officielles s'ils poss?dent un caract?re exceptionnel de documentation.
Les modalit?s de cette conservation seront fix?es par un r?glement grand-ducal.
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8° La reproduction et la communication analogiques des prestations dans une oeuvre, dans les conditions vis?es par l'article 10, 10°.
9° La reproduction et la communication au public de courts fragments de prestations ? titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifi?e par le but non commercial poursuivi et sous r?serve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, ? moins que cela ne s’av?re impossible, la source, y compris le nom de l’auteur soit indiqu?e.
Sans pr?judice des exceptions ci-dessus ?num?r?es, les exceptions aux droits des auteurs pr?vues ? l’article 10 de la pr?sente loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interpr?tes ou ex?cutants et des producteurs de phonogrammes et de premi?re fixation de films.
Les exceptions ?num?r?es ci-dessus ne peuvent porter atteinte ? l’exploitation normale de la prestation, ni causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes du titulaire du droit.
Art. 47. 1. Sans pr?judice des droits de l'auteur, lorsque la prestation d'un artiste interpr?te ou ex?cutant ou d'un producteur de phonogrammes est licitement reproduite ou radiodiffus?e, l'artiste interpr?te ou ex?cutant et le producteur ne peuvent s'opposer:
1° ? sa communication quelconque au public,
2° ? sa radiodiffusion.
2. L'utilisation des prestations dans les conditions vis?es au paragraphe pr?c?dent donne droit ? une r?mun?ration ?quitable et unique, partag?e entre les artistes interpr?tes ou ex?cutants et les producteurs de phonogrammes concern?s.
Les conditions de fixation, de perception et de r?partition de cette r?mun?ration sont fix?es par r?glement grand-ducal.
Art. 48. Les droits patrimoniaux des artistes interpr?tes ou ex?cutants et des producteurs de phonogrammes et de premi?re fixation de films sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conform?ment aux r?gles du Code civil.
Art. 49. 1. A l'?gard de l'artiste interpr?te ou ex?cutant, la cession de ses droits ou la renonciation ? leur exercice se prouve par ?crit et s'interpr?te restrictivement en sa faveur. La cession peut faire l'objet notamment d'une ali?nation ou de licences.
2. La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autoris?e que si elle fait l'objet d'une r?mun?ration particuli?re.
Art. 50. Sauf stipulation contraire, les artistes formant un ensemble sont pr?sum?s avoir c?d? aux chefs d'orchestres, metteurs en sc?ne ou aux directeurs de troupes, le pouvoir d'autoriser en leur nom la repr?sentation des spectacles vivants auxquels ils participent ainsi que la fixation et la reproduction de ceux-ci.
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Art. 51. 1. Sauf stipulation contraire, les artistes interpr?tes ou ex?cutants d'une oeuvre audiovisuelle sont pr?sum?s c?der au producteur, ? titre exclusif, tous les droits d'exploitation audiovisuelle de leurs prestations dans l'oeuvre.
Cette cession comprend les droits n?cessaires ? cette exploitation tel le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler leurs prestations.
2. L'artiste interpr?te ou ex?cutant qui refuse d'achever sa contribution ? l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilit? de le faire, ne pourra s'opposer ? l'utilisation de celle-ci en vue de l'ach?vement de l'oeuvre.
3. La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entra?ne pas la r?siliation de la cession des droits au producteur audiovisuel.
Art. 52. Sauf stipulation contraire, l'artiste interpr?te ou ex?cutant est pr?sum? c?der au producteur de phonogrammes et de premi?re fixation de films son droit de location, pour autant qu'un contrat conclu entre le producteur et l'artiste interpr?te ou ex?cutant pr?voie une r?mun?ration ?quitable comme il est dit ? l'article 64.
Section 4 – Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion
Art. 53. L’organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d’autoriser les actes suivants:
a) la r??mission simultan?e ou diff?r?e de ses ?missions, y compris la retransmission par c?ble et la communication au public par satellite et par r?seau;
b) la reproduction directe ou indirecte de ses ?missions par quelque proc?d? que ce soit, en ce compris la distribution de fixations de ses ?missions;
c) la communication de ses ?missions faites dans un endroit accessible au public, moyennant un droit d'entr?e.
d) la mise ? la disposition du public des fixations de ses ?missions, qu’elles soient diffus?es par fil ou sans fil, y compris par c?ble ou par satellite, de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Le droit de distribution vis? au point b) de l'alin?a 1er n'est ?puis? dans l'Union europ?enne qu'en cas de premi?re vente dans l'Union europ?enne de la fixation de son ?mission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Art. 54. La protection vis?e ? l'article 53 subsiste pendant 50 ans apr?s la premi?re diffusion de l'?mission.
Cette dur?e est calcul?e ? partir du 1er janvier de l'ann?e qui suit le fait g?n?rateur.
Art. 55. Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aux ?missions des organismes de radiodiffusion.
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Art. 56. Les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs ?missions sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conform?ment aux r?gles du Code civil.
3i?me PARTIE
La communication au public par satellite et la retransmission par c?ble
Section 1 – Communication par satellite
Art. 57. La communication au public par satellite est soumise aux r?gles des droits d'auteur et des droits voisins ?nonc?es dans la pr?sente loi ainsi qu'aux r?gles particuli?res dont il sera question ci-apr?s.
Art. 58. On entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contr?le et la responsabilit? de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destin?s ? ?tre capt?s par le public dans une cha?ne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffus?s sous forme cod?e, il y a communication au public par satellite ? condition que le dispositif de d?codage de l'?mission soit mis ? la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Art. 59. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de l'Union europ?enne dans lequel, sous le contr?le et la responsabilit? de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une cha?ne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Si elle a lieu dans un Etat tiers et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la m?me mesure que les chapitres qui pr?c?dent, elle est n?anmoins r?put?e avoir lieu dans l'Etat membre d?fini ci-apr?s et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion:
– lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite ? partir d'une station pour liaison montante situ?e sur le territoire d'un Etat membre, ou
– lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a d?l?gu? la communication au public, a son principal ?tablissement sur le territoire d'un Etat membre.
Section 2 – Retransmission par c?ble
Art. 60. La communication au public par c?ble est soumise aux r?gles des droits d'auteur et de droits voisins ?nonc?es dans la pr?sente loi. Elle est en outre soumise aux r?gles particuli?res dont il sera question ci-apr?s lorsque cette retransmission est effectu?e de mani?re simultan?e, inchang?e et int?grale par c?ble ou par un syst?me de diffusion par ondes ultracourtes pour la r?ception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'?missions de t?l?vision ou de radio destin?es ? ?tre capt?es par le public.
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Art. 61. 1. Le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire la retransmission par c?ble ne peut ?tre exerc? que par un organisme de gestion des droits, autoris? ? agir conform?ment ? la pr?sente loi.
2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confi? la gestion de leurs droits ? un organisme de gestion des droits, l'organisme qui g?re des droits de la m?me cat?gorie est r?put? ?tre charg? de g?rer leurs droits.
Lorsque plusieurs organismes de gestion des droits g?rent des droits de cette cat?gorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent d?signer eux-m?mes celui qui sera r?put? ?tre charg? de la gestion de leurs droits. Ils ont les m?mes droits et les m?mes obligations r?sultant du contrat conclu entre le c?blodistributeur et l'organisme de gestion des droits que les titulaires qui ont charg? cet organisme de d?fendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un d?lai de trois ans ? compter de la date de retransmission par c?ble de leur oeuvre ou de leur prestation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits exerc?s par un organisme de radiodiffusion ? l'?gard de ses propres ?missions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient ?t? transf?r?s par d'autres titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.
Art. 62. Lorsque les parties ne parviennent pas ? s'accorder sur une convention autorisant la retransmission par c?ble, elles peuvent faire appel ? un ou ? plusieurs m?diateurs.
Section 3 – Autorisation d’?mission
Art. 63. Sauf stipulation contractuelle contraire, les autorisations pr?vues aux sections 1 et 2 de la pr?sente partie impliquent, pour l'organisme de radiodiffusion b?n?ficiaire, la facult? d'utiliser aux fins d'?mission, des instruments portant fixation des sons ou des images licitement confectionn?s.
Sont licites les enregistrements ?ph?m?res ou conserv?s dans des archives officielles, dans les conditions des articles 10, 9° et 46,7°.
4i?me PARTIE
Dispositions relatives au pr?t et ? la location
Art. 64. Lorsqu'un auteur ou un artiste interpr?te ou ex?cutant a transf?r? ou c?d? son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'une oeuvre audiovisuelle ? un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une r?mun?ration ?quitable au titre de la location.
Ce droit ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interpr?tes ou ex?cutants.
Art. 65. Lorsque l'oeuvre ou la prestation ont ?t? licitement rendues accessibles au public, l'auteur et le titulaire de droits voisins ne peuvent interdire le pr?t public.
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Toutefois, les auteurs et les artistes interpr?tes ou ex?cutants ont droit ? une r?mun?ration au titre de ce pr?t dans les conditions fix?es par un r?glement grand-ducal qui en pr?cise le montant et d?termine les ?tablissements de pr?t exempt?s du paiement de cette r?mun?ration.
5i?me PARTIE
Organismes de gestion et de r?partition des droits
Art. 66. 1. Tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste ? g?rer ou ? administrer des droits d'auteur ou des droits voisins des droits d'auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d'un auteur ou ayant droit, doit obtenir une autorisation.
Si l'organisme est ?tabli ? l'?tranger, il est tenu en outre d'avoir un mandataire g?n?ral ayant son domicile dans le Grand-Duch? qui le repr?sente tant judiciairement qu'extrajudiciairement. Le mandataire g?n?ral doit ?tre agr??.
L'autorisation et l'agr?ment, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont d?livr?s par le ministre ayant les droits d'auteur dans ses attributions.
2. L'organisme ?tabli ? l'?tranger doit produire copie de la procuration donn?e ? son mandataire g?n?ral. Celle-ci doit indiquer d'une mani?re non ?quivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de repr?senter l'organisme en justice.
Tous ajournements et notifications ? signifier ? un organisme ?tabli ? l'?tranger pourront ?tre faits au domicile du mandataire g?n?ral, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant d?couler de la pr?sente loi.
Le domicile du mandataire g?n?ral servira ?galement ? d?terminer les d?lais ? observer pour tous ajournements et notifications.
2bis. Les organismes vis?s au paragraphe 1er ou, s’ils sont ?tablis ? l'?tranger, leurs mandataires agr??s n?gocient les tarifs de l'utilisation des oeuvres ou prestations des titulaires de droits repr?sent?s par eux avec les usagers ou les entit?s repr?sentatives des int?r?ts des usagers.
3. Sans pr?judice des dispositions de l'article 59 de la pr?sente loi, tout contrat concernant les droits d'auteur et ceux voisins des droits d'auteur pass? avec un usager r?sidant au Grand-Duch? ou y ?tabli est consid?r? comme pass? dans le Grand-Duch? au regard des dispositions de la pr?sente loi.
Les clauses des contrats concernant les droits d'auteur et droits voisins qui d?rogent aux dispositions qui pr?c?dent, sont nulles.
4. Les organismes vis?s sub 1 doivent dresser et garder ? jour une liste des auteurs d'oeuvres qu'ils repr?sentent et des droits correspondants dont la gestion leur a ?t? confi?e.
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Cette liste pourra ?tre consult?e par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, plus g?n?ralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront int?r?t. S'il s'agit d'organismes ?tablis ? l'?tranger, la liste est d?pos?e chez le mandataire g?n?ral.
5. Ledit organisme devra consacrer une partie des revenus ? la promotion de la culture au Grand-Duch?.
6. Dans le cas o? l'organisme ne satisfait pas aux conditions d'octroi de l'autorisation ou de l'agr?ment ou dans le cas o? l'organisme commet ou a commis des infractions graves ou r?p?t?es aux dispositions de la pr?sente loi, le ministre ayant les droits d'auteur dans ses attributions peut retirer l'autorisation ou l'agr?ment.
L'octroi et, le cas ?ch?ant, le retrait de l'autorisation ou de l'agr?ment sont publi?s au M?morial.
7. Un r?glement grand-ducal pr?cisera les conditions de l'autorisation et de l'agr?ment pr?vus sub 1 et les conditions dans lesquelles les organismes y vis?s pourront exercer leur activit? pr?vus sub 2 ? 9. Ce r?glement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’?tat et d?terminera la date de l’entr?e en vigueur des dispositions du pr?sent article.
8. Il est institu? un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, d?sign? par le ministre ayant dans ses attributions l’Economie.
Le commissaire veille ? l'application des dispositions du pr?sent chapitre. Il agit d'initiative ou ? la demande du ministre ayant les droits d'auteur dans ses comp?tences ou de tout int?ress?. Il a acc?s aux livres et aux documents comptables de l'organisme. Le commissaire peut assister aux assembl?es des organismes.
Il est membre de la commission des droits d'auteur et des droits voisins institu?e ? l'article 92.
9. L'organisme de perception est tenu de fournir tout document ou renseignement utile ? la mission du commissaire.
Il doit notamment fournir des informations pr?cises et compl?tes quant aux revenus per?us au titre de la pr?sente loi sur le territoire national et quant ? la r?partition des sommes collect?es entre les diff?rentes cat?gories de titulaires et d'ayants droit.
6i?me PARTIE
Protection des droits sui generis sur des bases de donn?es
Art. 67. –
1. Le producteur d'une base de donn?es peut interdire l’extraction ou la r?utilisation de la totalit? ou d’une partie substantielle, ?valu?e de fa?on qualitative ou quantitative, du contenu de cette base de donn?es.
L’extraction ou la r?utilisation r?p?t?es et syst?matiques de parties non substantielles du contenu d'une base de donn?es, qui seraient contraires ? l'exploitation normale de cette base de donn?es
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ou qui causeraient un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes du producteur de la base ne sont pas autoris?es.
Est consid?r?e comme extraction, le transfert permanent ou temporaire de la totalit? ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de donn?es sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, ? l’exception du pr?t public.
Est consid?r?e comme r?utilisation, toute forme de mise ? la disposition du public, par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes, de tout ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de donn?es, ? l'exception du pr?t public .
La premi?re vente d'une copie de base de donn?es dans la Communaut? par le titulaire du droit, ou avec son consentement, ?puise le droit de contr?ler la revente de cette copie dans la Communaut?.
Le droit vis? au premier alin?a peut ?tre transf?r?, c?d? ou donn? en licence contractuelle.
Le droit vis? audit premier alin?a s’applique ind?pendamment de toute protection des bases de donn?es ou de leur contenu par le droit d’auteur ou par d’autres droits et est sans pr?judice des droits existant sur leur contenu.
La protection des bases de donn?es ne s’?tend pas aux programmes d’ordinateur utilis?s le cas ?ch?ant pour leur cr?ation, leur fonctionnement ou leur consultation.
2. Est producteur de base de donn?es la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume ? titre principal le risque d'effectuer les investissements n?cessaires ? la cr?ation d'une base de donn?es.
3. Est consid?r?e comme une base de donn?es vis?e par la pr?sente partie, celle dont l'obtention, la v?rification ou la pr?sentation du contenu atteste d'un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel.
Est ?galement consid?r?e comme une base de donn?es prot?g?e en vertu de la pr?sente partie, celle dont le contenu a fait l'objet d'une modification substantielle, ?valu?e de fa?on qualitative ou quantitative, r?sultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs, qui atteste d'un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel.
Pour autant qu’elles soient licitement rendues publiques, les bases de donn?es appartenant ? l’Etat peuvent ?tre copi?es dans leur int?gralit? dans les conditions fix?es par r?glement grand-ducal.
Art. 67bis 1. Le producteur d’une base de donn?es qui est mise ? la disposition du public de quelque mani?re que ce soit ne peut emp?cher l’utilisateur l?gitime de cette base d’extraire ou de r?utiliser des parties non substantielles de son contenu, ?valu?es de fa?on qualitative ou quantitative, ? quelque fin que ce soit. Dans la mesure o? l’utilisateur l?gitime est autoris? ? extraire ou ? r?utiliser une partie seulement de la base de donn?es, le pr?sent paragraphe s’applique ? cette partie.
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2. L’utilisateur l?gitime d’une base de donn?es qui est mise ? la disposition du public de quelque mani?re que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l’exploitation normale de cette base, ou qui l?sent de mani?re injustifi?e les int?r?ts l?gitimes du producteur de la base.
3. L’utilisateur l?gitime d’une base de donn?es qui est mise ? la disposition du public de quelque mani?re que ce soit ne peut porter pr?judice au titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin portant sur des oeuvres ou des prestations contenues dans cette base.
4. Toute disposition contractuelle contraire au pr?sent article est nulle et non avenue.
Art. 68. Tout utilisateur l?gitime d'une base de donn?es mise ? la disposition du public peut, sans autorisation du producteur de base de donn?es, extraire et r?utiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:
a) lorsqu'il s'agit d'une extraction ? des fins priv?es du contenu d'une base de donn?es non ?lectronique;
b) lorsqu'il s'agit d'une extraction ? des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifi?e par le but non commercial ? atteindre;
c) lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une r?utilisation ? des fins de s?curit? publique ou aux fins d'une proc?dure administrative ou juridictionnelle.
Art. 69. La protection pr?vue par la pr?sente section expire 15 ans apr?s le 1er janvier de l'ann?e qui suit la date de l'ach?vement de la base de donn?es ou, dans le cas d’une base de donn?es qui a ?t? mise ? la disposition du public de quelque mani?re que ce soit avant l’expiration de la p?riode pr?mentionn?e, de l'ann?e qui suit la date ? laquelle la base a ?t? mise ? la disposition du public pour la premi?re fois.
Toute modification substantielle, ?valu?e de fa?on qualitative ou quantitative, r?sultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs, du contenu d'une base de donn?es qui ferait consid?rer qu’il s’agit d’un nouvel investissement qualitatif ou quantitatif substantiel permet d'attribuer ? la base qui r?sulte de cet investissement une dur?e de protection propre.
Art. 70. 1. La protection pr?vue ? la pr?sente partie s’applique aux bases de donn?es dont le producteur ou le titulaire du droit:
- est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union europ?enne ou a sa r?sidence habituelle sur le territoire de l’Union europ?enne.
- est une soci?t? constitu?e en conformit? avec la l?gislation d’un Etat membre de l’Union europ?enne et qui a son si?ge statutaire, son administration centrale ou son ?tablissement principal ? l’int?rieur de l’Union europ?enne. N?anmoins, si une telle soci?t? n’a que son
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si?ge statutaire sur le territoire de l'Union europ?enne, ses op?rations doivent avoir un lien r?el et continu avec l’?conomie d’un Etat membre.
2. Un r?glement grand-ducal pris en application des accords conclus par la Communaut? europ?enne avec des pays tiers peut ?tendre la protection pr?vue par la pr?sente partie ? des bases de donn?es produites dans des pays tiers ? l’Union europ?enne et non couvertes par le paragraphe 1er. La dur?e de la protection accord?e ? ces bases de donn?es ne peut pas d?passer celle pr?vue ? l’article 69.
7i?me PARTIE
Droit des ?trangers
Art. 71. Les ?trangers jouissent au Grand-Duch? des droits garantis par la pr?sente loi sans que la dur?e de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, exc?der la dur?e fix?e par la loi luxembourgeoise.
Toutefois, lorsque le pays d'origine de l'oeuvre au sens de la Convention de Berne, pour la protection des oeuvres litt?raires et artistiques, ou le pays d'origine de la prestation, est un pays tiers non membre de l'Union europ?enne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce et que l'auteur ou le titulaire du droit voisin n'est pas un ressortissant de l'Union europ?enne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, la dur?e de protection des droits prend fin ? la date d'expiration de la protection accord?e dans le pays d'origine de l'oeuvre ou de la prestation.
Les effets des conventions internationales sont r?serv?s.
Art. 71bis. Par d?rogation ? l’article 71 de la pr?sente loi, les auteurs ressortissants de pays non membres de l’Union europ?enne et leurs ayants droit b?n?ficient du droit de suite conform?ment ? l’article 30 de la pr?sente loi et ? son r?glement d’ex?cution ? condition que la l?gislation du pays dont est ressortissant l’auteur ou son ayant droit admette la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
PARTIE 7bis
La protection des mesures techniques et l’information sur le r?gime des droits
Section 1 – Les mesures techniques
Art. 71ter. Par « mesure technique » est vis?e toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destin? ? emp?cher ou ? limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou prestations prot?g?es, les actes non autoris?s par le titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit voisin ou du droit sui generis pr?vu ? la 6e partie de la pr?sente loi.
Les mesures techniques sont r?put?es efficaces lorsque l’utilisation d’une oeuvre prot?g?e ou d’une prestation prot?g?e est contr?l?e par les titulaires de droits gr?ce ? l’application d’un code d’acc?s ou d’un proc?d? de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
23
transformation de l’oeuvre ou de la prestation ou d’un m?canisme de contr?le de copie qui atteint cet objectif de protection.
Art. 71quater. Le contournement de toute mesure technique efficace par une personne qui sait, ou qui a des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif, est interdit.
Il est ?galement interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de vendre, de louer, de faire de la publicit? en vue de la vente ou de la location, de poss?der ? des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants ou de prester des services qui font l’objet d’une promotion, d’une publicit? ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection ou qui n’ont qu’un but commercial limit? ou une utilisation limit?e autre que de contourner la protection ou qui sont principalement con?us, produits, adapt?s ou r?alis?s dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.
Celui qui contrevient ? une interdiction pr?vue aux alin?as pr?c?dents et qui n’agit pas ? des fins strictement priv?es est puni des peines pr?vues ? l’article 83 de la pr?sente loi.
Tout int?ress?, y compris un organisme autoris? en vertu de la pr?sente loi ? g?rer ou ? administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation, conform?ment ? l’article 81 de la pr?sente loi, de tout acte contrevenant ? une interdiction pr?vue aux alin?as 1 et 2 ci-dessus.
Art. 71quinquies. Nonobstant la protection juridique des mesures techniques, les titulaires de droits doivent prendre les mesures n?cessaires, notamment par la voie contractuelle, afin de garantir aux b?n?ficiaires, qui ont un acc?s licite ? l’oeuvre ou la prestation prot?g?e, un exercice sans entrave, et selon les conditions y pr?vues, des exceptions suivantes :
1° illustration de l’enseignement dont question aux articles 10, 2° et 46, 9°,
2° reproductions priv?es dont question aux articles 10, 4° et 46, 4°,
3° enregistrements par des organismes de radiodiffusion dont question aux articles 10, 9° et 46, 7°,
4° reproductions par des biblioth?ques, etc. dont question ? la premi?re partie de l’article 10, 10°,
5° utilisations au b?n?fice de personnes affect?es d’un handicap dont question ? l’article 10, 11°,
6° s?curit? publique et bon d?roulement des proc?dures dont question ? l’article 10, 12°,
7° utilisations de bases de donn?es dont question aux articles 10bis et 68.
Dans la mesure o? les titulaires de droits restent en d?faut de prendre les mesures pr?vues au premier alin?a, les b?n?ficiaires des pr?dites exceptions, un groupement professionnel ou une association repr?sentant leurs int?r?ts sont en droit d’intenter une action en cessation conform?ment ? l’article 81 de la pr?sente loi afin de faire cesser l’application des mesures techniques qui entravent l’exercice desdites exceptions.
Les mesures techniques appliqu?es volontairement par les titulaires de droits conform?ment au premier alin?a, y compris celles mises en oeuvre en application d’accords volontaires, ainsi que 24
celles ?ventuellement mises en application en ex?cution d’une d?cision de justice sont prot?g?es contre le contournement conform?ment ? l’article 71quater ci-dessus.
Les dispositions des premier et deuxi?me alin?as du pr?sent article ne s’appliquent pas aux oeuvres ou prestations qui sont mises ? la disposition du public ? la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Art. 71sexies. Les dispositions de la pr?sente section ne s’appliquent pas aux mesures techniques utilis?es en relation avec des programmes d’ordinateur.
Section 2 – L’information sur le r?gime des droits
Art. 71septies. Par « information sur le r?gime des droits » est vis?e toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’oeuvre, la prestation ou la base de donn?es prot?g?e en vertu de la 6e partie de la pr?sente loi, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette notion d?signe aussi les informations sur les conditions et modalit?s d’utilisation de l’oeuvre, de la prestation ou de la base de donn?es ainsi que tout num?ro ou code repr?sentant ces informations.
L’information sur le r?gime des droits est assur?e lorsque l’un quelconque des ?l?ments d’information pr?vus par la d?finition du premier alin?a ci-dessus est joint ? la copie ou appara?t en relation avec la communication au public d’une oeuvre, d’une prestation ou d’une base de donn?es prot?g?e en vertu de la 6e partie de la pr?sente loi.
Art. 71octies. Sont interdites
(1) la suppression ou la modification de toute information sur le r?gime des droits se pr?sentant sous forme ?lectronique, ou
(2) la distribution, l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise ? la disposition du public des oeuvres, prestations ou bases de donn?es prot?g?es en vertu de la pr?sente loi et dont les informations sur le r?gime des droits se pr?sentant sous forme ?lectronique ont ?t? supprim?es ou modifi?es sans autorisation
par une personne qui agit sciemment, sans autorisation et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entra?ne, permet, facilite ou dissimule une atteinte ? un droit d’auteur, ? un droit voisin ou au droit sui generis.
Celui qui contrevient ? l’interdiction pr?vue ? l’alin?a pr?c?dent et qui n’agit pas ? des fins strictement priv?es est puni des peines pr?vues ? l’article 83 de la pr?sente loi.
Tout int?ress?, y compris un organisme autoris? en vertu de la pr?sente loi ? g?rer ou ? administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation, conform?ment ? l’article 81 de la pr?sente loi, de tout acte contrevenant ? l’interdiction vis?e ? l’alin?a 1er.
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8i?me PARTIE
Actions civiles
Art. 72. Les titulaires de droits d'auteur, de droits voisins et de droits sui generis sur des bases de donn?es, ou toute autre partie int?ress?e, pourront, avec l'autorisation du pr?sident du tribunal d'arrondissement du lieu de la contrefa?on, obtenue sur requ?te, faire proc?der par un ou plusieurs experts, que d?signera ce magistrat, ? la description des objets pr?tendus contrefaisants ou des faits de la contrefa?on et des ustensiles qui ont directement servi ? les accomplir.
Le pr?sident pourra, par la m?me ordonnance, faire d?fense au d?tenteur des objets contrefaisants de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien ou ordonner de mettre lesdits objets sous scell?s. Cette ordonnance sera signifi?e par un huissier ? ce commis.
S'il s'agit de faits qui donnent lieu ? recette, le pr?sident pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un huissier qu'il commettra.
Art. 73. La requ?te contiendra ?lection de domicile dans les communes o? doit avoir lieu la description.
Les experts pr?teront serment entre les mains du pr?sident du tribunal d'arrondissement avant de commencer leurs op?rations.
Art. 74. Le pr?sident pourra imposer au requ?rant l'obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l'ordonnance ne sera d?livr?e que sur la preuve de la consignation faite.
Art. 75. Les parties pourront ?tre pr?sentes ? la description, si elles y sont sp?cialement autoris?es par le pr?sident.
Art. 76. Si les portes sont ferm?es ou si l'ouverture en est refus?e, il est op?r? conform?ment ? l'article 723 du Nouveau Code de proc?dure civile.
Art. 77. Copie du proc?s-verbal de description sera envoy?e par les experts, sous pli recommand?, dans les plus brefs d?lais au saisi et au saisissant.
Art. 78. Si, dans les 15 jours ouvrables de la date de cet envoi, le timbre de la poste faisant foi, ou de la saisie conservatoire des recettes, il n'y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a ?t? faite, l'ordonnance cessera de plein droit ses effets et le d?tenteur des objets d?crits ou des deniers saisis pourra r?clamer la remise de l'original du proc?s-verbal avec d?fense au requ?rant de faire usage de son contenu et de le rendre public, le tout sans pr?judice de dommages-int?r?ts.
Art. 79. Sans pr?judice du droit pour la partie l?s?e de se pourvoir devant la juridiction r?pressive dans les termes du droit commun, les actions d?rivant de la pr?sente loi sont de la comp?tence exclusive des tribunaux civils.
La cause sera jug?e comme affaire urgente.
26
Art. 80. Les recettes et les objets confisqu?s pourront ?tre allou?s ? la partie civile, ? compte ou ? concurrence du pr?judice souffert.
Art. 81. Sans pr?judice de la comp?tence du tribunal d'arrondissement si?geant en mati?re civile, le magistrat pr?sidant cette Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d'auteur, ? un droit voisin ou ? un droit sur une base de donn?es sui generis, ? la requ?te de tout int?ress?, y compris un organisme autoris? en vertu de la pr?sente loi ? g?rer ou ? administrer des droits d'auteur ou des droits voisins.
L'action est introduite et jug?e comme en mati?re de r?f?r?, conform?ment aux articles 934 ? 940 du Nouveau Code de proc?dure civile.
Sont ?galement applicables les articles 2059 ? 2066 du Code civil.
Il est statu? sur l'action nonobstant toute poursuite exerc?e en raison des m?mes faits devant une juridiction p?nale.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le pr?sident peut ordonner selon la mani?re qu'il jugera appropri?e, la publication et l'affichage de tout ou partie du jugement aux frais de la partie qui succombe.
9i?me PARTIE
Sanctions p?nales
Art. 82. Toute atteinte m?chante ou frauduleuse port?e aux droits prot?g?s au titre de la pr?sente loi de l'auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de donn?es constitue le d?lit de contrefa?on.
Est coupable du m?me d?lit, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met ? la disposition du public et de mani?re g?n?rale, met ou remet en circulation, ? titre on?reux ou gratuit, une oeuvre, une prestation ou une base de donn?es sans autorisation de l'auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de donn?es.
Est ainsi notamment coupable de ce d?lit, quiconque, sciemment, met ? la disposition du public des phonogrammes, vid?ogrammes, CD-ROM, multim?dias ou tous autres supports, programmes ou bases de donn?es r?alis?s sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou des producteurs de bases de donn?es, ainsi que ceux qui reproduisent des oeuvres, des prestations ou des bases de donn?es prot?g?es pour les num?riser, les m?moriser, les stocker, les distribuer, les injecter, et de fa?on g?n?rale, rendre possible leur acc?s par le public, ou leur communication au public.
Art. 83. Les d?lits pr?vus ? l'article pr?c?dent seront punis d'une amende de 10.001 ? 10 millions de francs.
27
La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefa?ons, de m?me que celle des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi ? commettre les d?lits vis?s ? l'article pr?c?dent, sans condition quant ? leur propri?t?, sera prononc?e contre les condamn?s, ainsi que celle de leur mat?riel de copiage, de num?risation ou d'injection sur les r?seaux. Le jugement pourra de m?me ordonner la destruction des choses confisqu?es.
Art. 84. L'application m?chante ou frauduleuse sur une oeuvre ou une base de donn?es prot?g?e du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de donn?es ou de tout autre signe distinctif adopt? par lui pour d?signer son oeuvre, sa prestation ou sa production sera punie d'un emprisonnement de 3 mois ? 2 ans et d'une amende de 10.001 ? 10 millions de francs ou de l'une de ces peines seulement. Il en est de m?me pour l'application m?chante ou frauduleuse ? l'occasion de l'exploitation de la prestation d'un titulaire de droits voisins ou d'un producteur de bases de donn?es ou sur le support qui contient cette prestation du nom d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit «sui generis» des producteurs de bases de donn?es ou de tout autre signe distinctif adopt? par lui.
La confiscation des objets contrefaits sera prononc?e dans tous les cas. Le juge pourra de m?me ordonner leur destruction.
Ceux qui, sciemment, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent ? la disposition du public et de mani?re g?n?rale, mettent ou remettent en circulation ? titre on?reux ou gratuit, les objets ou prestations d?sign?s au premier alin?a du pr?sent article seront punis des m?mes peines.
Art. 85. Toute r?cidive relative aux d?lits pr?vus aux articles pr?c?dents est punie d'un emprisonnement de 3 mois ? 2 ans et d'une amende de 20.000 ? 20 millions de francs, ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit ? titre d?finitif, soit ? titre temporaire pendant la dur?e qu'il pr?cise, la fermeture de l'?tablissement exploit? par le condamn? pour une dur?e qui ne d?passera pas 5 ans. Il peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, la publication et l'affichage du jugement pronon?ant la condamnation.
Art. 86. Les personnes morales sont solidairement tenues responsables des condamnations, dommages et int?r?ts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions p?cuniaires et en nature, prononc?es pour infraction aux dispositions de la pr?sente loi contre leurs administrateurs, repr?sentants et pr?pos?s.
Art. 87. La disposition suivante est ajout?e au N.23 de l'article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur les extraditions:
«. . . ainsi que le d?lit pr?vu par l'article 84 de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins.»
10i?me PARTIE
Difficult?s et abus de n?gociation
28
Section 1 – M?diateur
Art. 88. Lorsque les parties ne parviennent pas ? s'accorder sur une convention portant sur une cession ou une licence des droits d'auteur ou de droits voisins, elles peuvent faire appel ? un ou plusieurs m?diateurs qui proc?deront selon les r?gles pr?vues ? l'article 1227 du Nouveau Code de proc?dure civile.
Art. 89. Le m?diateur a pour t?che d'aider aux n?gociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concern?es qui sont cens?es les avoir accept?es si, dans un d?lai de trois mois ? partir de la notification des propositions, aucune d'entre elles n'a notifi? son opposition au m?diateur.
Les propositions du m?diateur et toute opposition ? celles-ci sont notifi?es aux parties concern?es par pli recommand? ? la poste.
Section 2 – Abus de n?gociation
Art. 90. Lorsqu'une partie estime que les n?gociations qu'elle m?ne en vue de conclure une convention pour l'utilisation de droits d'auteur ou de droits voisins sont manifestement entrav?es sans justification valable par une autre partie qui se trouve dans les conditions vis?es par l'article 1er de la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives, elle peut saisir la Commission des pratiques restrictives.
La proc?dure se d?roulera comme il est dit dans la loi pr?cit?e du 17 juin 1970.
11i?me PARTIE
Impossibilit? de d?terminer le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins
Art. 91. Dans le cas o? un utilisateur veut reproduire ou communiquer une oeuvre ou une prestation licitement rendues accessibles au public dont, malgr? ses efforts, il ne parvient pas ? d?terminer le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins, et qu'il apporte la preuve que l'auteur ou le prestataire est d?c?d?, cet utilisateur peut demander au Tribunal d’arrondissement si?geant en mati?re commerciale de l'autoriser ? y proc?der.
Le tribunal v?rifie que l'utilisateur a fait ses meilleurs efforts pour identifier le titulaire du droit et qu'il n'a pu y parvenir.
S'il d?cide de faire droit ? la demande d'autorisation, le tribunal fixe le montant provisionnel des droits que l'utilisateur doit, pr?alablement ? toute utilisation, cantonner aupr?s de la caisse de consignation.
Le jugement est publi? par extrait dans un journal ? diffusion nationale ? la diligence de l’utilisateur et ? ses frais.
Dans le cas o? le titulaire du droit se fait conna?tre, il donne assignation ? l’utilisateur ? compara?tre devant le tribunal. Le tribunal lui attribue la provision cantonn?e apr?s v?rification
29
de ses titres. Le titulaire du droit fixe le montant de la r?mun?ration pour l'utilisation de son oeuvre ou de sa prestation. Il peut la r?clamer directement ? l'utilisateur.
12i?me PARTIE
Commission des droits d'auteur et des droits voisins
Art. 92. Il est institu? aupr?s du ministre qui a les droits d'auteur dans ses attributions une Commission des droits d'auteur et des droits voisins. Cette Commission a comp?tence:
a) Pour donner des avis sur les tarifs et bar?mes des organismes de gestion collective.
b) Pour donner des avis ? tout int?ress? lors de la conclusion de contrats concernant les droits d'auteur ou les droits voisins.
c) Pour donner des avis au ministre sur toute question relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'initiative ou sur sa demande.
Art. 93. Un r?glement grand-ducal fixera la composition et les r?gles de fonctionnement de la Commission ainsi que la proc?dure.
13 i?me PARTIE (abrog?e)
14i?me PARTIE
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 96. 1. La pr?sente loi s'applique aux oeuvres, bases de donn?es et prestations r?alis?es avant son entr?e en vigueur et non tomb?es dans le domaine public ? ce moment.
2. La pr?sente loi ne porte pas pr?judice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis ant?rieurement ? son entr?e en vigueur et qui avaient ?t? l?galement pos?s sous l'empire des lois ant?rieures.
3. La pr?sente loi s'applique ?galement aux bases de donn?es, cr??es avant son entr?e en vigueur, qui remplissent les conditions pour ?tre prot?g?es par le droit d'auteur et qui ne sont pas tomb?es dans le domaine public au 1er janvier 1998.
La protection par le droit sui generis pr?vue pour les bases de donn?es s'applique aux dites bases de donn?es ? condition que leur fabrication ait ?t? achev?e pendant les 15 ann?es pr?c?dant le 1er janvier 1998 et qu'elles remplissent ? cette date les conditions de l'article 67. La dur?e de protection d'une telle base de donn?es est de 15 ann?es ? compter du 1er janvier 1998.
Cependant, la protection ainsi pr?vue au profit des bases de donn?es est accord?e sans pr?judice des actes conclus et des droits acquis avant l'entr?e en vigueur desdites dispositions.
30
Art. 97. La dur?e de protection pr?vue par la pr?sente loi s'applique ? toutes les oeuvres et ? toutes les prestations qui, ? la date du 1er juillet 1995, ?taient prot?g?es dans au moins un Etat membre de l'Union europ?enne.
Les oeuvres tomb?es dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont d?j? ?t? exploit?es librement et de bonne foi, pourront ?tre exploit?es par les m?mes personnes, sans que l'auteur ni les titulaires de droits voisins ne puissent faire valoir ? leur ?gard leurs droits, pendant une p?riode de trois mois suivant la date d’entr?e en vigueur de la pr?sente loi et pour autant qu'elles poursuivent les m?mes modes d'exploitation.
Art. 98. 1. Les contrats concernant l'exploitation d'oeuvres et d'autres ?l?ments prot?g?s ? la date d'entr?e en vigueur de la pr?sente loi sont soumis aux articles 57 et suivants ? partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent apr?s cette date.
2. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union europ?enne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers, pr?voit express?ment un r?gime de r?partition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones g?ographiques pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le r?gime applicable ? la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas o? la communication au public par satellite de la coproduction porterait pr?judice ? l'exclusivit?, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire d?termin?, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonn?e au consentement pr?alable du b?n?ficiaire de cette exclusivit?, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.
Art. 99. 1. Le droit ? r?mun?ration ?quitable pour la location pr?vue par l'article 64 ne s'applique pour les contrats conclus avant le 1er juillet 1994 que si l'auteur ou les titulaires de droits voisins ont pr?sent? une demande ? cet effet avant le 31 d?cembre 1997.
2. Les titulaires de droit sont cens?s avoir autoris? la location ou le pr?t des oeuvres ou des prestations prot?g?es dont il est prouv? qu'elles ont ?t? mises ? la disposition des tiers ? cette fin ou qu'elles avaient ?t? acquises avant l'entr?e en vigueur de la pr?sente loi.
Art. 100. Par d?rogation ? la loi budg?taire pour l'exercice 2001 concernant les engagements nouveaux de personnel dans les diff?rents services et administrations de l’Etat, l’administration est autoris?e ? proc?der, pour le compte du ministre ayant dans ses attributions l’Economie, ? l’engagement d’un agent de la carri?re sup?rieure de l’attach? de gouvernement.
Art. 101. Sont abrog?es les lois du 29 mars 1972 et du 23 septembre 1975 respectivement sur le droit d'auteur et sur la protection des artistes interpr?tes ou ex?cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, telles que modifi?es par la suite.
Art. 102. Les dispositions de la pr?sente loi entreront en vigueur trois jours apr?s leur publication au M?morial.
31
32
Mandons et ordonnons que la pr?sente loi soit ins?r?e au M?morial pour ?tre ex?cut?e et observ?e par tous ceux que la chose concerne.

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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