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France Copyright Law
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Code de la propri?t? intellectuelle 
Version consolid?e au 28 juillet 2010
Partie l?gislative
Premi?re partie : La propri?t? litt?raire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur (Articles L111-1 ? L111-5)
Chapitre II : Oeuvres prot?g?es (Articles L112-1 ? L112-4)
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur (Articles L113-1 ? L113-9)
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Droits moraux (Articles L121-1 ? L121-9)
Chapitre II : Droits patrimoniaux (Articles L122-1 ? L122-12)
Chapitre III : Dur?e de la protection (Articles L123-1 ? L123-12)
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales (Articles L131-1 ? L131-9)
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
Section 1 : Contrat d'?dition (Articles L132-1 ? L132-17)
Section 2 : Contrat de repr?sentation (Articles L132-18 ? L132-22)
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle (Articles L132-23 ? L132-30)
Section 4 : Contrat de commande pour la publicit? (Articles L132-31 ? L132-33)
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels (Article L132-34)
Section 6 : Droit d'exploitation des ?uvres des journalistes (Articles L132-35 ? L132-45)
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que (Articles L133-1 ? L133-4)
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales (Articles L211-1 ? L211-6)
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes (Articles L212-1 ? L212-11)
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes (Article L213-1)
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes (Articles L214-1 ? L214-5)
Chapitre V : Droits des producteurs de vid?ogrammes (Article L215-1)
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle (Articles L216-1 ? L216-2)
Chapitre VII : Dispositions applicables ? la t?l?diffusion par satellite et ? la retransmission par c?ble (Articles L217-1 ? L217-3)
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e
Chapitre unique (Articles L311-1 ? L311-8)
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
Chapitre unique (Articles L321-1 ? L321-13)
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Section 1 : Dispositions communes (Articles L331-1 ? L331-4)
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information (Articles L331-5 ? L331-11)
Section 3 : Haute Autorit? pour la diffusion des ?uvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 1 : Comp?tences, composition et organisation (Articles L331-12 ? L331-22)
Sous-section 2 : Mission d'encouragement au d?veloppement de l'offre l?gale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'?uvres et d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les r?seaux de communications ?lectroniques (Article L331-23)
Sous-section 3 : Mission de protection des ?uvres et objets auxquels est attach? un droit d'auteur ou un droit voisin (Articles L331-24 ? L331-30)
Sous-section 4 : Mission de r?gulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des ?uvres et des objets prot?g?s par un droit d'auteur ou un droit voisin (Articles L331-31 ? L331-37)
Chapitre II : Saisie-contrefa?on (Articles L332-1 ? L332-4)
Chapitre III : Saisie-arr?t (Articles L333-1 ? L333-4)
Chapitre IV : Droit de suite (Article L334-1)
Chapitre V : Dispositions p?nales (Articles L335-1 ? L335-10)
Chapitre VI : Pr?vention du t?l?chargement et de la mise ? disposition illicites d'?uvres et d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou un droit voisin (Articles L336-1 ? L336-4)
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles L341-1 ? L341-2)
Chapitre II : Etendue de la protection (Articles L342-1 ? L342-5)
Chapitre III : Proc?dures et sanctions (Articles L343-1 ? L343-7)
Deuxi?me partie : La propri?t? industrielle
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle (Articles L411-1 ? L411-5)
Chapitre II : Le comit? de protection des obtentions v?g?tales (Article L412-1)
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle (Articles L421-1 ? L421-2)
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle (Articles L422-1 ? L422-13)
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles L423-1 ? L423-2)
Livre V : Les dessins et mod?les
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Objet de la protection (Articles L511-1 ? L511-8)
Section 2 : B?n?fice de la protection (Articles L511-9 ? L511-11)
Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou mod?le
Section 1 : Demande d'enregistrement (Articles L512-1 ? L512-3)
Section 2 : Nullit? d'un enregistrement (Articles L512-4 ? L512-6)
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement (Articles L513-1 ? L513-8)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles L514-1 ? L514-2)
Chapitre V : Dessins ou mod?les communautaires (Article L515-1)
Titre II : Contentieux
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux (Articles L521-1 ? L521-19)
Chapitre II : Contentieux des dessins ou mod?les communautaires (Articles L522-1 ? L522-2)
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : G?n?ralit?s (Articles L611-1 ? L611-5)
Section 2 : Droit au titre (Articles L611-6 ? L611-9)
Section 3 : Inventions brevetables (Articles L611-10 ? L611-19)
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Section 1 : D?p?t des demandes (Articles L612-1 ? L612-7)
Section 2 : Instruction des demandes (Articles L612-8 ? L612-20)
Section 3 : Diffusion l?gale des inventions (Articles L612-21 ? L612-23)
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Section 1 : Droit exclusif d'exploitation (Articles L613-1 ? L613-7)
Section 2 : Transmission et perte des droits (Articles L613-8 ? L613-28)
Section 3 : Copropri?t? des brevets (Articles L613-29 ? L613-32)
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 1 : Brevets europ?ens (Article L614-1)
Paragraphe 1 : D?p?t des demandes de brevet europ?en (Articles L614-2 ? L614-6)
Paragraphe 2 : Effets en France des brevets europ?ens (Articles L614-7 ? L614-16)
Section 2 : Demandes internationales (Article L614-17)
Paragraphe 1 : D?p?t des demandes internationales (Articles L614-18 ? L614-23)
Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales (Article L614-24)
Section 3 : Brevets communautaires (Articles L614-25 ? L614-30)
Section 4 : Dispositions finales (Article L614-31)
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Actions civiles (Articles L615-1 ? L615-10)
Section 2 : Actions p?nales (Articles L615-12 ? L615-16)
Section 3 : R?gles de comp?tence et de proc?dure (Articles L615-17 ? L615-22)
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre Ier : Secret de fabrique (Article L621-1)
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : D?p?t (Articles L622-1 ? L622-4)
Section 2 : Droits attach?s au d?p?t (Articles L622-5 ? L622-7)
Chapitre III : Obtention v?g?tale
Section 1 : D?livrance des certificats d'obtention v?g?tale (Articles L623-1 ? L623-16)
Section 2 : Droits et obligations attach?s aux certificats d'obtention v?g?tale (Articles L623-17 ? L623-24)
Section 3 : Actions en justice (Articles L623-25 ? L623-35)
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : El?ments constitutifs de la marque (Articles L711-1 ? L711-4)
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque (Articles L712-1 ? L712-14)
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement (Articles L713-1 ? L713-6)
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque (Articles L714-1 ? L714-8)
Chapitre V : Marques collectives (Articles L715-1 ? L715-3)
Chapitre VI : Contentieux (Articles L716-1 ? L716-16)
Chapitre VII : La marque communautaire (Articles L717-1 ? L717-7)
Titre II : Indications g?ographiques
Chapitre Ier : G?n?ralit?s (Article L721-1)
Chapitre II : Contentieux
Section unique : Actions civiles (Articles L722-1 ? L722-8)
Troisi?me partie : Application aux territoires d'outre-mer et ? Mayotte
Livre VIII : Application dans les ?les Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie et ? Mayotte
Titre unique
Chapitre unique (Articles L811-1 ? L811-4)
Partie r?glementaire
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur (Articles R111-1 ? R111-2)
Chapitre II : Oeuvres prot?g?es
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Absence de disposition r?glementaire.
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Droits moraux.
Absence de disposition r?glementaire
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Section 1 : Dispositions g?n?rales. (Article R122-1)
Section 2 : Droit de suite. (Articles R122-2 ? R122-12)
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes b?n?ficiaires de l'exception. (Articles R122-13 ? R122-14)
Sous-section 2 : Dispositions relatives au contr?le exerc? par l'autorit? administrative. (Articles R122-15 ? R122-16)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux ?tablissements ouverts au public mettant en ?uvre l'exception. (Articles R122-17 ? R122-18)
Sous-section 4 : Dispositions relatives ? l'organisme d?positaire des fichiers num?riques ayant servi ? l'?dition d'?uvres imprim?es. (Articles R122-19 ? D122-22)
Chapitre III : Dur?e de la protection.
Absence de disposition r?glementaire
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
Section 1 : Contrat d'?dition
Absence de disposition r?glementaire
Section 2 : Contrat de repr?sentation
Absence de disposition r?glementaire.
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Absence de disposition r?glementaire.
Section 4 : Contrat de commande pour la publicit? (Articles R132-1 ? R132-7)
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels (Articles R132-8 ? R132-17)
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que (Articles R133-1 ? R133-2)
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales (Article R211-1)
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes (Articles R212-1 ? R212-7)
Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes
Absence de disposition r?glementaire
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes (Articles R214-1 ? R214-7)
Chapitre V : Droits des producteurs de vid?ogrammes
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Absence de disposition r?glementaire.
Livre III : Dispositions g?n?rales
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e
Chapitre unique (Articles R311-1 ? D311-8)
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales (Articles R321-1 ? R321-10)
Chapitre II : Soci?t?s agr??es pour la gestion du droit de reproduction par reprographie (Articles R322-1 ? R322-4)
Chapitre III : Des soci?t?s agr??es pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, sur le territoire national, ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne (Articles R323-1 ? R323-5)
Chapitre IV : Des m?diateurs charg?s de favoriser la r?solution des diff?rends relatifs ? l'octroi de l'autorisation de retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, sur le territoire national ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne (Articles R324-1 ? R324-12)
Chapitre V : Commission permanente de contr?le des soci?t?s de perception et de r?partition des droits (Articles R325-1 ? R325-4)
Chapitre VI : Soci?t?s agr??es pour la gestion collective de la r?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que (Articles R326-1 ? R326-7)
Titre III : Proc?dures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Section 1 : Dispositions communes (Articles R331-1 ? D331-1-1)
Section 2 : Haute Autorit? pour la diffusion des ?uvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorit? pour la diffusion des ?uvres et la protection des droits sur internet
Paragraphe 1 : Le coll?ge de la Haute Autorit? (Articles R331-2 ? D331-5)
Paragraphe 2 : La commission de protection des droits (Articles R331-6 ? D331-8)
Paragraphe 3 : Le pr?sident et le secr?taire g?n?ral de la Haute Autorit? (Articles R331-9 ? R331-14)
Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel (Articles R331-15 ? R331-19)
Paragraphe 5 : Dispositions financi?res et comptables (Articles R331-20 ? R331-32)
Paragraphe 6 : Dispositions diverses (Articles D331-33 ? D331-34)
Sous-section 2 : Mission de protection des ?uvres et objets auxquels est attach? un droit d'auteur ou un droit voisin (Articles R331-35 ? R331-46)
Chapitre II : Saisie-contrefa?on (Articles R332-1 ? R332-4)
Chapitre III : Saisie-arr?t
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre IV : Droit de suite
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre V : Dispositions p?nales (Articles R335-1 ? R335-5)
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es (Article R341-1)
Chapitre Ier : Champ d'application
Le pr?sent chapitre ne comporte pas de dispositions r?glementaires.
Chapitre II : Etendue de la protection
Le pr?sent chapitre ne comporte pas de dispositions r?glementaires.
Chapitre III : Proc?dures et sanctions (Article R343-1)
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propri?t? industrielle (Articles R411-1 ? R411-16)
Section 2 : Redevances per?ues par l'Institut national de la propri?t? industrielle (Articles R411-17 ? R411-18)
Section 3 : Recours exerc?s devant la cour d'appel contre les d?cisions du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle en mati?re de d?livrance, rejet ou maintien des titres de propri?t? industrielle (Articles R411-19 ? R411-26)
Chapitre II : Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Section 1 : Organisation et fonctionnement du comit? de la protection des obtentions v?g?tales (Articles R412-1 ? R412-14)
Section 2 : Recours contre les d?cisions du comit? de la protection des obtentions v?g?tales (Articles R412-15 ? R412-21)
Chapitre III : Le Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle (Articles R413-1 ? R413-5)
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle (Articles R421-1 ? R421-12)
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propri?t? industrielle (Articles R422-1 ? R422-7)
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propri?t? industrielle ?tablis sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en (Articles R422-7-1 ? R422-7-2)
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle (Articles R422-8 ? R422-11)
Section 3 : Exercice sous forme de soci?t?
Sous-section 1 : Soci?t?s civiles professionnelles (Articles R422-12 ? R422-40)
Sous-section 2 : Soci?t?s d'exercice lib?ral (Articles R422-41 ? R422-49)
Sous-section 3 : Soci?t?s en participation (Articles R422-50 ? R422-51)
Sous-section 4 : Soci?t?s de participations financi?res de profession lib?rale de conseils en propri?t? industrielle (Articles R422-51-1 ? R422-51-14)
Section 4 : Obligations professionnelles (Articles R422-52 ? R422-55)
Section 5 : R?gime disciplinaire (Articles R422-56 ? R422-66)
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles R423-1 ? R423-2)
Livre V : Les dessins et mod?les
Titre Ier : Acquisition des droits
Chapitre Ier : Droits et oeuvres prot?g?s
Section unique : Mesures r?glementaires sp?ciales ? certaines industries (Articles R511-1 ? R511-6)
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t (Articles R512-1 ? R512-19)
Chapitre III : Dur?e de la protection (Articles R513-1 ? R513-3)
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 1 : Proc?dure (Articles R514-1 ? R514-5)
Section 2 : Dispositions transitoires (Article R514-6)
Titre II : Contentieux
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires (Article R521-1)
Section 2 : Mesures probatoires (Articles R521-2 ? R521-5)
Section 3 : Dispositions communes (Article D521-6)
Chapitre II : Contentieux des dessins et mod?les communautaires (Article R522-1)
Chapitre III : Retenue en douane (Articles R523-1 ? R523-6)
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : G?n?ralit?s
Absence de disposition r?glementaire.
Section 2 : Droit au titre
Sous-section 1 : Inventions de salari?s. (Articles R611-1 ? R611-10)
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics. (Articles R611-11 ? Annexe art. R611-14-1)
Sous-section 3 : D?signation de l'inventeur et revendication de propri?t?. (Articles R611-15 ? R611-20)
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Section 1 : D?p?t des demandes (Articles R612-1 ? R612-25)
Section 2 : L'instruction des demandes
Sous-section 1 : Demandes int?ressant la d?fense nationale (Articles R612-26 ? R612-32)
Sous-section 2 : Division de la demande (Articles R612-33 ? R612-35)
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande (Articles R612-36 ? R612-44)
Sous-section 4 : Rejet de la demande (Articles R612-45 ? R612-52)
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche (Articles R612-55 ? R612-69)
Sous-section 6 : D?livrance et publication du brevet (Articles R612-70 ? R612-73)
Section 3 : Diffusion l?gale des inventions (Articles R612-74 ? R612-75)
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Section 1 : Droits d'exploitation
Sous-section 1 : Licences obligatoires (Articles R613-4 ? R613-9)
Sous-section 2 : Licences d'office dans l'int?r?t de la sant? publique (Articles R613-10 ? R613-25)
Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destin?s ? l'exportation vers des pays connaissant des probl?mes de sant? publique (Articles R613-25-1 ? R613-25-4)
Sous-section 4 : Licences d'office dans l'int?r?t du d?veloppement ?conomique (Articles R613-26 ? R613-33)
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la d?fense nationale (Articles R613-34 ? R613-42)
Sous-section 6 : Dispositions diverses (Articles R613-43 ? R613-44)
Section 2 : Transmission et perte des droits (Articles R613-45 ? R613-51)
Section 3 : Copropri?t? des brevets
Absence de disposition r?glementaire.
Section 4 : Recours en restauration (Article R613-52)
Section 5 : Registre national des brevets (Articles R613-53 ? R613-59)
Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire (Articles R613-60 ? R613-62)
Section 7 : R?duction des redevances (Article R613-63)
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 1 : Brevets europ?ens (Articles R614-1 ? R614-20)
Section 2 : Demandes internationales (Articles R614-21 ? R614-35)
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires (Article R615-1)
Section 2 : Mesures probatoires (Articles R615-2 ? R615-5)
Section 3 : Commission paritaire de conciliation (Articles R615-6 ? R615-31)
Chapitre VI : Le certificat d'utilit? (Articles R616-1 ? R616-3)
Chapitre VII : Le certificat compl?mentaire de protection (Articles R617-1 ? R617-2)
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique : Proc?dure (Articles R618-1 ? R618-5)
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre II : Produits semi-conducteurs (Articles R622-1 ? R622-8)
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Section 1 : D?livrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention v?g?tale
Sous-section 1 : D?p?t des demandes de certificat d'obtention v?g?tale. (Articles R623-1 ? R623-15)
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention v?g?tale. (Articles R623-16 ? R623-24)
Sous-section 3 : D?livrance des certificats d'obtention v?g?tale. (Articles R623-25 ? R623-30)
Sous-section 4 : Redevances annuelles. (Articles R623-31 ? R623-35)
Sous-section 5 : Renonciation - D?ch?ance. (Articles R623-36 ? R623-37)
Sous-section 6 : Registres nationaux. (Articles R623-38 ? R623-42)
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention v?g?tale int?ressant la d?fense nationale. (Articles R623-43 ? R623-47)
Sous-section 8 : Dispositions diverses. (Articles R623-48 ? R623-54)
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention v?g?tale, dur?e et port?e du droit de l'obtenteur (Articles R623-55 ? R623-58)
Titre III : Tribunaux comp?tents en mati?re d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
Chapitre unique (Articles D631-1 ? D631-2)
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : El?ments constitutifs de la marque
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque (Articles R712-1 ? R712-28)
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement
Absence de disposition r?glementaire.
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque (Articles R714-1 ? R714-9)
Chapitre V : Marques collectives (Articles R715-1 ? R715-2)
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires (Article R716-1)
Section 2 : Mesures probatoires (Articles R716-2 ? R716-5)
Section 3 : Retenue en douane (Articles R716-6 ? R716-11)
Section 4 : Dispositions communes (Article D716-12)
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale (Articles R717-1 ? R717-8)
Section 2 : Marque communautaire (Articles R717-9 ? R717-11)
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique (Articles R718-1 ? R718-4)
Titre II : Indications g?ographiques
Chapitre Ier : G?n?ralit?s
Le pr?sent chapitre ne comprend pas de dispositions r?glementaires.
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires (Article R722-1)
Section 2 : Mesures probatoires (Articles R722-2 ? R722-5)
Section 3 : Dispositions communes (Article D722-6)
Livre VIII : Dispositions particuli?res ? Mayotte, aux ?les Wallis et Futuna, ? la Nouvelle-Cal?donie et aux Terres australes et antarctiques fran?aises
Titre unique
Chapitre unique (Articles R811-1 ? R811-3)
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full   http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20100826
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p.1
Table des mati?res
Code de la propri?t?
intellectuelle
Version 20100820
Date de derni?re modification 2010-07-28
Edition : 2010-08-22T05:39:23+02:00
Table des mati?res
Partie l?gislative..................................................................................................................................................................................................................................5
Premi?re partie : La propri?t? litt?raire et artistique.......................................................................................................................................................................5
Livre Ier : Le droit d'auteur...........................................................................................................................................................................................................5
Titre Ier : Objet du droit d'auteur............................................................................................................................................................................................... 5
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur.................................................................................................................................................................................. 5
Chapitre II : Oeuvres prot?g?es............................................................................................................................................................................................ 6
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur................................................................................................................................................................................7
Titre II : Droits des auteurs........................................................................................................................................................................................................ 8
Chapitre Ier : Droits moraux.................................................................................................................................................................................................. 8
Chapitre II : Droits patrimoniaux..........................................................................................................................................................................................10
Chapitre III : Dur?e de la protection....................................................................................................................................................................................14
Titre III : Exploitation des droits............................................................................................................................................................................................... 16
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales.................................................................................................................................................................................. 16
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats..................................................................................................................................................17
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que.............................................................................................................................................. 25
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur..............................................................................................................................................................................26
Titre unique...............................................................................................................................................................................................................................26
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales.................................................................................................................................................................................. 26
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes..........................................................................................................................................................................27
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes....................................................................................................................................................28
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes...............................................................................29
Chapitre V : Droits des producteurs de vid?ogrammes......................................................................................................................................................30
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle................................................................................................................................30
Chapitre VII : Dispositions applicables ? la t?l?diffusion par satellite et ? la retransmission par c?ble...............................................................................30
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es.............................................. 31
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e..............................................................................................................................................................................31
Chapitre unique....................................................................................................................................................................................................................31
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits................................................................................................................................................... 32
Chapitre unique....................................................................................................................................................................................................................32
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions.........................................................................................................................................................................35
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales.................................................................................................................................................................................. 35
Chapitre II : Saisie-contrefa?on........................................................................................................................................................................................... 44
Chapitre III : Saisie-arr?t......................................................................................................................................................................................................45
Chapitre IV : Droit de suite..................................................................................................................................................................................................45
Chapitre V : Dispositions p?nales....................................................................................................................................................................................... 45
Chapitre VI : Pr?vention du t?l?chargement et de la mise ? disposition illicites d'oeuvres et d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou un droit voi.s..i.n.. 49
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es......................................................................................................................................................... 50
Chapitre Ier : Champ d'application...................................................................................................................................................................................... 50
Chapitre II : Etendue de la protection................................................................................................................................................................................. 50
Chapitre III : Proc?dures et sanctions.................................................................................................................................................................................52
Deuxi?me partie : La propri?t? industrielle...................................................................................................................................................................................53
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle...........................................................................................................................................................53
Titre Ier : Institutions.................................................................................................................................................................................................................53
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle.................................................................................................................................................53
Chapitre II : Le comit? de protection des obtentions v?g?tales..........................................................................................................................................54
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle......................................................................................................................................................................... 54
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle....................................................................................54
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle.....................................................................................................55
Chapitre III : Dispositions diverses...................................................................................................................................................................................... 57
Livre V : Les dessins et mod?les...............................................................................................................................................................................................57
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection................................................................................................................................................................. 57
Chapitre Ier : Champ d'application...................................................................................................................................................................................... 57
p.2 Code de la propri?t? intellectuelle
Table des mati?res
Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou mod?le...........................................................................................................................................................59
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement.............................................................................................................................................................. 60
Chapitre IV : Dispositions diverses......................................................................................................................................................................................61
Chapitre V : Dessins ou mod?les communautaires............................................................................................................................................................61
Titre II : Contentieux.................................................................................................................................................................................................................61
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux.......................................................................................................................................... 61
Chapitre II : Contentieux des dessins ou mod?les communautaires..................................................................................................................................65
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques.....................................................................................................................................65
Titre Ier : Brevets d'invention................................................................................................................................................................................................... 66
Chapitre Ier : Champ d'application...................................................................................................................................................................................... 66
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes................................................................................................................................................................ 69
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets............................................................................................................................................................................73
Chapitre IV : Application de conventions internationales....................................................................................................................................................79
Chapitre V : Actions en justice............................................................................................................................................................................................ 84
Titre II : Protection des connaissances techniques................................................................................................................................................................. 89
Chapitre Ier : Secret de fabrique.........................................................................................................................................................................................89
Chapitre II : Produits semi-conducteurs.............................................................................................................................................................................. 89
Chapitre III : Obtention v?g?tale..........................................................................................................................................................................................90
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs......................................................................................................... 97
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service.................................................................................................................................................97
Chapitre Ier : El?ments constitutifs de la marque...............................................................................................................................................................97
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque.................................................................................................................................................................. 98
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement............................................................................................................................................................ 100
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque............................................................................................................................................. 100
Chapitre V : Marques collectives.......................................................................................................................................................................................102
Chapitre VI : Contentieux...................................................................................................................................................................................................102
Chapitre VII : La marque communautaire......................................................................................................................................................................... 107
Titre II : Indications g?ographiques........................................................................................................................................................................................108
Chapitre Ier : G?n?ralit?s...................................................................................................................................................................................................108
Chapitre II : Contentieux....................................................................................................................................................................................................108
Troisi?me partie : Application aux territoires d'outre-mer et ? Mayotte..................................................................................................................................... 110
Livre VIII : Application dans les ?les Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie et ? Mayotte.................110
Titre unique.............................................................................................................................................................................................................................110
Chapitre unique..................................................................................................................................................................................................................110
Partie r?glementaire........................................................................................................................................................................................................................112
Livre Ier : Le droit d'auteur......................................................................................................................................................................................................... 112
Titre Ier : Objet du droit d'auteur..............................................................................................................................................................................................112
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur...................................................................................................................................................................................112
Chapitre II : Oeuvres prot?g?es.............................................................................................................................................................................................113
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur................................................................................................................................................................................ 113
Titre II : Droits des auteurs...................................................................................................................................................................................................... 113
Chapitre Ier : Droits moraux. ................................................................................................................................................................................................ 113
Chapitre II : Droits patrimoniaux............................................................................................................................................................................................ 113
Section 1 : Dispositions g?n?rales.................................................................................................................................................................................... 113
Section 2 : Droit de suite...................................................................................................................................................................................................113
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap...........................................................................................................................116
Chapitre III : Dur?e de la protection. ....................................................................................................................................................................................118
Titre III : Exploitation des droits............................................................................................................................................................................................... 118
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales..................................................................................................................................................................................... 118
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats.....................................................................................................................................................118
Section 1 : Contrat d'?dition .............................................................................................................................................................................................118
Section 2 : Contrat de repr?sentation ..............................................................................................................................................................................118
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle................................................................................................................................................................118
Section 4 : Contrat de commande pour la publicit?..........................................................................................................................................................119
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels.......................................................................................................................................... 119
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que................................................................................................................................................. 121
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur.............................................................................................................................................................................. 122
Titre unique...............................................................................................................................................................................................................................122
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales..................................................................................................................................................................................... 122
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes............................................................................................................................................................................ 122
Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes........................................................................................................................................................ 123
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes................................................................................. 123
Chapitre V : Droits des producteurs de vid?ogrammes.........................................................................................................................................................124
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle.................................................................................................................................. 124
Livre III : Dispositions g?n?rales.................................................................................................................................................................................................124
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e.............................................................................................................................................................................. 124
Chapitre unique...................................................................................................................................................................................................................... 124
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits................................................................................................................................................... 125
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales..................................................................................................................................................................................... 125
Chapitre II : Soci?t?s agr??es pour la gestion du droit de reproduction par reprographie.................................................................................................... 128
Chapitre III : Des soci?t?s agr??es pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, sur le
territoire national, ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne.....................................................................................................................129
Chapitre IV : Des m?diateurs charg?s de favoriser la r?solution des diff?rends relatifs ? l'octroi de l'autorisation de retransmission par c?ble, simultan?e,
int?grale et sans changement, sur le territoire national ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne.............................................................130
Chapitre V : Commission permanente de contr?le des soci?t?s de perception et de r?partition des droits.......................................................................... 131
Chapitre VI : Soci?t?s agr??es pour la gestion collective de la r?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que..................................................................... 132
Titre III : Proc?dures et sanctions............................................................................................................................................................................................ 133
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales..................................................................................................................................................................................... 133
Section 1 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 133
Section 2 : Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet...................................................................................... 134
Chapitre II : Saisie-contrefa?on..............................................................................................................................................................................................140
Chapitre III : Saisie-arr?t........................................................................................................................................................................................................ 141
p.3
Table des mati?res
Chapitre IV : Droit de suite.................................................................................................................................................................................................... 141
Chapitre V : Dispositions p?nales.......................................................................................................................................................................................... 141
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es..........................................................................................................................................................142
Chapitre Ier : Champ d'application........................................................................................................................................................................................... 142
Chapitre II : Etendue de la protection...................................................................................................................................................................................... 142
Chapitre III : Proc?dures et sanctions......................................................................................................................................................................................142
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle........................................................................................................................................................... 142
Titre Ier : Institutions.................................................................................................................................................................................................................142
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle................................................................................................................................................... 142
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propri?t? industrielle......................................................................................................................... 142
Section 2 : Redevances per?ues par l'Institut national de la propri?t? industrielle............................................................................................................146
Section 3 : Recours exerc?s devant la cour d'appel contre les d?cisions du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle en mati?re
de d?livrance, rejet ou maintien des titres de propri?t? industrielle................................................................................................................................. 147
Chapitre II : Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales........................................................................................................................................ 148
Section 1 : Organisation et fonctionnement du comit? de la protection des obtentions v?g?tales....................................................................................148
Section 2 : Recours contre les d?cisions du comit? de la protection des obtentions v?g?tales....................................................................................... 150
Chapitre III : Le Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle.............................................................................................................................................. 151
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle......................................................................................................................................................................... 152
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle...................................................................................... 152
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle....................................................................................................... 155
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propri?t? industrielle.......................................................................................................................... 155
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propri?t? industrielle ?tablis sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut?
europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en............................................................................................................... 156
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle..................................................................................................................... 156
Section 3 : Exercice sous forme de soci?t?......................................................................................................................................................................157
Section 4 : Obligations professionnelles............................................................................................................................................................................164
Section 5 : R?gime disciplinaire........................................................................................................................................................................................ 165
Chapitre III : Dispositions diverses.........................................................................................................................................................................................167
Livre V : Les dessins et mod?les............................................................................................................................................................................................... 167
Titre Ier : Acquisition des droits............................................................................................................................................................................................... 167
Chapitre Ier : Droits et oeuvres prot?g?s.............................................................................................................................................................................. 168
Section unique : Mesures r?glementaires sp?ciales ? certaines industries......................................................................................................................168
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t........................................................................................................................................................................................... 169
Chapitre III : Dur?e de la protection...................................................................................................................................................................................... 173
Chapitre IV : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................... 173
Section 1 : Proc?dure........................................................................................................................................................................................................ 173
Section 2 : Dispositions transitoires.................................................................................................................................................................................. 174
Titre II : Contentieux................................................................................................................................................................................................................. 175
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux.............................................................................................................................................175
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires........................................................................................................................................................... 175
Section 2 : Mesures probatoires........................................................................................................................................................................................175
Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 175
Chapitre II : Contentieux des dessins et mod?les communautaires..................................................................................................................................... 176
Chapitre III : Retenue en douane ......................................................................................................................................................................................... 176
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques..................................................................................................................................... 177
Titre Ier : Brevets d'invention....................................................................................................................................................................................................177
Chapitre Ier : Champ d'application.........................................................................................................................................................................................178
Section 1 : G?n?ralit?s .....................................................................................................................................................................................................178
Section 2 : Droit au titre.................................................................................................................................................................................................... 178
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes...................................................................................................................................................................185
Section 1 : D?p?t des demandes......................................................................................................................................................................................185
Section 2 : L'instruction des demandes............................................................................................................................................................................ 189
Section 3 : Diffusion l?gale des inventions....................................................................................................................................................................... 197
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets.............................................................................................................................................................................. 197
Section 1 : Droits d'exploitation......................................................................................................................................................................................... 197
Section 2 : Transmission et perte des droits.................................................................................................................................................................... 203
Section 3 : Copropri?t? des brevets..................................................................................................................................................................................204
Section 4 : Recours en restauration..................................................................................................................................................................................205
Section 5 : Registre national des brevets......................................................................................................................................................................... 205
Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire.............................................................................................................................................................206
Section 7 : R?duction des redevances..............................................................................................................................................................................207
Chapitre IV : Application de conventions internationales...................................................................................................................................................... 207
Section 1 : Brevets europ?ens.......................................................................................................................................................................................... 207
Section 2 : Demandes internationales...............................................................................................................................................................................209
Chapitre V : Actions en justice...............................................................................................................................................................................................210
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires........................................................................................................................................................... 210
Section 2 : Mesures probatoires........................................................................................................................................................................................210
Section 3 : Commission paritaire de conciliation.............................................................................................................................................................. 211
Chapitre VI : Le certificat d'utilit?........................................................................................................................................................................................... 214
Chapitre VII : Le certificat compl?mentaire de protection......................................................................................................................................................214
Chapitre VIII : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 214
Section unique : Proc?dure............................................................................................................................................................................................... 214
Titre II : Protection des connaissances techniques................................................................................................................................................................. 215
Chapitre Ier : Secret de fabrique........................................................................................................................................................................................... 215
Chapitre II : Produits semi-conducteurs.................................................................................................................................................................................215
Chapitre III : Obtentions v?g?tales.........................................................................................................................................................................................216
Section 1 : D?livrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention v?g?tale...........................................................................................................216
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention v?g?tale, dur?e et port?e du droit de l'obtenteur.................................................................. 225
Titre III : Tribunaux comp?tents en mati?re d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques...................................................................226
Chapitre unique...................................................................................................................................................................................................................... 226
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs..........................................................................................................227
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service................................................................................................................................................. 227
p.4 Code de la propri?t? intellectuelle
Table des mati?res
Chapitre Ier : El?ments constitutifs de la marque................................................................................................................................................................. 227
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque.....................................................................................................................................................................227
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement................................................................................................................................................................. 232
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque..................................................................................................................................................232
Chapitre V : Marques collectives........................................................................................................................................................................................... 234
Chapitre VI : Contentieux....................................................................................................................................................................................................... 234
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires........................................................................................................................................................... 234
Section 2 : Mesures probatoires........................................................................................................................................................................................234
Section 3 : Retenue en douane ....................................................................................................................................................................................... 234
Section 4 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 236
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire...........................................................................................................................................236
Section 1 : Marque internationale......................................................................................................................................................................................236
Section 2 : Marque communautaire.................................................................................................................................................................................. 237
Chapitre VIII : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 238
Section unique................................................................................................................................................................................................................... 238
Titre II : Indications g?ographiques.......................................................................................................................................................................................... 239
Chapitre Ier : G?n?ralit?s....................................................................................................................................................................................................... 239
Chapitre II : Contentieux.........................................................................................................................................................................................................239
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires........................................................................................................................................................... 239
Section 2 : Mesures probatoires........................................................................................................................................................................................239
Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 239
Livre VIII : Dispositions particuli?res ? Mayotte, aux ?les Wallis et Futuna, ? la Nouvelle-Cal?donie et aux Terres australes et antarctiques fran?aises...........239
Titre unique...............................................................................................................................................................................................................................240
Chapitre unique...................................................................................................................................................................................................................... 240
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L111-1 p.5
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Partie l?gislative
Premi?re partie : La propri?t? litt?raire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
Art. L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa cr?ation, d'un droit de
propri?t? incorporelle exclusif et opposable ? tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont
d?termin?s par les livres Ier et III du pr?sent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit
n'emporte pas d?rogation ? la jouissance du droit reconnu par le premier alin?a, sous r?serve des exceptions pr?vues
par le pr?sent code. Sous les m?mes r?serves, il n'est pas non plus d?rog? ? la jouissance de ce m?me droit lorsque
l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivit? territoriale, d'un ?tablissement public ?
caract?re administratif, d'une autorit? administrative ind?pendante dot?e de la personnalit? morale ou de la Banque
de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 ? L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres
dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des r?gles qui r?gissent leurs fonctions, ? aucun contr?le
pr?alable de l'autorit? hi?rarchique.
Art. L111-2 L'oeuvre est r?put?e cr??e, ind?pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la
r?alisation, m?me inachev?e, de la conception de l'auteur.
Art. L111-3 La propri?t? incorporelle d?finie par l'article L. 111-1 est ind?pendante de la propri?t? de l'objet
mat?riel.
L'acqu?reur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits pr?vus par le pr?sent code, sauf
dans les cas pr?vus par les dispositions des deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent
en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propri?taire de l'objet mat?riel
la mise ? leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. N?anmoins, en cas d'abus notoire du propri?taire
emp?chant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropri?e,
conform?ment aux dispositions de l'article L. 121-3.
Art. L111-4 Sous r?serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans
le cas o?, apr?s consultation du ministre des affaires ?trang?res, il est constat? qu'un Etat n'assure pas aux oeuvres
p.6 Art. L111-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
divulgu?es pour la premi?re fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les
oeuvres divulgu?es pour la premi?re fois sur le territoire de cet Etat ne b?n?ficient pas de la protection reconnue
en mati?re de droit d'auteur par la l?gislation fran?aise.
Toutefois, aucune atteinte ne peut ?tre port?e ? l'int?grit? ni ? la paternit? de ces oeuvres.
Dans l'hypoth?se pr?vue ? l'alin?a 1er ci-dessus, les droits d'auteur sont vers?s ? des organismes d'int?r?t g?n?ral
d?sign?s par d?cret.
Art. L111-5 Sous r?serve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels
par le pr?sent code sont reconnus aux ?trangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou
sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur si?ge social ou un ?tablissement effectif accorde sa protection aux
logiciels cr??s par les nationaux fran?ais et par les personnes ayant en France leur domicile ou un ?tablissement
effectif.
Chapitre II : Oeuvres prot?g?es
Art. L112-1 Les dispositions du pr?sent code prot?gent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit,
quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le m?rite ou la destination.
Art. L112-2 Sont consid?r?s notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du pr?sent code :
1° Les livres, brochures et autres ?crits litt?raires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conf?rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de m?me nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chor?graphiques, les num?ros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fix?e
par ?crit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cin?matographiques et autres oeuvres consistant dans des s?quences anim?es d'images, sonoris?es
ou non, d?nomm?es ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles r?alis?es ? l'aide de techniques analogues ? la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqu?s ;
11° Les illustrations, les cartes g?ographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs ? la g?ographie, ? la topographie, ? l'architecture et aux
sciences ;
13° Les logiciels, y compris le mat?riel de conception pr?paratoire ;
14° Les cr?ations des industries saisonni?res de l'habillement et de la parure. Sont r?put?es industries saisonni?res
de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fr?quemment
la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la
ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveaut? ou sp?ciaux ? la haute couture, les productions
des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art. L112-3 Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit
jouissent de la protection institu?e par le pr?sent code sans pr?judice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale.
Il en est de m?me des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de donn?es diverses, tels que les bases de
donn?es, qui, par le choix ou la disposition des mati?res, constituent des cr?ations intellectuelles.
On entend par base de donn?es un recueil d'oeuvres, de donn?es ou d'autres ?l?ments ind?pendants, dispos?s de
mani?re syst?matique ou m?thodique, et individuellement accessibles par des moyens ?lectroniques ou par tout autre
moyen.
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L112-4 p.7
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Art. L112-4 Le titre d'une oeuvre de l'esprit, d?s lors qu'il pr?sente un caract?re original, est prot?g? comme
l'oeuvre elle-m?me.
Nul ne peut, m?me si l'oeuvre n'est plus prot?g?e dans les termes des articles L. 123-1 ? L. 123-3, utiliser ce titre
pour individualiser une oeuvre du m?me genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Art. L113-1 La qualit? d'auteur appartient, sauf preuve contraire, ? celui ou ? ceux sous le nom de qui l'oeuvre
est divulgu?e.
Art. L113-2 Est dite de collaboration l'oeuvre ? la cr?ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle ? laquelle est incorpor?e une oeuvre pr?existante sans la collaboration de
l'auteur de cette derni?re.
Est dite collective l'oeuvre cr??e sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'?dite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant ?
son ?laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est con?ue, sans qu'il soit possible d'attribuer ? chacun
d'eux un droit distinct sur l'ensemble r?alis?.
Art. L113-3 L'oeuvre de collaboration est la propri?t? commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de d?saccord, il appartient ? la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs rel?ve de genres diff?rents, chacun peut, sauf convention
contraire, exploiter s?par?ment sa contribution personnelle, sans toutefois porter pr?judice ? l'exploitation de
l'oeuvre commune.
Art. L113-4 L'oeuvre composite est la propri?t? de l'auteur qui l'a r?alis?e, sous r?serve des droits de l'auteur
de l'oeuvre pr?existante.
Art. L113-5 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propri?t? de la personne physique ou morale sous
le nom de laquelle elle est divulgu?e.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Art. L113-6 Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par
l'article L. 111-1.
Ils sont repr?sent?s dans l'exercice de ces droits par l'?diteur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait
conna?tre leur identit? civile et justifi? de leur qualit?.
La d?claration pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent peut ?tre faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui
auraient pu ?tre acquis par des tiers ant?rieurement.
Les dispositions des deuxi?me et troisi?me alin?as ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopt? par l'auteur
ne laisse aucun doute sur son identit? civile.
Art. L113-7 Ont la qualit? d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui r?alisent la
cr?ation intellectuelle de cette oeuvre.
Sont pr?sum?s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle r?alis?e en collaboration :
1° L'auteur du sc?nario ;
2° L'auteur de l'adaptation ;
3° L'auteur du texte parl? ;
4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles sp?cialement r?alis?es pour l'oeuvre ;
5° Le r?alisateur.
p.8 Art. L113-8 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Droits des auteurs
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tir?e d'une oeuvre ou d'un sc?nario pr?existants encore prot?g?s, les auteurs de
l'oeuvre originaire sont assimil?s aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Art. L113-8 Ont la qualit? d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la
cr?ation intellectuelle de cette oeuvre.
Les dispositions du dernier alin?a de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres
radiophoniques.
Art. L113-9 Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et
leur documentation cr??s par un ou plusieurs employ?s dans l'exercice de leurs fonctions ou d'apr?s les instructions
de leur employeur sont d?volus ? l'employeur qui est seul habilit? ? les exercer.
Toute contestation sur l'application du pr?sent article est soumise au tribunal de grande instance du si?ge social
de l'employeur.
Les dispositions du premier alin?a du pr?sent article sont ?galement applicables aux agents de l'Etat, des collectivit?s
publiques et des ?tablissements publics ? caract?re administratif.
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Droits moraux
Art. L121-1 L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualit? et de son oeuvre.
Ce droit est attach? ? sa personne.
Il est perp?tuel, inali?nable et imprescriptible.
Il est transmissible ? cause de mort aux h?ritiers de l'auteur.
L'exercice peut ?tre conf?r? ? un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art. L121-2 L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous r?serve des dispositions de l'article L. 132-24,
il d?termine le proc?d? de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Apr?s sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exerc? leur vie durant par le ou les ex?cuteurs
testamentaires d?sign?s par l'auteur. A leur d?faut, ou apr?s leur d?c?s, et sauf volont? contraire de l'auteur, ce droit
est exerc? dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement pass? en
force de chose jug?e de s?paration de corps ou qui n'a pas contract? un nouveau mariage, par les h?ritiers autres
que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les l?gataires universels ou donataires de
l'universalit? des biens ? venir.
Ce droit peut s'exercer m?me apr?s l'expiration du droit exclusif d'exploitation d?termin? ? l'article L. 123-1.
Art. L121-3 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des
repr?sentants de l'auteur d?c?d? vis?s ? l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure
appropri?e. Il en est de m?me s'il y a conflit entre lesdits repr?sentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas
de vacance ou de d?sh?rence.
Le tribunal peut ?tre saisi notamment par le ministre charg? de la culture.
Art. L121-4 Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, m?me post?rieurement ? la publication
de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-?-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit
qu'? charge d'indemniser pr?alablement le cessionnaire du pr?judice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, post?rieurement ? l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur d?cide de faire publier son
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L121-5 p.9
Titre II : Droits des auteurs
oeuvre, il est tenu d'offrir par priorit? ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et
aux conditions originairement d?termin?es.
Art. L121-5 L'oeuvre audiovisuelle est r?put?e achev?e lorsque la version d?finitive a ?t? ?tablie d'un commun
accord entre, d'une part, le r?alisateur ou, ?ventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
Il est interdit de d?truire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un ?l?ment quelconque exige l'accord
des personnes mentionn?es au premier alin?a.
Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit ?tre
pr?c?d? de la consultation du r?alisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont d?finis ? l'article L. 121-1, ne peuvent ?tre exerc?s par eux que sur
l'oeuvre audiovisuelle achev?e.
Art. L121-6 Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution ? l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans
l'impossibilit? d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer ? l'utilisation, en vue de
l'ach?vement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution d?j? r?alis?e. Il aura, pour cette contribution, la qualit?
d'auteur et jouira des droits qui en d?coulent.
Art. L121-7 Sauf stipulation contraire plus favorable ? l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S'opposer ? la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionn?s au 2° de l'article L. 122-6,
lorsqu'elle n'est pr?judiciable ni ? son honneur ni ? sa r?putation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Art. L121-7-1 Le droit de divulgation reconnu ? l'agent mentionn? au troisi?me alin?a de l'article L. 111-1, qui a
cr?? une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'apr?s les instructions re?ues, s'exerce dans le respect
des r?gles auxquelles il est soumis en sa qualit? d'agent et de celles qui r?gissent l'organisation, le fonctionnement
et l'activit? de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
1° S'opposer ? la modification de l'oeuvre d?cid?e dans l'int?r?t du service par l'autorit? investie du pouvoir
hi?rarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte ? son honneur ou ? sa r?putation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorit? investie du pouvoir hi?rarchique.
Art. L121-8 L'auteur seul a le droit de r?unir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en
autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les oeuvres publi?es dans un titre de presse au sens de l'article
L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses oeuvres sous
quelque forme que ce soit, sous r?serve des droits c?d?s dans les conditions pr?vues ? la section 6 du chapitre II du
titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette
exploitation ne soit pas de nature ? faire concurrence ? ce titre de presse.
Art. L121-9 Sous tous les r?gimes matrimoniaux et ? peine de nullit? de toutes clauses contraires port?es au
contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en d?fendre
l'int?grit? reste propre ? l'?poux auteur ou ? celui des ?poux ? qui de tels droits ont ?t? transmis. Ce droit ne peut
?tre apport? en dot, ni acquis par la communaut? ou par une soci?t? d'acqu?ts.
Les produits p?cuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du
droit d'exploitation sont soumis au droit commun des r?gimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont ?t? acquis
pendant le mariage ; il en est de m?me des ?conomies r?alis?es de ces chefs.
Les dispositions pr?vues ? l'alin?a pr?c?dent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a ?t? c?l?br? ant?rieurement
au 12 mars 1958.
Les dispositions l?gislatives relatives ? la contribution des ?poux aux charges du m?nage sont applicables aux
produits p?cuniaires vis?s au deuxi?me alin?a du pr?sent article.
p.10 Art. L122-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Art. L122-1 Le droit d'exploitation appartenant ? l'auteur comprend le droit de repr?sentation et le droit de
reproduction.
Art. L122-2 La repr?sentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un proc?d? quelconque,
et notamment :
1° Par r?citation publique, ex?cution lyrique, repr?sentation dramatique, pr?sentation publique, projection publique
et transmission dans un lieu public de l'oeuvre t?l?diffus?e ;
2° Par t?l?diffusion.
La t?l?diffusion s'entend de la diffusion par tout proc?d? de t?l?communication de sons, d'images, de documents,
de donn?es et de messages de toute nature.
Est assimil?e ? une repr?sentation l'?mission d'une oeuvre vers un satellite.
Art. L122-2-1 Le droit de repr?sentation d'une oeuvre t?l?diffus?e par satellite est r?gi par les dispositions du
pr?sent code d?s lors que l'oeuvre est ?mise vers le satellite ? partir du territoire national.
Art. L122-2-2 Est ?galement r?gi par les dispositions du pr?sent code le droit de repr?sentation d'une oeuvre
t?l?diffus?e par satellite ?mise ? partir du territoire d'un Etat non membre de la Communaut? europ?enne qui n'assure
pas un niveau de protection des droits d'auteur ?quivalent ? celui garanti par le pr?sent code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectu?e ? partir d'une station situ?e sur le territoire national.
Les droits pr?vus par le pr?sent code peuvent alors ?tre exerc?s ? l'?gard de l'exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectu?e ? partir d'une station situ?e dans un Etat membre
de la Communaut? europ?enne et lorsque l'?mission est r?alis?e ? la demande, pour le compte ou sous le contr?le
d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal ?tablissement sur le territoire national. Les
droits pr?vus par le pr?sent code peuvent alors ?tre exerc?s ? l'?gard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L122-3 La reproduction consiste dans la fixation mat?rielle de l'oeuvre par tous proc?d?s qui permettent de
la communiquer au public d'une mani?re indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout proc?d? des arts
graphiques et plastiques, enregistrement m?canique, cin?matographique ou magn?tique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste ?galement dans l'ex?cution r?p?t?e d'un plan ou d'un projet
type.
Art. L122-3-1 D?s lors que la premi?re vente d'un ou des exemplaires mat?riels d'une oeuvre a ?t? autoris?e
par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un autre
Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus
?tre interdite dans les Etats membres de la Communaut? europ?enne et les Etats parties ? l'accord sur l'Espace
?conomique europ?en.
Art. L122-4 Toute repr?sentation ou reproduction int?grale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de m?me pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un proc?d? quelconque.
Art. L122-5 Lorsque l'oeuvre a ?t? divulgu?e, l'auteur ne peut interdire : 1° Les repr?sentations priv?es et
gratuites effectu?es exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement r?serv?es
? l'usage priv? du copiste et non destin?es ? une utilisation collective, ? l'exception des copies des oeuvres d'art
destin?es ? ?tre utilis?es pour des fins identiques ? celles pour lesquelles l'oeuvre originale a ?t? cr??e et des copies
d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde ?tablie dans les conditions pr?vues au II de l'article L. 122-6-1
ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de donn?es ?lectronique ; 3° Sous r?serve que soient indiqu?s
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L122-5 p.11
Titre II : Droits des auteurs
clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifi?es par le caract?re critique,
pol?mique, p?dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre ? laquelle elles sont incorpor?es ; b) Les revues de
presse ; c) La diffusion, m?me int?grale, par la voie de presse ou de t?l?diffusion, ? titre d'information d'actualit?, des
discours destin?s au public prononc?s dans les assembl?es politiques, administratives, judiciaires ou acad?miques,
ainsi que dans les r?unions publiques d'ordre politique et les c?r?monies officielles ; d) Les reproductions, int?grales
ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destin?es ? figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire
effectu?e en France pour les exemplaires mis ? la disposition du public avant la vente dans le seul but de d?crire les
oeuvres d'art mises en vente ; e) La repr?sentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous r?serve des oeuvres
con?ues ? des fins p?dagogiques, des partitions de musique et des oeuvres r?alis?es pour une ?dition num?rique
de l'?crit, ? des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, ? l'exclusion de
toute activit? ludique ou r?cr?ative, d?s lors que le public auquel cette repr?sentation ou cette reproduction est
destin?e est compos? majoritairement d'?l?ves, d'?tudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concern?s,
que l'utilisation de cette repr?sentation ou cette reproduction ne donne lieu ? aucune exploitation commerciale
et qu'elle est compens?e par une r?mun?ration n?goci?e sur une base forfaitaire sans pr?judice de la cession
du droit de reproduction par reprographie mentionn?e ? l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la
caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes n?cessaires ? l'acc?s au contenu d'une base de donn?es
?lectronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation pr?vue par contrat ; 6° La reproduction provisoire
pr?sentant un caract?re transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie int?grante et essentielle d'un proc?d?
technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers
par la voie d'un r?seau faisant appel ? un interm?diaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut
porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de donn?es ne doit pas avoir de valeur ?conomique
propre ; 7° La reproduction et la repr?sentation par des personnes morales et par les ?tablissements ouverts au
public, tels que biblioth?ques, archives, centres de documentation et espaces culturels multim?dia, en vue d'une
consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs d?ficiences des
fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacit? est
?gal ou sup?rieur ? un taux fix? par d?cret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission d?partementale de
l'?ducation sp?cialis?e, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicap?es mentionn?e ? l'article L. 146-9 du Code de l'action sociale
et des familles, ou reconnues par certificat m?dical comme emp?ch?es de lire apr?s correction. Cette reproduction
et cette repr?sentation sont assur?es, ? des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par
les personnes morales et les ?tablissements mentionn?s au pr?sent alin?a, dont la liste est arr?t?e par l'autorit?
administrative. Les personnes morales et ?tablissements mentionn?s au premier alin?a du pr?sent 7° doivent apporter
la preuve de leur activit? professionnelle effective de conception, de r?alisation et de communication de supports
au b?n?fice des personnes physiques mentionn?es au m?me alin?a par r?f?rence ? leur objet social, ? l'importance
de leurs membres ou usagers, aux moyens mat?riels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
A la demande des personnes morales et des ?tablissements mentionn?s au premier alin?a du pr?sent 7°, formul?e
dans les deux ans suivant le d?p?t l?gal des oeuvres imprim?es, les fichiers num?riques ayant servi ? l'?dition de
ces oeuvres sont d?pos?s au Centre national du livre ou aupr?s d'un organisme d?sign? par d?cret qui les met
? leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'?conomie num?rique. Le Centre national du livre ou l'organisme d?sign? par d?cret garantit la
confidentialit? de ces fichiers et la s?curisation de leur acc?s ; 8° La reproduction d'une oeuvre et sa repr?sentation
effectu?es ? des fins de conservation ou destin?es ? pr?server les conditions de sa consultation ? des fins de recherche
ou d'?tudes priv?es par des particuliers, dans les locaux de l'?tablissement et sur des terminaux d?di?s par des
biblioth?ques accessibles au public, par des mus?es ou par des services d'archives, sous r?serve que ceux-ci ne
recherchent aucun avantage ?conomique ou commercial ; 9° La reproduction ou la repr?sentation, int?grale ou
partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse ?crite, audiovisuelle ou
en ligne, dans un but exclusif d'information imm?diate et en relation directe avec cette derni?re, sous r?serve
d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alin?a du pr?sent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment
photographiques ou d'illustration, qui visent elles-m?mes ? rendre compte de l'information. Les reproductions ou
repr?sentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but
exclusif d'information imm?diate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette derni?re donnent lieu
? r?mun?ration des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concern?s.
Les exceptions ?num?r?es par le pr?sent article ne peuvent porter atteinte ? l'exploitation normale de l'oeuvre
p.12 Art. L122-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Droits des auteurs
ni causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes de l'auteur. Les modalit?s d'application du pr?sent article,
notamment les caract?ristiques et les conditions de distribution des documents mentionn?s au d du 3°, l'autorit?
administrative mentionn?e au 7°, ainsi que les conditions de d?signation des organismes d?positaires et d'acc?s aux
fichiers num?riques mentionn?s au troisi?me alin?a du 7°, sont pr?cis?es par d?cret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propri?t? intellectuelle s'appliquent ? compter du 1er janvier 2009.
Art. L122-6 Sous r?serve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant ? l'auteur
d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans
la mesure o? le chargement, l'affichage, l'ex?cution, la transmission ou le stockage de ce logiciel n?cessitent une
reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel
en r?sultant ;
3° La mise sur le march? ? titre on?reux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par
tout proc?d?. Toutefois, la premi?re vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la
Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en par l'auteur ou avec son
consentement ?puise le droit de mise sur le march? de cet exemplaire dans tous les Etats membres ? l'exception du
droit d'autoriser la location ult?rieure d'un exemplaire.
Art. L122-6-1 I. Les actes pr?vus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis ? l'autorisation de l'auteur
lorsqu'ils sont n?cessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conform?ment ? sa destination, par la personne
ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilit? ? se r?server par contrat le droit de corriger les erreurs et de d?terminer les modalit?s
particuli?res auxquelles seront soumis les actes pr?vus aux 1° et 2° de l'article L. 122-6, n?cessaires pour permettre
l'utilisation du logiciel, conform?ment ? sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est n?cessaire
pour pr?server l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, ?tudier ou tester le
fonctionnement de ce logiciel afin de d?terminer les id?es et principes qui sont ? la base de n'importe quel ?l?ment du
logiciel lorsqu'elle effectue toute op?ration de chargement, d'affichage, d'ex?cution, de transmission ou de stockage
du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise ? l'autorisation
de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 122-6 est indispensable
pour obtenir les informations n?cessaires ? l'interop?rabilit? d'un logiciel cr?? de fa?on ind?pendante avec d'autres
logiciels, sous r?serve que soient r?unies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte
par une personne habilit?e ? cette fin ;
2° Les informations n?cessaires ? l'interop?rabilit? n'ont pas d?j? ?t? rendues facilement et rapidement accessibles
aux personnes mentionn?es au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limit?s aux parties du logiciel d'origine n?cessaires ? cette interop?rabilit?.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent ?tre :
1° Ni utilis?es ? des fins autres que la r?alisation de l'interop?rabilit? du logiciel cr?? de fa?on ind?pendante ;
2° Ni communiqu?es ? des tiers sauf si cela est n?cessaire ? l'interop?rabilit? du logiciel cr?? de fa?on ind?pendante ;
3° Ni utilis?es pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est
substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le pr?sent article ne saurait ?tre interpr?t? comme permettant de porter atteinte ? l'exploitation normale du
logiciel ou de causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions pr?vues aux II, III et IV du pr?sent article est nulle et non avenue.
Art. L122-6-2 Toute publicit? ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la
neutralisation de tout dispositif technique prot?geant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces
moyens est passible des sanctions pr?vues en cas de contrefa?on.
Un d?cret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du pr?sent article.
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L122-7 p.13
Titre II : Droits des auteurs
Art. L122-7 Le droit de repr?sentation et le droit de reproduction sont cessibles ? titre gratuit ou ? titre on?reux.
La cession du droit de repr?sentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de repr?sentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits vis?s au pr?sent article, la port?e en est limit?e
aux modes d'exploitation pr?vus au contrat.
Art. L122-7-1 L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement ? la disposition du public, sous r?serve des
droits des ?ventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues.
Art. L122-8 Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la
Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en b?n?ficient d'un droit de
suite, qui est un droit inali?nable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre apr?s la premi?re cession
op?r?e par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou interm?diaire un
professionnel du march? de l'art. Par d?rogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre
directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne d?passe pas 10 000 euros.
On entend par oeuvres originales au sens du pr?sent article les oeuvres cr??es par l'artiste lui-m?me et les
exemplaires ex?cut?s en quantit? limit?e par l'artiste lui-m?me ou sous sa responsabilit?.
Le droit de suite est ? la charge du vendeur. La responsabilit? de son paiement incombe au professionnel intervenant
dans la vente et, si la cession s'op?re entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du march? de l'art vis?s au premier alin?a doivent d?livrer ? l'auteur ou ? une soci?t? de
perception et de r?partition du droit de suite toute information n?cessaire ? la liquidation des sommes dues au titre
du droit de suite pendant une p?riode de trois ans ? compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord
sur l'Espace ?conomique europ?en et leurs ayants droit sont admis au b?n?fice de la protection pr?vue au pr?sent
article si la l?gislation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des
Etats membres et de leurs ayants droit.
Un d?cret en Conseil d'Etat pr?cise les conditions d'application du pr?sent article et notamment le montant et les
modalit?s de calcul du droit ? percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises ?
ce droit. Il pr?cise ?galement les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la
Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en qui ont leur r?sidence
habituelle en France et ont particip? ? la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander ?
b?n?ficier de la protection pr?vue au pr?sent article.
Art. L122-9 En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des
repr?sentants de l'auteur d?c?d? vis?s ? l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure
appropri?e. Il en est de m?me s'il y a conflit entre lesdits repr?sentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas
de vacance ou de d?sh?rence.
Le tribunal peut ?tre saisi notamment par le ministre charg? de la culture.
Art. L122-10 La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie ? une
soci?t? r?gie par le titre II du livre III et agr??e ? cet effet par le ministre charg? de la culture. Les soci?t?s agr??es
peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi c?d?, sous r?serve,
pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicit? ou de promotion, de l'accord
de l'auteur ou de ses ayants droit. A d?faut de d?signation par l'auteur ou son ayant droit ? la date de la publication
de l'oeuvre, une des soci?t?s agr??es est r?put?e cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimil? par une technique
photographique ou d'effet ?quivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alin?a ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de r?aliser des
copies aux fins de vente, de location, de publicit? ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du pr?sent article s'appliquent ? toutes les oeuvres prot?g?es
quelle que soit la date de leur publication.
p.14 Art. L122-11 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Droits des auteurs
Art. L122-11 Les conventions mentionn?es ? l'article L. 122-10 peuvent pr?voir une r?mun?ration forfaitaire
dans les cas d?finis aux 1° ? 3° de l'article L. 131-4.
Art. L122-12 L'agr?ment des soci?t?s mentionn?es au premier alin?a de l'article L. 122-10 est d?livr? en
consid?ration :
-de la diversit? des associ?s ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens humains et mat?riels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de
reproduction par reprographie ;
-du caract?re ?quitable des modalit?s pr?vues pour la r?partition des sommes per?ues.
Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les modalit?s de la d?livrance et du retrait de cet agr?ment ainsi que du choix des
soci?t?s cessionnaires en application de la derni?re phrase du premier alin?a de l'article L. 122-10.
Chapitre III : Dur?e de la protection
Art. L123-1 L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit
et d'en tirer un profit p?cuniaire.
Au d?c?s de l'auteur, ce droit persiste au b?n?fice de ses ayants droit pendant l'ann?e civile en cours et les soixantedix
ann?es qui suivent.
Art. L123-2 Pour les oeuvres de collaboration, l'ann?e civile prise en consid?ration est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'ann?e civile prise en consid?ration est celle de la mort du dernier vivant des
collaborateurs suivants : l'auteur du sc?nario, l'auteur du texte parl?, l'auteur des compositions musicales avec ou
sans paroles sp?cialement r?alis?es pour l'oeuvre, le r?alisateur principal.
Art. L123-3 Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la dur?e du droit exclusif est de soixantedix
ann?es ? compter du 1er janvier de l'ann?e civile suivant celle o? l'oeuvre a ?t? publi?e. La date de publication
est d?termin?e par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le d?p?t l?gal.
Au cas o? une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publi?e de mani?re ?chelonn?e, le d?lai court ? compter
du 1er janvier de l'ann?e civile qui suit la date ? laquelle chaque ?l?ment a ?t? publi?.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait conna?tre, la dur?e du droit exclusif est
celle pr?vue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxi?me alin?a ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou
collectives publi?es pendant les soixante-dix ann?es suivant l'ann?e de leur cr?ation.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulgu?e ? l'expiration de la p?riode
mentionn?e ? l'alin?a pr?c?dent, son propri?taire, par succession ou ? d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer
la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq ann?es ? compter du 1er janvier de l'ann?e civile suivant celle
de la publication.
Art. L123-4 Pour les oeuvres posthumes, la dur?e du droit exclusif est celle pr?vue ? l'article L. 123-1. Pour les
oeuvres posthumes divulgu?es apr?s l'expiration de cette p?riode, la dur?e du droit exclusif est de vingt-cinq ann?es
? compter du 1er janvier de l'ann?e civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulgu?e au
cours de la p?riode pr?vue ? l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectu?e ? l'expiration de cette p?riode, il appartient aux propri?taires, par succession ou ?
d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L123-6 p.15
Titre II : Droits des auteurs
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication s?par?e, sauf dans le cas o? elles ne constituent
qu'un fragment d'une oeuvre pr?c?demment publi?e. Elles ne peuvent ?tre jointes ? des oeuvres du m?me auteur
pr?c?demment publi?es que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Art. L123-6 Pendant la p?riode pr?vue ? l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un
jugement pass? en force de chose jug?e de s?paration de corps, b?n?ficie, quel que soit le r?gime matrimonial et
ind?pendamment des droits qu'il tient des articles 756 ? 757-3 et 764 ? 766 du Code civil sur les autres biens de
la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas dispos?. Toutefois, si l'auteur laisse des
h?ritiers ? r?serve, cet usufruit est r?duit au profit des h?ritiers, suivant les proportions et distinctions ?tablies par
l'article 913 du Code civil.
Ce droit s'?teint au cas o? le conjoint contracte un nouveau mariage.
Art. L123-7 Apr?s le d?c?s de l'auteur, le droit de suite mentionn? ? l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses
h?ritiers et, pour l'usufruit pr?vu ? l'article L. 123-6, de son conjoint, ? l'exclusion de tous l?gataires et ayants cause,
pendant l'ann?e civile en cours et les soixante-dix ann?es suivantes.
Art. L123-8 Les droits accord?s par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des h?ritiers et des ayants cause des
auteurs aux h?ritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorog?s d'un temps ?gal ?
celui qui s'est ?coul? entre le 2 ao?t 1914 et la fin de l'ann?e suivant le jour de la signature du trait? de paix pour
toutes les oeuvres publi?es avant cette derni?re date et non tomb?es dans le domaine public le 3 f?vrier 1919.
Art. L123-9 Les droits accord?s par la loi du 14 juillet 1866 pr?cit?e et l'article L. 123-8 aux h?ritiers et ayants
cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorog?s d'un temps ?gal ? celui qui s'est ?coul? entre le 3 septembre
1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publi?es avant cette date et non tomb?es dans le domaine public
? la date du 13 ao?t 1941.
Art. L123-10 Les droits mentionn?s ? l'article pr?c?dent sont prorog?s, en outre, d'une dur?e de trente ans lorsque
l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il r?sulte de l'acte de d?c?s.
Au cas o? l'acte de d?c?s ne doit ?tre ni dress? ni transcrit en France, un arr?t? du ministre charg? de la culture
peut ?tendre aux h?ritiers ou autres ayants cause du d?funt le b?n?fice de la prorogation suppl?mentaire de trente
ans ; cet arr?t?, pris apr?s avis des autorit?s vis?es ? l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945,
ne pourra intervenir que dans les cas o? la mention " mort pour la France " aurait d? figurer sur l'acte de d?c?s
si celui-ci avait ?t? dress? en France.
Art. L123-11 Lorsque les droits prorog?s par l'effet de l'article L. 123-10 ont ?t? c?d?s ? titre on?reux, les
c?dants ou leurs ayants droit pourront, dans un d?lai de trois ans ? compter du 25 septembre 1951, demander au
cessionnaire ou ? ses ayants droit une r?vision des conditions de la cession en compensation des avantages r?sultant
de la prorogation.
Art. L123-12 Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne,
est un pays tiers ? la Communaut? europ?enne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la
Communaut?, la dur?e de protection est celle accord?e dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette dur?e puisse
exc?der celle pr?vue ? l'article L. 123-1.
p.16 Art. L131-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Exploitation des droits
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. L131-1 La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Art. L131-2 Les contrats de repr?sentation, d'?dition et de production audiovisuelle d?finis au pr?sent titre
doivent ?tre constat?s par ?crit. Il en est de m?me des autorisations gratuites d'ex?cution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 ? 1348 du Code civil sont applicables.
Art. L131-3 La transmission des droits de l'auteur est subordonn?e ? la condition que chacun des droits c?d?s
fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits c?d?s soit
d?limit? quant ? son ?tendue et ? sa destination, quant au lieu et quant ? la dur?e.
Lorsque des circonstances sp?ciales l'exigent, le contrat peut ?tre valablement conclu par ?change de t?l?grammes,
? condition que le domaine d'exploitation des droits c?d?s soit d?limit? conform?ment aux termes du premier alin?a
du pr?sent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat ?crit sur un document
distinct du contrat relatif ? l'?dition proprement dite de l'oeuvre imprim?e.
Le b?n?ficiaire de la cession s'engage par ce contrat ? rechercher une exploitation du droit c?d? conform?ment aux
usages de la profession et ? verser ? l'auteur, en cas d'adaptation, une r?mun?ration proportionnelle aux recettes
per?ues.
Art. L131-3-1 Dans la mesure strictement n?cessaire ? l'accomplissement d'une mission de service public, le droit
d'exploitation d'une oeuvre cr??e par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'apr?s les instructions
re?ues est, d?s la cr?ation, c?d? de plein droit ? l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionn?e au premier alin?a, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur
que d'un droit de pr?f?rence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activit?s de recherche scientifique
d'un ?tablissement public ? caract?re scientifique et technologique ou d'un ?tablissement public ? caract?re
scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activit?s font l'objet d'un contrat avec une personne morale de
droit priv?.
Art. L131-3-2 Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivit?s territoriales, aux
?tablissements publics ? caract?re administratif, aux autorit?s administratives ind?pendantes dot?es de la
personnalit? morale et ? la Banque de France ? propos des oeuvres cr??es par leurs agents dans l'exercice de leurs
fonctions ou d'apr?s les instructions re?ues.
Art. L131-3-3 Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les modalit?s d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2.
Il d?finit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut ?tre int?ress? aux produits
tir?s de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retir? un
avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas pr?vu
par la derni?re phrase du dernier alin?a de l'article L. 131-3-1.
Art. L131-4 La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut ?tre totale ou partielle. Elle doit comporter
au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la r?mun?ration de l'auteur peut ?tre ?valu?e forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ?tre pratiquement d?termin?e ;
2° Les moyens de contr?ler l'application de la participation font d?faut ;
3° Les frais des op?rations de calcul et de contr?le seraient hors de proportion avec les r?sultats ? atteindre ;
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L131-5 p.17
Titre III : Exploitation des droits
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la r?gle de la r?mun?ration
proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des ?l?ments essentiels de la cr?ation
intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne pr?sente qu'un caract?re accessoire par rapport ? l'objet
exploit? ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas pr?vus au pr?sent code.
Est ?galement licite la conversion entre les parties, ? la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en
vigueur en annuit?s forfaitaires pour des dur?es ? d?terminer entre les parties.
Art. L131-5 En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un pr?judice de plus de sept
douzi?mes d? ? une l?sion ou ? une pr?vision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la r?vision
des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra ?tre form?e que dans le cas o? l'oeuvre aura ?t? c?d?e moyennant une r?mun?ration
forfaitaire.
La l?sion sera appr?ci?e en consid?ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur
qui se pr?tend l?s?.
Art. L131-6 La clause d'une cession qui tend ? conf?rer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non
pr?visible ou non pr?vue ? la date du contrat doit ?tre expresse et stipuler une participation corr?lative aux profits
d'exploitation.
Art. L131-7 En cas de cession partielle, l'ayant cause est substitu? ? l'auteur dans l'exercice des droits c?d?s,
dans les conditions, les limites et pour la dur?e pr?vues au contrat, et ? charge de rendre compte.
Art. L131-8 En vue du paiement des redevances et r?mun?rations qui leur sont dues pour les trois derni?res
ann?es ? l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont d?finies
? l'article L. 112-2 du pr?sent code, les auteurs, compositeurs et artistes b?n?ficient du privil?ge pr?vu au 4° de
l'article 2331 et ? l'article 2375 du Code civil.
Art. L131-9 Le contrat mentionne la facult? pour le producteur de recourir aux mesures techniques pr?vues
? l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme ?lectronique pr?vues ? l'article L. 331-11 en pr?cisant
les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de m?me que les conditions dans lesquelles l'auteur peut
avoir acc?s aux caract?ristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme ?lectronique
auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
Section 1 : Contrat d'?dition
Art. L132-1 Le contrat d'?dition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit
c?dent ? des conditions d?termin?es ? une personne appel?e ?diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en
nombre des exemplaires de l'oeuvre, ? charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
Art. L132-2 Ne constitue pas un contrat d'?dition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit ? compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent ? l'?diteur une r?mun?ration convenue, ? charge par ce dernier
de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat, des exemplaires de
l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage r?gi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et
suivants du Code civil.
p.18 Art. L132-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Exploitation des droits
Art. L132-3 Ne constitue pas un contrat d'?dition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte ? demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un ?diteur de fabriquer, ? ses frais et en nombre, des
exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat, et d'en assurer la
publication et la diffusion, moyennant l'engagement r?ciproquement contract? de partager les b?n?fices et les pertes
d'exploitation, dans la proportion pr?vue.
Ce contrat constitue une soci?t? en participation. Il est r?gi, sous r?serve des dispositions pr?vues aux articles 1871
et suivants du Code civil, par la convention et les usages.
Art. L132-4 Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage ? accorder un droit de pr?f?rence ? un ?diteur
pour l'?dition de ses oeuvres futures de genres nettement d?termin?s.
Ce droit est limit? pour chaque genre ? cinq ouvrages nouveaux ? compter du jour de la signature du contrat
d'?dition conclu pour la premi?re oeuvre ou ? la production de l'auteur r?alis?e dans un d?lai de cinq ann?es ?
compter du m?me jour.
L'?diteur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant conna?tre par ?crit sa d?cision ? l'auteur, dans le d?lai
de trois mois ? dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit d?finitif.
Lorsque l'?diteur b?n?ficiant du droit de pr?f?rence aura refus? successivement deux ouvrages nouveaux pr?sent?s
par l'auteur dans le genre d?termin? au contrat, l'auteur pourra reprendre imm?diatement et de plein droit sa libert?
quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas o? il aurait re?u ses oeuvres futures
des avances du premier ?diteur, effectuer pr?alablement le remboursement de celles-ci.
Art. L132-5 Le contrat peut pr?voir soit une r?mun?ration proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans
les cas pr?vus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une r?mun?ration forfaitaire.
Art. L132-6 En ce qui concerne l'?dition de librairie, la r?mun?ration de l'auteur peut faire l'objet d'une
r?mun?ration forfaitaire pour la premi?re ?dition, avec l'accord formellement exprim? de l'auteur, dans les cas
suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclop?dies ;
3° Pr?faces, annotations, introductions, pr?sentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe ? tirage limit? ;
6° Livres de pri?res ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires ? bon march? ;
9° Albums bon march? pour enfants.
Peuvent ?galement faire l'objet d'une r?mun?ration forfaitaire les cessions de droits ? ou par une personne ou une
entreprise ?tablie ? l'?tranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publi?es dans les journaux et recueils p?riodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la r?mun?ration de l'auteur, li? ? l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage
ou de services, peut ?galement ?tre fix?e forfaitairement.
Art. L132-7 Le consentement personnel et donn? par ?crit de l'auteur est obligatoire.
Sans pr?judice des dispositions qui r?gissent les contrats pass?s par les mineurs et les majeurs en curatelle, le
consentement est m?me exig? lorsqu'il s'agit d'un auteur l?galement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilit?
physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'?dition est souscrit par les ayants
droit de l'auteur.
Art. L132-8 L'auteur doit garantir ? l'?diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit
c?d?.
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L132-9 p.19
Titre III : Exploitation des droits
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le d?fendre contre toutes atteintes qui lui seraient port?es.
Art. L132-9 L'auteur doit mettre l'?diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre ? l'?diteur, dans le d?lai pr?vu au contrat, l'objet de l'?dition en une forme qui permette la fabrication
normale.
Sauf convention contraire ou impossibilit?s d'ordre technique, l'objet de l'?dition fournie par l'auteur reste la
propri?t? de celui-ci. L'?diteur en sera responsable pendant le d?lai d'un an apr?s l'ach?vement de la fabrication.
Art. L132-10 Le contrat d'?dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats pr?voyant un minimum de droits d'auteur garantis par
l'?diteur.
Art. L132-11 L'?diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme
et suivant les modes d'expression pr?vus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation ?crite de l'auteur, apporter ? l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque
de l'auteur.
A d?faut de convention sp?ciale, l'?diteur doit r?aliser l'?dition dans un d?lai fix? par les usages de la profession.
En cas de contrat ? dur?e d?termin?e, les droits du cessionnaire s'?teignent de plein droit ? l'expiration du d?lai
sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'?diteur pourra toutefois proc?der, pendant trois ans apr?s cette expiration, ? l'?coulement, au prix normal, des
exemplaires restant en stock, ? moins que l'auteur ne pr?f?re acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fix?
? dire d'experts ? d?faut d'accord amiable, sans que cette facult? reconnue au premier ?diteur interdise ? l'auteur
de faire proc?der ? une nouvelle ?dition dans un d?lai de trente mois.
Art. L132-12 L'?diteur est tenu d'assurer ? l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion
commerciale, conform?ment aux usages de la profession.
Art. L132-13 L'?diteur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, ? d?faut de modalit?s sp?ciales pr?vues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production
par l'?diteur d'un ?tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqu?s en cours d'exercice et pr?cisant la date et
l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet ?tat mentionnera ?galement le nombre des exemplaires vendus par
l'?diteur, celui des exemplaires inutilisables ou d?truits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des
redevances dues ou vers?es ? l'auteur.
Art. L132-14 L'?diteur est tenu de fournir ? l'auteur toutes justifications propres ? ?tablir l'exactitude de ses
comptes.
Faute par l'?diteur de fournir les justifications n?cessaires, il y sera contraint par le juge.
Art. L132-15 La proc?dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'?diteur n'entra?ne pas la r?siliation
du contrat.
Lorsque l'activit? est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du Code de commerce, toutes les
obligations de l'?diteur ? l'?gard de l'auteur doivent ?tre respect?es.
En cas de cession de l'entreprise d'?dition en application des articles L. 621-83 et suivants du Code de commerce
pr?cit?, l'acqu?reur est tenu des obligations du c?dant.
Lorsque l'activit? de l'entreprise a cess? depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononc?e,
l'auteur peut demander la r?siliation du contrat.
Le liquidateur ne peut proc?der ? la vente en solde des exemplaires fabriqu?s ni ? leur r?alisation dans les conditions
pr?vues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du Code de commerce pr?cit? que quinze jours apr?s avoir averti l'auteur
de son intention, par lettre recommand?e avec demande d'accus? de r?ception.
p.20 Art. L132-16 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Exploitation des droits
L'auteur poss?de, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de pr?emption. A d?faut d'accord, le prix de rachat
sera fix? ? dire d'expert.
Art. L132-16 L'?diteur ne peut transmettre, ? titre gratuit ou on?reux, ou par voie d'apport en soci?t?, le b?n?fice
du contrat d'?dition ? des tiers, ind?pendamment de son fonds de commerce, sans avoir pr?alablement obtenu
l'autorisation de l'auteur.
En cas d'ali?nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature ? compromettre gravement les int?r?ts mat?riels
ou moraux de l'auteur, celui-ci est fond? ? obtenir r?paration m?me par voie de r?siliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'?dition ?tait exploit? en soci?t? ou d?pendait d'une indivision, l'attribution du fonds
? l'un des ex-associ?s ou ? l'un des co-indivisaires en cons?quence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun
cas, consid?r?e comme une cession.
Art. L132-17 Le contrat d'?dition prend fin, ind?pendamment des cas pr?vus par le droit commun ou par les
articles pr?c?dents, lorsque l'?diteur proc?de ? la destruction totale des exemplaires.
La r?siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un d?lai convenable,
l'?diteur n'a pas proc?d? ? la publication de l'oeuvre ou, en cas d'?puisement, ? sa r??dition.
L'?dition est consid?r?e comme ?puis?e si deux demandes de livraisons d'exemplaires adress?es ? l'?diteur ne sont
pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachev?e, le contrat est r?solu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre
non termin?e, sauf accord entre l'?diteur et les ayants droit de l'auteur.
Section 2 : Contrat de repr?sentation
Art. L132-18 Le contrat de repr?sentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants
droit autorisent une personne physique ou morale ? repr?senter ladite oeuvre ? des conditions qu'ils d?terminent.
Est dit contrat g?n?ral de repr?sentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs conf?re ? un
entrepreneur de spectacles la facult? de repr?senter, pendant la dur?e du contrat, les oeuvres actuelles ou futures,
constituant le r?pertoire dudit organisme aux conditions d?termin?es par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas pr?vu ? l'alin?a pr?c?dent, il peut ?tre d?rog? aux dispositions de l'article L. 131-1.
Art. L132-19 Le contrat de repr?sentation est conclu pour une dur?e limit?e ou pour un nombre d?termin? de
communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne conf?re ? l'entrepreneur de spectacles aucun monopole
d'exploitation.
La validit? des droits exclusifs accord?s par un auteur dramatique ne peut exc?der cinq ann?es ; l'interruption des
repr?sentations au cours de deux ann?es cons?cutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transf?rer le b?n?fice de son contrat sans l'assentiment formel et donn? par
?crit de l'auteur ou de son repr?sentant.
Art. L132-20 Sauf stipulation contraire :
1° L'autorisation de t?l?diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par c?ble de
cette t?l?diffusion, ? moins qu'elle ne soit faite en simultan? et int?gralement par l'organisme b?n?ficiaire de cette
autorisation et sans extension de la zone g?ographique contractuellement pr?vue ;
2° L'autorisation de t?l?diffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la t?l?diffusion de cette oeuvre
dans un lieu accessible au public ;
3° L'autorisation de t?l?diffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son ?mission vers un satellite
permettant la r?ception de cette oeuvre par l'interm?diaire d'organismes tiers, ? moins que les auteurs ou leurs ayants
droit aient contractuellement autoris? ces organismes ? communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme
d'?mission est exon?r? du paiement de toute r?mun?ration ;
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L132-20-1 p.21
Titre III : Exploitation des droits
4° L'autorisation de t?l?diffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution ? des fins non commerciales
de cette t?l?diffusion sur les r?seaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs ? usage d'habitation
install?s par leurs propri?taires ou copropri?taires, ou par les mandataires de ces derniers, ? seule fin de permettre le
raccordement de chaque logement de ces m?mes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs ? usage d'habitation
? des dispositifs collectifs de r?ception des t?l?diffusions par voie hertzienne normalement re?ues dans la zone.
Art. L132-20-1 I.-A compter de la date d'entr?e en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit
d'autoriser la retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, sur le territoire national, d'une
oeuvre t?l?diffus?e ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ne peut ?tre exerc? que par une soci?t?
de perception et de r?partition des droits. Si cette soci?t? est r?gie par le titre II du livre III, elle doit ?tre agr??e
? cet effet par le ministre charg? de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas d?j? confi? la gestion ? l'une de ces soci?t?s, il d?signe celle qu'il charge de l'exercer.
Il notifie par ?crit cette d?signation ? la soci?t?, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la t?l?diffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la soci?t? charg?e d'exercer
le droit d'autoriser sa retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, dans les Etats membres
de la Communaut? europ?enne.
L'agr?ment pr?vu au premier alin?a est d?livr? en consid?ration :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des soci?t?s et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre
pour assurer le recouvrement des droits d?finis au premier alin?a et l'exploitation de leur r?pertoire ;
2° De l'importance de leur r?pertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de d?livrance et de retrait de l'agr?ment. Il fixe ?galement, dans le cas
pr?vu au deuxi?me alin?a, les modalit?s de d?signation de la soci?t? charg?e de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par d?rogation au I, le titulaire du droit peut c?der celui-ci ? une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication
audiovisuelle.
Art. L132-20-2 Des m?diateurs sont institu?s afin de favoriser, sans pr?judice du droit des parties de saisir le
juge, la r?solution des litiges relatifs ? l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultan?e, int?grale et sans
changement, d'une oeuvre par c?ble.
A d?faut d'accord amiable, le M?diateur peut proposer aux parties la solution qui lui para?t appropri?e, que cellesci
sont r?put?es avoir accept?e faute d'avoir exprim? leur opposition par ?crit dans un d?lai de trois mois.
Un d?cret en Conseil d'Etat pr?cise les conditions d'application du pr?sent article et les modalit?s de d?signation
des m?diateurs.
Art. L132-21 L'entrepreneur de spectacles est tenu de d?clarer ? l'auteur ou ? ses repr?sentants le programme
exact des repr?sentations ou ex?cutions publiques et de leur fournir un ?tat justifi? de ses recettes. Il doit acquitter
aux ?ch?ances pr?vues, entre les mains de l'auteur ou de ses repr?sentants, le montant des redevances stipul?es.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs f?tes locales et publiques, et les soci?t?s d'?ducation populaire,
agr??es par l'autorit? administrative, pour les s?ances organis?es par elles dans le cadre de leurs activit?s, doivent
b?n?ficier d'une r?duction de ces redevances.
Art. L132-22 L'entrepreneur de spectacles doit assurer la repr?sentation ou l'ex?cution publique dans des
conditions techniques propres ? garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Art. L132-23 Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative
et la responsabilit? de la r?alisation de l'oeuvre.
p.22 Art. L132-24 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Exploitation des droits
Art. L132-24 Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la
composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans pr?judice des droits reconnus ?
l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 ? L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 ? L. 131-7,
L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et th??traux sur
l'oeuvre.
Ce contrat pr?voit la liste des ?l?ments ayant servi ? la r?alisation de l'oeuvre qui sont conserv?s ainsi que les
modalit?s de cette conservation.
Art. L132-25 La r?mun?ration des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous r?serve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une
oeuvre audiovisuelle d?termin?e et individualisable, la r?mun?ration est proportionnelle ? ce prix, compte tenu des
tarifs d?gressifs ?ventuels accord?s par le distributeur ? l'exploitant ; elle est vers?e aux auteurs par le producteur.
Les accords relatifs ? la r?mun?ration des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou
les soci?t?s de perception et de r?partition des droits mentionn?es au titre II du livre III et les organisations
repr?sentatives d'un secteur d'activit? peuvent ?tre rendus obligatoires ? l'ensemble des int?ress?s du secteur
d'activit? concern? par arr?t? du ministre charg? de la culture.
Art. L132-26 L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits c?d?s.
Art. L132-27 Le producteur est tenu d'assurer ? l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de
la profession. Les organisations repr?sentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les
soci?t?s de perception et de r?partition des droits mentionn?es au titre II du livre III peuvent ?tablir conjointement
un recueil des usages de la profession.
Art. L132-28 Le producteur fournit, au moins une fois par an, ? l'auteur et aux coauteurs un ?tat des recettes
provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre ? ?tablir l'exactitude des comptes, notamment la copie des
contrats par lesquels il c?de ? des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Art. L132-29 Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement
de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diff?rent
et dans les limites fix?es par l'article L. 113-3.
Art. L132-30 La proc?dure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n'entra?ne pas la
r?siliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la r?alisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continu?e
en application des articles L. 621-22 et suivants du Code de commerce, l'administrateur est tenu au respect de toutes
les obligations du producteur, notamment ? l'?gard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise
ou de liquidation, l'administrateur, le d?biteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'?tablir un lot distinct pour
chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux ench?res. Il a l'obligation d'aviser,
? peine de nullit?, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommand?e, un mois avant toute
d?cision sur la cession ou toute proc?dure de licitation. L'acqu?reur est, de m?me, tenu aux obligations du c?dant.
L'auteur et les coauteurs poss?dent un droit de pr?emption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se d?clare
acqu?reur. A d?faut d'accord, le prix d'achat est fix? ? dire d'expert. Lorsque l'activit? de l'entreprise a cess? depuis
plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononc?e, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la r?siliation
du contrat de production audiovisuelle.
Section 4 : Contrat de commande pour la publicit?
Art. L132-31 Dans le cas d'une oeuvre de commande utilis?e pour la publicit?, le contrat entre le producteur et
l'auteur entra?ne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, d?s lors que ce
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L132-32 p.23
Titre III : Exploitation des droits
contrat pr?cise la r?mun?ration distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment
de la zone g?ographique, de la dur?e de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations repr?sentatives d'auteurs et les organisations repr?sentatives des producteurs
en publicit? fixe les ?l?ments de base entrant dans la composition des r?mun?rations correspondant aux diff?rentes
utilisations des oeuvres.
La dur?e de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent ?tre rendues obligatoires pour l'ensemble des int?ress?s par d?cret.
Art. L132-32 A d?faut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit ? la date d'expiration du pr?c?dent
accord, les bases des r?mun?rations vis?es au deuxi?me alin?a de l'article L. 132-31 sont d?termin?es par une
commission pr?sid?e par un magistrat de l'ordre judiciaire d?sign? par le premier pr?sident de la Cour de cassation
et compos?e, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat d?sign? par le vice-pr?sident du Conseil d'Etat, d'une
personnalit? qualifi?e d?sign?e par le ministre charg? de la culture et, en nombre ?gal, d'une part, de membres
d?sign?s par les organisations repr?sentatives des auteurs et, d'autre part, de membres d?sign?s par les organisations
repr?sentatives des producteurs en publicit?.
Art. L132-33 Les organisations appel?es ? d?signer les membres de la commission ainsi que le nombre de
personnes que chacune est appel?e ? d?signer sont d?termin?s par arr?t? du ministre charg? de la culture.
La commission se d?termine ? la majorit? de ses membres pr?sents. En cas de partage des voix, le pr?sident a voix
pr?pond?rante.
Les d?lib?rations de la commission sont ex?cutoires si, dans un d?lai d'un mois, son pr?sident n'a pas demand?
une seconde d?lib?ration.
Les d?cisions de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Art. L132-34 Sans pr?judice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative ? la vente et au nantissement
des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel d?fini ? l'article L. 122-6 peut faire l'objet
d'un nantissement dans les conditions suivantes :
Le contrat de nantissement est, ? peine de nullit?, constat? par un ?crit.
Le nantissement est inscrit, ? peine d'inopposabilit?, sur un registre sp?cial tenu par l'Institut national de la propri?t?
industrielle. L'inscription indique pr?cis?ment l'assiette de la s?ret? et notamment les codes source et les documents
de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est d?termin? par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement pr?alable, p?rim?es ? l'expiration d'une dur?e de cinq ans.
Un d?cret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du pr?sent article.
Section 6 : Droit d'exploitation des oeuvres des journalistes
Art. L132-35 On entend par titre de presse, au sens de la pr?sente section, l'organe de presse ? l'?laboration
duquel le journaliste professionnel a contribu?, ainsi que l'ensemble des d?clinaisons du titre, quels qu'en soient le
support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens
de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative ? la libert? de communication. Est assimil?e ? la
publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication
au public en ligne ou par tout autre service, ?dit? par un tiers, d?s lors que cette diffusion est faite sous le contr?le
?ditorial du directeur de la publication dont le contenu diffus? est issu ou d?s lors qu'elle figure dans un espace d?di?
au titre de presse dont le contenu diffus? est extrait.
p.24 Art. L132-36 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Exploitation des droits
Est ?galement assimil?e ? la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un
service de communication au public en ligne ?dit? par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient
ou ?dit? sous leur responsabilit?, la mention dudit titre de presse devant imp?rativement figurer.
Art. L132-36 Sous r?serve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel
ou assimil? au sens des articles L. 7111-3 et suivants du Code du travail, qui contribue, de mani?re permanente
ou occasionnelle, ? l'?laboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession ?
titre exclusif ? l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste r?alis?es dans le cadre de ce titre,
qu'elles soient ou non publi?es.
Art. L132-37 L'exploitation de l'oeuvre du journaliste sur diff?rents supports, dans le cadre du titre de presse
d?fini ? l'article L. 132-35 du pr?sent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une p?riode fix?e par un
accord d'entreprise ou, ? d?faut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du Code
du travail. Cette p?riode est d?termin?e en prenant notamment en consid?ration la p?riodicit? du titre de presse et
la nature de son contenu.
Art. L132-38 L'exploitation de l'oeuvre dans le titre de presse, au-del? de la p?riode pr?vue ? l'article L. 132-37,
est r?mun?r?e, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions d?termin?es par l'accord d'entreprise
ou, ? d?faut, par tout autre accord collectif.
Art. L132-39 Lorsque la soci?t? ?ditrice ou la soci?t? qui la contr?le, au sens de l'article L. 233-16 du Code de
commerce, ?dite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut pr?voir la diffusion de l'oeuvre par d'autres
titres de cette soci?t? ou du groupe auquel elle appartient, ? condition que ces titres et le titre de presse initial
appartiennent ? une m?me famille coh?rente de presse. Cet accord d?finit la notion de famille coh?rente de presse
ou fixe la liste de chacun des titres de presse concern?s.L'exploitation de l'oeuvre du journaliste au sein de la famille
coh?rente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le
pr?voit, du titre de presse dans lequel l'oeuvre a ?t? initialement publi?e.
Ces exploitations hors du titre de presse tel que d?fini ? l'article L. 132-35 du pr?sent code donnent lieu ?
r?mun?ration, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions d?termin?es par l'accord d'entreprise
mentionn? au premier alin?a du pr?sent article.
Art. L132-40 Toute cession de l'oeuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille
coh?rente de presse est soumise ? l'accord expr?s et pr?alable de son auteur exprim? ? titre individuel ou dans
un accord collectif, sans pr?judice, dans ce deuxi?me cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. Ces
exploitations donnent lieu ? r?mun?ration sous forme de droits d'auteur, dans des conditions d?termin?es par l'accord
individuel ou collectif.
Art. L132-41 Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus
de l'exploitation de telles oeuvres et qui collabore de mani?re occasionnelle ? l'?laboration d'un titre de presse,
la cession des droits d'exploitation telle que pr?vue ? l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette oeuvre a ?t?
command?e par l'entreprise de presse. Les conditions dans lesquelles le second alin?a de l'article L. 121-8 s'applique
aux oeuvres c?d?es en application du premier alin?a du pr?sent article sont pr?cis?es par un accord collectif ou
individuel.
Art. L132-42 Les droits d'auteur mentionn?s aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caract?re de salaire.
Ils sont d?termin?s conform?ment aux articles L. 131-4 et L. 132-6.
Art. L132-43 Les accords collectifs peuvent pr?voir de confier la gestion des droits mentionn?s aux articles L.
132-38 et suivants ? une ou des soci?t?s de perception et de r?partition de droits mentionn?es aux articles L. 321-1
et suivants.
Art. L132-44 Il est cr?? une commission, pr?sid?e par un repr?sentant de l'Etat, et compos?e, en outre, pour
moiti? de repr?sentants des organisations professionnelles de presse repr?sentatives et pour moiti? de repr?sentants
des organisations syndicales de journalistes professionnels repr?sentatives. Le repr?sentant de l'Etat est nomm?
parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arr?t? du ministre
charg? de la communication.
A d?faut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un d?lai de six mois ? compter de la publication de la loi n°
2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la cr?ation sur internet, et en l'absence de tout
autre accord collectif applicable, l'une des parties ? la n?gociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission
aux fins de d?terminer les modes et bases de la r?mun?ration due en contrepartie des droits d'exploitation. La
Livre Ier : Le droit d'auteur Art. L132-45 p.25
Titre III : Exploitation des droits
demande peut ?galement porter sur l'identification des titres composant une famille coh?rente de presse au sein du
groupe, en application de l'article L. 132-39.
Pour les accords d'entreprise conclus pour une dur?e d?termin?e qui arrivent ? ?ch?ance ou pour ceux qui sont
d?nonc?s par l'une des parties, la commission peut ?tre saisie dans les m?mes conditions et sur les m?mes questions
qu'au pr?c?dent alin?a, ? d?faut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date
d'expiration de l'accord ? dur?e d?termin?e ou ? d?faut de la conclusion d'un accord de substitution dans les d?lais
pr?vus ? l'article L. 2261-10 du Code du travail ? la suite de la d?nonciation du pr?c?dent accord.
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir ? un accord. Elle s'appuie, ?
cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse consid?r?e. Elle rend sa d?cision dans
un d?lai de deux mois ? compter de sa saisine.
La commission se d?termine ? la majorit? de ses membres pr?sents. En cas de partage des voix, le pr?sident a voix
pr?pond?rante.
Les d?cisions de la commission sont ex?cutoires si, dans un d?lai d'un mois, son pr?sident n'a pas demand? une
seconde d?lib?ration. Elles sont notifi?es aux parties et au ministre charg? de la communication, qui en assure la
publicit?. L'intervention de la d?cision de la commission ne fait pas obstacle ? ce que s'engage dans les entreprises
de presse concern?es une nouvelle n?gociation collective.L'accord collectif issu de cette n?gociation se substitue
? la d?cision de la commission, apr?s son d?p?t par la partie la plus diligente aupr?s de l'autorit? administrative,
conform?ment ? l'article L. 2231-6 du Code du travail. Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du pr?sent article et notamment la composition, les modalit?s de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi
que les voies de recours juridictionnel contre ses d?cisions.
Art. L132-45 L'article L. 132-41 s'applique ? compter de l'entr?e en vigueur d'un accord de branche d?terminant
le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images
fixes et qui collaborent de mani?re occasionnelle ? l'?laboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte
le caract?re exclusif ou non de la cession.A d?faut d'accord dans un d?lai de deux ans ? compter de la publication
de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la cr?ation sur internet, un d?cret
fixe les conditions de d?termination de ce salaire minimum.
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que
Art. L133-1 Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'?dition en vue de sa publication et de sa diffusion sous
forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au pr?t d'exemplaires de cette ?dition par une biblioth?que accueillant
du public.
Ce pr?t ouvre droit ? r?mun?ration au profit de l'auteur selon les modalit?s pr?vues ? l'article L. 133-4.
Art. L133-2 La r?mun?ration pr?vue par l'article L. 133-1 est per?ue par une ou plusieurs des soci?t?s de
perception et de r?partition des droits r?gies par le titre II du livre III et agr??es ? cet effet par le ministre charg?
de la culture.
L'agr?ment pr?vu au premier alin?a est d?livr? en consid?ration :
-de la diversit? des associ?s ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens que la soci?t? propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la r?partition de la r?mun?ration
au titre du pr?t en biblioth?que ;
-de la repr?sentation ?quitable des auteurs et des ?diteurs parmi ses associ?s et au sein de ses organes dirigeants.
Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de d?livrance et de retrait de cet agr?ment.
Art. L133-3 La r?mun?ration pr?vue au second alin?a de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
La premi?re part, ? la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les
biblioth?ques accueillant du public pour le pr?t, ? l'exception des biblioth?ques scolaires. Un d?cret fixe le montant
de cette contribution, qui peut ?tre diff?rent pour les biblioth?ques des ?tablissements d'enseignement sup?rieur, ainsi
que les modalit?s de d?termination du nombre d'usagers inscrits ? prendre en compte pour le calcul de cette part.
p.26 Art. L133-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre unique
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achet?s, pour leurs biblioth?ques accueillant
du public pour le pr?t, par les personnes morales mentionn?es au troisi?me alin?a (2°) de l'article 3 de la loi n°
81-766 du 10 ao?t 1981 relative au prix du livre ; elle est vers?e par les fournisseurs qui r?alisent ces ventes. Le
taux de cette r?mun?ration est de 6 % du prix public de vente.
Art. L133-4 La r?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que est r?partie dans les conditions suivantes : 1° Une
premi?re part est r?partie ? parts ?gales entre les auteurs et leurs ?diteurs ? raison du nombre d'exemplaires des
livres achet?s chaque ann?e, pour leurs biblioth?ques accueillant du public pour le pr?t, par les personnes morales
mentionn?es au troisi?me alin?a (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 ao?t 1981 pr?cit?e, d?termin? sur la
base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent ? la ou aux soci?t?s mentionn?es ?
l'article L. 133-2 ; 2° Une seconde part, qui ne peut exc?der la moiti? du total, est affect?e ? la prise en charge
d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite compl?mentaire par les personnes vis?es aux troisi?me et
quatri?me alin?as de l'article L. 382-12 du Code de la s?curit? sociale.
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
:
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. L211-1 Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En cons?quence, aucune disposition
du pr?sent titre ne doit ?tre interpr?t?e de mani?re ? limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.
Art. L211-2 Outre toute personne justifiant d'un int?r?t pour agir, le ministre charg? de la culture peut saisir
l'autorit? judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou d?sh?rence.
Art. L211-3 Les b?n?ficiaires des droits ouverts au pr?sent titre ne peuvent interdire : 1° Les repr?sentations
priv?es et gratuites effectu?es exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les reproductions strictement r?serv?es ?
l'usage priv? de la personne qui les r?alise et non destin?es ? une utilisation collective ; 3° Sous r?serve d'?l?ments
suffisants d'identification de la source : -les analyses et courtes citations justifi?es par le caract?res critique,
pol?mique, p?dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre ? laquelle elles sont incorpor?es ; -les revues
de presse ; -la diffusion, m?me int?grale, ? titre d'information d'actualit?, des discours destin?s au public dans les
assembl?es politiques, administratives, judiciaires ou acad?miques, ainsi que dans les r?unions publiques d'ordre
politique et les c?r?monies officielles ; -la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets prot?g?s
par un droit voisin, sous r?serve des objets con?us ? des fins p?dagogiques, ? des fins exclusives d'illustration dans le
cadre de l'enseignement et de la recherche, ? l'exclusion de toute activit? ludique ou r?cr?ative, d?s lors que le public
auquel cette communication ou cette reproduction est destin?e est compos? majoritairement d'?l?ves, d'?tudiants,
d'enseignants ou de chercheurs directement concern?s, que l'utilisation de cette communication ou cette reproduction
ne donne lieu ? aucune exploitation commerciale et qu'elle est compens?e par une r?mun?ration n?goci?e sur une
base forfaitaire ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° La reproduction
provisoire pr?sentant un caract?re transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie int?grante et essentielle d'un
proc?d? technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'objet prot?g? par un droit voisin
ou sa transmission entre tiers par la voie d'un r?seau faisant appel ? un interm?diaire ; toutefois, cette reproduction
provisoire ne doit pas avoir de valeur ?conomique propre ; 6° La reproduction et la communication au public d'une
interpr?tation, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme dans les conditions d?finies aux deux
premiers alin?as du 7° de l'article L. 122-5 ; 7° Les actes de reproduction et de repr?sentation d'une interpr?tation,
d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme r?alis?s ? des fins de conservation ou destin?s ? pr?server
les conditions de sa consultation ? des fins de recherche ou d'?tudes priv?es par des particuliers, dans les locaux de
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Art. L211-4 p.27
Titre unique
l'?tablissement et sur des terminaux d?di?s, effectu?s par des biblioth?ques accessibles au public, par des mus?es ou
par des services d'archives, sous r?serve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage ?conomique ou commercial. Les
exceptions ?num?r?es par le pr?sent article ne peuvent porter atteinte ? l'exploitation normale de l'interpr?tation, du
phonogramme, du vid?ogramme ou du programme ni causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes de l'artisteinterpr?te,
du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Art. L211-4 La dur?e des droits patrimoniaux objets du pr?sent titre est de cinquante ann?es ? compter du 1er
janvier de l'ann?e civile suivant celle :
1° De l'interpr?tation pour les artistes-interpr?tes. Toutefois, si une fixation de l'interpr?tation fait l'objet d'une mise
? disposition du public, par des exemplaires mat?riels, ou d'une communication au public pendant la p?riode d?finie
au premier alin?a, les droits patrimoniaux de l'artiste-interpr?te n'expirent que cinquante ans apr?s le 1er janvier
de l'ann?e civile suivant le premier de ces faits ;
2° De la premi?re fixation d'une s?quence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un
phonogramme fait l'objet, par des exemplaires mat?riels, d'une mise ? disposition du public pendant la p?riode
d?finie au premier alin?a, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que cinquante ans
apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant ce fait. En l'absence de mise ? disposition du public, ses droits expirent
cinquante ans apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant la premi?re communication au public ;
3° De la premi?re fixation d'une s?quence d'images sonoris?es ou non pour les producteurs de vid?ogrammes.
Toutefois, si un vid?ogramme fait l'objet, par des exemplaires mat?riels, d'une mise ? disposition du public ou d'une
communication au public pendant la p?riode d?finie au premier alin?a, les droits patrimoniaux du producteur du
vid?ogramme n'expirent que cinquante ans apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant le premier de ces faits ;
4° De la premi?re communication au public des programmes mentionn?s ? l'article L. 216-1 pour des entreprises
de communication audiovisuelle.
Art. L211-5 Sous r?serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les
titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne b?n?ficient
de la dur?e de protection pr?vue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette dur?e puisse exc?der celle
pr?vue ? l'article L. 211-4.
Art. L211-6 D?s lors que la premi?re vente d'un ou des exemplaires mat?riels d'une fixation prot?g?e par un droit
voisin a ?t? autoris?e par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut?
europ?enne ou d'un autre Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, la vente de ces exemplaires de
cette fixation ne peut plus ?tre interdite dans les Etats membres de la Communaut? europ?enne et les Etats parties
? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en.
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes
Art. L212-1 A l'exclusion de l'artiste de compl?ment, consid?r? comme tel par les usages professionnels, l'artisteinterpr?te
ou ex?cutant est la personne qui repr?sente, chante, r?cite, d?clame, joue ou ex?cute de toute autre mani?re
une oeuvre litt?raire ou artistique, un num?ro de vari?t?s, de cirque ou de marionnettes.
Art. L212-2 L'artiste-interpr?te a le droit au respect de son nom, de sa qualit? et de son interpr?tation.
Ce droit inali?nable et imprescriptible est attach? ? sa personne.
Il est transmissible ? ses h?ritiers pour la protection de l'interpr?tation et de la m?moire du d?funt.
Art. L212-3 Sont soumises ? l'autorisation ?crite de l'artiste-interpr?te la fixation de sa prestation, sa
reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation s?par?e du son et de l'image de la prestation
lorsque celle-ci a ?t? fix?e ? la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les r?mun?rations auxquelles elle donne lieu sont r?gies par les dispositions des articles L.
762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous r?serve des dispositions de l'article L. 212-6 du pr?sent code.
p.28 Art. L212-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre unique
Art. L212-4 La signature du contrat conclu entre un artiste-interpr?te et un producteur pour la r?alisation d'une
oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artisteinterpr?te.
Ce contrat fixe une r?mun?ration distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
Art. L212-5 Lorsque ni le contrat ni une convention collective ne mentionnent de r?mun?ration pour un
ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fix? par r?f?rence ? des bar?mes ?tablis par voie
d'accords sp?cifiques conclus, dans chaque secteur d'activit?, entre les organisations de salari?s et d'employeurs
repr?sentatives de la profession.
Art. L212-6 Les dispositions de l'article L. 762-2 du Code du travail ne s'appliquent qu'? la fraction de la
r?mun?ration vers?e en application du contrat exc?dant les bases fix?es par la convention collective ou l'accord
sp?cifique.
Art. L212-7 Les contrats pass?s ant?rieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interpr?te et un producteur
d'oeuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires sont soumis aux dispositions qui pr?c?dent, en ce qui concerne les
modes d'exploitation qu'ils excluaient. La r?mun?ration correspondante n'a pas le caract?re de salaire.
Art. L212-8 Les stipulations des conventions ou accords mentionn?s aux articles pr?c?dents peuvent ?tre rendues
obligatoires ? l'int?rieur de chaque secteur d'activit? pour l'ensemble des int?ress?s par arr?t? du ministre comp?tent.
Art. L212-9 A d?faut d'accord conclu dans les termes des articles L. 212-4 ? L. 212-7 soit avant le 4 janvier
1986, soit ? la date d'expiration du pr?c?dent accord, les modes et les bases de r?mun?ration des artistes-interpr?tes
sont d?termin?s, pour chaque secteur d'activit?, par une commission pr?sid?e par un magistrat de l'ordre judiciaire
d?sign? par le premier pr?sident de la Cour de cassation et compos?e, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat,
d?sign? par le vice-pr?sident du Conseil d'Etat, d'une personnalit? qualifi?e d?sign?e par le ministre charg? de la
culture et, en nombre ?gal, de repr?sentants des organisations de salari?s et de repr?sentants des organisations
d'employeurs.
La commission se d?termine ? la majorit? de membres pr?sents. En cas de partage des voix, le pr?sident a voix
pr?pond?rante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du d?lai fix? au premier alin?a
du pr?sent article.
Sa d?cision a effet pour une dur?e de trois ans, sauf accord des int?ress?s intervenu avant ce terme.
Art. L212-10 Les artistes-interpr?tes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur
prestation si elle est accessoire ? une ?v?nement constituant le sujet principal d'une s?quence d'une oeuvre ou d'un
document audiovisuel.
Art. L212-11 Les dispositions de l'article L. 131-9 sont applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation
en application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les producteurs et les artistes-interpr?tes.
Nota : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 11 III : Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi n° 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus ? compter de l'entr?e en vigueur de la pr?sente loi.
Chapitre III : Droits des producteurs de phonogrammes
Art. L213-1 Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la
responsabilit? de la premi?re fixation d'une s?quence de son.
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise ? la disposition du public
par la vente, l'?change ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionn?es
? l'article L. 214-1.
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Art. L214-1 p.29
Titre unique
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de
phonogrammes
Art. L214-1 Lorsqu'un phonogramme a ?t? publi? ? des fins de commerce, l'artiste-interpr?te et le producteur
ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, d?s lors qu'il n'est pas utilis? dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et ? sa c?blo-distribution simultan?e et int?grale, ainsi qu'? sa reproduction strictement
r?serv?e ? ces fins, effectu?e par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de
sonoriser leurs programmes propres diffus?s sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication
audiovisuelle qui acquittent la r?mun?ration ?quitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des
titulaires de droits voisins pr?vu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publi?s ? des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces
phonogrammes, ouvrent droit ? r?mun?ration au profit des artistes-interpr?tes et des producteurs.
Cette r?mun?ration est vers?e par les personnes qui utilisent les phonogrammes publi?s ? des fins de commerce dans
les conditions mentionn?es aux 1° et 2° du pr?sent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, ? d?faut, ?valu?e forfaitairement dans les cas pr?vus ? l'article
L. 131-4.
Elle est r?partie par moiti? entre les artistes-interpr?tes et les producteurs de phonogrammes.
Art. L214-2 Sous r?serve des conventions internationales, les droits ? r?mun?ration reconnus par les dispositions
de l'article L. 214-1 sont r?partis entre les artistes-interpr?tes et les producteurs de phonogrammes pour les
phonogrammes fix?s pour la premi?re fois dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne.
Art. L214-3 Le bar?me de r?mun?ration et les modalit?s de versement de la r?mun?ration sont ?tablis par des
accords sp?cifiques ? chaque branche d'activit? entre les organisations repr?sentatives des artistes-interpr?tes, des
producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions pr?vues aux 1° et
2° de l'article L. 214-1.
Ces accords doivent pr?ciser les modalit?s selon lesquelles les personnes utilisant les phonogrammes dans ces
m?mes conditions s'acquittent de leur obligation de fournir aux soci?t?s de perception et de r?partition des droits
le programme exact des utilisations auxquelles elles proc?dent et tous les ?l?ments documentaires indispensables
? la r?partition des droits.
Les stipulations de ces accords peuvent ?tre rendues obligatoires pour l'ensemble des int?ress?s par arr?t? du
ministre charg? de la culture.
La dur?e de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Art. L214-4 A d?faut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu ? l'expiration du
pr?c?dent accord, le bar?me de r?mun?ration et des modalit?s de versement de la r?mun?ration sont arr?t?s par une
commission pr?sid?e par un repr?sentant de l'Etat et compos?e, en nombre ?gal, d'une part, de membres d?sign?s
par les organisations repr?sentant les b?n?ficiaires du droit ? r?mun?ration, d'autre part, de membres d?sign?s par
les organisations repr?sentant les personnes qui, dans la branche d'activit? concern?e, utilisent les phonogrammes
dans les conditions pr?vues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.
Les organisations appel?es ? d?signer les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune
est appel?e ? d?signer sont d?termin?s par arr?t? du ministre charg? de la culture.
La commission se d?termine ? la majorit? de ses membres pr?sents. En cas de partage des voix, le pr?sident a voix
pr?pond?rante.
Les d?lib?rations de la commission sont ex?cutoires si, dans un d?lai d'un mois, son pr?sident n'a pas demand? une
seconde d?lib?ration.
Les d?cisions de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
p.30 Art. L214-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre unique
Art. L214-5 La r?mun?ration pr?vue ? l'article L. 214-1 est per?ue pour le compte des ayants droit et r?partie
entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionn?s au titre II du livre III.
Chapitre V : Droits des producteurs de vid?ogrammes
Art. L215-1 Le producteur de vid?ogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la
responsabilit? de la premi?re fixation d'une s?quence d'images sonoris?e ou non.
L'autorisation du producteur de vid?ogrammes est requise avant toute reproduction, mise ? la disposition du public
par la vente, l'?change ou le louage, ou communication au public de son vid?ogramme.
Les droits reconnus au producteur d'un vid?ogramme en vertu de l'alin?a pr?c?dent, les droits d'auteur et les droits
des artistes-interpr?tes dont il disposerait sur l'oeuvre fix?e sur ce vid?ogramme ne peuvent faire l'objet de cessions
s?par?es.
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Art. L216-1 Sont soumises ? l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses
programmes, ainsi que leur mise ? la disposition du public par vente, louage ou ?change, leur t?l?diffusion et leur
communication au public dans un lieu accessible ? celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entr?e.
Sont d?nomm?es entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de
communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative ? la libert? de
communication, quel que soit le r?gime applicable ? ce service.
Art. L216-2 L'autorisation de t?l?diffuser par voie hertzienne la prestation d'un artiste-interpr?te, un
phonogramme, un vid?ogramme ou les programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle comprend
la distribution ? des fins non commerciales de cette t?l?diffusion sur les r?seaux internes aux immeubles ou
ensembles d'immeubles collectifs ? usage d'habitation install?s par leurs propri?taires ou copropri?taires, ou par les
mandataires de ces derniers, ? seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces m?mes immeubles
ou ensembles d'immeubles collectifs ? usage d'habitation ? des dispositifs collectifs de r?ception des t?l?diffusions
par voie hertzienne normalement re?ues dans la zone.
Chapitre VII : Dispositions applicables ? la t?l?diffusion par satellite et ? la retransmission par
c?ble
Art. L217-1 Les droits voisins du droit d'auteur correspondant ? la t?l?diffusion par satellite de la prestation d'un
artiste-interpr?te, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou des programmes d'une entreprise de communication
audiovisuelle sont r?gis par les dispositions du pr?sent code d?s lors que cette t?l?diffusion est r?alis?e dans les
conditions d?finies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
Dans les cas pr?vus ? l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent ?tre exerc?s ? l'?gard des personnes vis?es au 1° ou
au 2° de cet article.
Art. L217-2 I.-Lorsqu'il est pr?vu par le pr?sent code, le droit d'autoriser la retransmission par c?ble, simultan?e,
int?grale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interpr?te, d'un phonogramme
ou d'un vid?ogramme t?l?diffus?s ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ne peut ?tre exerc?, ?
compter de la date d'entr?e en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une soci?t? de perception et
de r?partition des droits. Si cette soci?t? est r?gie par le titre II du livre III, elle doit ?tre agr??e ? cet effet par le
ministre charg? de la culture.
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L217-3 p.31
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e
Si le titulaire du droit n'en a pas confi? la gestion ? l'une de ces soci?t?s, il d?signe celle qu'il charge de l'exercer.
Il notifie par ?crit cette d?signation ? la soci?t?, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la t?l?diffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interpr?te, d'un
phonogramme ou d'un vid?ogramme mentionne la soci?t? charg?e, le cas ?ch?ant, d'exercer le droit d'autoriser
sa retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, dans les Etats membres de la Communaut?
europ?enne.
L'agr?ment pr?vu au premier alin?a est d?livr? en consid?ration des crit?res ?num?r?s ? l'article L. 132-20-1.
Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les conditions de d?livrance et de retrait de l'agr?ment. Il fixe ?galement, dans le cas
pr?vu au deuxi?me alin?a, les modalit?s de d?signation de la soci?t? charg?e de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par d?rogation au I, le titulaire du droit peut c?der celui-ci ? une entreprise de communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication
audiovisuelle.
Art. L217-3 Des m?diateurs sont institu?s afin de favoriser, sans pr?judice du droit des parties de saisir le
juge, la r?solution des litiges relatifs ? l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exig?e, de retransmission par c?ble,
simultan?e, int?grale et sans changement, d'un ?l?ment prot?g? par un des droits d?finis au pr?sent titre.
A d?faut d'accord amiable, le M?diateur peut proposer aux parties la solution qui lui para?t appropri?e, que cellesci
sont r?put?es avoir accept?e faute d'avoir exprim? leur opposition par ?crit dans un d?lai de trois mois.
Un d?cret en Conseil d'Etat pr?cise les conditions d'application du pr?sent article et les modalit?s de d?signation
des m?diateurs.
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur,
aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e
Chapitre unique
Art. L311-1 Les auteurs et les artistes-interpr?tes des oeuvres fix?es sur phonogrammes ou vid?ogrammes, ainsi
que les producteurs de ces phonogrammes ou vid?ogrammes, ont droit ? une r?mun?ration au titre de la reproduction
desdites oeuvres, r?alis?es dans les conditions mentionn?es au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
Cette r?mun?ration est ?galement due aux auteurs et aux ?diteurs des oeuvres fix?es sur tout autre support, au titre
de leur reproduction r?alis?e, dans les conditions pr?vues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement
num?rique.
Art. L311-2 Sous r?serve des conventions internationales, le droit ? r?mun?ration mentionn? ? l'article L. 214-1
et au premier alin?a de l'article L. 311-1 est r?parti entre les auteurs, les artistes-interpr?tes, producteurs de
phonogrammes ou de vid?ogrammes pour les phonogrammes et vid?ogrammes fix?s pour la premi?re fois dans un
Etat membre de la Communaut? europ?enne.
Art. L311-3 La r?mun?ration pour copie priv?e est, dans les conditions ci-apr?s d?finies, ?valu?e selon le mode
forfaitaire pr?vu au deuxi?me alin?a de l'article L. 131-4.
Art. L311-4 La r?mun?ration pr?vue ? l'article L. 311-3 est vers?e par le fabricant, l'importateur ou la personne
qui r?alise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du Code g?n?ral des imp?ts,
p.32 Art. L311-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction ? usage priv? d'oeuvres, lors de la mise en circulation
en France de ces supports.
Le montant de la r?mun?ration est fonction du type de support et de la dur?e d'enregistrement qu'il permet.
Ce montant tient compte du degr? d'utilisation des mesures techniques d?finies ? l'article L. 331-5 et de leur incidence
sur les usages relevant de l'exception pour copie priv?e. Il ne peut porter r?mun?ration des actes de copie priv?e
ayant d?j? donn? lieu ? compensation financi?re.
Art. L311-5 Les types de support, les taux de r?mun?ration et les modalit?s de versement de celle-ci sont
d?termin?s par une commission pr?sid?e par un repr?sentant de l'Etat et compos?e, en outre, pour moiti?, de
personnes d?sign?es par les organisations repr?sentant les b?n?ficiaires du droit ? r?mun?ration, pour un quart, de
personnes d?sign?es par les organisations repr?sentant les fabricants ou importateurs des supports mentionn?s au
premier alin?a du pr?c?dent article et, pour un quart, de personnes d?sign?es par les organisations repr?sentant les
consommateurs. Les comptes rendus des r?unions de la commission sont rendus publics, selon des modalit?s fix?es
par d?cret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. Les d?lib?rations de la commission
sont ex?cutoires si, dans un d?lai d'un mois, son pr?sident n'a pas demand? une seconde d?lib?ration. Les d?cisions
de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
Art. L311-6 La r?mun?ration pr?vue ? l'article L. 311-1 est per?ue pour le compte des ayants droit par un ou
plusieurs organismes mentionn?s au titre II du pr?sent livre.
Elle est r?partie entre les ayants droit par les organismes mentionn?s ? l'alin?a pr?c?dent, ? raison des reproductions
priv?es dont chaque oeuvre fait l'objet.
Art. L311-7 La r?mun?ration pour copie priv?e des phonogrammes b?n?ficie, pour moiti?, aux auteurs au sens
du pr?sent code, pour un quart, aux artistes-interpr?tes et, pour un quart, aux producteurs.
La r?mun?ration pour copie priv?e des vid?ogrammes b?n?ficie ? parts ?gales aux auteurs au sens du pr?sent code,
aux artistes-interpr?tes et aux producteurs.
La r?mun?ration pour copie priv?e des oeuvres vis?es au second alin?a de l'article L 311-1 b?n?ficie ? parts ?gales
aux auteurs et aux ?diteurs.
Art. L311-8 La r?mun?ration pour copie priv?e donne lieu ? remboursement lorsque le support d'enregistrement
est acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vid?ogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des
producteurs de phonogrammes ou de vid?ogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
2° bis Les ?diteurs d'oeuvres publi?es sur des supports num?riques ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arr?t?e par le ministre charg? de la culture, qui utilisent
les supports d'enregistrement ? des fins d'aide aux handicap?s visuels ou auditifs.
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
Chapitre unique
Art. L321-1 Les soci?t?s de perception et de r?partition des droits d'auteur et des droits des artistes-interpr?tes
et des producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes sont constitu?es sous forme de soci?t?s civiles.
Les associ?s doivent ?tre des auteurs, des artistes-interpr?tes, des producteurs de phonogrammes ou de
vid?ogrammes, des ?diteurs, ou leurs ayants droit. Ces soci?t?s civiles r?guli?rement constitu?es ont qualit? pour
ester en justice pour la d?fense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L321-2 p.33
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
Les actions en paiement des droits per?us par ces soci?t?s civiles se prescrivent par dix ans ? compter de la date de
leur perception, ce d?lai ?tant suspendu jusqu'? la date de leur mise en r?partition.
Art. L321-2 Les contrats conclus par les soci?t?s civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en ex?cution
de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur r?pertoire sont des actes civils.
Art. L321-3 Les projets de statuts et de r?glements g?n?raux des soci?t?s de perception et de r?partition des
droits sont adress?s au ministre charg? de la culture.
Dans les deux mois de leur r?ception, le ministre peut saisir le tribunal de grande instance au cas o? des motifs
r?els et s?rieux s'opposeraient ? la constitution d'une de ces soci?t?s.
Le tribunal appr?cie la qualification professionnelle des fondateurs de ces soci?t?s, les moyens humains et mat?riels
qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur r?pertoire ainsi
que la conformit? de leurs statuts et de leur r?glement g?n?ral ? la r?glementation en vigueur.
Le ministre charg? de la culture peut, ? tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander
l'annulation des dispositions des statuts, du r?glement g?n?ral ou d'une d?cision des organes sociaux non conformes
? la r?glementation en vigueur d?s lors que ses observations tendant ? la mise en conformit? de ces dispositions ou
cette d?cision n'ont pas ?t? suivies d'effet dans un d?lai de deux mois ? compter de leur transmission, ou de six mois
si une d?cision de l'assembl?e des associ?s est n?cessaire.
Art. L321-4 Les soci?t?s de perception et de r?partition des droits sont tenues de nommer au moins un
commissaire aux comptes et un suppl?ant, choisis sur la liste mentionn?e ? l'article L. 225-219 du Code de commerce
et qui exercent leurs fonctions dans les conditions pr?vues par ladite loi, sous r?serve des r?gles qui leur sont propres.
Les dispositions de l'article L. 242-27 du Code de commerce pr?cit? sont applicables.
Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative ? la pr?vention et au r?glement amiable
des difficult?s des entreprises sont applicables.
Art. L321-5 Le droit ? la communication pr?vu par l'article 1855 du Code civil s'applique aux soci?t?s civiles
de r?partition des droits, sans pour autant qu'un associ? puisse obtenir communication du montant des droits
r?partis individuellement ? tout autre ayant droit que lui-m?me. Un d?cret en Conseil d'Etat d?termine les modalit?s
d'exercice de ce droit.
Art. L321-6 Tout groupement d'associ?s repr?sentant au moins un dixi?me du nombre de ceux-ci peut demander
en justice la d?signation d'un ou plusieurs experts charg?s de pr?senter un rapport sur une ou plusieurs op?rations
de gestion.
Le minist?re public et le comit? d'entreprise sont habilit?s ? agir aux m?mes fins.
Le rapport est adress? au demandeur, au minist?re public, au comit? d'entreprise, aux commissaires aux comptes
et au conseil d'administration. Ce rapport est annex? ? celui ?tabli par les commissaires aux comptes en vue de la
premi?re assembl?e g?n?rale ; il re?oit la m?me publicit?.
Art. L321-7 Les soci?t?s de perception et de r?partition des droits doivent tenir ? la disposition des utilisateurs
?ventuels le r?pertoire complet des auteurs et compositeurs fran?ais et ?trangers qu'elles repr?sentent.
Art. L321-8 Les statuts des soci?t?s de perception et de r?partition des droits doivent pr?voir les conditions dans
lesquelles les associations ayant un but d'int?r?t g?n?ral b?n?ficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas
lieu ? entr?e payante, d'une r?duction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interpr?tes et des
producteurs de phonogrammes qu'elles auraient ? verser.
Art. L321-9 Ces soci?t?s utilisent ? des actions d'aide ? la cr?ation, ? la diffusion du spectacle vivant et ? des
actions de formation des artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la r?mun?ration pour copie priv?e ; 2° La
totalit? des sommes per?ues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui
n'ont pu ?tre r?parties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce
p.34 Art. L321-10 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
que leurs destinataires n'ont pas pu ?tre identifi?s ou retrouv?s avant l'expiration du d?lai pr?vu au dernier alin?a de
l'article L. 321-1. Elles peuvent utiliser ? ces actions tout ou partie des sommes vis?es au 2° ? compter de la fin de la
cinqui?me ann?e suivant la date de leur mise en r?partition, sans pr?judice des demandes de paiement des droits non
prescrits. La r?partition des sommes correspondantes, qui ne peut b?n?ficier ? un organisme unique, est soumise ? un
vote de l'assembl?e g?n?rale de la soci?t?, qui se prononce ? la majorit? des deux tiers. A d?faut d'une telle majorit?,
une nouvelle assembl?e g?n?rale, convoqu?e sp?cialement ? cet effet, statue ? la majorit? simple. Le montant et
l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque ann?e, d'un rapport des soci?t?s de perception et de r?partition des
droits au ministre charg? de la culture. Le commissaire aux comptes v?rifie la sinc?rit? et la concordance avec les
documents comptables de la soci?t? des informations contenues dans ce rapport. Il ?tablit ? cet effet un rapport
sp?cial.
Art. L321-10 Les soci?t?s de perception et de r?partition des droits des producteurs de phonogrammes et de
vid?ogrammes et des artistes-interpr?tes ont la facult?, dans la limite des mandats qui leur sont donn?s soit par tout
ou partie des associ?s, soit par des organismes ?trangers ayant le m?me objet, d'exercer collectivement les droits
pr?vus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats g?n?raux d'int?r?t commun avec les utilisateurs
de phonogrammes ou de vid?ogrammes dans le but d'am?liorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progr?s
technique ou ?conomique.
Art. L321-11 Sans pr?judice des dispositions g?n?rales applicables aux soci?t?s civiles, la demande de dissolution
d'une soci?t? de perception et de r?partition des droits peut ?tre pr?sent?e au tribunal par le ministre charg? de
la culture.
En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire ? une soci?t? d'exercer ses activit?s de recouvrement dans
un secteur d'activit? ou pour un mode d'exploitation.
Art. L321-12 La soci?t? de perception et de r?partition des droits communique ses comptes annuels au ministre
charg? de la culture et porte ? sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assembl?e g?n?rale,
tout projet de modification de ses statuts ou des r?gles de perception et de r?partition des droits. Elle adresse au
ministre charg? de la culture, ? la demande de celui-ci, tout document relatif ? la perception et ? la r?partition des
droits ainsi que la copie des conventions pass?s avec les tiers. Le ministre charg? de la culture ou son repr?sentant
peut recueillir, sur pi?ces et sur place, les renseignements mentionn?s au pr?sent article. Les r?gles comptables
communes aux soci?t?s de perception et de r?partition des droits sont ?tablies dans les conditions fix?es par l'Autorit?
des normes comptables.
Art. L321-13 I. - Il est institu? une commission permanente de contr?le des soci?t?s de perception et de r?partition
des droits compos?e de cinq membres nomm?s par d?cret pour une dur?e de cinq ans :
- un conseiller ma?tre ? la Cour des comptes, pr?sident, d?sign? par le premier pr?sident de la Cour des comptes ;
- un conseiller d'Etat, d?sign? par le vice-pr?sident du Conseil d'Etat ;
- un conseiller ? la Cour de cassation, d?sign? par le premier pr?sident de la Cour de cassation ;
- un membre de l'inspection g?n?rale des finances, d?sign? par le ministre charg? des finances ;
- un membre de l'inspection g?n?rale de l'administration des affaires culturelles, d?sign? par le ministre charg?
de la culture ;
La commission peut se faire assister de rapporteurs d?sign?s parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des
conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des
cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres r?gionales des comptes, les membres de
l'Inspection g?n?rale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre b?n?ficier
de la mise ? disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts d?sign?s par son pr?sident.
II. - La commission contr?le les comptes et la gestion des soci?t?s de perception et de r?partition des droits ainsi
que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contr?lent.
A cet effet, les dirigeants de ces soci?t?s, filiales et organismes sont tenus de lui pr?ter leur concours, de lui
communiquer tous documents et de r?pondre ? toute demande d'information n?cessaire ? l'exercice de sa mission.
Pour les op?rations faisant appel ? l'informatique, le droit de communication implique l'acc?s aux logiciels et
aux donn?es, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement appropri? dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contr?le.
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L331-1 p.35
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des soci?t?s de perception et de r?partition des droits
tous renseignements sur les soci?t?s qu'ils contr?lent. Les commissaires aux comptes sont alors d?li?s du secret
professionnel ? l'?gard des membres de la commission.
Elle peut effectuer sur pi?ces et sur place le contr?le des soci?t?s et organismes mentionn?s au premier alin?a du
pr?sent paragraphe.
III. - La commission de contr?le des soci?t?s de perception et de r?partition des droits pr?sente un rapport annuel
au Parlement, au Gouvernement et aux assembl?es g?n?rales des soci?t?s de perception et de r?partition des droits.
IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une soci?t? ou d'un organisme soumis au contr?le de la commission de contr?le des
soci?t?s de perception et de r?partition des droits, de ne pas r?pondre aux demandes d'information de la commission,
de faire obstacle de quelque mani?re que ce soit ? l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des
renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
V. - La commission si?ge dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secr?tariat.
VI. - Un d?cret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les proc?dures
applicables devant elle.
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Section 1 : Dispositions communes
Art. L331-1 Toutes les contestations relatives ? l'application des dispositions de la premi?re partie du pr?sent
code qui rel?vent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement port?es devant les tribunaux de grande
instance, sans pr?judice du droit pour la partie l?s?e de se pourvoir devant la juridiction r?pressive dans les termes
du droit commun.
Les organismes de d?fense professionnelle r?guli?rement constitu?s ont qualit? pour ester en justice pour la d?fense
des int?r?ts dont ils ont statutairement la charge.
Le b?n?ficiaire valablement investi ? titre exclusif, conform?ment aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif
d'exploitation appartenant ? un producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes peut, sauf stipulation contraire
du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifi? au producteur.
Les tribunaux de grande instance appel?s ? conna?tre des actions et des demandes en mati?re de propri?t? litt?raire
et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent ? la fois sur une question de propri?t? litt?raire et
artistique et sur une question connexe de concurrence d?loyale, sont d?termin?s par voie r?glementaire.
Art. L331-1-1 Si le demandeur justifie de circonstances de nature ? compromettre le recouvrement des dommages
et int?r?ts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pr?tendu auteur
de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conform?ment au droit
commun. Pour d?terminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication
des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'acc?s aux informations pertinentes.
Art. L331-1-2 Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d'une proc?dure civile pr?vue aux livres Ier, II
et III de la premi?re partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de d?terminer l'origine et les r?seaux
de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous
documents ou informations d?tenus par le d?fendeur ou par toute personne qui a ?t? trouv?e en possession de telles
marchandises ou fournissant de tels services ou a ?t? signal?e comme intervenant dans la production, la fabrication
ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut ?tre ordonn?e s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.
p.36 Art. L331-1-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
Les documents ou informations recherch?s portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres d?tenteurs ant?rieurs des
marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des d?taillants ;
b) Les quantit?s produites, commercialis?es, livr?es, re?ues ou command?es, ainsi que sur le prix obtenu pour les
marchandises ou services en cause.
Art. L331-1-3 Pour fixer les dommages et int?r?ts, la juridiction prend en consid?ration les cons?quences
?conomiques n?gatives, dont le manque ? gagner, subies par la partie l?s?e, les b?n?fices r?alis?s par l'auteur de
l'atteinte aux droits et le pr?judice moral caus? au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, ? titre d'alternative et sur demande de la partie l?s?e, allouer ? titre de dommages et
int?r?ts une somme forfaitaire qui ne peut ?tre inf?rieure au montant des redevances ou droits qui auraient ?t? dus
si l'auteur de l'atteinte avait demand? l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a port? atteinte.
Art. L331-1-4 En cas de condamnation civile pour contrefa?on, atteinte ? un droit voisin du droit d'auteur ou
aux droits du producteur de bases de donn?es, la juridiction peut ordonner, ? la demande de la partie l?s?e, que les
objets r?alis?s ou fabriqu?s portant atteinte ? ces droits, les supports utilis?s pour recueillir les donn?es extraites
ill?galement de la base de donn?es et les mat?riaux ou instruments ayant principalement servi ? leur r?alisation ou
fabrication soient rappel?s des circuits commerciaux, ?cart?s d?finitivement de ces circuits, d?truits ou confisqu?s
au profit de la partie l?s?e.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropri?e de publicit? du jugement, notamment son affichage ou
sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle d?signe, selon les modalit?s qu'elle pr?cise.
Les mesures mentionn?es aux deux premiers alin?as sont ordonn?es aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
La juridiction peut ?galement ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procur?es par la contrefa?on,
l'atteinte ? un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de donn?es, qui seront remises ?
la partie l?s?e ou ? ses ayants droit.
Art. L331-2 Outre les proc?s-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la mat?rialit?
de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du pr?sent code peut r?sulter des constatations d'agents
asserment?s d?sign?s selon les cas par le Centre national du cin?ma et de l'image anim?e, par les organismes de
d?fense professionnelle vis?s ? l'article L. 331-1 et par les soci?t?s mentionn?es au titre II du pr?sent livre. Ces
agents sont agr??s par le ministre charg? de la culture dans les conditions pr?vues par un d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L331-3 Le Centre national du cin?ma et de l'image anim?e peut exercer les droits reconnus ? la partie civile
en ce qui concerne le d?lit de contrefa?on, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action
publique a ?t? mise en mouvement par le minist?re public ou la partie l?s?e.
Art. L331-4 Les droits mentionn?s dans la premi?re partie du pr?sent code ne peuvent faire ?chec aux actes
n?cessaires ? l'accomplissement d'une proc?dure parlementaire de contr?le, juridictionnelle ou administrative
pr?vue par la loi, ou entrepris ? des fins de s?curit? publique.
Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
Art. L331-5 Les mesures techniques efficaces destin?es ? emp?cher ou ? limiter les utilisations non autoris?es
par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interpr?tation, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme sont prot?g?es dans les conditions pr?vues
au pr?sent titre. On entend par mesure technique au sens du premier alin?a toute technologie, dispositif, composant
qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction pr?vue par cet alin?a. Ces mesures techniques
sont r?put?es efficaces lorsqu'une utilisation vis?e au m?me alin?a est contr?l?e par les titulaires de droits gr?ce
? l'application d'un code d'acc?s, d'un proc?d? de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre
transformation de l'objet de la protection ou d'un m?canisme de contr?le de la copie qui atteint cet objectif de
protection. Un protocole, un format, une m?thode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L331-6 p.37
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
en tant que tel une mesure technique au sens du pr?sent article. Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d'emp?cher la mise en oeuvre effective de l'interop?rabilit?, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs
de mesures techniques donnent l'acc?s aux informations essentielles ? l'interop?rabilit? dans les conditions d?finies
au 1° de l'article L. 331-31 et ? l'article L. 331-32. Les dispositions du pr?sent chapitre ne remettent pas en cause la
protection juridique r?sultant des articles 79-1 ? 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative ? la libert? de communication. Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de
l'objet prot?g? dans les limites des droits pr?vus par le pr?sent code, ainsi que de ceux accord?s par les d?tenteurs
de droits. Les dispositions du pr?sent article s'appliquent sans pr?judice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du
pr?sent code.
Art. L331-6 Le b?n?fice de l'exception pour copie priv?e et des exceptions mentionn?es au 2° de l'article L. 331-31
est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 ? L. 331-10, L. 331-33 ? L. 331-35 et L. 331-37.
Art. L331-7 Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection d?finies ? l'article L.
331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions
utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les b?n?ficiaires des exceptions vis?es au 2° de l'article L. 331-31
de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de d?finir ces mesures en concertation avec les associations agr??es de
consommateurs et les autres parties int?ress?es. Les dispositions du pr?sent article peuvent, dans la mesure o?
la technique le permet, subordonner le b?n?fice effectif de ces exceptions ? un acc?s licite ? une oeuvre ou ? un
phonogramme, ? un vid?ogramme ou ? un programme et veiller ? ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte
? son exploitation normale ni de causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre
ou l'objet prot?g?.
Art. L331-8 Les titulaires de droits ne sont cependant pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-7
lorsque l'oeuvre ou un autre objet prot?g? par un droit voisin est mis ? disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l'endroit et au moment
qu'il choisit.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-9 Les ?diteurs et les distributeurs de services de t?l?vision ne peuvent recourir ? des mesures techniques
qui auraient pour effet de priver le public du b?n?fice de l'exception pour copie priv?e, y compris sur un support et
dans un format num?rique, dans les conditions mentionn?es au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
Le Conseil sup?rieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alin?a dans les conditions d?finies
par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative ? la libert? de communication.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-10 Les conditions d'acc?s ? la lecture d'une oeuvre, d'un vid?ogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme et les limitations susceptibles d'?tre apport?es au b?n?fice de l'exception pour copie priv?e mentionn?e
au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une mesure technique de protection
doivent ?tre port?es ? la connaissance de l'utilisateur.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-11 Les informations sous forme ?lectronique concernant le r?gime des droits aff?rents ? une oeuvre,
autre qu'un logiciel, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme ou un programme, sont prot?g?es
dans les conditions pr?vues au pr?sent titre, lorsque l'un des ?l?ments d'information, num?ros ou codes est joint
? la reproduction ou appara?t en relation avec la communication au public de l'oeuvre, de l'interpr?tation, du
phonogramme, du vid?ogramme ou du programme qu'il concerne.
On entend par information sous forme ?lectronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet
d'identifier une oeuvre, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme, un programme ou un titulaire
de droit, toute information sur les conditions et modalit?s d'utilisation d'une oeuvre, d'une interpr?tation, d'un
phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme, ainsi que tout num?ro ou code repr?sentant tout ou partie
de ces informations.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
p.38 Art. L331-12 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
Section 3 : Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 1 : Comp?tences, composition et organisation
Art. L331-12 La Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une
autorit? publique ind?pendante.A ce titre, elle est dot?e de la personnalit? morale.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-13 La Haute Autorit? assure : 1° Une mission d'encouragement au d?veloppement de l'offre l?gale et
d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attach? un droit d'auteur ou un droit
voisin sur les r?seaux de communications ?lectroniques utilis?s pour la fourniture de services de communication au
public en ligne ; 2° Une mission de protection de ces oeuvres et objets ? l'?gard des atteintes ? ces droits commises
sur les r?seaux de communications ?lectroniques utilis?s pour la fourniture de services de communication au public
en ligne ; 3° Une mission de r?gulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et
d'identification des oeuvres et des objets prot?g?s par un droit d'auteur ou par un droit voisin. Au titre de ces missions,
la Haute Autorit? peut recommander toute modification l?gislative ou r?glementaire. Elle peut ?tre consult?e par
le Gouvernement sur tout projet de loi ou de d?cret int?ressant la protection des droits de propri?t? litt?raire et
artistique. Elle peut ?galement ?tre consult?e par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute
question relative ? ses domaines de comp?tence.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-14 La Haute Autorit? remet chaque ann?e au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant
compte de son activit?, de l'ex?cution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et
engagements par les professionnels des diff?rents secteurs concern?s. Ce rapport est rendu public.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-15 La Haute Autorit? est compos?e d'un coll?ge et d'une commission de protection des droits. Le
pr?sident du coll?ge est le pr?sident de la Haute Autorit?. Sauf disposition l?gislative contraire, les missions confi?es
? la Haute Autorit? sont exerc?es par le coll?ge. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du coll?ge et de
la commission de protection des droits ne re?oivent d'instruction d'aucune autorit?.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-16 Le coll?ge de la Haute Autorit? est compos? de neuf membres, dont le pr?sident, nomm?s pour
une dur?e de six ans par d?cret : 1° Un membre en activit? du Conseil d'Etat d?sign? par le vice-pr?sident du
Conseil d'Etat ; 2° Un membre en activit? de la Cour de cassation d?sign? par le premier pr?sident de la Cour
de cassation ; 3° Un membre en activit? de la Cour des comptes d?sign? par le premier pr?sident de la Cour des
comptes ; 4° Un membre du Conseil sup?rieur de la propri?t? litt?raire et artistique d?sign? par le pr?sident du
Conseil sup?rieur de la propri?t? litt?raire et artistique ; 5° Trois personnalit?s qualifi?es, d?sign?es sur proposition
conjointe des ministres charg?s des communications ?lectroniques, de la consommation et de la culture ; 6° Deux
personnalit?s qualifi?es, d?sign?es respectivement par le pr?sident de l'Assembl?e nationale et par le pr?sident du
S?nat. Le pr?sident du coll?ge est ?lu par les membres parmi les personnes mentionn?es aux 1°, 2° et 3°. Pour les
membres d?sign?s en application des 1° ? 4°, des membres suppl?ants sont d?sign?s dans les m?mes conditions. En
cas de vacance d'un si?ge de membre du coll?ge, pour quelque cause que ce soit, il est proc?d? ? la nomination,
dans les conditions pr?vues au pr?sent article, d'un nouveau membre pour la dur?e du mandat restant ? courir. Le
mandat des membres n'est ni r?vocable, ni renouvelable. Sauf d?mission, il ne peut ?tre mis fin aux fonctions d'un
membre qu'en cas d'emp?chement constat? par le coll?ge dans les conditions qu'il d?finit.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-17 La commission de protection des droits est charg?e de prendre les mesures pr?vues ? l'article L.
331-25 [Dispositions r?sultant de la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Elle est
compos?e de trois membres, dont le pr?sident, nomm?s pour une dur?e de six ans par d?cret : 1° Un membre en
activit? du Conseil d'Etat d?sign? par le vice-pr?sident du Conseil d'Etat ; 2° Un membre en activit? de la Cour de
cassation d?sign? par le premier pr?sident de la Cour de cassation ; 3° Un membre en activit? de la Cour des comptes
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L331-18 p.39
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
d?sign? par le premier pr?sident de la Cour des comptes. Des membres suppl?ants sont nomm?s dans les m?mes
conditions. En cas de vacance d'un si?ge de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause
que ce soit, il est proc?d? ? la nomination, dans les conditions pr?vues au pr?sent article, d'un nouveau membre pour
la dur?e du mandat restant ? courir. Le mandat des membres n'est ni r?vocable, ni renouvelable. Sauf d?mission,
il ne peut ?tre mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'emp?chement constat? par la commission dans les
conditions qu'elle d?finit. Les fonctions de membre du coll?ge et de membre de la commission de protection des
droits sont incompatibles.
Art. L331-18 I. - Les fonctions de membre et de secr?taire g?n?ral de la Haute Autorit? sont incompatibles avec le
fait d'exercer ou d'avoir exerc?, au cours des trois derni?res ann?es : 1° Les fonctions de dirigeant, de salari? ou de
conseiller d'une soci?t? r?gie par le titre II du pr?sent livre ; 2° Les fonctions de dirigeant, de salari? ou de conseiller
d'une entreprise exer?ant une activit? de production de phonogrammes ou de vid?ogrammes ou d'?dition d'oeuvres
prot?g?es par un droit d'auteur ou des droits voisins ; 3° Les fonctions de dirigeant, de salari? ou de conseiller
d'une entreprise de communication audiovisuelle ; 4° Les fonctions de dirigeant, de salari? ou de conseiller d'une
entreprise offrant des services de mise ? disposition d'oeuvres ou d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou des droits
voisins ; 5° Les fonctions de dirigeant, de salari? ou de conseiller d'une entreprise dont l'activit? est d'offrir un acc?s
? des services de communication au public en ligne. II. - Apr?s la cessation de leurs fonctions, les membres de la
Haute Autorit? et son secr?taire g?n?ral sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du Code p?nal. Les membres
de la Haute Autorit? et son secr?taire g?n?ral ne peuvent, directement ou indirectement, d?tenir d'int?r?ts dans
une soci?t? ou entreprise mentionn?e au I du pr?sent article. Un d?cret fixe le mod?le de d?claration d'int?r?ts que
chaque membre doit d?poser au moment de sa d?signation. Aucun membre de la Haute Autorit? ne peut participer
? une d?lib?ration concernant une entreprise ou une soci?t? contr?l?e, au sens de l'article L. 233-16 du Code de
commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois ann?es pr?c?dant la d?lib?ration, exerc? des
fonctions ou d?tenu un mandat.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-19 La Haute Autorit? dispose de services plac?s sous l'autorit? de son pr?sident. Un secr?taire
g?n?ral, nomm? par ce dernier, est charg? du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorit? du
pr?sident. Les fonctions de membre de la Haute Autorit? et de secr?taire g?n?ral sont incompatibles. La Haute
Autorit? ?tablit son r?glement int?rieur et fixe les r?gles de d?ontologie applicables ? ses membres et aux agents
des services. Les rapporteurs charg?s de l'instruction de dossiers aupr?s de la Haute Autorit? sont nomm?s par le
pr?sident. La Haute Autorit? peut faire appel ? des experts. Elle peut ?galement solliciter, en tant que de besoin, l'avis
d'autorit?s administratives, d'organismes ext?rieurs ou d'associations repr?sentatives des utilisateurs des r?seaux
de communications ?lectroniques, et elle peut ?tre consult?e pour avis par ces m?mes autorit?s ou organismes.
La Haute Autorit? propose, lors de l'?laboration du projet de loi de finances de l'ann?e, les cr?dits n?cessaires ?
l'accomplissement de ses missions. Le pr?sident pr?sente les comptes de la Haute Autorit? au contr?le de la Cour
des comptes.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-20 Les d?cisions du coll?ge et de la commission de protection des droits sont prises ? la majorit? des
voix. Au sein du coll?ge, la voix du pr?sident est pr?pond?rante en cas de partage ?gal des voix.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-21 Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorit?
dispose d'agents publics asserment?s habilit?s par le pr?sident de la Haute Autorit? dans des conditions fix?es
par un d?cret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions d?finissant les
proc?dures autorisant l'acc?s aux secrets prot?g?s par la loi. Les membres de la commission de protection des
droits et les agents mentionn?s au premier alin?a re?oivent les saisines adress?es ? ladite commission dans les
conditions pr?vues ? l'article L. 331-24. Ils proc?dent ? l'examen des faits [Dispositions d?clar?es non conformes ?
la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Ils peuvent, pour les
n?cessit?s de la proc?dure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les donn?es conserv?es et
trait?es par les op?rateurs de communications ?lectroniques en application de l'article L. 34-1 du Code des postes et
des communications ?lectroniques et les prestataires mentionn?s aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'?conomie num?rique. Ils peuvent ?galement obtenir copie des documents
p.40 Art. L331-21-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
mentionn?s ? l'alin?a pr?c?dent. Ils peuvent, notamment, obtenir des op?rateurs de communications ?lectroniques
l'identit?, l'adresse postale, l'adresse ?lectronique et les coordonn?es t?l?phoniques de l'abonn? dont l'acc?s ? des
services de communication au public en ligne a ?t? utilis? ? des fins de reproduction, de repr?sentation, de mise ?
disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets prot?g?s sans l'autorisation des titulaires des droits
pr?vus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-21-1 Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilit?s et
asserment?s devant l'autorit? judiciaire mentionn?s ? l'article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de
constituer des infractions pr?vues au pr?sent titre lorsqu'elles sont punies de la peine compl?mentaire de suspension
de l'acc?s ? un service de communication au public en ligne mentionn?e aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Ils
peuvent en outre recueillir les observations des personnes concern?es. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de
convocation. Lorsque les personnes concern?es demandent ? ?tre entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute
personne entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Une copie du proc?s-verbal d'audition
est remise ? la personne concern?e.
Art. L331-22 Les membres et les agents publics de la Haute Autorit? sont astreints au secret professionnel pour
les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
pr?vues ? l'article 413-10 du Code p?nal et, sous r?serve de ce qui est n?cessaire ? l'?tablissement des avis, des
recommandations et des rapports, ? l'article 226-13 du m?me code. Dans les conditions pr?vues par l'article 17-1 de
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative ? la s?curit?, les d?cisions d'habilitation
des agents mentionn?s ? l'article L. 331-21 du pr?sent code sont pr?c?d?es d'enqu?tes administratives destin?es ?
v?rifier que leur comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de leurs fonctions ou missions.
Sous-section 2 : Mission d'encouragement au d?veloppement de l'offre l?gale et
d'observation de l'utilisation licite et illicite d'oeuvres et d'objets prot?g?s par un droit
d'auteur ou par un droit voisin sur les r?seaux de communications ?lectroniques
Art. L331-23 Au titre de sa mission d'encouragement au d?veloppement de l'offre l?gale, qu'elle soit ou non
commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des oeuvres et des objets prot?g?s par
un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les r?seaux de communications ?lectroniques, la Haute Autorit? publie
chaque ann?e des indicateurs dont la liste est fix?e par d?cret. Elle rend compte du d?veloppement de l'offre l?gale
dans le rapport mentionn? ? l'article L. 331-14. Dans des conditions fix?es par d?cret en Conseil d'Etat, la Haute
Autorit? attribue aux offres propos?es par des personnes dont l'activit? est d'offrir un service de communication au
public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caract?re l?gal de ces offres.
Cette labellisation est revue p?riodiquement.
La Haute Autorit? veille ? la mise en place, ? la mise en valeur et ? l'actualisation d'un portail de r?f?rencement
de ces m?mes offres.
Elle ?value, en outre, les exp?rimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des
contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les oeuvres et objets prot?g?s
et les personnes dont l'activit? est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des
principales ?volutions constat?es en la mati?re, notamment pour ce qui regarde l'efficacit? de telles technologies,
dans son rapport annuel pr?vu ? l'article L. 331-14.
Elle identifie et ?tudie les modalit?s techniques permettant l'usage illicite des oeuvres et des objets prot?g?s par un
droit d'auteur ou par un droit voisin sur les r?seaux de communications ?lectroniques. Dans le cadre du rapport
pr?vu ? l'article L. 331-14, elle propose, le cas ?ch?ant, des solutions visant ? y rem?dier.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Sous-section 3 : Mission de protection des oeuvres et objets
auxquels est attach? un droit d'auteur ou un droit voisin
Art. L331-24 La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents asserment?s et agr??s dans
les conditions d?finies ? l'article L. 331-2 qui sont d?sign?s par : # les organismes de d?fense professionnelle
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L331-25 p.41
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
r?guli?rement constitu?s ; # les soci?t?s de perception et de r?partition des droits ; # le Centre national de la
cin?matographie. La commission de protection des droits peut ?galement agir sur la base d'informations qui lui sont
transmises par le procureur de la R?publique. Elle ne peut ?tre saisie de faits remontant ? plus de six mois.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-25 Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement ? l'obligation d?finie ?
l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer ? l'abonn?, sous son timbre et pour son compte,
par la voie ?lectronique et par l'interm?diaire de la personne dont l'activit? est d'offrir un acc?s ? des services
de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonn?, une recommandation lui rappelant
les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles d?finissent et l'avertissant des
sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient ?galement
une information de l'abonn? sur l'offre l?gale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de s?curisation
permettant de pr?venir les manquements ? l'obligation d?finie ? l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le
renouvellement de la cr?ation artistique et pour l'?conomie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le
droit d'auteur et les droits voisins. En cas de renouvellement, dans un d?lai de six mois ? compter de l'envoi de la
recommandation vis?e au premier alin?a, de faits susceptibles de constituer un manquement ? l'obligation d?finie
? l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les m?mes informations
que la pr?c?dente par la voie ?lectronique dans les conditions pr?vues au premier alin?a. Elle doit assortir cette
recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre ? ?tablir la preuve de la
date de pr?sentation de cette recommandation. Les recommandations adress?es sur le fondement du pr?sent article
mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement ? l'obligation d?finie ?
l'article L. 336-3 ont ?t? constat?s. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets prot?g?s
concern?s par ce manquement. Elles indiquent les coordonn?es t?l?phoniques, postales et ?lectroniques o? leur
destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations ? la commission de protection des droits et obtenir,
s'il en formule la demande expresse, des pr?cisions sur le contenu des oeuvres ou objets prot?g?s concern?s par le
manquement qui lui est reproch?. [Dispositions d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil
constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]
Art. L331-26 Apr?s consultation des concepteurs de moyens de s?curisation destin?s ? pr?venir l'utilisation
illicite de l'acc?s ? un service de communication au public en ligne, des personnes dont l'activit? est d'offrir l'acc?s ?
un tel service ainsi que des soci?t?s r?gies par le titre II du pr?sent livre et des organismes de d?fense professionnelle
r?guli?rement constitu?s, la Haute Autorit? rend publiques les sp?cifications fonctionnelles pertinentes que ces
moyens doivent pr?senter [Dispositions d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil
constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Au terme d'une proc?dure d'?valuation certifi?e prenant en compte
leur conformit? aux sp?cifications vis?es au premier alin?a et leur efficacit?, la Haute Autorit? ?tablit une liste
labellisant les moyens de s?curisation [Dispositions d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du
Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Cette labellisation est p?riodiquement revue. Un d?cret
en Conseil d'Etat pr?cise la proc?dure d'?valuation et de labellisation de ces moyens de s?curisation. [Dispositions
d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin
2009.]
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-27 Les personnes dont l'activit? est d'offrir un acc?s ? des services de communication au public en ligne
font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonn?s, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L.
336-3 et des mesures qui peuvent ?tre prises par la commission de protection des droits [Dispositions d?clar?es non
conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009]. Elles font
?galement figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonn?s, les sanctions p?nales et civiles encourues en cas
de violation des droits d'auteur et des droits voisins et en application de l'article L. 335-7-1. En outre, les personnes
vis?es au premier alin?a du pr?sent article informent leurs nouveaux abonn?s et les personnes reconduisant leur
contrat d'abonnement sur l'offre l?gale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de s?curisation
permettant de pr?venir les manquements ? l'obligation d?finie ? l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le
renouvellement de la cr?ation artistique et pour l'?conomie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le
droit d'auteur et les droits voisins.
p.42 Art. L331-28 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
Art. L331-28 La commission de protection des droits peut conserver les donn?es techniques mises ? sa
disposition pendant la dur?e n?cessaire ? l'exercice des comp?tences qui lui sont confi?es ? la pr?sente sous-section
[Dispositions d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC
du 10 juin 2009]. [Dispositions d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel
n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.] La personne dont l'activit? est d'offrir un acc?s ? des services de communication
au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la date ? laquelle elle a d?but?
la suspension ; la commission proc?de ? l'effacement des donn?es ? caract?re personnel relatives ? l'abonn? d?s le
terme de la p?riode de suspension.
Art. L331-29 Est autoris?e la cr?ation, par la Haute Autorit?, d'un traitement automatis? de donn?es ? caract?re
personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une proc?dure dans le cadre de la pr?sente sous-section. Ce
traitement a pour finalit? la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures pr?vues ? la
pr?sente sous-section, de tous les actes de proc?dure aff?rents et des modalit?s de l'information des organismes de
d?fense professionnelle et des soci?t?s de perception et de r?partition des droits des ?ventuelles saisines de l'autorit?
judiciaire ainsi que des notifications pr?vues au cinqui?me alin?a de l'article L. 335-7. Un d?cret en Conseil d'Etat,
pris apr?s avis de la Commission nationale de l'informatique et des libert?s, fixe les modalit?s d'application du
pr?sent article. Il pr?cise notamment : # les cat?gories de donn?es enregistr?es et leur dur?e de conservation ;
# les destinataires habilit?s ? recevoir communication de ces donn?es, notamment les personnes dont l'activit?
est d'offrir un acc?s ? des services de communication au public en ligne ; # les conditions dans lesquelles les
personnes int?ress?es peuvent exercer, aupr?s de la Haute Autorit?, leur droit d'acc?s aux donn?es les concernant
conform?ment ? la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative ? l'informatique, aux fichiers et aux libert?s.
Art. L331-30 Un d?cret en Conseil d'Etat fixe les r?gles applicables ? la proc?dure et ? l'instruction des dossiers
devant le coll?ge et la commission de protection des droits de la Haute Autorit?. [Dispositions d?clar?es non
conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Sous-section 4 : Mission de r?gulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de
protection et d'identification des oeuvres et des objets prot?g?s par un droit d'auteur ou un droit voisin
Art. L331-31 Au titre de sa mission de r?gulation et de veille dans les domaines des mesures techniques de
protection et d'identification des oeuvres et des objets prot?g?s par le droit d'auteur ou par les droits voisins, la
Haute Autorit? exerce les fonctions suivantes : 1° Elle veille ? ce que les mesures techniques vis?es ? l'article L.
331-5 n'aient pas pour cons?quence, du fait de leur incompatibilit? mutuelle ou de leur incapacit? d'interop?rer,
d'entra?ner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations suppl?mentaires et ind?pendantes de celles express?ment
d?cid?es par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin
sur une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme ou un programme ; Elle veille ? ce que la mise en oeuvre
des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les b?n?ficiaires des exceptions d?finies aux :
-2°, e du 3° ? compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de l'article L. 122-5 ; -2°, dernier alin?a du 3° ? compter du
1er janvier 2009, 6° et 7° de l'article L. 211-3 ; -3° et, ? compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L. 342-3 ; -et
? l'article L. 331-4. Elle veille ?galement ? ce que la mise en oeuvre des mesures techniques de protection n'ait pas
pour effet de priver les personnes b?n?ficiaires de l'exception de reproduction ? des fins de collecte, de conservation
et de consultation sur place mentionn?e au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du Code du
patrimoine. ; Sous r?serve des articles L. 331-7 ? L. 331-10, L. 331-33 ? L. 331-35 et L. 331-37 du pr?sent code, la
Haute Autorit? d?termine les modalit?s d'exercice des exceptions pr?cit?es et fixe notamment le nombre minimal de
copies autoris?es dans le cadre de l'exception pour copie priv?e, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet prot?g?, des
divers modes de communication au public et des possibilit?s offertes par les techniques de protection disponibles.
Art. L331-32 Tout ?diteur de logiciel, tout fabricant de syst?me technique et tout exploitant de service peut, en
cas de refus d'acc?s aux informations essentielles ? l'interop?rabilit?, demander ? la Haute Autorit? de garantir
l'interop?rabilit? des syst?mes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire
des droits sur la mesure technique les informations essentielles ? cette interop?rabilit?. A compter de sa saisine, la
Haute Autorit? dispose d'un d?lai de deux mois pour rendre sa d?cision. On entend par informations essentielles ?
l'interop?rabilit? la documentation technique et les interfaces de programmation n?cessaires pour permettre ? un
dispositif technique d'acc?der, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L331-33 p.43
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
21 juin 2004 pour la confiance dans l'?conomie num?rique, ? une oeuvre ou ? un objet prot?g? par une mesure
technique et aux informations sous forme ?lectronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre
ou de l'objet prot?g? qui ont ?t? d?finies ? l'origine. Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au
b?n?ficiaire de renoncer ? la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel ind?pendant
et interop?rant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte ? la s?curit?
et ? l'efficacit? de ladite mesure technique. La Haute Autorit? peut accepter des engagements propos?s par les
parties et de nature ? mettre un terme aux pratiques contraires ? l'interop?rabilit?. A d?faut d'un accord entre les
parties et apr?s avoir mis les int?ress?s ? m?me de pr?senter leurs observations, elle rend une d?cision motiv?e
de rejet de la demande ou ?met une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles
le demandeur peut obtenir l'acc?s aux informations essentielles ? l'interop?rabilit? et les engagements qu'il doit
respecter pour garantir l'efficacit? et l'int?grit? de la mesure technique, ainsi que les conditions d'acc?s et d'usage
du contenu prot?g?. L'astreinte prononc?e par la Haute Autorit? est liquid?e par cette derni?re. La Haute Autorit?
a le pouvoir d'infliger une sanction p?cuniaire applicable soit en cas d'inex?cution de ses injonctions, soit en cas de
non-respect des engagements qu'elle a accept?s. Chaque sanction p?cuniaire est proportionn?e ? l'importance du
dommage caus? aux int?ress?s, ? la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionn? et ? l'?ventuelle r?it?ration
des pratiques contraires ? l'interop?rabilit?. Elle est d?termin?e individuellement et de fa?on motiv?e. Son montant
maximum s'?l?ve ? 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus ?lev? r?alis? au cours d'un des
exercices clos depuis l'exercice pr?c?dant celui au cours duquel les pratiques contraires ? l'interop?rabilit? ont ?t?
mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et ? 1, 5 million d'euros dans les autres cas. Les d?cisions de la Haute
Autorit? sont rendues publiques dans le respect des secrets prot?g?s par la loi. Elles sont notifi?es aux parties qui
peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif. Le pr?sident de la
Haute Autorit? saisit l'Autorit? de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre
exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine
peut ?tre introduite dans le cadre d'une proc?dure d'urgence, dans les conditions pr?vues ? l'article L. 464-1 du
Code de commerce. Le pr?sident de la Haute Autorit? peut ?galement le saisir, pour avis, de toute autre question
relevant de sa comp?tence. L'Autorit? de la concurrence communique ? la Haute Autorit? toute saisine entrant dans
le champ de comp?tence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures
techniques mentionn?es ? l'article L. 331-5 du pr?sent code.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-33 Toute personne b?n?ficiaire des exceptions mentionn?es au 2° de l'article L. 331-31 ou toute
personne morale agr??e qui la repr?sente peut saisir la Haute Autorit? de tout diff?rend portant sur les restrictions
que les mesures techniques de protection d?finies ? l'article L. 331-5 apportent au b?n?fice desdites exceptions.
Art. L331-34 Les personnes morales et les ?tablissements ouverts au public vis?s au 7° de l'article L. 122-5
qui r?alisent des reproductions ou des repr?sentations d'une oeuvre ou d'un objet prot?g? adapt?es aux personnes
handicap?es peuvent saisir la Haute Autorit? de tout diff?rend portant sur la transmission des textes imprim?s sous
la forme d'un fichier num?rique.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-35 Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorit? favorise ou suscite une solution de
conciliation. Lorsqu'elle dresse un proc?s-verbal de conciliation, celui-ci a force ex?cutoire ; il fait l'objet d'un d?p?t
au greffe du tribunal d'instance. A d?faut de conciliation dans un d?lai de deux mois ? compter de sa saisine, la
Haute Autorit?, apr?s avoir mis les int?ress?s ? m?me de pr?senter leurs observations, rend une d?cision motiv?e
de rejet de la demande ou ?met une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres ? assurer
le b?n?fice effectif de l'exception. L'astreinte prononc?e par la Haute Autorit? est liquid?e par cette derni?re. Ces
d?cisions ainsi que le proc?s-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets prot?g?s par la
loi. Elles sont notifi?es aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours
a un effet suspensif.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Art. L331-36 La Haute Autorit? peut ?tre saisie pour avis par l'une des personnes vis?es ? l'article L. 331-32 de
toute question relative ? l'interop?rabilit? des mesures techniques. Elle peut ?galement ?tre saisie pour avis, par une
p.44 Art. L331-37 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
personne b?n?ficiaire de l'une des exceptions mentionn?es au 2° de l'article L. 331-31 ou par la personne morale
agr??e qui la repr?sente, de toute question relative ? la mise en oeuvre effective de cette exception.
Art. L331-37 Un d?cret en Conseil d'Etat pr?cise les conditions d'application de la pr?sente sous-section. Il
pr?voit les modalit?s d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un vid?ogramme, d'un programme ou d'un
phonogramme mentionn?es ? l'article L. 331-10.
Nota : Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 article 19 : Les articles L. 331-5 ? L. 331-45 du pr?sent code, dans leur r?daction r?sultant de la pr?sente loi, entrent en vigueur ? la date de la
premi?re r?union de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.
Chapitre II : Saisie-contrefa?on
Art. L332-1 Les commissaires de police et, dans les lieux o? il n'y a pas de commissaire de police, les juges
d'instance, sont tenus, ? la demande de tout auteur d'une oeuvre prot?g?e par le livre Ier, de ses ayants droit ou de
ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre ou tout exemplaire,
produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionn?es respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ; Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de
suspendre des repr?sentations ou des ex?cutions publiques en cours ou d?j? annonc?es, une autorisation sp?ciale
doit ?tre obtenue du pr?sident du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requ?te. Le pr?sident du
tribunal de grande instance peut ?galement, dans la m?me forme, ordonner : 1° La suspension de toute fabrication
en cours tendant ? la reproduction illicite d'une oeuvre ou ? la r?alisation d'une atteinte aux mesures techniques
et aux informations mentionn?es respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ; 2° La saisie, quels que soient
le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, d?j? fabriqu?s ou en cours de
fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqu?s ou en cours de
fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionn?es respectivement aux articles L.
331-5 et L. 331-11, des recettes r?alis?es, ainsi que des exemplaires illicitement utilis?s ; il peut ?galement ordonner
la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de
tout document s'y rapportant ; 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, repr?sentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectu?e en violation des droits de l'auteur ou provenant
d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionn?es respectivement aux articles L. 331-5 et L.
331-11 ; 4° (Abrog?) ; 5° La saisie r?elle des oeuvres illicites ou produits soup?onn?s de porter atteinte ? un droit
d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'emp?cher leur introduction ou leur circulation dans les
circuits commerciaux ; Le pr?sident du tribunal de grande instance peut, dans les m?mes formes, ordonner les
mesures pr?vues aux 1° ? 5° ? la demande des titulaires de droits voisins d?finis au livre II. Le pr?sident du tribunal
de grande instance peut, dans les ordonnances pr?vues ci-dessus, ordonner la constitution pr?alable de garanties
par le saisissant.
Art. L332-2 Dans un d?lai fix? par voie r?glementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au pr?sident du
tribunal de grande instance de prononcer la mainlev?e de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser
la reprise de la fabrication ou celle des repr?sentations ou ex?cutions publiques, sous l'autorit? d'un administrateur
constitu? s?questre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le pr?sident du tribunal de grande instance statuant en r?f?r? peut, s'il fait droit ? la demande du saisi ou du tiers
saisi, ordonner ? la charge du demandeur la consignation d'une somme affect?e ? la garantie des dommages et
int?r?ts auxquels l'auteur pourrait pr?tendre.
Art. L332-3 Faute par le saisissant de saisir la juridiction comp?tente dans un d?lai fix? par voie r?glementaire,
mainlev?e de cette saisie pourra ?tre ordonn?e ? la demande du saisi ou du tiers saisi par le pr?sident du tribunal,
statuant en r?f?r?.
Art. L332-4 En mati?re de logiciels et de bases de donn?es, la saisie-contrefa?on est ex?cut?e en vertu d'une
ordonnance rendue sur requ?te par le pr?sident du tribunal de grande instance. Le pr?sident peut ordonner la saisie
r?elle des objets r?alis?s ou fabriqu?s illicitement ainsi que celle des mat?riels et instruments utilis?s pour produire
ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de donn?es ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut ?tre assist? d'un expert d?sign? par le requ?rant.
A d?faut d'assignation ou de citation dans un d?lai fix? par voie r?glementaire, la saisie-contrefa?on est nulle.
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L333-1 p.45
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
En outre, les commissaires de police sont tenus, ? la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur
une base de donn?es, d'op?rer une saisie-description du logiciel ou de la base de donn?es contrefaisants, saisiedescription
qui peut se concr?tiser par une copie.
Chapitre III : Saisie-arr?t
Art. L333-1 Lorsque les produits d'exploitation revenant ? l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une
saisie-arr?t, le pr?sident du tribunal de grande instance peut ordonner le versement ? l'auteur, ? titre alimentaire,
d'une certaine somme ou d'une quotit? d?termin?e des sommes saisies.
Art. L333-2 Sont insaisissables, dans la mesure o? elles ont un caract?re alimentaire, les sommes dues, en
raison de l'exploitation p?cuniaire ou de la cession des droits de propri?t? litt?raire ou artistique, ? tous auteurs,
compositeurs ou artistes ainsi qu'? leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de s?paration de
corps pass? en force de chose jug?e, ou ? leurs enfants mineurs pris en leur qualit? d'ayants cause.
Art. L333-3 La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, ?tre inf?rieure aux quatre
cinqui?mes, lorsqu'elles sont au plus ?gales annuellement au palier de ressources le plus ?lev? pr?vu en application
du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code du travail.
Art. L333-4 Les dispositions du pr?sent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arr?ts pratiqu?es en vertu des
dispositions du Code civil relatives aux cr?ances d'aliments.
Chapitre IV : Droit de suite
Art. L334-1 En cas de violation des dispositions de l'article L. 122-8, l'acqu?reur et les officiers minist?riels
peuvent ?tre condamn?s solidairement, au profit des b?n?ficiaires du droit de suite, ? des dommages-int?r?ts.
Chapitre V : Dispositions p?nales
Art. L335-1 Les officiers de police judiciaire comp?tents peuvent proc?der, d?s la constatation des infractions
pr?vues aux articles L. 335-4 ? L. 335-4-2, ? la saisie des phonogrammes et vid?ogrammes reproduits illicitement, des
exemplaires et objets fabriqu?s ou import?s illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant
ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionn?es respectivement aux articles L.
331-5 et L. 331-11 ainsi qu'? la saisie des mat?riels sp?cialement install?s en vue de tels agissements.
Art. L335-2 Toute ?dition d'?crits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprim?e ou grav?e en entier ou en partie, au m?pris des lois et r?glements relatifs ? la propri?t? des auteurs, est
une contrefa?on et toute contrefa?on est un d?lit.
La contrefa?on en France d'ouvrages publi?s en France ou ? l'?tranger est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des m?mes peines le d?bit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les d?lits pr?vus par le pr?sent article ont ?t? commis en bande organis?e, les peines sont port?es ? cinq
ans d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
Art. L335-2-1 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :
p.46 Art. L335-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
1° D'?diter, de mettre ? la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme
que ce soit, un logiciel manifestement destin? ? la mise ? disposition du public non autoris?e d'oeuvres ou d'objets
prot?g?s ;
2° D'inciter sciemment, y compris ? travers une annonce publicitaire, ? l'usage d'un logiciel mentionn? au 1°.
(Dispositions d?clar?es non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2006-540
DC du 27 juillet 2006).
Art. L335-3 Est ?galement un d?lit de contrefa?on toute reproduction, repr?sentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont d?finis et r?glement?s par
la loi. Est ?galement un d?lit de contrefa?on la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel d?finis ? l'article
L. 122-6. Est ?galement un d?lit de contrefa?on toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cin?matographique
ou audiovisuelle en salle de spectacle cin?matographique.
Art. L335-3-1 I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, ? des fins autres que la
recherche, ? une mesure technique efficace telle que d?finie ? l'article L. 331-5, afin d'alt?rer la protection d'une
oeuvre par un d?codage, un d?cryptage ou toute autre intervention personnelle destin?e ? contourner, neutraliser
ou supprimer un m?canisme de protection ou de contr?le, lorsque cette atteinte est r?alis?e par d'autres moyens que
l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant mentionn? au II.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment ?
autrui, directement ou indirectement, des moyens con?us ou sp?cialement adapt?s pour porter atteinte ? une mesure
technique efficace telle que d?finie ? l'article L. 331-5, par l'un des proc?d?s suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, ? des fins autres
que la recherche ;
2° En d?tenant en vue de la vente, du pr?t ou de la location, en offrant ? ces m?mes fins ou en mettant ? disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service ? cette fin ;
4° En incitant ? l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une
publicit? en faveur de l'un des proc?d?s vis?s aux 1° ? 3°.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes r?alis?s ? des fins (Dispositions d?clar?es non conformes ? la
Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) de s?curit? informatique,
dans les limites des droits pr?vus par le pr?sent code.
Art. L335-3-2 I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et ? des
fins autres que la recherche, tout ?l?ment d'information vis? ? l'article L. 331-11, par une intervention personnelle
ne n?cessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, con?us ou
sp?cialement adapt?s ? cette fin, dans le but de porter atteinte ? un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une
telle atteinte.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment
? autrui, directement ou indirectement, des moyens con?us ou sp?cialement adapt?s pour supprimer ou modifier,
m?me partiellement, un ?l?ment d'information vis? ? l'article L. 331-11, dans le but de porter atteinte ? un droit
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des proc?d?s suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, ? des fins autres
que la recherche ;
2° En d?tenant en vue de la vente, du pr?t ou de la location, en offrant ? ces m?mes fins ou en mettant ? disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service ? cette fin ;
4° En incitant ? l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une
publicit? en faveur de l'un des proc?d?s vis?s aux 1° ? 3°.
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer,
de mettre ? disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement ou
indirectement, une oeuvre dont un ?l?ment d'information mentionn? ? l'article L. 331-11 a ?t? supprim? ou modifi?
dans le but de porter atteinte ? un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L335-4 p.47
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
IV.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes r?alis?s ? des fins de recherche (Dispositions d?clar?es non
conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) ou de
s?curit? informatique, dans les limites des droits pr?vus par le pr?sent code.
Art. L335-4 Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction,
communication ou mise ? disposition du public, ? titre on?reux ou gratuit, ou toute t?l?diffusion d'une prestation, d'un
phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme, r?alis?e sans l'autorisation, lorsqu'elle est exig?e, de l'artisteinterpr?te,
du producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des m?mes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vid?ogrammes r?alis?e sans
l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interpr?te, lorsqu'elle est exig?e.
Est puni de la peine d'amende pr?vue au premier alin?a le d?faut de versement de la r?mun?ration due ? l'auteur,
? l'artiste-interpr?te ou au producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes au titre de la copie priv?e ou de la
communication publique ainsi que de la t?l?diffusion des phonogrammes.
Est puni de la peine d'amende pr?vue au premier alin?a le d?faut de versement du pr?l?vement mentionn? au troisi?me
alin?a de l'article L. 133-3.
Lorsque les d?lits pr?vus au pr?sent article ont ?t? commis en bande organis?e, les peines sont port?es ? cinq ans
d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
Art. L335-4-1 I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, ? des fins autres que la
recherche, ? une mesure technique efficace telle que d?finie ? l'article L. 331-5, afin d'alt?rer la protection d'une
interpr?tation, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme par un d?codage, un d?cryptage ou toute
autre intervention personnelle destin?e ? contourner, neutraliser ou supprimer un m?canisme de protection ou de
contr?le, lorsque cette atteinte est r?alis?e par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique,
d'un dispositif ou d'un composant existant mentionn? au II.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment ?
autrui, directement ou indirectement, des moyens con?us ou sp?cialement adapt?s pour porter atteinte ? une mesure
technique efficace telle que d?finie ? l'article L. 331-5, par l'un des proc?d?s suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, ? des fins autres
que la recherche ;
2° En d?tenant en vue de la vente, du pr?t ou de la location, en offrant ? ces m?mes fins ou en mettant ? disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service ? cette fin ;
4° En incitant ? l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une
publicit? en faveur de l'un des proc?d?s vis?s aux 1° ? 3°.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes r?alis?s ? des fins (Dispositions d?clar?es non conformes ? la
Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) de s?curit? informatique,
dans les limites des droits pr?vus par le pr?sent code.
Art. L335-4-2 I.-Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de supprimer ou de modifier, sciemment et ? des
fins autres que la recherche, tout ?l?ment d'information vis? ? l'article L. 331-11, par une intervention personnelle
ne n?cessitant pas l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un composant existant, con?us ou
sp?cialement adapt?s ? cette fin, dans le but de porter atteinte ? un droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou
de faciliter une telle atteinte.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment
? autrui, directement ou indirectement, des moyens con?us ou sp?cialement adapt?s pour supprimer ou modifier,
m?me partiellement, un ?l?ment d'information vis? ? l'article L. 331-11, dans le but de porter atteinte ? un droit
voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des proc?d?s suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, ? des fins autres
que la recherche ;
2° En d?tenant en vue de la vente, du pr?t ou de la location, en offrant ? ces m?mes fins ou en mettant ? disposition
du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service ? cette fin ;
p.48 Art. L335-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
4° En incitant ? l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une
publicit? en faveur de l'un des proc?d?s vis?s aux 1° ? 3°.
III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer,
de mettre ? disposition du public sous quelque forme que ce soit ou de communiquer au public, directement
ou indirectement, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme ou un programme, dont un ?l?ment
d'information mentionn? ? l'article L. 331-11 a ?t? supprim? ou modifi? dans le but de porter atteinte ? un droit
voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
IV.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes r?alis?s ? des fins (Dispositions d?clar?es non conformes ? la
Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) de s?curit? informatique,
dans les limites des droits pr?vus par le pr?sent code.
Art. L335-5 Dans le cas de condamnation fond?e sur l'une des infractions d?finies aux articles L. 335-2 ? L.
335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, d?finitive ou temporaire, pour une dur?e au
plus de cinq ans, de l'?tablissement ayant servi ? commettre l'infraction. La fermeture temporaire ne peut entra?ner
ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun pr?judice p?cuniaire ? l'encontre des salari?s concern?s.
Lorsque la fermeture d?finitive entra?ne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnit? de
pr?avis et de l'indemnit? de licenciement, aux dommages et int?r?ts pr?vus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5
du Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnit?s est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Art. L335-6 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions pr?vues aux articles L. 335-2 ? L. 335-4-2
peuvent en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants
et toute chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procur?es par l'infraction ainsi que celle
de tous les phonogrammes, vid?ogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que
du mat?riel sp?cialement install? en vue de la r?alisation du d?lit.
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamn?, ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s
des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Elle peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon?ant
la condamnation, dans les conditions pr?vues ? l'article 131-35 du Code p?nal.
Art. L335-7 Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les
personnes coupables des infractions pr?vues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre ?tre
condamn?es ? la peine compl?mentaire de suspension de l'acc?s ? un service de communication au public en ligne
pour une dur?e maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la m?me p?riode un autre contrat
portant sur un service de m?me nature aupr?s de tout op?rateur. Lorsque ce service est achet? selon des offres
commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de t?l?phonie ou de t?l?vision, les
d?cisions de suspension ne s'appliquent pas ? ces services. La suspension de l'acc?s n'affecte pas, par elle-m?me,
le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service.L'article L. 121-84 du Code de la consommation
n'est pas applicable au cours de la p?riode de suspension. Les frais d'une ?ventuelle r?siliation de l'abonnement
au cours de la p?riode de suspension sont support?s par l'abonn?. Lorsque la d?cision est ex?cutoire, la peine
compl?mentaire pr?vue au pr?sent article est port?e ? la connaissance de la Haute Autorit? pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie ? la personne dont l'activit? est d'offrir un acc?s ? des
services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en oeuvre, dans un d?lai de quinze jours au plus ?
compter de la notification, la suspension ? l'?gard de l'abonn? concern?. Le fait, pour la personne dont l'activit?
est d'offrir un acc?s ? des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en oeuvre la peine de
suspension qui lui a ?t? notifi?e est puni d'une amende maximale de 5 000 €. Le 3° de l'article 777 du Code de
proc?dure p?nale n'est pas applicable ? la peine compl?mentaire pr?vue par le pr?sent article.
Art. L335-7-1 Pour les contraventions de la cinqui?me classe pr?vues par le pr?sent code, lorsque le r?glement
le pr?voit, la peine compl?mentaire d?finie ? l'article L. 335-7 peut ?tre prononc?e selon les m?mes modalit?s, en
cas de n?gligence caract?ris?e, ? l'encontre du titulaire de l'acc?s ? un service de communication au public en ligne
auquel la commission de protection des droits, en application de l'article L. 331-25, a pr?alablement adress?, par
voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre ? ?tablir la preuve de la date de pr?sentation,
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L335-7-2 p.49
Titre III : Pr?vention, proc?dures et sanctions
une recommandation l'invitant ? mettre en oeuvre un moyen de s?curisation de son acc?s ? internet. La n?gligence
caract?ris?e s'appr?cie sur la base des faits commis au plus tard un an apr?s la pr?sentation de la recommandation
mentionn?e ? l'alin?a pr?c?dent. Dans ce cas, la dur?e maximale de la suspension est d'un mois. Le fait pour la
personne condamn?e ? la peine compl?mentaire pr?vue par le pr?sent article de ne pas respecter l'interdiction de
souscrire un autre contrat d'abonnement ? un service de communication au public en ligne pendant la dur?e de la
suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 3 750 €.
Art. L335-7-2 Pour prononcer la peine de suspension pr?vue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en d?terminer
la dur?e, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravit? de l'infraction ainsi que la personnalit? de
son auteur, et notamment l'activit? professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-?conomique.
La dur?e de la peine prononc?e doit concilier la protection des droits de la propri?t? intellectuelle et le respect du
droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.
Art. L335-8 Les personnes morales d?clar?es responsables p?nalement, dans les conditions pr?vues par l'article
121-2 du Code p?nal, des infractions d?finies aux articles L. 335-2 ? L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant
les modalit?s pr?vues par l'article 131-38 du Code p?nal, les peines pr?vues par l'article 131-39 du m?me code.
L'interdiction mentionn?e au 2° de l'article 131-39 du m?me code porte sur l'activit? dans l'exercice ou ? l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a ?t? commise. Les personnes morales d?clar?es p?nalement responsables peuvent
en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute
chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans
pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Art. L335-9 Si l'auteur de l'un des d?lits pr?vus et r?prim?s par le pr?sent chapitre est ou a ?t? li? par convention
avec la partie l?s?e, les peines encourues sont port?es au double.
Art. L335-10 L'administration des douanes peut, sur demande ?crite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit
voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions pr?vues par d?cret en Conseil d'Etat, retenir dans
le cadre de ses contr?les les marchandises que celui-ci pr?tend constituer une contrefa?on de ce droit.
Le procureur de la R?publique, le demandeur, ainsi que le d?clarant ou le d?tenteur des marchandises sont inform?s
sans d?lai, par les services douaniers, de la retenue ? laquelle ces derniers ont proc?d?.
La mesure de retenue est lev?e de plein droit ? d?faut pour le demandeur, dans le d?lai de dix jours ouvrables ?
compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier aupr?s des services douaniers :
-soit des mesures conservatoires pr?vues par l'article L. 332-1 ;
-soit de s'?tre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitu? les garanties requises pour
couvrir sa responsabilit? ?ventuelle au cas o? la contrefa?on ne serait pas ult?rieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice vis?es ? l'alin?a pr?c?dent, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'exp?diteur, de l'importateur et du destinataire
des marchandises retenues, ou de leur d?tenteur, ainsi que de leur quantit?, nonobstant les dispositions de l'article 59
bis du Code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
La retenue mentionn?e au premier alin?a ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, l?galement
fabriqu?es ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne et destin?es, apr?s avoir
emprunt? le territoire douanier tel que d?fini ? l'article 1er du Code des douanes, ? ?tre mises sur le march? d'un
autre Etat membre de la Communaut? europ?enne, pour y ?tre l?galement commercialis?es.
Chapitre VI : Pr?vention du t?l?chargement et de la mise ? disposition illicites d'oeuvres et
d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou un droit voisin
Art. L336-1 Lorsqu'un logiciel est principalement utilis? pour la mise ? disposition illicite d'oeuvres ou d'objets
prot?g?s par un droit de propri?t? litt?raire et artistique, le pr?sident du tribunal de grande instance, statuant en
r?f?r?, peut ordonner sous astreinte toutes mesures n?cessaires ? la protection de ce droit et conformes ? l'?tat de
l'art.
Les mesures ainsi ordonn?es ne peuvent avoir pour effet de d?naturer les caract?ristiques essentielles ou la
destination initiale du logiciel.
p.50 Art. L336-2 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es
L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionn?s au pr?sent article.
Art. L336-2 En pr?sence d'une atteinte ? un droit d'auteur ou ? un droit voisin occasionn?e par le contenu d'un
service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas ?ch?ant en la forme
des r?f?r?s, peut ordonner ? la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets prot?g?s, de leurs ayants
droit, des soci?t?s de perception et de r?partition des droits vis?es ? l'article L. 321-1 ou des organismes de d?fense
professionnelle vis?s ? l'article L. 331-1, toutes mesures propres ? pr?venir ou ? faire cesser une telle atteinte ? un
droit d'auteur ou un droit voisin, ? l'encontre de toute personne susceptible de contribuer ? y rem?dier.
Art. L336-3 La personne titulaire de l'acc?s ? des services de communication au public en ligne a l'obligation de
veiller ? ce que cet acc?s ne fasse pas l'objet d'une utilisation ? des fins de reproduction, de repr?sentation, de mise ?
disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou par un droit voisin
sans l'autorisation des titulaires des droits pr?vus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. [Dispositions d?clar?es
non conformes ? la Constitution par la d?cision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.] Le
manquement de la personne titulaire de l'acc?s ? l'obligation d?finie au premier alin?a n'a pas pour effet d'engager
la responsabilit? p?nale de l'int?ress?, sous r?serve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
Art. L336-4 Les caract?ristiques essentielles de l'utilisation autoris?e d'une oeuvre ou d'un objet prot?g?, mis ?
disposition par un service de communication au public en ligne, sont port?es ? la connaissance de l'utilisateur d'une
mani?re facilement accessible, conform?ment ? l'article L. 331-10 du pr?sent code et ? l'article L. 111-1 du Code
de la consommation.
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. L341-1 Le producteur d'une base de donn?es, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque
des investissements correspondants, b?n?ficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la
v?rification ou la pr?sentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, mat?riel ou humain substantiel.
Cette protection est ind?pendante et s'exerce sans pr?judice de celles r?sultant du droit d'auteur ou d'un autre droit
sur la base de donn?es ou un de ses ?l?ments constitutifs.
Art. L341-2 Sont admis au b?n?fice du pr?sent titre :
1° Les producteurs de bases de donn?es, ressortissants d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un
Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, ou qui ont dans un tel Etat leur r?sidence habituelle ;
2° Les soci?t?s ou entreprises constitu?es en conformit? avec la l?gislation d'un Etat membre et ayant leur si?ge
statutaire, leur administration centrale ou leur ?tablissement principal ? l'int?rieur de la Communaut? ou d'un Etat
partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en ; n?anmoins, si une telle soci?t? ou entreprise n'a que son si?ge
statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activit?s doivent avoir un lien r?el et continu avec l'?conomie de l'un
d'entre eux.
Les producteurs de bases de donn?es qui ne satisfont pas aux conditions mentionn?es ci-dessus sont admis ? la
protection pr?vue par le pr?sent titre lorsqu'un accord particulier a ?t? conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants
par le Conseil de la Communaut? europ?enne.
Chapitre II : Etendue de la protection
Art. L342-1 Le producteur de bases de donn?es a le droit d'interdire :
Livre III : Dispositions g?n?rales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de donn?es Art. L342-2 p.51
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es
1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalit? ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu d'une base de donn?es sur un autre support, par tout moyen et sous toute
forme que ce soit ;
2° La r?utilisation, par la mise ? la disposition du public de la totalit? ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
Ces droits peuvent ?tre transmis ou c?d?s ou faire l'objet d'une licence.
Le pr?t public n'est pas un acte d'extraction ou de r?utilisation.
Art. L342-2 Le producteur peut ?galement interdire l'extraction ou la r?utilisation r?p?t?e et syst?matique de
parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces op?rations exc?dent
manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de donn?es.
Art. L342-3 Lorsqu'une base de donn?es est mise ? la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci
ne peut interdire :
1° L'extraction ou la r?utilisation d'une partie non substantielle, appr?ci?e de fa?on qualitative ou quantitative, du
contenu de la base, par la personne qui y a licitement acc?s ;
2° L'extraction ? des fins priv?es d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une
base de donn?es non ?lectronique sous r?serve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres
ou ?l?ments incorpor?s dans la base ;
3° L'extraction et la r?utilisation d'une base de donn?es dans les conditions d?finies aux deux premiers alin?as du
7° de l'article L. 122-5 ;
4° L'extraction et la r?utilisation d'une partie substantielle, appr?ci?e de fa?on qualitative ou quantitative, du contenu
de la base, sous r?serve des bases de donn?es con?ues ? des fins p?dagogiques et des bases de donn?es r?alis?es
pour une ?dition num?rique de l'?crit, ? des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, ? l'exclusion de toute activit? ludique ou r?cr?ative, d?s lors que le public auquel cette extraction et
cette r?utilisation sont destin?es est compos? majoritairement d'?l?ves, d'?tudiants, d'enseignants ou de chercheurs
directement concern?s, que la source est indiqu?e, que l'utilisation de cette extraction et cette r?utilisation ne donne
lieu ? aucune exploitation commerciale et qu'elle est compens?e par une r?mun?ration n?goci?e sur une base
forfaitaire.
Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
Les exceptions ?num?r?es par le pr?sent article ne peuvent porter atteinte ? l'exploitation normale de la base de
donn?es ni causer un pr?judice injustifi? aux int?r?ts l?gitimes du producteur de la base.
Nota : loi n° 2006-961 2006-08-01 art. 3 II : Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code de la propri?t? intellectuelle s'appliquent ? compter du 1er janvier 2009.
Art. L342-3-1 Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres ? emp?cher ou ?
limiter les utilisations d'une base de donn?es que le producteur n'a pas autoris?es en application de l'article L. 342-1
b?n?ficient de la protection pr?vue ? l'article L. 335-4-1. Les producteurs de bases de donn?es qui recourent aux
mesures techniques de protection mentionn?es au premier alin?a prennent cependant les dispositions utiles pour que
leur mise en oeuvre ne prive pas les b?n?ficiaires des exceptions d?finies ? l'article L. 342-3 de leur b?n?fice effectif,
suivant les conditions pr?vues au 2° de l'article L. 331-31 et aux articles L. 331-7 ? L. 331-10, L. 331-33 ? L. 331-35
et L. 331-37. Tout diff?rend relatif ? la facult? de b?n?ficier des exceptions d?finies ? l'article L. 342-3 qui implique
une mesure technique vis?e au premier alin?a du pr?sent article est soumis ? la Haute Autorit? pour la diffusion des
oeuvres et la protection des droits sur internet pr?vue ? l'article L. 331-12.
Art. L342-3-2 Les informations sous forme ?lectronique relatives au r?gime des droits du producteur d'une base
de donn?es, au sens de l'article L. 331-11, b?n?ficient de la protection pr?vue ? l'article L. 335-4-2.
Art. L342-4 La premi?re vente d'une copie mat?rielle d'une base de donn?es dans le territoire d'un Etat membre
de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, par le titulaire
du droit ou avec son consentement, ?puise le droit de contr?ler la revente de cette copie mat?rielle dans tous les
Etats membres.
Toutefois, la transmission en ligne d'une base de donn?es n'?puise pas le droit du producteur de contr?ler la revente
dans tous les Etats membres d'une copie mat?rielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.
p.52 Art. L342-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es
Art. L342-5 Les droits pr?vus ? l'article L. 342-1 prennent effet ? compter de l'ach?vement de la fabrication de
la base de donn?es. Ils expirent quinze ans apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile qui suit celle de cet ach?vement.
Lorsqu'une base de donn?es a fait l'objet d'une mise ? la disposition du public avant l'expiration de la p?riode pr?vue
? l'alin?a pr?c?dent, les droits expirent quinze ans apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant celle de cette premi?re
mise ? disposition.
Toutefois, dans le cas o? une base de donn?es prot?g?e fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa
protection expire quinze ans apr?s le 1er janvier de l'ann?e civile suivant celle de ce nouvel investissement.
Chapitre III : Proc?dures et sanctions
Art. L343-1 L'atteinte aux droits du producteur de bases de donn?es peut ?tre prouv?e par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualit? pour agir en vertu du pr?sent titre est en droit de faire proc?der par tous
huissiers, assist?s par des experts d?sign?s par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requ?te par la juridiction
civile comp?tente, soit ? la description d?taill?e, avec ou sans pr?l?vement d'?chantillons, des supports ou produits
portant pr?tendument atteinte aux droits du producteur de bases de donn?es, soit ? la saisie r?elle de ces supports
ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux m?mes fins probatoires, la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour
produire ou distribuer les supports ou produits portant pr?tendument atteinte aux droits du producteur de bases
de donn?es.
Elle peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la constitution par le demandeur de garanties
destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action engag?e en vertu du pr?sent titre est
ult?rieurement jug?e non fond?e ou si la mainlev?e de la saisie est prononc?e.
La mainlev?e de la saisie peut ?tre prononc?e selon les modalit?s pr?vues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.
Art. L343-2 Toute personne ayant qualit? pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases
de donn?es peut saisir en r?f?r? la juridiction civile comp?tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, ?
l'encontre du pr?tendu auteur de cette atteinte ou des interm?diaires dont il utilise les services, toute mesure urgente
destin?e ? pr?venir une atteinte aux droits du producteur de bases de donn?es ou ? emp?cher la poursuite d'actes
portant pr?tendument atteinte ? ceux-ci. La juridiction civile comp?tente peut ?galement ordonner toutes mesures
urgentes sur requ?te lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature ? causer un pr?judice irr?parable au demandeur. Saisie en r?f?r? ou
sur requ?te, la juridiction ne peut ordonner les mesures demand?es que si les ?l?ments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est port? atteinte ? ses droits ou qu'une telle atteinte est
imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant pr?tendument atteinte aux droits du producteur de bases
de donn?es, la subordonner ? la constitution de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du pr?judice
subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soup?onn?s de
porter atteinte aux droits conf?r?s par le titre, pour emp?cher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux.
Elle peut ?galement accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son pr?judice n'est pas s?rieusement
contestable.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la
constitution par le demandeur de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action
engag?e en vertu du pr?sent titre est ult?rieurement jug?e non fond?e ou les mesures annul?es.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de donn?es sont
ordonn?es avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou p?nale,
dans un d?lai fix? par voie r?glementaire. A d?faut, sur demande du d?fendeur et sans que celui-ci ait ? motiver sa
demande, les mesures ordonn?es sont annul?es, sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Art. L343-3 p.53
Titre Ier : Institutions
Art. L343-3 Outre les proc?s-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la mat?rialit?
des infractions d?finies au pr?sent chapitre peut r?sulter des constatations d'agents asserment?s d?sign?s par les
organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agr??s par le ministre charg? de la culture dans les
m?mes conditions que celles pr?vues pour les agents vis?s ? l'article L. 331-2.
Art. L343-4 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux
droits du producteur d'une base de donn?es tels que d?finis ? l'article L. 342-1. Lorsque le d?lit a ?t? commis en
bande organis?e, les peines sont port?es ? cinq ans d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
Art. L343-5 Les personnes physiques coupables de l'un des d?lits pr?vus au pr?sent chapitre peuvent en outre
?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute chose qui
a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses
retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Elle peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage ou la diffusion du jugement pronon?ant la
condamnation, dans les conditions et sous les peines pr?vues ? l'article 131-35 du Code p?nal.
Art. L343-6 Les personnes morales d?clar?es responsables p?nalement, dans les conditions pr?vues par l'article
121-2 du Code p?nal, des infractions d?finies au pr?sent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalit?s
pr?vues par l'article 131-38 du Code p?nal, les peines pr?vues par l'article 131-39 du m?me code. L'interdiction
mentionn?e au 2° de l'article 131-39 du m?me code porte sur l'activit? dans l'exercice ou ? l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a ?t? commise. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamn? ou la
remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous
dommages et int?r?ts.
Deuxi?me partie : La propri?t? industrielle
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Art. L411-1 L'Institut national de la propri?t? industrielle est un ?tablissement public dot? de la personnalit?
civile et de l'autonomie financi?re, plac? aupr?s du ministre charg? de la propri?t? industrielle. Cet ?tablissement
a pour mission : 1° De centraliser et diffuser toute information n?cessaire pour la protection des innovations et
pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces
domaines ; 2° D'appliquer les lois et r?glements en mati?re de propri?t? industrielle et de registre du commerce
et des soci?t?s ; ? cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, ? la r?ception des d?p?ts de demandes des titres de
propri?t? industrielle ou annexes ? la propri?t? industrielle, ? leur examen et ? leur d?livrance ou enregistrement
et ? la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des soci?t?s et le Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financi?res
contenues dans les titres de propri?t? industrielle et instruments centralis?s de publicit? l?gale ; 3° De prendre toute
initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des
entreprises ; ? ce titre, il propose au ministre charg? de la propri?t? industrielle toute r?forme qu'il estime utile en
p.54 Art. L411-2 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
ces mati?res ; il participe ? l'?laboration des accords internationaux ainsi qu'? la repr?sentation de la France dans
les organisations internationales comp?tentes.
Art. L411-2 Les recettes de l'Institut se composent de toutes redevances ?tablies dans les conditions pr?vues ?
l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et per?ues
en mati?re de propri?t? industrielle et en mati?re du registre du commerce et des m?tiers et de d?p?t des actes de
soci?t?s, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement ?quilibrer toutes les charges de
l'?tablissement.
Le contr?le de l'ex?cution du budget de l'Institut s'exerce a posteriori selon des modalit?s fix?es par d?cret en Conseil
d'Etat.
Art. L411-3 L'organisation administrative et financi?re de l'Institut est fix?e par d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L411-4 Le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle prend les d?cisions pr?vues par le
pr?sent code ? l'occasion de la d?livrance, du rejet ou du maintien des titres de propri?t? industrielle.
Dans l'exercice de cette comp?tence, il n'est pas soumis ? l'autorit? de tutelle. Les cours d'appel d?sign?es par voie
r?glementaire connaissent directement des recours form?s contre ses d?cisions. Il y est statu?, le minist?re public
et le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au
demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. L411-5 Les d?cisions de rejet mentionn?es au premier alin?a de l'article L. 411-4 sont motiv?es.
Il en est de m?me des d?cisions acceptant une opposition pr?sent?e en vertu de l'article L. 712-4 ou une demande de
relev? de d?ch?ance en mati?re de marques de fabrique, de commerce ou de service.
Elles sont notifi?es au demandeur dans les formes et d?lais pr?vus par voie r?glementaire.
Chapitre II : Le comit? de protection des obtentions v?g?tales
Art. L412-1 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales, plac? aupr?s du ministre de l'agriculture, est
pr?sid? par un repr?sentant de l'Etat et compos? de personnalit?s, tant du secteur public que du secteur priv?,
qualifi?es par leurs connaissances th?oriques ou pratiques des probl?mes de g?n?tique, de botanique et d'agronomie.
Ce comit? d?livre le certificat mentionn? ? l'article L. 623-4.
Nota : Loi 2004-1343 2004-12-09 : l'article 78 XXXII 1° a op?r? une modification de forme sur l'article L412-1.
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle
Art. L421-1 Il est dress? annuellement par le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle une liste
des personnes qualifi?es en propri?t? industrielle.
Cette liste est publi?e.
Les personnes inscrites sur la liste pr?cit?e peuvent exercer ? titre de salari? d'une entreprise ou ? titre lib?ral
individuellement ou en groupe ou ? titre de salari? d'une autre personne exer?ant ? titre lib?ral.
Les personnes figurant, ? la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifi?es en brevets d'invention
sont de plein droit inscrites sur la liste vis?e au premier alin?a, sous r?serve qu'elles r?pondent aux conditions de
moralit? pr?vues ? l'article L. 421-2.
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Art. L421-2 p.55
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
Art. L421-2 Nul ne peut ?tre inscrit sur la liste pr?vue ? l'article pr?c?dent s'il n'est pas de bonne moralit? et s'il
ne remplit pas les conditions de dipl?me et pratique professionnelle prescrites.
L'inscription est assortie d'une mention de sp?cialisation en fonction des dipl?mes d?tenus et de la pratique
professionnelle acquise.
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. L422-1 Le conseil en propri?t? industrielle a pour profession d'offrir, ? titre habituel et r?mun?r?, ses services
au public pour conseiller, assister ou repr?senter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de
la d?fense des droits de propri?t? industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Les
services vis?s ? l'alin?a pr?c?dent incluent les consultations juridiques et la r?daction d'actes sous seing priv?. Nul
n'est autoris? ? faire usage du titre de conseil en propri?t? industrielle, d'un titre ?quivalent ou susceptible de pr?ter
? confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propri?t? industrielle ?tablie par le directeur de l'Institut
national de la propri?t? industrielle. Toute violation des dispositions du pr?c?dent alin?a sera punie des peines
encourues pour le d?lit d'usurpation de titre pr?vu par l'article 433-17 du Code p?nal. Nul ne peut ?tre inscrit sur
la liste des conseils en propri?t? industrielle s'il n'est inscrit sur la liste pr?vue ? l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa
profession dans les conditions pr?vues ? l'article L. 422-6. L'inscription est assortie d'une mention de sp?cialisation
en fonction des dipl?mes d?tenus et de la pratique professionnelle acquise.
Art. L422-2 Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d'invention ? la date d'entr?e en vigueur de
la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative ? la propri?t? industrielle sont de plein droit inscrites sur la liste
pr?vue ? l'article L. 422-1.
Art. L422-3 Toute soci?t? exer?ant les activit?s mentionn?es ? l'article L. 422-1 ? la date d'entr?e en vigueur de
la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 pr?cit?e peut demander son inscription sur la liste des conseils en propri?t?
industrielle.
Dans ce cas, la condition pr?vue au b de l'article L. 422-7 n'est pas applicable.
A peine de forclusion, la demande doit ?tre pr?sent?e, au plus tard, deux ans apr?s l'entr?e en vigueur de la loi n
° 90-1052 du 26 novembre 1990 pr?cit?e.
Art. L422-4 Les personnes qui souhaitent se faire repr?senter dans les proc?dures devant l'Institut national de la
propri?t? industrielle ne peuvent le faire, pour les actes o? la technicit? de la mati?re l'impose, que par l'interm?diaire
de conseils en propri?t? industrielle dont la sp?cialisation, d?termin?e en application du dernier alin?a de l'article
L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent ne font pas obstacle ? la facult? de recourir aux services d'un avocat ou ?
ceux d'une entreprise ou d'un ?tablissement public auxquels le demandeur est contractuellement li? ou ? ceux d'une
organisation professionnelle sp?cialis?e ou ? ceux d'un professionnel ?tabli sur le territoire d'un Etat membre de
la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en intervenant ? titre
occasionnel et habilit? ? repr?senter les personnes devant le service central de la propri?t? industrielle de cet Etat.
Art. L422-5 Toute personne exer?ant les activit?s mentionn?es au premier alin?a de l'article L. 422-1 au 26
novembre 1990 peut, par d?rogation aux dispositions de l'article L. 422-4, repr?senter les personnes mentionn?es
au premier alin?a de cet article dans les cas pr?vus par cet alin?a, sous r?serve d'?tre inscrite sur une liste sp?ciale
?tablie par le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
L'inscription est de droit, sous la r?serve pr?vue au dernier alin?a du pr?sent article, ? la condition que la personne
l'ait demand?e par une d?claration aupr?s du directeur de l'Institut.
A peine de forclusion, la d?claration doit ?tre formul?e, au plus tard, deux ans apr?s l'entr?e en vigueur de la loi
n° 90-1052 du 26 novembre 1990 pr?cit?e.
Nul ne peut ?tre inscrit sur la liste pr?vue au premier alin?a s'il n'est pas de bonne moralit?.
p.56 Art. L422-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
Art. L422-6 Le conseil en propri?t? industrielle exerce sa profession soit ? titre individuel ou en groupe, soit en
qualit? de salari? d'un autre conseil en propri?t? industrielle.
Art. L422-7 Les professionnels inscrits sur la liste pr?vue ? l'article L. 422-1 ou ceux ?tablis sur le territoire d'un
Etat membre de l'Union europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en et habilit?s
? repr?senter en mati?re de propri?t? industrielle des personnes devant le service central de propri?t? industrielle
de leur Etat sont admis ? constituer, pour exercer leur profession, des soci?t?s civiles professionnelles, des soci?t?s
d'exercice lib?ral ou toute soci?t? constitu?e sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est n?cessaire que : 1° Le
pr?sident du conseil d'administration, les directeurs g?n?raux, les membres du directoire, le directeur g?n?ral unique
et le ou les g?rants ainsi que la majorit? des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient
la qualit? des personnes vis?es au premier alin?a ; 2° Les personnes vis?es au premier alin?a d?tiennent plus de la
moiti? du capital social et des droits de vote ; 3° L'admission de tout nouvel associ? est subordonn?e ? l'agr?ment
pr?alable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des g?rants. Les deux
premiers alin?as de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce ne sont applicables
respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des soci?t?s
de conseils en propri?t? industrielle. Lorsque la profession de conseil en propri?t? industrielle est exerc?e par une
soci?t?, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propri?t? industrielle personnes physiques, ? l'inscription de la
soci?t? dans une section sp?ciale de la liste pr?vue ? l'article L. 422-1.
Art. L422-8 Tout conseil en propri?t? industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilit?
civile professionnelle ? raison des n?gligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une
garantie sp?cialement affect?e au remboursement des fonds, effets ou valeurs re?us.
Art. L422-9 Il est institu? une compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle, organisme dot? de
la personnalit? morale, plac? aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle aux fins de repr?senter les
conseils en propri?t? industrielle aupr?s des pouvoirs publics, de d?fendre leurs int?r?ts professionnels et de veiller
au respect des r?gles de d?ontologie.
Art. L422-10 Toute personne physique ou morale exer?ant la profession de conseil en propri?t? industrielle qui
se rend coupable soit d'une infraction aux r?gles du pr?sent titre ou des textes pris pour son application, soit de
faits contraires ? la probit?, ? l'honneur ou ? la d?licatesse, m?me s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet
de l'une des mesures disciplinaires suivantes :
avertissement, bl?me, radiation temporaire ou d?finitive.
Les sanctions sont prononc?es par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propri?t?
industrielle pr?sid?e par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Art. L422-11 En toute mati?re et pour tous les services mentionn?s ? l'article L. 422-1, le conseil en propri?t?
industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'?tend aux consultations adress?es ou destin?es ? son client,
aux correspondances professionnelles ?chang?es avec son client, un confr?re ou un avocat, aux notes d'entretien et,
plus g?n?ralement, ? toutes les pi?ces du dossier.
Art. L422-12 La profession de conseil en propri?t? industrielle est incompatible :
1° Avec toute activit? de caract?re commercial, qu'elle soit exerc?e directement ou par personne interpos?e ;
2° Avec la qualit? d'associ? dans une soci?t? en nom collectif, d'associ? commandit? dans une soci?t? en commandite
simple ou par actions, de g?rant d'une soci?t? ? responsabilit? limit?e, de pr?sident du conseil d'administration,
membre du directoire, directeur g?n?ral ou directeur g?n?ral d?l?gu? d'une soci?t? anonyme, de pr?sident ou
dirigeant d'une soci?t? par actions simplifi?e, de g?rant d'une soci?t? civile, ? moins que ces soci?t?s n'aient pour
objet l'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle ou la gestion d'int?r?ts professionnels connexes
ou d'int?r?ts familiaux ;
3° Avec la qualit? de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une soci?t? commerciale, lorsque
le conseil en propri?t? industrielle a moins de sept ann?es d'exercice professionnel et n'a pas obtenu pr?alablement
une dispense dans des conditions pr?vues par d?cret en Conseil d'Etat.
Livre V : Les dessins et mod?les Art. L422-13 p.57
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection
Art. L422-13 La profession de conseil en propri?t? industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre
profession, sous r?serve de dispositions l?gislatives ou r?glementaires particuli?res.
Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de m?diateur, de
conciliateur ou d'expert judiciaire.
Chapitre III : Dispositions diverses
Art. L423-1 Il est interdit ? toute personne physique ou morale de se livrer au d?marchage en vue de repr?senter
les int?ress?s, de donner des consultations ou de r?diger des actes en mati?re de droit de la propri?t? industrielle.
Toutefois, cette interdiction ne s'?tend pas aux offres de service ? destination de professionnels ou d'entreprises
effectu?es par voie postale dans des conditions fix?es par voie r?glementaire.
Toute infraction aux dispositions du pr?c?dent alin?a sera punie des peines pr?vues ? l'article 5 de la loi n° 72-1137
du 22 d?cembre 1972 relative ? la protection des consommateurs en mati?re de d?marchage et de vente ? domicile.
Toute publicit? pour les activit?s mentionn?es ? ce m?me alin?a est subordonn?e au respect de conditions fix?es par
voie r?glementaire.
Art. L423-2 Des d?crets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du pr?sent titre.
Ils pr?cisent notamment :
a) Les conditions d'application du chapitre Ier ;
b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ;
c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ;
d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ;
e) Les conditions dans lesquelles il peut ?tre d?rog? ? l'obligation mentionn?e au b de l'article L. 422-7 afin de
permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus
d'innovation ;
f) Les r?gles de d?ontologie applicables aux conseils en propri?t? industrielle ;
g) L'organisation et les modalit?s de fonctionnement de la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle
ainsi que les modalit?s de fixation du montant des cotisations qu'elle per?oit de ses membres.
Livre V : Les dessins et mod?les
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Objet de la protection
Art. L511-1 Peut ?tre prot?g?e ? titre de dessin ou mod?le l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit,
caract?ris?e en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses mat?riaux. Ces
caract?ristiques peuvent ?tre celles du produit lui-m?me ou de son ornementation.
Est regard? comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pi?ces con?ues pour ?tre assembl?es
en un produit complexe, les emballages, les pr?sentations, les symboles graphiques et les caract?res typographiques,
? l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.
p.58 Art. L511-2 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection
Art. L511-2 Seul peut ?tre prot?g? le dessin ou mod?le qui est nouveau et pr?sente un caract?re propre.
Art. L511-3 Un dessin ou mod?le est regard? comme nouveau si, ? la date de d?p?t de la demande
d'enregistrement ou ? la date de la priorit? revendiqu?e, aucun dessin ou mod?le identique n'a ?t? divulgu?. Des
dessins ou mod?les sont consid?r?s comme identiques lorsque leurs caract?ristiques ne diff?rent que par des d?tails
insignifiants.
Art. L511-4 Un dessin ou mod?le a un caract?re propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite
chez l'observateur averti diff?re de celle produite par tout dessin ou mod?le divulgu? avant la date de d?p?t de la
demande d'enregistrement ou avant la date de priorit? revendiqu?e.
Pour l'appr?ciation du caract?re propre, il est tenu compte de la libert? laiss?e au cr?ateur dans la r?alisation du
dessin ou mod?le.
Art. L511-5 Le dessin ou mod?le d'une pi?ce d'un produit complexe n'est regard? comme nouveau et pr?sentant
un caract?re propre que dans la mesure o? :
a) La pi?ce, une fois incorpor?e dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit
par l'utilisateur final, ? l'exception de l'entretien, du service ou de la r?paration ;
b) Les caract?ristiques visibles de la pi?ce remplissent en tant que telles les conditions de nouveaut? et de caract?re
propre.
Est consid?r? comme produit complexe un produit compos? de pi?ces multiples qui peuvent ?tre remplac?es.
Art. L511-6 Un dessin ou mod?le est r?put? avoir ?t? divulgu? s'il a ?t? rendu accessible au public par une
publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou mod?le n'a pu ?tre
raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur int?ress?, par des professionnels
agissant dans la Communaut? europ?enne, avant la date du d?p?t de la demande d'enregistrement ou avant la date
de priorit? renvendiqu?e.
Toutefois, le dessin ou mod?le n'est pas r?put? avoir ?t? divulgu? au public du seul fait qu'il a ?t? divulgu? ? un
tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois pr?c?dant la date du d?p?t de la demande ou la date de priorit? revendiqu?e,
la divulgation n'est pas prise en consid?ration :
a) Si le dessin ou mod?le a ?t? divulgu? par le cr?ateur ou son ayant cause, ou par un tiers ? partir d'informations
fournies ou d'actes accomplis par le cr?ateur ou son ayant cause ;
b) Ou si le dessin ou mod?le a ?t? divulgu? ? la suite d'un comportement abusif ? l'encontre du cr?ateur ou de
son ayant cause.
Le d?lai de douze mois pr?vu au pr?sent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant
le 1er octobre 2001.
Art. L511-7 Les dessins ou mod?les contraires ? l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas prot?g?s.
Art. L511-8 N'est pas susceptible de protection :
1° L'apparence dont les caract?ristiques sont exclusivement impos?es par la fonction technique du produit ;
2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent ?tre n?cessairement reproduites pour
qu'il puisse ?tre m?caniquement associ? ? un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement
? l'int?rieur ou ? l'ext?rieur dans des conditions permettant ? chacun de ces produits de remplir sa fonction.
Toutefois, un dessin ou mod?le qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples ? des produits
qui sont interchangeables au sein d'un ensemble con?u de fa?on modulaire peut ?tre prot?g?.
Section 2 : B?n?fice de la protection
Livre V : Les dessins et mod?les Art. L511-9 p.59
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection
Art. L511-9 La protection du dessin ou mod?le conf?r?e par les dispositions du pr?sent livre s'acquiert par
l'enregistrement. Elle est accord?e au cr?ateur ou ? son ayant cause.
L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regard? comme le b?n?ficiaire de cette
protection.
Art. L511-10 Si un dessin ou mod?le a ?t? d?pos? en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation
l?gale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou mod?le peut en revendiquer en
justice la propri?t?.
L'action en revendication de propri?t? se prescrit par trois ans ? compter de la publication de l'enregistrement du
dessin ou mod?le ou, en cas de mauvaise foi, au moment de la publication de l'enregistrement ou de l'acquisition du
dessin ou mod?le, ? compter de l'expiration de la p?riode de protection.
Art. L511-11 Sous r?serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie,
l'?tranger qui n'est ni ?tabli ni domicili? sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un
Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en b?n?ficie des dispositions du pr?sent livre ? condition que
son pays accorde la r?ciprocit? de la protection aux dessins ou mod?les fran?ais.
Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou mod?le
Section 1 : Demande d'enregistrement
Art. L512-1 La demande d'enregistrement est d?pos?e, ? peine de nullit?, ? l'Institut national de la propri?t?
industrielle lorsque le d?posant a son domicile ou son si?ge social ? Paris ou hors de France.
Lorsque le d?posant a son domicile ou son si?ge social en France en dehors de Paris, il peut, ? son choix, d?poser
la demande d'enregistrement ? l'Institut national de la propri?t? industrielle ou au greffe du tribunal de commerce
ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en mati?re commerciale.
Lorsque la demande d'enregistrement est d?pos?e au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet ? l'Institut national
de la propri?t? industrielle.
Art. L512-2 La demande d'enregistrement est pr?sent?e dans les formes et conditions pr?vues par le pr?sent livre.
Elle comporte, ? peine d'irrecevabilit?, l'identification du d?posant et une reproduction des dessins ou mod?les dont
la protection est demand?e.
La demande d'enregistrement est rejet?e s'il appara?t :
a) Qu'elle n'est pas pr?sent?e dans les conditions et formes prescrites ;
b) Que sa publication est de nature ? porter atteinte ? l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Le rejet ne peut ?tre prononc? sans que le d?posant ait ?t? pr?alablement invit?, selon le cas, soit ? r?gulariser la
demande, soit ? pr?senter ses observations.
Pour les dessins ou mod?les relevant d'industries qui renouvellent fr?quemment la forme et le d?cor de leurs produits,
le d?p?t peut ?tre effectu? sous une forme simplifi?e dans des conditions fix?es par d?cret en Conseil d'Etat. La
d?ch?ance des droits issus d'un tel d?p?t est prononc?e lorsque celui-ci n'a pas ?t?, au plus tard six mois avant la
date pr?vue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions g?n?rales fix?es par ce d?cret.
Art. L512-3 Le d?posant ou titulaire d'un d?p?t qui n'a pas respect? les d?lais prescrits peut, s'il justifie d'une
excuse l?gitime, ?tre relev? des d?ch?ances qu'il a pu encourir.
Section 2 : Nullit? d'un enregistrement
Art. L512-4 L'enregistrement d'un dessin ou mod?le est d?clar? nul par d?cision de justice :
p.60 Art. L512-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Conditions et modalit?s de la protection
a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 ? L. 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait b?n?ficier de la protection pr?vue ? l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou mod?le m?conna?t des droits attach?s ? un dessin ou mod?le ant?rieur qui a fait l'objet
d'une divulgation au public apr?s la date de pr?sentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorit? est
revendiqu?e, apr?s la date de priorit?, et qui est prot?g? depuis une date ant?rieure par l'enregistrement d'un dessin
ou mod?le communautaire, d'un dessin ou mod?le fran?ais ou international d?signant la France, ou par une demande
d'enregistrement de tels dessins ou mod?les ;
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou mod?le d'un signe distinctif ant?rieur prot?g?, sans l'autorisation de son
titulaire.
Les motifs de nullit? pr?vus aux b, c, d et e ne peuvent ?tre invoqu?s que par la personne investie du droit qu'elle
oppose.
Le minist?re public peut engager d'office une action en nullit? d'un dessin ou mod?le, quelles que soient les causes
de nullit?.
Art. L512-5 Si les motifs de nullit? n'affectent le dessin ou mod?le qu'en partie, l'enregistrement peut ?tre maintenu
sous une forme modifi?e ? condition que, sous cette forme, le dessin ou mod?le r?ponde aux crit?res d'octroi de la
protection et que son identit? soit conserv?e.
Art. L512-6 La d?cision judiciaire pronon?ant la nullit? totale ou partielle d'un dessin ou mod?le a un effet
absolu. Elle est inscrite au registre national mentionn? ? l'article L. 513-3.
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement
Art. L513-1 L'enregistrement produit ses effets, ? compter de la date de d?p?t de la demande, pour une p?riode
de cinq ans, qui peut ?tre prorog?e par p?riodes de cinq ans jusqu'? un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou mod?les d?pos?s avant le 1er octobre 2001 restent prot?g?s, sans prorogation possible, pour une
p?riode de vingt-cinq ans ? compter de leur date de d?p?t. Les dessins ou mod?les dont la protection a ?t? prorog?e,
avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle p?riode de vingt-cinq ans restent prot?g?s jusqu'? l'expiration de cette
p?riode.
Art. L513-2 Sans pr?judice des droits r?sultant de l'application d'autres dispositions l?gislatives, notamment des
livres Ier et III du pr?sent code, l'enregistrement d'un dessin ou mod?le conf?re ? son titulaire un droit de propri?t?
qu'il peut c?der ou conc?der.
Art. L513-3 Tout acte modifiant ou transmettant les droits attach?s ? un dessin ou mod?le d?pos? n'est opposable
aux tiers que s'il a ?t? inscrit au registre national des dessins et mod?les. Toutefois, avant son inscription, un acte
est opposable aux tiers qui ont acquis des droits apr?s la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci
lors de l'acquisition de ces droits. Le licenci?, partie ? un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou
international des dessins et mod?les, est ?galement recevable ? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e
par le propri?taire du dessin ou mod?le afin d'obtenir la r?paration du pr?judice qui lui est propre.
Art. L513-4 Sont interdits, ? d?faut du consentement du propri?taire du dessin ou mod?le, la fabrication, l'offre,
la mise sur le march?, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la d?tention ? ces fins, d'un produit incorporant
le dessin ou mod?le.
Art. L513-5 La protection conf?r?e par l'enregistrement d'un dessin ou mod?le s'?tend ? tout dessin ou mod?le
qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble diff?rente.
Art. L513-6 Les droits conf?r?s par l'enregistrement d'un dessin ou mod?le ne s'exercent pas ? l'?gard :
Livre V : Les dessins et mod?les Art. L513-7 p.61
Titre II : Contentieux
a) D'actes accomplis ? titre priv? et ? des fins non commerciales ;
b) D'actes accomplis ? des fins exp?rimentales ;
c) D'actes de reproduction ? des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et
le nom du titulaire des droits, sont conformes ? des pratiques commerciales loyales et ne portent pas pr?judice ?
l'exploitation normale du dessin ou mod?le.
Art. L513-7 Les droits conf?r?s par l'enregistrement d'un dessin ou mod?le ne s'exercent pas :
a) Sur des ?quipements install?s ? bord de navires ou d'a?ronefs immatricul?s dans un autre pays lorsqu'ils p?n?trent
temporairement sur le territoire fran?ais ;
b) Lors de l'importation en France de pi?ces d?tach?es et d'accessoires pour la r?paration de ces navires ou a?ronefs
ou ? l'occasion de cette r?paration.
Art. L513-8 Les droits conf?r?s par l'enregistrement d'un dessin ou mod?le ne s'?tendent pas aux actes portant sur
un produit incorporant ce dessin ou mod?le, lorsque ce produit a ?t? commercialis? dans la Communaut? europ?enne
ou dans l'Espace ?conomique europ?en par le propri?taire du dessin ou mod?le ou avec son consentement.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Art. L514-1 Des d?crets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du pr?sent
livre.
Art. L514-2 Des dispositions r?glementaires propres ? certaines industries peuvent prescrire les mesures
n?cessaires pour permettre aux industriels de faire constater leur priorit? d'emploi d'un dessin ou mod?le, notamment
par la tenue de registres priv?s soumis au visa de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Chapitre V : Dessins ou mod?les communautaires
Art. L515-1 Toute atteinte aux droits d?finis par l'article 19 du r?glement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12
d?cembre 2001, sur les dessins ou mod?les communautaires constitue une contrefa?on engageant la responsabilit?
civile de son auteur.
Titre II : Contentieux
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux
Art. L521-1 Toute atteinte port?e aux droits du propri?taire d'un dessin ou mod?le, tels qu'ils sont d?finis aux
articles L. 513-4 ? L. 513-8, constitue une contrefa?on engageant la responsabilit? civile de son auteur.
Les faits post?rieurs au d?p?t, mais ant?rieurs ? la publication de l'enregistrement du dessin ou mod?le, ne peuvent
?tre consid?r?s comme ayant port? atteinte aux droits qui y sont attach?s.
Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a ?t? notifi?e ? une personne, la responsabilit? de celleci
peut ?tre recherch?e pour des faits post?rieurs ? cette notification m?me s'ils sont ant?rieurs ? la publication de
l'enregistrement.
p.62 Art. L521-2 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Contentieux
Art. L521-2 L'action civile en contrefa?on est exerc?e par le propri?taire du dessin ou mod?le.
Toutefois, le b?n?ficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence,
exercer l'action en contrefa?on si, apr?s mise en demeure, le propri?taire du dessin ou mod?le n'exerce pas cette
action.
Toute partie ? un contrat de licence est recevable ? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e par une autre
partie afin d'obtenir la r?paration du pr?judice qui lui est propre.
Art. L521-3 L'action civile en contrefa?on se prescrit par trois ans ? compter des faits qui en sont la cause.
Art. L521-3-1 Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et mod?les sont exclusivement port?es
devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent ? la fois sur une question de dessins et mod?les
et sur une question connexe de concurrence d?loyale. Les tribunaux de grande instance appel?s ? conna?tre des
actions et des demandes en mati?re de dessins et mod?les sont d?termin?s par voie r?glementaire.
Art. L521-4 La contrefa?on peut ?tre prouv?e par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on est en droit de faire proc?der en tout lieu et par
tous huissiers, assist?s d'experts d?sign?s par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requ?te par la
juridiction civile comp?tente, soit ? la description d?taill?e, avec ou sans pr?l?vement d'?chantillons, soit ? la saisie
r?elle des objets pr?tendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux m?mes fins probatoires, la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour
produire ou distribuer les objets pr?tendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la constitution par le demandeur de garanties
destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non
fond?e ou la saisie annul?e.
A d?faut pour le demandeur de s'?tre pourvu au fond, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie
r?glementaire, l'int?gralit? de la saisie, y compris la description, est annul?e ? la demande du saisi, sans que celuici
ait ? motiver sa demande et sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L521-5 Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une proc?dure civile pr?vue au pr?sent titre
peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de d?terminer l'origine et les r?seaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations d?tenus
par le d?fendeur ou par toute personne qui a ?t? trouv?e en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des
services utilis?s dans des activit?s de contrefa?on ou encore qui a ?t? signal?e comme intervenant dans la production,
la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut ?tre ordonn?e s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.
Les documents ou informations recherch?s portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres d?tenteurs ant?rieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des d?taillants ;
b) Les quantit?s produites, commercialis?es, livr?es, re?ues ou command?es, ainsi que le prix obtenu pour les
produits ou services en cause.
Art. L521-6 Toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on peut saisir en r?f?r? la juridiction civile
comp?tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, ? l'encontre du pr?tendu contrefacteur ou des
interm?diaires dont il utilise les services, toute mesure destin?e ? pr?venir une atteinte imminente aux droits conf?r?s
par le titre ou ? emp?cher la poursuite d'actes argu?s de contrefa?on. La juridiction civile comp?tente peut ?galement
ordonner toutes mesures urgentes sur requ?te lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature ? causer un pr?judice irr?parable au demandeur.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction ne peut ordonner les mesures demand?es que si les ?l?ments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est port? atteinte ? ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argu?s de contrefa?on, la subordonner ? la constitution de
garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les
mains d'un tiers des produits soup?onn?s de porter atteinte aux droits conf?r?s par le titre, pour emp?cher leur
Livre V : Les dessins et mod?les Art. L521-7 p.63
Titre II : Contentieux
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature
? compromettre le recouvrement des dommages et int?r?ts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des
biens mobiliers et immobiliers du pr?tendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres
avoirs, conform?ment au droit commun. Pour d?terminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle
peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'acc?s aux
informations pertinentes.
Elle peut ?galement accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son pr?judice n'est pas s?rieusement
contestable.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la
constitution par le demandeur de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action
en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non fond?e ou les mesures annul?es.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonn?es avant l'engagement d'une action
au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie r?glementaire. A
d?faut, sur demande du d?fendeur et sans que celui-ci ait ? motiver sa demande, les mesures ordonn?es sont annul?es,
sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L521-7 Pour fixer les dommages et int?r?ts, la juridiction prend en consid?ration les cons?quences
?conomiques n?gatives, dont le manque ? gagner, subies par la partie l?s?e, les b?n?fices r?alis?s par le contrefacteur
et le pr?judice moral caus? au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, ? titre d'alternative et sur demande de la partie l?s?e, allouer ? titre de dommages et
int?r?ts une somme forfaitaire qui ne peut ?tre inf?rieure au montant des redevances ou droits qui auraient ?t? dus
si le contrefacteur avait demand? l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a port? atteinte.
Art. L521-8 En cas de condamnation civile pour contrefa?on, la juridiction peut ordonner, ? la demande
de la partie l?s?e, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les mat?riaux et instruments ayant
principalement servi ? leur cr?ation ou fabrication soient rappel?s des circuits commerciaux, ?cart?s d?finitivement
de ces circuits, d?truits ou confisqu?s au profit de la partie l?s?e.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropri?e de publicit? du jugement, notamment son affichage ou
sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle d?signe, selon les modalit?s qu'elle pr?cise.
Les mesures mentionn?es aux deux premiers alin?as sont ordonn?es aux frais du contrefacteur.
Art. L521-9 Les officiers de police judiciaire peuvent proc?der, d?s la constatation des infractions pr?vues au
premier alin?a de l'article L. 521-10, ? la saisie des produits fabriqu?s, import?s, d?tenus, mis en vente, livr?s ou
fournis illicitement et des mat?riels ou instruments sp?cialement install?s en vue de tels agissements.
Art. L521-10 Toute atteinte port?e sciemment aux droits garantis par le pr?sent livre est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque le d?lit a ?t? commis en bande organis?e ou lorsque les
faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sant?, la s?curit? de l'homme ou l'animal, les peines sont
port?es ? cinq ans d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, d?finitive ou temporaire, pour une dur?e au
plus de cinq ans, de l'?tablissement ayant servi ? commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entra?ner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun pr?judice
p?cuniaire ? l'encontre des salari?s concern?s. Lorsque la fermeture d?finitive entra?ne le licenciement du personnel,
elle donne lieu, en dehors de l'indemnit? de pr?avis et de l'indemnit? de licenciement, aux indemnit?s pr?vues aux
articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de
ces indemnit?s est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Art. L521-11 Les personnes physiques coupables du d?lit pr?vu au premier alin?a de l'article L. 521-10 peuvent
en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute
chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction.
p.64 Art. L521-12 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Contentieux
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses
retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Elle peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement pronon?ant
la condamnation, dans les conditions pr?vues ? l'article 131-35 du Code p?nal.
Art. L521-12 Les personnes morales d?clar?es responsables p?nalement, dans les conditions pr?vues par l'article
121-2 du Code p?nal, de l'infraction d?finie au premier alin?a de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant
les modalit?s pr?vues par l'article 131-38 du Code p?nal, les peines pr?vues par l'article 131-39 du m?me code.
L'interdiction mentionn?e au 2° de l'article 131-39 du m?me code porte sur l'activit? dans l'exercice ou ? l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a ?t? commise. Les personnes morales d?clar?es p?nalement responsables peuvent
en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute
chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans
pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Art. L521-14 En dehors des cas pr?vus par la r?glementation communautaire en vigueur, l'administration des
douanes peut, sur demande ?crite du propri?taire d'un dessin ou d'un mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contr?les les marchandises
que celui-ci pr?tend constituer une contrefa?on.
Le procureur de la R?publique, le demandeur ainsi que le d?clarant ou le d?tenteur des marchandises sont inform?s
sans d?lai, par les services douaniers, de la retenue ? laquelle ces derniers ont proc?d?.
Lors de l'information vis?e au deuxi?me alin?a, la nature et la quantit? r?elle ou estim?e des marchandises sont
communiqu?es au propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation,
par d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes.
La mesure de retenue est lev?e de plein droit ? d?faut, pour le demandeur, dans le d?lai de dix jours ouvrables ou de
trois jours ouvrables s'il s'agit de denr?es p?rissables, ? compter de la notification de la retenue des marchandises, de
justifier aupr?s des services douaniers, soit de mesures conservatoires d?cid?es par la juridiction civile comp?tente,
soit de s'?tre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitu? les garanties destin?es ?
l'indemnisation ?ventuelle du d?tenteur des marchandises au cas o? la contrefa?on ne serait pas ult?rieurement
reconnue.
Les frais li?s ? la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononc?es par la juridiction civile comp?tente
sont ? la charge du demandeur.
Aux fins de l'engagement des actions en justice vis?es au quatri?me alin?a, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'exp?diteur, de l'importateur, du destinataire
des marchandises retenues ou de leur d?tenteur, ainsi que de leur quantit?, leur origine et leur provenance par
d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de
l'administration des douanes.
La retenue mentionn?e au premier alin?a ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, l?galement fabriqu?es ou mises en libre pratique dans un Etat
membre de la Communaut? europ?enne et destin?es, apr?s avoir emprunt? le territoire douanier tel que d?fini ?
l'article 1er du Code des douanes, ? ?tre mises sur le march? d'un autre Etat membre de la Communaut? europ?enne
pour y ?tre l?galement commercialis?es ;
-sur les marchandises de statut communautaire, l?galement fabriqu?es ou l?galement mises en libre pratique dans
un autre Etat membre de la Communaut? europ?enne, dans lequel elles ont ?t? plac?es sous le r?gime du transit et
qui sont destin?es, apr?s avoir transit? sur le territoire douanier tel que d?fini ? l'article 1er du Code des douanes,
? ?tre export?es vers un Etat non membre de la Communaut? europ?enne.
Art. L521-15 En l'absence de demande ?crite du propri?taire d'un dessin ou d'un mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas pr?vus par la r?glementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contr?les, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte ? un dessin ou un mod?le d?pos? ou ? un droit exclusif d'exploitation.
Cette retenue est imm?diatement notifi?e au propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou au b?n?ficiaire du droit
exclusif d'exploitation. Le procureur de la R?publique est ?galement inform? de ladite mesure.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L521-16 p.65
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Lors de la notification vis?e au deuxi?me alin?a, la nature et la quantit? r?elle ou estim?e des marchandises est
communiqu?e au propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, par
d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes.
La mesure de retenue est lev?e de plein droit si le propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou si le b?n?ficiaire
du droit exclusif d'exploitation n'a pas d?pos? la demande pr?vue par l'article L. 521-14 du pr?sent code dans un
d?lai de trois jours ouvrables ? compter de la notification de la retenue vis?e au deuxi?me alin?a du pr?sent article.
Art. L521-16 I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup?onn?es de constituer une contrefa?on d'un
dessin ou d'un mod?le d?pos?, pr?vue par la r?glementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant
qu'une demande d'intervention du propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire du droit exclusif
d'exploitation ait ?t? d?pos?e ou accept?e, les agents des douanes peuvent, par d?rogation ? l'article 59 bis du Code
des douanes, informer ce propri?taire ou ce b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de
cette mesure. Ils peuvent ?galement lui communiquer des informations portant sur la quantit? des marchandises et
leur nature.
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup?onn?es de constituer une contrefa?on de dessin ou mod?le,
pr?vue par la r?glementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre apr?s qu'une demande d'intervention du
propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a ?t? accept?e, les
agents des douanes peuvent ?galement communiquer ? ce propri?taire ou ? ce b?n?ficiaire les informations pr?vues
par cette r?glementation communautaire, n?cessaires pour d?terminer s'il y a eu violation de son droit.
II.-Les frais g?n?r?s par la mise en oeuvre d'une retenue pr?vue par la r?glementation communautaire en vigueur
sont ? la charge du propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation.
Art. L521-17 Pendant le d?lai de la retenue vis?e aux articles L. 521-14 ? L. 521-16, le propri?taire du dessin
ou du mod?le d?pos? ou le b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, ? sa demande ou ? la demande de
l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contr?le des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut pr?lever des ?chantillons.A
la demande du propri?taire du dessin ou du mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces
?chantillons peuvent lui ?tre remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut ?tre amen?
? engager par la voie civile ou p?nale.
Art. L521-18 En vue de prononcer les mesures pr?vues aux articles L. 521-14 ? L. 521-17, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont d?volus par le Code des douanes.
Art. L521-19 Les conditions d'application des mesures pr?vues aux articles L. 521-14 ? L. 521-18 sont d?finies
par d?cret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Contentieux des dessins ou mod?les communautaires
Art. L522-1 Les dispositions du chapitre Ier du pr?sent titre sont applicables aux atteintes port?es aux droits du
propri?taire d'un dessin ou mod?le communautaire.
Art. L522-2 Un d?cret en Conseil d'Etat d?termine le si?ge et le ressort des juridictions de premi?re instance
et d'appel qui sont comp?tentes pour conna?tre des actions et des demandes pr?vues ? l'article 80 du r?glement
(CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 d?cembre 2001, sur les dessins ou mod?les communautaires, y compris lorsque
ces actions et demandes portent ? la fois sur une question de dessins ou mod?les et sur une question connexe de
concurrence d?loyale.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
p.66 Art. L611-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : G?n?ralit?s
Art. L611-1 Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propri?t? industrielle d?livr? par le directeur de
l'Institut national de la propri?t? industrielle qui conf?re ? son titulaire ou ? ses ayants cause un droit exclusif
d'exploitation. La d?livrance du titre donne lieu ? la diffusion l?gale pr?vue ? l'article L. 612-21. Sous r?serve
des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les ?trangers dont le domicile ou
l'?tablissement est situ? en dehors du territoire o? le pr?sent titre est applicable jouissent du b?n?fice du pr?sent titre,
sous la condition que les Fran?ais b?n?ficient de la r?ciprocit? de protection dans les pays dont lesdits ?trangers sont
ressortissants. Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions
du pr?sent article s'appliquent aux inventions r?alis?es ou utilis?es dans l'espace extra-atmosph?rique y compris sur
les corps c?lestes ou dans ou sur des objets spatiaux plac?s sous juridiction nationale en application de l'article VIII
du trait? du 27 janvier 1967 sur les principes r?gissant les activit?s des Etats en mati?re d'exploration et d'utilisation
de l'espace extra-atmosph?rique, y compris la Lune et les autres corps c?lestes.
Art. L611-2 Les titres de propri?t? industrielle prot?geant les inventions sont :
1° Les brevets d'invention, d?livr?s pour une dur?e de vingt ans ? compter du jour du d?p?t de la demande ;
2° Les certificats d'utilit?, d?livr?s pour une dur?e de six ans ? compter du jour du d?p?t de la demande ;
3° Les certificats compl?mentaires de protection rattach?s ? un brevet dans les conditions pr?vues ? l'article L.
611-3, prenant effet au terme l?gal du brevet auquel ils se rattachent pour une dur?e ne pouvant exc?der sept ans ?
compter de ce terme et dix-sept ans ? compter de la d?livrance de l'autorisation de mise sur le march? mentionn?e
? ce m?me article.
Les dispositions du pr?sent livre concernant les brevets sont applicables aux certificats d'utilit? ? l'exception de
celles pr?vues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alin?a de l'article L. 612-17. Elles le sont ?galement
aux certificats compl?mentaires de protection ? l'exception de celles pr?vues aux articles L. 611-12, L. 612-1 ? L.
612-10, L. 612-12 ? L. 612-15, L. 612-17, L. 612-20, L. 613-1 et L. 613-25.
Art. L611-3 Tout propri?taire d'un brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un
m?dicament, un proc?d? d'obtention d'un m?dicament, un produit n?cessaire ? l'obtention de ce m?dicament ou
un proc?d? de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilis?s pour la r?alisation d'une sp?cialit?
pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le march? conform?ment aux articles L. 601 ou L.
617-1 du Code de la sant? publique, et ? compter de sa d?livrance, obtenir, dans les formes et conditions fix?es par
le pr?sent livre et pr?cis?es par d?cret en Conseil d'Etat, un certificat compl?mentaire de protection pour celles des
parties du brevet correspondant ? cette autorisation.
Art. L611-5 Les certificats d'addition demand?s ant?rieurement ? l'entr?e en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26
novembre 1990 relative ? la propri?t? industrielle restent soumis aux r?gles applicables ? la date de leur demande.
Toutefois, l'exercice des droits en r?sultant est r?gi par les dispositions du pr?sent livre.
Section 2 : Droit au titre
Art. L611-6 Le droit au titre de propri?t? industrielle mentionn? ? l'article L. 611-1 appartient ? l'inventeur ou
? son ayant cause.
Si plusieurs personnes ont r?alis? l'invention ind?pendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propri?t?
industrielle appartient ? celle qui justifie de la date de d?p?t la plus ancienne.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L611-7 p.67
Titre Ier : Brevets d'invention
Dans la proc?dure devant le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle, le demandeur est r?put?
avoir droit au titre de propri?t? industrielle.
Art. L611-7 Si l'inventeur est un salari?, le droit au titre de propri?t? industrielle, ? d?faut de stipulation
contractuelle plus favorable au salari?, est d?fini selon les dispositions ci-apr?s :
1. Les inventions faites par le salari? dans l'ex?cution soit d'un contrat de travail comportant une mission
inventive qui correspond ? ses fonctions effectives, soit d'?tudes et de recherches qui lui sont explicitement confi?es,
appartiennent ? l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salari?, auteur d'une telle invention, b?n?ficie d'une
r?mun?ration suppl?mentaire sont d?termin?es par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats
individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis ? une convention collective de branche, tout litige relatif ? la r?mun?ration
suppl?mentaire est soumis ? la commission de conciliation institu?e par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande
instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salari?. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salari?
soit dans le cours de l'ex?cution de ses fonctions, soit dans le domaine des activit?s de l'entreprise, soit par la
connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens sp?cifiques ? l'entreprise, ou de donn?es procur?es par
elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et d?lais fix?s par d?cret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la
propri?t? ou la jouissance de tout ou partie des droits attach?s au brevet prot?geant l'invention de son salari?.
Le salari? doit en obtenir un juste prix qui, ? d?faut d'accord entre les parties, est fix? par la commission
de conciliation institu?e par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en
consid?ration tous ?l?ments qui pourront leur ?tre fournis notamment par l'employeur et par le salari?, pour calculer
le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilit? industrielle et commerciale de
l'invention.
3. Le salari? auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse r?ception selon des modalit?s et des
d?lais fix?s par voie r?glementaire.
Le salari? et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent
s'abstenir de toute divulgation de nature ? compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conf?r?s par le
pr?sent livre.
Tout accord entre le salari? et son employeur ayant pour objet une invention de salari? doit, ? peine de nullit?,
?tre constat? par ?crit.
4. Les modalit?s d'application du pr?sent article sont fix?es par d?cret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du pr?sent article sont ?galement applicables aux agents de l'Etat, des collectivit?s publiques et
de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalit?s qui sont fix?es par d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L611-8 Si un titre de propri?t? industrielle a ?t? demand? soit pour une invention soustraite ? l'inventeur ou
? ses ayants cause, soit en violation d'une obligation l?gale ou conventionnelle, la personne l?s?e peut revendiquer
la propri?t? de la demande ou du titre d?livr?.
L'action en revendication se prescrit par trois ans ? compter de la publication de la d?livrance du titre de propri?t?
industrielle.
Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la d?livrance ou de l'acquisition du titre, le d?lai de prescription
est de trois ans ? compter de l'expiration du titre.
Art. L611-9 L'inventeur, salari? ou non, est mentionn? comme tel dans le brevet ; il peut ?galement s'opposer
? cette mention.
Section 3 : Inventions brevetables
Art. L611-10 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant
une activit? inventive et susceptibles d'application industrielle. 2. Ne sont pas consid?r?es comme des inventions
au sens du premier alin?a du pr?sent article notamment : a) Les d?couvertes ainsi que les th?ories scientifiques
et les m?thodes math?matiques ; b) Les cr?ations esth?tiques ; c) Les plans, principes et m?thodes dans l'exercice
p.68 Art. L611-11 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
d'activit?s intellectuelles, en mati?re de jeu ou dans le domaine des activit?s ?conomiques, ainsi que les programmes
d'ordinateurs ; d) Les pr?sentations d'informations. 3. Les dispositions du 2 du pr?sent article n'excluent la
brevetabilit? des ?l?ments ?num?r?s auxdites dispositions que dans la mesure o? la demande de brevet ou le brevet
ne concerne que l'un de ces ?l?ments consid?r? en tant que tel. 4. Sous r?serve des dispositions des articles L. 611-16
? L. 611-19, sont brevetables aux conditions pr?vues au 1 les inventions portant sur un produit constitu? en totalit?
ou en partie de mati?re biologique, ou sur un proc?d? permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la mati?re
biologique. Est regard?e comme mati?re biologique la mati?re qui contient des informations g?n?tiques et peut se
reproduire ou ?tre reproduite dans un syst?me biologique.
Art. L611-11 Une invention est consid?r?e comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'?tat de la technique.
L'?tat de la technique est constitu? par tout ce qui a ?t? rendu accessible au public avant la date de d?p?t de la
demande de brevet par une description ?crite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est ?galement consid?r? comme
compris dans l'?tat de la technique le contenu de demandes de brevet fran?ais et de demandes de brevet europ?en
ou international d?signant la France, telles qu'elles ont ?t? d?pos?es, qui ont une date de d?p?t ant?rieure ? celle
mentionn?e au second alin?a du pr?sent article et qui n'ont ?t? publi?es qu'? cette date ou qu'? une date post?rieure.
Les deuxi?me et troisi?me alin?as n'excluent pas la brevetabilit? d'une substance ou composition comprise dans
l'?tat de la technique pour la mise en oeuvre des m?thodes vis?es ? l'article L. 611-16, ? condition que son utilisation
pour l'une quelconque de ces m?thodes ne soit pas comprise dans l'?tat de la technique. Les deuxi?me et troisi?me
alin?as n'excluent pas non plus la brevetabilit? d'une substance ou composition vis?e au quatri?me alin?a pour toute
utilisation sp?cifique dans toute m?thode vis?e ? l'article L. 611-16, ? condition que cette utilisation ne soit pas
comprise dans l'?tat de la technique.
Art. L611-12 Si un premier d?p?t a ?t? effectu? dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de
l'Organisation mondiale du commerce, un droit de priorit? attach? ? ce d?p?t ayant des effets ?quivalents ? ceux
pr?vus par la Convention de Paris ne peut ?tre accord? dans les m?mes conditions que dans la mesure o? cet Etat
accorde, sur la base d'un premier d?p?t d'une demande de brevet fran?ais ou d'une demande internationale ou de
brevet europ?en d?signant la France, un droit de priorit? ?quivalent.
Art. L611-13 Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en
consid?ration dans les deux cas suivants :
- si elle a lieu dans les six mois pr?c?dant la date du d?p?t de la demande de brevet ;
- si elle r?sulte de la publication, apr?s la date de ce d?p?t, d'une demande de brevet ant?rieure et si, dans l'un ou
l'autre cas, elle r?sulte directement ou indirectement :
a) D'un abus ?vident ? l'?gard de l'inventeur ou de son pr?d?cesseur en droit ;
b) Du fait que l'invention ait ?t? pr?sent?e par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens
de la convention r?vis?e concernant les expositions internationales sign?e ? Paris le 22 novembre 1928.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir ?t? d?clar?e lors du d?p?t et une justification
produite dans les d?lais et conditions fix?s par voie r?glementaire.
Art. L611-14 Une invention est consid?r?e comme impliquant une activit? inventive si, pour un homme du m?tier,
elle ne d?coule pas d'une mani?re ?vidente de l'?tat de la technique. Si l'?tat de la technique comprend des documents
mentionn?s au troisi?me alin?a de l'article L. 611-11, ils ne sont pas pris en consid?ration pour l'appr?ciation de
l'activit? inventive.
Art. L611-15 Une invention est consid?r?e comme susceptible d'application industrielle si son objet peut ?tre
fabriqu? ou utilis? dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Art. L611-16 Ne sont pas brevetables les m?thodes de traitement chirurgical ou th?rapeutique du corps humain
ou animal et les m?thodes de diagnostic appliqu?es au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas
aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces m?thodes.
Art. L611-17 Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire ? la dignit?
de la personne humaine, ? l'ordre public ou aux bonnes moeurs, cette contrari?t? ne pouvant r?sulter du seul fait
que cette exploitation est interdite par une disposition l?gislative ou r?glementaire.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L611-18 p.69
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L611-18 Le corps humain, aux diff?rents stades de sa constitution et de son d?veloppement, ainsi que la
simple d?couverte d'un de ses ?l?ments, y compris la s?quence totale ou partielle d'un g?ne, ne peuvent constituer
des inventions brevetables.
Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un ?l?ment du corps humain peut ?tre
prot?g?e par brevet. Cette protection ne couvre l'?l?ment du corps humain que dans la mesure n?cessaire ? la
r?alisation et ? l'exploitation de cette application particuli?re. Celle-ci doit ?tre concr?tement et pr?cis?ment expos?e
dans la demande de brevet.
Ne sont notamment pas brevetables :
a) Les proc?d?s de clonage des ?tres humains ;
b) Les proc?d?s de modification de l'identit? g?n?tique de l'?tre humain ;
c) Les utilisations d'embryons humains ? des fins industrielles ou commerciales ;
d) Les s?quences totales ou partielles d'un g?ne prises en tant que telles.
Art. L611-19 I. - Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les vari?t?s v?g?tales telles que d?finies ? l'article 5 du r?glement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994,
instituant un r?gime de protection communautaire des obtentions v?g?tales ;
3° Les proc?d?s essentiellement biologiques pour l'obtention des v?g?taux et des animaux ; sont consid?r?s comme
tels les proc?d?s qui font exclusivement appel ? des ph?nom?nes naturels comme le croisement ou la s?lection ;
4° Les proc?d?s de modification de l'identit? g?n?tique des animaux de nature ? provoquer chez eux des souffrances
sans utilit? m?dicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels proc?d?s.
II. - Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des v?g?taux ou des animaux sont brevetables si la
faisabilit? technique de l'invention n'est pas limit?e ? une vari?t? v?g?tale ou ? une race animale d?termin?es.
III. - Les dispositions du 3° du I n'affectent pas la brevetabilit? d'inventions ayant pour objet un proc?d?
technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel proc?d? ; est regard? comme un proc?d?
microbiologique tout proc?d? utilisant ou produisant une mati?re biologique ou comportant une intervention sur
une telle mati?re.
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Section 1 : D?p?t des demandes
Art. L612-1 La demande de brevet est pr?sent?e dans les formes et conditions pr?vues par le pr?sent chapitre
et pr?cis?es par voie r?glementaire.
Art. L612-2 La date de d?p?t de la demande de brevet est celle ? laquelle le demandeur a produit les documents
qui contiennent : a) Une indication selon laquelle un brevet est demand? ; b) Les informations permettant d'identifier
ou de communiquer avec le demandeur ; c) Une description, m?me si celle-ci n'est pas conforme aux autres
exigences du pr?sent titre, ou un renvoi ? une demande d?pos?e ant?rieurement dans les conditions fix?es par voie
r?glementaire.
Art. L612-3 Lorsque deux demandes de brevet sont successivement d?pos?es par le m?me inventeur ou son ayant
cause dans un d?lai de douze mois au plus, le demandeur peut requ?rir que la seconde demande b?n?ficie de la date
de d?p?t de la premi?re pour les ?l?ments communs aux deux demandes.
La requ?te n'est pas recevable lorsque le b?n?fice du droit de priorit? attach? ? un pr?c?dent d?p?t ?tranger a d?j?
?t? requis pour l'une ou l'autre des deux demandes. Elle n'est pas non plus recevable lorsque la premi?re demande
b?n?ficie d?j?, par application des dispositions du premier alin?a, de plusieurs dates de d?p?t dont l'une ant?rieure
de plus de douze mois.
La d?livrance du brevet b?n?ficiant d'une date de d?p?t ant?rieure en application du pr?sent article emporte
cessation des effets attach?s au premier d?p?t pour ces m?mes ?l?ments.
p.70 Art. L612-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L612-4 La demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralit? d'inventions li?es entre
elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif g?n?ral.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alin?a pr?c?dent doit ?tre divis?e dans le d?lai prescrit ;
les demandes divisionnaires b?n?ficient de la date de d?p?t et, le cas ?ch?ant, de la date de priorit? de la demande
initiale.
Art. L612-5 L'invention doit ?tre expos?e dans la demande de brevet de fa?on suffisamment claire et compl?te
pour qu'un homme du m?tier puisse l'ex?cuter.
Lorsqu'une invention impliquant une mati?re biologique ? laquelle le public n'a pas acc?s ne peut ?tre d?crite de
mani?re ? permettre ? l'homme du m?tier d'ex?cuter cette invention, sa description n'est jug?e suffisante que si la
mati?re biologique a fait l'objet d'un d?p?t aupr?s d'un organisme habilit?. Les conditions d'acc?s du public ? ce
d?p?t sont fix?es par d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L612-6 Les revendications d?finissent l'objet de la protection demand?e. Elles doivent ?tre claires et concises
et se fonder sur la description.
Art. L612-7 1. Le demandeur d'un brevet qui veut se pr?valoir de la priorit? d'un d?p?t ant?rieur est tenu de
produire une d?claration de priorit? et de justifier de l'existence de la demande ant?rieure dans les conditions et
d?lais fix?s par voie r?glementaire. 2. Des priorit?s multiples peuvent ?tre revendiqu?es pour une demande de brevet,
m?me si elles proviennent d'Etats diff?rents. Le cas ?ch?ant, des priorit?s multiples peuvent ?tre revendiqu?es pour
une m?me revendication. Si des priorit?s multiples sont revendiqu?es, les d?lais qui ont pour point de d?part la date
de priorit? sont calcul?s ? compter de la date de la priorit? la plus ancienne.
3. Lorsqu'une ou plusieurs priorit?s sont revendiqu?es pour la demande de brevet, le droit de priorit? ne couvre que
les ?l?ments de la demande dont la priorit? est revendiqu?e.
4. Si certains ?l?ments de l'invention pour lesquels la priorit? est revendiqu?e ne figurent pas parmi les
revendications formul?es dans la demande ant?rieure, il suffit, pour que la priorit? puisse ?tre accord?e, que
l'ensemble des pi?ces de la demande ant?rieure r?v?le d'une fa?on pr?cise lesdits ?l?ments.
5. Pour l'effet du droit de priorit?, la date de priorit? est consid?r?e comme celle du d?p?t de la demande de brevet
pour l'application des deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article L. 611-11.
Section 2 : Instruction des demandes
Art. L612-8 Le ministre charg? de la d?fense est habilit? ? prendre connaissance aupr?s de l'Institut national de
la propri?t? industrielle, ? titre confidentiel, des demandes de brevet.
Art. L612-9 Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent ?tre divulgu?es et exploit?es librement
aussi longtemps qu'une autorisation n'a ?t? accord?e ? cet effet.
Pendant cette p?riode, les demandes de brevet ne peuvent ?tre rendues publiques, aucune copie conforme de la
demande de brevet ne peut ?tre d?livr?e sauf autorisation, et les proc?dures pr?vues aux articles L. 612-14, L. 612-15
et au 1° de l'article L. 612-21 ne peuvent ?tre engag?es.
Sous r?serve de l'article L. 612-10, l'autorisation pr?vue au premier alin?a du pr?sent article peut ?tre accord?e
? tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un d?lai de cinq mois ? compter du jour du d?p?t de la
demande de brevet.
Les autorisations pr?vues aux premier et deuxi?me alin?as du pr?sent article sont accord?es par le ministre charg?
de la propri?t? industrielle sur avis du ministre charg? de la d?fense.
Art. L612-10 Avant le terme du d?lai pr?vu au deuxi?me alin?a de l'article L. 612-9, les interdictions ?dict?es
? l'alin?a premier dudit article peuvent ?tre prorog?es, sur r?quisition du ministre charg? de la d?fense, pour une
dur?e d'un an renouvelable. Les interdictions prorog?es peuvent ?tre lev?es ? tout moment, sous la m?me condition.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L612-11 p.71
Titre Ier : Brevets d'invention
La prorogation des interdictions ?dict?es en vertu du pr?sent article ouvre droit ? une indemnit? au profit du titulaire
de la demande de brevet, dans la mesure du pr?judice subi. A d?faut d'accord amiable, cette indemnit? est fix?e par
le tribunal de grande instance. A tous les degr?s de juridiction, les d?bats ont lieu en chambre du conseil.
Une demande de r?vision de l'indemnit? pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent peut ?tre introduite par le titulaire du brevet ?
l'expiration du d?lai d'un an qui suit la date du jugement d?finitif fixant le montant de l'indemnit?.
Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le pr?judice qu'il subit est sup?rieur ? l'estimation du tribunal.
Art. L612-11 Le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle examine la conformit? des demandes
de brevet avec les dispositions l?gislatives et r?glementaires mentionn?es ? l'article L. 612-12.
Art. L612-12 Est rejet?e, en tout ou partie, toute demande de brevet : 1° Qui ne satisfait pas aux conditions vis?es
? l'article L. 612-1 ; 2° Qui n'a pas ?t? divis?e conform?ment ? l'article L. 612-4 ; 3° Qui porte sur une demande
divisionnaire dont l'objet s'?tend au-del? du contenu de la description de la demande initiale ; 4° Qui a pour objet
une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 ? L. 611-19 ; 5° Dont l'objet ne
peut manifestement ?tre consid?r? comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxi?me paragraphe. 6°
Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ; 7° Qui
n'a pas ?t? modifi?e, apr?s mise en demeure, alors que l'absence de nouveaut? r?sultait manifestement du rapport
de recherche ; 8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ; 9° Lorsque le demandeur n'a pas,
s'il y a lieu, pr?sent? d'observations ni d?pos? de nouvelles revendications au cours de la proc?dure d'?tablissement
du rapport de recherche pr?vu ? l'article L. 612-14. Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en
partie, seules les revendications correspondantes sont rejet?es. En cas de non-conformit? partielle de la demande aux
dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est proc?d? d'office ? la suppression
des parties correspondantes de la description et des dessins.
Art. L612-13 Du jour du d?p?t de la demande et jusqu'au jour o? la recherche documentaire pr?alable au rapport
pr?vu ? l'article L. 612-14 a ?t? commenc?e, le demandeur peut d?poser de nouvelles revendications.
La facult? de d?poser de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilit? jusqu'au jour
de la d?livrance de ce titre.
Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L. 612-21 et dans un d?lai fix? par
voie r?glementaire, tout tiers peut adresser ? l'Institut national de la propri?t? industrielle des observations ?crites
sur la brevetabilit?, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande.L'Institut
national de la propri?t? industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un d?lai fix? par voie
r?glementaire, peut pr?senter des observations en r?ponse et d?poser de nouvelles revendications.
Art. L612-14 Sous r?serve des dispositions pr?vues ? l'article L. 612-15 et si elle a re?u une date de d?p?t, la
demande de brevet donne lieu ? l'?tablissement d'un rapport de recherche sur les ?l?ments de l'?tat de la technique
qui peuvent ?tre pris en consid?ration pour appr?cier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilit?
de l'invention.
Ce rapport est ?tabli dans des conditions fix?es par d?cret.
Art. L612-15 Le demandeur peut transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilit? dans des
conditions fix?es par voie r?glementaire
Art. L612-16 Le demandeur qui n'a pas respect? un d?lai ? l'?gard de l'Institut national de la propri?t? industrielle
peut pr?senter un recours en vue d'?tre restaur? dans ses droits s'il justifie d'une excuse l?gitime et si l'inobservation
de ce d?lai a pour cons?quence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requ?te, la d?ch?ance de la demande
de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit. Le recours doit ?tre pr?sent? au directeur de l'Institut national de
la propri?t? industrielle dans un d?lai de deux mois ? compter de la cessation de l'emp?chement.L'acte non accompli
doit l'?tre dans ce d?lai. Le recours n'est recevable que dans un d?lai d'un an ? compter de l'expiration du d?lai non
observ?. Lorsque le recours se rapporte au d?faut de paiement d'une redevance de maintien en vigueur, le d?lai non
observ? s'entend du d?lai de gr?ce pr?vu au second alin?a de l'article L. 612-19 et la restauration n'est accord?e
par le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle qu'? la condition que les redevances de maintien
en vigueur ?chues au jour de la restauration aient ?t? acquitt?es dans le d?lai prescrit par voie r?glementaire. Les
p.72 Art. L612-16-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
dispositions du pr?sent article ne sont applicables ni aux d?lais pr?vus aux deuxi?me et troisi?me alin?as, ? l'article L.
612-16-1 et aux d?lais de pr?sentation et de correction d'une d?claration de priorit? prescrits par voie r?glementaire,
ni au d?lai de priorit? institu? par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propri?t? industrielle.
Art. L612-16-1 Le demandeur qui n'a pas respect? le d?lai de priorit? institu? par l'article 4 de la convention
de Paris pour la protection de la propri?t? industrielle ? l'?gard de l'Institut national de la propri?t? industrielle
peut pr?senter un recours en vue d'?tre restaur? dans son droit s'il justifie d'une excuse l?gitime. La demande de
brevet, d?pos?e plus d'un an apr?s la demande ant?rieure dont elle revendique la priorit?, doit l'?tre dans le d?lai de
deux mois ? compter de l'expiration du d?lai de priorit?. Le recours doit ?galement ?tre pr?sent? aupr?s du directeur
g?n?ral de l'INPI dans le d?lai de deux mois ? compter de l'expiration du d?lai de priorit?. Toutefois, le recours n'est
pas recevable s'il est pr?sent? apr?s l'ach?vement des pr?paratifs techniques de publication de la demande de brevet.
Art. L612-17 Apr?s l'accomplissement de la proc?dure pr?vue ? l'article L. 612-14, le brevet est d?livr?. Tous
les titres d?livr?s comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet,
le rapport de recherche.
Art. L612-18 Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un d?cret qui prendra effet ?
compter du jour de l'interruption peut suspendre les d?lais ? l'?gard de l'Institut national de la propri?t? industrielle
pendant toute la dur?e de cette interruption.
Art. L612-19 Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent
?tre acquitt?es au plus tard au jour fix? par d?cret pris en Conseil d'Etat. Lorsque le paiement d'une redevance
annuelle n'a pas ?t? effectu? ? la date pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent, ladite redevance peut ?tre valablement vers?e
dans un d?lai de gr?ce de six mois moyennant le paiement d'un suppl?ment dans le m?me d?lai.
Art. L612-20 Le montant des redevances per?ues ? l'occasion du d?p?t, de l'examen et de la d?livrance du
brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut ?tre r?duit lorsque le demandeur appartient ? l'une des cat?gories
suivantes :
- personne physique ;
- petite ou moyenne entreprise ;
- organisme ? but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
Le b?n?fice de la r?duction est acquis sur simple d?claration. Toute fausse d?claration est constat?e, ? tout
moment et ? l'issue d'une proc?dure contradictoire, par une d?cision du directeur de l'Institut national de la
propri?t? industrielle prise dans les conditions pr?vues ? l'article L. 411-4. Cette d?cision est assortie d'une amende
administrative dont le montant ne peut exc?der dix fois le montant des redevances qui ?taient dues et dont le produit
est vers? ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Les modalit?s d'application du pr?sent article sont fix?es par d?cret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Diffusion l?gale des inventions
Art. L612-21 L'Institut national de la propri?t? industrielle assure la publication, dans les conditions d?finies
par d?cret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle, par mise ? la disposition du
public du texte int?gral ou par diffusion gr?ce ? une banque de donn?es ou ? la distribution du support informatique :
1° Du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilit? au terme d'un d?lai de dix-huit mois ? compter
de sa date de d?p?t ou ? compter de la date de priorit? si une priorit? a ?t? revendiqu?e, ou, sur simple requ?te du
demandeur, avant l'expiration de ce d?lai ;
2° De toute demande d'un certificat compl?mentaire de protection, en annexe ? la demande du brevet auquel le
certificat se rattache, ou si cette derni?re demande a d?j? ?t? publi?e, d?s son d?p?t, avec l'indication dans ce cas
du brevet auquel le certificat se rattache ;
3° De tout acte de proc?dure subs?quent ;
4° De toute d?livrance de l'un de ces titres ;
5° Des actes mentionn?s ? l'article L. 613-9 ;
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L612-22 p.73
Titre Ier : Brevets d'invention
6° De la date de l'autorisation mentionn?e ? l'article L. 611-3 avec l'indication du brevet correspondant.
Art. L612-22 Les dispositions de l'article L. 612-21 sont applicables aux demandes de brevet europ?en et brevets
europ?ens.
Art. L612-23 Il est d?livr? par l'Institut national de la propri?t? industrielle, ? la requ?te de toute personne
int?ress?e ou sur r?quisition de toute autorit? administrative, un avis documentaire citant les ?l?ments de l'?tat
de la technique pouvant ?tre pris en consid?ration pour appr?cier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la
brevetabilit? de l'invention.
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Section 1 : Droit exclusif d'exploitation
Art. L613-1 Le droit exclusif d'exploitation mentionn? ? l'article L. 611-1 prend effet ? compter du d?p?t de la
demande.
Art. L613-2 L'?tendue de la protection conf?r?e par le brevet est d?termin?e par les revendications. Toutefois,
la description et les dessins servent ? interpr?ter les revendications. Si l'objet du brevet porte sur un proc?d?, la
protection conf?r?e par le brevet s'?tend aux produits obtenus directement par ce proc?d?.
Art. L613-2-1 La port?e d'une revendication couvrant une s?quence g?nique est limit?e ? la partie de cette
s?quence directement li?e ? la fonction sp?cifique concr?tement expos?e dans la description.
Les droits cr??s par la d?livrance d'un brevet incluant une s?quence g?nique ne peuvent ?tre invoqu?s ? l'encontre
d'une revendication ult?rieure portant sur la m?me s?quence si cette revendication satisfait elle-m?me aux conditions
de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particuli?re de cette s?quence.
Art. L613-2-2 Sous r?serve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conf?r?e par un
brevet ? un produit contenant une information g?n?tique ou consistant en une information g?n?tique s'?tend ? toute
mati?re dans laquelle le produit est incorpor? et dans laquelle l'information g?n?tique est contenue et exerce la
fonction indiqu?e.
Art. L613-2-3 La protection conf?r?e par un brevet relatif ? une mati?re biologique dot?e, du fait de l'invention,
de propri?t?s d?termin?es s'?tend ? toute mati?re biologique obtenue ? partir de cette mati?re biologique par
reproduction ou multiplication et dot?e de ces m?mes propri?t?s.
La protection conf?r?e par un brevet relatif ? un proc?d? permettant de produire une mati?re biologique dot?e, du
fait de l'invention, de propri?t?s d?termin?es s'?tend ? la mati?re biologique directement obtenue par ce proc?d?
et ? toute autre mati?re biologique obtenue, ? partir de cette derni?re, par reproduction ou multiplication et dot?e
de ces m?mes propri?t?s.
Art. L613-2-4 La protection vis?e aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'?tend pas ? la mati?re biologique
obtenue par reproduction ou multiplication d'une mati?re biologique mise sur le march? sur le territoire d'un Etat
membre de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en par le
titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication r?sulte n?cessairement de
l'utilisation pour laquelle la mati?re biologique a ?t? mise sur le march?, d?s lors que la mati?re obtenue n'est pas
utilis?e ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
Art. L613-3 Sont interdites, ? d?faut de consentement du propri?taire du brevet :
p.74 Art. L613-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la d?tention aux fins
pr?cit?es du produit objet du brevet ;
b) L'utilisation d'un proc?d? objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent ?vident
que l'utilisation du proc?d? est interdite sans le consentement du propri?taire du brevet, l'offre de son utilisation
sur le territoire fran?ais ;
c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la d?tention aux fins pr?cit?es du produit
obtenu directement par le proc?d? objet du brevet.
Art. L613-4 1. Est ?galement interdite, ? d?faut de consentement du propri?taire du brevet, la livraison ou l'offre
de livraison, sur le territoire fran?ais, ? une personne autre que celles habilit?es ? exploiter l'invention brevet?e, des
moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant ? un ?l?ment essentiel de celle-ci, lorsque
le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent ?vident que ces moyens sont aptes et destin?s ? cette mise en oeuvre.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se
trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne ? qui il livre ? commettre des actes interdits
par l'article L. 613-3.
3. Ne sont pas consid?r?es comme personnes habilit?es ? exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent
les actes vis?s aux a, b et c de l'article L. 613-5.
Art. L613-5 Les droits conf?r?s par le brevet ne s'?tendent pas : a) Aux actes accomplis dans un cadre priv?
et ? des fins non commerciales ; b) Aux actes accomplis ? titre exp?rimental qui portent sur l'objet de l'invention
brevet?e ; c) A la pr?paration de m?dicaments faite extemporan?ment et par unit? dans les officines de pharmacie,
sur ordonnance m?dicale, ni aux actes concernant les m?dicaments ainsi pr?par?s ; d) Aux ?tudes et essais requis en
vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le march? pour un m?dicament, ainsi qu'aux actes n?cessaires ? leur
r?alisation et ? l'obtention de l'autorisation ; e) Aux objets destin?s ? ?tre lanc?s dans l'espace extra-atmosph?rique
introduits sur le territoire fran?ais.
Art. L613-5-1 Par d?rogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte
de commercialisation de mat?riel de reproduction v?g?tal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, ? un
agriculteur ? des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa r?colte
pour la reproduction ou la multiplication par lui-m?me sur sa propre exploitation.
Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont pr?vues par l'article 14 du r?glement (CE) n° 2100/94 du
Conseil du 27 juillet 1994 instituant un r?gime de protection communautaire des obtentions v?g?tales.
Art. L613-5-2 Par d?rogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte
de commercialisation d'animaux d'?levage ou d'un mat?riel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou
avec son consentement, ? un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas ?ch?ant moyennant
r?mun?ration, le b?tail prot?g? pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise ? disposition de l'animal
ou du mat?riel de reproduction animal pour la poursuite de son activit? agricole, mais exclut la vente dans le cadre
d'une activit? commerciale de reproduction.
Art. L613-5-3 Les droits conf?r?s par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'?tendent pas aux actes accomplis
en vue de cr?er ou de d?couvrir et de d?velopper d'autres vari?t?s v?g?tales.
Art. L613-6 Les droits conf?r?s par le brevet ne s'?tendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce
brevet, accomplis sur le territoire fran?ais, apr?s que ce produit a ?t? mis dans le commerce en France ou sur le
territoire d'un Etat partie ? l'accord sur l' Espace ?conomique europ?en par le propri?taire du brevet ou avec son
consentement expr?s.
Art. L613-7 Toute personne qui, de bonne foi, ? la date de d?p?t ou de priorit? d'un brevet, ?tait, sur le territoire
o? le pr?sent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, ? titre personnel, d'exploiter
l'invention malgr? l'existence du brevet. Le droit reconnu par le pr?sent article ne peut ?tre transmis qu'avec le fonds
de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attach?.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L613-8 p.75
Titre Ier : Brevets d'invention
Section 2 : Transmission et perte des droits
Art. L613-8 Les droits attach?s ? une demande de brevet ou ? un brevet sont transmissibles en totalit? ou en partie.
Ils peuvent faire l'objet, en totalit? ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non
exclusive.
Les droits conf?r?s par la demande de brevet ou le brevet peuvent ?tre invoqu?s ? l'encontre d'un licenci? qui enfreint
l'une des limites de sa licence impos?es en vertu de l'alin?a pr?c?dent.
Sous r?serve du cas pr?vu ? l'article L. 611-8, une transmission des droits vis?s au premier alin?a ne porte pas
atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, vis?s aux deux premiers alin?as, sont constat?s par ?crit,
? peine de nullit?.
Art. L613-9 Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attach?s ? une demande de brevet ou ? un brevet
doivent, pour ?tre opposables aux tiers, ?tre inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut
national de la propri?t? industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis
des droits apr?s la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Le licenci?, partie ? un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est ?galement recevable
? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e par le propri?taire du brevet afin d'obtenir la r?paration du
pr?judice qui lui est propre.
Art. L613-11 Toute personne de droit public ou priv? peut, ? l'expiration d'un d?lai de trois ans apr?s la d?livrance
d'un brevet, ou de quatre ans ? compter de la date du d?p?t de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce
brevet, dans les conditions pr?vues aux articles suivants, si au moment de la requ?te, et sauf excuses l?gitimes le
propri?taire du brevet ou son ayant cause :
a) N'a pas commenc? ? exploiter ou fait des pr?paratifs effectifs et s?rieux pour exploiter l'invention objet du brevet
sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? ?conomique europ?enne ou d'un autre Etat partie ? l'accord
sur l'Espace ?conomique europ?en.
b) N'a pas commercialis? le produit objet du brevet en quantit? suffisante pour satisfaire aux besoins du march?
fran?ais.
Il en est de m?me lorsque l'exploitation pr?vue au a) ci-dessus ou la commercialisation pr?vue au b) ci-dessus a
?t? abandonn?e depuis plus de trois ans.
Pour l'application du pr?sent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqu?s dans un Etat partie ?
l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est consid?r?e comme une exploitation de ce brevet.
Art. L613-12 La demande de licence obligatoire est form?e aupr?s du tribunal de grande instance : elle doit ?tre
accompagn?e de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propri?taire du brevet une licence d'exploitation
et qu'il est en ?tat d'exploiter l'invention de mani?re s?rieuse et effective.
La licence obligatoire est accord?e ? des conditions d?termin?es, notamment quant ? sa dur?e, son champ
d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent ?tre modifi?es par d?cision du tribunal, ? la requ?te du propri?taire ou du licenci?.
Art. L613-13 Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attach?s ? ces
licences ne peuvent ?tre transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils
sont attach?s.
Art. L613-14 Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a
?t? accord?e, le propri?taire du brevet et, le cas ?ch?ant, les autres licenci?s peuvent obtenir du tribunal le retrait
de cette licence.
p.76 Art. L613-15 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L613-15 Le titulaire d'un brevet portant atteinte ? un brevet ant?rieur ne peut exploiter son brevet sans
l'autorisation du titulaire du brevet ant?rieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet post?rieur sans l'autorisation
du titulaire du brevet post?rieur.
Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte ? un brevet ant?rieur dont un tiers est titulaire,
le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet ant?rieur dans la mesure
n?cessaire ? l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue ? l'?gard du
brevet ant?rieur un progr?s technique important et pr?sente un int?r?t ?conomique consid?rable.
La licence accord?e au titulaire du brevet post?rieur ne peut ?tre transmise qu'avec ledit brevet.
Le titulaire du brevet ant?rieur obtient, sur demande pr?sent?e au tribunal, la concession d'une licence r?ciproque
sur le brevet post?rieur.
Les dispositions des articles L. 613-12 ? L. 613-14 sont applicables.
Art. L613-15-1 Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention v?g?tale sans porter
atteinte ? un brevet ant?rieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure o? cette
licence est n?cessaire pour l'exploitation de la vari?t? v?g?tale ? prot?ger et pour autant que la vari?t? constitue ?
l'?gard de l'invention revendiqu?e dans ce brevet un progr?s technique important et pr?sente un int?r?t ?conomique
consid?rable.
Lorsqu'une telle licence est accord?e, le titulaire du brevet obtient ? des conditions ?quitables, sur demande
pr?sent?e au tribunal, la concession d'une licence r?ciproque pour utiliser la vari?t? prot?g?e.
Les dispositions des articles L. 613-12 ? L. 613-14 sont applicables.
Art. L613-16 Si l'int?r?t de la sant? publique l'exige et ? d?faut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le
ministre charg? de la propri?t? industrielle peut, sur la demande du ministre charg? de la sant? publique, soumettre
par arr?t? au r?gime de la licence d'office, dans les conditions pr?vues ? l'article L. 613-17, tout brevet d?livr? pour :
a) Un m?dicament, un dispositif m?dical, un dispositif m?dical de diagnostic in vitro, un produit th?rapeutique
annexe ;
b) Leur proc?d? d'obtention, un produit n?cessaire ? leur obtention ou un proc?d? de fabrication d'un tel produit ;
c) Une m?thode de diagnostic ex vivo.
Les brevets de ces produits, proc?d?s ou m?thodes de diagnostic ne peuvent ?tre soumis au r?gime de la licence
d'office dans l'int?r?t de la sant? publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces proc?d?s, ou ces
m?thodes sont mis ? la disposition du public en quantit? ou qualit? insuffisantes ou ? des prix anormalement ?lev?s,
ou lorsque le brevet est exploit? dans des conditions contraires ? l'int?r?t de la sant? publique ou constitutives
de pratiques d?clar?es anticoncurrentielles ? la suite d'une d?cision administrative ou juridictionnelle devenue
d?finitive.
Lorsque la licence a pour but de rem?dier ? une pratique d?clar?e anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le
ministre charg? de la propri?t? industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
Art. L613-17 Du jour de la publication de l'arr?t? qui soumet le brevet au r?gime de la licence d'office, toute
personne qualifi?e peut demander au ministre charg? de la propri?t? industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence est accord?e par arr?t? dudit ministre ? des conditions d?termin?es, notamment quant ? sa dur?e et
son champ d'application, mais ? l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.
Elle prend effet ? la date de la notification de l'arr?t? aux parties.
A d?faut d'accord amiable approuv? par le ministre charg? de la propri?t? industrielle et le ministre charg? de la
sant? publique, le montant des redevances est fix? par le tribunal de grande instance.
Art. L613-17-1 La demande d'une licence obligatoire, pr?sent?e en application du r?glement (CE) n° 816/2006
du Parlement europ?en et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets
visant la fabrication de produits pharmaceutiques destin?s ? l'exportation vers des pays connaissant des probl?mes
de sant? publique, est adress?e ? l'autorit? administrative. La licence est d?livr?e conform?ment aux conditions
d?termin?es par l'article 10 de ce r?glement. L'arr?t? d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.
La licence prend effet ? la date la plus tardive ? laquelle l'arr?t? est notifi? au demandeur et au titulaire du droit.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L613-17-2 p.77
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L613-17-2 Toute violation de l'interdiction pr?vue ? l'article 13 du r?glement (CE) n° 816/2006 du Parlement
europ?en et du Conseil, du 17 mai 2006, pr?cit? et ? l'article 2 du r?glement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26
mai 2003, visant ? ?viter le d?tournement vers des pays de l'Union europ?enne de certains m?dicaments essentiels
constitue une contrefa?on punie des peines pr?vues ? l'article L. 615-14 du pr?sent code.
Art. L613-18 Le ministre charg? de la propri?t? industrielle peut mettre en demeure les propri?taires de brevets
d'invention autres que ceux vis?s ? l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de mani?re ? satisfaire aux
besoins de l'?conomie nationale.
Si la mise en demeure n'a pas ?t? suivie d'effet dans le d?lai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance
en qualit? ou en quantit? de l'exploitation entreprise porte gravement pr?judice au d?veloppement ?conomique et
? l'int?r?t public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent ?tre soumis au r?gime de licence d'office par
d?cret en Conseil d'Etat.
Le ministre charg? de la propri?t? industrielle peut prolonger le d?lai d'un an pr?vu ci-dessus lorsque le titulaire
du brevet justifie d'excuses l?gitimes et compatibles avec les exigences de l'?conomie nationale.
Du jour de la publication du d?cret qui soumet le brevet au r?gime de la licence d'office, toute personne qualifi?e
peut demander au ministre charg? de la propri?t? industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence est accord?e par arr?t? dudit ministre ? des conditions d?termin?es quant ? sa dur?e et son champ
d'application, mais ? l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet ? la date de notification
de l'arr?t? aux parties.
A d?faut d'accord amiable, le montant des redevances est fix? par le tribunal de grande instance.
Art. L613-19 L'Etat peut obtenir d'office, ? tout moment, pour les besoins de la d?fense nationale, une licence
pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite
par lui-m?me ou pour son compte.
La licence d'office est accord?e ? la demande du ministre charg? de la d?fense par arr?t? du ministre charg? de
la propri?t? industrielle. Cet arr?t? fixe les conditions de la licence ? l'exclusion de celles relatives aux redevances
auxquelles elle donne lieu.
La licence prend effet ? la date de la demande de licence d'office.
A d?faut d'accord amiable, le montant des redevances est fix? par le tribunal de grande instance. A tous les degr?s
de juridiction, les d?bats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L613-19-1 Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semiconducteurs,
une licence obligatoire ou d'office ne peut ?tre accord?e que pour une utilisation ? des fins publiques
non commerciales ou pour rem?dier ? une pratique d?clar?e anticoncurrentielle ? la suite d'une proc?dure
juridictionnelle ou administrative.
Art. L613-20 L'Etat peut, ? tout moment, par d?cret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la d?fense
nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.
A d?faut d'accord amiable, l'indemnit? d'expropriation est fix?e par le tribunal de grande instance.
A tous les degr?s de juridiction, les d?bats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L613-21 La saisie d'un brevet est effectu?e par acte extra-judiciaire signifi? au propri?taire du brevet, ?
l'Institut national de la propri?t? industrielle ainsi qu'aux personnes poss?dant des droits sur le brevet ; elle rend
inopposable au cr?ancier saisissant toute modification ult?rieure des droits attach?s au brevet.
A peine de nullit? de la saisie, le cr?ancier saisissant doit, dans le d?lai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en
validit? de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Art. L613-22 1. Est d?chu de ses droits le propri?taire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitt?
la redevance annuelle pr?vue ? l'article L. 612-19 dans le d?lai prescrit par ledit article. La d?ch?ance prend effet
? la date de l'?ch?ance de la redevance annuelle non acquitt?e.
p.78 Art. L613-24 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
Elle est constat?e par une d?cision du directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle ou, ? la requ?te du
brevet? ou d'un tiers, dans les conditions fix?es par voie r?glementaire.
La d?cision est publi?e et notifi?e au brevet?.
2. Abrog?.
Art. L613-24 Le propri?taire du brevet peut ? tout moment soit renoncer ? la totalit? du brevet ou ? une ou
plusieurs revendications, soit limiter la port?e du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications. La requ?te
en renonciation ou en limitation est pr?sent?e aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle dans des
conditions fix?es par voie r?glementaire.
Le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle examine la conformit? de la requ?te avec les dispositions
r?glementaires mentionn?es ? l'alin?a pr?c?dent.
Les effets de la renonciation ou de la limitation r?troagissent ? la date du d?p?t de la demande de brevet.
Les deuxi?me et troisi?me alin?as s'appliquent aux limitations effectu?es en application des articles L. 613-25 et
L. 614-12.
Art. L613-25 Le brevet est d?clar? nul par d?cision de justice : a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des
articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 ? L. 611-19 ; b) S'il n'expose pas l'invention de fa?on suffisamment claire
et compl?te pour qu'un homme du m?tier puisse l'ex?cuter ; c) Si son objet s'?tend au-del? du contenu de la demande
telle qu'elle a ?t? d?pos?e ou, lorsque le brevet a ?t? d?livr? sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet
s'?tend au-del? du contenu de la demande initiale telle qu'elle a ?t? d?pos?e ; d) Si, apr?s limitation, l'?tendue de la
protection conf?r?e par le brevet a ?t? accrue. Si les motifs de nullit? n'affectent le brevet qu'en partie, la nullit? est
prononc?e sous la forme d'une limitation correspondante des revendications. Dans le cadre d'une action en nullit?
du brevet, son titulaire est habilit? ? limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limit? constitue
l'objet de l'action en nullit? engag?e. La partie qui, lors d'une m?me instance, proc?de ? plusieurs limitations de son
brevet, de mani?re dilatoire ou abusive, peut ?tre condamn?e ? une amende civile d'un montant maximum de 3 000
euros, sans pr?judice de dommages et int?r?ts qui seraient r?clam?s.
Art. L613-26 Le minist?re public peut agir d'office en nullit? d'un brevet d'invention.
Art. L613-27 La d?cision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous r?serve de la tierce
opposition. A l'?gard des brevets demand?s avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet
d?termin?es par le dispositif de la d?cision.
Les d?cisions pass?es en force de chose jug?e sont notifi?es au directeur de l'Institut national de la propri?t?
industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets.
Lorsque la d?cision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propri?taire du brevet devant l'Institut
national de la propri?t? industrielle afin de pr?senter une r?daction de la revendication modifi?e selon le dispositif
du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifi?e pour d?faut de conformit?
au jugement, sous r?serve d'un recours devant l'une des cours d'appel d?sign?e conform?ment ? l'article L. 411-4
du code.
Art. L613-28 Le certificat compl?mentaire de protection est nul :
- si le brevet auquel il se rattache est nul ;
- si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalit? de celles de ses parties correspondant ? l'autorisation
de mise sur le march? ;
- si l'autorisation de mise sur le march? correspondante est nulle ;
- s'il est d?livr? en violation des dispositions de l'article L. 611-3.
Dans le cas o? le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties
correspondant ? l'autorisation de mise sur le march?, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant ? cette
fraction.
Section 3 : Copropri?t? des brevets
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L613-29 p.79
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L613-29 La copropri?t? d'une demande de brevet ou d'un brevet est r?gie par les dispositions suivantes :
a) Chacun des copropri?taires peut exploiter l'invention ? son profit, sauf ? indemniser ?quitablement les autres
copropri?taires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas conc?d? de licences d'exploitation.
A d?faut d'accord amiable, cette indemnit? est fix?e par le tribunal de grande instance.
b) Chacun des copropri?taires peut agir en contrefa?on ? son seul profit. Le copropri?taire qui agit en contrefa?on
doit notifier l'assignation d?livr?e aux autres copropri?taires ; il est sursis ? statuer sur l'action tant qu'il n'est pas
justifi? de cette notification.
c) Chacun des copropri?taires peut conc?der ? un tiers une licence d'exploitation non exclusive ? son profit, sauf
? indemniser ?quitablement les autres copropri?taires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont
pas conc?d? de licence d'exploitation. A d?faut d'accord amiable, cette indemnit? est fix?e par le tribunal de grande
instance.
Toutefois, le projet de concession doit ?tre notifi? aux autres copropri?taires accompagn? d'une offre de cession
de la quote-part ? un prix d?termin?.
Dans un d?lai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropri?taires peut s'opposer ? la
concession de licence ? la condition d'acqu?rir la quote-part de celui qui d?sire accorder la licence.
A d?faut d'accord dans le d?lai pr?vu ? l'alin?a pr?c?dent, le prix est fix? par le tribunal de grande instance. Les
parties disposent d'un d?lai d'un mois ? compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arr?t, pour
renoncer ? la concession de la licence ou ? l'achat de la part de copropri?t? sans pr?judice des dommages-int?r?ts
qui peuvent ?tre dus ; les d?pens sont ? la charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut ?tre accord?e qu'avec l'accord de tous les copropri?taires ou par
autorisation de justice.
e) Chaque copropri?taire peut, ? tout moment, c?der sa quote-part. Les copropri?taires disposent d'un droit de
pr?emption pendant un d?lai de trois mois ? compter de la notification du projet de cession. A d?faut d'accord sur le
prix, celui-ci est fix? par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un d?lai d'un mois ? compter de la
notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arr?t, pour renoncer ? la vente ou ? l'achat de la part de copropri?t?
sans pr?judice des dommages-int?r?ts qui peuvent ?tre dus ; les d?pens sont ? la charge de la partie qui renonce.
Art. L613-30 Les articles 815 et suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et suivants du
Code civil ne sont pas applicables ? la copropri?t? d'une demande de brevet ou d'un brevet.
Art. L613-31 Le copropri?taire d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres copropri?taires
qu'il abandonne ? leur profit sa quote-part. A compter de l'inscription de cet abandon au registre national des brevets
ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de brevet non encore publi?e, ? compter de sa notification ? l'Institut national de la
propri?t? industrielle, ledit copropri?taire est d?charg? de toutes obligations ? l'?gard des autres copropri?taires ;
ceux-ci se r?partissent la quote-part abandonn?e ? proportion de leurs droits dans la copropri?t?, sauf convention
contraire.
Art. L613-32 Les dispositions des articles L. 613-29 ? L. 613-31 s'appliquent en l'absence de stipulations
contraires.
Les copropri?taires peuvent y d?roger ? tout moment par un r?glement de copropri?t?.
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 1 : Brevets europ?ens
Art. L614-1 La pr?sente section est relative ? l'application de la convention faite ? Munich le 5 octobre 1973,
ci-apr?s d?nomm?e "Convention de Munich".
Paragraphe 1 : D?p?t des demandes de brevet europ?en
p.80 Art. L614-2 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L614-2 Toute demande de brevet europ?en peut ?tre d?pos?e aupr?s de l'Institut national de propri?t?
industrielle soit ? son si?ge, soit, en tant que de besoin, dans ses centres r?gionaux, selon des modalit?s qui sont
pr?cis?es par voie r?glementaire.
La demande doit ?tre d?pos?e aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle, lorsque le d?posant a son
domicile ou son si?ge en France et qu'il ne revendique pas la priorit? d'un d?p?t ant?rieur en France.
Art. L614-3 Le ministre charg? de la d?fense est habilit? ? prendre connaissance aupr?s de l'Institut national de
la propri?t? industrielle, ? titre confidentiel, des demandes de brevet europ?en d?pos?es ? cet institut.
Art. L614-4 Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet europ?en, d?pos?es ? l'Institut national de la
propri?t? industrielle, ne peuvent ?tre divulgu?es et exploit?es librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a
pas ?t? accord?e ? cet effet.
Pendant cette p?riode, les demandes ne peuvent ?tre rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut ?tre d?livr?e,
sauf autorisation.
Les autorisations pr?vues aux premier et deuxi?me alin?as du pr?sent article sont accord?es par le ministre charg?
de la propri?t? industrielle sur avis du ministre charg? de la d?fense.
L'autorisation pr?vue au premier alin?a peut ?tre accord?e ? tout moment. Sous r?serve des dispositions du premier
alin?a de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un d?lai de quatre mois ? compter du d?p?t
de la demande ou, lorsqu'une priorit? a ?t? revendiqu?e, au terme d'un d?lai de quatorze mois ? compter de la date
de priorit?.
Art. L614-5 Avant le terme de l'un ou l'autre des d?lais mentionn?s au dernier alin?a de l'article L. 614-4, les
interdictions pr?vues audit article peuvent ?tre prorog?es, sur r?quisition du ministre charg? de la d?fense pour
une dur?e d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise ? l'Office europ?en des brevets. Les
interdictions prorog?es peuvent ?tre lev?es ? tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article L. 612-10
du pr?sent code sont applicables.
Art. L614-6 Une demande de brevet europ?en ne peut ?tre transform?e en demande de brevet fran?ais que dans
le cas pr?vu ? l'article 135-1 (a) de la convention de Munich. Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de
brevet fran?ais, le d?posant doit satisfaire aux conditions qui sont fix?es par voie r?glementaire.
Si un rapport de recherche a ?t? ?tabli avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de
recherche pr?vu ? l'article L. 612-14.
Paragraphe 2 : Effets en France des brevets europ?ens
Art. L614-7 Le texte de la demande de brevet europ?en ou du brevet europ?en r?dig? dans la langue de proc?dure
devant l'Office europ?en des brevets cr?? par la convention de Munich est le texte qui fait foi.
En cas de litige relatif ? un brevet europ?en dont le texte n'est pas r?dig? en fran?ais, le titulaire du brevet fournit,
? ses frais, ? la demande du pr?sum? contrefacteur ou ? la demande de la juridiction comp?tente, une traduction
compl?te du brevet en fran?ais.
Nota : Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 10 I : A compter de l'entr?e en vigueur de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la d?livrance de brevets europ?ens,
l'article L. 614-7 du code de la propri?t? intellectuelle est ainsi r?dig?.
Art. L614-8 Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets europ?ens et lorsque la langue
de la proc?dure n'est pas le fran?ais, l'Institut national de la propri?t? industrielle assure la traduction et la publicit?
en fran?ais des abr?g?s pr?vus ? l'article 78, paragraphe 1-e, de la Convention de Munich.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L614-9 p.81
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L614-9 Les droits d?finis aux articles L. 613-3 ? L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du pr?sent code peuvent ?tre
exerc?s ? compter de la date ? laquelle une demande de brevet europ?en est publi?e conform?ment aux dispositions
de l'article 93 de la Convention de Munich.
Si la publication a ?t? faite dans une langue autre que le fran?ais, les droits mentionn?s ? l'alin?a pr?c?dent ne
peuvent ?tre exerc?s qu'? compter de la date ? laquelle une traduction en fran?ais des revendications a ?t? publi?e
par l'Institut national de la propri?t? industrielle, sur r?quisition du demandeur, dans les conditions fix?es par d?cret
en Conseil d'Etat, ou a ?t? notifi?e au contrefacteur pr?sum?.
Art. L614-10 Hormis les cas d'action en nullit? et par d?rogation au premier alin?a de l'article L. 614-7,
lorsqu'une traduction en langue fran?aise a ?t? produite dans les conditions pr?vues au second alin?a du m?me article
L. 614-7 ou au second alin?a de l'article L. 614-9, cette traduction est consid?r?e comme faisant foi si la demande
de brevet europ?en ou le brevet europ?en conf?re dans le texte de la traduction une protection moins ?tendue que
celle qui est conf?r?e par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a ?t? d?pos?e.
Toutefois, une traduction r?vis?e peut ?tre produite ? tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. La
traduction r?vis?e des revendications ne prend cependant effet que lorsque les conditions pr?vues au second alin?a
de l'article L. 614-9 ont ?t? remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commenc? ? exploiter une invention ou fait des pr?paratifs effectifs et s?rieux
? cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefa?on de la demande ou du brevet dans le texte de la
traduction initiale, peut, d?s que la traduction r?vis?e a pris effet, poursuivre ? titre gratuit son exploitation dans
son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Nota : Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 10 II : A compter de l'entr?e en vigueur de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la d?livrance de brevets europ?ens,
l'article L. 614-10 du m?me code est ainsi modifi?.
Art. L614-11 L'inscription au registre europ?en des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attach?s
? une demande de brevet europ?en ou ? un brevet europ?en rend ces actes opposables aux tiers.
Art. L614-12 La nullit? du brevet europ?en est prononc?e en ce qui concerne la France par d?cision de justice
pour l'un quelconque des motifs vis?s ? l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de
nullit? n'affectent le brevet qu'en partie, la nullit? est prononc?e sous la forme d'une limitation correspondante
des revendications. Dans le cadre d'une action en nullit? du brevet europ?en, son titulaire est habilit? ? limiter le
brevet en modifiant les revendications conform?ment ? l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi
limit? constitue l'objet de l'action en nullit? engag?e. La partie qui, lors d'une m?me instance, proc?de ? plusieurs
limitations de son brevet de mani?re dilatoire ou abusive peut ?tre condamn?e ? une amende civile d'un montant
maximum de 3 000 euros, sans pr?judice de dommages et int?r?ts qui seraient r?clam?s.
Art. L614-13 Dans la mesure o? un brevet fran?ais couvre une invention pour laquelle un brevet europ?en a ?t?
d?livr? au m?me inventeur ou ? son ayant cause avec la m?me date de d?p?t ou de priorit?, le brevet fran?ais cesse
de produire ses effets soit ? la date ? laquelle le d?lai pr?vu pour la formation de l'opposition au brevet europ?en est
expir? sans qu'une opposition ait ?t? form?e, soit ? la date ? laquelle la proc?dure d'opposition est close, le brevet
europ?en ayant ?t? maintenu.
Toutefois, lorsque le brevet fran?ais a ?t? d?livr? ? une date post?rieure ? l'une ou l'autre, selon le cas, de celles
qui sont fix?es ? l'alin?a pr?c?dent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ult?rieure du brevet europ?en n'affecte pas les dispositions pr?vues au pr?sent article.
Art. L614-14 Une demande de brevet fran?ais ou un brevet fran?ais et une demande de brevet europ?en ou un
brevet europ?en ayant la m?me date de d?p?t ou la m?me date de priorit?, couvrant la m?me invention et appartenant
au m?me inventeur ou ? son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet ind?pendamment l'une
de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, ? peine de nullit?.
Par d?rogation ? l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attach?s ? la demande de brevet fran?ais
ou au brevet fran?ais n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans
la mesure o? le m?me transfert ou la m?me modification des droits attach?s ? la demande de brevet europ?en ou au
brevet europ?en a ?t? inscrit au registre europ?en des brevets.
p.82 Art. L614-15 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
La demande de brevet fran?ais ou le brevet fran?ais et le droit de priorit? pour le d?p?t d'une demande de brevet
europ?en ne peuvent ?tre transf?r?s ind?pendamment l'un de l'autre.
Art. L614-15 Le tribunal saisi d'une action en contrefa?on d'un brevet fran?ais qui couvre la m?me invention
qu'un brevet europ?en demand? par le m?me inventeur ou d?livr? ? celui-ci ou ? son ayant cause avec la m?me date
de priorit? surseoit ? statuer jusqu'? la date ? laquelle le brevet fran?ais cesse de produire ses effets aux termes de
l'article L. 614-13 ou jusqu'? la date ? laquelle la demande de brevet europ?en est rejet?e, retir?e ou r?put?e retir?e,
ou le brevet europ?en r?voqu?.
Si l'action en contrefa?on a ?t? engag?e sur la base du seul brevet fran?ais, le demandeur peut, ? la reprise de
l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet europ?en au brevet fran?ais pour les faits post?rieurs ? la date
? laquelle le brevet fran?ais cesse de produire ses effets et pour les parties communes.
Si une action en contrefa?on est intent?e sur la base ? la fois d'un brevet fran?ais et d'un brevet europ?en, ni les
sanctions p?nales ni les r?parations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l'action a ?t? intent?e sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre
brevet, pour les m?mes faits, ne peut ?tre engag?e par le m?me demandeur, ? l'?gard du m?me d?fendeur.
Art. L614-16 Un d?cret en Conseil d'Etat d?terminera les modalit?s d'application de la pr?sente section,
notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 137-2 de la convention de Munich.
Section 2 : Demandes internationales
Art. L614-17 La pr?sente section est relative ? l'application du trait? de coop?ration en mati?re de brevets, fait
? Washington le 19 juin 1970, ci-apr?s d?nomm? "Trait? de Washington".
Paragraphe 1 : D?p?t des demandes internationales
Art. L614-18 Les demandes internationales de protection des inventions formul?es par des personnes physiques
ou morales ayant leur domicile ou leur si?ge en France doivent ?tre d?pos?es aupr?s de l'Institut national de la
propri?t? industrielle lorsque la priorit? d'un d?p?t ant?rieur en France n'est pas revendiqu?e. L'Institut national
de la propri?t? industrielle agit alors en qualit? d'office r?cepteur au sens des articles 2-XV et 10 du trait? de
Washington.
Art. L614-19 Le ministre charg? de la d?fense est habilit? ? prendre connaissance aupr?s de l'Institut national
de la propri?t? industrielle, ? titre confidentiel, des demandes internationales de protection des inventions d?pos?es
? cet institut.
Art. L614-20 Les inventions faisant l'objet de demandes internationales d?pos?es ? l'Institut national de la
propri?t? industrielle ne peuvent ?tre divulgu?es et exploit?es librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a ?t?
accord?e ? cet effet.
Pendant cette p?riode, les demandes ne peuvent ?tre rendues publiques ; aucune copie conforme de la demande ne
peut ?tre d?livr?e, sauf autorisation.
Les autorisations pr?vues aux premier et deuxi?me alin?as du pr?sent article sont accord?es par le ministre charg?
de la propri?t? industrielle sur avis du ministre de la d?fense.
L'autorisation pr?vue au premier alin?a peut ?tre accord?e ? tout moment. Sous r?serve des dispositions du premier
alin?a de l'article L. 614-21, elle est acquise de plein droit au terme d'un d?lai de cinq mois ? compter du d?p?t de la
demande ou, lorsqu'une priorit? a ?t? revendiqu?e, au terme d'un d?lai de treize mois ? compter de la date de priorit?.
Art. L614-21 Avant le terme de l'un ou de l'autre des d?lais mentionn?s au dernier alin?a de l'article L. 614-20,
les interdictions pr?vues audit article peuvent ?tre prorog?es, sur r?quisition du ministre de la d?fense, pour une
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L614-22 p.83
Titre Ier : Brevets d'invention
dur?e d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au bureau international institu? par le
trait? de Washington. Les interdictions prorog?es peuvent ?tre lev?es ? tout moment.
Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxi?me, troisi?me et quatri?me alin?as de
l'article L. 612-10 sont applicables.
Art. L614-22 Les dispositions des articles L. 614-19, L. 614-20 et L. 614-21 ne sont pas applicables lorsque, le
d?posant n'ayant pas son domicile ou son si?ge en France, l'Institut national de la propri?t? industrielle agit en tant
qu'officier r?cepteur ? la place de l'office national d'un autre Etat partie au trait? de Washington, ou lorsqu'il a ?t?
d?sign? comme office r?cepteur par l'assembl?e de l'union institu?e par ledit trait?.
Art. L614-23 Un d?cret en Conseil d'Etat d?termine les modalit?s d'application des dispositions de la pr?sente
section, en ce qui concerne notamment les conditions de r?ception de la demande internationale, la langue dans
laquelle la demande doit ?tre d?pos?e, l'?tablissement d'une redevance pour services rendus dite taxe de transmission
per?ue au b?n?fice de l'Institut national de la propri?t? industrielle et la repr?sentation des d?posants ayant leur
domicile ou leur si?ge ? l'?tranger.
Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales
Art. L614-24 Lorsqu'une demande internationale de protection des inventions formul?e en application du trait?
de Washington comporte la d?signation ou l'?lection de la France, cette demande est consid?r?e comme tendant ?
l'obtention d'un brevet europ?en r?gi par les dispositions de la Convention de Munich.
Section 3 : Brevets communautaires
Art. L614-25 La pr?sente section est relative ? l'application de la convention relative au brevet europ?en pour
le march? commun (convention sur le brevet communautaire), fait ? Luxembourg le 15 d?cembre 1975, ci-apr?s
d?nomm?e "Convention de Luxembourg". Elle entrera en vigueur ? la m?me date que la Convention de Luxembourg.
Art. L614-26 Les articles L. 614-7 ? L. 614-14 (premier et deuxi?me alin?as) ne sont pas applicables lorsque la
demande de brevet europ?en d?signe un Etat de la Communaut? ?conomique europ?enne et lorsque le brevet d?livr?
est un brevet communautaire.
Art. L614-27 Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets communautaires et lorsque
la langue de la proc?dure n'est pas le fran?ais, l'Institut national de la propri?t? industrielle assure la traduction et
la publicit? en fran?ais des abr?g?s pr?vus ? l'article 78, paragraphe 1 e, de la Convention de Munich.
Art. L614-28 Pour l'application, aux demandes de brevet et aux brevets mentionn?s ? l'article L. 614-26, de
l'article L. 614-15 et de l'article L. 615-17, la r?f?rence faite par ces articles ? l'article L. 614-13 est remplac?e par
une r?f?rence ? l'article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg.
Art. L614-29 Un transfert, gage, nantissement ou une concession de droits d'exploitation d'une demande de brevet
europ?en d?signant un Etat de la Communaut? ?conomique europ?enne ou d'un brevet communautaire auquel cette
demande a donn? lieu emporte de plein droit, pour les parties communes, le m?me transfert, gage, nantissement ou
la m?me concession de droits d'exploitation de la demande de brevet fran?ais ou du brevet fran?ais ayant la m?me
date de d?p?t ou la m?me date de priorit?, couvrant la m?me invention et appartenant au m?me inventeur ou ? son
ayant cause.
Dans les m?mes conditions, la demande de brevet fran?ais ou le brevet fran?ais ne peut faire, ? peine de nullit?, l'objet
d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation ind?pendamment de la demande de
p.84 Art. L614-30 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
brevet europ?en d?signant un Etat de la communaut? ?conomique europ?enne ou du brevet communautaire auquel
cette demande a donn? lieu.
Par d?rogation ? l'article L. 613-20, ce transfert ou cette modification des droits attach?s au brevet fran?ais ou ? la
demande de brevet fran?ais n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que
dans la mesure o? le m?me transfert, ou la m?me modification des droits attach?s ? la demande de brevet europ?en
d?signant un Etat de la communaut? ?conomique europ?enne ou ? un brevet communautaire auquel cette demande
a donn? lieu, a ?t? inscrit, selon le cas, au registre europ?en des brevets ou au registre des brevets communautaires.
Art. L614-30 Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la
requ?te en d?livrance du brevet contient une d?claration selon laquelle le demandeur ne d?sire pas obtenir un brevet
communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.
Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.
Section 4 : Dispositions finales
Art. L614-31 Les Fran?ais peuvent revendiquer l'application ? leur profit, en France, des dispositions de la
convention internationale pour la protection de la propri?t? industrielle, sign?e ? Paris, le 20 mars 1883, ainsi que
des arrangements, actes additionnels et protocoles de cl?ture qui ont modifi? ou modifieront ladite convention, dans
tous les cas o? ces dispositions sont plus favorables que la loi fran?aise pour prot?ger les droits d?rivant de la
propri?t? industrielle.
Aucune disposition du pr?sent titre ne peut ?tre interpr?t?e comme retirant aux Fran?ais un droit qui leur est reconnu
? l'alin?a pr?c?dent.
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Actions civiles
Art. L615-1 Toute atteinte port?e aux droits du propri?taire du brevet, tels qu'ils sont d?finis aux articles L. 613-3
? L. 613-6, constitue une contrefa?on.
La contrefa?on engage la responsabilit? civile de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la d?tention en vue de l'utilisation ou la mise dans le
commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du
produit contrefaisant, n'engagent la responsabilit? de leur auteur que si les faits ont ?t? commis en connaissance
de cause.
Art. L615-2 L'action en contrefa?on est exerc?e par le propri?taire du brevet.
Toutefois, le b?n?ficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence,
exercer l'action en contrefa?on si, apr?s mise en demeure, le propri?taire du brevet n'exerce pas cette action.
Le brevet? est recevable ? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e par le licenci?, conform?ment ? l'alin?a
pr?c?dent.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionn?es aux articles L. 613-11, L. 613-15, L.
613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefa?on si, apr?s la mise en demeure, le propri?taire
du brevet n'exerce pas cette action.
Tout licenci? est recevable ? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e par le brevet?, afin d'obtenir la
r?paration du pr?judice qui lui est propre.
Art. L615-3 Toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on peut saisir en r?f?r? la juridiction civile
comp?tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, ? l'encontre du pr?tendu contrefacteur ou des
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L615-4 p.85
Titre Ier : Brevets d'invention
interm?diaires dont il utilise les services, toute mesure destin?e ? pr?venir une atteinte imminente aux droits conf?r?s
par le titre ou ? emp?cher la poursuite d'actes argu?s de contrefa?on. La juridiction civile comp?tente peut ?galement
ordonner toutes mesures urgentes sur requ?te lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature ? causer un pr?judice irr?parable au demandeur.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction ne peut ordonner les mesures demand?es que si les ?l?ments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est port? atteinte ? ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argu?s de contrefa?on, la subordonner ? la constitution de
garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les
mains d'un tiers des produits soup?onn?s de porter atteinte aux droits conf?r?s par le titre, pour emp?cher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature
? compromettre le recouvrement des dommages et int?r?ts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des
biens mobiliers et immobiliers du pr?tendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres
avoirs, conform?ment au droit commun. Pour d?terminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle
peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'acc?s aux
informations pertinentes.
Elle peut ?galement accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son pr?judice n'est pas s?rieusement
contestable.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la
constitution par le demandeur de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action
en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non fond?e ou les mesures annul?es.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonn?es avant l'engagement d'une action
au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie r?glementaire. A
d?faut, sur demande du d?fendeur et sans que celui-ci ait ? motiver sa demande, les mesures ordonn?es sont annul?es,
sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L615-4 Par exception aux dispositions de l'article L. 613-1, les faits ant?rieurs ? la date ? laquelle la demande
de brevet a ?t? rendue publique en vertu de l'article L. 612-21 ou ? celle de la notification ? tout tiers d'une copie
certifi?e de cette demande ne sont pas consid?r?s comme ayant port? atteinte aux droits attach?s au brevet.
Toutefois, entre la date vis?e ? l'alin?a pr?c?dent et celle de la publication de la d?livrance du brevet :
1° Le brevet n'est opposable que dans la mesure o? les revendications n'ont pas ?t? ?tendues apr?s la premi?re de
ces dates ;
2° Lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'? compter du jour o? le microorganisme
est mis ? la disposition du public.
Le tribunal saisi d'une action en contrefa?on sur le fondement d'une demande de brevet surseoit ? statuer jusqu'?
la d?livrance du brevet.
Art. L615-5 La contrefa?on peut ?tre prouv?e par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on est en droit de faire proc?der en tout lieu et par
tous huissiers, assist?s d'experts d?sign?s par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requ?te par la
juridiction civile comp?tente, soit ? la description d?taill?e, avec ou sans pr?l?vement d'?chantillons, soit ? la saisie
r?elle des produits ou proc?d?s pr?tendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux m?mes fins probatoires, la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour
fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les proc?d?s pr?tendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la constitution par le demandeur de garanties
destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non
fond?e ou la saisie annul?e.
A d?faut pour le demandeur de s'?tre pourvu au fond, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie
r?glementaire, l'int?gralit? de la saisie, y compris la description, est annul?e ? la demande du saisi, sans que celuici
ait ? motiver sa demande et sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
p.86 Art. L615-5-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
Art. L615-5-1 Si le brevet a pour objet un proc?d? d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au
d?fendeur de prouver que le proc?d? utilis? pour obtenir un produit identique est diff?rent du proc?d? brevet?. Faute
pour le d?fendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqu? sans le consentement du titulaire du brevet
sera pr?sum? avoir ?t? obtenu par le proc?d? brevet? dans les deux cas suivants :
a) Le produit obtenu par le proc?d? brevet? est nouveau ;
b) La probabilit? est grande que le produit identique a ?t? obtenu par le proc?d? brevet?, alors que le titulaire du
brevet n'a pas pu, en d?pit d'efforts raisonnables, d?terminer quel proc?d? a ?t? en fait utilis?.
Dans la production de la preuve contraire, sont pris en consid?ration les int?r?ts l?gitimes du d?fendeur pour la
protection de ses secrets de fabrication et de commerce.
Art. L615-5-2 Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une proc?dure civile pr?vue au pr?sent titre peut
ordonner, au besoin sous astreinte, afin de d?terminer l'origine et les r?seaux de distribution des produits ou proc?d?s
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations d?tenus
par le d?fendeur ou par toute personne qui a ?t? trouv?e en possession de produits contrefaisants ou mettant en
oeuvre des proc?d?s contrefaisants ou qui fournit des services utilis?s dans des activit?s de contrefa?on ou a ?t?
signal?e comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre
de ces proc?d?s ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut ?tre ordonn?e s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.
Les documents ou informations recherch?s portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres d?tenteurs ant?rieurs des
produits, proc?d?s ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des d?taillants ;
b) Les quantit?s produites, commercialis?es, livr?es, re?ues ou command?es, ainsi que sur le prix obtenu pour les
produits, proc?d?s ou services en cause.
Art. L615-6 Dans une instance en contrefa?on introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilit?, le
demandeur devra produire un rapport de recherche ?tabli dans les m?mes conditions que le rapport pr?vu ? l'article
L. 612-14.
Art. L615-7 Pour fixer les dommages et int?r?ts, la juridiction prend en consid?ration les cons?quences
?conomiques n?gatives, dont le manque ? gagner, subies par la partie l?s?e, les b?n?fices r?alis?s par le contrefacteur
et le pr?judice moral caus? au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, ? titre d'alternative et sur demande de la partie l?s?e, allouer ? titre de dommages et
int?r?ts une somme forfaitaire qui ne peut ?tre inf?rieure au montant des redevances ou droits qui auraient ?t? dus
si le contrefacteur avait demand? l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a port? atteinte.
Art. L615-7-1 En cas de condamnation civile pour contrefa?on, la juridiction peut ordonner, ? la demande
de la partie l?s?e, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les mat?riaux et instruments ayant
principalement servi ? leur cr?ation ou fabrication soient rappel?s des circuits commerciaux, ?cart?s d?finitivement
de ces circuits, d?truits ou confisqu?s au profit de la partie l?s?e.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropri?e de publicit? du jugement, notamment son affichage ou
sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle d?signe, selon les modalit?s qu'elle pr?cise.
Les mesures mentionn?es aux deux premiers alin?as sont ordonn?es aux frais du contrefacteur.
Art. L615-8 Les actions en contrefa?on pr?vues par le pr?sent chapitre sont prescrites par trois ans ? compter
des faits qui en sont la cause.
Art. L615-9 Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de
la Communaut? ?conomique europ?enne ou de pr?paratifs effectifs et s?rieux ? cet effet peut inviter le titulaire
d'un brevet ? prendre parti sur l'opposabilit? de son titre ? l'?gard de cette exploitation dont la description lui est
communiqu?e.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L615-10 p.87
Titre Ier : Brevets d'invention
Si ladite personne conteste la r?ponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un d?lai
de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle ?
l'exploitation en cause, et ce, sans pr?judice de l'action en nullit? du brevet et d'une action ult?rieure en contrefa?on
dans le cas o? l'exploitation n'est pas r?alis?e dans les conditions sp?cifi?es dans la description vis?e ? l'alin?a
pr?c?dent.
Art. L615-10 Lorsqu'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploit?e pour les besoins
de la d?fense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes, sans qu'une
licence d'exploitation leur ait ?t? octroy?e, l'action civile est port?e devant la chambre du conseil du tribunal de
grande instance. Celui-ci ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation pr?vue
aux articles L. 615-3 et L. 615-7-1.
Si une expertise ou une description avec ou sans saisie r?elle telle que pr?vue ? l'article L. 615-5 est ordonn?e
par le pr?sident du tribunal, l'officier public commis doit surseoir ? la saisie, ? la description et ? toute recherche
dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'?tudes ou de fabrication comporte une classification
de s?curit? de d?fense.
Il en est de m?me si les ?tudes ou fabrications sont ex?cut?es dans un ?tablissement des arm?es.
Le pr?sident du tribunal de grande instance peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne
peut ?tre effectu?e que par des personnes agr??es par le ministre charg? de la d?fense et devant ses repr?sentants.
Les dispositions de l'article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploit? dans les conditions
d?finies au pr?sent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions pr?vues par les articles
L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit ? ses auteurs la responsabilit? d?finie au
pr?sent article.
Section 2 : Actions p?nales
Art. L615-12 Quiconque se pr?vaut ind?ment de la qualit? de propri?taire d'un brevet ou d'une demande de
brevet est puni d'une amende de 7 500 euros.
Art. L615-13 Sans pr?judice, s'il ?chet, des peines plus graves pr?vues en mati?re d'atteinte ? la s?ret? de l'Etat,
quiconque a sciemment enfreint une des interdictions port?es aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende
de 4 500 euros. Si la violation a port? pr?judice ? la d?fense nationale, une peine d'emprisonnement de un ? cinq
ans pourra, en outre, ?tre prononc?e.
Art. L615-14 1. Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les atteintes port?es
sciemment aux droits du propri?taire d'un brevet, tels que d?finis aux articles L. 613-3 ? L. 613-6. Lorsque le d?lit
a ?t? commis en bande organis?e ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la sant?, la
s?curit? de l'homme ou l'animal, les peines sont port?es ? cinq ans d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
2. Alin?a perim?.
Art. L615-14-2 Les personnes physiques coupables du d?lit pr?vu ? l'article L. 615-14 peuvent en outre ?tre
condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute chose qui a
servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses
retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Elle peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement
pronon?ant la condamnation, dans les conditions pr?vues ? l'article 131-35 du Code p?nal.
Art. L615-14-3 Les personnes morales d?clar?es responsables p?nalement, dans les conditions pr?vues par
l'article 121-2 du Code p?nal, de l'infraction d?finie ? l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les
modalit?s pr?vues par l'article 131-38 du Code p?nal, les peines pr?vues par l'article 131-39 du m?me code.
L'interdiction mentionn?e au 2° de l'article 131-39 du m?me code porte sur l'activit? dans l'exercice ou ? l'occasion de
p.88 Art. L615-15 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Brevets d'invention
l'exercice de laquelle l'infraction a ?t? commise. Les personnes morales d?clar?es p?nalement responsables peuvent
en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute
chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans
pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Art. L615-15 Sans pr?judice, s'il ?chet, des peines plus graves pr?vues en mati?re d'atteinte ? la s?ret? de l'Etat,
quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions pr?vues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et
au premier alin?a de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 6 000 euros. Si la violation port? pr?judice ? la
d?fense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, ?tre prononc?e.
Art. L615-16 Sans pr?judice, s'il ?chet, des peines plus graves pr?vues en mati?re d'atteinte ? la s?ret? de l'Etat,
quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions pr?vues au second alin?a de l'article L.
614-2, ? l'article L. 614-4 et au premier alin?a de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 6 000 euros. Si la
violation a port? pr?judice ? la d?fense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, ?tre
prononc?e.
Section 3 : R?gles de comp?tence et de proc?dure
Art. L615-17 L'ensemble du contentieux n? du pr?sent titre est attribu? aux tribunaux de grande instance et aux
cours d'appel auxquelles ils sont rattach?s, ? l'exception des recours form?s contre les d?crets, arr?t?s et autres
d?cisions de nature administrative du ministre charg? de la propri?t? industrielle, qui rel?vent de la juridiction
administrative.
Les tribunaux de grande instance appel?s ? conna?tre des actions en mati?re de brevets sont d?termin?s par voie
r?glementaire.
Les dispositions qui pr?c?dent ne font pas obstacle au recours ? l'arbitrage, dans les conditions pr?vues aux articles
2059 et 2060 du Code civil.
Les tribunaux de grande instance ci-dessus vis?s, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattach?s, sont
seuls comp?tents pour constater que le brevet fran?ais cesse de produire ses effets, en totalit? ou en partie, dans les
conditions pr?vues ? l'article L. 614-13.
Art. L615-18 Les actions en fixation d'indemnit?s intent?es en application des dispositions des articles L. 612-10,
L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont port?es devant le tribunal de grande instance de Paris.
Art. L615-19 Les actions en contrefa?on de brevet sont de la comp?tence exclusive du tribunal de grande instance.
Toutes les actions mettant en jeu une contrefa?on de brevet et une question de concurrence d?loyale connexe sont
port?es exclusivement devant le tribunal de grande instance.
Art. L615-20 La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du pr?sent titre peut
soit d'office, soit ? la demande d'une des parties, d?signer tel consultant de son choix pour suivre la proc?dure d?s
sa mise en ?tat et assister ? l'audience. Le consultant peut ?tre autoris? ? poser des questions aux parties ou ? leurs
repr?sentants en chambre du conseil.
Art. L615-21 Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application de l'article L. 611-7
sera soumise ? une commission paritaire de conciliation (employeurs, salari?s), pr?sid?e par un magistrat de l'ordre
judiciaire dont la voix est pr?pond?rante en cas de partage.
Dans les six mois de sa saisine, cette commission, cr??e aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle,
formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification,
l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance comp?tent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut
?tre rendu ex?cutoire par ordonnance du pr?sident du tribunal de grande instance saisi sur simple requ?te par la
partie la plus diligente.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L615-22 p.89
Titre II : Protection des connaissances techniques
Les parties pourront se pr?senter elles-m?mes devant la commission et se faire assister ou repr?senter par une
personne de leur choix.
La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle d?signera pour chaque affaire.
Les modalit?s d'application du pr?sent article, qui comportent des dispositions particuli?res pour les agents vis?s
au dernier alin?a de l'article L. 611-7, sont fix?es par d?cret en Conseil d'Etat apr?s consultation des organisations
professionnelles et syndicales int?ress?es.
Art. L615-22 Des d?crets en Conseil d'Etat fixent les modalit?s d'application du pr?sent titre.
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Art. L621-1 Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont pr?vues ? l'article L. 1227-1 du Code du
travail ci-apr?s reproduit : " Art.L. 1227-1-" Le fait pour un directeur ou un salari? de r?v?ler ou de tenter de r?v?ler
un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros. La juridiction
peut ?galement prononcer, ? titre de peine compl?mentaire, pour une dur?e de cinq ans au plus, l'interdiction des
droits civiques, civils et de famille pr?vue par l'article 131-26 du Code p?nal. "
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : D?p?t
Art. L622-1 La topographie finale ou interm?diaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel
du cr?ateur peut, ? moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un d?p?t conf?rant la protection pr?vue par le
pr?sent chapitre.
Ce d?p?t ne peut intervenir ni plus de deux ans apr?s que la topographie a fait l'objet d'une premi?re exploitation
commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans apr?s qu'elle a ?t? fix?e ou cod?e pour la premi?re
fois si elle n'a jamais ?t? exploit?e.
Est nul tout d?p?t qui ne r?pond pas aux conditions pr?vues au pr?sent article.
Art. L622-2 Sont admis au b?n?fice du pr?sent chapitre :
a) Les cr?ateurs ressortissants d'un Etat partie ? l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ou qui
ont dans un tel Etat soit leur r?sidence habituelle, soit un ?tablissement industriel ou commercial, effectif et s?rieux,
ainsi que leurs ayants cause ;
b) Les personnes r?pondant aux conditions pr?cit?es de nationalit?, r?sidence ou ?tablissement, qui proc?dent dans
un Etat membre ou dans un autre Etat partie, pour la premi?re fois au monde, ? l'exploitation commerciale d'une
topographie non encore prot?g?e par le pr?sent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilit?e
une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communaut? ?conomique europ?enne ou de l'Espace ?conomique
europ?en.
Les personnes, autres que celles vis?es au paragraphe pr?c?dent, sont admises au b?n?fice du pr?sent chapitre
sous r?serve d'une constatation de r?ciprocit? avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles
sont ?tablies.
Art. L622-3 Le droit au d?p?t appartient au cr?ateur ou ? son ayant cause.
p.90 Art. L622-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Protection des connaissances techniques
Si un d?p?t a ?t? effectu? en violation des droits du cr?ateur ou de son ayant cause, la personne l?s?e peut en
revendiquer le b?n?fice. L'action en revendication se prescrit par trois ans ? compter de la publication du d?p?t.
Art. L622-4 Le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle enregistre le d?p?t apr?s examen de sa
r?gularit? formelle. La publication est faite dans des conditions fix?es par d?cret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Droits attach?s au d?p?t
Art. L622-5 Il est interdit ? tout tiers :
- de reproduire la topographie prot?g?e ;
- d'exploiter commercialement ou importer ? cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur
l'incorporant.
Cette interdiction ne s'?tend pas :
- ? la reproduction ? des fins d'?valuation, d'analyse ou d'enseignement ;
- ? la cr?ation, ? partir d'une telle analyse ou ?valuation, d'une topographie distincte pouvant pr?tendre ? la
protection du pr?sent chapitre.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable ? l'acqu?reur de bonne foi d'un produit semi-conducteur. Celui-ci est
cependant redevable d'une juste indemnit? s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
Toute violation de l'interdiction pr?vue aux alin?as pr?c?dents constitue une contrefa?on engageant la responsabilit?
civile de son auteur.
Art. L622-6 L'interdiction pr?vue ? l'article pr?c?dent prend effet au jour du d?p?t ou de la date de la premi?re
exploitation commerciale si elle est ant?rieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de
la dixi?me ann?e civile qui suit.
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation
dans un d?lai de quinze ans ? compter de la date ? laquelle elle a ?t? fix?e ou cod?e pour la premi?re fois.
Art. L622-7 Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5,
L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans
lesquelles :
- sont prises les d?cisions du directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle mentionn?es au pr?sent
chapitre ;
- peuvent ?tre transmis, donn?s en garantie ou saisis les droits attach?s ? l'enregistrement d'une topographie ;
- est r?gl? le contentieux n? du pr?sent chapitre.
Chapitre III : Obtention v?g?tale
Section 1 : D?livrance des certificats d'obtention v?g?tale
Art. L623-1 Pour l'application du pr?sent chapitre est appel?e "obtention v?g?tale" la vari?t? nouvelle, cr??e
ou d?couverte :
1° Qui se diff?rencie des vari?t?s analogues d?j? connues par un caract?re important, pr?cis et peu fluctuant, ou
par plusieurs caract?res dont la combinaison est de nature ? lui donner la qualit? de vari?t? nouvelle ;
2° Qui est homog?ne pour l'ensemble de ses caract?res ;
3° Qui demeure stable, c'est-?-dire identique ? sa d?finition initiale ? la fin de chaque cycle de multiplication.
Art. L623-2 Les obtentions v?g?tales d'un genre ou d'une esp?ce b?n?ficiant du r?gime de protection institu? par
les dispositions du pr?sent chapitre ne sont pas brevetables.
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L623-3 p.91
Titre II : Protection des connaissances techniques
Art. L623-3 Toute obtention v?g?tale r?pondant aux conditions de l'article L. 623-1 est d?finie par une
d?nomination ? laquelle correspondent une description et un exemplaire t?moin conserv? dans une collection.
Art. L623-4 Toute obtention v?g?tale peut faire l'objet d'un titre appel? "certificat d'obtention v?g?tale", qui
conf?re ? son titulaire un droit exclusif ? produire, ? introduire sur le territoire o? le pr?sent chapitre est applicable,
? vendre ou ? offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous ?l?ments de reproduction ou de multiplication
v?g?tale de la vari?t? consid?r?e et des vari?t?s qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige
l'emploi r?p?t? de la vari?t? initiale.
Des d?crets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l'alin?a pr?c?dent aux
diff?rentes esp?ces v?g?tales en fonction de l'?volution des connaissances scientifiques et des moyens de contr?le.
Ces m?mes d?crets d?terminent pour chacune des esp?ces v?g?tales les ?l?ments de la plante sur lesquels porte le
droit de l'obtenteur.
Art. L623-5 N'est pas r?put?e nouvelle l'obtention qui, en France ou ? l'?tranger, et ant?rieurement ? la date du
d?p?t de la demande, a re?u une publicit? suffisante pour ?tre exploit?e, ou qui se trouve d?crite dans une demande
de certificat ou dans un certificat fran?ais non encore publi? ou dans une demande d?pos?e ? l'?tranger et b?n?ficiant
de la priorit? pr?vue ? l'article L. 623-6.
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature ? d?truire la nouveaut? de la vari?t? soit son utilisation
par l'obtenteur dans ses essais ou exp?rimentations, soit son inscription ? un catalogue ou ? un registre officiel
d'un Etat partie ? la Convention de Paris du 2 d?cembre 1961 pour la protection des obtentions v?g?tales, soit
sa pr?sentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les
expositions internationales, sign?e ? Paris le 22 novembre 1928 et modifi?e le 10 mai 1948.
N'est pas davantage de nature ? d?truire la nouveaut? de la vari?t? la divulgation qui constitue un abus caract?ris?
? l'?gard de l'obtenteur.
Art. L623-6 Toute personne ayant la nationalit? de l'un des Etats partie ? la Convention de Paris du 2 d?cembre
1961 ou ayant son domicile ou ?tablissement dans l'un de ces Etats peut demander un certificat d'obtention pour
les vari?t?s appartenant aux genres ou esp?ces figurant sur la liste annex?e ? cette convention ou sur une liste
compl?mentaire ?tablie en application des dispositions de celle-ci.
Elle peut, lors du d?p?t en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le b?n?fice de la priorit?
de la premi?re demande d?pos?e ant?rieurement pour la m?me vari?t? dans l'un desdits Etats par elle-m?me ou par
son auteur, ? condition que le d?p?t effectu? en France ne soit pas post?rieur de plus de douze mois ? celui de la
premi?re demande.
Ne sont pas opposables ? la validit? des certificats d'obtention dont la demande a ?t? d?pos?e dans les conditions
pr?vues au pr?c?dent alin?a les faits survenus dans le d?lai de priorit? tels qu'un autre d?p?t, la publication de l'objet
de la demande ou l'exploitation de la vari?t? en cause.
En dehors des cas pr?vus au premier alin?a, tout ?tranger peut b?n?ficier de la protection institu?e par le pr?sent
chapitre, ? condition que les Fran?ais b?n?ficient, pour les genres et esp?ces consid?r?s, de la r?ciprocit? de
protection de la part de l'Etat dont il a la nationalit? ou dans lequel il a son domicile ou son ?tablissement.
Art. L623-7 Le certificat d?livr? par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales mentionn? ? l'article L.
412-1 prend effet ? la date de la demande. Toute d?cision de rejet d'une demande doit ?tre motiv?e.
Art. L623-8 Le ministre charg? de la d?fense est habilit? ? prendre connaissance aupr?s du comit? de la protection
des obtentions v?g?tales, ? titre confidentiel, des demandes de certificat.
Art. L623-9 La liste des esp?ces v?g?tales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent
?tre divulgu?es et exploit?es librement sans autorisation sp?ciale est fix?e par voie r?glementaire.
Sous r?serve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut ?tre accord?e ? tout moment. Elle est acquise de plein
droit au terme d'un d?lai de cinq mois ? compter du jour de d?p?t de la demande de certificat.
p.92 Art. L623-10 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Protection des connaissances techniques
Art. L623-10 Avant le terme du d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites
? l'alin?a premier dudit article peuvent ?tre prorog?es, sur r?quisition du ministre charg? de la d?fense, pour une
dur?e d'un an, renouvelable. Les interdictions prorog?es peuvent ?tre lev?es ? tout moment sous la m?me condition.
La prorogation des interdictions prononc?es en vertu du pr?sent article ouvre droit ? une indemnit? au profit du
titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du pr?judice subi. A d?faut d'accord amiable, cette indemnit?
est fix?e par l'autorit? judiciaire.
Art. L623-11 Le titulaire du certificat peut demander la r?vision de l'indemnit? pr?vue ? l'article L. 623-10, apr?s
l'expiration du d?lai d'un an qui suit la date du jugement d?finitif fixant le montant de l'indemnit?.
Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le pr?judice qu'il subit est sup?rieur ? l'estimation du tribunal.
Art. L623-12 Le certificat n'est d?livr? que s'il r?sulte d'un examen pr?alable que la vari?t? faisant l'objet de la
demande de protection constitue une obtention v?g?tale conform?ment ? l'article L. 623-1.
Toutefois, le comit? peut tenir pour suffisant l'examen pr?alable effectu? dans un autre pays partie ? la convention
de Paris du 2 d?cembre 1961.
Ce comit? peut faire appel ? des experts ?trangers.
Art. L623-13 La dur?e de la protection est de vingt-cinq ans ? partir de sa d?livrance. Pour les arbres forestiers,
fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les gramin?es et l?gumineuses fourrag?res p?rennes, les pommes
de terre et les lign?es endogames utilis?es pour la production de vari?t?s hybrides, la dur?e de la protection est
fix?e ? trente ans.
Art. L623-14 Les actes portant soit d?livrance du certificat, soit transmission de propri?t?, soit concession de
droit d'exploitation ou de gage, relatifs ? un certificat d'obtention, ne sont opposables aux tiers que s'ils ont ?t?
r?guli?rement publi?s dans les conditions pr?vues par un d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L623-15 Le certificat d?signe l'obtention par une d?nomination permettant, sans confusion ni ?quivoque,
son identification dans tous les Etats parties ? la convention de Paris du 2 d?cembre 1961.
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection v?g?tative de l'obtention prot?g?e.
Une description de la vari?t? nouvelle est annex?e au certificat d'obtention.
Le certificat est opposable aux tiers d?s sa publication.
La d?nomination port?e sur le certificat devient obligatoire d?s la publication de celui-ci pour toute transaction
commerciale m?me apr?s l'expiration de la dur?e du certificat.
La d?nomination conf?r?e ? ladite vari?t? ne peut faire l'objet d'un d?p?t au titre de marque de fabrique ou de
commerce dans un Etat partie ? la convention de Paris du 2 d?cembre 1961. Un tel d?p?t peut toutefois ?tre effectu?
? titre conservatoire, sans faire obstacle ? la d?livrance du certificat d'obtention, ? condition que la preuve de la
renonciation aux effets de ce d?p?t dans les Etats parties ? la convention soit produite pr?alablement ? la d?livrance
dudit certificat.
Les prescriptions de l'alin?a ci-dessus ne font pas obstacle ? ce que, pour une m?me obtention, il soit ajout? ? la
d?nomination de la vari?t? en cause une marque de fabrique ou de commerce.
Art. L623-16 L'examen pr?alable, la d?livrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent
lieu au versement de redevances pour services rendus.
Une redevance est vers?e annuellement pendant toute la dur?e de validit? du certificat.
Le bar?me de ces redevances est fix? par voie r?glementaire.
Le produit de ces redevances est port? en recettes ? une section sp?ciale du budget de l'Institut national de la
recherche agronomique.
Section 2 : Droits et obligations attach?s aux certificats d'obtention v?g?tale
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L623-17 p.93
Titre II : Protection des connaissances techniques
Art. L623-17 Une vari?t? indispensable ? la vie humaine ou animale peut ?tre soumise au r?gime de la licence
d'office par d?cret en Conseil d'Etat ou, lorsqu'elle int?resse la sant? publique, par arr?t? conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre charg? de la sant? publique.
Art. L623-18 Du jour de la publication de l'arr?t? qui soumet les certificats d'obtention au r?gime de la licence
d'office, toute personne pr?sentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au ministre de
l'agriculture l'octroi d'une licence d'exploitation.
Cette licence ne peut ?tre que non exclusive. Elle est accord?e par arr?t? du ministre de l'agriculture ? des conditions
d?termin?es notamment quant ? sa dur?e et son champ d'application, mais ? l'exclusion des redevances auxquelles
elle donne lieu.
Elle prend effet ? la date de la notification de l'arr?t? aux parties.
A d?faut d'accord amiable, le montant des redevances est fix? par l'autorit? judiciaire, d?termin?e conform?ment
? l'article L. 623-31.
Art. L623-19 Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de
l'agriculture peut, apr?s avis du comit? de la protection des obtentions v?g?tales, en prononcer la d?ch?ance.
Art. L623-20 L'Etat peut obtenir d'office, ? tout moment, pour les besoins de la d?fense nationale une licence
d'exploitation d'une vari?t? v?g?tale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette
exploitation soit faite par lui-m?me ou pour son compte.
La licence d'office est accord?e, ? la demande du ministre charg? de la d?fense, par arr?t? du ministre de
l'agriculture. Cet arr?t? fixe les conditions de la licence ? l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances
auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet ? la date de la demande de licence d'office.
A d?faut d'accord amiable, le montant des redevances est fix? par l'autorit? judiciaire, d?termin?e conform?ment
? l'article L. 623-31.
Art. L623-21 Les droits attach?s ? une licence d'office ne peuvent ?tre c?d?s ni transmis.
Art. L623-22 L'Etat peut, ? tout moment, par d?cret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la d?fense
nationale les obtentions v?g?tales, objet de demandes de certificat ou de certificats.
A d?faut d'accord amiable, l'indemnit? d'expropriation est fix?e par le tribunal de grande instance.
Art. L623-22-1 Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celleci
sans porter atteinte ? un droit d'obtention v?g?tale ant?rieur, il peut demander la concession d'une licence pour
l'exploitation de la vari?t? prot?g?e par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue ? l'?gard de la
vari?t? v?g?tale un progr?s technique important et pr?sente un int?r?t ?conomique consid?rable. Le demandeur doit
justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en ?tat d'exploiter
la vari?t? de mani?re effective et s?rieuse.
Art. L623-22-2 La demande de licence pr?vue ? l'article L. 623-22-1 est form?e aupr?s du tribunal de grande
instance.
La licence est non exclusive. Le tribunal d?termine notamment sa dur?e, son champ d'application et le montant des
redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent ?tre modifi?es par d?cision du tribunal, ? la demande
du titulaire du droit ou de la licence.
Les droits attach?s ? cette licence ne peuvent ?tre transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le
fonds de commerce auquel ils sont attach?s.
Lorsqu'une telle licence est accord?e, le titulaire du droit d'obtention obtient ? des conditions ?quitables, sur
demande pr?sent?e au tribunal, la concession d'une licence r?ciproque pour utiliser l'invention prot?g?e.
Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a ?t? accord?e, le titulaire du
certificat d'obtention v?g?tale et, le cas ?ch?ant, les autres licenci?s peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette
licence.
p.94 Art. L623-23 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Protection des connaissances techniques
Art. L623-23 Est d?chu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention v?g?tale :
1° Qui n'est pas en mesure de pr?senter ? tout moment ? l'administration les ?l?ments de reproduction ou de
multiplication v?g?tative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la
vari?t? prot?g?e avec les caract?res morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont ?t? d?finis dans le certificat
d'obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de v?rifier les mesures qu'il a prises pour la conservation
de la vari?t? ;
3° Qui n'a pas acquitt? dans le d?lai prescrit la redevance annuelle vis?e au deuxi?me alin?a de l'article L. 623-16.
La d?ch?ance est constat?e par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales. Lorsqu'elle est constat?e au
titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du d?lai pr?vu, pr?senter
un recours en vue d'?tre restaur? dans ses droits s'il justifie d'une excuse l?gitime pour le d?faut de paiement des
redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas ?ch?ant, par les tiers. La d?cision
d?finitive constatant la d?ch?ance est publi?e.
Art. L623-24 Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 ? L. 613-32 sont applicables aux demandes de
certificats d'obtention v?g?tale et aux certificats d'obtention.
Il en est de m?me des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, le comit? de la protection des obtentions v?g?tales ?tant
substitu? ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Section 3 : Actions en justice
Art. L623-25 Toute atteinte port?e aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention v?g?tale tels qu'ils sont d?finis
? l'article L. 623-4 constitue une contrefa?on engageant la responsabilit? civile de son auteur.
Sous r?serve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat
d'obtention l'utilisation de la vari?t? prot?g?e comme source de variation initiale en vue d'obtenir une vari?t?
nouvelle.
Le titulaire d'une licence d'office vis?e aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, le b?n?ficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilit? pr?vue au premier alin?a ci-dessus si,
apr?s une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
Le titulaire du certificat est recevable ? intervenir ? l'instance engag?e par le licenci? conform?ment ? l'alin?a
pr?c?dent.
Tout titulaire d'une licence est recevable ? intervenir ? l'instance engag?e par le titulaire du certificat afin d'obtenir
la r?paration du pr?judice qui lui est propre.
Art. L623-26 Les faits ant?rieurs ? la publication de la d?livrance du certificat ne sont pas consid?r?s comme
ayant port? atteinte aux droits attach?s au certificat. Pourront cependant ?tre constat?s et poursuivis les faits
post?rieurs ? la notification au responsable pr?sum? d'une copie conforme de la demande de certificat.
Art. L623-27 Toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on peut saisir en r?f?r? la juridiction
civile comp?tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, ? l'encontre du pr?tendu contrefacteur ou des
interm?diaires dont il utilise les services, toute mesure destin?e ? pr?venir une atteinte imminente aux droits conf?r?s
par le titre ou ? emp?cher la poursuite d'actes argu?s de contrefa?on. La juridiction civile comp?tente peut ?galement
ordonner toutes mesures urgentes sur requ?te lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature ? causer un pr?judice irr?parable au demandeur.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction ne peut ordonner les mesures demand?es que si les ?l?ments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est port? atteinte ? ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argu?s de contrefa?on, la subordonner ? la constitution de
garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Art. L623-27-1 p.95
Titre II : Protection des connaissances techniques
mains d'un tiers des produits soup?onn?s de porter atteinte aux droits conf?r?s par le titre, pour emp?cher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature
? compromettre le recouvrement des dommages et int?r?ts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des
biens mobiliers et immobiliers du pr?tendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres
avoirs, conform?ment au droit commun. Pour d?terminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle
peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'acc?s aux
informations pertinentes.
Elle peut ?galement accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son pr?judice n'est pas s?rieusement
contestable.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la
constitution par le demandeur de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action
en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non fond?e ou les mesures annul?es.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonn?es avant l'engagement d'une action
au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie r?glementaire. A
d?faut, sur demande du d?fendeur et sans que celui-ci ait ? motiver sa demande, les mesures ordonn?es sont annul?es,
sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L623-27-1 La contrefa?on peut ?tre prouv?e par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on est en droit de faire proc?der en tout lieu et par
tous huissiers, assist?s d'experts d?sign?s par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requ?te par la
juridiction civile comp?tente, soit ? la description d?taill?e, avec ou sans pr?l?vement d'?chantillons, soit ? la saisie
r?elle des objets pr?tendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux m?mes fins probatoires, la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour
produire ou distribuer les objets pr?tendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la constitution par le demandeur de garanties
destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non
fond?e ou la saisie annul?e.
A d?faut pour le demandeur de s'?tre pourvu au fond, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie
r?glementaire, l'int?gralit? de la saisie, y compris la description, est annul?e ? la demande du saisi, sans que celuici
ait ? motiver sa demande et sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L623-27-2 Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une proc?dure civile pr?vue au pr?sent titre
peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de d?terminer l'origine et les r?seaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations d?tenus
par le d?fendeur ou par toute personne qui a ?t? trouv?e en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des
services utilis?s dans des activit?s de contrefa?on ou encore qui a ?t? signal?e comme intervenant dans la production,
la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut ?tre ordonn?e s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.
Les documents ou informations recherch?s portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres d?tenteurs ant?rieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des d?taillants ;
b) Les quantit?s produites, commercialis?es, livr?es, re?ues ou command?es, ainsi que sur le prix obtenu pour les
produits ou services en cause.
Art. L623-28 Pour fixer les dommages et int?r?ts, la juridiction prend en consid?ration les cons?quences
?conomiques n?gatives, dont le manque ? gagner, subies par la partie l?s?e, les b?n?fices r?alis?s par le contrefacteur
et le pr?judice moral caus? au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, ? titre d'alternative et sur demande de la partie l?s?e, allouer ? titre de dommages et
int?r?ts une somme forfaitaire qui ne peut ?tre inf?rieure au montant des redevances ou droits qui auraient ?t? dus
si le contrefacteur avait demand? l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a port? atteinte.
p.96 Art. L623-28-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Protection des connaissances techniques
Art. L623-28-1 En cas de condamnation civile pour contrefa?on, la juridiction peut ordonner, ? la demande
de la partie l?s?e, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les mat?riaux et instruments ayant
principalement servi ? leur cr?ation ou fabrication soient rappel?s des circuits commerciaux, ?cart?s d?finitivement
de ces circuits, d?truits ou confisqu?s au profit de la partie l?s?e.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropri?e de publicit? du jugement, notamment son affichage ou
sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle d?signe, selon les modalit?s qu'elle pr?cise.
Les mesures mentionn?es aux deux premiers alin?as sont ordonn?es aux frais du contrefacteur.
Art. L623-29 Les actions civiles et p?nales pr?vues par le pr?sent chapitre se prescrivent par trois ans ? compter
des faits qui en sont la cause.
L'action civile introduite suspend la prescription de l'action p?nale.
Art. L623-30 Lorsqu'une vari?t? objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention est exploit?e pour
les besoins de la d?fense nationale par l'Etat ou ses fournisseurs, sous-traitants et titulaires de sous-commandes,
sans qu'une licence d'exploitation leur ait ?t? octroy?e, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou
l'interruption de l'exploitation, ni la confiscation pr?vue ? l'article L. 623-28-1.
Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie r?elle, est ordonn?e par le pr?sident de la juridiction saisie,
l'officier public commis doit surseoir ? la saisie, ? la description et ? toute recherche dans l'entreprise si le contrat
d'?tudes ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de s?curit? de d?fense.
Il en est de m?me si les ?tudes, la reproduction, la multiplication sont effectu?es dans un ?tablissement des arm?es.
Le pr?sident de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut ?tre
effectu?e que par des personnes agr??es par le ministre charg? de la d?fense et devant ses repr?sentants.
Les dispositions de l'article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention v?g?tale
exploit?es dans les conditions d?finies au pr?sent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux
interdictions pr?vues par les articles L. 623-9 et L. 623-10.
Une telle exploitation fait encourir de plein droit ? ses auteurs la responsabilit? d?finie au pr?sent article.
Art. L623-31 L'ensemble du contentieux n? du pr?sent chapitre est attribu? aux tribunaux de grande instance et
aux cours d'appel auxquelles ils sont rattach?s, ? l'exception des recours form?s contre les d?crets et les arr?t?s et
d?cisions minist?rielles qui rel?vent de la juridiction administrative.
La cour d'appel de Paris conna?t directement des recours form?s contre les d?cisions du comit? de la protection des
obtentions v?g?tales prises en application du pr?sent chapitre.
Les tribunaux de grande instance comp?tents, dont le nombre ne pourra ?tre inf?rieur ? dix, et le ressort dans lequel
ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi d?volues, sont d?termin?s par voie r?glementaire.
Art. L623-32 Toute atteinte port?e sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention v?g?tale, tels qu'ils
sont d?finis ? l'article L. 623-4, constitue un d?lit puni d'une amende de 10 000 euros. Lorsqu'il a ?t? rendu contre
le pr?venu dans les cinq ann?es ant?rieures une condamnation pour le m?me d?lit ou en cas de commission du d?lit
en bande organis?e, un emprisonnement de six mois peut, en outre, ?tre prononc?.
Art. L623-32-1 Les personnes physiques coupables du d?lit pr?vu ? l'article L. 623-32 peuvent en outre ?tre
condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute chose qui a
servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses
retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Elle peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement
pronon?ant la condamnation, dans les conditions pr?vues ? l'article 131-35 du Code p?nal.
Art. L623-32-2 Les personnes morales d?clar?es responsables p?nalement, dans les conditions pr?vues par
l'article 121-2 du Code p?nal, de l'infraction d?finie ? l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant les
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L623-33 p.97
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
modalit?s pr?vues par l'article 131-38 du Code p?nal, les peines pr?vues par l'article 131-39 du m?me code.
L'interdiction mentionn?e au 2° de l'article 131-39 du m?me code porte sur l'activit? dans l'exercice ou ? l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a ?t? commise. Les personnes morales d?clar?es p?nalement responsables peuvent
en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute
chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans
pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Art. L623-33 L'action publique pour l'application des peines pr?vues au pr?c?dent article ne peut ?tre exerc?e
par le minist?re public que sur plainte de la partie l?s?e.
Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'apr?s que la juridiction civile a constat? la r?alit? du d?lit par une
d?cision pass?e en force de chose jug?e. Les exceptions tir?es par le d?fenseur de nullit? du certificat d'obtention ou
des questions relatives ? la propri?t? dudit certificat ne peuvent ?tre soulev?es que devant la juridiction civile.
Art. L623-35 Sans pr?judice, s'il ?chet, des peines plus graves pr?vues en mati?re d'atteinte ? la s?ret? de l'Etat,
quiconque a sciemment enfreint une des interdictions port?es aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende
de 4500 euros. Si la violation a port? pr?judice ? la d?fense nationale, une peine d'emprisonnement de cinq ans
pourra, en outre, ?tre prononc?e.
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce
ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : El?ments constitutifs de la marque
Art. L711-1 La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de repr?sentation
graphique servant ? distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les d?nominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et
g?ographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, ?tiquettes, cachets, lisi?res, reliefs, hologrammes, logos, images de
synth?se ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caract?risant un service ;
les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Art. L711-2 Le caract?re distinctif d'un signe de nature ? constituer une marque s'appr?cie ? l'?gard des produits
ou services d?sign?s.
Sont d?pourvus de caract?re distinctif :
a) Les signes ou d?nominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la d?signation
n?cessaire, g?n?rique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou d?nominations pouvant servir ? d?signer une caract?ristique du produit ou du service, et notamment
l'esp?ce, la qualit?, la quantit?, la destination, la valeur, la provenance g?ographique, l'?poque de la production du
bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitu?s exclusivement par la forme impos?e par la nature ou la fonction du produit, ou conf?rant
? ce dernier sa valeur substantielle.
Le caract?re distinctif peut, sauf dans le cas pr?vu au c, ?tre acquis par l'usage.
p.98 Art. L711-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Art. L711-3 Ne peut ?tre adopt? comme marque ou ?l?ment de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, r?vis?e, pour la protection de la
propri?t? industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C ? l'accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce ;
b) Contraire ? l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est l?galement interdite ;
c) De nature ? tromper le public, notamment sur la nature, la qualit? ou la provenance g?ographique du produit
ou du service.
Art. L711-4 Ne peut ?tre adopt? comme marque un signe portant atteinte ? des droits ant?rieurs, et notamment :
a) A une marque ant?rieure enregistr?e ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris
pour la protection de la propri?t? industrielle ;
b) A une d?nomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou ? une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine prot?g?e ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits r?sultant d'un dessin ou mod?le prot?g? ;
g) Au droit de la personnalit? d'un tiers, notamment ? son nom patronymique, ? son pseudonyme ou ? son image ;
h) Au nom, ? l'image ou ? la renomm?e d'une collectivit? territoriale.
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. L712-1 La propri?t? de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut ?tre acquise en
copropri?t?.
L'enregistrement produit ses effets ? compter de la date de d?p?t de la demande pour une p?riode de dix ans
ind?finiment renouvelable.
Art. L712-2 La demande d'enregistrement est pr?sent?e et publi?e dans les formes et conditions fix?es par le
pr?sent titre et pr?cis?es par d?cret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le mod?le de la marque et
l'?num?ration des produits ou services auxquels elle s'applique.
Art. L712-3 Pendant le d?lai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne
int?ress?e peut formuler des observations aupr?s du directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. L712-4 Pendant le d?lai mentionn? ? l'article L. 712-3, opposition ? la demande d'enregistrement peut ?tre
faite aupr?s du directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle par le propri?taire d'une marque enregistr?e
ou d?pos?e ant?rieurement ou b?n?ficiant d'une date de priorit? ant?rieure, ou par le propri?taire d'une marque
ant?rieure notoirement connue. Le b?n?ficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose ?galement du m?me droit,
sauf stipulation contraire du contrat. L'opposition est r?put?e rejet?e s'il n'est pas statu? dans un d?lai de six mois
suivant l'expiration du d?lai pr?vu ? l'article L. 712-3. Toutefois, ce d?lai peut ?tre suspendu : a) Lorsque l'opposition
est fond?e sur une demande d'enregistrement de marque ; b) En cas de demande en nullit?, en d?ch?ance ou en
revendication de propri?t?, de la marque sur laquelle est fond?e l'opposition ; c) Sur demande conjointe des parties,
pendant une dur?e de trois mois renouvelable une fois.
Art. L712-5 Il est statu? sur l'opposition apr?s une proc?dure contradictoire d?finie par d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L712-6 Si un enregistrement a ?t? demand? soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une
obligation l?gale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa
propri?t? en justice.
A moins que le d?posant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans ? compter de
la publication de la demande d'enregistrement.
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L712-7 p.99
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Art. L712-7 La demande d'enregistrement est rejet?e :
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions pr?vues ? l'article L. 712-2 ;
b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou ?tre adopt? comme
une marque par application de l'article L. 711-3 ;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifi?e.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est proc?d? qu'? son rejet partiel.
Art. L712-8 Le d?posant peut demander qu'une marque soit enregistr?e nonobstant l'opposition dont elle fait
l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable ? la protection de la marque ? l'?tranger.
Si l'opposition est ult?rieurement reconnue fond?e, la d?cision d'enregistrement est rapport?e en tout ou partie.
Art. L712-9 L'enregistrement d'une marque peut ?tre renouvel? s'il ne comporte ni modification du signe ni
extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est op?r? et publi? selon des modalit?s et dans des
d?lais fix?s par d?cret en Conseil d'Etat.
Il n'est soumis ni ? la v?rification de conformit? aux dispositions des articles L. 711-1 ? L. 711-3 ni ? la proc?dure
d'opposition pr?vue ? l'article L. 712-4.
La nouvelle p?riode de dix ans court ? compter de l'expiration de la pr?c?dente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services d?sign?s doit faire l'objet d'un nouveau
d?p?t.
Art. L712-10 Le demandeur qui n'a pas respect? les d?lais mentionn?s ? l'article L. 712-2, et qui justifie d'un
emp?chement qui n'est imputable ni ? sa volont?, ni ? sa faute, ni ? sa n?gligence, peut, dans des conditions fix?es
par d?cret en Conseil d'Etat, ?tre relev? des d?ch?ances qu'il a pu encourir.
Art. L712-11 Sous r?serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie,
l'?tranger qui n'est ni ?tabli ni domicili? sur le territoire national b?n?ficie des dispositions du pr?sent livre aux
conditions qu'il justifie avoir r?guli?rement d?pos? la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son
domicile ou de son ?tablissement et que ce pays accorde la r?ciprocit? de la protection aux marques fran?aises.
Art. L712-12 Le droit de priorit? pr?vu ? l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propri?t?
industrielle est ?tendu ? toute marque pr?alablement d?pos?e dans un pays ?tranger.
Sous r?serve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorit?
est subordonn? ? la reconnaissance par ledit pays du m?me droit lors du d?p?t des marques fran?aises.
Art. L712-13 Les syndicats peuvent d?poser leurs marques et labels dans les conditions pr?vues aux articles L.
413-1 et L. 413-2 du Code du travail ci-apr?s reproduits :
Art. L. 413-1 :
Les syndicats peuvent d?poser, en remplissant les formalit?s pr?vues par le chapitre II du livre VII du Code de la
propri?t? intellectuelle, leurs marques ou labels. Ils peuvent, d?s lors, en revendiquer la propri?t? exclusive dans
les conditions pr?vues par ledit code.
Les marques ou labels peuvent ?tre appos?s sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les
conditions de fabrication. Ils peuvent ?tre utilis?s par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Art. L. 413-2 :
L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article pr?c?dent ne peut avoir pour effet de
porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant ? obliger l'employeur ? n'embaucher ou ? ne conserver
? son service que les adh?rents du syndicat propri?taire de la marque ou du label.
Art. L712-14 Les d?cisions mentionn?es au pr?sent chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de
la propri?t? industrielle dans les conditions pr?vues aux articles L. 411-4 et L. 411-5.
p.100 Art. L713-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement
Art. L713-1 L'enregistrement de la marque conf?re ? son titulaire un droit de propri?t? sur cette marque pour
les produits et services qu'il a d?sign?s.
Art. L713-2 Sont interdits, sauf autorisation du propri?taire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, m?me avec l'adjonction de mots tels que : "formule,
fa?on, syst?me, imitation, genre, m?thode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services
identiques ? ceux d?sign?s dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque r?guli?rement appos?e.
Art. L713-3 Sont interdits, sauf autorisation du propri?taire, s'il peut en r?sulter un risque de confusion dans
l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des
produits ou services similaires ? ceux d?sign?s dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imit?e, pour des produits ou services identiques ou similaires
? ceux d?sign?s dans l'enregistrement.
Art. L713-4 Le droit conf?r? par la marque ne permet pas ? son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour
des produits qui ont ?t? mis dans le commerce dans la Communaut? ?conomique europ?enne ou dans l'Espace
?conomique europ?en sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, facult? reste alors ouverte au propri?taire de s'opposer ? tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie
de motifs l?gitimes, tenant notamment ? la modification ou ? l'alt?ration, ult?rieurement intervenue, de l'?tat des
produits.
Art. L713-5 La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renomm?e pour des produits ou services
non similaires ? ceux d?sign?s dans l'enregistrement engage la responsabilit? civile de son auteur si elle est de nature
? porter pr?judice au propri?taire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation
injustifi?e de cette derni?re. Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent sont applicables ? la reproduction ou l'imitation
d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propri?t? industrielle pr?cit?e.
Art. L713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle ? l'utilisation du m?me signe ou d'un signe
similaire comme :
a) D?nomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit ant?rieure ?
l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) R?f?rence n?cessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire
ou pi?ce d?tach?e, ? condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte ? ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit
limit?e ou interdite.
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Art. L714-1 Les droit attach?s ? une marque sont transmissibles en totalit? ou en partie, ind?pendamment
de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, m?me partielle, ne peut comporter de limitation
territoriale.
Les droits attach?s ? une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation
exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
La concession non exclusive peut r?sulter d'un r?glement d'usage. Les droits conf?r?s par la demande
d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent ?tre invoqu?s ? l'encontre d'un licenci? qui enfreint l'une des
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L714-2 p.101
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
limites de sa licence en ce qui concerne sa dur?e, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque
peut ?tre utilis?e, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroy?e, le territoire sur lequel
la marque peut ?tre appos?e ou la qualit? des produits fabriqu?s ou des services fournis par le licenci?.
Le transfert de propri?t?, ou la mise en gage, est constat? par ?crit, ? peine de nullit?.
Art. L714-2 L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propri?taire d'une marque enregistr?e peut renoncer
aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique
la marque.
Art. L714-3 Est d?clar? nul par d?cision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux
dispositions des articles L. 711-1 ? L. 711-4.
Le minist?re public peut agir d'office en nullit? en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d'un droit ant?rieur peut agir en nullit? sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action
n'est pas recevable si la marque a ?t? d?pos?e de bonne foi et s'il en a tol?r? l'usage pendant cinq ans.
La d?cision d'annulation a un effet absolu.
Art. L714-4 L'action en nullit? ouverte au propri?taire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6
bis de la Convention de Paris pour la protection de la propri?t? industrielle se prescrit par cinq ans ? compter de
la date d'enregistrement, ? moins que ce dernier n'ait ?t? demand? de mauvaise foi.
Art. L714-5 Encourt la d?ch?ance de ses droits le propri?taire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas
fait un usage s?rieux, pour les produits et services vis?s dans l'enregistrement, pendant une p?riode ininterrompue
de cinq ans.
Est assimil? ? un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propri?taire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les
conditions du r?glement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifi?e n'en alt?rant pas le caract?re distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La d?ch?ance peut ?tre demand?e en justice par toute personne int?ress?e. Si la demande ne porte que sur une partie
des produits ou des services vis?s dans l'enregistrement, la d?ch?ance ne s'?tend qu'aux produits ou aux services
concern?s.
L'usage s?rieux de la marque commenc? ou repris post?rieurement ? la p?riode de cinq ans vis?e au premier alin?a
du pr?sent article n'y fait pas obstacle s'il a ?t? entrepris dans les trois mois pr?c?dant la demande de d?ch?ance et
apr?s que le propri?taire a eu connaissance de l'?ventualit? de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propri?taire de la marque dont la d?ch?ance est demand?e. Elle peut ?tre
apport?e par tous moyens.
La d?ch?ance prend effet ? la date d'expiration du d?lai de cinq ans pr?vu au premier alin?a du pr?sent article.
Elle a un effet absolu.
Art. L714-6 Encourt la d?ch?ance de ses droits le propri?taire d'une marque devenue de son fait :
a) La d?signation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) Propre ? induire en erreur, notamment sur la nature, la qualit? ou la provenance g?ographique du produit ou
du service.
Art. L714-7 Toute transmission ou modification des droits attach?s ? une marque doit, pour ?tre opposable aux
tiers, ?tre inscrite au registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers
qui ont acquis des droits apr?s la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de
ces droits. Le licenci?, partie ? un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques,
est ?galement recevable ? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e par le propri?taire de la marque afin
d'obtenir la r?paration du pr?judice qui lui est propre.
p.102 Art. L714-8 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Art. L714-8 Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l'embl?me du troisi?me protocole additionnel aux
conventions de Gen?ve du 12 ao?t 1949 relatif ? l'adoption d'un signe distinctif additionnel ou la d?nomination de
cet embl?me peuvent continuer ? exploiter leurs droits ? condition que ceux-ci aient ?t? acquis avant le 8 d?cembre
2005 et que leur usage ne puisse appara?tre, en temps de conflit arm?, comme visant ? conf?rer la protection des
conventions de Gen?ve et, le cas ?ch?ant, des protocoles additionnels de 1977.
Chapitre V : Marques collectives
Art. L715-1 La marque est dite collective lorsqu'elle peut ?tre exploit?e par toute personne respectant un
r?glement d'usage ?tabli par le titulaire de l'enregistrement.
La marque collective de certification est appliqu?e au produit ou au service qui pr?sente notamment, quant ? sa
nature, ses propri?t?s ou ses qualit?s, des caract?res pr?cis?s dans son r?glement.
Art. L715-2 Les dispositions du pr?sent livre sont applicables aux marques collectives, sous r?serve, en ce qui
concerne les marques collectives de certification, des dispositions particuli?res ci-apr?s ainsi que de celles de l'article
L. 715-3 :
1. Une marque collective de certification ne peut ?tre d?pos?e que par une personne morale qui n'est ni fabricant,
ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;
2. Le d?p?t d'une marque collective de certification doit comprendre un r?glement d?terminant les conditions
auxquelles est subordonn? l'usage de la marque ;
3. L'usage de la marque collective de certification est ouvert ? toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui
fournissent des produits ou des services r?pondant aux conditions impos?es par le r?glement ;
4. La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'ex?cution
forc?e ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut ?tre transmise ? une autre
personne morale dans des conditions fix?es par d?cret en Conseil d'Etat ;
5. La demande d'enregistrement est rejet?e lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fix?es par la l?gislation
applicable ? la certification ;
6. Lorsqu'une marque de certification a ?t? utilis?e et qu'elle a cess? d'?tre prot?g?e par la loi, elle ne peut, sous
r?serve des dispositions de l'article L. 712-10, ?tre ni d?pos?e ni utilis?e ? un titre quelconque avant un d?lai de
dix ans.
Art. L715-3 La nullit? de l'enregistrement d'une marque collective de certification peut ?tre prononc?e sur requ?te
du minist?re public ou ? la demande de tout int?ress? lorsque la marque ne r?pond pas ? l'une des prescriptions
du pr?sent chapitre.
La d?cision d'annulation a un effet absolu.
Chapitre VI : Contentieux
Art. L716-1 L'atteinte port?e au droit du propri?taire de la marque constitue une contrefa?on engageant la
responsabilit? civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions
pr?vues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
Art. L716-2 Les faits ant?rieurs ? la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent ?tre
consid?r?s comme ayant port? atteinte aux droits qui y sont attach?s.
Cependant, pourront ?tre constat?s et poursuivis les faits post?rieurs ? la notification faite au pr?sum? contrefacteur
d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit ? statuer jusqu'? la publication de
l'enregistrement.
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L716-3 p.103
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Art. L716-3 Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement port?es devant les
tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent ? la fois sur une question de marques et sur une question
connexe de concurrence d?loyale. Les tribunaux de grande instance appel?s ? conna?tre des actions et des demandes
en mati?re de marques sont d?termin?s par voie r?glementaire.
Art. L716-4 Les dispositions de l'article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours ? l'arbitrage, dans les conditions
pr?vues aux articles 2059 et 2060 du Code civil.
Art. L716-5 L'action civile en contrefa?on est engag?e par le propri?taire de la marque. Toutefois, le b?n?ficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefa?on, sauf stipulation contraire du contrat si, apr?s mise en
demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie ? un contrat de licence est recevable ? intervenir dans l'instance en contrefa?on engag?e par une autre
partie afin d'obtenir la r?paration du pr?judice qui lui est propre.
L'action en contrefa?on se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefa?on d'une marque post?rieure enregistr?e dont l'usage a ?t? tol?r? pendant
cinq ans, ? moins que son d?p?t n'ait ?t? effectu? de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilit? est limit?e aux seuls
produits et services pour lesquels l'usage a ?t? tol?r?.
Art. L716-6 Toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on peut saisir en r?f?r? la juridiction civile
comp?tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, ? l'encontre du pr?tendu contrefacteur ou des
interm?diaires dont il utilise les services, toute mesure destin?e ? pr?venir une atteinte imminente aux droits conf?r?s
par le titre ou ? emp?cher la poursuite d'actes argu?s de contrefa?on. La juridiction civile comp?tente peut ?galement
ordonner toutes mesures urgentes sur requ?te lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature ? causer un pr?judice irr?parable au demandeur.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction ne peut ordonner les mesures demand?es que si les ?l?ments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est port? atteinte ? ses droits ou qu'une telle
atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argu?s de contrefa?on, la subordonner ? la constitution de
garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les
mains d'un tiers des produits soup?onn?s de porter atteinte aux droits conf?r?s par le titre, pour emp?cher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature
? compromettre le recouvrement des dommages et int?r?ts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des
biens mobiliers et immobiliers du pr?tendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres
avoirs, conform?ment au droit commun. Pour d?terminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle
peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'acc?s aux
informations pertinentes.
Elle peut ?galement accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son pr?judice n'est pas s?rieusement
contestable.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la
constitution par le demandeur de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action
en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non fond?e ou les mesures annul?es.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonn?es avant l'engagement d'une action
au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie r?glementaire. A
d?faut, sur demande du d?fendeur et sans que celui-ci ait ? motiver sa demande, les mesures ordonn?es sont annul?es,
sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L716-7 La contrefa?on peut ?tre prouv?e par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualit? pour agir en contrefa?on est en droit de faire proc?der en tout lieu et par
tous huissiers, assist?s d'experts d?sign?s par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requ?te par la
juridiction civile comp?tente, soit ? la description d?taill?e, avec ou sans pr?l?vement d'?chantillons, soit ? la saisie
r?elle des produits ou services pr?tendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux m?mes fins probatoires, la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour
fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services pr?tendus contrefaisants.
p.104 Art. L716-7-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Elle peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la constitution par le demandeur de garanties
destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action en contrefa?on est ult?rieurement jug?e non
fond?e ou la saisie annul?e.
A d?faut pour le demandeur de s'?tre pourvu au fond, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie
r?glementaire, l'int?gralit? de la saisie, y compris la description, est annul?e ? la demande du saisi, sans que celuici
ait ? motiver sa demande et sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L716-7-1 Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une proc?dure civile pr?vue au pr?sent titre
peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de d?terminer l'origine et les r?seaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations d?tenus
par le d?fendeur ou par toute personne qui a ?t? trouv?e en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des
services utilis?s dans des activit?s de contrefa?on ou encore qui a ?t? signal?e comme intervenant dans la production,
la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut ?tre ordonn?e s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.
Les documents ou informations recherch?s portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres d?tenteurs ant?rieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des d?taillants ;
b) Les quantit?s produites, commercialis?es, livr?es, re?ues ou command?es, ainsi que sur le prix obtenu pour les
produits ou services en cause.
Art. L716-8 En dehors des cas pr?vus par la r?glementation communautaire en vigueur, l'administration des
douanes peut, sur demande ?crite du propri?taire d'une marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contr?les les marchandises que
celui-ci pr?tend constituer une contrefa?on.
Le procureur de la R?publique, le demandeur ainsi que le d?clarant ou le d?tenteur des marchandises sont inform?s
sans d?lai, par les services douaniers, de la retenue ? laquelle ces derniers ont proc?d?.
Lors de l'information vis?e au deuxi?me alin?a, la nature et la quantit? r?elle ou estim?e des marchandises sont
communiqu?es au propri?taire de la marque enregistr?e ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, par
d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes.
La mesure de retenue est lev?e de plein droit ? d?faut, pour le demandeur, dans le d?lai de dix jours ouvrables ou de
trois jours ouvrables s'il s'agit de denr?es p?rissables, ? compter de la notification de la retenue des marchandises, de
justifier aupr?s des services douaniers soit de mesures conservatoires d?cid?es par la juridiction civile comp?tente,
soit de s'?tre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitu? les garanties destin?es ?
l'indemnisation ?ventuelle du d?tenteur des marchandises au cas o? la contrefa?on ne serait pas ult?rieurement
reconnue.
Les frais li?s ? la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononc?es par la juridiction civile comp?tente
sont ? la charge du demandeur.
Aux fins de l'engagement des actions en justice vis?es au quatri?me alin?a, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'exp?diteur, de l'importateur, du destinataire
des marchandises retenues ou de leur d?tenteur, ainsi que de leur quantit?, leur origine et leur provenance par
d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de
l'administration des douanes.
La retenue mentionn?e au premier alin?a ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, l?galement fabriqu?es ou mises en libre pratique dans un Etat
membre de la Communaut? europ?enne et destin?es, apr?s avoir emprunt? le territoire douanier tel que d?fini ?
l'article 1er du Code des douanes, ? ?tre mises sur le march? d'un autre Etat membre de la Communaut? europ?enne
pour y ?tre l?galement commercialis?es ;
-sur les marchandises de statut communautaire, l?galement fabriqu?es ou l?galement mises en libre pratique dans
un autre Etat membre de la Communaut? europ?enne, dans lequel elles ont ?t? plac?es sous le r?gime du transit et
qui sont destin?es, apr?s avoir transit? sur le territoire douanier tel que d?fini ? l'article 1er du Code des douanes,
? ?tre export?es vers un Etat non membre de la Communaut? europ?enne.
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L716-8-1 p.105
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Art. L716-8-1 En l'absence de demande ?crite du propri?taire d'une marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas pr?vus par la r?glementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contr?les, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte ? une marque enregistr?e ou ? un droit exclusif d'exploitation.
Cette retenue est imm?diatement notifi?e au propri?taire de la marque enregistr?e ou au b?n?ficiaire du droit exclusif
d'exploitation. Le procureur de la R?publique est ?galement inform? de ladite mesure.
Lors de la notification vis?e au deuxi?me alin?a, la nature et la quantit? r?elle ou estim?e des marchandises est
communiqu?e au propri?taire de la marque enregistr?e ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, par
d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes.
La mesure de retenue est lev?e de plein droit si le propri?taire de la marque enregistr?e ou le b?n?ficiaire du droit
exclusif d'exploitation n'a pas d?pos? la demande pr?vue par l'article L. 716-8 du pr?sent code dans un d?lai de trois
jours ouvrables ? compter de la notification de la retenue vis?e au deuxi?me alin?a du pr?sent article.
Art. L716-8-2 I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup?onn?es de constituer une contrefa?on
d'une marque enregistr?e, pr?vue par la r?glementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une
demande d'intervention du propri?taire de la marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
ait ?t? d?pos?e ou accept?e, les agents des douanes peuvent, par d?rogation ? l'article 59 bis du Code des douanes,
informer ce propri?taire ou ce b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils
peuvent ?galement lui communiquer des informations portant sur la quantit? des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue portant sur des marchandises soup?onn?es de constituer une contrefa?on de marque, pr?vue
par la r?glementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre apr?s qu'une demande d'intervention du
propri?taire de la marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a ?t? accept?e, les agents
des douanes peuvent ?galement communiquer ? ce propri?taire ou ? ce b?n?ficiaire les informations pr?vues par
cette r?glementation communautaire n?cessaires pour d?terminer s'il y a eu violation de son droit.
II.-Les frais g?n?r?s par la mise en oeuvre d'une retenue pr?vue par la r?glementation communautaire en vigueur
sont ? la charge du propri?taire de la marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation.
Art. L716-8-3 Pendant le d?lai de la retenue vis?e aux articles L. 716-8 ? L. 716-8-2, le propri?taire de la marque
enregistr?e ou le b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, ? sa demande ou ? la demande de l'administration
des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contr?le des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut pr?lever des ?chantillons.A la
demande du propri?taire de la marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces ?chantillons
peuvent lui ?tre remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut ?tre amen? ? engager par
la voie civile ou p?nale.
Art. L716-8-4 En vue de prononcer les mesures pr?vues aux articles L. 716-8 ? L. 716-8-3, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont d?volus par le Code des douanes.
Art. L716-8-5 Les conditions d'application des mesures pr?vues aux articles L. 716-8 ? L. 716-8-4 sont d?finies
par d?cret en Conseil d'Etat.
Art. L716-8-6 Les officiers de police judiciaire peuvent proc?der, d?s la constatation des infractions pr?vues aux
articles L. 716-9 et L. 716-10, ? la saisie des produits fabriqu?s, import?s, d?tenus, mis en vente, livr?s ou fournis
illicitement et des mat?riels sp?cialement install?s en vue de tels agissements.
Art. L716-9 Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne,
en vue de vendre, fournir, offrir ? la vente ou louer des marchandises pr?sent?es sous une marque contrefaite :
a) D'importer, d'exporter, de r?exporter ou de transborder des marchandises pr?sent?es sous une marque
contrefaisante ;
b) De produire industriellement des marchandises pr?sent?es sous une marque contrefaisante ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes vis?s aux a et b.
p.106 Art. L716-10 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Lorsque les d?lits pr?vus au pr?sent article ont ?t? commis en bande organis?e ou lorsque les faits portent sur
des marchandises dangereuses pour la sant?, la s?curit? de l'homme ou l'animal, les peines sont port?es ? cinq ans
d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
Art. L716-10 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute
personne : a) De d?tenir sans motif l?gitime, d'importer ou d'exporter des marchandises pr?sent?es sous une marque
contrefaisante ; b) D'offrir ? la vente ou de vendre des marchandises pr?sent?es sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou
une marque collective de certification en violation des droits conf?r?s par son enregistrement et des interdictions
qui d?coulent de celui-ci.L'infraction, pr?vue dans les conditions pr?vues au pr?sent c, n'est pas constitu?e lorsqu'un
logiciel d'aide ? la prescription permet, si le prescripteur le d?cide, de prescrire en d?nomination commune
internationale, selon les r?gles de bonne pratique pr?vues ? l'article L. 161-38 du Code de la s?curit? sociale ; d) De
sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demand? sous une marque enregistr?e.
L'infraction, dans les conditions pr?vues au d, n'est pas constitu?e en cas d'exercice par un pharmacien de la facult?
de substitution pr?vue ? l'article L. 5125-23 du Code de la sant? publique. Lorsque les d?lits pr?vus aux a ? d ont
?t? commis en bande organis?e, les peines sont port?es ? cinq ans d'emprisonnement et ? 500 000 euros d'amende.
Art. L716-11 Sera puni des m?mes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistr?e dans des conditions
autres que celles prescrites au r?glement accompagnant le d?p?t ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit rev?tu d'une marque collective de certification irr?guli?rement
employ?e ;
c) Dans un d?lai de dix ans ? compter de la date ? laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de
certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la
reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous
une telle marque.
Les dispositions du pr?sent article sont applicables aux marques syndicales pr?vues par le chapitre III du titre Ier
du livre IV du Code du travail.
Art. L716-11-1 Outre les sanctions pr?vues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la
fermeture totale ou partielle, d?finitive ou temporaire, pour une dur?e au plus de cinq ans, de l'?tablissement ayant
servi ? commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entra?ner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun pr?judice
p?cuniaire ? l'encontre des salari?s concern?s. Lorsque la fermeture d?finitive entra?ne le licenciement du personnel,
elle donne lieu, en dehors de l'indemnit? de pr?avis et de l'indemnit? de licenciement, aux dommages et int?r?ts
pr?vus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le nonpaiement
de ces indemnit?s est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Art. L716-11-2 Les personnes morales d?clar?es responsables p?nalement, dans les conditions pr?vues par
l'article 121-2 du Code p?nal, des infractions d?finies aux articles L. 716-9 ? L. 716-11 encourent, outre l'amende
suivant les modalit?s pr?vues par l'article 131-38 du Code p?nal, les peines pr?vues par l'article 131-39 du m?me
code. L'interdiction mentionn?e au 2° de l'article 131-39 du m?me code porte sur l'activit? dans l'exercice ou
? l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a ?t? commise. Les personnes morales d?clar?es p?nalement
responsables peuvent en outre ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s
contrefaisants et toute chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction. La juridiction peut ordonner la
destruction aux frais du condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses retir?s des circuits commerciaux
ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Art. L716-13 Les personnes physiques coupables de l'un des d?lits pr?vus aux articles L. 716-9 et L. 716-10
peuvent ?tre condamn?es, ? leurs frais, ? retirer des circuits commerciaux les objets jug?s contrefaisants et toute
chose qui a servi ou ?tait destin?e ? commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamn? ou la remise ? la partie l?s?e des objets et choses
retir?s des circuits commerciaux ou confisqu?s, sans pr?judice de tous dommages et int?r?ts.
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L716-14 p.107
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Elle peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement
pronon?ant la condamnation, dans les conditions pr?vues ? l'article 131-35 du Code p?nal.
Art. L716-14 Pour fixer les dommages et int?r?ts, la juridiction prend en consid?ration les cons?quences
?conomiques n?gatives, dont le manque ? gagner, subies par la partie l?s?e, les b?n?fices r?alis?s par le contrefacteur
et le pr?judice moral caus? au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, ? titre d'alternative et sur demande de la partie l?s?e, allouer ? titre de dommages et
int?r?ts une somme forfaitaire qui ne peut ?tre inf?rieure au montant des redevances ou droits qui auraient ?t? dus
si le contrefacteur avait demand? l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a port? atteinte.
Art. L716-15 En cas de condamnation civile pour contrefa?on, la juridiction peut ordonner, ? la demande de
la partie l?s?e, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les mat?riaux et instruments ayant
principalement servi ? leur cr?ation ou fabrication soient rappel?s des circuits commerciaux, ?cart?s d?finitivement
de ces circuits, d?truits ou confisqu?s au profit de la partie l?s?e.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropri?e de publicit? du jugement, notamment son affichage ou
sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle d?signe, selon les modalit?s qu'elle pr?cise.
Les mesures mentionn?es aux deux premiers alin?as sont ordonn?es aux frais du contrefacteur.
Art. L716-16 Des d?crets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du pr?sent
livre.
Chapitre VII : La marque communautaire
Art. L717-1 Constitue une contrefa?on engageant la responsabilit? civile de son auteur la violation des
interdictions pr?vues aux articles 9, 10, 11 et 13 du r?glement (CE) 40/94 du Conseil du 20 d?cembre 1993 sur la
marque communautaire.
Art. L717-2 Les dispositions des articles L. 716-8 ? L. 716-15 sont applicables aux atteintes port?es au droit du
propri?taire d'une marque communautaire.
Art. L717-3 Est irrecevable toute action en contrefa?on, fond?e sur une marque communautaire ant?rieure,
contre une marque nationale post?rieure enregistr?e dont l'usage a ?t? tol?r? pendant cinq ans, ? moins que le d?p?t
de la marque nationale n'ait ?t? effectu? de mauvaise foi.
L'irrecevabilit? est limit?e aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a ?t? tol?r?.
Art. L717-4 Un d?cret en Conseil d'Etat d?termine le si?ge et le ressort des juridictions de premi?re instance et
d'appel qui sont seules comp?tentes pour conna?tre des actions et des demandes pr?vues ? l'article 92 du r?glement
communautaire mentionn? ? l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent ? la fois sur une question de
marque et sur une question connexe de dessin et mod?le ou de concurrence d?loyale.
Art. L717-5 Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut ?tre transform?e
en demande de marque nationale que dans les cas pr?vus ? l'article 108 du r?glement communautaire mentionn?
? l'article L. 717-1.
Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du pr?sent alin?a sont fix?es par d?cret en
Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent ne sont pas applicables lorsque l'anciennet? d'une marque enregistr?e
ant?rieurement en France a ?t? revendiqu?e au b?n?fice de la marque communautaire.
p.108 Art. L717-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre II : Indications g?ographiques
Art. L717-6 Lorsqu'une marque ant?rieurement enregistr?e en France n'a pas ?t? renouvel?e ou a fait l'objet
d'une renonciation, le fait que l'anciennet? de cette marque a ?t? revendiqu?e au nom d'une marque communautaire
ne fait pas obstacle ? ce que la nullit? de cette marque ou la d?ch?ance des droits de son titulaire soit prononc?e.
Une telle d?ch?ance ne peut cependant ?tre prononc?e en application du pr?sent article que si celle-ci ?tait encourue
? la date de la renonciation ou ? la date d'expiration de l'enregistrement.
Art. L717-7 La formule ex?cutoire mentionn?e ? l'article 82 du r?glement communautaire mentionn? ? l'article
L. 717-1 est appos?e par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Titre II : Indications g?ographiques
Chapitre Ier : G?n?ralit?s
Art. L721-1 Les r?gles relatives ? la d?termination des appellations d'origine sont fix?es par l'article L. 115-1
du Code de la consommation reproduit ci-apr?s :
" Article L. 115-1 :
Constitue une appellation d'origine la d?nomination d'un pays, d'une r?gion ou d'une localit? servant ? d?signer un
produit qui en est originaire et dont la qualit? ou les caract?res sont dus au milieu g?ographique, comprenant des
facteurs naturels et des facteurs humains. "
Chapitre II : Contentieux
Section unique : Actions civiles
Art. L722-1 Toute atteinte port?e ? une indication g?ographique engage la responsabilit? civile de son auteur.
Pour l'application du pr?sent chapitre, on entend par "indication g?ographique" :
a) Les appellations d'origine d?finies ? l'article L. 115-1 du Code de la consommation ;
b) Les appellations d'origine prot?g?es et les indications g?ographiques prot?g?es pr?vues par la r?glementation
communautaire relative ? la protection des indications g?ographiques et des appellations d'origine des produits
agricoles et des denr?es alimentaires ;
c) Les noms des vins de qualit? produits dans une r?gion d?termin?e et les indications g?ographiques pr?vues par
la r?glementation communautaire portant organisation commune du march? vitivinicole ;
d) Les d?nominations g?ographiques pr?vues par la r?glementation communautaire ?tablissant les r?gles g?n?rales
relatives ? la d?finition, ? la d?signation et ? la pr?sentation des boissons spiritueuses.
Art. L722-2 L'action civile pour atteinte ? une indication g?ographique est exerc?e par toute personne autoris?e
? utiliser cette indication g?ographique ou tout organisme auquel la l?gislation donne pour mission la d?fense des
indications g?ographiques.
Toute personne mentionn?e au premier alin?a est recevable ? intervenir dans l'instance engag?e par une autre
partie pour atteinte ? l'indication g?ographique.
Art. L722-3 Toute personne ayant qualit? pour agir pour une atteinte ? une indication g?ographique peut saisir
en r?f?r? la juridiction civile comp?tente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, ? l'encontre du pr?tendu
auteur de cette atteinte ou des interm?diaires dont il utilise les services, toute mesure destin?e ? pr?venir une
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs Art. L722-4 p.109
Titre II : Indications g?ographiques
atteinte imminente ? une indication g?ographique ou ? emp?cher la poursuite d'actes portant pr?tendument atteinte
? celle-ci. La juridiction civile comp?tente peut ?galement ordonner toutes mesures urgentes sur requ?te lorsque les
circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait
de nature ? causer un pr?judice irr?parable au demandeur. Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction ne peut
ordonner les mesures demand?es que si les ?l?ments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent
vraisemblable qu'il est port? atteinte ? une indication g?ographique ou qu'une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant pr?tendument atteinte ? une indication g?ographique,
la subordonner ? la constitution de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits portant pr?tendument atteinte ? une indication
g?ographique, pour emp?cher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur
justifie de circonstances de nature ? compromettre le recouvrement des dommages et int?r?ts, la juridiction peut
ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du pr?tendu auteur de l'atteinte ? l'indication
g?ographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conform?ment au droit commun. Pour
d?terminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents
bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'acc?s aux informations pertinentes.
Elle peut ?galement accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son pr?judice n'est pas s?rieusement
contestable.
Saisie en r?f?r? ou sur requ?te, la juridiction peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la
constitution par le demandeur de garanties destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action
pour atteinte ? l'indication g?ographique est ult?rieurement jug?e non fond?e ou les mesures annul?es.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte ? une indication g?ographique sont ordonn?es avant
l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par
voie r?glementaire. A d?faut, sur demande du d?fendeur et sans que celui-ci ait ? motiver sa demande, les mesures
ordonn?es sont annul?es, sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L722-4 L'atteinte ? une indication g?ographique peut ?tre prouv?e par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualit? pour agir en vertu du pr?sent titre est en droit de faire proc?der en tout lieu
et par tous huissiers, assist?s d'experts d?sign?s par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requ?te
par la juridiction civile comp?tente, soit ? la description d?taill?e, avec ou sans pr?l?vement d'?chantillons, soit ?
la saisie r?elle des objets portant pr?tendument atteinte ? une indication g?ographique ainsi que de tout document
s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux m?mes fins probatoires, la saisie r?elle des mat?riels et instruments utilis?s pour
produire ou distribuer les objets portant pr?tendument atteinte ? une indication g?ographique.
Elle peut subordonner l'ex?cution des mesures qu'elle ordonne ? la constitution par le demandeur de garanties
destin?es ? assurer l'indemnisation ?ventuelle du d?fendeur si l'action engag?e en vertu du pr?sent titre est
ult?rieurement jug?e non fond?e ou la saisie annul?e.
A d?faut pour le demandeur de s'?tre pourvu au fond, par la voie civile ou p?nale, dans un d?lai fix? par voie
r?glementaire, l'int?gralit? de la saisie, y compris la description, est annul?e ? la demande du saisi, sans que celuici
ait ? motiver sa demande et sans pr?judice des dommages et int?r?ts qui peuvent ?tre r?clam?s.
Art. L722-5 Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une proc?dure civile pr?vue au pr?sent chapitre
peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de d?terminer l'origine et les r?seaux de distribution des produits, la
production de tous documents ou informations d?tenus par le d?fendeur ou par toute personne qui a ?t? trouv?e en
possession de produits portant atteinte ? une indication g?ographique ou qui fournit des services utilis?s dans des
activit?s portant atteinte ? une indication g?ographique ou encore qui a ?t? signal?e comme intervenant dans la
production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut ?tre ordonn?e s'il n'existe pas d'emp?chement l?gitime.
Les documents ou informations recherch?s portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres d?tenteurs ant?rieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des d?taillants ;
b) Les quantit?s produites, commercialis?es, livr?es, re?ues ou command?es, ainsi que sur le prix obtenu pour les
produits ou services en cause.
p.110 Art. L722-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Titre unique
Art. L722-6 Pour fixer les dommages et int?r?ts, la juridiction prend en consid?ration les cons?quences
?conomiques n?gatives, dont le manque ? gagner, subies par la partie l?s?e, les b?n?fices r?alis?s par l'auteur de
l'atteinte ? une indication g?ographique et le pr?judice moral caus? ? la partie l?s?e du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, ? titre d'alternative et sur demande de la partie l?s?e, allouer ? titre de dommages
et int?r?ts une somme forfaitaire.
Art. L722-7 En cas de condamnation civile pour atteinte ? une indication g?ographique, la juridiction peut
ordonner, ? la demande de la partie l?s?e, que les produits reconnus comme portant atteinte ? une indication
g?ographique et les mat?riaux et instruments ayant principalement servi ? leur cr?ation ou fabrication soient
rappel?s des circuits commerciaux, ?cart?s d?finitivement de ces circuits, d?truits ou confisqu?s au profit de la partie
l?s?e.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropri?e de publicit? du jugement, notamment son affichage ou
sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne
qu'elle d?signe, selon les modalit?s qu'elle pr?cise.
Les mesures mentionn?es aux deux premiers alin?as sont ordonn?es aux frais de l'auteur de l'atteinte.
Art. L722-8 Les actions civiles et les demandes relatives aux indications g?ographiques sont exclusivement
port?es devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent ? la fois sur une question
d'indications g?ographiques et sur une question connexe de concurrence d?loyale. Les tribunaux de grande instance
appel?s ? conna?tre des actions et des demandes en mati?re d'indications g?ographiques sont d?termin?s par voie
r?glementaire.
Troisi?me partie : Application aux
territoires d'outre-mer et ? Mayotte
Livre VIII : Application dans les ?les Wallis et
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie et ? Mayotte
:
Chapitre unique
Art. L811-1 Les dispositions du pr?sent code sont applicables dans les ?les Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-
Cal?donie ? l'exception du quatri?me alin?a de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 ? L. 133-4, L. 421-1 ? L.
422-13 et L. 423-2. Ne sont pas applicables ? Mayotte les articles L. 133-1 ? L. 133-4, ainsi que le quatri?me alin?a
de l'article L. 335-4. Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques fran?aises les articles L. 133-1
? L. 133-4, L. 421-1 ? L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatri?me alin?a de l'article L. 335-4.
Art. L811-2 Pour l'application du pr?sent code ? Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques fran?aises
ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polyn?sie fran?aise, dans les ?les Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Cal?donie, les mots suivants ?num?r?s ci-dessous sont respectivement remplac?s par les mots
suivants : - "tribunal de grande instance" et "juges d'instances" par "tribunal de premi?re instance" ; - "r?gion" par
"territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivit? territoriale" ; - "cour d'appel" par "tribunal sup?rieur
Livre VIII : Application dans les ?les Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie et ? Mayotte Art. L811-2-1 p.111
Titre unique
d'appel de Mamoudzou" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" pour ce qui concerne Mayotte ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de premi?re instance statuant en mati?re commerciale" ; - "conseil de
prud'hommes" par "tribunal du travail". De m?me, les r?f?rences ? des dispositions l?gislatives non applicables
dans les ?les Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran?aises et en Nouvelle-Cal?donie sont
remplac?es par les r?f?rences aux dispositions ayant le m?me objet, r?sultant des textes applicables localement.
Art. L811-2-1 Pour leur application ? Mayotte, dans les ?les Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques fran?aises et en Nouvelle-Cal?donie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi r?dig?s : Art. L.
122-3-1. - D?s lors que la premi?re vente d'un ou des exemplaires mat?riels d'une oeuvre a ?t? autoris?e par l'auteur
ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord
sur l'Espace ?conomique europ?en ou sur le territoire de Mayotte, des ?les Wallis-et-Futuna, des Terres australes
et antarctiques fran?aises et de la Nouvelle-Cal?donie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus ?tre
interdite dans la Communaut? europ?enne ou dans ces collectivit?s d'outre-mer ou en Nouvelle-Cal?donie.
Art. L. 211-6. - D?s lors que la premi?re vente d'un ou des exemplaires mat?riels d'une fixation prot?g?e par
un droit voisin a ?t? autoris?e par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre
de la Communaut? europ?enne ou sur le territoire de Mayotte, des ?les Wallis-et-Futuna, des Terres australes et
antarctiques fran?aises et de la Nouvelle-Cal?donie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus ?tre
interdite dans la Communaut? europ?enne ou dans ces collectivit?s d'outre-mer ou en Nouvelle-Cal?donie.
Art. L811-3 Pour son application dans les ?les de Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie et ? Mayotte, l'article L. 621-1 du pr?sent code est ainsi r?dig? : "Art. L. 621-1 :
"Le fait, par tout directeur ou salari? d'une entreprise o? il est employ?, de r?v?ler ou de tenter de r?v?ler un secret
de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
"Le tribunal peut ?galement prononcer, ? titre de peine compl?mentaire, pour une dur?e de cinq ans au plus,
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pr?vue par l'article 131-26 du Code p?nal".
Art. L811-4 I. - Pour leur application dans les ?les Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie et ? Mayotte, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du pr?sent code
sont ainsi r?dig?s : "Art. L. 717-1. : I. - Constitue une contrefa?on engageant la responsabilit? civile de son auteur le
fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie
des affaires : a) D'un signe identique ? la marque communautaire pour des produits ou des services identiques ? ceux
pour lesquels celle-ci est enregistr?e ; b) D'un signe pour lequel, en raison de son identit? ou de sa similitude avec
la marque communautaire et en raison de l'identit? ou de la similitude des produits ou des services couverts par la
marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque
d'association entre le signe et la marque ; c) D'un signe identique ou similaire ? la marque communautaire pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires ? ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistr?e,
lorsque celle-ci jouit d'une renomm?e dans la Communaut? europ?enne et que l'usage du signe sans juste motif tire
ind?ment profit du caract?re distinctif ou de la renomm?e de la marque communautaire ou leur porte pr?judice. II.
- Peut notamment constituer une contrefa?on le fait : a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un
signe tel que d?fini au I ; b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les d?tenir ? ces fins ou
d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ; c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ; d) D'utiliser
ce signe dans les papiers d'affaires et la publicit?. III. - Constitue ?galement une contrefa?on : a) La reproduction
d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclop?die ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne
l'impression de constituer le terme g?n?rique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est
enregistr?e, sauf pour l'?diteur ? veiller, sur demande du titulaire de cette marque, ? ce que la reproduction de celleci
soit, au plus tard lors de l'?dition suivante de l'ouvrage, accompagn?e de l'indication qu'il s'agit d'une marque
enregistr?e ; b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un repr?sentant de
celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, ? moins que l'agent ou le repr?sentant ne justifie
de ses agissements. IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'? compter de la publication de
l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnit? peut ?tre exig?e pour des faits post?rieurs ? la publication d'une
demande de marque communautaire qui, apr?s la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en
vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas ?t? publi?. V. - Le droit
conf?r? par la marque communautaire ne permet pas ? son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits
p.112 Art. R111-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
qui ont ?t? mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communaut?
europ?enne, dans l'Espace ?conomique europ?en, en Polyn?sie fran?aise, dans les ?les Wallis-et-Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques fran?aises, en Nouvelle-Cal?donie ou ? Mayotte. Il en est autrement lorsque des
motifs l?gitimes justifient que le titulaire s'oppose ? la commercialisation ult?rieure des produits, notamment lorsque
l'?tat de ceux-ci est modifi? ou alt?r? apr?s leur mise dans le commerce." "Art. L. 717-4. : Un d?cret en Conseil
d'Etat d?termine le si?ge et le ressort des juridictions de premi?re instance et d'appel qui sont seules comp?tentes
pour conna?tre : a) Des actions en contrefa?on d'une marque communautaire ; b) Des actions en indemnisation
intent?es dans les conditions pr?vues au IV de l'article L.717-1 ; c) Des demandes reconventionnelles en d?ch?ance
ou en nullit? de la marque communautaire ? condition qu'elles soient fond?es sur les motifs applicables ? celle-ci.
Ces juridictions sont comp?tentes pour conna?tre de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent ? la fois
sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et mod?le ou de concurrence d?loyale." "Art. L.
717-7. : Toute d?cision d?finitive de l'Office de l'harmonisation dans le march? int?rieur qui fixe le montant des frais,
vaut titre ex?cutoire lorsque la formule ex?cutoire est appos?e par l'Institut national de la propri?t? industrielle,
apr?s v?rification de l'authenticit? du titre. La partie int?ress?e peut ensuite poursuivre l'ex?cution forc?e qui est
alors r?gie par les r?gles de proc?dure civile en vigueur au lieu de l'ex?cution." II. - Pour l'application de l'article L.
717-5 dans les m?mes territoires, le premier alin?a de cet article est remplac? par les dispositions suivantes : "Art.
L. 717-5. : I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut ?tre transform?e
en demande de marque nationale que : a) Dans la mesure o? la demande de marque communautaire est rejet?e,
retir?e ou r?put?e retir?e ; b) Dans la mesure o? la marque communautaire cesse de produire ses effets. II. - La
transformation n'a pas lieu : a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a ?t? d?chu de ses droits pour d?faut
d'usage de cette marque, ? moins que la marque communautaire n'ait ?t? utilis?e en France dans des conditions qui
constituent un usage s?rieux au sens de l'article L. 714-5 ; b) Lorsqu'il est ?tabli, par application d'une d?cision de
l'Office de l'harmonisation dans le march? int?rieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque
communautaire est affect?e en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullit? ou de r?vocation. III. - La
demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire b?n?ficie
de la date de d?p?t ou de la date de priorit? de cette demande ou de cette marque et, le cas ?ch?ant, de l'anciennet?
d'une marque nationale ant?rieurement enregistr?e et valablement revendiqu?e."
Partie r?glementaire
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
Art. R111-1 Les redevances vis?es ? l'article L. 111-4 (alin?a 3) du Code de la propri?t? intellectuelle sont vers?es
? celui des organismes suivants qui est comp?tent ? raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du
mode d'exploitation envisag? :
Centre national des lettres ;
Soci?t? des gens de lettres ;
Titre II : Droits des auteurs Art. R111-2 p.113
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Soci?t? des auteurs et compositeurs dramatiques ;
Soci?t? des auteurs, compositeurs et ?diteurs de musique ;
Soci?t? pour l'administration du droit de reproduction m?canique des auteurs, compositeurs et ?diteurs ;
Soci?t? des auteurs des arts visuels.
Au cas o? l'organisme comp?tent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou ? d?faut d'organisme comp?tent,
ces redevances seront vers?es ? la Caisse des d?p?ts et consignations.
Art. R111-2 Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est ?tabli selon les conditions en usage
dans chacune des cat?gories de cr?ations consid?r?es.
Le versement des fonds et leur utilisation ? des fins d'int?r?t g?n?ral ou professionnel seront soumis au contr?le
du ministre charg? de la culture.
Chapitre II : Oeuvres prot?g?es
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Droits moraux.
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Section 1 : Dispositions g?n?rales.
Art. R122-1 Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres
d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustr?e ou non, diffus?e avant une vente aux
ench?res publiques, d?crivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispers?es au cours
de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou ? prix co?tant ? la disposition de toute personne
qui en fait la demande ? l'officier public ou minist?riel proc?dant ? la vente.
Section 2 : Droit de suite.
Art. R122-2 Le droit de suite pr?vu ? l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions pr?vues au pr?sent
chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique
autre que la premi?re cession op?r?e par l'auteur ou par ses ayants droit, d?s lors que le vendeur, l'acheteur ou un
interm?diaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activit? professionnelle et que l'une au moins
des conditions suivantes est remplie :
p.114 Art. R122-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
1° La vente est effectu?e sur le territoire fran?ais ;
2° La vente y est assujettie ? la taxe sur la valeur ajout?e.
Art. R122-3 Les oeuvres mentionn?es ? l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques
cr??es par l'auteur lui-m?me, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes,
les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les c?ramiques, les verreries, les photographies et les cr?ations
plastiques sur support audiovisuel ou num?rique.
Les oeuvres ex?cut?es en nombre limit? d'exemplaires et sous la responsabilit? de l'auteur sont consid?r?es comme
oeuvres d'art originales au sens de l'alin?a pr?c?dent si elles sont num?rot?es ou sign?es ou d?ment autoris?es d'une
autre mani?re par l'auteur. Ce sont notamment :
a) Les gravures, estampes et lithographies originales tir?es en nombre limit? d'une ou plusieurs planches ;
b) Les ?ditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires num?rot?s et ?preuves d'artiste
confondus ;
c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites ? la main, sur la base de mod?les originaux fournis par l'artiste,
dans la limite de huit exemplaires ;
d) Les ?maux enti?rement ex?cut?s ? la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires
num?rot?s et de quatre ?preuves d'artiste ;
e) Les oeuvres photographiques sign?es, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le
support ;
f) Les cr?ations plastiques sur support audiovisuel ou num?rique dans la limite de douze exemplaires.
Art. R122-4 Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie
? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L.
123-7 b?n?ficient du droit de suite dans les conditions pr?vues par le pr?sent code si leur l?gislation nationale fait
b?n?ficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionn?s ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour
la dur?e pendant laquelle ils sont admis ? exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionn?s ? l'alin?a pr?c?dent qui, au cours de leur carri?re artistique, ont
particip? ? la vie de l'art fran?ais et ont eu, pendant au moins cinq ann?es, m?me non cons?cutives, leur r?sidence en
France peuvent, sans condition de r?ciprocit?, ?tre admis ? b?n?ficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens
des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la m?me facult?. Les auteurs int?ress?s ou leurs ayants droit doivent
pr?senter une demande au ministre charg? de la culture qui statue apr?s avis d'une commission dont la composition
et les conditions de fonctionnement sont fix?es par un arr?t? du ministre charg? de la culture.
Art. R122-5 Le prix de vente de chaque oeuvre pris en consid?ration pour la perception du droit de suite est,
hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux ench?res publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession
per?u par le vendeur.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que d?fini ? l'alin?a pr?c?dent, est inf?rieur
? 750 euros.
Art. R122-6 Le taux du droit de suite est ?gal ? 4 % du prix de vente tel que d?fini ? l'article R. 122-4 lorsque
celui-ci est inf?rieur ou ?gal ? 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est sup?rieur ? 50 000 euros, le droit de suite est fix? comme suit :
4 % pour la premi?re tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que d?fini ? l'article R. 122-4 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente d?passant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut exc?der 12 500 euros.
Art. R122-7 I. - Le ministre charg? de la culture fixe par arr?t? une liste de soci?t?s de perception et de r?partition
de droits aptes ? informer les b?n?ficiaires du droit de suite et susceptibles ? ce titre d'?tre avis?es des ventes
d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fix?es au II de l'article R. 122-9.
Titre II : Droits des auteurs Art. R122-8 p.115
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
II. - Pour ?tre inscrite sur la liste mentionn?e au I du pr?sent article, une soci?t? de perception et de r?partition
de droits doit ? l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversit? de ses associ?s et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses g?rants et mandataires sociaux, appr?ci?e en fonction de leur exp?rience
professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives ? son organisation administrative, ? ses conditions d'installation et
d'?quipement et ? sa capacit? ? informer les b?n?ficiaires du droit de suite, y compris ? l'?tranger.
Est radi?e de la liste, par arr?t? du ministre charg? de la culture, toute soci?t? qui en fait la demande ou, sous
r?serve d'avoir ?t? mise ? m?me de faire valoir ses observations dans un d?lai de deux mois, toute soci?t? qui ne
remplit plus les conditions auxquelles est subordonn?e l'inscription sur la liste.
III. - Les arr?t?s du ministre charg? de la culture mentionn?s au I et au II sont publi?s au Journal officiel de la
R?publique fran?aise.
Art. R122-8 Toute personne susceptible de b?n?ficier du droit de suite qui souhaite obtenir des soci?t?s inscrites
sur la liste mentionn?e au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces soci?t?s sont
destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations
utiles ? ces soci?t?s. Cette communication doit ?tre renouvel?e lors de tout changement d'adresse ou de situation.
Art. R122-9 I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux ench?res publiques, le
professionnel du march? de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la soci?t? de ventes
volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du march? de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement
du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du
droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activit? professionnelle ;
2° A d?faut, le professionnel du march? de l'art qui re?oit, en tant qu'interm?diaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A d?faut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activit? professionnelle.
Art. R122-10 I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du b?n?ficiaire, le professionnel responsable du paiement du
droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un d?lai qui ne peut exc?der quatre mois ? compter de la date de
r?ception de la demande ou, si cette demande est re?ue ant?rieurement ? la vente, ? compter de la date de cette vente.
Si l'oeuvre est due ? la collaboration de plusieurs auteurs, le b?n?ficiaire en fait la d?claration et pr?cise la
r?partition du droit de suite d?cid?e entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre
recommand?e avec demande d'avis de r?ception, au plus tard trois mois apr?s la fin du trimestre civil au cours
duquel la vente a eu lieu, l'une des soci?t?s de perception et de r?partition des droits mentionn?es ? l'article R. 122-6
de la r?alisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas ?ch?ant, les
informations relatives au b?n?ficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsque une soci?t? de perception et de r?partition des droits est avis?e d'une vente ouvrant droit ? la perception
du droit de suite au profit d'un b?n?ficiaire mentionn? ? l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le
b?n?ficiaire n'est pas identifi?, la soci?t? de perception et de r?partition des droits proc?de aux diligences utiles pour
informer les personnes susceptibles de b?n?ficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres soci?t?s de
perception et de r?partition de droits mentionn?es ? l'article R. 122-6. A d?faut d'avoir pu informer le b?n?ficiaire,
elle proc?de aux mesures de publicit? appropri?es sous forme ?lectronique ou par tout autre moyen adapt?.
Art. R122-11 I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un d?lai
de trois ans suivant la vente ouvrant droit ? la perception de ce droit, le b?n?ficiaire peut, en pr?cisant le titre, la
description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concern?e, obtenir des personnes qui sont intervenues dans
cette vente dans le cadre de leur activit? professionnelle :
a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
p.116 Art. R122-12 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
II. - Le b?n?ficiaire peut, dans les conditions et pendant le d?lai pr?vus au I, obtenir du professionnel responsable
du paiement du droit de suite :
a) La copie des pi?ces ?tablissant que le droit de suite a ?t? vers? ? son b?n?ficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie
de la demande du b?n?ficiaire et de la d?claration d'oeuvre de collaboration, pr?vues au I de l'article R. 122-9 ;
b) A d?faut de ces documents, la copie des pi?ces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit
de suite a ex?cut? les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alin?a du II de
l'article R. 122-9.
III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le d?lai pr?vu
au I le nom et l'adresse du vendeur.
Art. R122-12 Est puni de l'amende pr?vue pour les contraventions de la troisi?me classe le fait, pour un
professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 :
1° De ne pas verser le droit de suite au b?n?ficiaire qui en fait la demande conform?ment au I de l'article R. 122-9 ;
2° De ne pas aviser l'une des soci?t?s de perception et de r?partition des droits conform?ment aux dispositions du
premier alin?a du II de l'article R. 122-9 ;
3° De ne pas communiquer au b?n?ficiaire du droit de suite les informations pr?vues au I de l'article R. 122-10.
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap.
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes b?n?ficiaires de l'exception.
Art. R122-13 Les personnes atteintes d'un handicap mentionn?es au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux
d'incapacit?, appr?ci? en application du guide-bar?me pour l'?valuation des d?ficiences et incapacit?s des personnes
handicap?es figurant ? l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, est ?gal ou sup?rieur ? 80 % ainsi
que celles titulaires d'une pension d'invalidit? au titre du 3° de l'article L. 341-4 du Code de la s?curit? sociale.
Art. R122-14 Le certificat m?dical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacit? de lire apr?s correction
est d?livr? par un m?decin ophtalmologiste autoris? ? exercer la profession de m?decin dans les conditions pr?vues
aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du Code de la sant? publique. Le certificat m?dical est valable pendant une dur?e
de cinq ans. Il est d?livr? ? titre d?finitif s'il s'av?re que le handicap est irr?m?diable.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au contr?le exerc? par l'autorit? administrative.
Art. R122-15 La liste des personnes morales et des ?tablissements ouverts au public mentionn?s au premier alin?a
du 7° de l'article L. 122-5 est arr?t?e, en application de ce m?me alin?a, sur proposition de la commission pr?vue
? l'article R. 122-16, par le ministre charg? de la culture et le ministre charg? des personnes handicap?es. Cette
liste indique parmi ces personnes morales et ces ?tablissements ceux qui, en application du troisi?me alin?a du 7°
de l'article L. 122-5, sont habilit?s ? demander que soient mis ? leur disposition les fichiers num?riques ayant servi
? l'?dition d'oeuvres imprim?es.
Elle est publi?e au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
La radiation de la liste ou la privation de la possibilit? d'avoir acc?s aux fichiers num?riques est prononc?e par
arr?t? conjoint du ministre charg? de la culture et du ministre charg? des personnes handicap?es soit ? la demande
des personnes morales et des ?tablissements inscrits, soit, sous r?serve que ceux-ci aient ?t? ? m?me de pr?senter
leurs observations dans un d?lai de deux mois ? compter de la mise en demeure de r?gulariser adress?e par l'autorit?
administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonn?e l'inscription.
L'arr?t? est publi? au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
Art. R122-16 I.-Il est institu? aupr?s du ministre charg? de la culture et du ministre charg? des personnes
handicap?es une commission qui comprend dix membres nomm?s par arr?t? conjoint de ces ministres pour une
p?riode de quatre ans : -cinq membres repr?sentant des organisations nationales repr?sentatives de personnes
atteintes d'un handicap et de leurs familles ; -cinq membres repr?sentant les titulaires de droits. II.-Les attributions
Titre II : Droits des auteurs Art. R122-17 p.117
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
de cette commission sont les suivantes : a) Instruire les demandes d?pos?es par les personnes morales et les
?tablissements mentionn?s au premier alin?a du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arr?t?e
dans les conditions d?finies ? l'article R. 122-15 ; b) Etablir un projet de liste ? l'intention du ministre charg?
de la culture et du ministre charg? des personnes handicap?es ; c) Veiller ? ce que les activit?s des personnes
morales et des ?tablissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article
L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces ?tablissements lui communiquent un rapport d'activit? annuel
ainsi que toute information qui lui para?t utile ; d) Avertir le ministre charg? de la culture et le ministre charg?
des personnes handicap?es en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne
morale ou un ?tablissement inscrit sur la liste. III.-Le pr?sident de la commission est ?lu par les membres pour une
dur?e d'un an, alternativement parmi les repr?sentants des organisations repr?sentatives de personnes atteintes d'un
handicap et parmi les repr?sentants des titulaires de droits. Les d?cisions de la commission sont prises ? la majorit?
des voix. En cas de partage ?gal des voix, celle du pr?sident est pr?pond?rante. Un repr?sentant de l'organisme
d?positaire mentionn? au troisi?me alin?a du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec
voix consultative. La commission peut entendre toute personne qualifi?e afin d'?clairer ses travaux. La commission
adopte un r?glement int?rieur. Les membres de la commission exercent leurs fonctions ? titre gratuit. Leurs frais
de d?placement et de s?jour sont rembours?s dans les conditions pr?vues par la r?glementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat. Le secr?tariat de la commission est assur? conjointement par le ministre charg? de la culture
et le ministre charg? des personnes handicap?es.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux ?tablissements ouverts au
public mettant en oeuvre l'exception.
Art. R122-17 I.-Pour ?tre inscrit sur la liste pr?vue ? l'article R. 122-15, la personne morale ou l'?tablissement
doit ? l'appui de sa demande adress?e ? la commission par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception :
1° Donner toute information relative ? son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions
d'installation et d'?quipement ainsi que, le cas ?ch?ant, ? ses statuts ;
2° Indiquer le nombre et la qualit? de ses adh?rents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la cat?gorie
des personnes mentionn?es aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
3° Apporter la preuve de son activit? de conception, de r?alisation et de communication de supports au b?n?fice de
ces personnes en communiquant les ?l?ments suivants :
-la composition de son catalogue d'oeuvres disponibles sur des supports r?pondant ? leurs besoins, en distinguant
les types d'adaptation ;
-les moyens humains et mat?riels disponibles pour assurer la communication et, le cas ?ch?ant, la conception et la
r?alisation des supports ;
-les conditions d'acc?s et d'utilisation de ses collections ;
-un bilan annuel des services rendus et, le cas ?ch?ant, des oeuvres rendues accessibles permettant d'appr?cier
l'effectivit? de son activit? au b?n?fice des personnes mentionn?es aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
4° Pr?ciser les moyens utilis?s pour contr?ler l'usage des oeuvres dans le respect des conditions d?finies au premier
alin?a du 7° de l'article L. 122-5.
II.-Pour ?tre inscrit sur la m?me liste au titre des personnes morales et des ?tablissements habilit?s ? demander
l'acc?s aux fichiers num?riques ayant servi ? l'?dition d'oeuvres imprim?es, la personne morale ou l'?tablissement
doit en outre ? l'appui de sa demande :
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de s?curisation des fichiers num?riques
transmis dans un format ouvert par l'organisme d?positaire ;
2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes
mentionn?es aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;
3° Apporter la preuve de la s?curisation de ces fichiers adapt?s ou non, en vue de leur transmission ;
4° Apporter la preuve de la s?curisation et de la confidentialit? de la transmission de ces fichiers aux personnes
mentionn?es aux articles R. 122-13 et R. 122-14.
III.-La validit? de l'inscription sur la liste est de cinq ans ? compter de la date de sa publication au Journal officiel de
la R?publique fran?aise. Toute nouvelle demande est pr?sent?e dans les formes et les conditions pr?vues au pr?sent
article.
p.118 Art. R122-18 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
IV.-Les personnes morales et les ?tablissements inscrits sur la liste communiquent ? la commission toute modification
concernant les renseignements qu'ils ont fournis ? l'appui de leur demande.
Nota : D?cret n° 2008-1391 du 19 d?cembre 2008 art. 9 : les dispositions du II de l'article R122-17 entrent en vigueur le premier jour du douzi?me mois qui suit la publication du pr?sent d?cret.
Art. R122-18 Les personnes morales et les ?tablissements inscrits sur la liste mentionn?e ? l'article R. 122-15 qui
demandent un fichier num?rique ayant servi ? l'?dition d'une oeuvre imprim?e ne peuvent communiquer le fichier
transmis par l'organisme d?positaire qu'aux personnes atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R.
122-14, pour lesquelles l'acc?s ? ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
Sous-section 4 : Dispositions relatives ? l'organisme d?positaire des fichiers num?riques ayant servi
? l'?dition d'oeuvres imprim?es.
Art. R122-19 L'organisme d?positaire mentionn? au troisi?me alin?a du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir
les conditions suivantes : a) Exercer une activit? d'organisation et de mise ? disposition du public de ressources
documentaires ;
b) Disposer d'une infrastructure permettant le d?veloppement, d'une part, des moyens n?cessaires ? la mise ?
disposition des fichiers num?riques ayant servi ? l'?dition d'oeuvres imprim?es, d'autre part, des techniques de
s?curisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;
c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la d?fense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du
droit de la propri?t? intellectuelle.
Art. R122-20 L'?diteur transmet ? l'organisme d?positaire le fichier num?rique ayant servi ? l'?dition d'une oeuvre
imprim?e dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
Art. R122-21 L'organisme d?positaire rend compte chaque ann?e dans un rapport au ministre charg? de la
culture et au ministre charg? des personnes handicap?es des conditions de d?p?t et de mise ? disposition des fichiers
num?riques ayant servi ? l'?dition d'oeuvres imprim?es.
Art. D122-22 L'organisme d?positaire mentionn? au troisi?me alin?a du 7° de l'article L. 122-5 est la Biblioth?que
nationale de France.
Chapitre III : Dur?e de la protection.
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
Section 1 : Contrat d'?dition
Section 2 : Contrat de repr?sentation
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Titre III : Exploitation des droits Art. R132-1 p.119
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
Section 4 : Contrat de commande pour la publicit?
Art. R132-1 La commission pr?vue ? l'article L. 132-32 si?ge soit en formation pl?ni?re, soit en formations
sp?cialis?es dans un ou plusieurs modes de publicit?. Chacune de ces formations est pr?sid?e par le pr?sident
de la commission et comprend un nombre ?gal de repr?sentants des auteurs en publicit? et de repr?sentants des
producteurs en publicit?.
Art. R132-2 La commission comprend douze repr?sentants des organisations d'auteurs en publicit? et douze
repr?sentants des organisations de producteurs en publicit?, d?sign?s dans les conditions pr?vues ? l'article L.
132-33, alin?a 1.
Un suppl?ant est d?sign?, dans les m?mes conditions, pour chacun des repr?sentants titulaires des organisations
d'auteurs en publicit? et de producteurs en publicit?. Les membres suppl?ants de la commission n'assistent aux
s?ances et ne participent aux d?lib?rations qu'en cas d'absence du repr?sentant titulaire qu'ils suppl?ent.
Art. R132-3 Le pr?sident et les membres de la commission sont d?sign?s pour trois ans. Il est pourvu aux vacances
survenant en cours de mandat par une d?signation faite pour la dur?e du mandat restant ? courir.
Art. R132-4 La commission et ses formations sp?cialis?es se r?unissent sur convocation du pr?sident et sur l'ordre
du jour qu'il a fix?.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demand?e, sur un ordre du jour d?termin?, soit par le ministre charg?
de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Art. R132-5 La commission et ses formations sp?cialis?es ne d?lib?rent valablement que si les trois quarts de leurs
membres sont pr?sents ou r?guli?rement suppl??s. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est ? nouveau
convoqu?e dans le d?lai de huit jours ; elle peut alors d?lib?rer quel que soit le nombre des membres pr?sents.
Art. R132-6 Les membres de la commission sont tenus ? l'obligation de discr?tion ? raison des pi?ces, documents
et informations dont ils ont eu connaissance.
Art. R132-7 Le secr?tariat de la commission est assur? par les services du ministre charg? de la culture.
Les s?ances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont
l'audition lui para?t utile.
La commission ?tablit son r?glement int?rieur.
Les d?cisions de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise ? la diligence du ministre
charg? de la culture.
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Art. R132-8 Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le registre national sp?cial
des logiciels tenu par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Y figurent pour chaque logiciel :
1° L'identit? du titulaire du droit vis? ? l'article L. 122-6 et du cr?ancier gagiste, ainsi que toutes modifications
relatives ? leurs nom, pr?noms, d?nomination sociale, forme juridique, domicile ou si?ge social ;
2° L'indication des ?l?ments de nature ? permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque,
la d?signation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises ? jour, ainsi que toute autre
caract?ristique du logiciel et, le cas ?ch?ant, les r?f?rences d'un d?p?t ;
3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;
4° Les actes modifiant la propri?t? ou la jouissance du droit d'exploitation ;
5° Les actes modifiant les droits du cr?ancier nanti ;
p.120 Art. R132-9 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Dispositions particuli?res ? certains contrats
6° Les demandes en justice et les d?cisions judiciaires d?finitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat
de nantissement ;
7° Les rectifications d'erreurs mat?rielles affectant les inscriptions.
Art. R132-9 La demande d'inscription est pr?sent?e par l'une des parties ? l'acte ou par un mandataire muni d'un
pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'?tend aux demandes d'inscription vis?es aux articles R. 132-10 ?
R. 132-13 et R. 132-15, ? la r?ception des notifications pr?vues ? l'article R. 132-14 et ? la demande de radiation
pr?vue ? l'article R. 132-16.
Art. R132-10 La demande d'inscription du nantissement est r?alis?e par le d?p?t d'un bordereau dont la forme
est d?termin?e par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Le bordereau comprend les indications suivantes :
1° Les nom, pr?noms, domicile ou la d?nomination sociale, forme juridique et si?ge social du cr?ancier et du
d?biteur ;
2° La d?signation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication pr?cise de tous ?l?ments d'identification et
caract?ristiques tels que la d?signation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises ? jour ainsi
que, le cas ?ch?ant, les r?f?rences d'un d?p?t du logiciel ;
3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;
4° Le montant de la cr?ance exprim?e dans l'acte, son exigibilit?, les conditions relatives aux int?r?ts ainsi que les
frais accessoires.
A ce bordereau sont joints :
- un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;
- une reproduction de l'acte susmentionn? lorsque le demandeur entend que l'original ou l'exp?dition lui soit restitu? ;
- la justification du paiement de la redevance prescrite ;
- s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Art. R132-11 Les actes ayant pour effet de modifier ou d'an?antir les droits publi?s du d?biteur et du cr?ancier,
tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation
? ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les d?cisions judiciaires d?finitives relatives ? ces droits, sont
inscrits ? la demande de l'une des parties ? l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est d?termin?e par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle ;
2° Un des originaux de l'acte sous seing priv? ou, selon les cas, une exp?dition de l'acte authentique ou de l'acte
introductif d'instance ;
3° Une reproduction de l'acte susmentionn? lorsque le demandeur entend que l'original ou l'exp?dition lui soit
restitu? ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Art. R132-12 Tout changement de nom, de pr?noms ou de domicile des personnes physiques, toute modification
de d?nomination sociale, de forme juridique ou de si?ge social des personnes morales sont inscrits ? la demande
de toute personne int?ress?e.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est d?termin?e par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle ;
2° Tout document destin? ? constater les changements ou modifications de l'?tat civil et du domicile des personnes
physiques ou de la d?nomination, du statut juridique et du si?ge social des personnes morales ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Titre III : Exploitation des droits Art. R132-13 p.121
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que
Art. R132-13 Les demandes en rectification d'erreurs mat?rielles relatives ? des actes pr?c?demment publi?s au
registre peuvent ?tre pr?sent?es par toute partie aux actes concern?s, selon la proc?dure mentionn?e ? l'article R.
132-12. Elles doivent ?tre accompagn?es de toutes pi?ces justificatives.
Art. R132-14 En cas de non-conformit? d'une demande d'inscription, notification motiv?e en est faite au
demandeur. Un d?lai de deux mois lui est imparti pour r?gulariser sa demande ou pr?senter des observations. A
d?faut de r?gularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejet?e par d?cision du
directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
La notification peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Dans ce cas, cette proposition est r?put?e
accept?e si le demandeur ne la conteste pas dans le d?lai de deux mois qui lui est imparti.
Art. R132-15 L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas ?t? renouvel?e, selon la proc?dure pr?vue ?
l'article R. 132-10, avant l'expiration du d?lai de cinq ans, couru ? compter de la date de l'inscription du nantissement.
Art. R132-16 La radiation de l'inscription peut ?tre requise par le cr?ancier ou le d?biteur sur justification de
l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlev?e de l'inscription.
La radiation peut ?galement intervenir en vertu d'une d?cision pass?e en force de chose jug?e.
Art. R132-17 Toute inscription port?e au registre national sp?cial des logiciels fait l'objet d'une mention au
Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Toute personne int?ress?e peut obtenir de l'institut :
a) Une reproduction des inscriptions port?es au registre ;
b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Chapitre III : R?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que
Art. R133-1 Les biblioth?ques accueillant du public pour le pr?t mentionn?es aux articles L. 133-3 et L. 133-4
sont :
1° Les biblioth?ques des collectivit?s territoriales d?sign?es aux articles L. 310-1 ? L. 310-6 et L. 320-1 ? L. 320-4
du Code du patrimoine ;
2° Les biblioth?ques des ?tablissements publics ? caract?re scientifique, culturel et professionnel et des autres
?tablissements publics d'enseignement sup?rieur relevant du ministre charg? de l'enseignement sup?rieur ;
3° Les biblioth?ques des comit?s d'entreprise ;
4° Toute autre biblioth?que ou organisme mettant un fonds documentaire ? la disposition d'un public, dont plus de
la moiti? des exemplaires de livres acquis dans l'ann?e est destin?e ? une activit? organis?e de pr?t au b?n?fice
d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
Art. R133-2 Le montant de la premi?re part de la r?mun?ration pr?vue au deuxi?me alin?a de l'article L. 133-3
est calcul? sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les biblioth?ques accueillant du public
pour le pr?t, telles que vis?es ? l'article R. 133-1.
Cette contribution est fix?e ? 1 euro par usager inscrit dans les biblioth?ques des ?tablissements publics ? caract?re
scientifique, culturel et professionnel et des autres ?tablissements publics d'enseignement sup?rieur relevant du
ministre charg? de l'enseignement sup?rieur et vers?e par ce dernier. Elle est fix?e ? 1,5 euro par usager inscrit dans
les autres biblioth?ques accueillant du public pour le pr?t et vers?e par le minist?re charg? de la culture.
Pour la premi?re ann?e d'application de la loi, cette contribution est respectivement fix?e ? 0,5 euro par usager
inscrit dans les biblioth?ques des ?tablissements d'enseignement sup?rieur et ? 0,75 euro par usager inscrit dans les
autres biblioth?ques accueillant du public pour le pr?t.
p.122 Art. R211-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes
Le nombre des usagers inscrits est pr?cis? chaque ann?e par arr?t? dans les conditions suivantes :
1° Le nombre des usagers inscrits dans les biblioth?ques publiques est ?valu? chaque ann?e ? partir des ?l?ments
statistiques fournis par les communes et les d?partements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du
Code g?n?ral des collectivit?s territoriales ;
2° Le nombre des usagers inscrits dans les biblioth?ques des ?tablissements publics ? caract?re scientifique,
culturel et professionnel et des autres ?tablissements publics d'enseignement sup?rieur relevant du ministre charg?
de l'enseignement sup?rieur est ?valu? chaque ann?e ? partir des statistiques annuelles ?tablies par le ministre
charg? de l'enseignement sup?rieur ;
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres biblioth?ques accueillant du public pour le pr?t, le
nombre des usagers inscrits dans les biblioth?ques publiques est major? d'un taux exprim? en pourcentage. Ce taux
est fix? ? 4 % et r?visable tous les trois ans ? partir d'estimations chiffr?es relatives au d?veloppement de l'activit?
de ces biblioth?ques.
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. R211-1 L'exception pr?vue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions d?finies aux articles R.
122-13 ? R. 122-16 et aux I, III et IV de l'article R. 122-17.
Chapitre II : Droits des artistes-interpr?tes
Art. R212-1 La commission pr?vue ? l'article L. 212-9 si?ge soit en formation pl?ni?re, soit en formations
sp?cialis?es dans un ou plusieurs secteurs d'activit?. Chacune de ces formations est pr?sid?e par le pr?sident de la
commission et comprend un nombre ?gal de repr?sentants des salari?s et de repr?sentants des employeurs.
Art. R212-2 La commission comprend douze repr?sentants des organisations de salari?s et douze repr?sentants
des organisations d'employeurs. Les organisations appel?es ? d?signer des repr?sentants et le nombre de
repr?sentants de chacune d'elles sont d?termin?s par arr?t? du ministre charg? de la culture.
Un suppl?ant est d?sign?, dans les m?mes conditions, pour chacun des repr?sentants titulaires des organisations
de salari?s et d'employeurs. Les membres suppl?ants de la commission n'assistent aux s?ances et ne participent aux
d?lib?rations qu'en cas d'absence du repr?sentant titulaire qu'ils suppl?ent.
Art. R212-3 Le pr?sident et les membres de la commission sont d?sign?s pour trois ans. Il est pourvu aux vacances
survenant en cours de mandat par une d?signation faite pour la dur?e du mandat restant ? courir.
Art. R212-4 La commission et ses formations sp?cialis?es se r?unissent sur convocation du pr?sident et sur l'ordre
du jour qu'il a fix?.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demand?e, sur un ordre du jour d?termin?, soit par le ministre charg?
de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Titre unique Art. R212-5 p.123
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de phonogrammes
Art. R212-5 La commission et ses formations sp?cialis?es ne d?lib?rent valablement que si les trois quarts de leurs
membres sont pr?sents ou r?guli?rement suppl??s. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est ? nouveau
convoqu?e dans le d?lai de huit jours ; elle peut alors d?lib?rer quel que soit le nombre des membres pr?sents.
Art. R212-6 Les membres de la commission sont tenus ? l'obligation de discr?tion ? raison des pi?ces, documents
et informations dont ils ont eu connaissance.
Art. R212-7 Le secr?tariat de la commission est assur? par les services du ministre charg? de la culture.
Les s?ances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont
l'audition lui para?t utile.
La commission ?tablit son r?glement int?rieur.
Les d?cisions de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise ? la diligence du ministre
charg? de la culture.
Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes
Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interpr?tes et aux producteurs de
phonogrammes
Art. R214-1 La commission pr?vue ? l'article L. 214-4 si?ge soit en formation pl?ni?re, soit en formations
sp?cialis?es dans une ou plusieurs branches d'activit?s. Chacune de ces formations est pr?sid?e par le pr?sident
de la commission et comprend un nombre ?gal de repr?sentants des b?n?ficiaires du droit ? r?mun?ration et de
repr?sentants des utilisateurs de phonogrammes.
Art. R214-2 Un suppl?ant est d?sign? dans les conditions pr?vues au deuxi?me alin?a de l'article L. 214-4 pour
chacun des repr?sentants titulaires des organisations de b?n?ficiaires du droit ? r?mun?ration et d'utilisateurs de
phonogrammes. Les membres suppl?ants de la commission n'assistent aux s?ances et ne participent aux d?lib?rations
qu'en cas d'absence du repr?sentant titulaire qu'ils suppl?ent.
Art. R214-3 Le pr?sident et les membres de la commission sont d?sign?s pour trois ans. Il est pourvu aux vacances
survenant en cours de mandat par une d?signation faite pour la dur?e du mandat restant ? courir.
Art. R214-4 La commission et ses formations sp?cialis?es se r?unissent sur convocation du pr?sident et sur l'ordre
du jour qu'il a fix?.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demand?e, sur un ordre du jour d?termin?, soit par le ministre charg?
de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Art. R214-5 La commission et ses formations sp?cialis?es ne d?lib?rent valablement que si les trois quarts de leurs
membres sont pr?sents ou r?guli?rement suppl??s. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est ? nouveau
convoqu?e dans le d?lai de huit jours ; elle peut alors d?lib?rer quel que soit le nombre des membres pr?sents.
Art. R214-6 Les membres de la commission sont tenus ? l'obligation de discr?tion ? raison des pi?ces, documents
et informations dont ils ont eu connaissance.
p.124 Art. R214-7 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre unique
Art. R214-7 Le secr?tariat de la commission est assur? par les services du ministre charg? de la culture.
Les s?ances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont
l'audition lui para?t utile.
La commission ?tablit son r?glement int?rieur.
Les d?cisions de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise ? la diligence du ministre
charg? de la culture.
Chapitre V : Droits des producteurs de vid?ogrammes
Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle
Livre III : Dispositions g?n?rales
Titre Ier : R?mun?ration pour copie priv?e
:
Art. R311-1 La commission pr?vue ? l'article L. 311-5 si?ge soit en formation pl?ni?re, soit dans l'une ou l'autre de
deux formations sp?cialis?es, la premi?re, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vid?ogrammes. Chacune
de ces formations est pr?sid?e par le pr?sident de la commission et comprend, pour moiti?, des repr?sentants des
b?n?ficiaires du droit ? r?mun?ration, pour un quart, des repr?sentants des fabricants ou des importateurs ou des
personnes qui r?alisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des repr?sentants des
consommateurs.
Art. R311-2 Le repr?sentant de l'Etat, pr?sident de la commission, est nomm? par arr?t? conjoint des ministres
charg?s de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de
cassation ou de la Cour des comptes. La commission comprend en outre vingt-quatre membres repr?sentant les
cat?gories mentionn?es au premier alin?a de l'article L. 311-5. Les organisations appel?es ? d?signer les membres
de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appel?e ? d?signer sont d?termin?es par arr?t?
conjoint des ministres charg?s de la culture, de l'industrie et de la consommation. La commission se d?termine ? la
majorit? de ses membres pr?sents. En cas de partage des voix, le pr?sident a voix pr?pond?rante. Lorsque le pr?sident
fait usage de la facult?, pr?vue ? l'article L. 311-5, de demander une seconde d?lib?ration, la d?cision est adopt?e ?
la majorit? des deux tiers des suffrages exprim?s. Un suppl?ant est d?sign?, dans les m?mes conditions, pour chacun
des membres titulaires. Les membres suppl?ants n'assistent aux s?ances et ne participent aux d?lib?rations qu'en cas
d'absence du repr?sentant titulaire qu'ils suppl?ent.
Art. R311-3 Le pr?sident et les membres de la commission sont d?sign?s pour trois ans. Il est pourvu aux vacances
survenant en cours de mandat par une d?signation faite pour la dur?e du mandat restant ? courir.
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits Art. R311-4 p.125
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. R311-4 La commission et ses formations sp?cialis?es se r?unissent sur convocation du pr?sident et sur l'ordre
du jour qu'il a fix?.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demand?e, sur un ordre du jour d?termin?, soit par le ministre charg?
de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Art. R311-5 La commission et ses formations sp?cialis?es ne d?lib?rent valablement que si les trois quarts de
leurs membres sont pr?sents ou r?guli?rement suppl??s.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est ? nouveau convoqu?e dans un d?lai de huit jours ; elle peut
alors d?lib?rer quel que soit le nombre des membres pr?sents.
Art. R311-6 Les membres de la commission sont tenus ? l'obligation de discr?tion ? raison des pi?ces, documents
et informations dont ils ont eu connaissance. Est d?clar? d?missionnaire d'office par le pr?sident tout membre qui
n'a pas particip? sans motif valable ? trois s?ances cons?cutives de la commission.
Art. R311-7 Le secr?tariat de la commission est assur? par les services du ministre charg? de la culture.
Les s?ances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont
l'audition lui para?t utile.
La commission ?tablit son r?glement int?rieur.
Les d?cisions de la commission sont publi?es au Journal officiel de la R?publique fran?aise ? la diligence du ministre
charg? de la culture.
Art. D311-8 Les comptes rendus des s?ances de la commission comportent :
- la liste des membres pr?sents ;
- un relev? synth?tique des travaux mentionnant les positions exprim?es par les membres, incluant les propositions
de r?mun?rations soumises au vote de la commission et les ?l?ments utilis?s pour le calcul desdites r?mun?rations ;
- le relev? des d?lib?rations ex?cutoires.
Les comptes rendus sont approuv?s par la commission ? la majorit? des membres pr?sents. Ils sont publi?s sur le
site internet du minist?re de la culture.
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. R321-1 Le dossier adress? au ministre charg? de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend les
projets de statuts et de r?glements g?n?raux et toutes pi?ces justifiant la qualit? professionnelle des fondateurs ainsi
que l'?tat des moyens humains, mat?riels ou financiers permettant ? la soci?t? d'assurer effectivement la perception
des droits et l'exploitation de son r?pertoire.
La transmission du dossier est faite par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
Art. R321-2 Tout associ? peut, ? tout moment, demander ? la soci?t? de lui adresser :
1° La liste des mandataires sociaux ;
2° Un tableau retra?ant sur une p?riode de cinq ans le montant annuel des sommes per?ues et r?parties ainsi que
des pr?l?vements pour frais de gestion et des autres pr?l?vements ;
3° Un document d?crivant les r?gles de r?partition applicables ;
4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, r?sultant des contrats conclus avec les
utilisateurs, et la mani?re dont ce produit est d?termin?.
p.126 Art. R321-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. R321-3 Dans les soci?t?s de perception et de r?partition des droits, les associ?s peuvent ?tre convoqu?s
soit par lettre recommand?e, soit par un avis ins?r? dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilit?s
? recevoir les annonces l?gales dans le d?partement du si?ge social et qui sont d?termin?s par les statuts. Toute
modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise ? jour des statuts est port?e ? la connaissance des
associ?s par tout moyen appropri?.
Outre les indications pr?vues au premier alin?a de l'article 40 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne
la date et le lieu de r?union des assembl?es ; cet avis est publi? quinze jours au moins avant la date de l'assembl?e.
Lorsque les statuts pr?voient que certaines assembl?es doivent ?tre tenues selon des conditions particuli?res de
quorum ou de majorit?, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation ? ces assembl?es.
Art. R321-4 La date de l'assembl?e au cours de laquelle, conform?ment ? l'article 1856 du Code civil, il est rendu
compte de la gestion sociale est d?termin?e par les statuts.
Lorsque, dans les conditions pr?vues par les statuts, cette assembl?e ne peut ?tre tenue, les associ?s doivent en ?tre
pr?venus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception, soit par un
avis de report publi? selon les modalit?s pr?vues ? l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report
ainsi que la date ? laquelle l'assembl?e se tiendra.
Art. R321-5 Tout associ? peut demander ? ?tre convoqu? individuellement aux assembl?es ou ? certaines d'entre
elles par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommand? sont ? la charge de
l'int?ress?.
Art. R321-6 Avant l'assembl?e g?n?rale d'approbation des comptes, tout associ? a le droit de prendre
connaissance des livres et documents mentionn?s ? l'article 48 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif ?
l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil, et concernant l'exercice
en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois pr?c?dant la r?union de l'assembl?e, sauf dur?e sup?rieure fix?e par
les statuts de la soci?t?.
L'associ? adresse ? la soci?t?, au moins quinze jours avant la date fix?e pour cette r?union, une demande ?crite
mentionnant les documents auxquels il souhaite acc?der. Dans un d?lai de dix jours ? compter de la r?ception de la
demande, la soci?t? propose une date pour l'exercice du droit d'acc?s qui s'effectue dans des conditions d?finies par
les statuts. Le troisi?me alin?a de l'article 48 du d?cret du 3 juillet 1978 pr?cit? est applicable.
Le droit d'acc?s s'exerce au si?ge social ou au lieu de la direction administrative et, sous r?serve des dispositions
du dernier alin?a de l'article R. 321-6-1, sans facult? d'obtenir copie des documents.
Art. R321-6-1 L'associ? peut, en outre, pendant la p?riode d?finie au premier alin?a de l'article R. 321-6,
demander ? la soci?t? de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis ? l'assembl?e g?n?rale ainsi que
les comptes de l'exercice pr?c?dent, accompagn?s des documents mentionn?s ? l'article R. 321-8 ;
2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis ? l'assembl?e ;
3° Le cas ?ch?ant, le texte et l'expos? des motifs des r?solutions propos?es, ainsi que les renseignements concernant
les candidats ? un mandat social ;
4° Le montant global, certifi? exact par les commissaires aux comptes, des r?mun?rations vers?es aux personnes
les mieux r?mun?r?es, le nombre de ces personnes ?tant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la soci?t? exc?de
ou non deux cents salari?s ;
5° La liste des placements figurant dans les comptes ? la cl?ture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen
au cours de l'exercice pour les placements ? court et moyen terme ;
6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la soci?t? d?tient une participation ainsi que le compte de
r?sultat et le bilan de chacun de ces organismes ;
7° Un ?tat faisant ressortir, pour les principales cat?gories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits vers?s
dans l'ann?e ;
8° (Supprim?).
Les documents mentionn?s aux 1° ? 7° sont, pendant la m?me p?riode, tenus ? la disposition des associ?s au si?ge
social ou au lieu de la direction administrative, o? ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits Art. R321-6-2 p.127
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Nota : D?cret n° 2009-1309 du 26 octobre 2009 article 3 : Les dispositions du pr?sent d?cret sont applicables pour l'?tablissement du compte de gestion des soci?t?s de perception et
de r?partition des droits relatif ? l'exercice 2009.
Art. R321-6-2 La soci?t? peut ne pas donner suite aux demandes r?p?titives ou abusives.
Art. R321-6-3 L'associ? auquel est oppos? un refus de communication peut saisir une commission sp?ciale
compos?e d'au moins cinq associ?s ?lus par l'assembl?e g?n?rale parmi ceux qui ne d?tiennent aucun mandat social.
Les avis de cette commission sont motiv?s. Ils sont notifi?s au demandeur et aux organes de direction de la soci?t?.
La commission rend compte annuellement de son activit? ? l'assembl?e g?n?rale. Son rapport est communiqu? au
ministre charg? de la culture ainsi qu'au pr?sident de la commission pr?vue ? l'article L. 321-13.
Art. R321-6-4 Le fait, pour un g?rant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents
mentionn?s aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende pr?vue pour les contraventions
de la 3e classe.
Art. R321-7 Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du r?pertoire mentionn? ? l'article L. 321-7 au si?ge
de la soci?t? ou, le cas ?ch?ant, dans ses agences r?gionales. Sur leur demande, il leur en est d?livr? copie sans qu'il
puisse alors leur ?tre r?clam? d'autre somme que celle repr?sentant le co?t de la copie.
Art. R321-8 La communication des comptes annuels des soci?t?s de perception et de r?partition des droits, pr?vue
en application de l'article R. 321-6-1 ? tout associ? et en application du premier alin?a de l'article L. 321-12, au
ministre charg? de la culture doit comporter : A.-En ce qui concerne la gestion financi?re de la soci?t? : un compte
de gestion accompagn? de documents de synth?se, ?tablis dans les conditions fix?es, en application du quatri?me
alin?a de l'article L. 321-12, par un r?glement de l'Autorit? des normes comptables. B.-En ce qui concerne la mise
en oeuvre des actions dont le financement est pr?vu par l'article L. 321-9 : 1. La ventilation des montants vers?s, par
cat?gorie d'actions d?finies au premier alin?a de l'article L. 321-9, assortie d'une information particuli?re sur : -le
co?t de la gestion de ces actions ; -les organismes ayant b?n?fici? de concours pendant trois ann?es cons?cutives ;
2. Une description des proc?dures d'attribution ; 3. Un commentaire des orientations suivies en la mati?re par la
soci?t?. 4. La liste des conventions mentionn?es ? l'article R. 321-10. C.-Une information annuelle sur les actions
?ventuellement engag?es pour la d?fense des cat?gories professionnelles concern?es par leur objet social.
Nota : D?cret n° 2009-1309 du 26 octobre 2009 article 3 : Les dispositions du pr?sent d?cret sont applicables pour l'?tablissement du compte de gestion des soci?t?s de perception et
de r?partition des droits relatif ? l'exercice 2009.
Art. R321-9 I. - L'aide ? la cr?ation mentionn?e ? l'article L. 321-9 s'entend des concours apport?s :
a) A la cr?ation d'une oeuvre, ? son interpr?tation, ? la premi?re fixation d'une oeuvre ou d'une interpr?tation sur
un phonogramme ou un vid?ogramme ;
b) A des actions de d?fense, de promotion et d'information engag?es dans l'int?r?t des cr?ateurs et de leurs oeuvres.
II. - L'aide ? la diffusion du spectacle vivant mentionn?e ? l'article L. 321-9 s'entend des concours apport?s :
a) A des manifestations pr?sentant, ? titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;
b) A des actions propres ? assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.
III. - L'aide ? la formation d'artistes mentionn?e ? l'article L. 321-9 s'entend des concours apport?s ? des actions
de formation des auteurs et des artistes-interpr?tes.
Art. R321-10 Toute aide allou?e par une soci?t? de perception et de r?partition des droits en application de
l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la soci?t? et le b?n?ficiaire. Cette convention pr?voit les conditions
d'utilisation du concours apport? ainsi que celles dans lesquelles le b?n?ficiaire communique ? la soci?t? les ?l?ments
permettant de justifier que l'aide est utilis?e conform?ment ? sa destination.
p.128 Art. R322-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Soci?t?s agr??es pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Chapitre II : Soci?t?s agr??es pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Art. R322-1 Une soci?t? r?gie par le titre II du livre III peut ?tre agr??e au titre de l'article L. 122-10, si elle
remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la diversit? de ses associ?s ? raison des cat?gories et du nombre des ayants droit, de
l'importance ?conomique exprim?e en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversit? des genres ?ditoriaux. Cette
diversit? doit trouver son expression dans la composition des organes d?lib?rants et dirigeants ;
2° Justifier, par toutes pi?ces, la qualification de ses g?rants et mandataires sociaux appr?ci?e en fonction :
a) De leur qualit? d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs dipl?mes ;
c) Ou de leur exp?rience professionnelle dans le secteur de l'?dition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives ? son organisation administrative et aux conditions d'installation et
d'?quipement. Ces informations doivent concerner la collecte des donn?es sur la pratique de la reprographie, la
perception des r?mun?rations, le traitement des donn?es n?cessaires pour la r?partition des r?mun?rations per?ues,
le plan de financement et le budget pr?visionnel des trois exercices suivant la demande d'agr?ment ;
4° Pr?voir dans ses statuts, son r?glement g?n?ral et les actes types d'engagement de chacun des associ?s les r?gles
garantissant le caract?re ?quitable des modalit?s pr?vues pour la r?partition des r?mun?rations per?ues par les
auteurs et les ?diteurs.
Art. R322-2 La demande d'agr?ment, accompagn?e d'un dossier ?tabli conform?ment ? l'article R. 322-1, est
transmise par lettre recommand?e au ministre charg? de la culture, qui en d?livre r?c?piss?. Lorsque le dossier n'est
pas en ?tat, le ministre charg? de la culture demande par lettre recommand?e un dossier compl?mentaire, qui doit
?tre remis dans la m?me forme dans un d?lai d'un mois ? compter de la r?ception de cette lettre.
L'agr?ment est d?livr? par arr?t? du ministre charg? de la culture, publi? au Journal officiel de la R?publique
fran?aise.
L'agr?ment est accord? pour cinq ann?es. Il est renouvelable dans les m?mes conditions que l'agr?ment initial.
L'agr?ment peut ?tre retir?, lorsque la soci?t? ne remplit pas l'une des conditions fix?es ? l'article R. 322-1, apr?s
mise en demeure ou notification des griefs. Le b?n?ficiaire de l'agr?ment dispose d'un d?lai d'un mois pour pr?senter
ses observations. Le retrait est prononc? par arr?t? du ministre charg? de la culture, publi? au Journal officiel de
la R?publique fran?aise.
Art. R322-3 Tout changement de statut, ou de r?glement g?n?ral, toute cessation de fonction d'un membre des
organes dirigeants et d?lib?rants d'une soci?t? agr??e sont communiqu?s au ministre charg? de la culture dans un
d?lai de quinze jours ? compter de la d?cision correspondante. Le d?faut de d?claration peut entra?ner retrait de
l'agr?ment.
Art. R322-4 Si, ? la date de la publication de l'oeuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas d?sign? une soci?t?
de perception et de r?partition des droits agr??e, la soci?t? r?unissant le plus grand nombre d'oeuvres g?r?es,
d?termin? conform?ment aux usages des professions concern?es, est r?put?e cessionnaire du droit de reproduction
par reprographie.
Le ministre charg? de la culture d?signe chaque ann?e la ou les soci?t?s r?pondant ? la condition d?finie ? l'alin?a
pr?c?dent.
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits Art. R323-1 p.129
Chapitre III : Des soci?t?s agr??es pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission par c?ble, simultan?e,
int?grale et sans changement, sur le territoire national, ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne
Chapitre III : Des soci?t?s agr??es pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission
par c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, sur le territoire national, ? partir d'un
Etat membre de la Communaut? europ?enne
Art. R323-1 Une soci?t? r?gie par le titre II du livre III peut ?tre agr??e au titre du I de l'article L. 132-20-1 et
du I de l'article L. 217-2 si elle remplit les conditions suivantes :
1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission par c?ble, ? raison du nombre
des ayants droit et de l'importance ?conomique exprim?e en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Justifier par toutes pi?ces la qualification de ses g?rants et mandataires sociaux appr?ci?e en fonction :
a) De la nature et du niveau de leurs dipl?mes ;
b) Ou de leur exp?rience de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'?quipement ;
b) Aux perceptions re?ues ou attendues ? l'occasion de la retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans
changement, sur le territoire national, ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne et aux donn?es
n?cessaires pour leur r?partition ;
4° Communiquer :
a) Copie des conventions pass?es avec les tiers relatives ? la retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans
changement, sur le territoire national, ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ;
b) Le cas ?ch?ant, copie des conventions pass?es avec les organisations professionnelles ?trang?res charg?es de
la perception et de la r?partition des droits.
Art. R323-2 La demande d'agr?ment, accompagn?e d'un dossier ?tabli conform?ment ? l'article R. 323-1, est
transmise par lettre recommand?e avec avis de r?ception au ministre charg? de la culture qui en d?livre r?c?piss?.
Lorsque le dossier n'est pas en ?tat, le ministre charg? de la culture demande par lettre recommand?e avec avis de
r?ception un dossier compl?mentaire qui doit ?tre remis dans la m?me forme dans un d?lai d'un mois ? compter de
la r?ception de cette lettre.
L'agr?ment est d?livr? par arr?t? du ministre charg? de la culture, publi? au Journal officiel de la R?publique
fran?aise.
L'agr?ment est accord? pour cinq ann?es. Il est renouvelable dans les m?mes conditions que l'agr?ment initial.
Si la soci?t? cesse de remplir l'une des conditions fix?es ? l'article R. 323-1, l'administration lui adresse une mise
en demeure par lettre recommand?e avec avis de r?ception. Le b?n?ficiaire de l'agr?ment dispose d'un d?lai d'un
mois pour pr?senter ses observations. Faute de r?gularisation de la situation, l'agr?ment peut ?tre retir? par arr?t?
du ministre charg? de la culture, publi? au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
Art. R323-3 Tout changement de statut ou de r?glement g?n?ral, toute cessation de fonction d'un membre des
organes dirigeants et d?lib?rants d'une soci?t? agr??e sont communiqu?s au ministre charg? de la culture dans un
d?lai de quinze jours ? compter de la d?cision correspondante. Le d?faut de d?claration peut entra?ner retrait de
l'agr?ment.
Art. R323-4 La liste des soci?t?s b?n?ficiant de l'agr?ment est publi?e chaque ann?e par le ministre charg? de
la culture.
Art. R323-5 La d?signation pr?vue au deuxi?me alin?a du I de l'article L. 132-20-1 et au deuxi?me alin?a du
I de l'article L. 217-2 se fait par lettre recommand?e avec avis de r?ception adress?e ? une soci?t? de perception
et de r?partition des droits.
La r?tractation peut ?tre effectu?e dans les conditions pr?vues par les statuts de cette soci?t?.
p.130 Art. R324-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre IV : Des m?diateurs charg?s de favoriser la r?solution des diff?rends relatifs ? l'octroi de l'autorisation de retransmission par
c?ble, simultan?e, int?grale et sans changement, sur le territoire national ? partir d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne
Chapitre IV : Des m?diateurs charg?s de favoriser la r?solution des diff?rends relatifs
? l'octroi de l'autorisation de retransmission par c?ble, simultan?e, int?grale et sans
changement, sur le territoire national ? partir d'un Etat membre de la Communaut?
europ?enne
Art. R324-1 Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt m?diateurs est ?tablie par le
ministre charg? de la culture sur proposition des soci?t?s de perception et de r?partition des droits agr??es figurant
sur la liste mentionn?e ? l'article R. 323-4, des organisations professionnelles repr?sentatives des organismes
de t?l?diffusion et des organisations professionnelles repr?sentatives des b?n?ficiaires du droit d'autoriser la
retransmission par c?ble.
Le ministre charg? de la culture arr?te la liste des organisations professionnelles mentionn?es ? l'alin?a pr?c?dent.
La liste des m?diateurs est publi?e au Journal officiel de la R?publique fran?aise.
Art. R324-2 Les m?diateurs doivent remplir les conditions suivantes :
1. Jouir de leurs droits civils et politiques ;
2. Ne pas avoir ?t? auteurs de faits contraires ? l'honneur, ? la probit? et aux bonnes moeurs ayant donn? lieu ?
une sanction disciplinaire ou administrative ;
3. Poss?der la qualification n?cessaire ? la r?solution des diff?rends dont ils seront saisis ;
4. Pr?senter les garanties d'ind?pendance n?cessaires ? l'exercice de la m?diation et notamment ne pas ?tre associ?,
dirigeant, mandataire social ou salari? d'une soci?t? ou d'un organisme mentionn? ? l'article R. 324-1.
Art. R324-3 Les m?diateurs sont d?sign?s pour une dur?e de trois ans renouvelable.
Art. R324-4 Un m?diateur peut demander sa radiation de la liste pr?vue ? l'article R. 324-1 par lettre
recommand?e avec avis de r?ception adress?e au ministre charg? de la culture.
Il est pourvu ? son remplacement dans les conditions fix?es ? l'article R. 324-1.
Art. R324-5 Le m?diateur peut ?tre saisi sur requ?te conjointe des parties par lettre recommand?e avec avis de
r?ception exposant les points sur lesquels porte le diff?rend.
Art. R324-6 Le m?diateur peut ?galement ?tre saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre
recommand?e avec avis de r?ception, dans un d?lai de huit jours, les autres parties qui disposent d'un d?lai d'un
mois pour faire conna?tre leur position par lettre recommand?e avec avis de r?ception et, en cas de d?saccord sur
le choix du m?diateur, proposer un autre m?diateur.
D?s que le choix du m?diateur est arr?t? par toutes les parties, le m?diateur choisi les en informe par lettre
recommand?e avec avis de r?ception.
Art. R324-7 La dur?e de la m?diation ne peut exc?der trois mois ? compter de la date de r?ception de la requ?te
conjointe ou de la date du dernier avis de r?ception dans le cas pr?vu au dernier alin?a de l'article pr?c?dent.
La m?diation peut ?tre reconduite une fois pour la m?me dur?e ? la demande du m?diateur et avec l'accord des
parties.
Art. R324-8 Le m?diateur informe les parties du montant de sa r?mun?ration. La charge de cette r?mun?ration
et des frais est support?e ? parts ?gales par les parties.
Art. R324-9 Le m?diateur convoque les parties pour les entendre d?s le d?but de la m?diation.
Titre II : Soci?t?s de perception et de r?partition des droits Art. R324-10 p.131
Chapitre V : Commission permanente de contr?le des soci?t?s de perception et de r?partition des droits
Il invite les parties ? lui fournir toutes les pr?cisions qu'il estime n?cessaires et peut entendre toute personne dont
l'audition lui para?t utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui
a re?u l'accord du m?diateur. Seules sont admises ? participer aux r?unions les personnes convoqu?es par lui.
Le m?diateur ne peut retenir aucun fait, grief, ?l?ment d'information ou de preuve sans en aviser les parties
int?ress?es dans des conditions permettant ? celles-ci d'en discuter le bien-fond?.
Art. R324-10 Le m?diateur est tenu de garder le secret sur les affaires port?es ? sa connaissance.
Les constatations du m?diateur et les d?clarations qu'il recueille ne peuvent ?tre ni produites ni invoqu?es sans
l'accord des parties dans le cadre d'une autre proc?dure de m?diation, d'une proc?dure d'arbitrage ou d'une instance
judiciaire.
Art. R324-11 Lorsque le m?diateur constate un accord entre les parties, il r?dige un proc?s-verbal pr?cisant les
mesures ? prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un d?lai pour leur ex?cution. Il adresse copie de ce proc?sverbal
aux parties par lettre recommand?e avec avis de r?ception dans un d?lai de dix jours.
Art. R324-12 Si, ? l'issue du d?lai pr?vu ? l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu ?tre trouv? entre les parties,
le m?diateur peut, par lettre recommand?e avec avis de r?ception, soit faire des recommandations aux parties, soit
proposer la solution qu'il juge appropri?e au r?glement de tout ou partie du diff?rend.
Faute d'avoir exprim? au m?diateur leur opposition par ?crit dans un d?lai de trois mois ? compter de la date de
r?ception de sa proposition, les parties sont r?put?es avoir accept? celle-ci.
Chapitre V : Commission permanente de contr?le des soci?t?s de perception et de
r?partition des droits
Art. R325-1 La commission permanente de contr?le des soci?t?s de perception et de r?partition des droits
institu?e ? l'article L. 321-13 si?ge sur convocation de son pr?sident.
Elle peut valablement d?lib?rer en pr?sence de trois de ses membres. Ses d?lib?rations sont adopt?es ? la majorit?
des membres pr?sents, le pr?sident ayant voix pr?pond?rante en cas de partage ?gal des voix. Le rapporteur qui a
?t? d?sign? en application du dernier alin?a du I de l'article L. 321-13 assiste aux d?lib?rations.
La commission peut entendre les dirigeants des soci?t?s de perception et de r?partition des droits, ceux des filiales
et organismes que ces soci?t?s contr?lent ainsi que toute personne dont l'avis est jug? utile par son pr?sident.
La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Art. R325-2 La commission arr?te son programme annuel de travail sur proposition de son pr?sident.
La d?cision de proc?der ? un contr?le est notifi?e par lettre recommand?e ? la soci?t? ou ? l'organisme qui en
fait l'objet.
La demande de documents et d'informations est adress?e ? la soci?t? ou ? l'organisme contr?l? par lettre fixant le
d?lai imparti pour y r?pondre. Ce d?lai ne peut ?tre inf?rieur ? trente jours.
Les v?rifications sur place font l'objet d'une notification ?crite pr?alable.
Art. R325-3 Le rapport provisoire de v?rification, ?tabli par le rapporteur et adopt? par la commission, est
communiqu? par le pr?sident ? la soci?t? ou ? l'organisme contr?l?, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses
observations ou demander ? ce que ses repr?sentants soient entendus par la commission.
Le rapport d?finitif de v?rification est adopt? par la commission apr?s examen des ?ventuelles observations de la
soci?t? ou de l'organisme contr?l? et, le cas ?ch?ant, apr?s audition de ses repr?sentants. Les observations de la
soci?t? ou de l'organisme contr?l? sont annex?es au rapport de v?rification. Ce rapport est adress? ? la soci?t? ou
? l'organisme contr?l?. Il est ?galement adress? au ministre charg? de la culture.
p.132 Art. R325-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre VI : Soci?t?s agr??es pour la gestion collective de la r?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que
Art. R325-4 Le rapport annuel pr?vu au III de l'article L. 321-13 est ?tabli sur la base des constatations faites
par la commission ? l'issue de ses contr?les.
Les observations de la commission mettant en cause une soci?t? ou un organisme lui sont communiqu?es au
pr?alable. La soci?t? ou l'organisme dispose d'un d?lai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander
? ce que ses repr?sentants soient entendus par la commission. Les observations de la soci?t? ou l'organisme sont
annex?es au rapport.
Chapitre VI : Soci?t?s agr??es pour la gestion collective de la r?mun?ration au titre du
pr?t en biblioth?que
Art. R326-1 Une soci?t? r?gie par les dispositions des articles L. 321-1 ? L. 321-13 est agr??e au titre de l'article
L. 133-2 si elle :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes d?lib?rants et dirigeants, de la diversit? de ses associ?s ?
raison des cat?gories et du nombre des ayants droit, de l'importance ?conomique exprim?e en revenu ou en chiffre
d'affaires et de la diversit? des genres ?ditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la repr?sentation ?quitable des auteurs et des ?diteurs parmi ses associ?s et au sein de
ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses g?rants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualit? d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs dipl?mes ;
c) Ou de leur exp?rience dans le secteur de l'?dition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations n?cessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'?quipement de la soci?t? ;
b) Aux moyens mis en oeuvre pour la collecte des donn?es statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les
biblioth?ques ;
c) Aux moyens mis en oeuvre pour la perception des r?mun?rations et le traitement des donn?es n?cessaires ? la
r?partition de ces r?mun?rations ;
d) Au plan de financement et au budget pr?visionnel des trois exercices suivant la demande d'agr?ment ;
5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des r?gles de r?partition
des r?mun?rations entre les auteurs et les ?diteurs, ainsi que le caract?re ?quitable de la r?partition au sein de
chacune de ces cat?gories.
Art. R326-2 La demande d'agr?ment, accompagn?e d'un dossier ?tabli conform?ment ? l'article R. 326-1, est
transmise par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception au ministre charg? de la culture, qui en d?livre
r?c?piss?. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre charg? de la culture demande par lettre recommand?e
avec demande d'avis de r?ception un dossier compl?mentaire, qui doit ?tre remis dans la m?me forme dans un d?lai
d'un mois ? compter de la r?ception de cette lettre.
Art. R326-3 L'agr?ment est d?livr? par arr?t? du ministre charg? de la culture, publi? au Journal officiel de la
R?publique fran?aise.
Art. R326-4 L'agr?ment est accord? pour cinq ann?es. Il est renouvelable dans les m?mes conditions que
l'agr?ment initial.
Titre III : Proc?dures et sanctions Art. R326-5 p.133
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. R326-5 Tout changement de r?glement g?n?ral et toute cessation de fonction d'un membre des organes
d?lib?rants et dirigeants d'une soci?t? agr??e sont communiqu?s au ministre charg? de la culture dans un d?lai de
quinze jours ? compter de l'?v?nement correspondant. Le d?faut de d?claration peut entra?ner le retrait de l'agr?ment.
Art. R326-6 Si une soci?t? agr??e cesse de remplir l'une des conditions fix?es ? l'article R. 326-1, le ministre
charg? de la culture la met, par ?crit, en demeure de respecter les conditions de l'agr?ment. Le b?n?ficiaire de
l'agr?ment dispose d'un d?lai d'un mois pour pr?senter ses observations et, le cas ?ch?ant, les mesures de mise en
conformit? qu'il entend mettre en oeuvre.
Le retrait de l'agr?ment est prononc? par arr?t? du ministre charg? de la culture, publi? au Journal officiel de la
R?publique fran?aise.
Art. R326-7 Si, ? la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'?diteur n'ont pas d?sign? une soci?t? agr??e
de perception et de r?partition des droits, la gestion de leur droit ? r?mun?ration au titre du pr?t en biblioth?que
est confi?e ? la soci?t? r?unissant le plus grand nombre d'oeuvres g?r?es. Ce nombre est d?termin? conform?ment
aux usages des professions int?ress?es.
Le ministre charg? de la culture d?signe chaque ann?e la soci?t? r?pondant ? la condition d?finie ? l'alin?a
pr?c?dent.
Titre III : Proc?dures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Section 1 : Dispositions communes
Art. R331-1 L'agr?ment mentionn? ? l'article L. 331-2 est d?livr?, de mani?re individuelle, par le ministre charg?
de la culture pour une dur?e de cinq ans renouvelable. Pour d?livrer l'agr?ment, le ministre v?rifie que l'agent
est ressortissant d'un Etat membre de l'Union europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique
europ?en et qu'il pr?sente les capacit?s et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l'agr?ment
est sollicit?. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son exp?rience professionnelle.
L'agr?ment ne peut ?tre accord? en cas de condamnation pour crime ou en cas de condamnation ? une peine
correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions ? exercer. Le ministre charg? de la culture s'assure
du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent au
casier judiciaire national automatis? par un moyen de t?l?communication s?curis? ou de son ?quivalent pour les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union europ?enne ou d'un autre Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique
europ?en.
II.-La demande pr?sent?e par le Centre national du cin?ma et de l'image anim?e, un organisme de d?fense
professionnelle vis? ? l'article L. 331-1 ou une soci?t? mentionn?e au titre II du pr?sent livre en vue d'obtenir
l'agr?ment de l'un de ses agents comprend :
1° Un extrait d'acte de naissance avec filiation pour les ressortissants fran?ais ou un document ?quivalent pour les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union europ?enne ou d'un autre Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique
europ?en ;
2° L'indication des fonctions confi?es ? l'agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et
de son exp?rience professionnelle, notamment dans le recueil d'?l?ments probants.
III.-La demande de renouvellement de l'agr?ment est pr?sent?e au plus tard trois mois avant l'expiration de
l'agr?ment.
La demande de renouvellement comporte uniquement l'indication des fonctions exerc?es par l'agent.
p.134 Art. D331-1-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
IV.-Apr?s avoir ?t? agr??s par le ministre charg? de la culture, les agents pr?tent serment devant le juge d'instance
de leur r?sidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fid?lement remplir mes fonctions et de
ne rien r?v?ler ou utiliser de ce qui sera port? ? ma connaissance ? l'occasion de leur exercice ".
Ces agents demeurent li?s par les termes de leur serment tout au long de l'exercice de leurs fonctions, sans ?tre tenus
de pr?ter ? nouveau serment ? chaque renouvellement de leur agr?ment.
V.-Le Centre national du cin?ma et de l'image anim?e, les organismes de d?fense professionnelle vis?s ? l'article
L. 331-1 et les soci?t?s mentionn?es au titre II du pr?sent livre informent le ministre charg? de la culture dans les
meilleurs d?lais d?s lors que l'agent au profit duquel ils ont sollicit? un agr?ment n'exerce plus les fonctions ? raison
desquelles il a ?t? agr?? ou qu'il cesse d'?tre employ? par eux.
VI.-Le ministre charg? de la culture peut, par d?cision motiv?e, mettre fin ? l'agr?ment d?s lors que son titulaire
n'exerce plus les fonctions ? raison desquelles il a ?t? habilit? ou ne remplit plus les conditions d?finies au I du
pr?sent article.
La personne int?ress?e est pr?alablement inform?e des motifs et de la nature de la mesure envisag?e et mise ? m?me
de pr?senter des observations. En cas d'urgence, le ministre charg? de la culture peut suspendre l'agr?ment pour
une dur?e maximale de six mois.
Art. D331-1-1 Le si?ge et le ressort des tribunaux de grande instance ayant comp?tence exclusive pour conna?tre
des actions en mati?re de propri?t? litt?raire et artistique en application de l'article L. 331-1 du Code de la propri?t?
intellectuelle sont fix?s conform?ment ? l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Section 2 : Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 1 : Organisation de la Haute Autorit? pour la diffusion des oeuvres et la protection des
droits sur internet
Paragraphe 1 : Le coll?ge de la Haute Autorit?
Art. R331-2 I.-Les membres du coll?ge de la Haute Autorit? sont convoqu?s par son pr?sident qui fixe l'ordre du
jour. La convocation est de droit ? la demande de la moiti? des membres du coll?ge. II.-Le coll?ge ne peut valablement
d?lib?rer que si au moins cinq de ses membres sont pr?sents.
Lorsque, en application du dernier alin?a de l'article L. 331-18, un membre ne participe pas ? une d?lib?ration, il
est r?put? pr?sent au titre du quorum.
III.-Les d?cisions du coll?ge sont prises ? la majorit? des voix. La voix du pr?sident est pr?pond?rante en cas de
partage ?gal des voix.
Art. R331-3 Les s?ances du coll?ge de la Haute Autorit? ne sont pas publiques. Le coll?ge peut entendre toute
personne dont l'audition lui para?t susceptible de contribuer ? son information.
Art. R331-4 I.-Le coll?ge d?lib?re sur toutes les questions relatives ? la Haute Autorit?, autres que celles qui
rel?vent de la commission de protection des droits. Il d?lib?re notamment sur :
1° L'?lection de son pr?sident ;
2° Les conditions g?n?rales de recrutement, de gestion et de r?mun?ration du personnel et les modalit?s de cr?ation
et de fonctionnement des instances repr?sentatives du personnel ;
3° Les cr?dits n?cessaires ? l'accomplissement des missions de la Haute Autorit? qui sont propos?s par celle-ci lors
de l'?laboration du projet de loi de finances de l'ann?e ;
4° Le budget annuel et, le cas ?ch?ant, ses modifications en cours d'ann?e ainsi que le programme d'activit?s qui
lui est associ? ;
5° Le r?glement int?rieur de la Haute Autorit? ;
6° Les r?gles de d?ontologie applicables ? ses membres, aux agents des services et ? toute personne lui apportant
son concours ;
7° Le r?glement comptable et financier ;
8° Les conditions g?n?rales de passation des contrats et march?s ;
9° Le compte financier et l'affectation des r?sultats ;
10° Les actions en justice et les transactions d'un montant sup?rieur ? un seuil qu'il fixe, sur proposition du pr?sident ;
Titre III : Proc?dures et sanctions Art. D331-5 p.135
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
11° La publication des indicateurs mentionn?s au premier alin?a de l'article L. 331-23 ;
12° L'attribution du label mentionn? au deuxi?me alin?a de l'article L. 331-23 ;
13° Les proc?dures applicables en mati?re d'interop?rabilit? des mesures techniques mentionn?es ? l'article L.
331-32 ;
14° Les proc?dures applicables en mati?re d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionn?es ? l'article
L. 331-35 ;
15° Les saisines pour avis en mati?re d'interop?rabilit? des mesures techniques et d'exceptions au droit d'auteur et
aux droits voisins mentionn?es ? l'article L. 331-36 ;
16° Les conditions g?n?rales de consultation d'experts ;
17° Les recommandations de modification l?gislative ou r?glementaire mentionn?es au dernier alin?a de l'article
L. 331-13 ;
18° Les consultations du Gouvernement ou des commissions parlementaires mentionn?es au dernier alin?a de
l'article L. 331-13 ;
19° Le rapport mentionn? ? l'article L. 331-14 ;
20° Les demandes d'avis aux autorit?s administratives, aux organismes ext?rieurs ou aux associations
repr?sentatives des utilisateurs des r?seaux de communications ?lectroniques mentionn?es ? l'article L. 331-19 et
les consultations pour avis par ces m?mes autorit?s ou organismes ;
21° La publication des sp?cifications fonctionnelles pertinentes et l'?tablissement de la liste labellisant les moyens
de s?curisation mentionn?s ? l'article L. 331-26.
II.-Les d?lib?rations mentionn?es aux 2° ? 6° et 16° ? 21° du I sont prises apr?s avis de la commission de protection
des droits.
Art. D331-5 Les membres du coll?ge de la Haute Autorit? per?oivent une indemnit? forfaitaire pour chaque
s?ance pl?ni?re du coll?ge, dans la limite d'un plafond annuel. Le montant de ces indemnit?s ainsi que le plafond
annuel sont fix?s par un arr?t? conjoint des ministres charg?s de la culture, du budget et de la fonction publique.
Paragraphe 2 : La commission de protection des droits
Art. R331-6 La commission de protection des droits est convoqu?e par son pr?sident qui fixe l'ordre du jour.
La commission de protection des droits ne peut valablement d?lib?rer que si au moins deux de ses membres sont
pr?sents.
Art. R331-7 Les s?ances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.
Art. D331-8 Les membres de la commission de protection des droits per?oivent une indemnit? forfaitaire dont le
montant annuel est fix? par arr?t? conjoint des ministres charg?s de la culture, du budget et de la fonction publique.
Paragraphe 3 : Le pr?sident et le secr?taire g?n?ral de la Haute Autorit?
Art. R331-9 Le pr?sident de la Haute Autorit? nomme aux emplois. Il a autorit? sur l'ensemble des personnels des
services. Il fixe l'organisation des services apr?s avis du coll?ge. Il signe tous actes relatifs ? l'activit? de la Haute
Autorit?, sous r?serve des comp?tences de la commission de protection des droits. Il repr?sente la Haute Autorit?
en justice. Il peut transiger dans les conditions fix?es par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 2044 ? 2058
du Code civil.
Art. R331-10 Dans le cadre des r?gles g?n?rales fix?es par le coll?ge de la Haute Autorit?, le pr?sident a qualit?
pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les d?penses ;
2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et march?s ;
3° Recruter le personnel et fixer ses r?mun?rations et indemnit?s ;
4° Tenir la comptabilit? des engagements.
La comp?tence mentionn?e au 3° s'exerce apr?s avis de la commission de protection des droits pour les agents dont
dispose cette commission.
Art. R331-11 Pour l'exercice des pouvoirs mentionn?s ci-dessus, le pr?sident peut d?l?guer sa signature au
secr?taire g?n?ral.
p.136 Art. R331-12 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. R331-12 Le pr?sident est suppl??, en cas d'absence ou d'emp?chement, par un membre qu'il d?signe parmi
les personnes mentionn?es aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-16. Le pr?sident est remplac?, en cas de vacance,
jusqu'? la nouvelle ?lection, par l'un des membres dans l'ordre pr?vu ? l'article L. 331-16.
Art. D331-13 Le pr?sident per?oit une indemnit? forfaitaire dont le montant annuel est fix? par arr?t? conjoint
des ministres charg?s de la culture, du budget et de la fonction publique.
Art. R331-14 Sous l'autorit? du pr?sident, le secr?taire g?n?ral est charg? du fonctionnement et de la coordination
des services.A ce titre, et dans le cadre des r?gles g?n?rales fix?es par le coll?ge, le secr?taire g?n?ral a qualit? pour
g?rer le personnel. Dans les mati?res relevant de sa comp?tence, le secr?taire g?n?ral peut d?l?guer sa signature
dans les limites qu'il d?termine et d?signer les agents habilit?s ? le repr?senter. Le secr?taire g?n?ral peut, par
d?l?gation du pr?sident, tenir la comptabilit? des engagements de d?penses dans les conditions d?finies par le
r?glement comptable et financier.
Le secr?taire g?n?ral d?signe les experts mentionn?s ? l'article L. 331-19 apr?s avoir recueilli l'avis de la commission
de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.
Paragraphe 4 : Dispositions relatives au personnel
Art. R331-15 Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent ?tre d?tach?s ou mis ? disposition
aupr?s de la Haute Autorit? dans les conditions pr?vues par leur statut. La Haute Autorit? peut recruter des agents
non titulaires de droit public par contrat ? dur?e d?termin?e ou ind?termin?e, employ?s ? temps complet ou ? temps
incomplet. Les agents contractuels de droit public recrut?s par la Haute Autorit? sont soumis aux dispositions du
d?cret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions g?n?rales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives ?
la fonction publique de l'Etat, ? l'exception de l'article 1-2. Le pr?sident de la Haute Autorit? peut ?galement faire
appel, avec l'accord des ministres int?ress?s, aux services des minist?res charg?s de la culture, de la communication,
de l'?conomie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national du cin?ma et de l'image anim?e, dont le
concours est n?cessaire ? l'accomplissement de ses missions.
Art. R331-16 L'habilitation mentionn?e ? l'article L. 331-21 est d?livr?e, de mani?re individuelle, par le pr?sident
de la Haute Autorit? aux agents publics des services de la Haute Autorit? pour une dur?e de cinq ans renouvelable.
Pour d?livrer l'habilitation, le pr?sident de la Haute Autorit? v?rifie que l'agent pr?sente les capacit?s et les garanties
requises au regard des missions confi?es ? la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son
niveau de formation ou de son exp?rience.
Art. R331-17 Nul agent ne peut ?tre habilit? :-s'il a fait l'objet d'une condamnation ? une peine correctionnelle
ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document ?quivalent lorsqu'il s'agit d'un
ressortissant de l'Union europ?enne ou d'un autre Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en ;
-s'il r?sulte de l'enqu?te administrative pr?vue au deuxi?me alin?a de l'article L. 331-22 que son comportement est
incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Art. R331-18 Il est mis fin ? l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions ? raison desquelles
il a ?t? habilit?. Il est ?galement mis fin ? l'habilitation lorsque les conditions d?finies aux articles R. 331-16 et R.
331-17 cessent d'?tre remplies. La personne int?ress?e est pr?alablement inform?e des motifs et de la nature de la
mesure envisag?e et mise ? m?me de pr?senter des observations. En cas d'urgence, le pr?sident de la Haute Autorit?
peut suspendre l'habilitation pour une dur?e maximale de six mois.
Art. R331-19 Les agents habilit?s dans les conditions d?finies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 pr?tent serment
devant le juge d'instance de leur r?sidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fid?lement
remplir mes fonctions et de ne rien r?v?ler ou utiliser de ce qui sera port? ? ma connaissance ? l'occasion de leur
exercice. Le greffier du tribunal d'instance porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de
sa date et de son lieu sur la d?cision d'habilitation.
Paragraphe 5 : Dispositions financi?res et comptables
Art. R331-20 L'exercice budg?taire et comptable d?bute le 1er janvier et s'ach?ve le 31 d?cembre. Le budget
comporte la pr?vision des recettes attendues et des d?penses n?cessit?es par l'exercice des missions confi?es ? la
Titre III : Proc?dures et sanctions Art. R331-21 p.137
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Haute Autorit?. Il peut ?tre modifi? en cours d'ann?e. Les cr?dits inscrits au budget sont limitatifs et appr?ci?s au
regard des d?penses de fonctionnement hors d?penses de personnel, des d?penses d'investissement et des d?penses
de personnel. En cas de d?gradation pr?visible du r?sultat, le coll?ge d?lib?re dans les meilleurs d?lais sur une
d?cision modificative du budget permettant le retour ? l'?quilibre.
Les d?lib?rations du coll?ge relatives au budget et ? ses modifications sont adress?es aux ministres charg?s de la
culture et du budget.
Art. R331-21 L'agent comptable de la Haute Autorit? est nomm? par arr?t? conjoint des ministres charg?s de
la culture et du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et p?cuniairement dans les conditions
de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 f?vrier 1963 portant loi de finances pour 1963 et du d?cret n° 2008-228 du
5 mars 2008 relatif ? la constatation et ? l'apurement des d?bets des comptables publics et assimil?s. Il est charg?
de la tenue des comptabilit?s de la Haute Autorit?, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres
recettes, du paiement des d?penses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilit?s. Avec
l'accord du pr?sident du coll?ge, l'agent comptable peut confier sous son contr?le la comptabilit? analytique et la
comptabilit? mati?re aux services de la Haute Autorit?. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont
agr??s par le pr?sident du coll?ge.
Art. R331-22 Les comptes de la Haute Autorit? sont ?tablis selon les r?gles du plan comptable g?n?ral. Celuici
peut faire l'objet d'adaptations propos?es par le pr?sident du coll?ge apr?s avis du coll?ge et approuv?es par
le ministre charg? du budget. Les taux d'amortissement et de d?pr?ciation ainsi que les modalit?s de tenue des
inventaires sont fix?s par le r?glement comptable et financier.
L'agent comptable ?tablit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte
de r?sultat, le bilan, l'annexe, la balance g?n?rale des comptes ? la cl?ture de l'exercice, le tableau de rapprochement
des pr?visions et des r?alisations effectives et, le cas ?ch?ant, la balance des comptes sp?ciaux.
Le compte financier de la Haute Autorit? est pr?par? par l'agent comptable et soumis par le pr?sident du coll?ge
au coll?ge qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arr?t? par le coll?ge. Il est transmis ? la Cour
des comptes par le pr?sident du coll?ge de la Haute Autorit?, accompagn? des d?lib?rations du coll?ge relatives au
budget, ? ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demand?s par les ministres ou
par la cour, dans les quatre mois qui suivent la cl?ture de l'exercice.
Le rapport mentionn? ? l'article L. 331-14 fait une pr?sentation du compte financier et reproduit le compte de r?sultat
et le bilan.
Art. R331-23 L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources
de la Haute Autorit?. Les recettes sont recouvr?es par l'agent comptable soit spontan?ment, soit en ex?cution des
instructions du pr?sident du coll?ge.L'agent comptable adresse aux d?biteurs les factures correspondantes et re?oit
leurs r?glements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent ?tre pris en compte au titre de cet exercice.
Art. R331-24 Lorsque les cr?ances de la Haute Autorit? n'ont pu ?tre recouvr?es ? l'amiable, les poursuites sont
conduites conform?ment aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'?tats rendus ex?cutoires par le pr?sident
du coll?ge. Les ?tats ex?cutoires peuvent ?tre notifi?s aux d?biteurs par lettre recommand?e avec accus? de r?ception.
Leur recouvrement est poursuivi jusqu'? opposition devant la juridiction comp?tente.
Art. R331-25 L'agent comptable proc?de aux poursuites. Celles-ci peuvent, ? tout moment, ?tre suspendues sur
ordre ?crit du pr?sident du coll?ge si la cr?ance est l'objet d'un litige. Le pr?sident du coll?ge suspend ?galement les
poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la cr?ance est irr?couvrable ou que l'octroi d'un d?lai
par l'agent comptable est conforme ? l'int?r?t de la Haute Autorit?.
Art. R331-26 Le pr?sident du coll?ge peut d?cider, apr?s l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de g?ne
des d?biteurs, d'accorder une remise gracieuse des cr?ances de la Haute Autorit? ; 2° La remise totale ou partielle
des majorations de retard ou des p?nalit?s appliqu?es sur demande justifi?e des d?biteurs ; 3° Une admission en
non-valeur des cr?ances de la Haute Autorit?, en cas d'insolvabilit? des d?biteurs ou lorsque les cr?ances ne sont pas
recouvrables. Le coll?ge fixe le montant au-del? duquel l'une des remises mentionn?es au 1° ou au 2° est soumise
? son approbation. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis
pr?vu par l'article 9 du d?cret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif ? la constatation et ? l'apurement des d?bets des
comptables publics et assimil?s est rendu par le coll?ge.
Art. R331-27 Toutes les d?penses doivent ?tre liquid?es et ordonnanc?es au cours de l'exercice auquel elles se
rattachent. Les d?penses de la Haute Autorit? sont r?gl?es par l'agent comptable sur l'ordre donn? par le pr?sident
p.138 Art. D331-28 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
du coll?ge ou apr?s avoir ?t? accept?es par ce dernier. Les ordres de d?penses sont appuy?s des pi?ces justificatives
n?cessaires, et notamment des factures, m?moires, march?s, baux ou conventions.L'acceptation de la d?pense rev?t
la forme soit d'une mention dat?e et sign?e appos?e sur le m?moire, la facture ou toute autre pi?ce en tenant lieu,
soit d'un certificat s?par? d'ex?cution de service, l'une ou l'autre pr?cisant que le r?glement peut ?tre valablement
op?r? pour la somme indiqu?e. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement pr?alable certaines cat?gories
de d?penses dans les conditions pr?vues par le r?glement comptable et financier.
Art. D331-28 La liste des pi?ces justificatives de recettes et de d?penses est pr?par?e par l'agent comptable et
propos?e par le pr?sident du coll?ge ? l'agr?ment du ministre charg? du budget. En cas de perte, destruction ou vol
des justifications remises ? l'agent comptable, le ministre charg? du budget peut autoriser ce dernier ? pourvoir ?
leur remplacement. Les pi?ces justificatives sont conserv?es dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans
au moins ? partir de la date de cl?ture de l'exercice auquel elles se rapportent.
Art. R331-29 L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En mati?re de recettes, le contr?le :
- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
- de la mise en recouvrement des cr?ances et de la r?gularit? des r?ductions et des annulations des ordres de recettes,
dans la limite des ?l?ments dont il dispose ;
2° En mati?re de d?penses, le contr?le :
- de la qualit? de l'ordonnateur ou de son d?l?gu? ;
- de la disponibilit? des cr?dits ;
- de l'exacte imputation des d?penses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
- de la validit? de la cr?ance dans les conditions pr?vues au 4° ;
- du caract?re lib?ratoire du r?glement ;
3° En mati?re de patrimoine, le contr?le :
- de la conservation des droits, privil?ges et hypoth?ques ;
- de la conservation des biens dont il tient la comptabilit? mati?re ;
4° En ce qui concerne la validit? de la cr?ance, le contr?le :
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
- de l'application des r?gles de prescription et de d?ch?ance.
Lorsqu'il constate, ? l'occasion des contr?les qu'il r?alise, des irr?gularit?s ou des inexactitudes dans les
certifications d?livr?es par le pr?sident du coll?ge, l'agent comptable suspend le paiement des d?penses. Il en informe
le pr?sident.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des d?penses, le pr?sident du coll?ge peut, par ?crit et sous
sa responsabilit?, requ?rir l'agent comptable de payer. Celui-ci d?f?re ? la r?quisition et rend compte au ministre
charg? du budget, qui transmet l'ordre de r?quisition ? la Cour des comptes.
Par d?rogation aux dispositions du pr?c?dent alin?a, l'agent comptable doit refuser de d?f?rer ? l'ordre de
r?quisition lorsque la suspension du paiement est motiv?e par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caract?re non lib?ratoire du r?glement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans ce cas, l'agent comptable rend imm?diatement compte au ministre charg? du budget.
Art. R331-30 Des r?gies de recettes et de d?penses peuvent ?tre cr??es aupr?s de la Haute Autorit? par d?cision
du pr?sident du coll?ge sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fix?es par le d?cret n° 92-681 du
20 juillet 1992 modifi? relatif aux r?gies de recettes et aux r?gies d'avances des organismes publics et le r?glement
comptable et financier.
Art. R331-31 Les fonds de l'agence sont d?pos?s et plac?s dans les conditions pr?vues par les articles 174 et 175
du d?cret n° 62-1587 du 29 d?cembre 1962 modifi? portant r?glement g?n?ral sur la comptabilit? publique.
Art. R331-32 Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorit? sont jug?s directement par la Cour des
comptes. Le contr?le de la gestion de l'agent comptable est ?galement assur? par le receveur g?n?ral des finances.
Paragraphe 6 : Dispositions diverses
Titre III : Proc?dures et sanctions Art. D331-33 p.139
Chapitre Ier : Dispositions g?n?rales
Art. D331-33 Les frais occasionn?s par les d?placements et les s?jours des personnels et des membres de la
Haute Autorit? sont rembours?s dans les conditions pr?vues par la r?glementation applicable aux personnels civils
de l'Etat. Les d?lib?rations pr?vues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du d?cret du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalit?s de r?glement des frais occasionn?s par les d?placements temporaires des personnels
civils de l'Etat sont prises par le coll?ge de la Haute Autorit?.
Art. D331-34 La d?claration d'int?r?ts mentionn?e ? l'article L. 331-18 est ?tablie conform?ment au mod?le
figurant en annexe au pr?sent article. Les d?clarations sont actualis?es chaque ann?e et, en tout ?tat de cause, d?s
qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des d?clarants.
Nota : D?cret n° 2009-1773 du 29 d?cembre 2009 art. 3 : Pour l'application de l'article D. 331-34 du m?me code, jusqu'? l'?tablissement par d?cret d'un nouveau mod?le de d?claration, la
d?claration d'int?r?ts est ?tablie conform?ment au mod?le annex? ? l'article D. 331-9-1 par le d?cret n° 2009-887 du 21 juillet 2009.
Sous-section 2 : Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attach? un droit d'auteur
ou un droit voisin
Art. R331-35 Pour ?tre recevables, les saisines adress?es ? la commission de protection des droits de la Haute
Autorit? par les organismes de d?fense professionnelle r?guli?rement constitu?s, les soci?t?s de perception et de
r?partition des droits et le Centre national du cin?ma et de l'image anim?e dans les conditions pr?vues ? l'article L.
331-24 doivent comporter : 1° Les donn?es ? caract?re personnel et les informations mentionn?es au 1° de l'annexe
du d?cret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatis? de donn?es ? caract?re personnel autoris?
par l'article L. 331-29 du Code de la propri?t? intellectuelle d?nomm? " Syst?me de gestion des mesures pour la
protection des oeuvres sur internet " ; 2° Une d?claration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualit?
pour agir au nom du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet prot?g? concern? par les faits. D?s r?ception de la
saisine, la commission de protection des droits en accuse r?ception par voie ?lectronique.
Art. R331-36 Les proc?s-verbaux dress?s par les agents asserment?s et agr??s mentionn?s ? l'article L. 331-24
peuvent ?tre ?tablis sous la forme ?lectronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature ?lectronique s?curis?e
dans les conditions pr?vues par l'article 1316-4 du Code civil et le d?cret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour
l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif ? la signature ?lectronique.
Art. R331-37 Les op?rateurs de communications ?lectroniques mentionn?s ? l'article L. 34-1 du Code des postes
et des communications ?lectroniques et les prestataires mentionn?s aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'?conomie num?rique sont tenus de communiquer les donn?es ? caract?re
personnel et les informations mentionn?es au 2° de l'annexe du d?cret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un d?lai
de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des donn?es techniques n?cessaires
? l'identification de l'abonn? dont l'acc?s ? des services de communication au public en ligne a ?t? utilis? ? des
fins de reproduction, de repr?sentation, de mise ? disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets
prot?g?s sans l'autorisation des titulaires des droits pr?vus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Ces op?rateurs
et prestataires sont ?galement tenus de fournir les documents et les copies des documents mentionn?s aux troisi?me
et quatri?me alin?as de l'article L. 331-21 dans un d?lai de quinze jours suivant la demande qui leur en est faite par
la commission de protection des droits.
Art. 331-38 Est puni de l'amende pr?vue pour les contraventions de cinqui?me classe le fait de contrevenir
aux dispositions de l'article R. 331-37. La r?cidive des contraventions pr?vues au pr?sent article est r?prim?e
conform?ment aux articles 132-11 et 132-15 du Code p?nal.
Art. 331-39 Toute demande ou toute observation adress?e ? la commission de protection des droits par le
destinataire d'une recommandation vis?e au premier ou au deuxi?me alin?a de l'article L. 331-25 n'est instruite que
si elle comporte le num?ro de dossier figurant dans cette recommandation. Il est accus? r?ception de la demande ou
de l'observation par la commission de protection des droits.
Art. 331-40 Lorsque, dans le d?lai d'un an suivant la pr?sentation de la recommandation mentionn?e au premier
alin?a de l'article L. 335-7-1, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de
constituer une n?gligence caract?ris?e d?finie ? l'article R. 335-5, elle informe l'abonn?, par lettre remise contre
signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'int?ress? ? pr?senter ses observations dans
un d?lai de quinze jours. Elle pr?cise qu'il peut, dans le m?me d?lai, solliciter une audition en application de l'article
L. 331-21-1 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite ?galement ? pr?ciser ses charges de famille
p.140 Art. 331-41 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Saisie-contrefa?on
et ses ressources. La commission peut de sa propre initiative convoquer l'int?ress? aux fins d'audition. La lettre de
convocation pr?cise qu'il a droit de se faire assister par un conseil.
Art. 331-41 Il est dress? proc?s-verbal de l'audition de l'int?ress? par un membre de la commission de protection
des droits ou par un agent habilit? et asserment? en application de l'article R. 331-16. Le proc?s-verbal est sign? par
l'int?ress? et par son conseil, par la personne proc?dant ? l'audition ainsi que par celle qui l'a r?dig?. Si la personne
entendue ou son conseil ne veut pas signer le proc?s-verbal, mention en est port?e sur celui-ci.
Une copie du proc?s-verbal est remise ? l'int?ress?.
Art. 331-42 La commission de protection des droits constate par une d?lib?ration prise ? la majorit? d'au moins
deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction pr?vue ? l'article R. 335-5 ou les infractions pr?vues
aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont pr?sents et
en cas de partage des voix, l'examen de la proc?dure est renvoy? ? la premi?re s?ance pl?ni?re de la commission.
Art. 331-43 La d?lib?ration de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une
infraction, ? laquelle sont joints, selon les cas, un proc?s-verbal r?capitulatif de l'ensemble des faits et proc?dure ainsi
que toutes pi?ces utiles, est transmise au procureur de la R?publique pr?s le tribunal de grande instance comp?tent.
La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont ?t? adress?es dans les conditions
pr?vues ? l'article L. 331-24 de la transmission de la proc?dure au procureur de la R?publique.
Art. 331-44 Le procureur de la R?publique informe la commission de protection des droits des suites donn?es ?
la proc?dure transmise.
Art. 331-45 La commission de protection des droits est rendue destinataire des d?cisions ex?cutoires comportant
une peine de suspension de l'acc?s ? un service de communication en ligne prononc?e en application des articles
L. 335-7, L. 335-7-1 et R. 335-5.
Art. 331-46 La commission de protection des droits informe par lettre remise contre signature la personne dont
l'activit? est d'offrir un acc?s ? des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononc?e
? l'encontre de son abonn?. En application de l'article L. 331-28, la personne dont l'activit? est d'offrir un acc?s
? des services de communication au public en ligne informe, par lettre remise contre signature, la commission de
protection des droits de la date ? laquelle la p?riode de suspension a d?but?. La commission de protection des droits
informe le casier judiciaire automatis? de l'ex?cution de la mesure.
Faute pour la personne dont l'activit? est d'offrir un acc?s ? des services de communication au public en ligne de
mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a ?t? notifi?e, la commission de protection des droits d?lib?re, dans
les conditions de majorit? d?finies ? l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la R?publique des faits
susceptibles de constituer le d?lit vis? au sixi?me alin?a de l'article L. 335-7.
Chapitre II : Saisie-contrefa?on
Art. R332-1 Le d?lai pr?vu ? la seconde phrase du 4° de l'article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de
trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter du jour de l'ex?cution de l'ordonnance.
Art. R332-2 Le d?lai pr?vu au premier alin?a de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un
jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter, selon le cas, du jour de la signature du proc?s-verbal de la saisie
pr?vue au premier alin?a de l'article L. 332-1 ou du jour de l'ex?cution de l'ordonnance pr?vue au m?me article.
Art. R332-3 Le d?lai pr?vu ? l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt
jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter, selon le cas, du jour de la signature
du proc?s-verbal de la saisie pr?vue au premier alin?a de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance pr?vue
au m?me article.
Art. R332-4 Le d?lai pr?vu au troisi?me alin?a de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Titre III : Proc?dures et sanctions Art. R335-1 p.141
Chapitre V : Dispositions p?nales
Chapitre III : Saisie-arr?t
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions p?nales
Art. R335-1 I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes pr?vue ? l'article L.
335-10 comporte :
1° Les nom et pr?noms ou la d?nomination sociale du demandeur, son domicile ou son si?ge ;
2° Le cas ?ch?ant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualit? du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attest?e par tous moyens ;
4° Tous ?l?ments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
5° La description des marchandises argu?es de contrefa?on dont la retenue est demand?e ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises argu?es de contrefa?on ne
sont l?galement ni fabriqu?es, ni mises en libre pratique non plus que commercialis?es dans un autre Etat membre
de la Communaut? europ?enne.
II. - La demande mentionn?e au I peut ?tre pr?sent?e ? l'autorit? administrative comp?tente pr?alablement ? l'entr?e
des marchandises argu?es de contrefa?on sur le territoire fran?ais. Dans ce cas, elle est valable un an et peut ?tre
renouvel?e.
Les modalit?s de pr?sentation de la demande sont pr?cis?es par arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R*335-1-1 L'autorit? administrative comp?tente mentionn?e aux I et II de l'article R. 335-1 est le ministre
charg? des douanes.
Art. R335-2 Toute publicit? ou notice d'utilisation relative ? un moyen permettant la suppression ou la
neutralisation de tout dispositif technique prot?geant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caract?res
apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions pr?vues en cas de contrefa?on, est punie
des peines pr?vues pour les contraventions de la troisi?me classe.
Art. R335-3 Est puni de l'amende pr?vue pour les contraventions de la quatri?me classe le fait :
1° De d?tenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant
con?us ou sp?cialement adapt?s pour porter atteinte ? une mesure technique efficace mentionn?e ? l'article L. 331-5
du pr?sent code qui prot?ge une oeuvre, une interpr?tation, un phonogramme, un vid?ogramme, un programme ou
une base de donn?es ;
2° De recourir ? un service con?u ou sp?cialement adapt? pour porter l'atteinte vis?e ? l'alin?a pr?c?dent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas pr?judice aux titulaires de droits et qui sont r?alis?s
? des fins de s?curit? informatique ou ? des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Art. R335-4 Est puni de l'amende pr?vue pour les contraventions de la quatri?me classe le fait :
1° De d?tenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant
con?us ou sp?cialement adapt?s pour supprimer ou modifier un ?l?ment d'information vis? ? l'article L. 331-22 et
qui ont pour but de porter atteinte ? un droit d'auteur, ? un droit voisin ou ? un droit de producteur de base de
donn?es, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;
2° De recourir ? un service con?u ou sp?cialement adapt? pour porter, dans les m?mes conditions, l'atteinte vis?e
? l'alin?a pr?c?dent.
p.142 Art. R335-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas pr?judice aux titulaires de droits et qui sont r?alis?s
? des fins de s?curit? informatique ou ? des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Art. R335-5 I.-Constitue une n?gligence caract?ris?e, punie de l'amende pr?vue pour les contraventions de la
cinqui?me classe, le fait, sans motif l?gitime, pour la personne titulaire d'un acc?s ? des services de communication
au public en ligne, lorsque se trouvent r?unies les conditions pr?vues au II : 1° Soit de ne pas avoir mis en place un
moyen de s?curisation de cet acc?s ; 2° Soit d'avoir manqu? de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen. II.-Les
dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent r?unies les deux conditions suivantes : 1° En application
de l'article L. 331-25 et dans les formes pr?vues par cet article, le titulaire de l'acc?s s'est vu recommander par
la commission de protection des droits de mettre en oeuvre un moyen de s?curisation de son acc?s permettant de
pr?venir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci ? des fins de reproduction, de repr?sentation ou de mise
? disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets prot?g?s par un droit d'auteur ou par un droit
voisin sans l'autorisation des titulaires des droits pr?vus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ; 2° Dans l'ann?e
suivant la pr?sentation de cette recommandation, cet acc?s est ? nouveau utilis? aux fins mentionn?es au 1° du
pr?sent II. III.-Les personnes coupables de la contravention d?finie au I peuvent, en outre, ?tre condamn?es ? la
peine compl?mentaire de suspension de l'acc?s ? un service de communication au public en ligne pour une dur?e
maximale d'un mois, conform?ment aux dispositions de l'article L. 335-7-1.
Titre IV : Droits des producteurs de bases de donn?es
Art. R341-1 L'exception pr?vue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions d?finies aux articles R.
122-13 ? R. 122-21.
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Proc?dures et sanctions
Art. R343-1 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propri?t? industrielle
Titre Ier : Institutions Art. R411-1 p.143
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Art. R411-1 L'Institut national de la propri?t? industrielle a notamment pour attributions :
1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la d?livrance des brevets ainsi que de tous documents les
concernant ;
2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3° La d?livrance de certificats d'identit? et de renseignements concernant les ant?riorit?s en mati?re de marques
de fabrique, de commerce ou de service ;
4° L'organisation du d?p?t, de la conservation et de la mise ? disposition du public des cultures de micro-organismes
utilis?s par une invention pour laquelle un brevet est demand? ;
5° La centralisation et la conservation des d?p?ts de dessins et mod?les et leur publication, ainsi que l'enregistrement
et la conservation du d?p?t des enveloppes doubles destin?es ? faciliter la preuve de la cr?ation des dessins et
mod?les ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et mod?les, l'inscription de tous actes affectant la
propri?t? des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et mod?les ;
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et r?glements sur la protection temporaire de la propri?t?
industrielle dans les expositions, sur les r?compenses industrielles et sur les marques d'origine ;
8° L'application des accords internationaux et la mise en oeuvre d'actions de coop?ration en mati?re de propri?t?
industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propri?t? intellectuelle
et l'Organisation europ?enne des brevets ;
9° La tenue du Registre national du commerce et des soci?t?s et du R?pertoire central des m?tiers ;
10° La conservation du d?p?t des actes constitutifs et modificatifs de soci?t?s d?pos?s dans les greffes des tribunaux
de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des m?tiers et le Bulletin officiel
desdits registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise ? la disposition du public de toute documentation technique et
juridique concernant la propri?t? industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de donn?es, le cas ?ch?ant,
en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut ? cette fin constituer des soci?t?s filiales ou prendre des
participations financi?res.
Art. R411-1-1 La publication des d?cisions, actes et documents pr?vue au Bulletin officiel de la propri?t?
industrielle diffus? sous forme ?lectronique, dans des conditions de nature ? garantir son authenticit?, produit les
m?mes effets de droit que leur publication sous forme imprim?e.
Art. R411-1-2 L'Institut national de la propri?t? industrielle organise la consultation publique et gratuite des
titres de propri?t? industrielle et du Bulletin officiel de la propri?t? industrielle. Les modalit?s, lieux et conditions
de cette consultation sont fix?s par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R411-2 Le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle repr?sente l'institut dans tous
les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.
Il pr?pare et ex?cute le budget. Il ?tablit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les d?penses dans
la limite des cr?dits ouverts au budget.
Il peut d?l?guer sa signature, notamment en mati?re de passation de march?s, ? un ou plusieurs agents de l'institut,
d?sign?s par lui.
Art. R411-3 Le conseil d'administration est compos? de douze membres : 1° Une personnalit? issue du monde
?conomique et membre du Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle, pr?sident, nomm?e par arr?t? du ministre
charg? de la propri?t? industrielle pour une p?riode de trois ans renouvelable une fois ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au minist?re de la justice ou son repr?sentant ;
3° Le directeur du budget au minist?re de l'?conomie et des finances ou son repr?sentant ;
p.144 Art. R411-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
4° Deux repr?sentants du ministre charg? de la propri?t? industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou
son repr?sentant ;
5° Le directeur g?n?ral de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
6° Le pr?sident de la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle et un repr?sentant des praticiens
de la propri?t? industrielle en entreprise nomm? par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle pour une
p?riode de trois ans renouvelable une fois ;
7° Deux repr?sentants des milieux industriels int?ress?s ? la protection de la propri?t? industrielle nomm?s par
arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle pour une p?riode de trois ans renouvelable une fois ;
8° Deux repr?sentants du personnel en fonctions dans l'?tablissement, ?lus dans des conditions fix?es par arr?t? du
ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Le pr?sident est assist? d'un vice-pr?sident nomm? dans les m?mes conditions que lui et choisi parmi les membres
du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas r?mun?r?es. Elles ouvrent droit aux indemnit?s de
d?placement et de s?jour pr?vues par le d?cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le directeur g?n?ral, le membre du corps du contr?le g?n?ral ?conomique et financier et l'agent comptable assistent
aux s?ances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le pr?sident peut appeler ? participer aux s?ances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la pr?sence
utile.
Le secr?tariat du conseil d'administration est assur? par un agent de l'institut d?sign? ? cet effet par le directeur
g?n?ral.
Art. R411-4 Le conseil d'administration d?finit la politique g?n?rale de l'?tablissement dans le cadre des
orientations fix?es par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des comp?tences suivantes :
1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du r?sultat et se
prononce sur le rapport annuel d'activit? ;
2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions g?n?rales de passation des contrats, conventions et
march?s conclus par l'?tablissement, les conditions g?n?rales d'emploi et de r?mun?ration du personnel, le r?glement
int?rieur de l'?tablissement ;
3° Il d?cide de la cr?ation ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat,
de la vente ou de la location d'immeubles ;
4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;
5° Il d?cide des actions en justice et des transactions. Il peut d?l?guer ces pouvoirs au directeur g?n?ral de
l'?tablissement.
Art. R411-5 Le conseil d'administration se r?unit au moins deux fois par an. Il est convoqu? par son pr?sident
sur un ordre du jour fix? par celui-ci.
Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont pr?sents ou repr?sent?s.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil d?lib?re valablement sans condition de quorum apr?s une nouvelle
convocation portant sur le m?me ordre du jour et sp?cifiant qu'aucun quorum ne sera exig?.
En cas de partage ?gal des voix, celle du pr?sident est pr?pond?rante.
En cas d'absence ou d'emp?chement du pr?sident, ses attributions sont exerc?es par le vice-pr?sident.
Chaque membre du conseil peut donner pouvoir ? un autre membre. Nul ne peut d?tenir plus d'un pouvoir.
Le conseil d'administration peut se doter d'un r?glement int?rieur.
Art. R411-6 Les effectifs du personnel contractuel propre ? l'institut sont fix?s chaque ann?e dans la limite des
autorisations budg?taires de cet ?tablissement.
Le statut du personnel est fix? par d?cret.
Art. R411-7 L'agent comptable est nomm? et, le cas ?ch?ant, remplac? ou r?voqu?, par arr?t? du ministre
int?ress? et du ministre charg? des finances. Sa r?mun?ration est fix?e dans les m?mes formes.
Titre Ier : Institutions Art. R411-8 p.145
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Il est plac? sous l'autorit? du directeur g?n?ral. Toutefois, il est personnellement et p?cuniairement responsable
des actes de sa gestion et re?oit du ministre charg? des finances les directives concernant l'ex?cution de la partie
financi?re de son service.
Il est tenu, avant son installation, de pr?ter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution
d'un cautionnement dont le montant est fix? par arr?t? du ministre charg? des finances et des affaires ?conomiques.
Sa gestion est soumise aux v?rifications de l'inspection g?n?rale des finances et du receveur g?n?ral des finances
de Paris et au contr?le de la Cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilit?, d?l?guer sa signature ? un ou plusieurs agents de l'?tablissement, qu'il constitue ses
fond?s de pouvoir par une procuration r?guli?re.
Art. R411-8 Le contr?le de l'Institut national de la propri?t? industrielle, et notamment le contr?le a posteriori
de l'ex?cution du budget, est exerc? par un membre du corps du contr?le g?n?ral ?conomique et financier, selon
les modalit?s fix?es par le d?cret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifi? portant codification et am?nagement des textes
relatifs au contr?le ?conomique et financier de l'Etat.
Les modalit?s sp?ciales d'exercice de ce contr?le sont fix?es par arr?t? conjoint des ministres charg?s de la propri?t?
industrielle, de l'?conomie et du budget.
Art. R411-9 Le directeur g?n?ral de l'institut transmet pour approbation aux ministres charg?s de la propri?t?
industrielle et du budget, accompagn?es le cas ?ch?ant de l'avis du membre du corps du contr?le g?n?ral ?conomique
et financier, les d?lib?rations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes :
approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du r?sultat,
fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions g?n?rales d'emploi et de r?mun?ration du personnel,
d?cisions de cr?ation ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente
ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.
Les d?lib?rations portant sur le projet de budget de l'institut et les modifications qui peuvent lui ?tre apport?es en
cours d'exercice sont transmises dans les d?lais pr?vus en ce qui concerne le budget g?n?ral des services civils par
la lettre commune du ministre du budget.
Les d?lib?rations transmises sont ex?cutoires de plein droit un mois au plus tard apr?s leur r?ception par les
ministres charg?s de la propri?t? industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce d?lai.
Le ministre charg? du budget peut d?l?guer sa signature au membre du corps du contr?le g?n?ral ?conomique et
financier pour les d?cisions d'approbation pr?vues au pr?sent article.
Art. R411-10 Les ressources de l'Institut national de la propri?t? industrielle se composent :
1° Du produit de toutes les perceptions autoris?es en mati?re de propri?t? industrielle, de registres du commerce
et des m?tiers et de d?p?ts des actes de soci?t?s ;
2° De toutes les recettes qui peuvent ?tre per?ues par l'institut en r?mun?ration de services rendus ;
3° Du produit de la vente des publications ;
4° Du revenu des biens et du produit de leur ali?nation ;
5° Du produit des remboursements ?ventuels effectu?s par des organismes internationaux de propri?t? industrielle
auxquels la France participe ;
6° Des fonds provenant d'emprunts autoris?s ;
7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, lib?ralit?s et fonds de concours.
Art. R411-11 Les charges de l'Institut national de la propri?t? industrielle comprennent :
1° Les d?penses de fonctionnement et d'?quipement de l'institut ;
2° Les d?penses entra?n?es par la participation de la France aux organismes internationaux de propri?t? industrielle.
Art. R411-12 Les march?s de travaux et de fournitures pass?s par l'institut sont r?gis par les dispositions
l?gislatives et r?glementaires applicables aux march?s de l'Etat.
p.146 Art. R411-13 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
Art. R411-13 Le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle tient la comptabilit? de
l'?mission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des d?penses.
Art. R411-14 L'agent comptable est seul charg? de la r?alisation des recouvrements et des paiements.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur g?n?ral. Il est tenu, sous sa responsabilit?
personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentr?e de toutes les ressources de l'?tablissement, de faire
proc?der contre les d?biteurs en retard aux mesures d'ex?cution n?cessaires, d'avertir le directeur g?n?ral de
l'expiration des baux, d'emp?cher les prescriptions, de veiller ? la conservation des droits, privil?ges et hypoth?ques
et de requ?rir l'inscription hypoth?caire des titres qui en sont susceptibles.
Il proc?de ? l'encaissement amiable des cr?ances ? recouvrer. En cas d'?chec, il en rend compte au directeur g?n?ral,
qui fait donner force ex?cutoire aux titres de recettes dans les conditions pr?vues ? l'article 2 du d?cret du 30 octobre
1935 tendant ? am?liorer et ? faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Tr?sor.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre ?crit du directeur g?n?ral.
Il est charg? du paiement des d?penses r?guli?rement mandat?es par le directeur g?n?ral.
Art. R411-15 Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis
chaque ann?e au conseil d'administration.
Le compte administratif, accompagn? de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contr?le
g?n?ral ?conomique et financier, est soumis ? l'approbation du ministre charg? du budget et du ministre int?ress?
dans les trois mois qui suivent la cl?ture de l'exercice.
Le ministre charg? du budget peut d?l?guer sa signature au membre du corps du contr?le g?n?ral ?conomique et
financier pour l'approbation du compte administratif.
Art. R411-16 Les r?gles relatives ? la comptabilit?, ? la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux
?critures de l'ordonnateur et du comptable seront fix?es par un ou plusieurs arr?t?s sign?s du ministre charg? des
finances, du ministre charg? du budget et du ministre int?ress?.
Section 2 : Redevances per?ues par l'Institut national de la propri?t? industrielle
Art. R411-17 L'Institut national de la propri?t? industrielle per?oit des redevances, dont le montant et les
modalit?s d'application sont fix?s par arr?t? conjoint du ministre charg? de la propri?t? industrielle et du ministre
charg? du budget, ? l'occasion des proc?dures et formalit?s suivantes : 1° Pour les brevets d'invention, certificats
d'utilit? et certificats compl?mentaires de protection : - d?p?t ; - rapport de recherche ou rapport de recherche
compl?mentaire ; - revendication suppl?mentaire ? partir de la onzi?me ; - requ?te en rectification d'erreurs ;
- requ?te en poursuite de la proc?dure ; - requ?te en limitation ; - d?livrance et impression du fascicule ; -
maintien en vigueur ; - recours en restauration. 2° Pour les brevets europ?ens : Publication de traduction ou
de traduction r?vis?e des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet europ?en ;
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet europ?en aux Etats destinataires ; 3° Pour
les demandes internationales (trait? de coop?ration en mati?re de brevets, PCT) : Transmission d'une demande
internationale ; Suppl?ment pour paiement tardif ; Pr?paration d'exemplaires compl?mentaires ; 4° Pour les marques
de fabrique, de commerce ou de service : D?p?t ; Classe de produit ou service ; R?gularisation ou rectification
d'erreur mat?rielle ; Opposition ; Renouvellement ; Demande d'inscription au registre international des marques ;
Relev? de d?ch?ance ; 5° Pour les dessins et mod?les : D?p?t ; Prorogation ; R?gularisation, rectification, relev? de
d?ch?ance ; Enregistrement et gardiennage d'enveloppe sp?ciale ; 6° Redevances communes aux brevets d'invention,
certificats d'utilit?, certificats compl?mentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou mod?les.-Palmar?s
et r?compenses : Suppl?ment pour requ?te tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalit? ;
Renonciation ; Demande d'inscription sur le registre national ; Enregistrement d'un palmar?s, d'une r?compense ou
transcription d'une d?claration de cession ou de transmission ; 7° Pour les droits voisins de la propri?t? industrielle :
Topographies de produits semi-conducteurs : d?p?t et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant
les droits ;. 8° S'agissant du registre national du commerce et des soci?t?s : D?claration ; D?p?t d'un acte. En
Titre Ier : Institutions Art. R411-18 p.147
Chapitre Ier : L'Institut national de la propri?t? industrielle
cas d'irrecevabilit?, les redevances suivantes sont rembours?es : -pour les brevets d'invention, certificats d'utilit?
et certificats compl?mentaires de protection : d?p?t ; -pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
d?p?t, classe de produit ou service, renouvellement ; -pour les dessins et mod?les : d?p?t, prorogation. Est ?galement
rembours?e la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin ? la proc?dure de
d?livrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la proc?dure
d'?tablissement du rapport de recherche n'a pas ?t? engag?e.
Art. R411-18 Les recettes accessoires que l'Institut national de la propri?t? industrielle peut percevoir ?
l'occasion de la communication des pi?ces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds
documentaire et de la vente de ses publications sont institu?es par des d?lib?rations du conseil d'administration qui
en fixent les modalit?s de perception et le montant.
Section 3 : Recours exerc?s devant la cour d'appel contre les d?cisions du directeur g?n?ral
de l'Institut national de la propri?t? industrielle en mati?re de d?livrance, rejet ou maintien des
titres de propri?t? industrielle
Art. R411-19 La cour d'appel territorialement comp?tente pour conna?tre directement des recours form?s contre
les d?cisions du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle en mati?re de d?livrance, rejet ou
maintien des titres de propri?t? industrielle est celle du lieu o? demeure la personne qui forme le recours.
Art. D411-19-1 Le si?ge et le ressort des cours d'appel ayant comp?tence pour conna?tre des actions mentionn?es
? l'article R. 411-19 sont fix?s conform?ment au tableau XVI annex? ? l'article D. 311-8 du Code de l'organisation
judiciaire. Lorsque la personne qui forme le recours demeure ? l'?tranger, la cour d'appel de Paris est comp?tente. Il
doit ?tre fait ?lection de domicile dans le ressort de cette cour. Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule comp?tente
pour conna?tre directement des recours form?s contre les d?cisions du directeur de l'Institut national de la propri?t?
industrielle en mati?re de d?livrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilit?, de certificats
compl?mentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
Art. R411-20 Le d?lai du recours form? devant la cour d' appel contre les d?cisions du directeur g?n?ral de l'
Institut national de la propri?t? industrielle est d' un mois.
Ce d?lai est, s' il y a lieu, prorog? dans les conditions pr?vues ? l' article 643 du Code de proc?dure civile.
Art. R411-21 Le recours est form? par une d?claration ?crite adress?e ou remise en double exemplaire au greffe
de la cour. A peine d'irrecevabilit? prononc?e d'office, la d?claration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requ?rant est une personne physique : ses nom, pr?noms, profession, domicile, nationalit?, date et lieu
de naissance ;
b) Si le requ?rant est une personne morale : sa forme, sa d?nomination, son si?ge social et l'organe qui la repr?sente
l?galement ;
2. La date et l'objet de la d?cision attaqu?e ;
3. Le nom et l'adresse du propri?taire du titre ou du titulaire de la demande, si le requ?rant n'a pas l'une de ces
qualit?s.
Une copie de la d?cision attaqu?e est jointe ? la d?claration.
Si la d?claration ne contient pas l'expos? des moyens invoqu?s, le demandeur doit, ? peine d'irrecevabilit?, d?poser
cet expos? au greffe dans le mois qui suit la d?claration.
Art. R411-22 Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle, par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception, une copie de la d?claration du recours ainsi
que, le cas ?ch?ant, une copie de l'expos? ult?rieur des moyens.
D?s r?ception de la copie de la d?claration, le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle
transmet au greffe le dossier de la d?cision attaqu?e.
p.148 Art. R411-23 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Art. R411-23 La cour d'appel statue apr?s que le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle a ?t? mis en mesure de pr?senter des observations ?crites ou orales.
Les observations ?crites sont adress?es par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle en
double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requ?rant.
Art. R411-24 Lorsque le recours est form? par une personne autre que le propri?taire du titre ou le titulaire
de la demande, celui-ci est appel? en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommand?e avec
demande d'avis de r?ception.
Lorsque le recours contre une d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle statuant
sur une opposition est form? par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition,
le titulaire de la marque ant?rieure est appel? en cause dans les m?mes formes.
Art. R411-25 Le d?clarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou repr?senter par un
avou?.
Art. R411-26 L'arr?t de la cour d'appel est notifi? par le greffe au requ?rant, au directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle et, s'il y a lieu, ? toute personne appel?e en cause.
Chapitre II : Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Section 1 : Organisation et fonctionnement du comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Art. R412-1 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales cr?? par l'article L. 412-1 a pour mission
d'assurer :
La d?livrance des certificats d'obtention v?g?tale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences pr?vues
aux articles L. 623-1 ? L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
La constatation de la d?ch?ance du droit de l'obtenteur dans les conditions pr?vues par l'article L. 623-23.
Art. R412-2 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales peut proposer au ministre charg? de l'agriculture
les dispositions d'ordre r?glementaire n?cessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 ? L. 623-35 et,
d'une mani?re g?n?rale, lui soumettre toutes suggestions relatives ? la mise en oeuvre de la protection des obtentions
v?g?tales.
Art. R412-3 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales a son si?ge ? Paris. Outre son pr?sident, il
comprend dix membres nomm?s par arr?t? du ministre charg? de l'agriculture dont un sur proposition du ministre
charg? des d?partements et territoires d'outre-mer, dans les conditions pr?vues ? l'article L. 412-1.
Art. D412-4 Un repr?sentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil g?n?ral de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux et nomm? par arr?t? du ministre charg? de l'agriculture, assure la pr?sidence
du comit?.
Le pr?sident a pour mission, en dehors des r?unions du comit? dont il assure la pr?sidence, de veiller ? la bonne
marche du secr?tariat g?n?ral pr?vu ? l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la pr?paration et l'ex?cution
des d?cisions du comit?.
Nota : D?cret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Sp?cificit? d'application.
Titre Ier : Institutions Art. R412-5 p.149
Chapitre II : Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Art. R412-5 Le pr?sident et les membres du comit? sont d?sign?s pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comit? sont renouvel?s par moiti? tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de d?c?s ou pour
toute autre cause, a cess? d'exercer ses fonctions, il est pourvu ? son remplacement dans le d?lai de deux mois.
Le membre nouvellement nomm? reste en fonctions jusqu'? la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il
remplace.
Art. R412-6 Les membres du comit? n'ayant pas la qualit? de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du
d?cret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalit?s de r?glement des frais occasionn?s par les
d?placements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comit?s,
commissions et autres organismes qui apportent leurs concours ? l'Etat.
Art. R412-7 Le pr?sident et les membres du comit? sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu ?
leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comit? ne peut prendre part aux
d?lib?rations relatives ? une vari?t? cr??e s'il a un int?r?t direct ? l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
Art. R412-8 Le comit? se r?unit sur la convocation de son pr?sident aussi souvent qu'il est n?cessaire. Il ne peut
d?lib?rer valablement que si le nombre des membres pr?sents est sup?rieur ? la moiti? des membres en exercice. En
cas de partage des voix, celle du pr?sident est pr?pond?rante.
Art. R412-9 Pour faciliter la pr?paration et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comit? peut :
- d?signer parmi ses membres un bureau permanent ;
- constituer des commissions sp?cialis?es d'experts ;
- faire appel ? tout expert ou ? toute personne dont l'avis lui para?t n?cessaire.
Art. R412-10 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales dispose d'un secr?tariat g?n?ral. Le secr?taire
g?n?ral est nomm? par arr?t? du ministre de l'agriculture sur la proposition du comit? et apr?s avis du directeur
g?n?ral de l'Institut national de la recherche agronomique.
Le secr?taire g?n?ral fait appel ? des agents recrut?s par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la recherche
agronomique dans les m?mes conditions que ses propres agents. Leur r?mun?ration est support?e par la section
sp?ciale vis?e ? l'article L. 623-16.
La gestion de ce personnel est assur?e par le secr?taire g?n?ral, par d?l?gation du directeur de l'Institut national
de la recherche agronomique.
Le secr?taire g?n?ral a notamment pour mission, selon les directives du comit? et sous l'autorit? du pr?sident, et
dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 ? L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
- de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions ? la d?livrance
des certificats ;
- de tenir les diff?rents registres relatifs ? la protection des obtentions v?g?tales et d'assurer l'enregistrement de
tous actes affectant la propri?t? des certificats ainsi que les diff?rentes publicit?s pr?vues ;
- d'assurer la liaison avec toutes les instances comp?tentes et, notamment, pour les questions de d?nomination, avec
l'Institut national de la propri?t? industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions
v?g?tales ainsi qu'avec les experts auxquels est confi? l'examen technique des vari?t?s ;
- d'assurer le secr?tariat des r?unions du comit? ;
- d'?tablir les certificats d'obtention et de d?livrer toutes copies de pi?ces officielles ;
- d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des vari?t?s pour lesquelles des certificats ont ?t?
d?livr?s ;
- de pr?parer le budget aff?rent ? la section sp?ciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique
vis?e ? l'article L. 623-16.
Il pr?pare les textes d'application des dispositions pr?cit?es qui seront soumis par le comit? au ministre charg?
de l'agriculture. Il pr?pare et participe ? la n?gociation des accords internationaux que le comit? proposera au
ministre charg? de l'agriculture et au ministre des affaires ?trang?res de passer, en vue de faciliter ou d'am?liorer
la protection des obtentions v?g?tales.
p.150 Art. R412-11 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Art. R412-11 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales et son secr?tariat g?n?ral sont consid?r?s, selon
les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 d?cembre 1961 pour la protection des obtentions
v?g?tales, comme constituant pour la France le service charg? de la protection des obtentions v?g?tales. A cet effet,
le secr?tariat g?n?ral du comit? assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions
v?g?tales aux travaux de laquelle il participe.
Art. R412-12 La section sp?ciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, cr??e par l'article
L. 623-16, est arr?t?e par le conseil d'administration de cet institut apr?s avis du comit? de la protection des
obtentions v?g?tales. Les recettes et les d?penses de cette section sp?ciale sont ex?cut?es par le secr?taire g?n?ral
du comit? de la protection des obtentions v?g?tales, par d?l?gation du directeur de l'Institut national de la recherche
agronomique et dans les m?mes conditions que les recettes et les d?penses de cet institut.
Art. R412-13 Les ressources de la section sp?ciale sont notamment constitu?es par le produit de toutes les
redevances dont la perception est autoris?e en mati?re de protection des obtentions v?g?tales, conform?ment ?
l'article L. 623-16.
Art. R412-14 Les charges de la section sp?ciale sont constitu?es par :
- les d?penses de fonctionnement et d'?quipement du comit? et de son secr?tariat g?n?ral, y compris celles relatives
? la r?mun?ration et aux d?placements du personnel ;
- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de r?f?rences ;
- la participation financi?re de la France aux organisations internationales concern?es par la protection des
obtentions v?g?tales ;
- toute autre d?pense r?sultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 ? L. 623-35.
Section 2 : Recours contre les d?cisions du comit? de la protection des obtentions v?g?tales
Art. R412-15 Le d?lai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les d?cisions du comit? de la protection
des obtentions v?g?tales est d'un mois. Lorsque le requ?rant demeure hors de France m?tropolitaine, ce d?lai est
augment? d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
Art. R412-16 Le d?lai de recours pr?vu ? l'article pr?c?dent court ? compter de la date de r?ception par le
requ?rant de la notification de la d?cision du comit?.
Art. R412-17 Le recours est form? par requ?te adress?e au premier pr?sident de la cour d'appel de Paris par
le demandeur en personne ou par un avou? exer?ant pr?s la cour d'appel ou par un avocat r?guli?rement inscrit
? un barreau.
Si le demandeur ne compara?t pas en personne, il peut ?tre repr?sent? ou assist? comme il est dit au premier alin?a
du pr?sent article.
Art. R412-18 Lorsque le recours est form? par une personne autre que le propri?taire de la demande de certificat
d'obtention v?g?tale, celui-ci est appel? en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommand?e
avec demande d'avis de r?ception.
Art. R412-19 La cour d'appel statue, le minist?re public entendu.
Art. R412-20 Tout recours form? contre les d?cisions du comit? de la protection des obtentions v?g?tales est
d?nonc? dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comit? par lettre recommand?e avec demande
d'avis de r?ception.
Titre Ier : Institutions Art. R412-21 p.151
Chapitre III : Le Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle
L'arr?t rendu par la cour d'appel sur le recours est notifi? au demandeur et au comit? de la protection des obtentions
v?g?tales par le greffier dans les m?mes formes.
Art. R412-21 Le greffier adresse une exp?dition de l'arr?t rendu au comit? de la protection des obtentions
v?g?tales.
Cet arr?t est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention.
L'arr?t de la cour d'appel est ex?cut? dans les deux mois de sa notification.
Chapitre III : Le Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle
Art. R413-1 Il est institu? aupr?s du ministre charg? de la propri?t? industrielle un Conseil sup?rieur de la
propri?t? industrielle. Ce conseil a un r?le consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par
le ministre. Il se r?unit au moins deux fois par an.
Nota : D?cret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions r?glementaires instituant les commissions administratives ? caract?re consultatif dont la liste est annex?e au pr?sent
d?cret sont prorog?es pour une dur?e de cinq ans (Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle).
Art. R413-2 Le Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle est compos? comme suit :
1° Un repr?sentant du ministre charg? de la propri?t? industrielle d?sign? par lui ;
Un repr?sentant du ministre des affaires ?trang?res d?sign? par lui ;
Un repr?sentant du ministre de la justice d?sign? par lui ;
Un repr?sentant du ministre charg? de la recherche d?sign? par lui ;
Le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle ;
2° Deux professeurs d'universit? ;
Quatre personnalit?s repr?sentant les int?r?ts du commerce et de l'industrie ;
Deux personnalit?s repr?sentant le monde de la recherche et de la technologie ;
Trois personnalit?s repr?sentant les praticiens de la propri?t? industrielle dont le pr?sident de la Compagnie
nationale des conseils en propri?t? industrielle et un avocat ;
Deux repr?sentants des inventeurs ind?pendants ;
Trois personnalit?s comp?tentes en mati?re de propri?t? industrielle.
Les membres du conseil nomm?s au titre du 2° le sont pour une dur?e de trois ans par arr?t? du ministre charg? de
la propri?t? industrielle, ? l'exception du pr?sident de la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle.
Nota : D?cret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions r?glementaires instituant les commissions administratives ? caract?re consultatif dont la liste est annex?e au pr?sent
d?cret sont prorog?es pour une dur?e de cinq ans (Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle).
Art. R413-3 Le ministre charg? de la propri?t? industrielle pr?side le conseil sup?rieur et d?signe un vicepr?sident
parmi ses membres.
Nota : D?cret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions r?glementaires instituant les commissions administratives ? caract?re consultatif dont la liste est annex?e au pr?sent
d?cret sont prorog?es pour une dur?e de cinq ans (Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle).
Art. R413-4 Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions
particuli?res. Il associe ? ses travaux les repr?sentants des minist?res sur les sujets relevant de leurs attributions et
peut solliciter le concours de personnalit?s comp?tentes.
Nota : D?cret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions r?glementaires instituant les commissions administratives ? caract?re consultatif dont la liste est annex?e au pr?sent
d?cret sont prorog?es pour une dur?e de cinq ans (Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle).
Art. R413-5 Le secr?tariat du conseil est assur? par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Nota : D?cret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions r?glementaires instituant les commissions administratives ? caract?re consultatif dont la liste est annex?e au pr?sent
d?cret sont prorog?es pour une dur?e de cinq ans (Conseil sup?rieur de la propri?t? industrielle).
p.152 Art. R421-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t?
industrielle
Art. R421-1 Sous r?serve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la
liste des personnes qualifi?es en propri?t? industrielle pr?vue ? l'article L. 421-1 est subordonn?e au respect de
l'ensemble des conditions suivantes :
1° La possession d'un dipl?me national de deuxi?me cycle juridique, scientifique ou technique d?livr? par un
?tablissement public ? caract?re scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
habilit? ? le d?livrer, ou d'un titre reconnu ?quivalent dans des conditions fix?es par arr?t? conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre charg? de la propri?t? industrielle et du ministre charg? de l'enseignement
sup?rieur ;
2° La possession d'un dipl?me d?livr? par le Centre d'?tudes internationales de la propri?t? industrielle (C.E.I.P.I.)
de l'universit? de Strasbourg ou d'un titre reconnu ?quivalent dans des conditions fix?es par arr?t? conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre charg? de la propri?t? industrielle et du ministre charg? de
l'enseignement sup?rieur ;
3° Une pratique professionnelle de trois ann?es au moins ;
4° Le succ?s ? un examen d'aptitude dont les modalit?s et le programme sont fix?s, pour chaque sp?cialisation,
par arr?t? conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre charg? de la propri?t? industrielle et
du ministre charg? de l'enseignement sup?rieur. Les ?preuves sont am?nag?es pour les mandataires agr??s pr?s
l'Office europ?en des brevets.
Art. R421-1-1 Peuvent ?galement ?tre inscrits sur la liste des personnes qualifi?es pr?vue ? l'article L. 421-1 :
1° Sous r?serve de remplir les conditions de dipl?mes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au
moins de pratique professionnelle en rapport avec la propri?t? industrielle :
a) Les personnes ayant exerc? au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations,
fondations ou ?tablissements publics ;
b) Les salari?s d'un avocat ou d'un conseil en propri?t? industrielle, d'une association ou d'une soci?t? d'avocats
ou d'une soci?t? de conseils en propri?t? industrielle, d'un office d'avou? ou d'avocat au Conseil d'Etat et ? la Cour
de cassation ;
c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de cat?gorie A ou les personnes assimil?es aux fonctionnaires de
cette cat?gorie ayant exerc? dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
Les personnes mentionn?es aux a, b et c peuvent avoir exerc? leurs activit?s dans plusieurs des fonctions vis?es dans
ces dispositions d?s lors que la dur?e totale de ces activit?s est au moins ?gale ? huit ans ;
2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La possession d'un dipl?me ?quivalant ? un dipl?me de second cycle de l'enseignement sup?rieur juridique,
scientifique ou technique, obtenu, le cas ?ch?ant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
b) La possession du dipl?me du Centre d'?tudes internationales de la propri?t? industrielle (CEIPI) de l'universit?
de Strasbourg ou d'un titre reconnu ?quivalent dans des conditions fix?es par arr?t? conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre charg? de la propri?t? industrielle et du ministre charg? de l'enseignement
sup?rieur, d?livr?s dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propri?t? industrielle, acquise :
- au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou ?tablissements
publics ;
- en tant que salari?s d'un avocat ou d'un conseil en propri?t? industrielle, d'une association ou d'une soci?t?
d'avocats ou d'une soci?t? de conseils en propri?t? industrielle, d'un office d'avou? ou d'avocat au Conseil d'Etat
et ? la Cour de cassation ;
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R421-1-2 p.153
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle
- en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de cat?gorie A ou en tant que personnes assimil?es aux
fonctionnaires de cette cat?gorie ayant exerc? dans une administration ou un service public ou une organisation
internationale.
Les personnes mentionn?es au c peuvent avoir exerc? leurs activit?s dans plusieurs des fonctions vis?es dans ces
dispositions d?s lors que la dur?e totale de ces activit?s est au moins ?gale ? huit ans.
Sauf lorsqu'elle r?sulte de fonctions exerc?es au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle
pr?vue aux 1° et 2° doit avoir ?t? acquise dans un Etat membre de l'Union europ?enne ou partie ? l'Espace
?conomique europ?en.
Art. R421-1-2 La r?alit? et le contenu de la pratique professionnelle des personnes vis?es ? l'article R. 421-1-1
ainsi que leur connaissance des r?gles d?ontologiques relatives ? la profession de conseil en propri?t? industrielle
sont soumis, dans les conditions fix?es par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle, au contr?le du jury
mentionn? ? l'article R. 421-6. Ce jury d?termine en outre, au vu de la pratique professionnelle des int?ress?s, la
mention de sp?cialisation dont est assortie leur inscription.
Art. R421-2 Nul ne peut ?tre inscrit sur la liste s'il a ?t? :
1° L'auteur de faits ayant donn? lieu ? condamnation p?nale pour agissements contraires ? l'honneur, ? la probit?
ou aux bonnes moeurs ;
2° L'objet, pour des faits de m?me nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation,
r?vocation, de retrait d'agr?ment ou d'autorisation ;
3° Frapp? de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la l?gislation sur le r?glement
judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la l?gislation relative au
redressement et ? la liquidation judiciaire des entreprises.
Art. R421-3 Ainsi qu'il est dit ? l'article R. 79 du Code de proc?dure p?nale :
(...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est d?livr? :
(...) 24° Au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle pour l'inscription sur la liste des
personnes qualifi?es en propri?t? industrielle et sur la liste pr?vue ? l'article L. 422-5.
Art. R421-4 La mention de sp?cialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifi?es en propri?t?
industrielle peut ?tre celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et mod?les, ? raison de la pratique
professionnelle, compl?t?e, le cas ?ch?ant, par celle d'ing?nieur ou de juriste, ? raison des dipl?mes.
Le cas ?ch?ant, plusieurs mentions peuvent ?tre cumul?es.
Un arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle peut pr?voir d'autres mentions de sp?cialisation s'il appara?t
de nouvelles qualifications professionnelles en mati?re de propri?t? industrielle.
Art. R421-5 La pratique professionnelle pr?vue ? l'article R. 421-1 (3°) r?sulte de l'exercice ? titre principal d'une
activit? d'?tude, de conseil, d'assistance ou de repr?sentation en mati?re de propri?t? industrielle, droits annexes et
droits portant sur toute question connexe.
La pratique professionnelle doit avoir ?t? acquise en France dans la mati?re correspondant ? la mention de
sp?cialisation recherch?e et sous la responsabilit? d'une personne qualifi?e en propri?t? industrielle inscrite avec
la m?me mention. Cette pratique professionnelle peut ?galement avoir ?t? acquise dans un autre Etat membre de
l'Union europ?enne ou partie ? l'Espace ?conomique europ?en sous r?serve qu'elle l'ait ?t? sous la responsabilit?
d'une personne habilit?e ? repr?senter les personnes, dans la mati?re correspondant ? la sp?cialisation recherch?e,
devant le service central de la propri?t? industrielle de l'Etat dans lequel elle est ?tablie.
Lorsque la pratique n'aura pas ?t? acquise sous la responsabilit? d'une telle personne, le jury pr?vu ? l'article
R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre ? se pr?senter ? l'examen un candidat dont la pratique aura ?t? reconnue
?quivalente par son contenu, son ?tendue et son respect des normes usuelles dans la sp?cialisation concern?e.
Art. R421-6 Le jury charg? du contr?le des ?preuves de l'examen pr?vu ? l'article R. 421-1 (4°) comprend
un magistrat de l'ordre judiciaire, pr?sident, un professeur d'universit? enseignant le droit priv?, un avocat, deux
p.154 Art. R421-7 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifi?es en mati?re de propri?t? industrielle
personnes comp?tentes en propri?t? industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifi?es en
propri?t? industrielle, dont deux conseils en propri?t? industrielle. Il est d?sign? un suppl?ant pour chaque membre
titulaire.
Les conditions de d?signation des membres du jury et de leurs suppl?ants sont fix?es par arr?t? conjoint du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre charg? de la propri?t? industrielle et du ministre charg? de l'enseignement
sup?rieur.
Art. R421-7 Les conditions de dipl?me, de stage et d'examen professionnel pr?vues aux articles R. 421-1 et R.
421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succ?s un cycle d'?tudes d'une dur?e minimum
de trois ans, ou d'une dur?e ?quivalente ? temps partiel dans une universit? ou un ?tablissement d'enseignement
sup?rieur ou dans un autre ?tablissement de m?me niveau de formation et, le cas ?ch?ant, la formation professionnelle
requise en plus de ce cycle d'?tudes et qui justifient :
1° Soit d'un dipl?me, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union
europ?enne d?livr?s :
a) Par l'autorit? comp?tente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de fa?on pr?pond?rante dans l'Union ;
b) Ou par une autorit? d'un pays tiers, ? condition que soit fournie une attestation ?manant de l'autorit? comp?tente
de l'Etat membre qui a reconnu le dipl?me, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une exp?rience
professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Soit de l'exercice ? plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix ann?es pr?c?dentes
dans un Etat membre qui ne r?glemente pas l'acc?s ou l'exercice de cette profession, ? condition que cet exercice
soit attest? par l'autorit? comp?tente de cet Etat.
Art. R421-8 Le b?n?fice de l'article R. 421-7 est subordonn? au succ?s ? un examen d'aptitude devant le jury
pr?vu ? l'article R. 421-6 dont le programme et les modalit?s sont fix?s par arr?t? conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre charg? de la propri?t? industrielle :
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des mati?res substantiellement diff?rentes de celles qui figurent
aux programmes des dipl?mes et de l'examen professionnel mentionn? ? l'article R. 421-1 ;
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activit?s professionnelles dont l'exercice est subordonn? ? la possession de
ce dipl?me et de cet examen ne sont pas r?glement?es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont
r?glement?es de mani?re diff?rente et que cette diff?rence est caract?ris?e par une formation sp?cifique requise dans
l'Etat membre d'accueil portant sur des mati?res substantiellement diff?rentes de celles couvertes par le dipl?me
dont le demandeur fait ?tat.
La liste des candidats admis ? se pr?senter ? cet examen est dress?e par le directeur g?n?ral de l'Institut national
de la propri?t? industrielle.
Art. R421-9 La demande d'inscription est pr?sent?e au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions pr?vues ? l'article R. 421-1,
? l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
Il est donn? r?c?piss? de la demande.
Art. R421-10 La d?cision du directeur g?n?ral de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas ?ch?ant,
apr?s d?cision du jury conform?ment aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifi?e ? l'int?ress?. Le refus est motiv?.
Art. R421-11 Une personne inscrite sur la liste peut ? tout moment demander d'en ?tre radi?e.
Est radi?e de la liste par le directeur g?n?ral de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures
mentionn?es ? l'article R. 421-2. La radiation est motiv?e et d?cid?e apr?s que l'int?ress? ait ?t? mis en mesure de
pr?senter ses observations.
Art. R421-12 Les inscriptions et radiations sont publi?es au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
La liste mise ? jour des personnes qualifi?es est publi?e au d?but de chaque ann?e civile au bulletin.
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R422-1 p.155
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propri?t? industrielle
Art. R422-1 Toute personne qualifi?e en propri?t? industrielle inscrite sur la liste pr?vue ? l'article R. 421-1 peut
demander d'?tre inscrite, avec la m?me mention de sp?cialisation, sur la liste des conseils en propri?t? industrielle
pr?vue au troisi?me alin?a de l'article L. 422-1.
La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les proc?dures pr?vues ? l'article R. 612-2. La mention
Marques, dessins et mod?les permet l'intervention dans les proc?dures pr?vues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la proc?dure d?finie au I de l'article
36 du d?cret du 1er avril 1992 relatif ? la qualification et ? l'organisation professionnelle en mati?re de propri?t?
industrielle pourront accomplir les actes d?finis aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
Art. R422-2 L'inscription sur la liste pr?vue ? l'article R. 422-1 est subordonn?e aux conditions suivantes :
1° Offrir ou s'engager ? offrir dans un d?lai de trois mois au public les services pr?vus ? l'article L. 422-1 soit
? titre individuel ou en groupe, soit comme salari? d'un autre conseil en propri?t? industrielle ou d'une soci?t? de
conseil en propri?t? industrielle ;
2° Etre de nationalit? fran?aise ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un
autre Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en ;
3° Avoir un domicile ou un ?tablissement professionnel en France ;
4° Justifier de l'assurance et de la garantie pr?vues ? l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles
justifications dans un d?lai de trois mois, ces justifications devant, apr?s l'inscription, ?tre produites tous les ans.
Art. R422-3 La demande d'inscription est pr?sent?e au directeur g?n?ral de l'institut. Lui est jointe la justification
qu'il est satisfait aux conditions pr?vues ? l'article R. 422-2.
Art. R422-4 Le directeur g?n?ral de l'institut proc?de ? l'inscription apr?s avis de la Compagnie nationale des
conseils en propri?t? industrielle. L'avis est r?put? donn? si la compagnie ne l'a pas formul? dans un d?lai d'un mois
? compter de sa saisine.
Le refus d'inscription est pris par d?cision motiv?e qui est notifi?e ? l'int?ress?.
L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propri?t? industrielle suivi de la d?nomination
du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une soci?t?, de sa raison ou d?nomination sociale.
Si le conseil en propri?t? industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions pr?vues ?
l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur g?n?ral de
l'institut de r?gulariser sa situation dans le d?lai indiqu? par cette mise en demeure.
Si, ? l'expiration du d?lai mentionn? ? l'alin?a pr?c?dent, l'int?ress? n'a pas r?gularis? sa situation, le directeur
g?n?ral de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet d?s la r?gularisation intervenue. La suspension
est publi?e dans les conditions pr?vues ? l'article R. 422-66.
Fait ?galement l'objet d'une suspension, selon les modalit?s pr?vues aux alin?as pr?c?dents, toute soci?t? qui ne
remplit plus les conditions pr?vues ? l'article L. 422-7.
Le directeur g?n?ral de l'institut radie de la liste pr?vue ? l'article R. 422-1 le conseil en propri?t? industrielle dont
la suspension a d?pass? une dur?e de six mois.
Art. R422-5 Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propri?t? industrielle peut demander d'en ?tre
radi?e. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions pr?vues ? l'article R. 422-2. La demande est pr?sent?e
au directeur g?n?ral de l'institut qui proc?de ? la radiation apr?s avis de la Compagnie nationale des conseils en
propri?t? industrielle.
Il est sursis ? la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline pr?vue ? l'article L. 422-10.
p.156 Art. R422-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-6 En cas d'exercice en soci?t?, l'inscription de cette derni?re dans la section sp?ciale pr?vue ? l'article
L. 422-7 est demand?e collectivement par tous les associ?s. Elle est accompagn?e de la justification du d?p?t de la
demande d'immatriculation au registre du commerce et des soci?t?s.
Le directeur g?n?ral de l'institut proc?de ? l'inscription dans les conditions pr?vues ? l'article R. 422-4 et notifie
la d?cision au greffier charg? de la tenue du registre du commerce et des soci?t?s aupr?s du tribunal ayant re?u la
demande d'immatriculation correspondante.
Toute d?cision de radiation d'une soci?t? est, dans le mois de sa date, notifi?e au greffier charg? de la tenue du
registre auquel la soci?t? a ?t? immatricul?e.
Art. R422-7 Le capital social d'une soci?t? de conseil en propri?t? industrielle mentionn?e ? l'article L. 422-7
(b) peut, conform?ment ? l'article L. 423-2 (e), n'?tre d?tenu qu'? concurrence de 25 % par un conseil en propri?t?
industrielle, d?s lors que la soci?t? a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propri?t? industrielle avec
d'autres prestataires de services exer?ant ? titre principal l'une des activit?s ci-apr?s :
1° Construction de prototypes ;
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
3° Cr?ation de marques ;
4° Financement de l'innovation.
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propri?t? industrielle ?tablis
sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou d'un Etat partie ? l'accord
sur l'Espace ?conomique europ?en
Art. R422-7-1 Lorsqu'un professionnel ?tabli sur le territoire d'un Etat membre de la Communaut? europ?enne
ou d'un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en est habilit? ? repr?senter en mati?re de propri?t?
industrielle des personnes devant le service central de propri?t? industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France
de son titre professionnel, exprim? dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour repr?senter des personnes
devant l'Institut national de la propri?t? industrielle, d?s lors que son titre est attest? par l'autorit? comp?tente de
l'Etat o? il est ?tabli.
Lorsque l'exercice de la profession dans l'Etat o? l'int?ress? est ?tabli n'est pas subordonn? ? la possession d'un titre
r?glement?, le professionnel doit justifier aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle, par une attestation
de l'autorit? comp?tente de cet Etat, d'un tel exercice ? titre habituel pendant deux ans au moins au cours des dix
derni?res ann?es.
Art. R422-7-2 Les professionnels mentionn?s ? l'article R. 422-7-1 sont tenus, dans l'exercice de leur activit? en
France, au respect des r?gles ?nonc?es par les articles L. 422-8 et R. 422-52 ? R. 422-54. En cas de manquement
? leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 ? R. 422-66 et les sanctions pr?vues par
l'article L. 422-10 leur sont applicables.
Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou d?finitive est remplac?e par une mesure
d'interdiction temporaire ou d?finitive d'exercer en France des activit?s professionnelles. La chambre de discipline
peut demander ? l'autorit? comp?tente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels
concernant les int?ress?s. Elle informe cette derni?re autorit? de toute d?cision prise. Ces communications ne portent
pas atteinte au caract?re confidentiel des renseignements fournis.
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle
Art. R422-8 Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propri?t? industrielle constituent la
Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle, pr?vue ? l'article L. 422-9.
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R422-9 p.157
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-9 La compagnie ?tablit son r?glement int?rieur. Celui-ci entre en vigueur apr?s approbation par arr?t?
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Art. R422-10 L'assembl?e g?n?rale de la compagnie ?lit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret,
un bureau compos? de neuf personnes, dont un pr?sident, trois vice-pr?sidents, un secr?taire, un tr?sorier et trois
membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de pr?sident, de secr?taire et de tr?sorier. Il est pourvu par
scrutin plurinominal ? l'?lection respective des vice-pr?sidents et des autres membres. Les modalit?s de ce scrutin
sont fix?es par le r?glement int?rieur.
A l'exception de l'?tablissement du r?glement int?rieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres
attributions r?serv?es le cas ?ch?ant ? l'assembl?e g?n?rale par le r?glement int?rieur, le bureau assure
l'administration de la compagnie. Il veille ? l'application des r?solutions arr?t?es en assembl?e g?n?rale. Il peut
disposer d'un secr?tariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il d?finit la
mission.
Art. R422-11 Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations ? certains de ses frais, les ressources
de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
Le taux de base de la cotisation annuelle est le m?me pour tous les membres. S'y ajoute un compl?ment dont l'assiette
tient compte du chiffre d'affaires, r?alis? le cas ?ch?ant en soci?t?.
Le mode de calcul et les modalit?s de recouvrement de la cotisation sont d?termin?s par le r?glement int?rieur de
la compagnie. Son taux est fix? chaque ann?e par l'assembl?e g?n?rale.
Section 3 : Exercice sous forme de soci?t?
Sous-section 1 : Soci?t?s civiles professionnelles
Art. R422-12 Deux ou plusieurs conseils en propri?t? industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en
propri?t? industrielle pr?vue ? l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une soci?t? civile professionnelle pour
l'exercice en commun de la profession de conseil en propri?t? industrielle.
Toutefois, la soci?t? peut ?tre constitu?e, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la
liste nationale des conseils en propri?t? industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la
condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en m?me temps que la soci?t?.
Art. R422-13 La soci?t? est constitu?e sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale
des conseils en propri?t? industrielle. Conform?ment au troisi?me alin?a de l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29
novembre 1966, elle jouit de la personnalit? morale ? compter de cette inscription.
Art. R422-14 La demande d'immatriculation de la soci?t? au registre du commerce et des soci?t?s est ?tablie
dans les conditions pr?vues ? l'article 15 du d?cret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et
des soci?t?s.
Par d?rogation aux articles 22, 24 et 26 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la soci?t? est dispens?e d'ins?rer
dans un journal d'annonces l?gales les avis pr?vus auxdits articles.
L'avis ins?r? au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications pr?vues ? l'article
73 du d?cret du 30 mai 1984 ? l'exception de celles relatives aux nom et pr?noms des associ?s tenus ind?finiment
et solidairement des dettes sociales.
Art. R422-15 Si les statuts sont ?tablis par actes sous seing priv?, il en est dress? autant d'originaux qu'il est
n?cessaire pour la remise d'un exemplaire ? chaque associ? et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du d?cret
n° 78-704 du 3 juillet 1978 et ? celles de la pr?sente sous-section.
p.158 Art. R422-16 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-16 Sans pr?judice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la m?me loi ils
peuvent contenir, concernant respectivement la r?partition des parts, les g?rants, la raison sociale, la r?partition
des b?n?fices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la soci?t? et des articles R. 422-6
et R. 422-7, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, pr?noms, domicile des associ?s, leur situation matrimoniale et, le cas ?ch?ant, l'existence de clauses,
d'actes opposables aux tiers ou de d?cisions restrictives ? la libre disposition de leurs biens ;
2° Le titre de chacun des associ?s ;
3° La dur?e pour laquelle la soci?t? est constitu?e ;
4° L'adresse du si?ge social ;
5° La nature et l'?valuation distincte de chacun des apports effectu?s par les associ?s ;
6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la r?partition des parts sociales repr?sentatives
de ce capital ;
7° L'affirmation de la lib?ration totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant ? la formation du capital
social ;
8° La majorit? requise pour la transmission ou la cession des parts ? des tiers ;
9° Le montant des parts d'int?r?t attribu?es ? chaque apporteur en industrie ;
10° Les dispositions particuli?res pr?vues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.
Art. R422-17 Peuvent faire l'objet d'apports ? une soci?t? civile professionnelle, en propri?t? ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associ? de pr?senter
la soci?t? comme successeur ? sa client?le ;
2° Tous documents et archives, et, d'une mani?re g?n?rale, tous objets mobiliers ? usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles ? l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en num?raire.
Les apports en industrie des associ?s qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas
? la formation du capital peuvent donner lieu ? l'attribution de parts d'int?r?ts.
Art. R422-18 Les parts sociales ne peuvent ?tre donn?es en nantissement.
Leur montant nominal ne peut ?tre inf?rieur ? 152,45 euros.
Les parts d'int?r?ts attribu?es aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annul?es lorsque leur titulaire
perd sa qualit? d'associ? pour quelque cause que ce soit.
Art. R422-19 Les parts sociales correspondant ? des apports en num?raire doivent ?tre lib?r?es, lors de la
souscription, de la moiti? au moins de leur valeur nominale.
La lib?ration du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates pr?vues par les statuts, soit par
d?cision de l'assembl?e des associ?s, et au plus tard dans le d?lai de deux ans ? compter de l'inscription de la soci?t?
sur la liste nationale des conseils en propri?t? industrielle.
Dans les huit jours de leur r?ception, les fonds provenant des souscriptions en num?raire sont d?pos?s, pour le
compte de la soci?t? ? la Caisse des d?p?ts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectu? par un mandataire de la soci?t? sur la seule justification de l'inscription de la
soci?t? sur la liste nationale.
Art. R422-20 Les statuts organisent la g?rance et d?terminent les pouvoirs des g?rants dans les conditions pr?vues
par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.
Art. R422-21 Les d?cisions qui exc?dent les pouvoirs des g?rants sont prises par les associ?s r?unis en assembl?e.
L'assembl?e est r?unie au moins une fois par an. Elle est ?galement r?unie sur la demande d'au moins la moiti? des
associ?s, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
Les modalit?s de convocation de l'assembl?e sont fix?es par les statuts.
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R422-22 p.159
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-22 Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix r?duit aux associ?s qui n'exercent leur profession
qu'? temps partiel.
Ils peuvent ?galement attribuer aux associ?s un nombre de voix r?duit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils
d?tiennent n'ont pas ?t? enti?rement lib?r?es.
Chaque associ? peut se faire repr?senter par un autre associ? porteur d'un mandat ?crit. Un associ? ne peut ?tre
porteur de plus de deux mandats.
Art. R422-23 Sous r?serve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la pr?sente
sous-section imposant des conditions sp?ciales de majorit?, les d?cisions sont prises ? la majorit? des voix dont
disposent les associ?s pr?sents ou repr?sent?s.
Toutefois, les statuts peuvent pr?voir une majorit? plus forte ou m?me l'unanimit? des associ?s pour toutes les
d?cisions ou seulement pour celles qu'ils ?num?rent.
Art. R422-24 La modification des statuts et notamment la prorogation de la soci?t? est d?cid?e ? la majorit? des
trois quarts des voix de l'ensemble des associ?s.
Toutefois, l'augmentation des engagements des associ?s ne peut ?tre d?cid?e qu'? l'unanimit?.
Art. R422-25 Les d?lib?rations des associ?s sont soumises aux dispositions des articles 40 ? 47 du d?cret n°
78-704 du 3 juillet 1978.
L'assembl?e ne peut d?lib?rer valablement que si les trois quarts au moins des associ?s sont pr?sents ou repr?sent?s.
Si le quorum n'est pas atteint, les associ?s sont convoqu?s une nouvelle fois et l'assembl?e d?lib?re valablement si
deux associ?s au moins sont pr?sents ou repr?sent?s.
Le registre pr?vu par l'article 45 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est cot? et paraph? par le greffier charg? de
la tenue du registre du commerce et des soci?t?s o? est immatricul?e la soci?t?.
Art. R422-26 Apr?s la cl?ture de chaque exercice, le ou les g?rants ?tablissent, dans les conditions fix?es ?
l'article 1856 du Code civil, un rapport ?crit d'ensemble comportant les comptes annuels de la soci?t? et un rapport
sur les r?sultats.
Dans les deux mois qui suivent la cl?ture de l'exercice, les documents mentionn?s ? l'alin?a pr?c?dent sont soumis
? l'approbation de l'assembl?e des associ?s.
A cette fin, ces documents sont adress?s ? chaque associ? avec le texte des r?solutions propos?es en m?me temps
que la convocation ? l'assembl?e et au moins quinze jours avant sa r?union.
Art. R422-27 Chaque associ? peut, ? toute ?poque, prendre connaissance, dans les conditions fix?es ? l'article
48 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la soci?t? et du rapport sur les r?sultats de celleci
ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la soci?t?.
Art. R422-28 Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux
cessions et transmissions de parts sociales et ? leur publicit?.
Art. R422-29 Dans le cas pr?vu ? l'article 19, troisi?me alin?a, de la loi du 29 novembre 1966, le prix des parts
sociales est d?termin?, ? d?faut d'accord entre les parties, conform?ment aux dispositions des articles 1843-4 du
Code civil et 17 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Lorsque l'associ? c?dant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fix?, il est pass? outre ?
ce refus deux mois apr?s sommation ? lui faite par la soci?t? et demeur?e infructueuse, soit par lettre recommand?e
avec demande d'avis de r?ception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consign? ?
la diligence du cessionnaire.
Si la cession porte sur la totalit? des parts sociales d'un associ?, celui-ci perd la qualit? d'associ? ? l'expiration
du d?lai pr?vu ? l'alin?a pr?c?dent.
p.160 Art. R422-30 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Sous r?serve des r?gles de protection et de repr?sentation des incapables, les dispositions de l'article 19 de la loi du
29 novembre 1966 s'appliquent ? la cession des parts sociales de l'associ? frapp? d'interdiction l?gale ou plac? sous
le r?gime de la tutelle des majeurs ; le d?lai de six mois pr?vu au troisi?me alin?a dudit article est alors port? ? un an.
Art. R422-30 En cas de d?c?s d'un associ?, le d?lai de cession pr?vu au deuxi?me alin?a de l'article 24 de la loi
du 29 novembre 1966 est fix? ? un an ? compter de la date du d?c?s.
Il peut ?tre renouvel? par accord intervenu entre les ayants droit de l'associ? d?c?d? et la soci?t?, donn? dans les
conditions pr?vues pour la cession des parts sociales par l'article 19, premier alin?a, de la loi du 29 novembre 1966.
Si le consentement ? l'attribution pr?f?rentielle pr?vu ? l'article 24, deuxi?me alin?a, de la loi du 29 novembre 1966
est refus?, et si les ayants droit de l'associ? d?c?d? n'ont pas c?d? les parts sociales de leur auteur ? l'expiration
du d?lai qui leur est imparti, la soci?t? dispose d'une ann?e pour acqu?rir ou faire acqu?rir les parts sociales de
l'associ? d?c?d?.
Art. R422-31 Si l'acte portant cession des parts sociales est ?tabli sous seing priv?, il en est dress? autant
d'originaux qu'il est n?cessaire pour la remise d'un exemplaire ? chaque partie et pour satisfaire aux dispositions
de l'article R. 422-28.
En outre, un des originaux de l'acte sous seing priv?, ou une exp?dition de l'acte de cession des parts s'il a la forme
d'un acte authentique, et ?ventuellement de l'acte modifiant les statuts de la soci?t? doivent ?tre adress?s au directeur
g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en cons?quence l'inscription de la
soci?t? sur la liste nationale des conseils en propri?t? industrielle.
Art. R422-32 Lorsqu'un associ? entend se retirer de la soci?t?, il notifie sa d?cision ? la soci?t? par lettre
recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
La soci?t? dispose de six mois ? compter de cette notification pour notifier ? l'associ?, dans la m?me forme, un
projet de cession de ses parts ? un associ? ou ? un tiers inscrit sur la liste des conseils en propri?t? industrielle ou
remplissant les conditions pour ?tre inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la soci?t?. Cette
notification implique un engagement du cessionnaire ou de la soci?t? qui se porte acqu?reur.
En cas de d?saccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.
Art. R422-33 Si un associ? a ?t? radi?, en application de la section 5 du pr?sent chapitre, pour une dur?e ?gale
ou sup?rieure ? six mois, il peut ?tre exclu de la soci?t? par une d?cision prise ? la majorit? des autres associ?s.
L'associ? exclu dispose d'un d?lai de six mois, ? compter de la notification qui lui est faite de cette d?cision par
l'envoi d'une lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception, pour c?der ses parts dans les conditions pr?vues
aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.
Si, ? l'expiration de ce d?lai, aucune cession n'est intervenue, il est proc?d? conform?ment aux dispositions de
l'article 19, troisi?me alin?a, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article R. 422-29.
Art. R422-34 Les parts de l'associ? radi? d?finitivement de la liste nationale des conseils en propri?t? industrielle
sont c?d?es dans les conditions d?termin?es ? l'article R. 422-33.
Art. R422-35 Le nombre des associ?s peut ?tre augment? au cours de l'existence de la soci?t? avec ou sans
augmentation du capital social.
Art. R422-36 Tout associ? qui re?oit ? titre on?reux ou gratuit un droit de pr?sentation d'une client?le transmis
par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance ? la soci?t?, ? charge pour elle de cr?er et de lui d?livrer les
nouvelles parts sociales correspondant ? ce suppl?ment d'apport.
Art. R422-37 Si les r?serves constitu?es au moyen de b?n?fices non distribu?s ou de plus-values d'actif dues ?
l'industrie des associ?s le permettent, il est proc?d? p?riodiquement ? l'augmentation du capital social. Les parts
sociales cr??es ? cet effet sont r?parties entre tous les associ?s, y compris ceux qui n'ont apport? que leur industrie.
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R422-38 p.161
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Toutefois, les statuts peuvent pr?voir les cas et les conditions dans lesquels un associ? peut ?tre ?cart? de l'attribution
des parts sociales nouvellement cr??es en repr?sentation d'une augmentation de capital.
Art. R422-38 La d?cision de proroger la soci?t? doit ?tre imm?diatement port?e ? la connaissance du directeur
g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle, accompagn?e soit d'une copie du proc?s-verbal complet
de l'assembl?e, soit de l'acte d'o? r?sulte la prorogation, constitu? par l'un des originaux si cet acte est sous seing
priv?, ou par une exp?dition s'il a ?t? ?tabli sous la forme authentique.
Art. R422-39 En cas de modification des statuts, une copie du proc?s-verbal complet de l'assembl?e ou l'acte
modificatif constitu? par l'un des originaux si celui-ci est sous seing priv?, ou par une exp?dition s'il a ?t? ?tabli
sous la forme authentique, est adress?e dans un d?lai de deux mois au directeur g?n?ral de l'Institut national de la
propri?t? industrielle et au pr?sident de la compagnie des conseils en propri?t? industrielle.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions l?gislatives ou r?glementaires, et si
la r?gularisation n'en est pas faite dans le d?lai imparti par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle, celui-ci, apr?s avoir appel? la soci?t? ? pr?senter ses observations orales ou ?crites, la radie de la liste
nationale des conseils en propri?t? industrielle dans les conditions pr?vues aux articles R. 422-61 ? R. 422-63.
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est pr?vu aux articles 22 et suivants du d?cret n° 84-406 du
30 mai 1984.
Art. R422-40 La dissolution anticip?e de la soci?t? ne peut ?tre d?cid?e que par les trois quarts au moins des
associ?s.
Les dispositions des articles 8 ? 16 du d?cret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.
Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adress? par ce dernier au directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle et au pr?sident de la compagnie des conseils en propri?t? industrielle. Le
liquidateur les informe de la cl?ture de la liquidation.
Sous-section 2 : Soci?t?s d'exercice lib?ral
Art. R422-41 Les dispositions de la pr?sente sous-section r?gissent les soci?t?s constitu?es en application du
titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 d?cembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession
de conseil en propri?t? industrielle. Ces soci?t?s portent la d?nomination de soci?t? d'exercice lib?ral de conseils
en propri?t? industrielle.
Art. R422-42 Les actes et documents destin?s aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications
diverses, ?manant d'une soci?t? d'exercice lib?ral de conseils en propri?t? industrielle doivent indiquer la
d?nomination sociale pr?c?d?e ou suivie imm?diatement, selon le cas :
- soit de la mention "soci?t? d'exercice lib?ral ? responsabilit? limit?e de conseils en propri?t? industrielle" ou de
la mention "S.E.L.A.R.L. de conseils en propri?t? industrielle" ;
- soit de la mention "soci?t? d'exercice lib?ral ? forme anonyme de conseils en propri?t? industrielle" ou de la
mention "S.E.L.A.F.A. de conseils en propri?t? industrielle" ;
- soit de la mention "soci?t? d'exercice lib?ral en commandite par actions de conseils en propri?t? industrielle" ou
de la mention "S.E.L.C.A. de conseils en propri?t? industrielle",
ainsi que de l'?nonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son si?ge social, de la mention de
son inscription sur la liste des conseils en propri?t? industrielle et de son num?ro d'immatriculation au registre du
commerce et des soci?t?s.
Art. R422-43 Une m?me personne physique ou morale exer?ant la profession de conseil en propri?t? industrielle
ne peut, au titre du troisi?me alin?a de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 d?cembre 1990, d?tenir de participations
dans plus de deux soci?t?s d'exercice lib?ral de conseils en propri?t? industrielle.
p.162 Art. R422-44 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-44 La d?tention de parts d'une soci?t? d'exercice lib?ral de conseils en propri?t? industrielle est
interdite ? toute personne radi?e de la liste des conseils en propri?t? industrielle ou de la liste des conseils en
brevets d'invention telle qu'elle ?tait pr?vue ? l'article 3 du d?cret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifi? relatif ? la
qualification professionnelle en mati?re de brevets d'invention et portant organisation et r?gime disciplinaire de la
profession de conseil en brevets d'invention.
Art. R422-45 Un associ? ne peut exercer la profession de conseil en propri?t? industrielle qu'au sein d'une seule
soci?t? d'exercice lib?ral et ne peut exercer la m?me profession ? titre individuel ou au sein d'une autre soci?t? quelle
qu'en soit la forme.
Art. R422-46 Les soci?t?s d'exercice lib?ral de conseils en propri?t? industrielle sont soumises aux dispositions
relatives aux obligations, ? la garantie et ? la discipline applicables ? la profession de conseil en propri?t?
industrielle.
Toutefois, les soci?t?s ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires ind?pendamment de celles qui seraient
intent?es ? l'encontre des conseils associ?s au sein de ces soci?t?s exer?ant la profession.
Art. R422-47 L'associ? d'une soci?t? d'exercice lib?ral constitu?e pour l'exercice de la profession de conseil en
propri?t? industrielle peut en ?tre exclu en cas de sanction disciplinaire d?finitive ayant pour effet de lui interdire
temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
Cette exclusion est d?cid?e par les autres associ?s statuant ? l'unanimit?.
Art. R422-48 Tout associ? exclu dispose pour c?der ses parts sociales ou actions d'un d?lai de six mois ? compter
de la notification qui lui est faite de cette d?cision par la soci?t?, par l'envoi d'une lettre recommand?e avec demande
d'avis de r?ception.
Pendant ce d?lai, l'associ? exclu perd les r?mun?rations li?es ? l'exercice de son activit? professionnelle et son droit
d'assister et de voter aux assembl?es de la soci?t?. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribu?s au
titre de ses parts sociales ou actions.
Les parts sociales ou actions de l'associ? exclu sont achet?es soit par un acqu?reur agr?? par la soci?t?, soit par
la soci?t?, qui doit alors r?duire son capital. A d?faut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est
d?termin? dans les conditions pr?vues par l'article 1843-4 du Code civil.
Art. R422-49 L'associ? interdit de ses fonctions ? titre temporaire conserve, pendant la dur?e de sa peine, sa
qualit? d'associ? avec tous les droits et obligations qui en d?coulent, ? l'exclusion de sa vocation aux r?mun?rations
vers?es par la soci?t? en relation avec l'exercice de son activit? professionnelle.
En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associ?s de la soci?t? d'exercice lib?ral,
l'ex?cution des actes professionnels et la gestion de la soci?t? sont assur?es par un ou plusieurs conseils en propri?t?
industrielle d?sign?s par la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle.
Sous-section 3 : Soci?t?s en participation
Art. R422-50 La constitution d'une soci?t? en participation de conseils en propri?t? industrielle vis?e au titre II
de la loi n° 90-1258 du 31 d?cembre 1990 donne lieu ? l'insertion d'un avis dans un journal habilit? ? recevoir les
annonces l?gales au lieu du si?ge social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associ?s. L'avis contient
l'identit? des associ?s, la d?nomination, l'objet, l'adresse du si?ge, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.
Art. R422-51 L'appartenance ? la soci?t? en participation, avec la d?nomination de celle-ci, doit ?tre indiqu?e
dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associ?.
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R422-51-1 p.163
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Sous-section 4 : Soci?t?s de participations financi?res de profession lib?rale de conseils en propri?t?
industrielle
Art. R422-51-1 Des conseils en propri?t? industrielle peuvent, dans les conditions pr?vues par l'article 31-1 de
la loi n° 90-1258 du 31 d?cembre 1990, constituer une soci?t? de participations financi?res de profession lib?rale
de conseils en propri?t? industrielle.
Peuvent ?galement ?tre associ?s, ? l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un d?lai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cess? toute activit? professionnelle, ont exerc?
la profession de conseils en propri?t? industrielle ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionn?es aux premier et troisi?me alin?as ci-dessus, pendant un
d?lai de cinq ans suivant le d?c?s de celles-ci ;
3° Les personnes exer?ant une profession lib?rale, soumise ? un statut l?gislatif ou r?glementaire ou dont le titre est
prot?g?, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la d?fense des droits de propri?t? industrielle.
Art. R422-51-2 La soci?t? est constitu?e sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des conseils
en propri?t? industrielle pr?vue par l'article L. 422-1, dans une section sp?ciale.
Art. R422-51-3 La demande d'inscription d'une soci?t? de participations financi?res de profession lib?rale de
conseils en propri?t? industrielle est adress?e collectivement par les associ?s, qui d?signent un mandataire commun,
au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle par lettre recommand?e avec demande d'avis
de r?ception, ou remise contre r?c?piss?.
Cette demande est accompagn?e, ? peine d'irrecevabilit?, des pi?ces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la soci?t? ;
2° Une attestation du greffier charg? de la tenue du registre du commerce et des soci?t?s au lieu du si?ge social
constatant le d?p?t au greffe de la demande, des actes annex?s et des pi?ces n?cessaires ? l'immatriculation ult?rieure
de la soci?t? de participations financi?res ;
3° La liste des associ?s avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualit? au regard de l'article
R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il d?tient dans la soci?t? dont l'inscription
est demand?e.
La demande est, le cas ?ch?ant, accompagn?e d'une note d'information d?signant la ou les soci?t?s d'exercice lib?ral
de conseil en propri?t? industrielle dont les parts sociales ou actions seront d?tenues par la soci?t? de participations
financi?res et pr?cisant la r?partition du capital qui r?sultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
Art. R422-51-4 Le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle statue sur la demande
d'inscription apr?s avis de la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle.
L'avis est r?put? donn? si la compagnie ne l'a pas formul? dans un d?lai d'un mois ? compter de sa saisine.
L'inscription de la soci?t? ne peut ?tre refus?e que si la situation d?clar?e en application de l'article R. 422-51-3
n'est pas conforme aux dispositions l?gislatives et r?glementaires en vigueur.
Le refus d'inscription est motiv? et notifi? au mandataire commun.
Art. R422-51-5 Les soci?t?s de participations financi?res de profession lib?rale de conseil en propri?t?
industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 ? R.
422-51-4.
Art. R422-51-6 A la diligence du directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle, une ampliation de la
d?cision d'inscription de la soci?t? est adress?e au greffe du tribunal o? a ?t? d?pos?e la demande d'immatriculation
au registre du commerce et des soci?t?s. Au re?u de cette ampliation, le greffier proc?de ? l'immatriculation et en
informe le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
La soci?t? est dispens?e de proc?der aux formalit?s de publicit? pr?vues ? l'article 281 du d?cret n° 67-236 du 23
mars 1967 modifi? sur les soci?t?s commerciales.
p.164 Art. R422-51-7 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-51-7 La soci?t? de participations financi?res de profession lib?rale de conseil en propri?t? industrielle
notifie au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle tout changement dans la situation
d?clar?e en application de l'article R. 422-51-3, avec les pi?ces justificatives, dans un d?lai de trente jours ? compter
de la date ? laquelle ce changement est intervenu.
Art. R422-51-8 Si ce changement a pour effet de rendre la situation d?clar?e de la soci?t? non conforme aux
dispositions l?gislatives et r?glementaires en vigueur, la soci?t? est mise en demeure par le directeur g?n?ral de
l'institut de r?gulariser sa situation dans le d?lai indiqu? par cette mise en demeure.
Si, ? l'expiration de ce d?lai, la soci?t? n'a pas r?gularis? sa situation, le directeur g?n?ral de l'institut prononce sa
radiation par une d?cision motiv?e qui est notifi?e ? la soci?t?.
Le recours form? contre une d?cision de radiation a un caract?re suspensif.
Art. R422-51-9 A la diligence du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle, une
exp?dition de la d?cision d?finitive pronon?ant la radiation de la soci?t? de la liste des conseils en propri?t?
industrielle est notifi?e au greffier charg? de la tenue du registre du commerce et des soci?t?s auquel la soci?t? est
immatricul?e.
Art. R422-51-10 La radiation de la soci?t? de participations financi?res de profession lib?rale de conseil en
propri?t? industrielle de la liste des conseils en propri?t? industrielle emporte sa dissolution.
Art. R422-51-11 La dissolution de la soci?t?, lorsqu'elle ne r?sulte pas de la radiation de la liste des conseils en
propri?t? industrielle, est notifi?e au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle ? la diligence
du liquidateur.
Art. R422-51-12 Le liquidateur peut ?tre choisi parmi les associ?s.
Plusieurs liquidateurs peuvent ?tre d?sign?s.
Le liquidateur peut ?tre remplac? pour cause d'emp?chement, ou pour tout autre motif grave, par le pr?sident du
tribunal de grande instance du lieu du si?ge social de la soci?t?, statuant en r?f?r? ? la demande du liquidateur luim?me,
des associ?s ou de leurs ayants droit, ou du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R422-51-13 Dans le cas pr?vu ? l'article R. 422-51-10, le liquidateur proc?de ? la cession des parts ou
actions que la soci?t? radi?e d?tient dans la ou les soci?t?s d'exercice lib?ral, dans les conditions pr?vues ? l'article
R. 422-48.
Art. R422-51-14 Le liquidateur informe de la cl?ture des op?rations de liquidation le directeur g?n?ral de
l'Institut national de la propri?t? industrielle ainsi que le greffier charg? de la tenue du registre du commerce et des
soci?t?s auquel est immatricul?e la soci?t?.
Section 4 : Obligations professionnelles
Art. R422-52 Le conseil en propri?t? industrielle exerce sa profession avec dignit?, conscience, ind?pendance et
probit?, et dans le respect des lois et r?glements r?gissant sa compagnie.
Art. R422-53 Le conseil en propri?t? industrielle s'abstient de tout d?marcharge et de toute publicit? non autoris?s
dans les conditions pr?vues ? l'article R. 423-2.
Il ?tablit un bar?me indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances.
Le d?tail de toutes ces charges est communiqu? ? toute personne qui en fait la demande.
Art. R422-54 Le conseil en propri?t? industrielle :
Titre II : Qualification en propri?t? industrielle Art. R422-55 p.165
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
1° S'abstient dans une m?me affaire de conseiller, assister ou repr?senter des clients ayant des int?r?ts oppos?s ; il
s'abstient ?galement d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confi?es par un ancien client risque
d'?tre viol? ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'?tend notamment aux consultations qu'il donne ? son client, aux
correspondances professionnelles ?chang?es ainsi qu'? tous documents pr?par?s ? cette occasion ;
3° Conduit jusqu'? son terme l'affaire dont il est charg?, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'ex?cution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; ? cet effet,
il remet ? son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et
redevances : ce compte indique les sommes pr?c?demment re?ues ? titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caract?re
officiel dont il est d?positaire ainsi que toutes les pi?ces et informations n?cessaires ? l'ex?cution ou ? l'ach?vement
de la mission qui lui ?tait confi?e ; la remise doit intervenir dans un d?lai permettant d'?viter toute forclusion ou
prescription.
Art. R422-55 La demande de dispense mentionn?e au 3° de l'article L. 422-12 est adress?e au ministre charg? de
la propri?t? industrielle ou, par d?l?gation, au directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle par lettre
recommand?e avec demande d'avis de r?ception ou remise contre r?c?piss?. Elle indique l'objet de la dispense, le cas
?ch?ant la dur?e souhait?e et les raisons pour lesquelles elle est demand?e. Elle est accompagn?e d'un exemplaire
des statuts sociaux et, lorsque la soci?t? a au moins une ann?e d'activit?, d'une copie du dernier bilan.L'autorit?
comp?tente statue sur la demande de dispense apr?s avis de la Compagnie nationale des conseils en propri?t?
industrielle. La compagnie notifie son avis dans le d?lai d'un mois ? compter de sa saisine.A d?faut, elle est r?put?e
s'?tre prononc?e.
Section 5 : R?gime disciplinaire
Art. R422-56 La chambre de discipline, pr?vue ? l'article L. 422-10 pour conna?tre des manquements ? leurs
obligations des conseils en propri?t? industrielle, est compos?e de sept membres :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, pr?sident, nomm? sur proposition du premier pr?sident de la cour d'appel
de Paris ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nomm? sur proposition du vice-pr?sident du Conseil d'Etat ;
3° Le pr?sident de la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle ou son suppl?ant d?sign? par lui
pour la dur?e de son mandat parmi les vice-pr?sidents de cette compagnie ;
4° Deux conseils en propri?t? industrielle, choisis sur une liste de huit candidats propos?e, en dehors des membres
de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle ;
5° Deux personnalit?s qualifi?es.
Les membres d?sign?s aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppl?ants nomm?s dans les m?mes conditions.
La chambre de discipline conna?t ?galement des manquements ? leurs obligations des autres personnes admises ?
exercer en France des activit?s relevant de la profession de conseil en propri?t? industrielle.
Art. R422-57 Les membres de la chambre de discipline sont, ? l'exception du pr?sident de la Compagnie nationale
des conseils en propri?t? industrielle et de son suppl?ant, nomm?s ainsi que leurs suppl?ants pour trois ans par
arr?t? conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Art. R422-58 La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre
charg? de la propri?t? industrielle, par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle, ou par
une plainte.
La saisine ou la plainte sont adress?es au pr?sident de la chambre, par lettre recommand?e avec demande d'avis
de r?ception, au si?ge de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
p.166 Art. R422-59 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propri?t? industrielle
Art. R422-59 Le secr?taire de la Compagnie nationale des conseils en propri?t? industrielle est rapporteur de la
chambre de discipline. En cas d'emp?chement de celui-ci, et notamment s'il appara?t que le d?lai de six mois pr?vu
? l'article R. 422-60 ne pourra ?tre respect?, le bureau de la compagnie d?signe un suppl?ant en son sein.
Le secr?tariat de la chambre est assur? par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R422-60 Le rapporteur peut, d'office ou ? la demande du pr?sident de la chambre, requ?rir de la personne
mise en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'?clairer les d?bats, les explications et
justifications n?cessaires ? l'information de la chambre.
Le rapport pr?cise les faits d?nonc?s, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motiv?es du rapporteur
sur l'existence d'une faute disciplinaire.
Il doit ?tre d?pos? au si?ge de la chambre dans les six mois de la saisine de cette derni?re, faute de quoi le pr?sident
de la chambre peut d?signer un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de
la chambre.
Art. R422-61 Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou
manifestement non fond?e, il propose ? la chambre de classer l'affaire.
La d?cision de classement est prise et notifi?e dans les formes et conditions pr?vues ? l'article R. 422-64. Elle peut
?tre d?f?r?e au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Art. R422-62 Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la personne qui fait l'objet d'une proc?dure
disciplinaire est cit? ? compara?tre devant la chambre de discipline par son pr?sident au moins quinze jours avant
l'audience, par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adress?e dans les m?mes conditions ? son
repr?sentant l?gal.
La citation comporte, ? peine de nullit?, l'indication pr?cise des faits ? raison desquels la poursuite est intent?e et
la r?f?rence des dispositions l?gislatives ou r?glementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et
r?prim?s. Elle est port?e ? la connaissance de l'autorit? qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre
recommand?e avec demande d'avis de r?ception. Un d?lai de quinze jours ? compter de cette notification est imparti,
tant au plaignant qu'? la personne poursuivie, pour la pr?sentation d'?ventuelles observations ?crites.
La personne poursuivie, l'autorit? qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance
aupr?s du secr?taire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionn? ? l'article R.
422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur
choix.
Le dossier est ?galement tenu ? la disposition des membres de la chambre.
Art. R422-63 Sauf si l'un de ses membres et son suppl?ant rel?vent d'une des causes de r?cusation pr?vues
? l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut si?ger et d?lib?rer
valablement que si tous les membres ou leurs suppl?ants sont pr?sents.
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
La chambre peut entendre tous t?moins et faire proc?der ? toute investigation qu'elle estime utile.
Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister ?
l'audience et y ?tre entendu. Sous la m?me r?serve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que
l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.
Les s?ances de la chambre sont publiques. Toutefois, le pr?sident peut, d'office ou ? la demande d'une des parties,
interdire au public l'acc?s de la salle pendant tout ou partie de la s?ance dans l'int?r?t de l'ordre public ou lorsque
le respect de la vie priv?e ou du secret des affaires le justifie.
Art. R422-64 Le d?lib?r? a lieu hors la pr?sence des parties. Le rapporteur ne participe pas au d?lib?r?, non
plus que le secr?taire de la chambre.
La d?cision disciplinaire, qui doit ?tre motiv?e, est prise ? la majorit?. La radiation temporaire de plus d'un an ou
la radiation d?finitive ne peut ?tre prononc?e que par une d?cision prise ? la majorit? d'au moins cinq membres.
Titre Ier : Acquisition des droits Art. R422-65 p.167
Titre Ier : Acquisition des droits
La d?cision est notifi?e, par le secr?taire, ? l'int?ress?, au plaignant, au directeur g?n?ral de l'institut, au garde
des sceaux, ministre de la justice, et au ministre charg? de la propri?t? industrielle par lettre recommand?e avec
demande d'avis de r?ception dans un d?lai de quinze jours ? compter de son prononc?.
La d?cision est ex?cutoire ? compter de sa notification ? la personne qui en a fait l'objet.
La d?cision peut ?tre d?f?r?e au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Art. R422-65 Est radi?e de la section sp?ciale pr?vue ? l'article L. 422-7, par d?cision du directeur g?n?ral de
l'institut, toute soci?t? dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'int?ress? n'a pas,
dans les trois mois, cess? d'y exercer son activit?.
Outre les notifications pr?vues ? l'article R. 422-64, la d?cision de radiation est notifi?e au greffier mentionn? ?
l'article R. 422-6.
Art. R422-66 La radiation temporaire ou d?finitive de la liste est publi?e au Bulletin officiel de la propri?t?
industrielle ? la diligence du directeur g?n?ral de l'institut.
Chapitre III : Dispositions diverses
Art. R423-1 Les conditions d'inscription sur la liste pr?vue ? l'article L. 422-5 sont appr?ci?es ? la date d'entr?e
en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appr?ci?es en la personne
des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonn? au respect des conditions au vu desquelles
le directeur g?n?ral de l'institut a statu?.
Les personnes inscrites sur la liste pr?vue ? l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activit?
professionnelle, au respect des r?gles ?nonc?es aux articles L. 422-8 et R. 422-52 ? R. 422-54. En cas de manquement
? leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 ? R. 422-66 et les sanctions pr?vues
? l'article L. 422-10 leur sont applicables.
Art. R423-2 L'interdiction du d?marchage pr?vue ? l'article L. 423-1 ne s'?tend pas aux offres de services,
effectu?es par voie postale, ? destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter
? la communication d'informations g?n?rales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi
que sur le droit de la propri?t? industrielle.
Ces informations peuvent ?tre compl?t?es par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces
prestations, de nature ? entra?ner des frais suppl?mentaires, sont, le cas ?ch?ant, pr?cis?es. Il est distingu? entre
les honoraires et les frais et redevances.
La publicit? par voie de mise ? disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse
professionnelle ou dans les annuaires, est autoris?e aux m?mes conditions.
Ne constituent des publicit?s ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion
d'informations aupr?s de la client?le.
Un arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle, pris apr?s avis de la Compagnie nationale des conseils
en propri?t? industrielle, peut prescrire une pr?sentation et une formulation normalis?es des informations pr?vues
au pr?sent article. L'avis de la compagnie est r?put? acquis ? d?faut de r?ponse dans un d?lai d'un mois ? compter
de la saisine.
Livre V : Les dessins et mod?les
Titre Ier : Acquisition des droits
p.168 Art. R511-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Droits et oeuvres prot?g?s
Chapitre Ier : Droits et oeuvres prot?g?s
Section unique : Mesures r?glementaires sp?ciales ? certaines industries
Art. R511-1 Tout cr?ateur de dessins ou mod?les appartenant ? l'une des industries vis?es ? l'article R. 511-2 ou
? des industries similaires ayant int?r?t ? faire constater la date de cr?ation de dessins ou de mod?les peut recourir
? cet effet aux moyens de preuve pr?vus aux articles R. 511-3 ? R. 511-6.
Art. R511-2 Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de
la bijouterie, joaillerie, orf?vrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent, de la broderie, des
fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et mati?res textiles, des fondeurs typographes, de la
verrerie en flaconnage, de l'ameublement, de la c?ramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et verrerie, de la
tapisserie-d?coration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la fabrication des billards et des industries
qui s'y rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous
genres et des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de la gainerie, de
l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes industries qui s'y rattachent.
Art. R511-3 Les dessins ou les reproductions graphiques des mod?les doivent ?tre ?tablis sur une feuille de papier
dont un c?t? seulement est utilis? ; les parties laiss?es libres doivent ?tre remplies par des hachures s'arr?tant ? la
limite m?me du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millim?tres ; les dimensions du papier ? employer sont
21 x 29,7 ou 42 x 29,7.
Sur cette reproduction sont mentionn?es toutes indications de nature ? pr?ciser la date et les conditions de la
cr?ation de chaque dessin ou mod?le figur? (date de cr?ation ou d'achat, nom du cr?ateur et, si possible, du premier
destinataire).
Art. R511-4 Ces dessins sont copi?s ? la presse ? leur date sur un livre de copie ou reproduits par d?calque sur
un registre sp?cial form? de feuilles de papier bulle ? piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage
ni surcharge ; ces registres sont vis?s et estampill?s, avant usage, par l'Institut national de la propri?t? industrielle
dans les conditions d?termin?es par arr?t? minist?riel.
Les documents ainsi copi?s ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul c?t? d'une feuille d'un des registres ou, si
les dimensions l'exigent, les deux c?t?s de deux feuilles en regard l'une de l'autre.
Art. R511-5 L'un ou l'autre de ces registres, r?guli?rement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut,
en cas de contestations, ?tre produit en vue d'?tablir la date de la cr?ation dont la priorit? est discut?e.
Art. R511-6 En vue de compl?ter les preuves tir?es de la tenue des registres sus-?nonc?s, les int?ress?s sont
autoris?s ? ?tablir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils d?sirent s'assurer la date de priorit?
de cr?ation et ? adresser ces deux exemplaires ? l'Institut national de propri?t? industrielle, qui, apr?s inscription
et perforation de la date d'arriv?e, retourne l'un d'eux ? l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.
Un arr?t? minist?riel d?termine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.
Titre Ier : Acquisition des droits Art. R512-1 p.169
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t
Art. R512-1 Tout d?p?t de dessin ou mod?le peut ?tre fait personnellement par le d?posant ou par un mandataire
ayant son domicile, son si?ge ou un ?tablissement dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans un
Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en. Il en est accus? r?ception.
Il peut r?sulter de l'envoi ? l'Institut national de la propri?t? industrielle d'un pli postal recommand? avec demande
d'avis de r?ception ou d'un message par tout mode de t?l?transmission d?fini par d?cision de son directeur g?n?ral.
Dans ce cas, la date de d?p?t est celle de la r?ception ? l'institut.
Art. R512-2 Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur si?ge dans un Etat membre de la Communaut?
europ?enne ou dans un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en doivent, dans un d?lai qui leur est
imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions pr?vues ? l'article R. 512-1.
En cas de pluralit? de d?posants, un mandataire commun satisfaisant aux m?mes conditions doit ?tre constitu?.
Sauf lorsqu'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir
qui s'?tend, sous r?serve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, ? tous les actes et ? la
r?ception de toutes les notifications pr?vues aux chapitres II, III et IV du pr?sent titre. Le pouvoir est dispens? de
l?galisation.
Art. R512-3 Lorsqu'un m?me d?p?t porte sur plusieurs dessins ou mod?les, les produits dans lesquels ces dessins
ou mod?les sont destin?s ? ?tre incorpor?s ou auxquels ils sont destin?s ? ?tre appliqu?s doivent relever d'une m?me
classe, au sens de la classification ?tablie par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition
ne s'applique pas lorsque le d?p?t porte sur des ornementations ou s'il a ?t? effectu? sous la forme simplifi?e pr?vue
au cinqui?me alin?a de l'article L. 512-2.
Le d?p?t comprend :
1° Une demande d'enregistrement ?tablie dans les conditions pr?vues par l'arr?t? mentionn? ? l'article R. 514-5
et pr?cisant notamment :
a) L'identification du d?posant ;
b) Le nombre des dessins ou mod?les concern?s ;
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le d?p?t, lequel ne peut porter
sur plus de cent reproductions ;
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent ? chaque dessin ou mod?le identifi? ;
e) La d?signation usuelle du produit dans lequel le dessin ou mod?le est destin? ? ?tre incorpor? ou auquel il est
destin? ? ?tre appliqu? ;
f) Le cas ?ch?ant, l'indication que la publication du d?p?t doit ?tre diff?r?e, que le droit de priorit? attach? ? un
pr?c?dent d?p?t ?tranger est revendiqu? ou qu'un certificat de garantie a ?t? d?livr? en application de la loi du 13
avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et mod?les pr?sent?e dans les conditions pr?vues
par l'arr?t? mentionn? au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne repr?senter que celui-ci,
? l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, l?gendes, ou toute autre
indication ne faisant pas partie int?grante du dessin ou mod?le ne sont pas admis sur ou ? c?t? des reproductions. Les
reproductions peuvent ?tre accompagn?es d'une br?ve description, ?tablie exclusivement ? des fins documentaires.
Son contenu d?finitif est, si n?cessaire, mis en forme par l'Institut national de la propri?t? industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitu? un mandataire, le pouvoir de ce dernier, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t?
industrielle ou d'avocat.
Le d?posant peut, jusqu'? la publication pr?vue ? l'article R. 512-10, obtenir ? ses frais une copie officielle des
documents contenus dans son d?p?t.
Art. R512-3-1 Jusqu'au d?but des pr?paratifs techniques relatifs ? la publication, le d?posant peut ?tre autoris?,
sur requ?te ?crite adress?e au directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle, ? rectifier les erreurs
p.170 Art. R512-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t
mat?rielles relev?es dans les pi?ces d?pos?es. L'institut peut exiger la justification de la r?alit? de l'erreur mat?rielle
? corriger et, le cas ?ch?ant, du sens de la correction demand?e.
Art. R512-4 Le d?p?t sous forme simplifi?e pr?vu ? l'article L. 512-2, alin?a 5, comporte les pi?ces et indications
?nonc?es ? l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'? la renonciation ? l'ajournement pr?vue ? l'article R. 512-11, les
reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou mod?les ne sont pas soumises aux exigences de
pr?sentation pr?vues au 2° de l'article R. 512-3, et le d?p?t est assorti de la justification du paiement d'une redevance
ind?pendante du nombre de reproductions.
Le b?n?fice d'un d?p?t sous forme simplifi?e ne peut ?tre demand? que lors du d?p?t.
Art. R512-5 La revendication, ? l'occasion d'un d?p?t effectu? en France, d'un droit de priorit? attach? ? un
pr?c?dent d?p?t ?tranger emporte obligation de faire parvenir ? l'Institut national de la propri?t? industrielle, dans
les trois mois du d?p?t en France, une copie officielle du d?p?t ant?rieur et, s'il y a lieu, la justification du droit
de revendiquer la priorit?.
Si cette obligation n'est pas respect?e, la revendication du droit de priorit? est d?clar?e irrecevable.
Il en va de m?me lorsqu'il ressort des pi?ces communiqu?es que la date du d?p?t ant?rieur pr?c?de de plus de six
mois la date de d?p?t en France ou que les reproductions jointes lors du d?p?t en France ne correspondent pas ?
celles du d?p?t ant?rieur.
Art. R512-6 A la r?ception du d?p?t, sont mentionn?s sur la d?claration : la date, le lieu et le num?ro d'ordre de
d?p?t ou le num?ro national pr?vu ? l'article suivant. Un r?c?piss? de d?p?t est remis au d?posant.
Lorsque le d?p?t est effectu? au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les
pi?ces du d?p?t et le montant des redevances sont transmis sans d?lai ? l'Institut national de la propri?t? industrielle
par le greffier.
Art. R512-7 D?s sa r?ception ? l'institut, le d?p?t donne lieu ? l'attribution d'un num?ro national. Lorsqu'il n'a
pu ?tre mentionn? sur le r?c?piss? du d?p?t, ce num?ro est notifi? au d?posant.
Est d?clar? irrecevable toute correspondance ou d?p?t ult?rieur de pi?ces qui ne rappelle pas le num?ro national du
d?p?t, qui ne porte pas la signature du d?posant ou de son mandataire ou qui, le cas ?ch?ant, n'est pas accompagn?
de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Art. R512-8 Est d?clar? irrecevable tout d?p?t qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande
d'enregistrement contenant la mention pr?vue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la
reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou mod?les pr?vue au 2° de l'article R. 512-3 et qui
n'est pas accompagn? de la justification du paiement de la redevance de d?p?t. La reproduction ci-dessus mentionn?e
doit ?tre d'une qualit? suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propri?t?
industrielle.
Art. R512-9 En cas de non-conformit? du d?p?t aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un d?p?t
simplifi?, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du d?p?t est de nature ? porter atteinte
aux bonnes moeurs ou ? l'ordre public, notification motiv?e en est faite au d?posant.
Un d?lai lui est imparti pour r?gulariser le d?p?t ou contester les objections de l'institut ou, si le d?p?t
n'est pas conforme aux dispositions du premier alin?a de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque
demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fix?es aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes
divisionnaires b?n?ficient de la date de d?p?t et, le cas ?ch?ant, de la date de priorit? de la demande initiale. A d?faut
de r?gularisation, d'observations ou de division du d?p?t permettant de lever l'objection, le d?p?t est rejet?.
La notification peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Cette proposition est r?put?e accept?e si le
d?posant ne la conteste pas dans le d?lai qui lui est imparti.
Aucune r?gularisation effectu?e conform?ment aux dispositions du pr?sent article ne peut avoir pour effet d'?tendre
la port?e du d?p?t.
Titre Ier : Acquisition des droits Art. R512-9-1 p.171
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t
Art. R512-9-1 La demande d'enregistrement peut ?tre retir?e jusqu'au d?but des pr?paratifs techniques requis
par la publication pr?vue au premier alin?a de l'article R. 512-10.
Le retrait s'effectue par une d?claration ?crite adress?e ou remise ? l'institut, formul?e par le titulaire ou son
mandataire, lequel, sauf s'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, doit justifier d'un pouvoir
sp?cial. En cas de pluralit? de d?posants, le retrait ne peut ?tre effectu? que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
Une d?claration de retrait ne peut viser qu'un seul d?p?t. Le retrait peut ?tre limit? ? une partie des dessins ou
mod?les de la demande.
La d?claration indique s'il a ?t? ou non conc?d? des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit
?tre accompagn?e du consentement ?crit du b?n?ficiaire de ce droit ou du cr?ancier gagiste.
Art. R512-10 Tout d?p?t reconnu conforme est publi? au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle, sauf si le
d?posant a demand? lors du d?p?t l'ajournement de cette publication ? trois ans. L'ajournement de la publication
ne peut porter que sur l'ensemble du d?p?t. La publication n'intervient qu'au terme du d?lai de trois ans.
L'ajournement est de plein droit si le d?p?t a ?t? effectu? sous forme simplifi?e conform?ment ? l'article R. 512-4.
Le d?posant peut renoncer ? tout moment ? l'ajournement. Sauf lorsque le d?p?t a ?t? effectu? sous forme simplifi?e,
la renonciation ? l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du d?p?t.
A compter du jour de la publication pr?vue au premier alin?a, toute personne int?ress?e peut demander ? prendre
connaissance d'un dossier de d?p?t de dessin ou mod?le et obtenir ? ses frais reproduction des pi?ces. L'institut peut
subordonner l'usage de cette facult? ? la justification d'un int?r?t suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pi?ces non communiqu?es au d?posant ainsi que celles
qui comportent des donn?es ? caract?re personnel ou sont relatives au secret des affaires.
Art. R512-11 Lorsque le d?p?t a ?t? effectu? sous forme simplifi?e, le d?posant doit, au plus tard six mois avant
le terme du d?lai de trois ans pr?vu ? l'article R. 512-10, renoncer par ?crit ? l'ajournement de la publication et
remettre ? l'Institut national de la propri?t? industrielle :
1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou mod?les ? publier conformes aux
exigences de pr?sentation pr?vues au 2° de l'article R. 512-3 ;
2° La justification du paiement des redevances prescrites.
A d?faut, la d?ch?ance totale ou partielle des droits issus du d?p?t est constat?e par le directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle.
En cas de non-conformit? des reproductions graphiques ou photographiques aux modalit?s de l'article R. 512-3 ou
lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation ? l'ajournement ne correspond pas ? l'identique ? l'une des
repr?sentations jointes au d?p?t simplifi?, il est fait application de la proc?dure pr?vue ? l'article R. 512-9.
Art. R512-12 La demande de relev? de d?ch?ance pr?vue ? l'article L. 512-3 doit ?tre form?e dans un d?lai de
deux mois ? compter de la cessation de l'emp?chement, et l'acte non accompli doit l'?tre dans le m?me d?lai. Elle
n'est plus recevable apr?s un d?lai pr?fixe de six mois d?compt? ? partir de l'expiration du d?lai non observ?.
La demande est pr?sent?e au directeur g?n?ral de l'institut par le titulaire du d?p?t, qui doit ?tre le titulaire inscrit
au Registre national des dessins et mod?les si le d?p?t est publi?, ou son mandataire.
La demande n'est recevable qu'apr?s paiement de la redevance prescrite.
La demande est ?crite. Elle indique les faits et justifications invoqu?s ? son appui.
La d?cision motiv?e est notifi?e au demandeur.
Art. R512-13 Le Registre national des dessins et mod?les est tenu par l'Institut national de la propri?t?
industrielle.
Y figurent, pour chaque d?p?t :
1° L'identification du titulaire et les r?f?rences du d?p?t ainsi que les actes ult?rieurs en affectant l'existence ou
la port?e ;
2° Les actes modifiant la propri?t? d'un dessin ou mod?le ou la jouissance des droits qui lui sont attach?s ; en cas
de revendication de propri?t?, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs mat?rielles
affectant les inscriptions.
p.172 Art. R512-14 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Formalit?s de d?p?t
Aucune inscription n'est port?e au registre tant que le d?p?t n'est pas rendu public dans les conditions pr?vues ?
l'article R. 512-10.
Art. R512-14 Les indications pr?vues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites ? l'initiative de l'Institut national
de la propri?t? industrielle ou, s'il s'agit d'une d?cision judiciaire, sur r?quisition du greffier ou requ?te de l'une
des parties.
Seules les d?cisions judiciaires d?finitives peuvent ?tre inscrites au Registre national des dessins et mod?les.
Art. R512-15 Les actes modifiant la propri?t? d'un d?p?t de dessin ou mod?le ou la jouissance des droits qui lui
sont attach?s, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou
renonciation ? ce droit, saisie, validation et mainlev?e de saisie, sont inscrits ? la demande de l'une des parties ?
l'acte, ou, s'il n'est pas partie ? l'acte, du titulaire du d?p?t au jour de cette demande.
Toutefois, un acte ne peut ?tre inscrit que si la personne indiqu?e dans l'acte comme le titulaire du d?p?t de dessin et
mod?le avant la modification r?sultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des dessins et mod?les.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propri?t? ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat.
Art. R512-16 Par d?rogation au 2° de l'article R. 512-15, peut ?tre produit avec la demande :
1° En cas de mutation par d?c?s : copie de tout acte ?tablissant le transfert, ? la demande des h?ritiers ou l?gataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et
des soci?t?s ? jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilit? mat?rielle de produire une copie : tout document ?tablissant la modification
de la propri?t? ou de la jouissance.
Art. R512-17 Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs mat?rielles
sont inscrits ? la demande du titulaire du d?p?t, qui doit ?tre le titulaire inscrit au registre national des dessins et
mod?les. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte pr?c?demment inscrit, la demande
peut ?tre pr?sent?e par toute partie ? l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur mat?rielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la r?alit? du changement dont l'inscription est sollicit?e ou de l'erreur
mat?rielle ? rectifier.
Art. R512-18 En cas de non-conformit? d'une demande d'inscription, notification motiv?e en est faite au
demandeur.
Un d?lai lui est imparti pour r?gulariser sa demande ou pr?senter des observations. A d?faut de r?gularisation ou
d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejet?e par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle.
La notification peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Cette proposition est r?put?e accept?e si le
d?posant ne la conteste pas dans le d?lai qui lui est imparti.
Art. R512-19 Toute inscription port?e au Registre national des dessins et mod?les fait l'objet d'une mention au
Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Toute personne int?ress?e peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identit? comprenant les indications relatives au d?p?t, le num?ro national et, s'il y a lieu, les
renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;
Titre Ier : Acquisition des droits Art. R513-1 p.173
Chapitre IV : Dispositions communes
2° Une reproduction des inscriptions port?es au Registre national des dessins et mod?les ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Chapitre III : Dur?e de la protection
Art. R513-1 La prorogation d'un enregistrement de dessin ou mod?le pr?vue ? l'article L. 513-1 r?sulte d'une
d?claration de son titulaire ?tablie dans les conditions fix?es par l'arr?t? mentionn? ? l'article R. 514-5. Il peut ?tre
pr?cis? que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou mod?les.
La premi?re prorogation peut toutefois ?tre demand?e lors du d?p?t.
La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
La d?claration doit ? peine d'irrecevabilit? :
1° Etre pr?sent?e au cours d'un d?lai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque
p?riode de protection et ?tre accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la
d?claration peut encore ?tre pr?sent?e ou la redevance acquitt?e dans un d?lai suppl?mentaire de six mois, d?compt?
depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un suppl?ment
de redevance ;
2° Comporter la d?signation de l'enregistrement ? proroger et ?maner du titulaire inscrit, au jour de la d?claration,
au registre national des dessins et mod?les, ou de son mandataire ;
Si la d?claration ne satisfait pas ? ces conditions, il est fait application de la proc?dure pr?vue ? l'article R. 512-9.
L'irrecevabilit? ne peut ?tre prononc?e sans que le d?posant ait ?t? mis en mesure de pr?senter des observations.
Art. R513-2 Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou mod?le publi? peut ? tout moment y renoncer, pour
tout ou partie.
La d?claration de renonciation doit, ? peine d'irrecevabilit? :
1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la d?claration, au registre national des dessins et
mod?les ou de son mandataire ;
2° Etre accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables ? la renonciation.
Art. R513-3 Les d?p?ts irrecevables, rejet?s, d?chus, non prorog?s, de m?me que ceux dont la protection est
expir?e, peuvent ?tre restitu?s ? leur propri?taire, sur sa demande et ? ses frais.
S'ils n'ont pas ?t? r?clam?s, ils peuvent ?tre d?truits par l'Institut national de la propri?t? industrielle au terme d'un
d?lai d'un an pour les d?p?ts irrecevables, rejet?s ou d?chus, ou de dix ans pour les d?p?ts non prorog?s ou dont
la protection est expir?e.
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 1 : Proc?dure
Art. R514-1 Les d?lais impartis par l'Institut national de la propri?t? industrielle conform?ment au pr?sent titre
ne sont ni inf?rieurs ? un mois ni sup?rieurs ? quatre mois.
p.174 Art. R514-2 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre IV : Dispositions communes
Art. R514-2 Lorsqu'un d?lai est exprim? en jours, celui de l'acte, de l'?v?nement, de la d?cision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un d?lai est exprim? en mois ou en ann?es, ce d?lai expire le
jour du dernier mois ou de la derni?re ann?e qui porte le m?me quanti?me que le jour de l'acte, de l'?v?nement, de
la d?cision ou de la notification qui fait courir le d?lai. A d?faut de quanti?me identique, le d?lai expire le dernier
jour du mois.
Lorsqu'un d?lai est exprim? en mois et en jours, les mois sont d'abord d?compt?s, puis les jours.
Tout d?lai expire le dernier jour ? vingt-quatre heures.
Le d?lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour f?ri? ou ch?m? est prorog? jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
Le d?lai pour former opposition, conform?ment ? l'article L. 712-4, court ? compter de la publication du bulletin
La Gazette par l'Organisation mondiale de la propri?t? intellectuelle.
Art. R514-3 Toute notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire du d?p?t d?clar? ? l'institut ou, apr?s la publication pr?vue ? l'article R. 512-10, au
dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et mod?les ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionn?.
Si le titulaire n'est pas domicili? dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans un Etat partie ?
l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, la notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite au dernier mandataire
qu'il a constitu? aupr?s de l'institut.
Art. R514-4 Les notifications pr?vues par les chapitres II, III et IV du pr?sent titre sont faites par lettre
recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
L'envoi recommand? peut ?tre remplac? par la remise de la lettre au destinataire, contre r?c?piss?, dans les locaux
de l'Institut national de la propri?t? industrielle ou par un message sous forme ?lectronique selon les modalit?s fix?es
par le directeur g?n?ral de l'institut pour garantir notamment la s?curit? de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de
la propri?t? industrielle.
Art. R514-5 Les modalit?s de pr?sentation du d?p?t et le contenu du dossier sont pr?cis?s par arr?t? du ministre
charg? de la propri?t? industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement et les sp?cifications mat?rielles auxquelles doit r?pondre la reproduction graphique
ou photographique pr?vue ? l'article R. 512-3 ;
2° La d?claration de prorogation pr?vue ? l'article R. 513-1 ;
3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et mod?les pr?vue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;
4° Les modalit?s des d?p?ts simplifi?s pr?vus ? l'article L. 512-2.
Section 2 : Dispositions transitoires
Art. R514-6 Les articles R. 512-1 ? R. 514-5 sont applicables aux d?p?ts produisant effet ? la date du 15 septembre
1992 sous r?serve des dispositions ci-apr?s :
1° Les d?p?ts effectu?s avant le 15 septembre 1992 restent soumis, en ce qui concerne les conditions de pr?sentation
mat?rielle, aux dispositions ant?rieurement applicables ;
2° Les r?quisitions de maintien, r?quisitions de publicit? ou prorogation, demandes de restitution ou de
communication pr?sent?es avant le 15 septembre 1992 sont ex?cut?es conform?ment aux dispositions ant?rieurement
en vigueur ;
3° Les d?p?ts effectu?s pour cinq ans et conserv?s au secret y sont maintenus lorsque le propri?taire ne requiert
pas la prorogation de leurs effets jusqu'? vingt-cinq ans. La demande doit ?tre pr?sent?e, avant l'expiration des cinq
ans, dans les conditions pr?vues ? l'article R. 513-1 ;
Titre II : Contentieux Art. R521-1 p.175
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux
4° Les d?p?ts effectu?s pour vingt-cinq ans et conserv?s au secret y sont maintenus, ? moins que le propri?taire ne
renonce au secret dans les conditions pr?vues ? l'article R. 512-10 ou ne requi?re la prorogation de leurs effets pour
une seconde p?riode de vingt-cinq ans dans les conditions pr?vues ? l'article R. 513-1 ;
5° Sont seules port?es au registre les inscriptions effectu?es ? l'initiative du directeur g?n?ral de l'institut et aff?rentes
? des actes intervenus post?rieurement au 15 septembre 1992.
Titre II : Contentieux
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou mod?les nationaux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Art. R521-1 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Section 2 : Mesures probatoires
Art. R521-2 La saisie, descriptive ou r?elle, pr?vue ? l'article L. 521-4 est ordonn?e par le pr?sident du tribunal
de grande instance comp?tent pour conna?tre du fond. Le pr?sident peut autoriser l'huissier ? proc?der ? toute
constatation utile en vue d'?tablir l'origine, la consistance et l'?tendue de la contrefa?on.
Art. R521-3 Lorsque le juge a subordonn? la saisie ? la constitution de garanties par le demandeur, cellesci
doivent ?tre constitu?es avant qu'il soit proc?d? ? la saisie. A peine de nullit? et de dommages-int?r?ts contre
l'huissier, celui-ci doit, avant de proc?der ? la saisie, donner copie aux d?tenteurs des objets saisis ou d?crits de
l'ordonnance et, le cas ?ch?ant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit ?tre laiss?e aux m?mes
d?tenteurs du proc?s-verbal de saisie.
Art. R521-4 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au
fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter du jour o? est
intervenue la saisie ou la description.
Art. R521-5 Le pr?sident du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du proc?s-verbal de saisie, toute
mesure pour compl?ter la preuve des actes de contrefa?on all?gu?s. A la demande de la partie saisie agissant sans
d?lai et justifiant d'un int?r?t l?gitime, il peut ?galement prendre toute mesure pour pr?server la confidentialit? de
certains ?l?ments.
Section 3 : Dispositions communes
Art. D521-6 Le si?ge et le ressort des tribunaux de grande instance ayant comp?tence exclusive pour conna?tre des
actions en mati?re de dessins et mod?les en application de l'article L. 521-3-1 du Code de la propri?t? intellectuelle
sont fix?s conform?ment au tableau VI annex? ? l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire.
p.176 Art. R522-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Retenue en douane
Chapitre II : Contentieux des dessins et mod?les communautaires
Art. R522-1 Les actions et demandes en mati?re de dessins ou mod?les communautaires pr?vues par l'article L.
522-2 sont port?es devant les tribunaux de grande instance mentionn?s ? l'article R. 211-7 du Code de l'organisation
judiciaire.
Chapitre III : Retenue en douane
Art. R523-1 I.-La demande de retenue pr?vue ? l'article L. 521-14 comporte : 1° Les nom et pr?nom ou la
d?nomination sociale du demandeur, son domicile ou son si?ge social ;
2° Le cas ?ch?ant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualit? du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° La preuve de l'enregistrement ou du d?p?t aupr?s de l'organisme comp?tent du ou des dessins et mod?les dont
la protection est demand?e ;
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises argu?es de contrefa?on dont la
retenue est demand?e ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises argu?es de contrefa?on ne
sont pas dans la situation d?crite aux derniers alin?as de l'article L. 521-14.
La demande est adress?e au ministre charg? des douanes. Elle peut ?tre pr?sent?e avant m?me l'entr?e des
marchandises argu?es de contrefa?on sur le territoire fran?ais. La d?cision d'acceptation de la demande a une dur?e
de validit? d'un an renouvelable sur demande de l'int?ress?.
Les modalit?s de pr?sentation de la demande sont pr?cis?es par arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R523-2 Le ministre charg? des douanes est l'autorit? comp?tente pour se prononcer sur la demande de retenue
mentionn?e ? l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions pr?vues aux articles 8 et
12 du r?glement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003. Les modalit?s de pr?sentation de la demande
sont pr?cis?es par arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R523-3 Les garanties qui peuvent ?tre exig?es du demandeur en application du quatri?me alin?a de l'article
L. 521-14 en vue d'indemniser, le cas ?ch?ant, le d?tenteur des marchandises sont fix?es par l'autorit? judiciaire.
Art. R523-4 Les frais mis ? la charge du propri?taire du dessin ou mod?le en application du cinqui?me alin?a de
l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16 comprennent les d?penses de stockage et de manutention lorsque les
marchandises retenues sont entrepos?es ? titre on?reux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas ? l'administration
des douanes. Les frais sont calcul?s en fonction d'un bar?me et exigibles selon une p?riodicit? qui sont d?termin?s
par un arr?t? du ministre charg? des douanes. Les frais sont recouvr?s par le comptable des douanes selon les m?mes
r?gles et sous les m?mes garanties et privil?ges qu'en mati?re de douanes.
Art. R523-5 La demande d'informations pr?vue au sixi?me alin?a de l'article L. 521-14, sixi?me alin?a et au II
de l'article L. 521-16 est adress?e au directeur r?gional des douanes territorialement comp?tent selon des modalit?s
fix?es par arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R523-6 I.-Tout pr?l?vement d'?chantillons est effectu?, en application de l'article L. 521-17, par les agents
des douanes ayant au moins le grade de contr?leur. Deux ?chantillons sont remis au propri?taire du dessin ou mod?le
d?pos? ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au repr?sentant de l'un d'eux. Deux autres ?chantillons
sont conserv?s par l'administration des douanes. Les quatre ?chantillons doivent ?tre, autant que possible, identiques.
Le pr?l?vement est r?alis? en pr?sence soit du propri?taire de la marchandise, soit du d?tenteur de celle-ci ou
d'un repr?sentant de l'un d'eux. Le propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou le b?n?ficiaire du droit exclusif
d'exploitation ou le repr?sentant de l'un d'eux est ?galement pr?sent.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R523-6 p.177
Titre Ier : Brevets d'invention
En cas d'absence du propri?taire ou du d?tenteur de la marchandise ou d'un repr?sentant de l'un d'eux, un t?moin
n'appartenant pas ? l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade
de contr?leur, pour assister au pr?l?vement.
Si le propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou le b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation a demand? un
pr?l?vement et n'est ni pr?sent ni repr?sent? apr?s avoir ?t? convoqu?, aucun pr?l?vement n'est r?alis?.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de
la trop faible quantit? de produit, ne peut, sans inconv?nient, faire l'objet d'un pr?l?vement de quatre ?chantillons,
la marchandise ou l'objet est pr?lev? dans sa totalit? et constitue un seul et unique ?chantillon qui est remis au
propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au repr?sentant de
l'un d'eux.
II.-Tout ?chantillon pr?lev? est mis sous scell?s. Ceux-ci doivent retenir une ?tiquette d'identification portant les
mentions suivantes :
a) Les nom, pr?nom ou raison sociale et adresse du propri?taire ou du d?tenteur de la marchandise ;
b) Le cas ?ch?ant, les nom, pr?noms et adresse du t?moin requis ;
c) Les nom, pr?noms ou raison sociale et adresse du propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou du b?n?ficiaire du
droit exclusif d'exploitation ou du repr?sentant de l'un d'eux auquel l'?chantillon ou les ?chantillons sont remis ;
d) La d?nomination exacte de la marchandise ;
e) La date, l'heure et le lieu du pr?l?vement ;
f) Le num?ro d'ordre de chaque ?chantillon ;
g) Les nom, pr?nom et qualit? de l'agent ayant effectu? le pr?l?vement ainsi que sa signature.
III.-Tout pr?l?vement donne lieu ? la r?daction d'un proc?s-verbal de constat au sens de l'article 334 du Code des
douanes. Le proc?s-verbal comporte, outre les mentions pr?vues par ce code, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu du pr?l?vement ;
b) Les nom, pr?nom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assist? au pr?l?vement ;
c) Le cas ?ch?ant, mention du d?faut ou du refus de la pr?sence du propri?taire ou du d?tenteur de la marchandise
ou du repr?sentant de l'un d'eux ;
d) Un expos? succinct des circonstances dans lesquelles le pr?l?vement a ?t? effectu? ;
e) L'identification exacte du ou des ?chantillons ainsi que la remise de l'?chantillon ou de deux d'entre eux au
propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au repr?sentant de
l'un d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut ?tre amen? ? engager par la
voie civile ou p?nale.
Les personnes pr?sentes lors du pr?l?vement peuvent faire ins?rer au proc?s-verbal de constat toutes les d?clarations
qu'elles jugent utiles. Elles sont invit?es ? le signer. En cas de refus, mention en est port?e sur le proc?s-verbal de
constat.
Une copie du proc?s-verbal de constat est remise ? chaque personne pr?sente lors du pr?l?vement.
IV.-L'administration des douanes conserve les ?chantillons qui lui sont attribu?s jusqu'au r?glement de l'affaire.
En fonction du r?sultat de l'action civile ou p?nale engag?e par le propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou le
b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitu?s soit ? ces derniers, soit ? leur d?tenteur ou ? leur
propri?taire ou ? un repr?sentant de l'un d'entre eux.
Les ?chantillons d?tenus par le propri?taire du dessin ou mod?le d?pos? ou le b?n?ficiaire du droit exclusif
d'exploitation ou le repr?sentant de l'un d'entre eux sont restitu?s, le cas ?ch?ant, au d?tenteur ou au propri?taire
de la marchandise ou ? un repr?sentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des ?chantillons r?sultant de l'analyse
pr?vue par l'article L. 521-17.
Livre VI : Protection des inventions
et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
p.178 Art. R611-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : G?n?ralit?s
Section 2 : Droit au titre
Sous-section 1 : Inventions de salari?s.
Art. R611-1 Le salari? auteur d'une invention en fait imm?diatement la d?claration ? l'employeur.
En cas de pluralit? d'inventeurs, une d?claration conjointe peut ?tre faite par tous les inventeurs ou par certains
d'entre eux seulement.
Art. R611-2 La d?claration contient les informations, en la possession du salari?, suffisantes pour permettre ?
l'employeur d'appr?cier le classement de l'invention dans l'une des cat?gories pr?vues aux paragraphes 1 et 2 de
l'article L. 611-7.
Ces informations concernent :
1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisag?es ;
2° Les circonstances de sa r?alisation, par exemple : instructions ou directives re?ues, exp?riences ou travaux de
l'entreprise utilis?s, collaborations obtenues ;
3° Le classement de l'invention tel qu'il appara?t au salari?.
Art. R611-3 Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la
d?claration est accompagn?e d'une description de l'invention.
Cette description expose :
1° Le probl?me que s'est pos? le salari? compte tenu ?ventuellement de l'?tat de la technique ant?rieure ;
2° La solution qu'il lui a apport?e ;
3° Au moins un exemple de la r?alisation accompagn? ?ventuellement de dessins.
Art. R611-4 Si, contrairement au classement de l'invention r?sultant de la d?claration du salari?, le droit
d'attribution de l'employeur est ult?rieurement reconnu, le salari?, le cas ?ch?ant, compl?te imm?diatement sa
d?claration par les renseignements pr?vus ? l'article R. 611-3.
Art. R611-5 Si la d?claration du salari? n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou,
le cas ?ch?ant, de l'article R. 611-3, l'employeur communique ? l'int?ress? les points pr?cis sur lesquels elle doit
?tre compl?t?e.
Cette communication est faite dans un d?lai de deux mois ? compter de la date de r?ception de la d?claration. A
d?faut, la d?claration est r?put?e conforme.
Art. R611-6 Dans un d?lai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de l'invention r?sultant de
la d?claration du salari? ou, en cas de d?faut d'indication du classement, fait part au salari?, par une communication
motiv?e, du classement qu'il retient.
Le d?lai de deux mois court ? compter de la date de r?ception par l'employeur de la d?claration du salari? contenant
les informations pr?vues ? l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements compl?mentaires reconnue
justifi?e, de la date ? laquelle la d?claration a ?t? compl?t?e.
L'employeur qui ne prend pas parti dans le d?lai prescrit est pr?sum? avoir accept? le classement r?sultant de la
d?claration du salari?.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R611-7 p.179
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R611-7 Le d?lai ouvert ? l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord
contraire entre les parties qui ne peut ?tre que post?rieur ? la d?claration de l'invention.
Ce d?lai court ? compter de la date de r?ception par l'employeur de la d?claration de l'invention contenant
les indications pr?vues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements
compl?mentaires reconnue justifi?e, de la date ? laquelle la d?claration a ?t? compl?t?e.
La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salari? d'une communication pr?cisant la nature et
l'?tendue des droits que l'employeur entend se r?server.
Art. R611-8 Les d?lais pr?vus aux articles R. 611-5 ? R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action
contentieuse portant sur la r?gularit? de la d?claration ou le bien-fond? du classement de l'invention invoqu? par le
salari?, ou par la saisine, aux m?mes fins, de la commission de conciliation pr?vue ? l'article L. 615-21.
Les d?lais continuent ? courir du jour o? il a ?t? d?finitivement statu?.
Art. R611-9 Toute d?claration ou communication ?manant du salari? ou de l'employeur est faite par lettre
recommand?e avec demande d'avis de r?ception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle
a ?t? re?ue par l'autre partie.
La d?claration pr?vue ? l'article R. 611-1 peut r?sulter de la transmission par l'Institut national de la propri?t?
industrielle ? l'employeur, selon les modalit?s fix?es par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle, du
second exemplaire d'un pli adress? par le salari? ? l'institut pour y ?tre conserv?.
Cette proc?dure est facultative pour les interventions vis?es au premier paragraphe de l'article L. 611-7.
Art. R611-10 Le salari? et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence
subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas ?t? statu? sur celui-ci.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, d?pose une demande de brevet, elle notifie sans d?lai une
copie des pi?ces du d?p?t ? l'autre partie.
Elle ?puise les facult?s offertes par la l?gislation et la r?glementation applicables pour que soit diff?r?e la publication
de la demande.
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
Art. R611-11 Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivit?s publiques, des ?tablissements
publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les
conditions fix?es par la pr?sente sous-section, ? moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne r?gissent
les droits de propri?t? industrielle des inventions qu'ils r?alisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien
ou ? l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures r?glementaires plus favorables.
Nota : La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annex?e ? l'article R. 611-14-1 de ce code.
Art. R611-12 1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'ex?cution soit des t?ches
comportant une mission inventive correspondant ? ses attributions, soit d'?tudes ou de recherches qui lui sont
explicitement confi?es appartiennent ? la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites t?ches,
?tudes ou recherches. Toutefois, si la personne publique d?cide de ne pas proc?der ? la valorisation de l'invention,
le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attach?s ? celle-ci, dans
les conditions pr?vues par une convention conclue avec la personne publique.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou ? l'agent.
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et d?lais fix?s par la pr?sente sous-section,
de se faire attribuer tout ou partie des droits attach?s au brevet prot?geant l'invention lorsque celle-ci est faite par
un fonctionnaire ou agent :
Soit dans le cours de l'ex?cution de ses fonctions ;
Soit dans le domaine des activit?s de l'organisme public concern? ;
p.180 Art. R611-13 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens sp?cifiques ? cet organisme ou de donn?es
procur?es par lui.
Nota : La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annex?e ? l'article R. 611-14-1 de ce code.
Art. R611-13 I.-1° Lorsque un ou plusieurs fonctionnaires ou agents publics exer?ant leur activit? pour le compte
de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche sont ? l'origine d'une m?me invention, celle
de ces personnes qui a fourni les locaux dans lesquels les t?ches comportant une mission inventive, les ?tudes ou les
recherches ont ?t? principalement r?alis?es dispose, de plein droit, d'un mandat pour exercer l'ensemble des droits et
obligations, ? l'exception du droit d'en c?der la propri?t?, des personnes publiques pour lesquelles ces fonctionnaires
ou agents publics effectuent ces t?ches, ces ?tudes ou ces recherches. Est regard?e comme ayant fourni les locaux au
sens de l'alin?a pr?c?dent la personne publique qui a l'usage, en tant que propri?taire, locataire, ou signataire d'une
convention de mise ? disposition, des locaux dans lesquels les t?ches comportant une mission inventive, les ?tudes
ou les recherches ont ?t? principalement r?alis?es ; 2° Lorsque les locaux sont fournis ? titre ?gal par plusieurs
personnes publiques dont l'objet comporte une mission de recherche, ces derni?res conviennent de celle ? laquelle
revient le mandat pr?vu au premier alin?a au plus tard trois mois ? compter de la date du d?p?t de la demande de
protection ; 3° Lorsque les locaux sont fournis par une personne priv?e ou par une personne publique dont l'objet ne
comporte pas une mission de recherche, ce mandat revient ? celle des personnes publiques investie d'une mission de
recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante. Lorsque les contributions inventives des
fonctionnaires ou agents publics relevant de chacune de ces personnes publiques sont ?quivalentes, ces derni?res
conviennent de celle ? laquelle revient le mandat pr?vu au premier alin?a au plus tard trois mois ? compter de la
date du d?p?t de la demande de protection. A d?faut d'accord entre les personnes publiques concern?es dans les
d?lais fix?s aux 2° et 3° du I du pr?sent article, le ministre charg? de la recherche, le cas ?ch?ant apr?s avis des
ministres int?ress?s, peut d?signer celle ? laquelle revient le mandat apr?s examen de leurs capacit?s respectives. Il
se prononce sur la base d'un dossier transmis par chacune d'elles dans des conditions fix?es par arr?t? des ministres
charg?s de la recherche et de la propri?t? industrielle. II.-Par d?rogation au I du pr?sent article, les personnes
publiques dont rel?vent les fonctionnaires ou agents publics ? l'origine de l'invention peuvent convenir, pour une
invention d?termin?e, de confier le mandat pr?vu au premier alin?a ? l'une des personnes publiques propri?taires
de cette invention ou ? une structure de coop?ration de droit public pr?vue au chapitre IV du titre IV du livre III
du Code de la recherche dont l'une d'elles est partie, sous r?serve que la convention soit conclue avant le d?p?t de
la demande de protection de l'invention consid?r?e. III.-La personne publique mandataire assure la protection et
l'exploitation de l'invention pour le compte de l'ensemble des personnes publiques pour lesquelles les fonctionnaires
ou agents publics ont effectu? les t?ches comportant une mission inventive, les ?tudes ou les recherches qui sont ?
l'origine de l'invention. Elle peut, ? ces fins, confier ? un tiers tout ou partie des activit?s n?cessaires ? l'exercice des
droits qu'elle tient du mandat dont elle b?n?ficie en vertu des I ou II du pr?sent article dans le respect des dispositions
de l'article L. 313-2 du Code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du Code de l'?ducation lorsque ce tiers est
une personne priv?e. Elle tient les autres personnes publiques int?ress?es r?guli?rement inform?es des actions de
protection et d'exploitation dont cette invention fait l'objet, dans les trois mois suivant son d?p?t, puis au moins une
fois par an. Le mandataire et ces autres personnes publiques en informent les fonctionnaires et agents publics qui ont
effectu? les t?ches comportant une mission inventive, les ?tudes ou les recherches ? l'origine de l'invention. IV.-Une
convention fixe la r?partition des revenus tir?s de l'exploitation de l'invention entre les personnes publiques pour
lesquelles les fonctionnaires et agents publics ont effectu? les t?ches comportant une mission inventive, les ?tudes
ou les recherches ? l'origine de l'invention. Cette convention d?termine les modalit?s selon lesquelles la personne
publique mandataire est rembours?e des frais occasionn?s par elle pour les besoins du mandat. A d?faut d'accord
conclu avant la premi?re signature d'une convention ou d'un contrat d'exploitation de l'invention, cette r?partition
et ce remboursement s'effectuent conform?ment ? des r?gles fix?es par arr?t? des ministres charg?s de la recherche
et de la propri?t? industrielle.
Art. R611-14 Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait imm?diatement la d?claration ?
l'autorit? habilit?e par la personne publique dont il rel?ve.
Les dispositions des articles R. 611-1 ? R. 611-10 relatives aux obligations du salari? et de l'employeur sont
applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques int?ress?es.
Nota : La liste des fonctionnaires et agents auteurs d'une invention est annex?e ? l'article R. 611-14-1 de ce code.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R611-14-1 p.181
Chapitre Ier : Champ d'application
Art. R611-14-1 I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses ?tablissements publics relevant
des cat?gories d?finies dans l'annexe au pr?sent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionn?e au 1
de l'article R. 611-12, la r?mun?ration suppl?mentaire pr?vue par l'article L. 611-7 est constitu?e par une prime
d'int?ressement aux produits tir?s de l'invention par la personne publique qui en est b?n?ficiaire et par une prime
au brevet d'invention. II.-La prime d'int?ressement est calcul?e, pour chaque invention, sur une base constitu?e du
produit hors taxes des revenus per?us chaque ann?e au titre de l'invention par la personne publique, apr?s d?duction
de la totalit? des frais directs support?s par celle-ci pour l'ann?e en cours ainsi que des frais directs support?s
les ann?es ant?rieures n'ayant pas fait l'objet de d?duction faute de revenus suffisants, et affect?e du coefficient
repr?sentant la contribution ? l'invention de l'agent concern?. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en
compte dans les frais directs. La prime due ? chaque agent auteur d'une invention correspond, charges comprises,
? 50 % de la base d?finie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis ? retenue pour
pension correspondant au deuxi?me chevron du groupe hors ?chelle D, et, au-del? de ce montant, ? 25 % de cette
base. La prime d'int?ressement est vers?e annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'ann?e. III.-La prime
au brevet d'invention a un caract?re forfaitaire. Son montant est fix? par arr?t? conjoint des ministres charg?s du
budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affect?e du coefficient repr?sentant
sa contribution ? l'invention. Cette prime est vers?e en deux tranches. Le droit au versement de la premi?re tranche,
qui repr?sente 20 % du montant de la prime, est ouvert ? l'issue d'un d?lai d'un an ? compter du premier d?p?t de la
demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de
licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet. IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une m?me
invention, la contribution respective de chacun d'eux ? l'invention, repr?sent?e par un coefficient, est d?termin?e
d?finitivement avant le premier versement annuel au titre de la r?mun?ration suppl?mentaire mentionn?e au I ou, le
cas ?ch?ant, avant le versement d'avances, selon des modalit?s arr?t?es par le ministre ayant autorit? sur le service
ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient
repr?sentant sa contribution est ?gal ? 1. Si l'invention r?sulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs
personnes publiques, les modalit?s de r?partition et de paiement de la prime d'int?ressement et de la prime au brevet
d'invention sont arr?t?es de concert par les personnes publiques concern?es. V.-Lorsque l'invention a ?t? r?alis?e
par l'agent dans le cadre de son activit? principale, la r?mun?ration due au titre de la prime d'int?ressement et de
la prime au brevet d'invention lui est vers?e, en compl?ment de sa r?mun?ration d'activit?, sans autre limitation que
celle pr?vue par le pr?sent article. Le cas ?ch?ant, la prime d'int?ressement continue d'?tre vers?e ? l'agent pendant
le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis ? faire
valoir ses droits ? pension de retraite. En cas de d?c?s de l'agent, la prime d'int?ressement et la prime au brevet
d'invention sont vers?es jusqu'au terme de l'ann?e civile du d?c?s.
Art. Annexe art. R611-14-1 Corps de fonctionnaires : -chercheurs, ing?nieurs, assistants ing?nieurs et
techniciens de la recherche r?gis par le d?cret n° 83-1260 du 30 d?cembre 1983 modifi?. -enseignants chercheurs
r?gis par le d?cret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifi? et enseignants-chercheurs appartenant ? des corps propres
dont la liste figure en annexe dudit d?cret. -ing?nieurs, assistants ing?nieurs et techniciens de recherche et de
formation r?gis par le d?cret n° 85-1534 du 31 d?cembre 1985 modifi?. -Ing?nieurs principaux de physique nucl?aire,
ing?nieurs de physique nucl?aire, techniciens principaux de physique nucl?aire, techniciens de physique nucl?aire,
techniciens d'atelier de physique nucl?aire, techniciens d'?tudes de physique nucl?aire, pr?parateurs de physique
nucl?aire et prototypistes de physique nucl?aire, r?gis par le d?cret n° 85-1462 du 30 d?cembre 1985 modifi?. -
Charg?s de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, r?gis par le d?cret n° 85-1461
du 30 d?cembre 1985 ; Agents non titulaires : -chercheurs r?gis par le d?cret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifi?.
-ing?nieurs et sp?cialistes r?gis par le d?cret n° 59-1405 du 9 d?cembre 1959 modifi?. -attach?s scientifiques et
contractuels r?gis par le d?cret n° 80-479 du 27 juin 1980. -professeurs et ma?tres de conf?rences associ?s relevant de
l'article 54, alin?a 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985. -allocataires
de recherche r?gis par le d?cret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifi? par le d?cret n° 92-339 du 30 mars 1992. -
moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens r?gis par le d?cret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifi?. -moniteurs
en pharmacie r?gis par le d?cret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 modifi?. -attach?s temporaires d'enseignement
et de recherche r?gis par le d?cret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifi?. -Chercheurs associ?s au Centre national de
la recherche scientifique r?gis par le d?cret n° 69-894 du 26 septembre 1969 modifi?. -Agents contractuels hors
cat?gorie, de cat?gorie exceptionnelle et de premi?re cat?gorie r?gis par le r?glement int?rieur du 30 mars 1988
portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du g?nie rural,
des eaux et des for?ts. -Ing?nieurs et sp?cialistes de l'Institut national de la sant? et de la recherche m?dicale r?gis par
p.182 Art. Annexe art. R611-14-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Champ d'application
le d?cret n° 64-420 du 12 mai 1964 modifi?. -Ing?nieurs experts de l'Institut national de recherche en informatique
et en automatique r?gis par le d?cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifi?. -Agents recrut?s par les ?tablissements
publics ? caract?re scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 modifi?e d'orientation et de programmation pour la recherche et le d?veloppement technologique
de la France. -autres agents recrut?s par les ?tablissements publics ? caract?re scientifique et technologique et les
?tablissements d'enseignement sup?rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifi?e portant dispositions statutaires relatives ? la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de
recherche dans le cadre de la pr?paration d'une th?se de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'?ducation
ou apr?s l'obtention d'un tel doctorat. -agents recrut?s dans les services d'activit?s industrielles et commerciales des
?tablissements publics d'enseignement sup?rieur en application de l'article L. 123-5 du Code de l'?ducation pour
effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la pr?paration d'une th?se de doctorat au sens de l'article L. 612-7
du Code de l'?ducation ou apr?s l'obtention d'un tel doctorat. -personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires, r?gis par le d?cret n° 84-135 du 24 f?vrier 1984 modifi?. -personnels enseignants et
hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,
r?gis par le d?cret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifi?. -professeurs du premier et du deuxi?me grade de chirurgien
dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire, r?gis par le d?cret n° 65-803 du 22
septembre 1965 modifi?. personnels enseignants des universit?s, titulaires et non titulaires de m?decine g?n?rale,
r?gis par le d?cret n° 2008-744 du 28 juillet 2008. Corps de fonctionnaires : -ing?nieurs des ponts, des eaux et
des for?ts r?gis par le d?cret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifi?. -ing?nieurs d'agronomie r?gis par le d?cret n°
65-427 du 4 juin 1965 modifi?. -ing?nieurs des travaux des eaux et for?ts r?gis par le d?cret n° 70-128 du 14 f?vrier
1970 modifi?. -ing?nieurs des travaux ruraux r?gis par le d?cret n° 65-688 du 10 ao?t 1965 modifi?. -ing?nieurs
des travaux agricoles r?gis par le d?cret n° 65-690 du 10 ao?t 1965 modifi?. -v?t?rinaires inspecteurs r?gis par le
d?cret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifi?. -personnels scientifiques du Centre national d'?tudes v?t?rinaires
et alimentaires r?gis par le d?cret n° 64-642 du 29 juin 1964 modifi?. -enseignants-chercheurs des ?tablissements
d'enseignement sup?rieur public relevant du ministre charg? de l'agriculture r?gis par le d?cret n° 92-171 du 21
f?vrier 1992. -ing?nieurs, assistants ing?nieurs et techniciens r?gis par le d?cret n° 95-370 du 6 avril 1995. -
techniciens des services du minist?re charg? de l'agriculture r?gis par le d?cret n° 96-501 du 7 juin 1996. Agents
non titulaires : -personnels associ?s ou invit?s dans les ?tablissements d'enseignement sup?rieur et de la recherche
relevant du ministre charg? de l'agriculture, r?gis par le d?cret n° 95-621 du 6 mai 1995. -assistants d'enseignement
et de recherche contractuels des ?tablissements d'enseignement sup?rieur publics relevant du ministre charg? de
l'agriculture, r?gis par le d?cret n° 91-374 du 16 avril 1991. -autres agents recrut?s par les ?tablissements publics
participant au service public de l'enseignement sup?rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifi?e portant dispositions statutaires relatives ? la fonction publique de l'Etat pour effectuer des
travaux de recherche dans le cadre de la pr?paration d'une th?se de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code
de l'?ducation ou apr?s l'obtention d'un tel doctorat. Corps de fonctionnaires : -Corps des ing?nieurs des mines
r?gis par le d?cret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifi?. -Ing?nieurs de l'industrie et des mines r?gis par le d?cret n°
88-507 du 29 avril 1988 modifi?. -Professeurs, ma?tres-assistants et assistants des ?coles nationales sup?rieures des
mines et des ?coles nationales sup?rieures des techniques industrielles et des mines r?gis par le d?cret n° 2007-468
du 28 mars 2007 . -Techniciens de laboratoire affect?s dans les ?coles nationales sup?rieures des mines et dans
les ?coles nationales sup?rieures des techniques industrielles et des mines et r?gis par le d?cret n° 96-273 du 26
mars 1996 modifi?. -Ing?nieurs du corps interminist?riel des ing?nieurs des t?l?communications r?gis par le d?cret
n° 67-715 du 16 ao?t 1967. -Fonctionnaires de l'Etat d?tach?s sur des emplois de l'Institut T?l?com en vertu du 1°
de l'article 36 du d?cret n° 96-1177 du 27 d?cembre 1996 . Agents non titulaires -chercheurs et ing?nieurs r?gis
par le d?cret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des
?coles nationales sup?rieures des mines et des ?coles nationales sup?rieures des techniques industrielles et des mines
plac?es sous la tutelle du ministre charg? de l'industrie ; -attach?s de recherche r?gis par le d?cret n° 71-999 du
7 d?cembre 1971 ; -Personnels enseignants, chercheurs et ing?nieurs associ?s r?gis par le d?cret n° 70-663 du 10
juillet 1970 modifi?. -Agents contractuels charg?s de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels charg?s
de mission de classe normale, agents contractuels hors cat?gorie et agents contractuels de 1re cat?gorie r?gis par
le d?cret n° 75-62 du 28 janvier 1975 modifi?. -Personnels contractuels de droit public du groupe des ?coles des
t?l?communications recrut?s en vertu du 2° de l'article 36 du d?cret n° 96-1177 du 27 d?cembre 1996 et r?gis par
le d?cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifi?. -autres agents recrut?s par les ?tablissements publics participant
au service public de l'enseignement sup?rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
Titre Ier : Brevets d'invention Art. Annexe art. R611-14-1 p.183
Chapitre Ier : Champ d'application
1984 modifi?e portant dispositions statutaires relatives ? la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de
recherche dans le cadre de la pr?paration d'une th?se de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'?ducation
ou apr?s l'obtention d'un tel doctorat. Corps de fonctionnaires : - ing?nieurs des ponts, des eaux et des for?ts r?gis
par le d?cret n° 59-358 du 20 f?vrier 1959 modifi? ; -charg?s de recherche et directeurs de recherche r?gis par le
d?cret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ; -ing?nieurs des travaux publics de l'Etat r?gis par le d?cret n° 71-345 du
5 mai 1971 modifi? ; -ing?nieurs g?ographes r?gis par le d?cret n° 65-793 du 16 septembre 1965, modifi? par le
d?cret n° 90-160 du 16 f?vrier 1990 ; -ing?nieurs des travaux g?ographiques et cartographiques de l'Etat r?gis par
le d?cret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifi? ; -ing?nieurs de l'aviation civile r?gis par le d?cret n° 71-234 du 30
mars 1971 modifi? ; -ing?nieurs des ?tudes et de l'exploitation de l'aviation civile r?gis par le d?cret n° 71-907 du
8 novembre 1971 modifi? ; -ing?nieurs du contr?le de la navigation a?rienne r?gis par le d?cret n° 90-998 du 8
novembre 1990 modifi? ; -ing?nieurs ?lectroniciens des syst?mes de la s?curit? a?rienne r?gis par le d?cret n° 91-56
du 16 janvier 1991 , modifi? par le d?cret n° 94-278 du 11 avril 1994 ; -ing?nieurs de la m?t?orologie r?gis par le
d?cret n° 63-1376 du 24 d?cembre 1963 modifi? ; -ing?nieurs des travaux de la m?t?orologie r?gis par le d?cret n°
65-184 du 5 mars 1965 modifi?. Agents non titulaires : -personnels non titulaires du niveau de la cat?gorie A r?gis
par les dispositions suivantes : -d?cision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de
la modernisation de l'administration, du ministre de l'?quipement, du logement, des transports et de l'espace et du
ministre d?l?gu? au budget ; -r?glement du 14 mai 1973 r?gissant les personnels non titulaires du laboratoire central
des ponts et chauss?es et des centres d'?tudes techniques de l'?quipement ; -r?glement int?rieur du 30 octobre 1969
modifi? relatif aux personnels non titulaires employ?s au service d'?tudes techniques des routes et autoroutes ; -arr?t?
du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de r?mun?ration des personnels contractuels techniques
et administratifs du minist?re de l'?quipement et du logement charg?s d'?tudes de haut niveau au service des affaires
?conomiques et internationales et au service d'?tudes techniques des routes et autoroutes, modifi? par l'arr?t? du 27
mars 1973 relatif au m?me objet ; -d?cret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrut?s sur
contrat par le minist?re des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chauss?es, modifi? par les
d?crets n° 68-313 du 1er avril 1968 et n° 75-1355 du 18 d?cembre 1975 relatifs au m?me objet ; -d?cret n° 48-1018
du 16 juin 1948 modifi? fixant le statut des agents sur contrat du minist?re des travaux publics, des transports et
du tourisme ; -r?glement int?rieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employ?s par la direction
r?gionale de l'?quipement de l'Ile-de-France. -autres agents recrut?s par les ?tablissements publics participant au
service public de l'enseignement sup?rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifi?e portant dispositions statutaires relatives ? la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de
recherche dans le cadre de la pr?paration d'une th?se de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'?ducation
ou apr?s l'obtention d'un tel doctorat. Corps de fonctionnaires civils et militaires : -ing?nieurs de l'armement r?gis
par le d?cret n° 82-1067 du 15 d?cembre 1982 modifi? ; -ing?nieurs militaires des essences r?gis par le d?cret n°
76-802 du 19 ao?t 1976 modifi? ; -praticiens des arm?es r?gis par le d?cret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ; -ing?nieurs
des ?tudes et techniques r?gis par le d?cret n° 79-1135 du 27 d?cembre 1979 modifi? ; -ing?nieurs d'?tudes et de
fabrications du minist?re de la d?fense r?gis par le d?cret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifi? ; -techniciens
sup?rieurs d'?tudes et de fabrications du minist?re de la d?fense r?gis par le d?cret n° 89-749 du 18 octobre 1989
modifi? ; -techniciens du minist?re de la d?fense r?gis par le d?cret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifi?. Agents non
titulaires : -agents non titulaires de cat?gorie sp?ciale, hors cat?gorie et de cat?gorie A, r?gis par le d?cret n° 49-1378
du 3 octobre 1949 modifi? ; -professeurs ? occupation principale de l'Ecole nationale sup?rieure de l'a?ronautique
r?gis par le d?cret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ; -personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche
de l'Ecole polytechnique r?gis par le d?cret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifi? ; -ing?nieurs et sp?cialistes des
laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique r?gis par le d?cret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifi? ;
-agents non titulaires ing?nieurs r?gis par le d?cret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif ? certains agents sur contrat
des services ? caract?re industriel ou commercial du minist?re de la d?fense ; -personnels enseignants de l'Ecole
polytechnique r?gis par le d?cret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ; -personnels contractuels scientifiques, techniques
et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique r?gis par le d?cret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ; -
autres agents recrut?s par les ?tablissements publics participant au service public de l'enseignement sup?rieur en
application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifi?e portant dispositions statutaires relatives
? la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la pr?paration d'une th?se
de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'?ducation ou apr?s l'obtention d'un tel doctorat.
p.184 Art. R611-15 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Sous-section 3 : D?signation de l'inventeur et revendication de propri?t?.
Art. R611-15 L'Institut national de la propri?t? industrielle ne contr?le pas l'exactitude de la d?signation de
l'inventeur pr?vue ? l'article R. 612-10.
Art. R611-16 L'inventeur d?sign? est mentionn? comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans
les fascicules du brevet. S'il ne peut ?tre ainsi proc?d?, il est mentionn? dans les exemplaires des publications de la
demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffus?s. Cette mention est faite ? la requ?te du demandeur
ou du titulaire du brevet.
Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent sont applicables lorsqu'un tiers produit ? l'Institut national de la propri?t?
industrielle une d?cision pass?e en force de chose jug?e reconnaissant son droit ? ?tre d?sign?. Dans le cadre pr?vu
? la deuxi?me phrase de cet alin?a, le tiers peut ?galement demander ? ?tre mentionn? dans les exemplaires des
publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffus?s.
Les dispositions du premier alin?a ne sont pas applicables lorsque l'inventeur d?sign? par le demandeur ou le
titulaire du brevet renonce ? sa d?signation dans un ?crit adress? ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R611-17 La d?signation de l'inventeur ne peut ?tre rectifi?e que sur requ?te accompagn?e du consentement
de la personne d?sign?e ? tort, et, si la requ?te n'est pas pr?sent?e par le demandeur ou le titulaire du brevet, du
consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article R. 612-10 sont applicables.
Si une d?signation erron?e de l'inventeur a ?t? inscrite au Registre national des brevets ou publi?e au Bulletin officiel
de la propri?t? industrielle, cette inscription ou publication est rectifi?e. La mention de la d?signation erron?e de
l'inventeur est rectifi?e dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet
non encore diffus?s.
Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la d?signation de l'inventeur.
Art. R611-18 L'action en revendication de propri?t? d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une
inscription au Registre national des brevets ? la requ?te de la personne qui a intent? cette action.
Si la d?cision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intent? l'action, les exemplaires de la demande de
brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propri?t? industrielle pour la consultation publique et pour
la vente sont rev?tus d'une mention faisant appara?tre le changement de propri?taire du brevet.
Art. R611-19 La proc?dure de d?livrance du brevet est suspendue ? la requ?te ?crite de toute personne qui
apporte la justification qu'elle a intent? aupr?s du tribunal de grande instance une action en revendication de la
propri?t? de la demande de brevet. La suspension de la proc?dure prend effet du jour o? la justification est apport?e ;
toutefois, elle ne fait pas obstacle ? l'application de l'article R. 612-39.
La proc?dure de d?livrance du brevet est reprise d?s que la d?cision du tribunal est pass?e en force de chose jug?e ;
elle peut ?galement ?tre reprise ? tout moment sur le consentement ?crit de la personne qui a intent? l'action en
revendication de propri?t? de la demande de brevet ; ce consentement est irr?vocable.
La suspension et la reprise de la proc?dure sont inscrites au Registre national des brevets.
Art. R611-20 A compter du jour o? une personne a apport? la justification qu'elle a intent? une action, le titulaire
de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalit? ou ? l'une ou
plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement ?crit de la personne qui a intent? l'action en
revendication de propri?t?.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-1 p.185
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Section 1 : D?p?t des demandes
Art. R612-1 La demande de brevet est d?pos?e ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Le d?p?t peut ?galement r?sulter d'un envoi ? l'Institut national de la propri?t? industrielle soit sous pli postal
recommand? avec demande d'avis de r?ception, soit par un message utilisant tout mode de t?l?transmission, selon
les modalit?s fix?es par le directeur g?n?ral de l'institut pour garantir notamment la s?curit? de l'envoi. Dans ces
cas, la date de la remise des pi?ces est celle de leur r?ception ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Le directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle peut exiger un d?p?t sous forme ?lectronique lorsqu'une
telle modalit? est de nature ? faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet.
Art. R612-2 Le d?p?t peut ?tre fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile,
son si?ge ou un ?tablissement dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans un Etat partie ?
l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en. Sous r?serve des exceptions pr?vues aux articles L. 422-4 et L. 422-5,
le mandataire, constitu? pour le d?p?t et pour l'accomplissement de tout acte subs?quent relatif ? la proc?dure de
d?livrance du brevet, ? l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualit? de conseil en propri?t?
industrielle.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur si?ge dans un Etat membre de la Communaut?
europ?enne ou dans un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en doivent constituer un mandataire
satisfaisant aux conditions pr?vues ? l'alin?a pr?c?dent dans le d?lai de deux mois ? compter de la date de r?ception
de la notification qui leur est adress?e ? cet effet. En cas de pluralit? de demandeurs, un mandataire commun doit ?tre
constitu?. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions pr?vues par le premier alin?a.
Sauf lorsqu'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir
qui s'?tend, sous r?serve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, ? tous les
actes et ? la r?ception de toutes les notifications pr?vus aux articles R. 611-15 ? R. 611-20, R. 612-1 ? R. 613-3, R.
613-45 ? R. 613-65, R. 616-1 ? R. 616-3 et R. 618-1 ? R. 618-4. Le pouvoir est dispens? de l?galisation.
Art. R612-3 La demande de brevet comprend une requ?te en d?livrance de brevet dont le mod?le est fix? par
d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle et ? laquelle sont annex?s :
1° Une description de l'invention, accompagn?e le cas ?ch?ant de dessins ;
2° Une ou plusieurs revendications ;
3° Un abr?g? du contenu technique de l'invention ;
4° Le cas ?ch?ant, une copie des d?p?ts ant?rieurs dont des ?l?ments sont repris dans les conditions pr?vues ?
l'article L. 612-3 ; les ?l?ments repris y sont mis en ?vidence.
Art. R612-4 La demande de brevet ne doit pas contenir :
1° D'?l?ments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire ? l'ordre public ou aux bonnes
moeurs ;
2° De d?clarations d?nigrantes concernant des produits ou proc?d?s de tiers ou le m?rite ou la validit? de demandes
de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'?tat de la technique ne sont pas en elles-m?mes
consid?r?es comme d?nigrantes ;
3° D'?l?ments manifestement ?trangers ? la description de l'invention.
Art. R612-5 La demande de brevet doit, dans le mois ? compter de la remise des pi?ces, ?tre suivie du paiement :
1° De la redevance de d?p?t ;
2° De la redevance de rapport de recherche.
p.186 Art. R612-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Art. R612-6 Un r?c?piss? constatant la date de la remise des pi?ces est d?livr? au demandeur par l'Institut
national de la propri?t? industrielle.
Art. R612-7 Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arriv?e des pi?ces ? l'Institut national de la propri?t?
industrielle ? Paris, celui-ci attribue ? la demande de brevet un num?ro d'enregistrement national et le notifie sans
d?lai au demandeur. Est d?clar? irrecevable toute correspondance ou tout d?p?t de pi?ces ult?rieur qui ne rappelle
pas ce num?ro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.
Art. R612-8 Le b?n?fice de la date de d?p?t de la demande de brevet est acquis ? la date de la remise d'au moins
un exemplaire des pi?ces ?num?r?es ? l'article L. 612-2, r?dig?es en langue fran?aise, sous r?serve des dispositions
de l'article R. 612-21. Lorsque l'une des pi?ces mentionn?es ? l'alin?a pr?c?dent fait d?faut, invitation est faite au
demandeur d'avoir ? compl?ter la demande de brevet dans le d?lai de deux mois. Si le demandeur d?f?re ? cette
invitation, la date de d?p?t est celle ? laquelle la demande a ?t? compl?t?e ; cette date est notifi?e au demandeur.
Dans le cas contraire, la demande est d?clar?e irrecevable ; les pi?ces remises sont renvoy?es au demandeur et
les redevances ?ventuellement acquitt?es lui sont rembours?es. Un renvoi ? une demande d?pos?e ant?rieurement
effectu? conform?ment au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de d?p?t, le num?ro de cette demande et l'office
aupr?s duquel elle a ?t? d?pos?e. Un tel renvoi doit pr?ciser qu'il remplace la description et, le cas ?ch?ant, les
dessins. Si la demande contient un renvoi conform?ment ? l'alin?a pr?c?dent, une copie de la demande d?pos?e
ant?rieurement, accompagn?e, le cas ?ch?ant, de sa traduction en langue fran?aise doit ?tre produite dans un d?lai
de deux mois ? compter du d?p?t de la demande.
Art. R612-9 1.S'il est constat? que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait r?f?rence
dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invit? ?
produire les parties manquantes dans le d?lai de deux mois. 2. Si les parties manquantes de la description ou les
dessins manquants sont remis dans le d?lai de deux mois apr?s la date de d?p?t ou, lorsqu'une invitation est ?mise
conform?ment au paragraphe 1, dans le d?lai de deux mois ? compter de cette invitation, le demandeur est inform?
que la date de d?p?t de la demande est celle ? laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins
manquants ont ?t? d?pos?s, ? moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient
retir?s dans un d?lai d'un mois ? compter de la date de leur d?p?t.
3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le d?lai pr?vu au 2°, et
si la demande revendique la priorit? d'une demande ant?rieure, la date de d?p?t reste la date ? laquelle il a ?t?
satisfait aux exigences de l'article L. 612-2, sous r?serve que les parties manquantes de la description ou les dessins
manquants figurent int?gralement dans la demande ant?rieure et que, dans le d?lai pr?vu au 2°, le demandeur en
fasse la demande et produise une copie de la demande ant?rieure, ? moins qu'une telle copie ne soit ? la disposition
de l'Institut national de la propri?t? industrielle ainsi que, le cas ?ch?ant, une traduction en langue fran?aise. Le
demandeur doit alors indiquer l'endroit o? les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent
int?gralement dans la demande ant?rieure et, le cas ?ch?ant, dans la traduction de celle-ci.
4. Si le demandeur ne d?pose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les d?lais
pr?vus aux 1° et 2°, toute r?f?rence faite ? ces parties de la description ou ces dessins est supprim?e.
Le cas ?ch?ant, la nouvelle date de d?p?t est notifi?e au demandeur.
Art. R612-10 La requ?te en d?livrance est sign?e du demandeur ou de son mandataire. Y figurent :
1° La nature du titre de propri?t? industrielle demand? ;
2° Le titre de l'invention faisant appara?tre de mani?re claire et concise la d?signation technique de l'invention et
ne comportant aucune d?nomination de fantaisie ;
3° La d?signation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la d?signation
est effectu?e dans un document s?par? contenant les nom, pr?noms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature
du demandeur ou de son mandataire ;
4° Les nom et pr?noms du demandeur, sa nationalit?, son domicile ou son si?ge ;
5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitu?.
Art. R612-11 La requ?te en d?livrance est compl?t?e, le cas ?ch?ant, par les indications relatives : 1° A la
r?duction du taux des redevances accord?e au demandeur ou requise par lui ;
2° Aux d?p?ts ant?rieurs dont les ?l?ments ont ?t? ?ventuellement repris ;
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-12 p.187
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
3° Aux priorit?s revendiqu?es ;
4° A la pr?sentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
En cas de non-respect des dispositions pr?vues au 3° de l'article R. 612-10, invitation est notifi?e au demandeur
d'avoir ? r?gulariser sa demande dans un d?lai de seize mois ? compter de la date de d?p?t ou de la date la plus
ancienne dont b?n?ficie la demande de brevet ou, si une priorit? a ?t? revendiqu?e, de la date de priorit?.
Art. R612-12 La description comprend :
1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
2° L'indication de l'?tat de la technique ant?rieure, connu du demandeur, pouvant ?tre consid?r?e comme utile pour
l'intelligence de l'invention et pour l'?tablissement du rapport de recherche ; les documents servant ? refl?ter l'?tat
de la technique ant?rieure sont, autant que possible, cit?s ;
3° Un expos? de l'invention, telle que caract?ris?e dans les revendications, permettant la compr?hension du probl?me
technique ainsi que la solution qui lui est apport?e ; sont indiqu?s, le cas ?ch?ant, les avantages de l'invention par
rapport ? l'?tat de la technique ant?rieure ;
4° Une br?ve description des dessins, s'il en existe ;
5° Un expos? d?taill? d'au moins un mode de r?alisation de l'invention ; l'expos? est en principe assorti d'exemples
et de r?f?rences aux dessins, s'il en existe ;
6° L'indication de la mani?re dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne r?sulte
pas ? l'?vidence de la description ou de la nature de l'invention.
Art. R612-13 La description est pr?sent?e dans les conditions et dans l'ordre pr?vus ? l'article R. 612-12 ? moins
que la nature de l'invention ne permette une pr?sentation diff?rente plus intelligible et plus concise.
Peuvent en outre figurer en annexe ? la fin de la description notamment :
1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs pr?sent?s sous forme de listages r?dig?s en langages de
programmation courants, lorsqu'ils sont n?cessaires ? la compr?hension de l'invention ;
2° Des listes de s?quences de nucl?otides et/ou d'acides amin?s ;
3° Des formules chimiques ou math?matiques.
Les sch?mas d'?tapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs
pr?sent?s sous forme d'organigrammes n?cessaires ? la compr?hension de l'invention sont consid?r?s comme des
dessins.
Art. R612-14 Dans le cas pr?vu ? l'article L. 612-5, deuxi?me alin?a, la culture est d?pos?e au plus tard ? la
date de d?p?t de la demande de brevet et la description pr?cise :
1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caract?ristiques du micro-organisme ;
2° L'organisme habilit? aupr?s duquel le d?p?t de la culture a ?t? effectu? ainsi que le num?ro du d?p?t.
Les indications pr?vues au 2° de l'alin?a pr?c?dent peuvent ?tre fournies soit dans un d?lai de seize mois ? compter
de la date de d?p?t ou de la date la plus ancienne dont b?n?ficie la demande de brevet ou, si une priorit? a ?t?
revendiqu?e, de la date de priorit?, soit lors de la requ?te pr?vue ? l'article L. 612-21, si cette requ?te est pr?sent?e
avant l'expiration de ce d?lai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irr?vocable et
sans r?serve de mettre la culture ? la disposition du public conform?ment aux dispositions des articles R. 612-42
et R. 612-43.
Art. R612-15 Si la culture cesse d'?tre accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme
habilit? n'est plus en mesure d'en d?livrer des ?chantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, ? condition
que :
1° Un nouveau d?p?t du micro-organisme soit effectu? dans un d?lai de trois mois ? compter de la date ? laquelle
l'interruption a ?t? notifi?e au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilit?, soit par l'Institut
national de la propri?t? industrielle ;
2° Copie du r?c?piss? du d?p?t d?livr? par l'organisme habilit?, accompagn? de l'indication du num?ro de la
demande de brevet ou du brevet, soit communiqu?e ? l'Institut national de la propri?t? industrielle dans les quatre
mois de la date du nouveau d?p?t.
Lorsque l'interruption r?sulte de la non-viabilit? de la culture, le nouveau d?p?t est effectu? aupr?s de l'organisme
habilit? qui a re?u le d?p?t initial ; dans les autres cas, il peut ?tre effectu? aupr?s d'un organisme habilit?.
p.188 Art. R612-16 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Le nouveau d?p?t est accompagn? d'une d?claration ?crite par laquelle le d?posant certifie que le micro-organisme
est le m?me que celui qui a fait l'objet du d?p?t initial.
Les organismes habilit?s ? recevoir les d?p?ts de micro-organismes sont d?sign?s par le directeur g?n?ral de
l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R612-16 Les revendications d?finissent l'objet de la protection demand?e en indiquant les caract?ristiques
techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue n?cessit?, se fonder pour exprimer les
caract?ristiques techniques de l'invention, sur de simples r?f?rences ? la description ou aux dessins.
Art. R612-17 Toute revendication comprend :
1° Un pr?ambule mentionnant la d?signation de l'objet de l'invention et les caract?ristiques techniques qui sont
n?cessaires ? la d?finition des ?l?ments revendiqu?s mais qui, combin?es entre elles, font partie de l'?tat de la
technique ;
2° Une partie caract?risante, pr?c?d?e d'une expression du type "caract?ris? par", exposant les caract?ristiques
techniques qui, en liaison avec les caract?ristiques pr?vues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est
recherch?e.
Toutefois, il peut ?tre proc?d? de fa?on diff?rente si la nature de l'invention le justifie.
Art. R612-17-1 Sans pr?judice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de
brevet ne peut contenir plus d'une revendication ind?pendante de la m?me cat?gorie (produit, proc?d?, dispositif ou
utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
b) A diff?rentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
c) A des solutions alternatives ? un probl?me particulier dans la mesure o? ces alternatives ne peuvent pas ?tre
couvertes de fa?on appropri?e par une seule revendication.
Art. R612-18 Sous r?serve des dispositions du premier alin?a de l'article L. 612-4, une demande de brevet peut
contenir plusieurs revendications ind?pendantes et relevant d'une m?me cat?gorie (produit, proc?d?, dispositif ou
utilisation) si l'objet de la demande ne peut ?tre couvert de fa?on appropri?e par une seule revendication.
Toute revendication ?non?ant les caract?ristiques essentielles de l'invention peut ?tre suivie d'une ou de plusieurs
revendications concernant des modes particuliers de r?alisation de cette invention.
Art. R612-19 Au sens de l'article L. 612-4, peuvent ?tre notamment incluses dans une m?me demande de brevet,
soit :
1° Une revendication ind?pendante pour un produit, une revendication ind?pendante pour un proc?d? con?u
sp?cialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication ind?pendante pour une utilisation de ce produit ;
2° Une revendication ind?pendante pour un proc?d?, et une revendication ind?pendante pour un dispositif ou moyen
sp?cialement con?u pour la mise en oeuvre de ce proc?d? ;
3° Une revendication ind?pendante pour un produit, une revendication ind?pendante pour un proc?d? con?u
sp?cialement pour la fabrication de ce produit et une revendication ind?pendante pour un dispositif ou moyen
sp?cialement con?u pour la mise en oeuvre de ce proc?d?.
Art. R612-20 L'abr?g? est ?tabli exclusivement ? des fins d'information technique. Il ne peut ?tre pris en
consid?ration ? d'autres fins, notamment pour appr?cier l'?tendue de la protection demand?e ou pour l'application
du troisi?me alin?a de l'article L. 611-11.
Le contenu d?finitif de l'abr?g? est, si n?cessaire, mis en forme par l'Institut national de la propri?t? industrielle. Il
est publi? au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle en m?me temps que la mention pr?vue ? l'article R. 612-39
ou, post?rieurement ? cette mention, imm?diatement apr?s qu'il a ?t? mis en forme.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-21 p.189
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Art. R612-21 Les descriptions et revendications contenues dans les demandes d?pos?es peuvent ?tre r?dig?es en
langue ?trang?re.S'il est us? de cette facult?, le demandeur est invit? ? fournir une traduction en langue fran?aise
des pi?ces dans le d?lai de deux mois.
Art. R612-22 La justification du droit de l'exposant, d?fini ? l'article L. 611-13, premier alin?a, deuxi?me tiret b,
est fournie dans le d?lai de quatre mois ? compter de la date de d?p?t de la demande de brevet sous la forme d'une
attestation d?livr?e au cours de l'exposition par l'autorit? charg?e d'assurer la protection de la propri?t? industrielle
dans cette exposition et constatant que l'invention y a ?t? r?ellement expos?e.
L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas ?ch?ant, celle de la premi?re divulgation de
l'invention si ces deux dates ne co?ncident pas. Elle est accompagn?e des pi?ces permettant d'identifier l'invention,
rev?tues d'une mention d'authenticit? par l'autorit? susvis?e.
Art. R612-24 La d?claration de priorit? pr?vue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date du d?p?t ant?rieur,
l'Etat dans lequel ou pour lequel il a ?t? effectu?, ainsi que le num?ro qui lui a ?t? attribu?. La d?claration de priorit?
doit ?tre effectu?e lors du d?p?t de la demande de brevet ou dans le d?lai de seize mois ? compter de la date de
priorit? la plus ancienne revendiqu?e.
Le demandeur peut corriger la d?claration de priorit? dans un d?lai de seize mois ? compter de la date de priorit? la
plus ancienne ou, dans le cas o? la correction entra?ne une modification de la date de priorit? la plus ancienne, dans
un d?lai de seize mois ? compter de la date de priorit? la plus ancienne corrig?e, le d?lai de seize mois qui expire
en premier devant ?tre appliqu?, ?tant entendu que la correction peut ?tre demand?e jusqu'? l'expiration d'un d?lai
de quatre mois ? compter de la date de d?p?t attribu?e ? la demande de brevet.
Toutefois, une d?claration de priorit? ne peut ?tre effectu?e ou corrig?e apr?s qu'une requ?te a ?t? pr?sent?e en
vertu du 1° de l'article L. 612-21.
Conform?ment au 1 de l'article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l'existence de la demande
ant?rieure, une copie de celle-ci avant l'expiration du seizi?me mois suivant la date de priorit?, accompagn?e, le cas
?ch?ant, de l'autorisation de revendiquer la priorit? donn?e par ?crit par le propri?taire de la demande ant?rieure.
En cas de non-respect des dispositions pr?vues aux paragraphes pr?c?dents, la revendication du droit de priorit?
est d?clar?e irrecevable.
Si la date du d?p?t ant?rieur indiqu?e pr?c?de de plus d'un an la date de d?p?t de la demande de brevet, notification
est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorit?, ? moins que dans le d?lai vis? aux deuxi?me et troisi?me
alin?as, il n'indique une date rectifi?e qui se situe dans le d?lai de priorit? ou qu'il ne pr?sente un recours en
restauration conform?ment ? l'article L. 612-16-1.
Les indications contenues dans la d?claration de priorit? sont mentionn?es dans la demande de brevet publi?e et
port?es sur le fascicule du brevet.
Art. R612-25 La requ?te du b?n?fice de la date de d?p?t d'une ou plusieurs demandes ant?rieures n'est pas
recevable lorsque :
1° Elle n'est pas effectu?e au moment du d?p?t de la demande de brevet ;
2° La date de d?p?t de la ou des demandes ant?rieures dont le b?n?fice est requis est ant?rieure de plus de douze
mois ;
3° Le d?p?t de la ou des demandes, dont le b?n?fice de la date de d?p?t a ?t? requis, a ?t? effectu? dans des conditions
qui n'en permettent pas la publication.
Section 2 : L'instruction des demandes
Sous-section 1 : Demandes int?ressant la d?fense nationale
Art. R612-26 Des d?l?gu?s du ministre charg? de la d?fense nationale, sp?cialement habilit?s ? cet effet et dont
les noms et qualit?s ont ?t? port?s ? la connaissance du ministre charg? de la propri?t? industrielle par le ministre
charg? de la d?fense nationale prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propri?t? industrielle
des demandes de brevet d?pos?es.
p.190 Art. R612-27 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Celles-ci leur sont pr?sent?es dans le d?lai de quinze jours ? compter de la date de leur r?ception ? l'Institut national
de la propri?t? industrielle.
Art. R612-27 La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de
brevet, avant le terme du d?lai de cinq mois pr?vu ? l'article L. 612-9, est formul?e aupr?s de l'Institut national de la
propri?t? industrielle ; elle peut l'?tre d?s le d?p?t de la demande de brevet. L'autorisation est notifi?e au demandeur
par le ministre charg? de la propri?t? industrielle.
En l'absence d'une telle autorisation et ? tout moment, une demande d'autorisation particuli?re en vue d'accomplir
des actes d?termin?s d'exploitation peut ?tre adress?e directement par le demandeur de brevet au ministre charg?
de la d?fense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicit?e, pr?cise les conditions auxquelles ces actes
d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation particuli?re porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence
d'exploitation, le ministre charg? de la d?fense nationale notifie copie de sa d?cision au ministre charg? de la
propri?t? industrielle.
Art. R612-28 La r?quisition adress?e au ministre charg? de la propri?t? industrielle par le ministre charg? de
la d?fense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention
objet de demande de brevet doit parvenir ? l'Institut national de la propri?t? industrielle au plus tard quinze jours
avant le terme du d?lai de cinq mois rappel? ? l'article R. 612-27.
Toute r?quisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les m?mes conditions au plus
tard quinze jours avant l'expiration de la p?riode d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononc?e par arr?t? du ministre charg?
de la propri?t? industrielle et notifi?e au d?posant avant le terme de la p?riode d'interdiction en cours.
L'arr?t? peut contenir des dispositions particuli?res autorisant, sous certaines conditions, le d?p?t ? l'?tranger des
demandes de protection de l'invention. Une demande ? cet effet doit avoir ?t? adress?e par le titulaire de la demande
de brevet au ministre charg? de la d?fense nationale, qui fait part de sa d?cision au ministre charg? de la propri?t?
industrielle.
Des autorisations particuli?res en vue d'accomplir des actes d?termin?s d'exploitation peuvent ?tre accord?es dans
les conditions pr?vues aux deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article R. 612-27.
Le ministre charg? de la d?fense nationale peut faire conna?tre ? tout moment au ministre charg? de la propri?t?
industrielle la lev?e des interdictions prorog?es en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un
arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle notifi? au titulaire de la demande de brevet.
Art. R612-29 La requ?te en indemnit? tendant ? la r?paration du pr?judice caus? par la prorogation des
interdictions de divulgation et de libre exploitation est adress?e par le propri?taire de la demande de brevet au
ministre charg? de la d?fense nationale par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception. La requ?te
pr?cise, en les chiffrant, les divers chefs de pr?judice invoqu?s.
Le tribunal de grande instance ne peut ?tre saisi en vue de la fixation de l'indemnit? avant l'expiration d'un d?lai
de quatre mois ? compter de la date de r?ception de la requ?te, sauf au cas o? une d?cision expresse est intervenue
au cours dudit d?lai.
Art. R612-30 La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des
d?cisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature ? en entra?ner la divulgation.
Seuls le minist?re public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des d?cisions rendues.
Si une expertise est ordonn?e, elle ne peut ?tre effectu?e que par des personnes habilit?es par le ministre de la
d?fense.
Art. R612-31 Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une ann?e apr?s la
date du d?p?t, la demande ne peut ?tre rendue publique dans les conditions pr?vues ? l'article R. 612-39 qu'apr?s
l'expiration d'un d?lai de six mois ? compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce
d?lai le demandeur a pr?sent? la requ?te pr?vue ? l'article R. 612-39.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-32 p.191
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Le demandeur dispose d'un d?lai de six mois ? compter du terme des mesures d'interdiction pour requ?rir
l'?tablissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat
d'utilit?.
Art. R612-32 Les dispositions de l'article R. 612-29 sont applicables ? la demande de r?vision de l'indemnit?
pr?vue ? l'article L. 612-10.
Sous-section 2 : Division de la demande
Art. R612-33 Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un d?lai est imparti
au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
Art. R612-34 Jusqu'au paiement de la redevance de d?livrance et d'impression du fascicule du brevet, le d?posant
peut, de sa propre initiative, proc?der au d?p?t de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
Art. R612-35 En cas de division d'une demande de brevet conform?ment aux articles R. 612-33 et R. 612-34,
chaque demande divisionnaire doit ?tre conforme aux dispositions des articles R. 612-3 ? R. 612-5. Les dispositions
du troisi?me alin?a de l'article R. 612-1 sont ?galement applicables.
Facult? est ouverte au demandeur :
- soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf ? limiter les
revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;
- soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire ? son seul objet ;
dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la
description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication
n?cessaires ? la clart? de l'exposition.
Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitu? par le dossier de la demande initiale apr?s application
des dispositions de l'alin?a pr?c?dent.
Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le d?lai dans lequel il peut ?tre proc?d? ? la
d?signation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut ?tre inf?rieur ? deux mois ? compter de
l'invitation pr?vue ? l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce d?lai est faite dans la notification.
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande
Art. R612-36 Jusqu'au paiement de la redevance de d?livrance et d'impression du fascicule du brevet, le
demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs
mat?rielles relev?es dans les pi?ces d?pos?es. L'institut peut exiger la justification de la r?alit? de l'erreur mat?rielle
? corriger et, le cas ?ch?ant, du sens de la correction demand?e.
Si la requ?te porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autoris?e que si elle
s'impose ? l'?vidence, aucun autre texte ou trac? n'ayant pu manifestement ?tre envisag? par le demandeur.
La requ?te est pr?sent?e par ?crit et comporte le texte des modifications propos?es ; elle n'est recevable que si elle
est accompagn?e de la justification du paiement de la redevance exigible.
Art. R612-37 Sous r?serve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen pr?vu ? l'article L. 612-11 a fait
appara?tre des irr?gularit?s, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent ?tre modifi?s que dans la
mesure n?cessaire pour rem?dier aux irr?gularit?s constat?es.
Art. R612-38 La demande de brevet peut ?tre retir?e ? tout moment, par une d?claration ?crite, jusqu'au paiement
de la redevance de d?livrance et d'impression du fascicule du brevet.
p.192 Art. R612-39 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Cette d?claration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formul?e par le demandeur ou par un mandataire,
lequel, sauf s'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, doit joindre ? la d?claration un pouvoir
sp?cial de retrait.
Si la demande de brevet a ?t? d?pos?e au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut ?tre effectu? que s'il est
requis par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits r?els, de gage ou de licence ont ?t? inscrits au Registre national des brevets, la d?claration de retrait
n'est recevable que si elle est accompagn?e du consentement ?crit des titulaires de ces droits.
Si la demande est retir?e apr?s publication au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle de la mention pr?vue ?
l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conserv? par l'Institut national de la
propri?t? industrielle.
Art. R612-39 A l'expiration du d?lai de dix-huit mois pr?vu ? l'article L. 612-21, ou ? tout moment avant
l'expiration de ce d?lai sur requ?te ?crite du demandeur, mention est publi?e au Bulletin officiel de la propri?t?
industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
A compter du jour de la publication pr?vue ? l'alin?a pr?c?dent, toute personne peut prendre connaissance ? l'Institut
national de la propri?t? industrielle des pi?ces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction ? ses
frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette facult? ? la justification d'un int?r?t suffisant.
Toute demande pour laquelle a ?t? requis le b?n?fice de la date de d?p?t d'une ou plusieurs demandes ant?rieures
dans les conditions pr?vues ? l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois apr?s la date de d?p?t la plus
ancienne dont elle b?n?ficie.
Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejet?e ou retir?e avant le d?but des pr?paratifs techniques
entrepris en vue de la publication ? moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donn? lieu ? une division.
Toute demande dont le b?n?fice de la date de d?p?t a ?t? requis dans une demande ult?rieure est rendue publique
m?me si elle est retir?e ou rejet?e avant le d?but des pr?paratifs techniques ? moins qu'il n'ait ?t? renonc?, dans
le m?me d?lai, ? ce b?n?fice.
Art. R612-40 La dur?e des pr?paratifs techniques pr?vue ? l'article R. 612-39 est fix?e par d?cision du directeur
g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle. Cette d?cision est publi?e au Bulletin officiel de la propri?t?
industrielle.
Art. R612-41 Sont exclus de la communication au public :
Les projets de d?cision et d'avis, ainsi que les pi?ces non communiqu?es au demandeur servant ? la pr?paration
de ces d?cisions et avis ;
Les pi?ces relatives ? la d?signation de l'inventeur s'il a renonc? ? ?tre d?sign? en tant que tel dans les conditions
pr?vues ? l'article R. 611-16 ;
Les pi?ces comportant des donn?es ? caract?re personnel ou relatives au secret des affaires ;
Toute autre pi?ce ?cart?e de la consultation par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle comme ne pr?sentant pas d'int?r?t pour l'information des tiers.
Art. R612-42 Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit ? compter du jour de la
publication pr?vue ? l'article R. 612-39, soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a ?t? notifi?e,
demander ? avoir acc?s ? la culture d?pos?e conform?ment aux articles R. 612-14 et R. 612-15.
La requ?te est pr?sent?e par ?crit ? l'Institut national de la propri?t? industrielle. Y figurent notamment le nom et
l'adresse du requ?rant ainsi que son engagement :
1° De ne communiquer ? quiconque la culture ou une culture qui en est d?riv?e, ? moins que la demande de brevet
n'ait ?t? rejet?e ou retir?e ou que le brevet n'ait cess? de produire effet ;
2° De n'utiliser la culture ou une culture qui en est d?riv?e qu'? des fins exp?rimentales, ? moins que la demande
de brevet n'ait ?t? rejet?e ou retir?e ou que n'ait ?t? publi?e la mention de la d?livrance pr?vue ? l'article R. 612-74
; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle ? l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire
ou d'une licence d'office.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-43 p.193
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Art. R612-43 Pour l'application de l'article R. 612-42 (1° et 2°), on entend par culture d?riv?e toute culture
qui pr?sente encore les caract?ristiques de la culture d?pos?e essentielles ? la mise en oeuvre de l'invention. Les
engagements pr?vus ? l'article R. 612-42 (1° et 2°) ne font pas obstacle ? un d?p?t d'une culture d?riv?e aux fins
d'une proc?dure en mati?re de brevets.
Le demandeur du brevet peut indiquer par une d?claration ?crite faite avant le terme des pr?paratifs techniques en
vue de la publication vis?e ? l'article R. 612-39 que, jusqu'? la publication de la d?livrance du brevet, du retrait ou
du rejet de la demande, seul un expert d?sign? par le requ?rant peut avoir acc?s ? la culture d?pos?e.
Peut ?tre d?sign?e comme expert par le requ?rant :
1° Soit toute personne physique, ? condition que le requ?rant fournisse la preuve, lors du d?p?t de la requ?te, que
le demandeur du brevet a donn? son accord ? cette d?signation ;
2° Soit toute personne physique figurant sur une liste ?tablie par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la
propri?t? industrielle.
L'expert a acc?s ? la culture d?pos?e dans les conditions pr?vues ? l'article R. 612-42 et doit souscrire aux
engagements qui y sont pr?vus ; ceux-ci s'appliquent aussi ? l'?gard du requ?rant.
Mention est faite le cas ?ch?ant sur la requ?te, par l'Institut national de la propri?t? industrielle, qu'une demande
de brevet se rapportant au micro-organisme a ?t? d?pos?e et que le requ?rant ou l'expert qu'il a d?sign? a le droit
d'obtenir un ?chantillon de la culture. Copie de la requ?te ainsi compl?t?e est communiqu?e ? l'organisme aupr?s
duquel la culture a ?t? d?pos?e ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.
Art. R612-44 Sous r?serve des emp?chements r?sultant de l'application des dispositions des articles R. 612-27
et R. 612-28, le demandeur peut ? tout moment obtenir ? ses frais une copie officielle des documents de sa demande
de brevet.
Sous-section 4 : Rejet de la demande
Art. R612-45 La demande de brevet est rejet?e si : 1° Elle n'a pas ?t? compl?t?e dans les d?lais pr?vus aux articles
R. 612-8 (cinqui?me alin?a), R. 612-11 (sixi?me alin?a), R. 612-21 et R. 612-35 (sixi?me alin?a) ;
2° Les redevances de d?p?t et de rapport de recherche vis?es ? l'article R. 612-5 n'ont pas ?t? acquitt?es dans le
d?lai prescrit.
La d?cision de rejet est notifi?e au demandeur qui dispose d'un d?lai de deux mois ? compter de la date de r?ception
de la notification pour pr?senter des observations ou payer les redevances exigibles vis?es au 2° du pr?sent article
en acquittant la redevance correspondante major?e du suppl?ment prescrit. La d?cision de rejet est d?finitive si le
demandeur n'a, dans le d?lai prescrit, ni contest? l'irr?gularit? ou le d?faut de paiement ni acquitt? la redevance
major?e d'un suppl?ment.
Art. R612-46 Si, en dehors des cas pr?vus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n'est pas
r?guli?re en la forme au regard des dispositions du pr?sent titre ou de l'arr?t? pris pour leur application ou n'a pas
donn? lieu au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au demandeur.
La notification indique le d?lai qui lui est imparti pour r?gulariser son d?p?t ou payer les redevances exigibles. Elle
peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Cette proposition est r?put?e accept?e si le demandeur ne la
conteste pas dans le d?lai qui lui est imparti.
Si la r?gularisation du d?p?t ou le paiement des redevances n'intervient pas dans le d?lai imparti, la demande de
brevet est rejet?e.
Art. R612-47 Si l'objet de la demande divisionnaire d?pos?e en vertu de l'article R. 612-33 ou de l'article R.
612-34 s'?tend au-del? du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invit? ? modifier la
demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont donn?es et dans le d?lai qui lui est imparti.
Dans ce d?lai, le demandeur peut pr?senter par ?crit des observations dans lesquelles il r?fute les indications
donn?es par l'Institut national de la propri?t? industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.
Si le demandeur n'a pas pr?sent? d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas ?t? modifi?e dans le sens
des indications donn?es, la demande est rejet?e.
p.194 Art. R612-48 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
Si les observations pr?sent?es par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas o? la
modification de la demande divisionnaire n'est pas effectu?e dans le nouveau d?lai qui lui est imparti, la demande
est rejet?e.
Art. R612-48 Lorsque le demandeur a ?t? invit?, en application de l'article R. 612-33, ? diviser sa demande, il
peut, dans le d?lai pr?vu ? cet article, pr?senter par ?crit des observations dans lesquelles il r?fute l'objection faite
par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Si le demandeur n'a pas pr?sent? d'observations, ou s'il n'a pas limit? ses revendications ou si la demande de brevet
n'a pas ?t? divis?e, la demande est rejet?e.
Si les observations pr?sent?es par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent
pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4, notification lui en est faite. Dans le cas o? la division ou la
limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectu?e dans le nouveau d?lai qui lui est imparti,
la demande est rejet?e.
Art. R612-49 Si la demande de brevet est susceptible d'?tre rejet?e pour l'un des cas pr?vus ? l'article L. 612-12
(4°, 5°, 6° et 8°), notification motiv?e en est faite au demandeur. La notification pr?cise le d?lai qui lui est imparti
pour pr?senter ses observations ou de nouvelles revendications.
La demande de brevet est rejet?e :
- si le demandeur n'a pas pr?sent? d'observations ou de nouvelles revendications dans le d?lai imparti ;
- si les observations pr?sent?es ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de rem?dier
? l'irr?gularit?.
Art. R612-50 En cas de non-conformit? partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles
L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur. La notification pr?cise les
suppressions envisag?es ainsi que le d?lai imparti au demandeur pour pr?senter des observations.
Si le demandeur n'a pas pr?sent? d'observations dans le d?lai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues,
les suppressions sont effectu?es d'office.
Art. R612-51 Si la demande de brevet est susceptible d'?tre rejet?e pour l'un des cas pr?vus ? l'article L. 612-12
(7° et 9°), notification motiv?e en est faite au demandeur.
La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit ? modifier la demande de brevet, soit ? d?poser
de nouvelles revendications ou ? pr?senter des observations ? l'appui des revendications maintenues. La notification
pr?cise le d?lai qui lui est imparti ? cet effet.
Si le demandeur ne d?f?re pas ? cette mise en demeure dans le d?lai imparti, la demande de brevet est rejet?e.
Art. R612-52 Si une demande de brevet est rejet?e ou susceptible de l'?tre en raison de l'inobservation d'un d?lai
imparti par l'Institut national de la propri?t? industrielle, le rejet n'est pas prononc? ou ne produit pas effet si le
demandeur pr?sente une requ?te en poursuite de la proc?dure. La requ?te doit ?tre pr?sent?e par ?crit dans un d?lai
de deux mois ? compter de la notification de la d?cision de rejet. L'acte non accompli doit l'?tre dans ce d?lai. La
requ?te n'est recevable que si elle est accompagn?e du paiement de la redevance exigible.
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
Art. R612-55 La requ?te en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilit? est formul?e
par ?crit ? tout moment pendant le d?lai de dix-huit mois ? compter du d?p?t ou de la date de priorit? si une priorit?
a ?t? revendiqu?e.
Art. R612-56-1 Dans le cas o? ont ?t? d?pos?es d'autres demandes de brevet portant sur la m?me invention que
celle qui fait l'objet de la demande de brevet fran?ais, l'Institut national de la propri?t? industrielle peut inviter
le demandeur, avant l'?tablissement du rapport de recherche pr?liminaire, ? lui communiquer, dans un d?lai qu'il
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-57 p.195
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l'?tat de la technique qui a ?t? pris en
consid?ration lors de l'examen de ces autres demandes par les offices comp?tents.
L'Institut national de la propri?t? industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cit?s autres que
les brevets et les demandes de brevets publi?s ainsi que l'indication des passages pertinents, traduits en fran?ais.
Si, ? l'expiration du d?lai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n'a ni satisfait aux demandes de l'Institut
national de la propri?t? industrielle ni justifi? ?tre dans l'impossibilit? de produire ces documents, la demande de
brevet est rejet?e conform?ment aux dispositions du 9° de l'article L. 612-12.
Art. R612-57 Un rapport de recherche pr?liminaire est ?tabli. Il cite les documents qui peuvent ?tre pris en
consid?ration pour appr?cier la brevetabilit? de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d'une opinion
sur la brevetabilit? de l'invention au regard des documents cit?s. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier
de la demande de brevet.
Le rapport de recherche pr?liminaire et l'opinion sont ?tablis sur la base des revendications d?pos?es, en tenant
compte de la description et, le cas ?ch?ant, des dessins.
Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si n?cessaire, les parties pertinentes
du document cit? sont identifi?es en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
Le rapport de recherche pr?liminaire distingue entre les documents cit?s qui ont ?t? publi?s avant la date de priorit?,
entre la date de priorit? et la date de d?p?t, ? la date de d?p?t et post?rieurement.
Tout document se r?f?rant ? une divulgation orale, ? un usage ou ? toute autre divulgation ayant eu lieu
ant?rieurement ? la date du d?p?t de la demande de brevet est cit? dans le rapport de recherche pr?liminaire en
pr?cisant la date de publication du document et celle de la divulgation non ?crite.
Art. R612-58 Le rapport de recherche pr?liminaire est imm?diatement notifi? au demandeur, qui, si des
ant?riorit?s sont cit?es, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, d?poser de nouvelles revendications ou
pr?senter des observations ? l'appui des revendications maintenues.
Art. R612-59 Le demandeur dispose d'un d?lai de trois mois, renouvelable une fois, ? compter de la notification
du rapport de recherche pr?liminaire, pour d?poser de nouvelles revendications ou pr?senter des observations aux
fins de discuter l'opposabilit? des ant?riorit?s cit?es.
Art. R612-60 En cas de d?p?t de nouvelles revendications, les changements apport?s aux revendications sont
signal?s.
Sur requ?te, le demandeur peut, dans ce cas, ?tre autoris? ? ?liminer de la description et des dessins les ?l?ments
qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requ?te est recevable jusqu'? la date
du paiement de la redevance de d?livrance et d'impression du fascicule.
Art. R612-61 Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles
la recherche a ?t? effectu?e, notification est faite au demandeur d'avoir ? acquitter la redevance prescrite pour
l'?tablissement d'un rapport de recherche pr?liminaire compl?mentaire. Si l'int?ress? ne d?f?re pas ? cette invitation
dans le d?lai qui lui est imparti, le d?p?t des nouvelles revendications est d?clar? irrecevable et le brevet est d?livr?
avec les revendications sur la base desquelles la recherche a ?t? effectu?e.
Art. R612-62 Le rapport de recherche pr?liminaire est rendu public en m?me temps que la demande de brevet
ou, s'il n'est pas encore ?tabli, d?s sa notification au demandeur. Sa mise ? la disposition du public est mentionn?e
au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Art. R612-63 Le d?lai pendant lequel les tiers peuvent pr?senter des observations expire trois mois apr?s la
publication pr?vue ? l'article R. 612-62.
Sous peine d'irrecevabilit?, les observations des tiers sont pr?sent?es, en double exemplaire, dans les conditions
pr?vues ? l'article R. 612-57 et sont accompagn?es des documents cit?s ou de leur reproduction et de tous
renseignements ou justifications n?cessaires. Cette derni?re disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ;
p.196 Art. R612-64 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : D?p?t et instruction des demandes
toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propri?t? industrielle, les brevets ?trangers sont fournis
dans le d?lai de deux mois ? compter de la date de r?ception de cette requ?te.
Art. R612-64 Le demandeur dispose d'un d?lai de trois mois ? compter de la date de r?ception de la notification
des observations des tiers pour d?poser, par ?crit, ses observations en r?ponse ou une nouvelle r?daction des
revendications. Ce d?lai peut ?tre renouvel? une fois sur requ?te du demandeur.
Art. R612-65 Le rapport de recherche pr?liminaire peut ?tre compl?t? ? tout moment avant l'?tablissement du
rapport de recherche.
Dans ce cas, il est fait ? nouveau application des articles R. 612-57 ? R. 612-64.
Art. R612-66 En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat
d'utilit?, il est mis fin ? la proc?dure d'?tablissement du rapport de recherche.
Art. R612-67 Le rapport de recherche est arr?t? au vu du rapport de recherche pr?liminaire en tenant compte,
le cas ?ch?ant, des revendications d?pos?es en dernier lieu, des observations ?ventuelles du demandeur d?pos?es ?
l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.
Il est ?tabli ? l'expiration des d?lais fix?s aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le d?lai venant
? expiration le plus tard ?tant pris en consid?ration.
Art. R612-68 Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits r?els, de gage ou de licence
sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications aff?rentes ? cette demande sans le
consentement des titulaires de ces droits.
Art. R612-69 Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des ?l?ments de l'?tat de la technique cit?s n'ont pas ?
?tre pris en consid?ration pour appr?cier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilit? de l'invention,
objet de la demande, parce que leur divulgation r?sulte d'un abus caract?ris? ? son ?gard au sens de l'article L.
611-13, premier alin?a (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs.
Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche pr?liminaire ou du rapport de recherche.
Toute d?cision judiciaire d?finitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alin?a
(2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requ?te du demandeur ou du propri?taire du brevet.
Cette inscription entra?ne la modification corr?lative du rapport de recherche pr?liminaire ou du rapport de
recherche.
Si cette inscription est faite apr?s la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national
de la propri?t? industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont rev?tus des mentions n?cessaires pour
faire appara?tre la modification du rapport de recherche.
Sous-section 6 : D?livrance et publication du brevet
Art. R612-70 Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter,
dans le d?lai qui lui est imparti par l'Institut national de la propri?t? industrielle, la redevance de d?livrance et
d'impression du fascicule.
Art. R612-71 Le brevet est d?livr? au nom du demandeur par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de
la propri?t? industrielle. Cette d?cision est notifi?e au demandeur, accompagn?e d'un exemplaire certifi? conforme
du brevet.
En cas de cession de la demande, le brevet est d?livr? au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national
des brevets jusqu'au paiement de la redevance de d?livrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est
faite du nom du demandeur.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R612-72 p.197
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Le rapport de recherche ins?r? dans le brevet comporte, le cas ?ch?ant, une mention signalant que les revendications
sur la base desquelles la recherche a ?t? effectu?e ont ?t? modifi?es ou que des observations ont ?t? pr?sent?es par
le demandeur ou par des tiers au cours de la proc?dure d'?tablissement du rapport de recherche.
Le brevet comporte notamment les indications relatives ? la date de d?p?t de la demande, ? la date de la publication
de celle-ci, ? la date de la d?cision de d?livrance et ? celle de la publication de la d?livrance du brevet au Bulletin
officiel de la propri?t? industrielle ainsi que, le cas ?ch?ant, les mentions concernant les priorit?s revendiqu?es, le
fait qu'il r?sulte d'une division, ou qu'au moment du d?p?t la description ou les revendications ?taient r?dig?es dans
une langue ?trang?re dans les conditions fix?es ? l'article R. 612-21.
Art. R612-72 En cas de d?ch?ance des droits attach?s ? la demande de brevet pour non-paiement des redevances
pr?vues ? l'article L. 612-19, il est mis fin ? la proc?dure de d?livrance du brevet.
Art. R612-73 La r?daction d'une revendication modifi?e apr?s annulation partielle, pr?vue ? l'article L. 613-27,
est pr?sent?e par ?crit.
Si la revendication modifi?e n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propri?taire du
brevet. La notification pr?cise les changements ? apporter ? la revendication ainsi que le d?lai imparti ? l'int?ress?
pour y proc?der.
La revendication modifi?e est rejet?e si le propri?taire du brevet ne d?f?re pas ? la notification dans le d?lai prescrit,
ou ne pr?sente pas d'observations pour contester son bien-fond?.
Si les observations pr?sent?es ne sont pas retenues, notification en est faite au propri?taire du brevet. Si l'int?ress?
ne d?f?re pas ? la notification pr?vue au deuxi?me alin?a dans un nouveau d?lai qui lui est imparti, la revendication
modifi?e est rejet?e.
Section 3 : Diffusion l?gale des inventions
Art. R612-74 Mention de la d?livrance du brevet est publi?e au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Cette mention comporte l'indication de la r?f?rence au num?ro du Bulletin officiel de la propri?t? industrielle dans
lequel la demande de brevet a ?t? rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.
Art. R612-75 Les textes des brevets sont publi?s in extenso et conserv?s ? l'Institut national de la propri?t?
industrielle.
Les dossiers des demandes de brevet sont conserv?s par l'Institut national de la propri?t? industrielle jusqu'au terme
d'un d?lai de dix ans apr?s l'extinction des droits attach?s aux brevets.
Les pi?ces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprim?s avant le 11 avril 1902 restent d?pos?es
? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Section 1 : Droits d'exploitation
Sous-section 1 : Licences obligatoires
Art. R613-4 Les demandes tendant ? obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 ?
L. 613-15 sont soumises aux tribunaux d?sign?s conform?ment aux dispositions de l'article L. 615-17. Elles sont
p.198 Art. R613-5 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
form?es, instruites et jug?es conform?ment ? la proc?dure de droit commun, sous r?serve des dispositions pr?vues
aux articles R. 613-5 ? R. 613-44.
Art. R613-5 A peine d'irrecevabilit?, l'assignation et les conclusions doivent ?tre, dans les quinze jours de la
signification ou de la notification, communiqu?es par lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception ?
l'Institut national de la propri?t? industrielle par la partie qui a signifi? ou notifi?.
Art. R613-6 Le ministre charg? de la propri?t? industrielle peut pr?senter au tribunal ses observations sur la
demande de licence par m?moire adress?e au secr?tariat-greffe.
Le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle ou un fonctionnaire de son service, d?l?gu?
par le ministre charg? de la propri?t? industrielle, est entendu, s'il le d?sire, par le tribunal.
Art. R613-7 Les dispositions des articles R. 613-4 ? R. 613-6 s'appliquent ? la proc?dure devant la cour d'appel.
Art. R613-8 Toutes les d?cisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en mati?re
de licences obligatoires sont notifi?es imm?diatement par le secr?taire-greffier au directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle. Les d?cisions d?finitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
Art. R613-9 Les demandes tendant ? la cession de la licence obligatoire, ? son retrait ou ? la r?vision des
conditions auxquelles elle a ?t? accord?e sont soumises aux dispositions des articles R. 613-4 ? R. 613-8.
Sous-section 2 : Licences d'office dans l'int?r?t de la sant? publique
Art. R613-10 Les arr?t?s du ministre charg? de la propri?t? industrielle pr?vus aux articles L. 613-16 et L. 613-17
sont pris sur avis motiv? d'une commission compos?e comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, pr?sident, nomm? par arr?t? conjoint des ministres charg?s de la propri?t? industrielle et
de la sant? ;
2° Le directeur g?n?ral de la sant? ou son repr?sentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la sant? et de la recherche m?dicale ou son repr?sentant ;
4° Le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle ou son repr?sentant ;
5° Le directeur g?n?ral des entreprises ou son repr?sentant ;
6° Le directeur g?n?ral de l'Agence fran?aise de s?curit? sanitaire des produits de sant? ou son repr?sentant ;
7° Deux m?decins ou leurs suppl?ants d?sign?s pour trois ans renouvelables par le ministre charg? de la sant?, sur
proposition de l'Acad?mie nationale de m?decine ;
8° Un pharmacien ou son suppl?ant d?sign? pour trois ans renouvelables par le ministre charg? de la sant?, sur
proposition de l'Acad?mie nationale de pharmacie ;
9° Une personnalit? qualifi?e d?sign?e pour trois ans renouvelables par le ministre charg? de la sant? en raison de
sa comp?tence en mati?re de droit pharmaceutique ;
10° Deux membres d?sign?s pour trois ans renouvelables par le ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Le secr?tariat de la commission est assur? par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
La commission ne peut valablement si?ger, sur une premi?re convocation, que si sept au moins de ses membres sont
pr?sents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil d?lib?re valablement sans condition de quorum apr?s une
nouvelle convocation portant sur le m?me ordre du jour et sp?cifiant qu'aucun quorum ne sera exig?.
La voix du pr?sident est pr?pond?rante en cas de partage ?gal des voix.
Art. R613-11 Les rapports devant la commission sont confi?s soit aux membres de celle-ci, soit ? des membres
du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection g?n?rale des finances et de l'inspection de la pharmacie,
nomm?s par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Le pr?sident d?signe, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs rapporteurs.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R613-12 p.199
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Les rapporteurs per?oivent une indemnit? dont le montant est fix? par arr?t? conjoint du ministre charg? de la
propri?t? industrielle et du ministre de l'?conomie et des finances.
Art. R613-12 La commission peut d?signer des experts dont la r?mun?ration, assur?e dans les m?mes conditions
que celles des experts aupr?s des tribunaux, donne lieu ? un arr?t? de taxe du pr?sident de la commission.
Art. R613-13 Dans les cas pr?vus ? l'article L. 613-16, la commission est saisie par d?cision motiv?e du ministre
charg? de la propri?t? industrielle, prise sur requ?te du ministre charg? de la sant? publique.
Cette d?cision est notifi?e, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propri?taire du brevet et, le cas ?ch?ant,
aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou ? leurs repr?sentants en France.
Son dispositif est publi? sans d?lai au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Art. R613-14 Le propri?taire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant r?ception
de la notification pr?vue ? l'article pr?c?dent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication
pr?vue au m?me article, adresser leurs observations ? la commission.
Art. R613-15 Les propositions du rapporteur et le dossier constitu? par lui sont communiqu?s aux propri?taires
du brevet et, le cas ?ch?ant, aux titulaires de licences.
Le pr?sident fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le d?lai dans lequel les int?ress?s
sont admis ? pr?senter leurs observations.
Art. R613-16 La commission se prononce dans un d?lai de deux mois ? compter du jour o? la d?cision par
laquelle elle est saisie est parvenue ? son secr?tariat.
Art. R613-17 L'arr?t? pr?vu ? l'article L. 613-16 est pris imm?diatement apr?s l'avis de la commission. Il est
notifi? au propri?taire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Art. R613-18 La demande de licence d'exploitation pr?vue ? l'article L. 613-17 est adress?e au ministre charg?
de la propri?t? industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, pr?noms, profession, adresse et nationalit? du demandeur et, ?ventuellement, le nom de la personne
charg?e de le repr?senter ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demand?e ;
3° La justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue l?gal, technique, industriel et
financier.
Dans les quarante-huit heures de sa r?ception par le ministre, la demande est notifi?e au propri?taire du brevet et,
le cas ?ch?ant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.
Art. R613-19 Dans le d?lai maximum de deux mois ? compter de la r?ception de la demande, la commission vis?e
? l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant ? sa
dur?e et ? son champ d'application.
Cet avis est notifi? au demandeur de licence ainsi qu'au propri?taire du brevet et, le cas ?ch?ant, aux titulaires de
licences inscrites au Registre national des brevets. Le pr?sident de la commission fixe le d?lai qui est imparti au
demandeur de licence, au propri?taire du brevet et aux titulaires de licences pour faire conna?tre leurs observations
sur les conditions d'octroi de la licence envisag?es par la commission.
Ces observations sont soumises ? la commission.
Art. R613-20 Le ministre charg? de la propri?t? industrielle prend sa d?cision au vu de l'avis d?finitif ?mis par
la commission, apr?s examen des observations des int?ress?s.
p.200 Art. R613-21 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Art. R613-21 L'arr?t? d'octroi de la licence d'exploitation pr?vu ? l'article L. 613-17 est notifi? au propri?taire
du brevet, aux titulaires de licences et au b?n?ficiaire de la licence sollicit?e.
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Art. R613-22 Le demandeur de licence, le propri?taire du brevet et les titulaires de licences ou leurs repr?sentants
peuvent ?tre entendus par la commission charg?e d'?mettre les avis pr?vus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit
sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adress?es au moins huit jours ? l'avance.
Art. R613-23 Au cas o? les d?lais pr?vus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19 (alin?a 2) ne sont pas
observ?s, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.
Art. R613-24 Dans les instances en fixation des redevances pr?vues ? l'article L. 613-17 (alin?a 3), l'assignation
est faite ? jour fixe.
Art. R613-25 Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demand?es soit par le propri?taire du
brevet, soit par le titulaire de cette licence sont d?cid?es et publi?es selon la proc?dure prescrite pour l'octroi de
ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont d?cid?es selon la proc?dure prescrite pour
la fixation initiale de ce montant.
La proc?dure d'octroi de la licence est ?galement applicable au retrait de cette licence demand? par le propri?taire
du brevet pour inex?cution des obligations impos?es au titulaire de la licence.
Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits
pharmaceutiques destin?s ? l'exportation vers des pays connaissant des probl?mes de sant?
publique
Art. R613-25-1 La demande de licence d'exploitation pr?vue ? l'article L. 613-17-1 est adress?e au ministre
charg? de la propri?t? industrielle. Elle comporte les ?l?ments mentionn?s ? l'article 6 du r?glement (CE) n° 816 /
2006 du Parlement europ?en et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des
brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destin?s ? l'exportation vers des pays connaissant des
probl?mes de sant? publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats compl?mentaires
de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demand?e. Le ministre notifie sans d?lai la demande
au titulaire du brevet d'invention et, le cas ?ch?ant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des
brevets, qui disposent d'un d?lai de quinze jours ? compter de la r?ception de cette notification pour pr?senter des
observations.
Art. R613-25-2 L'arr?t? portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris apr?s avis motiv? de la
commission mentionn?e ? l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformit? de la demande aux articles 6 ? 10
du r?glement (CE) n° 816 / 2006. La proc?dure applicable est celle pr?vue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R.
613-15 et R. 613-19 ? R. 613-25.
Les arr?t?s portant octroi ou r?siliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifi?s ? la Commission
europ?enne.
Art. R613-25-3 Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre charg? de la
propri?t? industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantit?s suppl?mentaires
de produits, dans les conditions pr?vues ? l'article 16-4 du r?glement (CE) n° 816 / 2006.
Art. R613-25-4 Les modalit?s de l'identification des produits fabriqu?s sous licence obligatoire en application
de l'article 10-5 du r?glement (CE) n° 816 / 2006 sont ?tablies par une d?cision du directeur g?n?ral de l'Agence
fran?aise de s?curit? sanitaire des produits de sant?.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R613-26 p.201
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Sous-section 4 : Licences d'office dans l'int?r?t du d?veloppement ?conomique
Art. R613-26 La mise en demeure pr?vue ? l'article L. 613-18 (alin?a 1er) fait l'objet d'une d?cision motiv?e du
ministre charg? de la propri?t? industrielle, prise apr?s consultation du ministre de l'?conomie et des finances et
du ministre charg? de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette d?cision pr?cise les
besoins de l'?conomie nationale qui n'ont pas ?t? satisfaits.
La d?cision est notifi?e, avec ses motifs, au propri?taire du brevet et, le cas ?ch?ant, aux titulaires de licences
inscrites au Registre national des brevets ou ? leurs repr?sentants en France.
Art. R613-27 Le d?lai d'un an pr?vu ? l'alin?a 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la r?ception de la
notification pr?vue ? l'article R. 613-26. Les excuses l?gitimes pr?vues ? l'alin?a 3 de l'article L. 613-18 doivent
?tre pr?sent?es dans ce d?lai.
Le d?lai suppl?mentaire que le ministre charg? de la propri?t? industrielle peut accorder ? l'int?ress? en vertu du
m?me alin?a 3 court ? compter de la date d'expiration dudit d?lai d'un an.
La d?cision accordant ce d?lai suppl?mentaire est prise et notifi?e selon la proc?dure et dans les formes pr?vues
pour la d?cision de mise en demeure ? l'article R. 613-26.
Art. R613-28 Le d?cret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au r?gime de la licence
d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre charg? de la propri?t? industrielle, du ministre de l'?conomie
et des finances, du ministre charg? de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas
?ch?ant, du ministre directement int?ress? compte tenu de l'objet du brevet.
Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des
propositions d'exploitation ?ventuellement faites par le propri?taire du brevet.
Il est notifi? au propri?taire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des
brevets et publi? au Journal officiel.
Art. R613-29 La demande de licence d'exploitation pr?vue ? l'article L. 613-18 (alin?a 4) est adress?e au ministre
charg? de la propri?t? industrielle.
Elle indique :
1° Les nom, pr?nom et profession du demandeur et, ?ventuellement, le nom de la personne charg?e de le repr?senter
ou de l'assister ;
2° Le brevet dont la licence est demand?e ;
3° La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour
l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions vis?es ? l'alin?a 2 de l'article R. 613-28.
Art. R613-30 Copie de la demande de licence est notifi?e par le ministre charg? de la propri?t? industrielle au
propri?taire du brevet et, le cas ?ch?ant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un d?lai de deux
mois ? compter de la r?ception de la notification pour pr?senter leurs observations audit ministre.
Art. R613-31 L'arr?t? pr?vu ? l'article L. 613-18 (alin?a 5) est notifi? au propri?taire du brevet, aux titulaires de
licences et au b?n?ficiaire de la licence sollicit?e. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Art. R613-32 Les instances tendant ? la fixation des redevances pr?vues ? l'article L. 613-18 sont port?es devant
le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ces instances, l'assignation est faite ? jour fixe.
Art. R613-33 Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demand?es soit par le titulaire du brevet,
soit par le titulaire de cette licence sont d?cid?es et publi?es selon la proc?dure prescrite pour l'octroi de ladite
licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont d?cid?es selon la proc?dure prescrite pour la
fixation initiale de ce montant.
p.202 Art. R613-34 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
La proc?dure d'octroi de la licence d'exploitation est ?galement applicable au retrait de cette licence demand? par
le propri?taire du brevet pour inex?cution des obligations impos?es au titulaire de la licence.
Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la d?fense nationale
Art. R613-34 La demande adress?e par le ministre charg? de la d?fense nationale au ministre charg? de la
propri?t? industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de
la d?fense nationale, comporte toutes pr?cisions utiles sur les conditions n?cessaires ? la satisfaction de ces besoins
et se rapportant en particulier :
1° Au caract?re total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande
de brevet ou du brevet ;
2° A la dur?e de la licence ;
3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propri?taire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui
concerne les perfectionnements ou modifications apport?s par l'un d'eux ? l'invention.
Art. R613-35 L'arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle accordant la licence en fixe les conditions
compte tenu des ?l?ments de la demande ci-dessus pr?cis?s. Il est imm?diatement notifi? par le ministre charg? de
la propri?t? industrielle au ministre charg? de la d?fense nationale et au propri?taire de la demande de brevet ou
du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est proc?d?
? l'inscription qu'apr?s que ladite demande a ?t? rendue publique.
Art. R613-36 A la suite des notifications pr?vues ? l'article pr?c?dent, le propri?taire de la demande de brevet
ou du brevet fait conna?tre au ministre charg? de la d?fense nationale, par lettre recommand?e avec demande d'avis
de r?ception, ses pr?tentions quant ? la r?mun?ration de la licence accord?e ? l'Etat.
Le tribunal de grande instance ne peut ?tre saisi en vue de la fixation du montant de la r?mun?ration, en application
de l'article L. 613-19 (quatri?me alin?a), avant l'expiration d'un d?lai de quatre mois ? compter de la date de
r?ception de la lettre recommand?e ci-dessus mentionn?e.
Art. R613-37 Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet
dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alin?as
1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la r?mun?ration de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant
dire droit, par des d?cisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature ? en entra?ner la divulgation.
Ces d?cisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le minist?re public, les parties ou leurs mandataires peuvent
en obtenir copie.
Au cas o? la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande
de brevet autre que celle vis?e ? l'alin?a 1 du pr?sent article, si les applications de ladite invention d?j? r?alis?es
ou envisag?es pr?sentent un caract?re secret, les d?cisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention
de nature ? divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alin?a 2 ci-dessus.
Si une expertise est ordonn?e dans les cas vis?s aux alin?as 1 et 3 du pr?sent article, elle ne peut ?tre effectu?e que
par des personnes agr??es par le ministre charg? de la d?fense nationale et, si besoin est, devant ses repr?sentants.
Art. R613-38 Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, ind?pendamment de l'action en fixation de la
r?mun?ration de la licence d'office, ? l'occasion de toute instance relative ? une contestation n?e de l'ex?cution de
l'arr?t? accordant une telle licence.
Art. R613-39 Le d?cret pronon?ant, dans les conditions pr?vues par l'article L. 613-20, l'expropriation d'une
invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifi? par le ministre charg? de la propri?t? industrielle
au propri?taire de la demande de brevet ou du brevet.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R613-40 p.203
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Art. R613-40 A la suite de la notification pr?vue ? l'article pr?c?dent, il est proc?d?, pour la fixation de l'indemnit?
d'expropriation, comme il est pr?vu pour la r?mun?ration de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.
Art. R613-41 Lorsque l'action civile pr?vue ? l'article L. 615-10 est intent?e sur la base d'une demande de brevet
faisant l'objet des interdictions pr?vues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxi?me alin?a) ou lorsqu'elle
concerne des ?tudes ou des fabrications telles que vis?es aux alin?as 2 et 3 dudit article L. 615-10, les d?cisions
judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37.
Art. R613-42 Lorsqu'un recours est form? contre un arr?t? pris en application de l'article L. 612-10 (premier
et deuxi?me alin?a) ou contre un arr?t? ou un d?cret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L.
613-20, dans le cas o? cet arr?t? ou ce d?cret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont
interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant dire droit, par des d?cisions qui ne contiennent
aucune analyse de l'invention de nature ? en entra?ner la divulgation.
Les d?bats ont lieu et les d?cisions sont rendues en s?ance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires
peuvent recevoir communication de la d?cision intervenue.
Si une expertise est ordonn?e, elle ne peut ?tre effectu?e que par des personnes agr??es par le ministre charg? de
la d?fense nationale et, si besoin est, devant ses repr?sentants.
Sous-section 6 : Dispositions diverses
Art. R613-43 Les notifications et communications au propri?taire du brevet ou de la demande de brevet pr?vues
par les dispositions des articles R. 613-10 ? R. 613-42 sont valablement faites ? l'adresse indiqu?e dans la demande
de brevet ou ? la derni?re adresse que le propri?taire du brevet a notifi?e ? l'administration, soit ? celle de son
repr?sentant ayant son domicile, son si?ge ou un ?tablissement dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne
ou dans un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en. Est consid?r? comme tel le mandataire d?sign?
par le demandeur du brevet au moment du d?p?t de sa demande, ? moins que la d?signation d'un autre mandataire
n'ait ?t? notifi?e ? l'administration. Toutes les notifications et communications adress?es au propri?taire du brevet ou
de la demande de brevet, ? ses ayants cause ou aux demandeurs ou b?n?ficiaires de licences d'office en application
des dispositions pr?vues aux articles R. 613-10 ? R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommand?e avec
demande d'avis de r?ception.
Art. R613-44 Les dispositions pr?vues aux articles R. 613-4 ? R. 613-43 et R. 613-51 s'appliquent aux certificats
d'addition.
Section 2 : Transmission et perte des droits
Art. R613-45 La requ?te en renonciation ou en limitation est faite par une d?claration ?crite. La requ?te doit,
pour ?tre recevable :
1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requ?te, sur le registre national des brevets, ou de son
mandataire, lequel, sauf s'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, doit joindre ? la requ?te
un pouvoir sp?cial de renonciation ou de limitation.
Si le brevet appartient ? plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut ?tre effectu?e que si elle est
requise par l'ensemble de celles-ci ;
2° Etre accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
3° Ne viser qu'un seul brevet ;
4° Etre accompagn?e, si des droits r?els, de gage ou de licence ont ?t? inscrits au registre national des brevets, du
consentement des titulaires de ces droits ;
5° Etre accompagn?e, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifi?es et, le cas
?ch?ant, de la description et des dessins tels que modifi?s.
p.204 Art. R613-46 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Si, lorsque la limitation est demand?e, les revendications modifi?es ne constituent pas une limitation par rapport
aux revendications ant?rieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6,
notification motiv?e en est faite au demandeur. Un d?lai lui est imparti pour r?gulariser sa requ?te ou pr?senter des
observations.A d?faut de r?gularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requ?te est rejet?e par
d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Les renonciations et limitations sont inscrites au registre national des brevets. Un avis d'inscription est adress? ?
l'auteur de la renonciation ou de la limitation.
Art. R613-46 La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, pr?vue
? l'article L. 612-19, est due pour chaque ann?e de la dur?e des brevets. La redevance de d?p?t couvre la premi?re
annuit?. Le paiement des annuit?s vient ? ?ch?ance le dernier jour du mois de la date anniversaire du d?p?t de la
demande. Il n'est pas accept? s'il est fait plus d'une ann?e avant l'?ch?ance de la redevance annuelle.
Art. R613-47 I. - Le d?lai de six mois pr?vu par le second alin?a de l'article L. 612-19, pendant lequel les
paiements effectu?s apr?s la date d'?ch?ance sont valid?s moyennant le paiement d'une redevance de retard, est
compt? du lendemain du jour de l'?ch?ance de la redevance annuelle.
Est consid?r? comme valable tout paiement effectu? apr?s la date d'?ch?ance :
- lorsqu'il est relatif ? une demande de brevet r?sultant de la division d'une demande de brevet, ? condition qu'il
ait lieu au plus tard le dernier jour du quatri?me mois suivant la date de r?ception des pi?ces de la demande
divisionnaire ;
- lorsqu'il compl?te un versement insuffisant effectu? avant l'?ch?ance, ? condition qu'il ait lieu dans le d?lai de
six mois susmentionn?.
II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux
pr?c?dent a d?j? ?t? adress?. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances ?chues qui n'ont pas
?t? acquitt?es ? la date de l'inscription de la d?cision au Registre national des brevets doit ?tre effectu? au taux en
vigueur ? cette date.
Art. R613-48 Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectu? ? la date de l'?ch?ance normale,
un avertissement est adress? au propri?taire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la
d?ch?ance de ses droits si ce paiement, accompagn? de celui de la redevance de retard, n'est pas effectu? avant
l'expiration du d?lai de six mois pr?vu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilit? de l'Institut national de la propri?t? industrielle et ne
constitue pas une cause de restauration des droits du propri?taire du brevet.
Art. R613-49 La requ?te pr?vue ? l'article L. 613-22, tendant ? la constatation de la d?ch?ance des droits attach?s
? une demande de brevet ou ? un brevet, est pr?sent?e par ?crit. Il y est statu? par d?cision motiv?e. La d?cision
est notifi?e au requ?rant.
Art. R613-50 Sont inscrites au Registre national des brevets : La mention de la d?cision de constatation de
d?ch?ance pr?vue ? l'article L. 613-22 ;
Les requ?tes introductives des recours en restauration, des recours contre les d?cisions du directeur de l'institut et
des pourvois en cassation, ainsi que les d?cisions rendues.
La d?cision qui restaure le brevet? dans ses droits est sans effet si les redevances ?chues ne sont pas acquitt?es
dans un d?lai de trois mois ? compter de l'inscription de la d?cision au Registre national des brevets. Mention de
la date du paiement est port?e au registre.
Art. R613-51 Le d?lai pr?vu ? l'alin?a 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours ? compter de la date de la
signification de la saisie pr?vue ? l'alin?a premier dudit article.
Section 3 : Copropri?t? des brevets
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R613-52 p.205
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
Section 4 : Recours en restauration
Art. R613-52 Les recours en restauration pr?vus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont pr?sent?s au directeur
g?n?ral de l'institut par le titulaire du d?p?t, qui doit ?tre le titulaire inscrit au registre national des brevets si le
d?p?t est publi?, ou son mandataire. Le recours n'est recevable qu'apr?s paiement de la redevance prescrite.
Le recours est ?crit. Il indique les faits et justifications invoqu?s ? son appui.
La d?cision motiv?e est notifi?e au requ?rant.
Section 5 : Registre national des brevets
Art. R613-53 Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
1° L'identification du demandeur, et les r?f?rences de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ult?rieurs
en affectant l'existence ou la port?e ;
2° Les actes modifiant la propri?t? de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont
attach?s ; en cas de revendication de propri?t? : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise
de la proc?dure de d?livrance ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs mat?rielles affectant
les inscriptions.
Aucune inscription n'est port?e au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les
conditions pr?vues ? l'article R. 612-39.
Art. R613-54 Les indications mentionn?es au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites ? l'initiative de l'Institut
national de la propri?t? industrielle ou, s'il s'agit d'une d?cision judiciaire, sur r?quisition du greffier ou sur requ?te
de l'une des parties.
Seules les d?cisions judiciaires d?finitives peuvent ?tre inscrites au registre national des brevets.
Art. R613-55 Les actes modifiant la propri?t? d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits
qui lui sont attach?s, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage
ou renonciation ? ce droit, saisie, validation et mainlev?e de saisie, sont inscrits ? la demande de l'une des parties
? l'acte, ou, s'il n'est pas partie ? l'acte, du titulaire du d?p?t au jour de cette demande.
Toutefois, un acte ne peut ?tre inscrit que si la personne indiqu?e dans l'acte ? inscrire comme ?tant le titulaire
de la demande de brevet ou du brevet avant la modification r?sultant de l'acte est inscrite comme telle au registre
national des brevets.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propri?t? ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat.
Art. R613-56 Par d?rogation au 2° de l'article R. 613-55, peut ?tre produit avec la demande :
1° En cas de mutation par d?c?s, copie de tout acte ?tablissant le transfert, ? la demande des h?ritiers ou l?gataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et
de soci?t?s ? jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilit? mat?rielle de produire une copie : tout document ?tablissant la modification
de la propri?t? ou de la jouissance.
Art. R613-57 Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs mat?rielles
sont inscrits ? la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit ?tre le titulaire inscrit au
p.206 Art. R613-58 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Droits attach?s aux brevets
registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte pr?c?demment
inscrit, la demande peut ?tre pr?sent?e par toute partie ? l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur mat?rielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
L'institut peut exiger la justification de la r?alit? du changement dont l'inscription est sollicit?e ou de l'erreur
mat?rielle ? rectifier.
Art. R613-58 En cas de non-conformit? d'une demande d'inscription, notification motiv?e en est faite au
demandeur. Un d?lai lui est imparti pour r?gulariser sa demande ou pr?senter des observations. A d?faut de
r?gularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejet?e par d?cision du directeur
g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
La notification peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Dans ce cas, cette proposition est r?put?e
accept?e si le demandeur ne la conteste pas dans le d?lai qui lui est imparti.
Art. R613-59 Toute inscription port?e au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin
officiel de la propri?t? industrielle.
Toute personne int?ress?e peut obtenir de l'institut :
1° Une reproduction des inscriptions port?es au Registre national des brevets ;
2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Section 6 : Etablissement de l'avis documentaire
Art. R613-60 L'avis documentaire pr?vu ? l'article L. 612-23 est ?tabli sur la base du rapport de recherche ? la
demande ?crite du titulaire du brevet, de toute autre personne int?ress?e ou de toute autorit? administrative.
Peuvent ?tre annex?s ? la demande des documents non cit?s dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite
voir pris en consid?ration. S'ils sont r?dig?s en langue ?trang?re, une traduction peut ?tre requise par l'Institut
national de la propri?t? industrielle.
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Art. R613-61 L'avis documentaire est ?tabli selon la proc?dure ci-apr?s :
I. - Lorsqu'il est demand? par le titulaire du brevet :
1. Un projet est ?tabli et notifi? au titulaire du brevet. Un d?lai lui est imparti pour en discuter ?ventuellement le
bien-fond?.
2. L'avis est ?tabli au vu du projet et des observations le cas ?ch?ant formul?es. Il est notifi? au titulaire du brevet.
II. - Lorsqu'il n'est pas demand? par le titulaire du brevet :
1. La demande d'avis est notifi?e sans d?lai au titulaire du brevet. Un d?lai lui est imparti pour pr?senter des
observations et, le cas ?ch?ant, constituer un mandataire r?pondant aux conditions pr?vues ? l'article R. 612-2.
2. Un projet est ?tabli au vu des observations en r?ponse. Ce projet est notifi? au titulaire du brevet et au demandeur.
Un d?lai leur est imparti pour en discuter ?ventuellement le bien-fond?.
3. L'avis est ?tabli au vu du projet d'avis et des observations le cas ?ch?ant formul?es. Il est notifi? au titulaire du
brevet et au demandeur.
L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation ?manant du titulaire du brevet ou du
demandeur est sans d?lai notifi?e ? l'autre.
Art. R613-62 L'avis documentaire est vers? au dossier du brevet. Mention est faite de sa d?livrance au Bulletin
officiel de la propri?t? industrielle.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R613-63 p.207
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 7 : R?duction des redevances
Art. R613-63 La r?duction des redevances pr?vue ? l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques.
Si le d?posant est une personne morale, la demande de r?duction doit, ? peine d'irrecevabilit?, ?tre pr?sent?e par
?crit au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle dans le d?lai d'un mois ? compter du d?p?t
de la demande de brevet. En outre, le d?posant doit, dans le m?me d?lai, produire une d?claration attestant qu'il
appartient ? la cat?gorie des organismes ? but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche
ou ? celles des entreprises dont le nombre de salari?s est inf?rieur ? 1 000 et dont 25 % au plus du capital est
d?tenu par une autre entit? ne remplissant pas la m?me condition. Une fois obtenu, le b?n?fice de la r?duction est
d?finitivement acquis et s'applique ? l'ensemble des redevances de proc?dures et de maintien en vigueur ? l'exclusion
des annuit?s au-del? de la septi?me, ? la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorit?
?trang?re accompagn?e d'un rapport de recherche reconnu ?quivalent au rapport de recherche national par d?cision
du directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle, aux redevances de recours en restauration, de
rectification d'erreurs mat?rielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction
r?vis?e d'un brevet europ?en ou des revendications d'une demande de brevet europ?en. Lorsqu'un d?p?t de demande
de brevet est effectu? en copropri?t?, tous les cod?posants doivent appartenir aux cat?gories vis?es par l'article
L. 612-20 pour pouvoir pr?tendre au b?n?fice de la r?duction. Le montant de l'amende inflig?e en cas de fausse
d?claration est de dix fois le montant des redevances qui ?taient dues.
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Section 1 : Brevets europ?ens
Art. R614-1 Les centres r?gionaux de l'Institut national de la propri?t? industrielle aupr?s desquels peuvent ?tre
d?pos?es des demandes de brevet europ?en sont d?sign?s par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Art. R614-2 Lorsque le d?p?t est fait dans un centre r?gional, les pi?ces de la demande, accompagn?es d'un double
du r?c?piss? vis? ? la r?gle 24, paragraphe 2, du r?glement d'ex?cution de la convention sur le brevet europ?en, sont
transmises au si?ge de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R614-3 Le d?p?t d'une demande de brevet europ?en peut ?tre effectu? par voie postale ou par tout mode de
t?l?transmission dans les conditions pr?vues aux deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article R. 612-1.
Art. R614-4 A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 ? R. 612-32 sont
applicables aux demandes de brevet europ?en d?pos?es aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle,
compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 ? L. 614-5.
Art. R614-5 La transformation de la demande de brevet europ?en en demande de brevet fran?ais a lieu d?s la
r?ception par l'Institut national de la propri?t? industrielle de la requ?te. Un num?ro d'enregistrement national lui
est attribu?.
Sous r?serve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publi?e au Bulletin
officiel de la propri?t? industrielle dans le d?lai d'un mois ? compter de la r?ception de la requ?te. La mention
comporte les indications n?cessaires ? l'identification de la demande de brevet.
Dans le d?lai de deux mois ? compter de la date de la publication vis?e ? l'alin?a pr?c?dent ou, dans le cas de
demandes de brevet qui ne peuvent ?tre rendues publiques, ? compter de la date de r?ception de la requ?te en
transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances pr?vues ? l'article R. 614-17
p.208 Art. R614-6 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre IV : Application de conventions internationales
et, s'il y a lieu, la traduction en fran?ais du texte original de la demande de brevet europ?en, ainsi que, le cas ?ch?ant,
du texte modifi? au cours de la proc?dure devant l'Office europ?en des brevets.
La proc?dure de d?livrance du brevet se d?roule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa
traduction ou, le cas ?ch?ant, du texte modifi? au cours de la proc?dure devant l'Office europ?en des brevets ou
de sa traduction.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son si?ge dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans
un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, il doit, dans le m?me d?lai, constituer un mandataire
satisfaisant aux conditions pr?vues au premier alin?a de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de
celui-ci ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R614-6 Si, dans le d?lai pr?vu au troisi?me alin?a de l'article R. 614-5, l'une des conditions exig?es audit
alin?a n'est pas remplie, la demande de brevet est rejet?e par d?cision motiv?e du directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle et notifi?e au demandeur. Les redevances pay?es sont rembours?es.
Art. R614-7 Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux demandes de certificats
d'utilit?.
Art. R614-11 La traduction des revendications de la demande de brevet europ?en mentionn?e ? l'article L.
614-9 est ?tablie par le demandeur. Son texte est remis ? l'Institut national de la propri?t? industrielle par le
demandeur, accompagn? d'une r?quisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible.
La r?quisition de publicit? est d?clar?e irrecevable si elle n'est pas accompagn?e de la justification du paiement
de la redevance.
Mention de la remise de la traduction des revendications est publi?e au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle
dans le d?lai d'un mois ? compter de la date ? laquelle elle a ?t? fournie. Cette mention comporte les indications
n?cessaires ? l'identification de la demande de brevet.
A compter du jour de la publication de la mention mentionn?e ? l'alin?a pr?c?dent, toute personne peut prendre
connaissance gratuitement ? l'Institut national de la propri?t? industrielle du texte de la traduction et en obtenir
reproduction ? ses frais.
Art. R614-12 Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables ? la production de la traduction r?vis?e des
revendications pr?vue au second alin?a de l'article L. 614-10.
Art. R614-13 Font l'objet d'une inscription d'office au registre national des brevets : 1° La d?cision d?finitive
mentionn?e ? l'article R. 614-6 ;
2° La remise de la traduction et celle de la traduction r?vis?e des revendications de la demande de brevet ou des
revendications du brevet europ?en mentionn?es aux articles R. 614-11 et R. 614-12.
Art. R614-14 Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur r?quisition du greffier
du tribunal ou sur requ?te d'une des parties ? l'instance, les d?cisions judiciaires pass?es en force de chose jug?e
prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.
Art. R614-15 Les redevances annuelles pr?vues ? l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la
transformation d'une demande de brevet europ?en effectu?e dans les conditions pr?vues par les articles R. 614-5
? R. 614-7 ne sont dues que pour les ann?es qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet europ?en
est r?put?e transform?e. L'annuit? qui doit ?tre acquitt?e est d?compt?e ? partir de la date de d?p?t de la demande
de brevet europ?en.
Art. R614-16 Les redevances annuelles pr?vues ? l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet europ?en doivent
?tre acquitt?es dans les conditions pr?vues par l'article 141 de la convention sur le brevet europ?en. Ces redevances
sont d?compt?es ? partir de la date de d?p?t de la demande de brevet europ?en.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas ?t? effectu? ? l'expiration du d?lai vis? au paragraphe 2 de
l'article 141 de la convention sur le brevet europ?en, ladite redevance peut ?tre valablement vers?e dans un d?lai
suppl?mentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le m?me d?lai.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R614-17 p.209
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Art. R614-17 Les redevances exigibles vis?es au troisi?me alin?a de l'article R. 614-5 sont la redevance de d?p?t
et, le cas ?ch?ant, la redevance d'?tablissement du rapport de recherche pr?vues ? l'article R. 612-5.
Dans le cas pr?vu au troisi?me alin?a de l'article L. 614-6, la redevance pr?vue par l'article R. 612-5, 2°, n'est
pas exigible.
Art. R614-18 La publication de chacune des traductions et des traductions r?vis?es mentionn?es aux articles R.
614-11 et R. 614-12 donne lieu au paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.
Art. R614-19 Des redevances sont per?ues pour l'?tablissement et la transmission des copies de la demande de
brevet europ?en vis?es ? l'article 136, paragraphe 2, de la convention sur le brevet europ?en.
Art. R614-20 Les dispositions des articles R. 411-19 ? R. 411-26 et R. 618-1 ? R. 618-3 sont applicables aux
d?cisions, notification et d?lais pr?vus aux articles R. 614-1 ? R. 614-19.
Section 2 : Demandes internationales
Art. R614-21 Une demande internationale peut ?tre d?pos?e aupr?s de l'Institut national de la propri?t?
industrielle soit ? son si?ge, soit dans ses centres r?gionaux d?sign?s par arr?t? du ministre charg? de la propri?t?
industrielle. Sous r?serve de l'obligation pr?vue ? l'article L. 614-18, elle peut ?galement ?tre d?pos?e aupr?s de
l'Office europ?en des brevets, agissant en qualit? d'office r?cepteur.
Art. R614-22 Le d?p?t d'une demande internationale peut ?tre effectu? par voie postale ou par tout mode de
t?l?transmission dans les conditions pr?vues aux deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article R. 612-1.
Le d?p?t peut ?tre fait par le d?posant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du
second alin?a de l'article R. 612-2 sont applicables.
Art. R614-23 La demande internationale est ?tablie en langue fran?aise.
Si elle n'est pas d?pos?e sous forme ?lectronique, la demande est d?pos?e en trois exemplaires, ainsi que chacun
des documents mentionn?s dans le bordereau vis? ? la r?gle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du r?glement d'ex?cution
du trait? de coop?ration en mati?re de brevets. Toutefois, la requ?te vis?e ? la r?gle 3 pr?cit?e, paragraphe 1, et les
documents justifiant des taxes exigibles sont d?pos?s en un seul exemplaire.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du pr?c?dent alin?a, les exemplaires manquants sont pr?par?s d'office par
l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R614-24 Un r?c?piss?, indiquant au moins le num?ro attribu? ? la demande internationale, la nature et le
nombre des pi?ces de la demande, ainsi que de leur r?ception, est d?livr? au d?posant.
Lorsque le d?p?t est fait dans un centre r?gional, les pi?ces de la demande, accompagn?es d'un double du r?c?piss?,
sont transmises sans d?lai au si?ge de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R614-25 A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions pr?vues aux articles R. 612-26 ? R. 612-32 sont,
compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 ? L. 614-22, applicables aux demandes internationales d?pos?es
aupr?s de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R614-26 Le d?p?t d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission pr?vue
par la r?gle 14 du r?glement d'ex?cution du trait? de coop?ration en mati?re de brevets. Cette taxe doit ?tre acquitt?e
avant l'expiration du d?lai d'un mois ? compter de la date de r?ception de la demande internationale.
Art. R614-27 La taxe internationale de d?p?t et la taxe de recherche pr?vues par les r?gles 15 et 16 du r?glement
d'ex?cution du trait? de coop?ration en mati?re de brevets doivent ?tre acquitt?es avant l'expiration d'un d?lai d'un
mois ? compter de la date de r?ception de la demande internationale.
p.210 Art. R614-29 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre V : Actions en justice
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquitt?es en euros.
Art. R614-29 Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale
de d?p?t n'a pas ?t? effectu? dans les d?lais fix?s aux articles R. 614-26 et R. 614-27, le d?posant est invit? ? acquitter
dans un d?lai d'un mois le montant desdites taxes, major? de la taxe pour paiement tardif pr?vue ? la r?gle 16 bis 1
(a et b) du r?glement d'ex?cution du trait? de coop?ration en mati?re de brevets.
La taxe pour paiement tardif est acquitt?e en euros.
Art. R614-31 Si la demande internationale et les autres documents vis?s ? l'article R. 614-23 sont d?pos?s en
un nombre d'exemplaires inf?rieur ? celui fix? par ledit article, une redevance est per?ue pour la pr?paration du
nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir ?t? fait avant l'expiration d'un d?lai d'un mois ? compter de
la date de la notification adress?e ? cet effet.
Art. R614-32 La taxe de transmission vis?e ? l'article R. 614-26 est restitu?e au d?posant lorsque la demande
internationale n'a pas ?t? transmise au bureau international dans le d?lai prescrit par la r?gle 22, paragraphe 3, du
r?glement d'ex?cution du trait? de coop?ration en mati?re de brevets.
Art. R614-33 Le paiement des taxes et redevances pr?vues par les articles R. 614-26 ? R. 614-32 est lib?ratoire
s'il est effectu? au taux en vigueur au jour du paiement.
Art. R614-34 Les dispositions des articles R. 411-19 ? R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent au contentieux vis?
? l'article L. 411-4.
Art. R614-35 Les modalit?s d'application des articles R. 614-21 ? R. 614-24 sont fix?es, en tant que de besoin,
par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Chapitre V : Actions en justice
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Art. R615-1 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Section 2 : Mesures probatoires
Art. R615-2 La saisie, descriptive ou r?elle, pr?vue au deuxi?me alin?a de l'article L. 615-5 est ordonn?e par le
pr?sident d'un des tribunaux de grande instance mentionn?s ? l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les op?rations
doivent ?tre effectu?es.L'ordonnance est rendue sur simple requ?te et sur la repr?sentation soit du brevet, du certificat
compl?mentaire de protection, du certificat d'utilit? ou du certificat d'addition, soit, dans le cas pr?vu au premier
alin?a de l'article L. 615-4, d'une copie certifi?e conforme de la demande de brevet, de certificat compl?mentaire de
protection, de certificat d'utilit? ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requ?rant doit justifier en outre
que les conditions pr?vues ? cet article sont remplies.
Si la requ?te est pr?sent?e par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence
octroy?e en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requ?rant doit justifier
que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxi?me ou le quatri?me alin?a de l'article L. 615-2 sont remplies.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R615-2-1 p.211
Chapitre V : Actions en justice
Le pr?sident peut autoriser l'huissier ? proc?der ? toute constatation utile en vue d'?tablir l'origine, la consistance
et l'?tendue de la contrefa?on.
Art. R615-2-1 Lorsque le juge a subordonn? la saisie ? la constitution de garanties par le demandeur, cellesci
doivent ?tre constitu?es avant qu'il soit proc?d? ? la saisie. A peine de nullit? et de dommages-int?r?ts contre
l'huissier, celui-ci doit, avant de proc?der ? la saisie, donner copie aux d?tenteurs des objets saisis ou d?crits de
l'ordonnance et, le cas ?ch?ant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit ?tre laiss?e aux m?mes
d?tenteurs du proc?s-verbal de saisie.
Art. R615-3 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au
fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter du jour o? est
intervenue la saisie ou la description.
Art. R615-4 Le pr?sident du tribunal peut ordonner, au vu du proc?s-verbal de saisie, toute mesure de nature
? compl?ter la preuve des actes de contrefa?on all?gu?s. A la demande de la partie saisie agissant sans d?lai et
justifiant d'un int?r?t l?gitime, il peut ?galement prendre toute mesure pour pr?server la confidentialit? de certains
?l?ments.
Art. R615-5 Lorsque, dans un litige civil en mati?re de brevets d'invention, une expertise technique appara?t
n?cessaire, le pr?sident de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes d?sign?s
par arr?t? conjoint du garde des sceaux et des ministres int?ress?s.
S'il a ?t? proc?d? ? cette consultation, il en est fait mention dans l'arr?t ou le jugement.
Section 3 : Commission paritaire de conciliation
Art. R615-6 Le pr?sident de la commission paritaire de conciliation pr?vue ? l'article L. 615-21 est nomm? pour
une p?riode de trois ann?es renouvelable, par arr?t? du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charg?
de la propri?t? industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.
Un ou plusieurs suppl?ants peuvent ?tre nomm?s dans les m?mes conditions. Ils remplacent le pr?sident en cas
d'absence ou d'emp?chement.
Art. R615-7 Le pr?sident est assist? de deux assesseurs, qu'il d?signe pour chaque affaire sur une liste de
personnes comp?tentes dans les mati?res dont conna?t la commission.
La liste est ?tablie et p?riodiquement mise ? jour par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle, sur proposition des organisations professionnelles et syndicales repr?sentatives au plan national.
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes propos?es par les organisations de salari?s, l'autre parmi les
personnes propos?es par les organisations d'employeurs.
Si l'invention int?resse la d?fense nationale ou est issue d'un contrat d'?tude ou de fabrication comportant une
classification de s?curit? de d?fense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation pr?alable par le
ministre charg? de la d?fense. Il en est de m?me des experts commis ou des techniciens consult?s.
Art. R615-8 Le secr?tariat de la commission est assur? par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R615-9 La commission se r?unit ? l'Institut national de la propri?t? industrielle ou, sur d?cision du pr?sident,
dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l'exigent.
Art. R615-10 Il est allou? aux membres de la commission une indemnit? forfaitaire pour les affaires dont ils ont
? conna?tre.
L'indemnit? comprend le remboursement des frais divers de secr?tariat, de correspondance ou de d?placement ?
l'ext?rieur de leur r?sidence, n?cessit?s par l'accomplissement de leur mission.
p.212 Art. R615-11 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre V : Actions en justice
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnit? forfaitaire sont fix?s par arr?t? conjoint des ministres charg?s
des finances et de la propri?t? industrielle.
Art. R615-11 Les d?penses occasionn?es par les d?placements que les membres de la commission peuvent ?tre
appel?s ? effectuer hors de leur r?sidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont rembours?es dans les
conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.
Art. R615-12 La commission est saisie par une demande d?pos?e au secr?tariat soit par le requ?rant, soit par un
mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut ?tre ?galement adress?e par lettre recommand?e avec demande
d'avis de r?ception.
Art. R615-13 La demande est sign?e du requ?rant ou de son mandataire.
Elle indique :
1° Les nom, pr?noms, profession, adresse du requ?rant et des autres parties ;
2° L'objet du litige ;
3° Les moyens et conclusions du requ?rant ;
4° Tous les ?l?ments en sa possession pouvant ?tre utiles ? la solution du litige.
Y est annex?e une copie de la d?claration et des communications effectu?es en application des articles R. 611-1 ?
R. 611-10 ainsi que des diff?rentes pi?ces dont le requ?rant entend se pr?valoir.
Art. R615-14 Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article pr?c?dent, le secr?tariat invite le
requ?rant ? la compl?ter dans le d?lai d'un mois.
Facult? est ouverte, avant l'expiration de ce d?lai, de soumettre la conformit? de la demande ? l'appr?ciation du
pr?sident. Le pr?sident, s'il confirme l'invitation du secr?tariat, impartit ? l'int?ress? un nouveau d?lai pour y d?f?rer.
Les d?lais pr?vus aux alin?as pr?c?dents sont prorog?s, sur d?cision du pr?sident, si le requ?rant justifie d'une
excuse l?gitime.
La date de saisine de la commission est celle ? laquelle la demande a ?t? compl?t?e dans les conditions pr?vues
au pr?sent article.
Art. R615-15 La saisine de la commission est notifi?e ? l'autre partie par le secr?tariat.
Invitation lui est faite en m?me temps de communiquer, dans le d?lai imparti par le pr?sident, ses observations
?crites sur le m?rite de la demande.
Le ministre de la d?fense est habilit? ? prendre connaissance aupr?s du secr?tariat de la commission de toutes les
contestations qui sont soumises ? la commission.
Art. R615-16 Dans le d?lai fix? par le pr?sident, l'Institut national de la propri?t? industrielle communique ?
cette derni?re ceux des ?l?ments en sa possession qui peuvent ?tre divulgu?s sans porter atteinte aux droits des tiers
ou aux int?r?ts de la d?fense nationale.
Copie de cette communication est imm?diatement adress?e aux parties par le secr?tariat.
Art. R615-17 D?s qu'il a ?t? proc?d? ? la d?signation des assesseurs, le secr?tariat notifie la composition de la
commission aux parties et les convoque ? une r?union pr?liminaire.
Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif s?rieux et l?gitime appr?ci? par le
pr?sident.
Cette demande est pr?sent?e dans les quinze jours de la notification ou d?s l'ouverture de la r?union pr?liminaire,
si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce d?lai.
Art. R615-18 La proc?dure devant la commission est contradictoire.
Art. R615-19 Au jour fix?, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et
de parvenir ? une conciliation.
Titre Ier : Brevets d'invention Art. R615-20 p.213
Chapitre V : Actions en justice
Si l'une des parties ne compara?t pas, la commission constate sa d?faillance et entend l'autre partie.
Il est dress? un proc?s-verbal.
En cas de conciliation totale ou partielle, le proc?s-verbal mentionne le contenu de l'accord. A d?faut de conciliation
totale, les points contest?s sont consign?s.
Art. R615-20 En cas de non-comparution de l'une des parties ou ? d?faut de conciliation totale, la commission
entreprend l'?tablissement de la proposition de conciliation pr?vue ? l'article L. 615-21.
Art. R615-21 Le pr?sident peut proc?der ? toute mesure d'instruction. Il peut constater ? tout moment la
conciliation des parties ou provoquer ? cet effet une nouvelle r?union.
Art. R615-22 Sauf autorisation du pr?sident, seuls les membres de la commission et de l'Institut national de la
propri?t? industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les repr?sentent sont pr?sents aux
r?unions de conciliation.
Art. R615-23 En cas de demande ?manant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs
demandes relatives ? la m?me invention, le d?lai de six mois dans lequel est ?tablie la proposition de conciliation
court ? compter de la date ? laquelle la commission a ?t? saisie en dernier lieu.
Art. R615-24 Lorsque l'invention int?resse la d?fense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune
analyse de l'invention de nature ? entra?ner sa divulgation.
Art. R615-25 La proposition de conciliation est sign?e par le pr?sident et par le secr?taire.
Ce dernier la notifie aux parties.
Art. R615-26 La saisine de la commission suspend toute prescription.
Art. R615-27 Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit ? statuer
jusqu'? l'expiration du d?lai de six mois pr?vu ? l'article L. 615-21 ? moins que la commission n'ait d?j? formul?
sa proposition de conciliation.
Art. R615-28 A d?faut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est port?e ? la
connaissance du tribunal.
Art. R615-29 L'accord entre les parties r?sultant de la proposition de conciliation dans le cas pr?vu ? l'article
L. 615-21 est rendu ex?cutoire par d?cision du pr?sident du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
proposition de conciliation a ?t? formul?e.
Art. R615-30 Sous r?serve des mesures pr?vues ? l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6 ? R.
615-29 relatives ? la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations n?es de l'application,
dans les conditions pr?vues par les articles R. 611-11 ? R. 611-14-1, de l'article L. 611-7.
Art. R615-31 Pour ce qui concerne les litiges int?ressant les fonctionnaires et agents vis?s ? l'article R. 611-11,
il est ?tabli une liste sp?ciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du pr?sident de la
commission paritaire de conciliation.
Sous r?serve des dispositions du dernier alin?a du pr?sent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur
proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations repr?sentant le personnel.
La liste de ces organisations est fix?e par arr?t? du Premier ministre sur proposition des diff?rents ministres.
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes propos?es par les organisations pr?cit?es, l'autre parmi les
personnes propos?es par les ministres.
p.214 Art. R616-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre VIII : Dispositions communes
Lorsque l'invention a ?t? r?alis?e par un agent soumis au statut g?n?ral des militaires, il est proc?d? ? la
d?signation de l'assesseur repr?sentant l'agent, par le pr?sident de la commission de conciliation, sur une liste de
cinq membres du corps militaire du contr?le g?n?ral des arm?es ?tablie par le chef du contr?le g?n?ral des arm?es
et p?riodiquement mise ? jour.
Chapitre VI : Le certificat d'utilit?
Art. R616-1 A compter du jour de la publication, pr?vue ? l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilit?
mentionn? ? l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de d?livrance et d'impression du fascicule de
ce certificat, toute personne peut adresser ? l'Institut national de la propri?t? industrielle des observations sur la
brevetabilit? de l'invention, dans les formes pr?vues en mati?re de demande de brevet ? l'article R. 612-63, alin?a 2.
La teneur de ces observations est notifi?e, sans d?lai, au demandeur qui dispose d'un d?lai de trois mois pour y
r?pondre.
Art. R616-2 Le rapport de recherche qui doit ?tre produit dans toute instance en contrefa?on introduite en vertu
d'une demande de certificat d'utilit? ou d'un certificat d'utilit? est ?tabli sur requ?te ?crite du demandeur.
La requ?te n'est recevable que si elle est accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Art. R616-3 Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du pr?sent titre sont applicables aux demandes
de certificat d'utilit? et aux certificats d'utilit?, ? l'exception des articles R. 612-53 ? R. 612-69, du troisi?me alin?a
de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 ? R. 613-62.
Chapitre VII : Le certificat compl?mentaire de protection
Art. R617-1 La redevance de d?p?t d'un certificat compl?mentaire de protection ne couvre pas la premi?re
annuit?. Le paiement des annuit?s vient ? ?ch?ance le dernier jour du mois de la date anniversaire du d?p?t de la
demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuit?s peut ?tre accept? s'il est effectu? dans l'ann?e
qui pr?c?de la prise d'effet du certificat.
Art. R617-2 Les articles R. 611-18 ? R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R.
612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alin?as 1 et 2), R. 612-72, R. 613-45 ? R. 613-59 et R. 618-1 ? R. 618-3 sont applicables
aux demandes de certificat compl?mentaire de protection et aux certificats compl?mentaires de protection.
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique : Proc?dure
Art. R618-1 Toute notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite :
Titre II : Protection des connaissances techniques Art. R618-2 p.215
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Soit au dernier propri?taire de la demande de brevet d?clar? ? l'Institut national de la propri?t? industrielle ou,
apr?s la publication pr?vue ? l'article R. 612-39, au dernier propri?taire de la demande de brevet ou du brevet inscrit
au Registre national des brevets ;
Soit au mandataire.
Si le titulaire n'est pas domicili? dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans un Etat partie ?
l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, la notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite au dernier mandataire
qu'il a constitu? aupr?s de l'institut.
Art. R618-2 Les notifications pr?vues ? l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46
? R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommand?e avec demande d'avis
de r?ception.
L'envoi recommand? peut ?tre remplac? par la remise de la lettre ? son destinataire contre r?c?piss?, dans les locaux
de l'Institut national de la propri?t? industrielle, ou par un message sous forme ?lectronique selon les modalit?s
fix?es par le directeur g?n?ral de l'institut pour garantir notamment la s?curit? de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de
la propri?t? industrielle.
Art. R618-3 Lorsqu'un d?lai est exprim? en jours, celui de l'acte, de l'?v?nement, de la d?cision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un d?lai est exprim? en mois ou en ann?es, ce d?lai expire le
jour du dernier mois ou de la derni?re ann?e qui porte le m?me quanti?me que le jour de l'acte, de l'?v?nement, de
la d?cision ou de la notification qui fait courir le d?lai. A d?faut de quanti?me identique, le d?lai expire le dernier
jour du mois.
Lorsqu'un d?lai est exprim? en mois et en jours, les mois sont d'abord d?compt?s puis les jours.
Tout d?lai expire le dernier jour ? vingt-quatre heures.
Le d?lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour f?ri? ou ch?m? est prorog? jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
Art. R618-4 Les d?lais impartis par l'Institut national de la propri?t? industrielle conform?ment au pr?sent titre
ne sont ni inf?rieurs ? deux mois ni sup?rieurs ? quatre mois.
Art. R618-5 Les modalit?s d'application des articles R. 612-1 ? R. 612-25 et R. 613-53 ? R. 613-59 sont fix?es
par arr?t? du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Titre II : Protection des connaissances techniques
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Art. R622-1 Le d?p?t des topographies de produits semi-conducteurs, pr?vu par les articles L. 622-1 ? L. 622-7,
est effectu? ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R622-2 Un d?p?t ne peut porter que sur une seule topographie.
Il comprend :
p.216 Art. R622-3 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
1° Une d?claration de d?p?t contenant des renseignements suffisants pour identifier le d?posant, la topographie
et la date et le lieu de sa premi?re exploitation ou, ? d?faut, la date ? laquelle elle a ?t? fix?e ou cod?e pour la
premi?re fois ;
2° Une repr?sentation graphique de la topographie, ins?r?e dans un pli, dans laquelle ont ?t? masqu?es les parties
dont le d?posant entend qu'elles ne soient pas communiqu?es aux tiers ; cette repr?sentation peut ?tre accompagn?e
d'un support d'informations et de sp?cimens de produit incorporant la topographie ;
3° La justification du paiement de la redevance.
Le mod?le de la d?claration de d?p?t ainsi que les sp?cifications mat?rielles auxquelles doivent r?pondre la
repr?sentation de la topographie et le pli dans lequel elle est ins?r?e sont fix?s par d?cision du directeur g?n?ral
de l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Art. R622-3 Le b?n?fice de la date de d?p?t est acquis au d?posant ? la date de remise des pi?ces pr?vues ?
l'article pr?c?dent. Ce b?n?fice lui est acquis m?me si les pi?ces sont irr?guli?res en la forme, sous r?serve que leur
r?gularisation n'entra?ne aucun changement dans la repr?sentation de la topographie d?pos?e.
En cas de non-conformit? du d?p?t ou d'irr?gularit? mat?rielle, notification est faite au d?posant d'avoir ?
r?gulariser le d?p?t dans un d?lai qui lui est imparti par le directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t?
industrielle et qui ne saurait ?tre inf?rieur ? deux mois ou sup?rieur ? quatre mois. A d?faut de r?gularisation, le
d?p?t est rejet?.
Le d?p?t, d?s qu'il est reconnu conforme, est enregistr?. L'enregistrement est notifi? au d?posant et mentionn? au
Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
Art. R622-4 Toute personne peut consulter au si?ge de l'Institut national de la propri?t? industrielle les dossiers
de d?p?t. Aucune copie de dossier ne peut en ?tre ?tablie sans l'autorisation du titulaire.
Art. R622-5 Le d?p?t est inopposable aux tiers si le libell? de la d?claration compl?t? par la repr?sentation
accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie prot?g?e.
Art. R622-6 Les articles R. 411-19 ? R. 411-26, R. 612-1 (2e alin?a), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45, R. 613-53
? R. 613-59, R. 615-1 ? R. 615-4, et R. 618-1 ? R. 618-3 sont applicables aux conditions dans lesquelles sont re?us
les d?p?ts, transmis ou modifi?s les droits qui y sont attach?s, ?mises les notifications de l'Institut national de la
propri?t? industrielle et r?gl? le contentieux. Pour l'application des articles R. 613-53 ? R. 613-59, le Registre
national vis? auxdits articles comporte une section dite Registre national des d?p?ts de topographies de produits
semi-conducteurs. La premi?re inscription pr?vue ? l'article R. 613-53 porte sur le contenu de la d?claration de
d?p?t, compl?t?e par les dates et r?f?rences du d?p?t et de son enregistrement.
Art. R622-7 Dans les deux mois pr?c?dant l'expiration de la dur?e de protection, le titulaire du d?p?t peut
demander soit la restitution des pi?ces, soit leur conservation pendant une dur?e suppl?mentaire de dix ans
renouvelable.
La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagn?e du paiement de la redevance prescrite.
A d?faut de demande de restitution ou de conservation, les pi?ces du d?p?t peuvent ?tre d?truites.
Art. R622-8 La constatation de r?ciprocit? pr?vue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononc?e par
arr?t? conjoint du ministre charg? des affaires ?trang?res et du ministre charg? de la propri?t? industrielle.
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Section 1 : D?livrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention v?g?tale
Titre II : Protection des connaissances techniques Art. R623-1 p.217
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Sous-section 1 : D?p?t des demandes de certificat d'obtention v?g?tale.
Art. R623-1 La demande de certificat d'obtention v?g?tale est d?pos?e au secr?tariat g?n?ral du comit? de la
protection des obtentions v?g?tales. Le d?p?t de la demande peut aussi ?tre fait par envoi recommand? avec demande
d'avis de r?ception.
Art. R623-2 Le d?p?t peut ?tre fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, si?ge ou
?tablissement en France.
Art. R623-3 Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, si?ge ou ?tablissement en France et
qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention v?g?tale, doivent, dans un d?lai de
deux mois ? compter de la r?ception de la notification qui leur est adress?e ? cet effet, constituer un mandataire
ayant son domicile, si?ge ou ?tablissement en France.
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire d?sign? dans les conditions pr?vues ? l'article R. 623-2 ainsi
qu'? l'alin?a pr?c?dent s'?tend ? tous les actes et ? la r?ception de toutes les notifications pr?vus ? la pr?sente section,
? l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
Le pouvoir est dispens? de l?galisation.
Art. R623-4 La demande de certificat d'obtention v?g?tale doit comporter notamment :
- une description de la mani?re selon laquelle la vari?t? a ?t? obtenue ou d?couverte ;
- une description compl?te de la vari?t? avec mention des caract?res permettant, selon le requ?rant, de la distinguer
des vari?t?s d?j? connues. Pour les vari?t?s dont la production commerciale n?cessite l'emploi r?p?t? d'une autre
vari?t?, les caract?res de cette autre vari?t? doivent ?tre ?galement d?crits ; - la d?nomination propos?e par
l'obtenteur ;
- l'indication, le cas ?ch?ant, des Etats dans lesquels une demande de protection a ?t? d?pos?e et l'autorisation pour
le comit? d'?changer avec les autorit?s comp?tentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la
protection des obtentions v?g?tales tous les ?l?ments d'information sur les r?sultats des examens qui sont en cours
ou qui ont pu ?tre effectu?s sur ladite vari?t?.
Peuvent ?tre annex?s ? la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'?clairer
le comit? de la protection des obtentions v?g?tales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou
priv?s, entrepris en France ou ? l'?tranger.
Art. R623-5 Le d?posant doit joindre ? la demande de certificat d'obtention v?g?tale :
1° Une d?claration affirmant :
- que la vari?t? pour laquelle la protection est demand?e constitue ? sa connaissance une obtention au sens de
l'article L. 623-1 ;
- qu'elle n'a pas ?t? offerte ? la vente ou commercialis?e en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de
ses ayants cause ;
- qu'elle n'a pas ?t? offerte ? la vente ou commercialis?e avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre
Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement,
y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou esp?ces ;
2° Le cas ?ch?ant, si la demande porte sur une vari?t? dont la production commerciale exige l'emploi r?p?t? d'une
vari?t? prot?g?e, l'autorisation ?crite du titulaire du certificat d'obtention v?g?tale d'utiliser cette vari?t? prot?g?e ;
3° L'engagement de fournir ? la requ?te du comit? dans les d?lais fix?s, sous peine de rejet de la demande, le mat?riel
de reproduction ou de multiplication v?g?tative de la vari?t? destin? ? permettre un examen de ladite vari?t?, y
compris, le cas ?ch?ant, les diff?rents composants h?r?ditaires n?cessaires ? la reproduction de la vari?t? ;
4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du d?p?t de la demande.
Art. R623-6 Sous r?serve des dispositions pr?vues ? l'article R. 623-7, la d?nomination, pour pouvoir ?tre
enregistr?e, doit permettre d'identifier la vari?t? par rapport ? toute autre vari?t? et d'?viter tout risque de confusion
p.218 Art. R623-7 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
avec toute autre vari?t? de la m?me esp?ce botanique ou d'une esp?ce voisine, en France ou dans les Etats parties
? la convention de Paris du 2 d?cembre 1961 relative ? la protection des obtentions v?g?tales. Elle ne doit pas ?tre
susceptible d'induire en erreur ou de pr?ter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caract?ristiques
ou la valeur de la vari?t? ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas ?tre contraire aux bonnes moeurs ou ?
l'ordre public.
Dans le cas o? cette d?nomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un d?p?t de marque,
au sens de la l?gislation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle r?sulte du livre VII
du pr?sent code, en France ou dans un des Etats parties ? la convention susvis?e pour des produits identiques ou
similaires ou serait susceptible de cr?er une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit
souscrire un engagement pour lui et, ?ventuellement, tous ses ayants cause de renoncer d?finitivement, du jour de
la d?livrance du certificat d'obtention, au b?n?fice de la jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de
l'Union dans lesquels sa vari?t? peut ?tre prot?g?e par une l?gislation prise en application de la convention susvis?e.
Sont assimil?es aux marques d?pos?es en application du livre VII du pr?sent code, les marques de fabrique ou de
commerce qui ont ?t? internationalement enregistr?es et ?tendues ? la France, conform?ment ? l'arrangement de
Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et qui
jouissent de la protection dans les territoires o? la l?gislation relative ? la protection des obtentions v?g?tales est
applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte ? la validit? du d?p?t de la marque elle-m?me.
Art. R623-7 Dans le cas o? la vari?t? a d?j? fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat de
l'Union internationale pour la protection des obtentions v?g?tales et si une d?nomination a ?t? accept?e par cet Etat,
cette d?nomination doit obligatoirement ?tre utilis?e en France pour d?signer ladite vari?t?, ? moins qu'elle n'ait
fait l'objet d'observations reconnues justifi?es dans les conditions pr?vues par les articles R. 623-17 ? R. 623-26
ou que soit constat? par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales sa non-convenance sur les territoires
o? la l?gislation relative ? la protection des obtentions v?g?tales est applicable ou que la d?nomination ne soit pas
conforme aux prescriptions du premier alin?a de l'article R. 623-6.
Art. R623-8 La demande de certificat d'obtention v?g?tale peut comporter dans les conditions pr?vues par l'article
L. 623-6 une revendication de priorit? attach?e ? un d?p?t ant?rieur fait dans un des Etats de l'Union internationale
pour la protection des obtentions v?g?tales. Cette revendication doit ?tre pr?sent?e par ?crit en m?me temps que les
pi?ces pr?vues ? l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les r?f?rences du d?p?t ant?rieur, la d?nomination
sous laquelle la vari?t? a ?t? enregistr?e ou, ? d?faut, la r?f?rence provisoire d'obtenteur, le pays dans lequel a ?t?
fait le d?p?t et le nom du titulaire des droits attach?s au d?p?t. Elle doit ?tre accompagn?e de la justification de
la redevance exigible.
Art. R623-9 Le b?n?fice du droit de priorit? ne peut ?tre accord? que si :
1. Dans un d?lai de trois mois ? dater du d?p?t de la demande, le d?posant remet au secr?tariat g?n?ral du comit?
une copie des documents constituant le d?p?t ant?rieur dans tout autre pays de l'Union, certifi?e conforme par
l'administration qui l'aura re?ue accompagn?e d'une traduction ;
2. Dans un d?lai de quatre ans ? compter de la m?me date, il fournit les documents compl?mentaires ainsi que, s'il
y a lieu, le mat?riel de multiplication ou de reproduction v?g?tative n?cessaire ? l'examen pr?alable.
Art. R623-10 Les pi?ces dont la production est pr?vue aux articles R. 623-4 ? R. 623-6 ainsi qu'aux articles R.
623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent ?tre r?dig?es en langue fran?aise.
Le comit? peut exiger que tout autre document ? lui adresser soit ?tabli en langue fran?aise ou accompagn? d'une
traduction.
Art. R623-11 Le b?n?fice de la date de d?p?t de la demande de certificat est acquis si sont produites lors de ce
d?p?t au moins les pi?ces vis?es ? l'article R. 623-5, m?me si ces pi?ces ne sont pas r?guli?res en la forme.
Si le d?p?t ne comporte pas les pi?ces susvis?es, la demande est d?clar?e irrecevable et renvoy?e au d?posant ; les
redevances ?ventuellement vers?es lui sont rembours?es.
Titre II : Protection des connaissances techniques Art. R623-12 p.219
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
En cas d'irr?gularit? de forme, celles-ci doivent ?tre r?gularis?es dans les deux mois de la notification qui est faite
au d?posant, faute de quoi la demande est rejet?e et renvoy?e au d?posant.
Art. R623-12 Par d?rogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une r?f?rence provisoire peut ?tre donn?e ?
la place d'une d?nomination pour d?signer la vari?t? qui fait l'objet de la demande au moment du d?p?t de celle-ci.
Dans ce cas, la d?nomination doit ?tre propos?e sous peine d'irrecevabilit? de la demande dans les deux mois de la
notification qui est adress?e au titulaire de la demande par le comit?.
Art. R623-13 Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention v?g?tale est remis au d?posant lors du d?p?t,
rev?tu d'un visa attestant le jour et l'heure du d?p?t de la demande et comportant un num?ro d'enregistrement.
Lorsque le d?p?t est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destin? au d?posant peut lui ?tre adress?
par la m?me voie. La date et l'heure du d?p?t sont alors celles de la r?ception au secr?tariat g?n?ral du comit? de
la protection des obtentions v?g?tales du pli contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au
moment du d?p?t n'est fait qu'ult?rieurement, la date du d?p?t de la demande transmise par voie postale est celle de
ce versement et l'heure du d?p?t celle de la fermeture, ce jour-l?, des bureaux du secr?tariat g?n?ral du comit?. La
demande est d?clar?e irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la r?ception de la
demande par le secr?tariat g?n?ral du comit? de la protection des obtentions v?g?tales.
Art. R623-14 La demande est inscrite au Registre des demandes de certificats d'obtention v?g?tale pr?vu ?
l'article R. 623-38 dans l'ordre des d?p?ts sous le num?ro qui a ?t? indiqu? au d?posant.
Ce num?ro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications pr?vues par la pr?sente section jusqu'? d?livrance
du certificat d'obtention v?g?tale.
Art. R623-15 Jusqu'? la d?livrance du certificat d'obtention v?g?tale, le d?posant peut demander la rectification
des erreurs mat?rielles relev?es dans les pi?ces d?pos?es.
La requ?te doit ?tre pr?sent?e par ?crit et comporter le texte des modifications propos?es par le d?posant. Elle est
inscrite sur le Registre des demandes de certificat d'obtention v?g?tale et n'est recevable que si elle est accompagn?e
de la justification du paiement de la redevance exigible.
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention v?g?tale.
Art. R623-16 Sous r?serve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention v?g?tale
r?guli?rement d?pos?e fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera ?dit? par le comit? de la
protection des obtentions v?g?tales.
Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention v?g?tale ? la connaissance
de toute personne y ayant int?r?t.
La publication mentionne la date de d?p?t, le nom et l'adresse du d?posant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier
n'est pas le d?posant, la d?nomination propos?e ou, ? d?faut, la r?f?rence d'obtenteur, l'indication du genre ou esp?ce
auquel appartient la vari?t? et ses caract?ristiques sommaires.
A compter du jour de la publication pr?vue aux alin?as pr?c?dents, toute personne peut prendre connaissance de
la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention v?g?tale.
Art. R623-17 Dans un d?lai de deux mois ? compter de la date de la publication pr?vue ? l'article pr?c?dent,
toute personne y ayant int?r?t peut pr?senter des observations au comit? de la protection des obtentions v?g?tales.
Art. R623-18 Les contestations relatives au bien-fond? du droit de l'obtenteur sur la vari?t? pour laquelle un
certificat d'obtention v?g?tale est demand? sont port?es directement devant les tribunaux de grande instance et, dans
les territoires d'outre-mer, les tribunaux de premi?re instance.
Elles font l'objet d'une inscription au registre.
p.220 Art. R623-19 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Art. R623-19 Lorsque la d?nomination de la vari?t? propos?e par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figur?
dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, ? la demande du comit?, une nouvelle d?nomination, il est
proc?d? ? une publication de cette d?nomination dans le Bulletin officiel du comit? de la protection des obtentions
v?g?tales.
Art. R623-20 Les observations pr?sent?es sont notifi?es par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
au titulaire de la demande, le comit? fixe le d?lai dans lequel le demandeur doit r?pondre.
Art. R623-21 Le comit? r?guli?rement saisi dans les conditions pr?vues ci-dessus proc?de ? l'instruction de la
demande de certificat d'obtention v?g?tale et, le cas ?ch?ant, ? l'examen des observations qui s'y rapportent.
Il arr?te les modalit?s de l'instruction.
Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut d?cider de ne pas proc?der ? un examen pr?alable
s'il r?sulte des documents fran?ais ou ?trangers en sa possession qu'un tel examen a d?j? ?t? effectu? et que les
renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une d?cision.
Dans le cas o? le comit? d?cide de faire proc?der ? un examen de la vari?t?, il en fixe la dur?e et les modalit?s.
Cet examen porte sur la nouveaut?, l'homog?n?it? et la stabilit?, ? l'exclusion de toute appr?ciation sur la valeur
culturale ; il n'est effectu? que sur justification du paiement de la redevance exigible.
Art. R623-22 Dans le cas o? la d?nomination propos?e est reconnue par le comit? comme n'?tant pas conforme
aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arr?t?s pris pour l'application de la pr?sente section, ou fait
l'objet d'observations reconnues valables par le comit?, l'obtenteur est invit? ? pr?senter une nouvelle d?nomination
dans un d?lai de deux mois ? compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle d?nomination donne lieu aux
m?mes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas o? l'obtenteur ne propose pas une nouvelle d?nomination
dans ce d?lai, la demande de certificat est d?clar?e irrecevable. Les redevances d?j? per?ues ne sont pas restitu?es.
Art. R623-23 L'instruction est suspendue ? la requ?te ?crite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a
intent? aupr?s du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de premi?re instance
une action en revendication de la propri?t? de la demande de certificat d'obtention. Toutefois, les essais d?cid?s par
le comit? peuvent ?tre effectu?s.
L'instruction est reprise d?s que la d?cision du tribunal est pass?e en force de chose jug?e. Elle peut ?tre
?galement reprise ? tout moment sur le consentement ?crit de la personne qui a intent? l'action en revendication.
Ce consentement est alors irr?vocable. Pendant cette p?riode, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans
le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appel? ? participer ? l'instruction au
m?me titre que le titulaire de la demande.
Art. R623-24 Lorsque les diff?rentes mesures d'instruction d?cid?es par le comit? ont ?t? accomplies, un rapport
sommaire r?sumant les r?sultats de l'instruction est notifi? au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour
pr?senter ses observations. Il peut, pendant ce d?lai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enqu?te au
secr?tariat g?n?ral du comit?.
Toute personne ayant pr?sent? des observations dans les conditions prescrites par la pr?sente section et par les
arr?t?s du ministre de l'agriculture qui pourront ?tre pris pour son application est inform?e des conclusions du
rapport concernant son intervention. Sur sa requ?te, le comit? peut l'autoriser ? prendre connaissance du dossier
ayant trait ? cette intervention. Elle peut pr?senter de nouvelles observations dans le m?me d?lai que ci-dessus.
Sous-section 3 : D?livrance des certificats d'obtention v?g?tale.
Art. R623-25 A l'expiration du d?lai pr?vu ? l'article pr?c?dent, le comit? statue sur la demande. Il peut d?cider
soit la d?livrance du certificat d'obtention v?g?tale, soit le rejet de la demande, soit un suppl?ment d'enqu?te dans
des conditions et d?lais qu'il doit fixer.
Sa d?cision est motiv?e. Elle est notifi?e au d?posant et, le cas ?ch?ant, aux auteurs des observations.
Titre II : Protection des connaissances techniques Art. R623-26 p.221
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Art. R623-26 Le certificat d'obtention v?g?tale est d?livr? par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales.
Il est ?tabli au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention v?g?tale. Si le titulaire de la demande n'est
pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit ?tre mentionn? sur le certificat d'obtention v?g?tale.
Le certificat comporte notamment, en dehors de la d?nomination de la vari?t? et de sa description botanique, les
indications relatives ? la date du d?p?t de la demande, de la d?livrance, des diff?rentes mesures de publicit?, les
mentions concernant les priorit?s dans le cas o? il en serait revendiqu?.
Dans le cas o?, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la vari?t? est d?sign?e
par une ou plusieurs autres d?nominations dans les diff?rents Etats de l'Union internationale pour la protection des
obtentions v?g?tales, ces diff?rentes d?nominations sont mentionn?es ? titre indicatif sur le certificat d'obtention.
Art. R623-27 Le certificat est inscrit au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale dans les conditions
pr?vues ? l'article R. 623-40.
Art. R623-28 La d?livrance du certificat d'obtention v?g?tale est publi?e au Bulletin officiel du comit? de la
protection des obtentions v?g?tales dans un d?lai de trois mois ? compter de la date de notification de d?livrance
faite au propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale.
Art. R623-29 A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au
si?ge du comit? du certificat d'obtention v?g?tale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention
v?g?tale. Elle peut se faire d?livrer ? ses frais des extraits de registre. Elle peut ?galement prendre connaissance
des pi?ces du dossier relatives au d?p?t, ? la proc?dure d'examen ou en obtenir reproduction ? ses frais et, d'une
mani?re g?n?rale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous r?serve des mesures particuli?res
susceptibles d'?tre d?cid?es par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales pour sauvegarder le droit de
l'obtenteur sur les vari?t?s dont la production commerciale exige l'emploi r?p?t? d'une ou plusieurs autres vari?t?s.
Art. R623-30 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales n'est tenu de conserver les demandes de
certificats d'obtention v?g?tale que pendant une p?riode de dix ans apr?s l'extinction des droits attach?s aux
certificats correspondants.
Sous-section 4 : Redevances annuelles.
Art. R623-31 La redevance annuelle pr?vue par l'article L. 623-16 (2e alin?a) est exigible pour la premi?re fois
? la date de la d?livrance du certificat d'obtention v?g?tale. Elle doit ?tre vers?e dans les deux mois de la notification
qui est faite par le comit? de la protection des obtentions v?g?tales au propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale.
Pour les ann?es suivantes, elle vient ? ?ch?ance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la d?livrance
du certificat d'obtention v?g?tale.
Lorsqu'? partir de la deuxi?me ann?e le paiement de la redevance annuelle n'a pas ?t? effectu? ? l'?ch?ance telle
qu'elle est d?finie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement ?tre vers?e dans un d?lai suppl?mentaire de
six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
Art. R623-32 Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectu? ? la date de l'?ch?ance normale,
un avertissement est adress? au titulaire du certificat d'obtention v?g?tale en lui indiquant qu'il encourt la d?ch?ance
de ses droits si ce paiement, accompagn? de celui de la redevance de retard, n'est pas effectu? avant l'expiration
du d?lai pr?vu au troisi?me alin?a de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci
comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale.
Art. R623-33 Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagn?, le cas ?ch?ant, de la redevance de
retard, n'a pas ?t? effectu? dans les d?lais prescrits ci-dessus, le comit? de la protection des obtentions v?g?tales
constate la d?ch?ance du droit de l'obtenteur.
p.222 Art. R623-34 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Cette d?ch?ance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention et publi?e au Bulletin officiel du comit?
de la protection des obtentions v?g?tales. Elle est motiv?e et notifi?e au propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale
? la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention. L'int?ress? est avis? qu'il dispose d'un d?lai
de six mois ? compter de l'expiration du dernier d?lai pour pr?senter au comit? un recours en vue d'?tre restaur?
dans ses droits, dans les conditions pr?vues par l'article L. 623-23.
Pour ?tre valable, le recours doit ?tre accompagn? de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une
redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale.
Art. R623-34 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales statue dans un d?lai de deux mois. Dans le cas
de rejet du recours, le montant de la derni?re redevance annuelle est restitu?.
La d?cision du comit? est notifi?e au propri?taire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des
certificats d'obtention v?g?tale et publi?e au Bulletin officiel du comit? de la protection des obtentions v?g?tales.
Art. R623-35 Si le propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale a form? devant la cour d'appel de Paris un
recours contre la d?cision du comit? prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours
est port?e d'office au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale et les effets de la d?ch?ance sont suspendus
jusqu'? ce que l'arr?t de la cour soit devenu d?finitif.
La d?cision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale. Elle
est accompagn?e, le cas ?ch?ant, de la mention que le propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale s'est pourvu en
cassation. En cas de pourvoi, l'arr?t de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les m?mes conditions.
Sous-section 5 : Renonciation - D?ch?ance.
Art. R623-36 La renonciation ? un certificat d'obtention v?g?tale est faite par une d?claration ?crite. Elle est
formul?e au comit? par le propri?taire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir sp?cial. Si le certificat
appartient ? plusieurs personnes, la renonciation ne peut ?tre effectu?e que si elle est requise par l'ensemble de
celles-ci.
Si les droits r?els, de gage ou de licence ont ?t? inscrits au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale, la
renonciation n'est recevable que si elle est accompagn?e du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite apr?s le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats
d'obtention v?g?tale. Elle prend effet ? la date de cette inscription.
Art. R623-37 L'obtenteur susceptible d'?tre d?chu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alin?a
de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adress?e par
le comit? de protection des obtentions v?g?tales. Si, ? l'expiration d'un d?lai de deux mois ? compter de la r?ception
de la notification, cette mise en demeure est rest?e sans effet, le comit? constate la d?ch?ance du droit de l'obtenteur.
La d?cision du comit? est notifi?e au propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale. Elle est inscrite au Registre
national des certificats d'obtention v?g?tale et publi?e au Bulletin officiel du comit? de la protection des obtentions
v?g?tales.
Sous-section 6 : Registres nationaux.
Art. R623-38 Le comit? de la protection des obtentions v?g?tales tient un Registre des demandes de certificat
d'obtention v?g?tale et un Registre national des certificats d'obtention v?g?tale.
Art. R623-39 Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat
d'obtention v?g?tale, aussit?t apr?s le d?p?t de la demande.
Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :
- le num?ro provisoire d'enregistrement ;
Titre II : Protection des connaissances techniques Art. R623-40 p.223
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
- la date de d?p?t ;
- l'indication du genre ou esp?ce auquel appartient la vari?t? ;
- les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas
le d?posant ;
- la d?nomination propos?e ou, ? d?faut, la r?f?rence d'obtenteur ainsi que, le cas ?ch?ant, la d?nomination sous
laquelle la vari?t? a ?t? d?sign?e dans les autres Etats de l'Union ;
- la revendication de priorit? dans le cas o? il en a ?t? formul? ;
- la mention des observations vis?es aux articles R. 623-17 ? R. 623-26 ;
- la date de d?livrance du certificat d'obtention v?g?tale avec son num?ro d'inscription au Registre national des
certificats d'obtention v?g?tale ou la mention du rejet d?finitif.
La description de la vari?t? faite par le demandeur et celle du proc?d? d'obtention sont port?es en annexe au registre,
sous r?serve des dispositions de l'article R. 623-44.
Art. R623-40 L'inscription des certificats d'obtention v?g?tale au Registre national des certificats d'obtention a
lieu dans l'ordre de leur d?livrance.
L'inscription comporte :
- le num?ro d'ordre sous lequel le certificat a ?t? d?livr? ;
- le genre ou esp?ce auquel appartient la vari?t? ;
- la d?nomination ainsi que, le cas ?ch?ant, toute autre d?nomination sous laquelle elle est d?j? d?sign?e dans les
autres Etats de l'Union ;
- une description botanique ;
- le nom et l'adresse du propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur
si celui-ci n'est pas le propri?taire du certificat d'obtention v?g?tale ;
- ?ventuellement, la revendication de priorit? ;
- les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticip?e ou la d?cision
constatant la d?ch?ance du droit du propri?taire.
Cette inscription est compl?t?e, s'il y a lieu, par la mention des d?cisions judiciaires d?terminant le titulaire du droit.
Elle est ?galement compl?t?e par la mention de tous actes relatifs ? la transmission de propri?t? du droit d'obtenteur,
la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant
les droits attach?s ? un certificat d'obtention v?g?tale. Ces diff?rentes inscriptions compl?mentaires seront faites
moyennant le versement de redevances.
Art. R623-41 L'inscription des mentions compl?mentaires pour les d?cisions judiciaires est faite ? la requ?te du
greffier du tribunal qui a rendu la d?cision, et pour les autres mentions ? la requ?te de toute partie int?ress?e, sur
production de l'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing priv?, ou d'une exp?dition s'il est authentique ou
d'un document justifiant le transfert en cas de mutation par d?c?s.
Art. R623-42 Il est d?livr? ? tout requ?rant contre versement de la redevance exigible des reproductions des
inscriptions compl?mentaires port?es au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale ou des certificats
constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention v?g?tale int?ressant la d?fense nationale.
Art. R623-43 Des d?l?gu?s du ministre charg? de la d?fense nationale, sp?cialement habilit?s ? cet effet et dont
les noms et qualit?s ont ?t? port?s ? la connaissance du ministre charg? de l'agriculture par le ministre charg? de la
d?fense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comit? de la protection des obtentions v?g?tales, des
demandes de certificat d'obtention v?g?tale d?pos?es.
Celles-ci sont pr?sent?es, dans le d?lai de quinze jours ? compter de la date de leur r?ception, au comit? de la
protection des obtentions v?g?tales.
Lorsque la demande est formul?e par les d?l?gu?s du ministre charg? de la d?fense nationale, le comit? de la
protection des obtentions v?g?tales doit, s'il ne l'a d?j? fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause ? fournir dans
p.224 Art. R623-44 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
les plus courts d?lais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication v?g?tative de la vari?t?, le
mat?riel vis? ? l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer d?s sa r?ception aux d?l?gu?s du ministre charg? de la
d?fense nationale.
Art. R623-44 En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention v?g?tale de vari?t?s appartenant aux
esp?ces comprises dans la liste fix?e par arr?t? pris en application de l'article L. 623-9, les proc?dures pr?vues par
les articles R. 623-16 ? R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de l'autorisation sp?ciale pr?vue par l'article L.
623-9, ?tre engag?es pendant la dur?e des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne peuvent l'?tre non plus
pendant la dur?e des interdictions prorog?es en application de l'article L. 623-10.
Pendant la dur?e des interdictions, il est en outre sursis ? la mise en annexe au Registre des demandes de certificats
d'obtention v?g?tale, telle que pr?vue par l'article R. 623-39, de la description de vari?t? faite par le demandeur et
de son proc?d? d'obtention.
Art. R623-45 La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant ? l'une
des esp?ces vis?es ? l'article ci-dessus avant le terme du d?lai pr?vu ? l'article L. 623-9 doit ?tre formul?e aupr?s
du comit? de la protection des obtentions v?g?tales ; elle peut l'?tre d?s le d?p?t de la demande de certificat.
L'autorisation est notifi?e au d?posant par le ministre charg? de l'agriculture sur avis du ministre charg? de la
d?fense nationale.
En l'absence d'une telle autorisation et ? tout moment, une demande d'autorisation particuli?re en vue d'accomplir
des actes d?termin?s d'exploitation peut ?tre adress?e directement par le titulaire de la demande de certificat
au ministre charg? de la d?fense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicit?e, pr?cise les conditions
auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
Si l'autorisation particuli?re porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence
d'exploitation, le ministre charg? de la d?fense nationale notifie copie de sa d?cision au ministre charg? de
l'agriculture.
Art. R623-46 La r?quisition adress?e au ministre charg? de l'agriculture par le ministre charg? de la d?fense
nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de
la demande de certificat, doit parvenir au comit? de la protection des obtentions v?g?tales au plus tard quinze jours
avant le terme du d?lai de cinq mois pr?vu ? l'article L. 623-9.
Toute r?quisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les m?mes conditions au plus
tard quinze jours avant l'expiration de la p?riode d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononc?e par arr?t? du ministre charg?
de l'agriculture et notifi?e au d?posant avant le terme de la p?riode d'interdiction en cours.
Des autorisations particuli?res en vue d'accomplir des actes d?termin?s d'exploitation peuvent ?tre accord?es dans
les conditions pr?vues aux deuxi?me et troisi?me alin?as de l'article R. 623-45.
Le ministre charg? de la d?fense nationale peut faire conna?tre ? tout moment au ministre de l'agriculture la lev?e
des interdictions prorog?es en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arr?t? du ministre
charg? de l'agriculture notifi? au titulaire de la demande de certificat.
Art. R623-47 Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30, R. 612-32 et R. 613-42 sont applicables aux
requ?tes formul?es et aux instances introduites en application des articles L. 623-10 et L. 623-11.
Sous-section 8 : Dispositions diverses.
Art. R623-48 Les notifications pr?vues par la pr?sente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par
lettre recommand?e avec demande d'avis de r?ception.
Titre II : Protection des connaissances techniques Art. R623-49 p.225
Chapitre III : Obtentions v?g?tales
Art. R623-49 Toute notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite au dernier propri?taire de la demande de
certificat d'obtention v?g?tale, ou du certificat d'obtention v?g?tale tel qu'il figure au Registre des demandes de
certificats d'obtention v?g?tale ou au Registre national des certificats d'obtention v?g?tale.
Si le propri?taire est domicili? ? l'?tranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile
?lu qu'il a d?sign? au comit? de la protection des obtentions v?g?tales.
Art. R623-50 Tous les d?lais fix?s par la pr?sente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la d?cision qui le
fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas compt?s.
Tout d?lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour f?ri? sera prorog? jusqu'au premier jour
ouvrable suivant.
Art. R623-50-1 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Art. R623-51 La saisie, descriptive ou r?elle, pr?vue ? l'article L. 623-27-1 est ordonn?e par le pr?sident de
l'un des tribunaux de grande instance mentionn?s ? l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les op?rations doivent
?tre effectu?es.L'ordonnance est rendue sur simple requ?te et sur la pr?sentation du certificat d'obtention v?g?tale,
soit dans le cas pr?vu ? l'article L. 623-26, d'une copie certifi?e conforme de la demande de certificat d'obtention
v?g?tale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions pr?vues audit article L. 623-26
sont remplies.
Si la requ?te est pr?sent?e par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence
octroy?e en vertu de l'article L. 623-18, le requ?rant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont
remplies.
Le pr?sident peut autoriser l'huissier ? proc?der ? toute constatation utile en vue d'?tablir l'origine, la consistance
et l'?tendue de la contrefa?on.
Art. R623-51-1 Lorsque le juge a subordonn? la saisie ? la constitution de garanties par le demandeur, cellesci
doivent ?tre constitu?es avant qu'il soit proc?d? ? la saisie. A peine de nullit? et de dommages-int?r?ts contre
l'huissier, celui-ci doit, avant de proc?der ? la saisie, donner copie aux d?tenteurs des objets saisis ou d?crits de
l'ordonnance et, le cas ?ch?ant, de l'acte constatant la constitution des garanties. Copie doit ?tre laiss?e aux m?mes
d?tenteurs du proc?s-verbal de saisie.
Art. R623-52 Lorsque la saisie r?elle est ordonn?e, le juge peut exiger du requ?rant un cautionnement qui doit
?tre consign? avant qu'il soit proc?d? ? la saisie. A peine de nullit? et de dommages-int?r?ts contre l'huissier, celui-ci
doit, avant de proc?der ? la saisie, donner aux d?tenteurs de plantes, parties de plantes ou ?l?ments de reproduction
ou de multiplication v?g?tative de la vari?t? consid?r?e copie de l'ordonnance et, le cas ?ch?ant, de l'acte constatant
le d?p?t du cautionnement. Copie doit ?tre laiss?e aux m?mes d?tenteurs du proc?s-verbal de saisie.
Art. R623-53 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter du jour o?
est intervenue la saisie ou la description.
Nota : Une anomalie s'est gliss?e dans la r?daction de l'article R. 623-53. Au lieu de " L. 623-7-1 " ; il faut lire " L. 623-27-1 ".
Art. R623-53-1 Le pr?sident du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du proc?s-verbal de saisie,
toute mesure pour compl?ter la preuve des actes de contrefa?on all?gu?s. A la demande de la partie saisie agissant
sans d?lai et justifiant d'un int?r?t l?gitime, il peut ?galement prendre toute mesure pour pr?server la confidentialit?
de certains ?l?ments.
Art. R623-54 Des arr?t?s du ministre charg? de l'agriculture pris apr?s avis du comit? de la protection des
obtentions v?g?tales pr?ciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la pr?sente section.
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention v?g?tale, dur?e et port?e du droit
de l'obtenteur
p.226 Art. R623-55 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre unique
Art. R623-55 1. Des certificats d'obtention v?g?tale peuvent ?tre d?livr?s, dans les conditions pr?vues par les
articles L. 623-1 ? L. 623-35 et les articles R. 623-1 ? R. 623-54, pour toute vari?t? appartenant ? une esp?ce du
r?gne v?g?tal.
Tout ?tranger ayant la nationalit? d'un Etat partie ? la convention internationale pour la protection des obtentions
v?g?tales du 2 d?cembre 1961, modifi?e par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, si?ge
ou ?tablissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention v?g?tale pour les vari?t?s appartenant
aux genres ou esp?ces faisant l'objet de la part de cet Etat de la m?me protection et figurant sur la liste annex?e ?
cette convention ou sur une liste compl?mentaire ?tablie en application des dispositions de celle-ci.
Tout ?tranger ayant la nationalit? d'un Etat partie ? la convention internationale pour la protection des obtentions
v?g?tales dans le texte r?vis? du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, si?ge ou ?tablissement dans l'un de ces Etats
peut obtenir un certificat d'obtention v?g?tale dans les m?mes conditions que les Fran?ais.
2. Les ?trangers n'ayant ni la nationalit? d'un des Etats mentionn?s au 1 ni leur domicile, si?ge ou ?tablissement dans
l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention v?g?tale qu'? la condition que les Fran?ais b?n?ficient
de la r?ciprocit? de protection de la part de l'Etat dont l'?tranger a la nationalit? ou dans lequel il a son domicile,
si?ge ou ?tablissement.
Des arr?t?s du ministre des affaires ?trang?res et du ministre charg? de l'agriculture pris sur proposition du comit?
de la protection des obtentions v?g?tales ?tablissent la liste des Etats dont la l?gislation satisfait ? la condition de
r?ciprocit?. Ces arr?t?s peuvent comporter une liste limitative d'esp?ces v?g?tales pour lesquelles la condition de
r?ciprocit? est satisfaite.
Art. R623-56 La dur?e de la protection est de vingt ans.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les gramin?es et l?gumineuses
fourrag?res p?rennes, les pommes de terre et les lign?es endogames utilis?es pour la production de vari?t?s hybrides,
la dur?e de la protection est fix?e ? vingt-cinq ans.
Art. R623-57 Le droit de l'obtenteur porte sur tous les ?l?ments de reproduction ou de multiplication v?g?tative
de la vari?t? consid?r?e ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette vari?t?.
Art. R623-58 Toute personne qui, ? l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des
vari?t?s vis?es aux articles pr?c?dents, d?sire user de la facult? qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre
? la d?nomination vari?tale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle
lui soit conc?d?e, doit prendre les pr?cautions n?cessaires notamment dans la correspondance, dans la publicit?,
dans l'?tablissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou ?tiquettes, afin que cette d?nomination soit
suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'?tablir dans l'esprit de
l'acheteur sur l'identit? de la vari?t?.
Titre III : Tribunaux comp?tents en mati?re d'actions
relatives aux inventions et aux connaissances techniques
:
Art. D631-1 Ainsi qu'il est dit ? l'article D. 211-5 du Code de l'organisation judiciaire, le si?ge et le ressort des
tribunaux de grande instance appel?s ? conna?tre des actions en mati?re d'obtentions v?g?tales en application de
l'article L. 623-31 du Code de la propri?t? intellectuelle sont fix?s conform?ment au tableau V annex? au Code de
l'organisation judiciaire, ci-apr?s reproduit : Si?ge et ressort des tribunaux comp?tents pour conna?tre des actions
en mati?re d'obtentions v?g?tales
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Art. D631-2 p.227
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. D631-2 Le si?ge et le ressort des tribunaux de grande instance ayant comp?tence exclusive pour conna?tre
des actions en mati?re de brevets d'invention, de certificats d'utilit?, de certificats compl?mentaires de protection et
de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du Code
de la propri?t? intellectuelle sont fix?s conform?ment ? l'article D. 211-6 du Code de l'organisation judiciaire.
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce
ou de service et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : El?ments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-1 La demande d'enregistrement de marque est d?pos?e ? l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Il en est accus? r?ception.
Le d?p?t peut r?sulter de l'envoi ? l'Institut national de la propri?t? industrielle d'un pli postal recommand?
avec demande d'avis de r?ception, ou d'un message par tout mode de t?l?transmission d?fini par d?cision de son
directeur g?n?ral. Dans ce cas, la date de d?p?t est celle de la r?ception ? l'institut. Le pr?sent article s'applique
aux d?clarations de renouvellement pr?vues ? l'article R. 712-24.
Art. R712-2 Le d?p?t peut ?tre fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile,
son si?ge ou son ?tablissement dans un Etat membre de la communaut? europ?enne ou dans un Etat partie ? l'accord
sur l'Espace ?conomique europ?en.
Sous r?serve des exceptions pr?vues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitu? pour le d?p?t d'une
demande d'enregistrement de marque et tout acte subs?quent relatif ? la proc?dure d'enregistrement, ? l'exception du
simple paiement des redevances et des d?clarations de renouvellement, doit avoir la qualit? de conseil en propri?t?
industrielle.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur si?ge dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans
un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en doivent, dans le d?lai qui leur est imparti par l'institut,
constituer un mandataire satisfaisant aux conditions pr?vues ? l'alin?a pr?c?dent.
En cas de pluralit? de d?posants, un mandataire commun doit ?tre constitu?. Si celui-ci n'est pas l'un des d?posants,
il doit satisfaire aux conditions pr?vues par le deuxi?me alin?a.
Sauf lorsqu'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui
s'?tend, sous r?serve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, ? tous les actes
et ? la r?ception de toutes les notifications pr?vues au pr?sent titre. Le pouvoir est dispens? de l?galisation.
Art. R712-3 Le d?p?t comprend :
1° La demande d'enregistrement de la marque ?tablie dans les conditions pr?vues par l'arr?t? mentionn? ? l'article
R. 712-26 et pr?cisant notamment :
a) L'identification du d?posant :
b) Le mod?le de la marque, consistant dans la repr?sentation graphique de cette derni?re ; le mod?le peut ?tre
compl?t? par une br?ve description ; cette derni?re est obligatoire dans les cas pr?vus ? l'arr?t? pr?cit? ;
p.228 Art. R712-4 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
c) L'?num?ration des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'?num?ration des classes
correspondantes ;
d) Le cas ?ch?ant, l'indication qu'est revendiqu? le droit de priorit? attach? ? un pr?c?dent d?p?t ?tranger ou qu'un
certificat de garantie a ?t? d?livr? en application de la loi du 13 avril 1908.
2° Les pi?ces annexes ci-apr?s :
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
b) S'il est constitu? un mandataire, le pouvoir de ce dernier, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t?
industrielle ou d'avocat ;
c) Si le caract?re distinctif du signe d?pos? ? titre de marque a ?t? acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le r?glement d?terminant les conditions auxquelles est
subordonn? l'usage de la marque ;
e) Si le d?posant est un ?tranger qui n'est ni domicili?, ni ?tabli sur le territoire national, et sous r?serve des
conventions internationales, la justification qu'il a r?guli?rement d?pos? la marque dans le pays de son domicile ou
de son ?tablissement et que ce pays accorde la r?ciprocit? de protection aux marques fran?aises.
Un m?me d?p?t ne peut porter que sur une seule marque.
Art. R712-4 La revendication, ? l'occasion d'un d?p?t effectu? en France, d'un droit de priorit? attach? ? un
pr?c?dent d?p?t ?tranger emporte obligation de faire parvenir ? l'Institut national de la propri?t? industrielle, dans
les trois mois du d?p?t en France, une copie officielle du d?p?t ant?rieur et, s'il y a lieu, la justification du droit
de revendiquer la priorit?.
Si cette obligation n'est pas respect?e, la priorit? est r?put?e n'avoir pas ?t? revendiqu?e.
Art. R712-5 A la r?ception du d?p?t, sont mentionn?s sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le
num?ro d'ordre de d?p?t ou le num?ro national pr?vu ? l'article R. 712-6.
Un r?c?piss? du d?p?t est remis au d?posant.
Lorsque le d?p?t est effectu? au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les
pi?ces du d?p?t et le montant des redevances sont transmis sans d?lai ? l'Institut national de la propri?t? industrielle
par le greffier.
Art. R712-6 D?s sa r?ception ? l'Institut national de la propri?t? industrielle, le d?p?t donne lieu ? l'attribution
d'un num?ro national. Lorsqu'il n'a pu ?tre mentionn? sur le r?c?piss? du d?p?t, ce num?ro est notifi? au d?posant.
Est d?clar? irrecevable toute correspondance ou d?p?t ult?rieur de pi?ces qui ne rappelle pas le num?ro national de
la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du d?posant ou de son mandataire ou qui, le cas ?ch?ant,
n'est pas accompagn? de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Art. R712-7 Est d?clar? irrecevable tout d?p?t qui ne comporte pas les mentions pr?vues ? l'article R. 712-3 (1°
a, b et c) et qui n'est pas accompagn? de la justification du paiement de la redevance de d?p?t.
Toutefois, cette irrecevabilit? ne peut ?tre oppos?e par l'Institut national de la propri?t? industrielle qu'apr?s que
le d?posant a ?t? invit? ? compl?ter les mentions manquantes. La demande de r?gularisation mentionne qu'? d?faut
de r?gularisation dans le d?lai fix? le d?p?t sera d?clar? irrecevable.
Si la r?gularisation est effectu?e dans le d?lai, la date de d?p?t ? prendre en compte est celle ? laquelle les mentions
manquantes ont ?t? produites.
Art. R712-8 Tout d?p?t reconnu recevable est publi? au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle, sauf
s'il appara?t soit que sa pr?sentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques n?cessaires pour permettre sa
reproduction, soit que sa publication serait de nature ? porter atteinte ? l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la r?ception du d?p?t ? l'Institut
national de la propri?t? industrielle. Mention y est faite de la facult? ouverte ? toute personne int?ress?e de formuler
des observations dans un d?lai de deux mois et aux personnes mentionn?es ? l'article L. 712-4 de former dans ce
m?me d?lai opposition ? enregistrement.
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Art. R712-9 p.229
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-9 Les observations formul?es en application de l'article L. 712-3 sont communiqu?es sans d?lai au
d?posant par l'institut ou class?es sans suite s'il appara?t qu'elles ont ?t? formul?es apr?s l'expiration du d?lai prescrit
ou que leur objet est manifestement ?tranger aux pr?visions l?gislatives en vigueur. L'auteur en est inform?.
Art. R712-10 Tout d?p?t donne lieu ? v?rification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pi?ces qui y sont annex?es sont conformes aux prescriptions de la
l?gislation et de la r?glementation en vigueur ;
2° Que le signe d?pos? peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou ?tre adopt?
comme marque par application de l'article L. 711-3.
Art. R712-11 1° En cas de non-conformit? de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification
motiv?e en est faite au d?posant.
Un d?lai lui est imparti pour r?gulariser le d?p?t ou contester les objections de l'institut. A d?faut de r?gularisation
ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejet?e.
La notification peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Cette proposition est r?put?e accept?e si le
d?posant ne la conteste pas dans le d?lai qui lui est imparti.
2° Dans le cas pr?vu ? l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irr?gularit? ne peut ?tre ?mise plus de quatre mois
apr?s la date de r?ception de la demande ? l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formul?es ne
permettent pas de lever l'objection ?mise, un projet de d?cision est ?tabli. Il est notifi? au d?posant auquel un d?lai
est imparti pour en contester ?ventuellement le bien-fond?. Ce projet, s'il n'est pas contest?, vaut d?cision.
3° Aucune r?gularisation effectu?e conform?ment aux dispositions du pr?sent article ne peut avoir pour effet
d'?tendre la port?e du d?p?t.
Art. R712-12 Le relev? de d?ch?ance pr?vu ? l'article L. 712-10 est applicable aux d?lais pr?vus au pr?sent titre,
? l'exception de ceux mentionn?es aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
La demande doit ?tre form?e dans un d?lai de deux mois ? compter de la cessation de l'emp?chement et l'acte non
accompli doit l'?tre dans le m?me d?lai. Elle n'est plus recevable apr?s un d?lai pr?fix de six mois d?compt? ? partir
de l'expiration du d?lai non observ?.
La demande est pr?sent?e au directeur g?n?ral de l'institut par le titulaire du d?p?t, qui doit ?tre le titulaire inscrit
au registre national des marques si la demande d'enregistrement est publi?e, ou son mandataire.
Elle n'est recevable qu'apr?s paiement de la redevance prescrite.
La demande est ?crite. Elle indique les faits et justifications invoqu?s ? son appui.
La d?cision motiv?e est notifi?e au demandeur.
Art. R712-13 L'opposition ? enregistrement form?e par le propri?taire d'une marque ant?rieure ou le b?n?ficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions pr?vues ? l'article L. 712-4 peut ?tre pr?sent?e par l'int?ress?
agissant personnellement ou par l'interm?diaire d'une personne remplissant les conditions pr?vues ? l'article R.
712-2.
Art. R712-14 L'opposition est pr?sent?e par ?crit dans les conditions pr?vues par l'arr?t? mentionn? ? l'article
R. 712-26.
Elle pr?cise :
1° L'identit? de l'opposant, ainsi que les indications propres ? ?tablir l'existence, la nature, l'origine et la port?e
de ses droits ;
2° Les r?f?rences de la demande d'enregistrement contre laquelle est form?e l'opposition, ainsi que l'indication des
produits ou services vis?s par l'opposition ;
3° L'expos? des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas ?ch?ant, sauf lorsqu'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, le pouvoir du
mandataire, ce pouvoir pouvant ?tre adress? ? l'institut dans le d?lai maximum d'un mois.
p.230 Art. R712-15 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-15 Est d?clar?e irrecevable toute opposition soit form?e hors d?lai, soit pr?sent?e par une personne
qui n'avait pas qualit?, soit non conforme aux conditions pr?vues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et ? l'arr?t?
mentionn? ? l'article R. 712-26.
Art. R712-16 Sous r?serve des cas de suspension pr?vus au quatri?me alin?a de l'article L. 712-4 ou de cl?ture
de la proc?dure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la proc?dure ci-apr?s :
1° L'opposition est notifi?e sans d?lai au titulaire de la demande d'enregistrement.
Un d?lai est imparti ? celui-ci pour pr?senter les observations en r?ponse et, le cas ?ch?ant, constituer un mandataire
r?pondant aux conditions pr?vues ? l'article R. 712-13. Le d?lai imparti ne peut ?tre inf?rieur ? deux mois ;
2° A d?faut d'observation en r?ponse ou, le cas ?ch?ant, de constitution r?guli?re d'un mandataire dans le d?lai
imparti, il est statu? sur l'opposition.
Dans le cas contraire, un projet de d?cision est ?tabli au vu de l'opposition et des observations en r?ponse. Ce projet
est notifi? aux parties auxquelles un d?lai est imparti pour en contester ?ventuellement le bien-fond? ;
3° Ce projet, s'il n'est pas contest?, vaut d?cision.
Dans le cas contraire, il est statu? sur l'opposition au vu des derni?res observations et, si l'une des parties le demande,
apr?s que celles-ci auront ?t? admises ? pr?senter des observations orales.
L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est
notifi?e ? l'autre.
Art. R712-17 Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premi?res observations en r?ponse,
inviter l'opposant ? produire des pi?ces propres ? ?tablir que la d?ch?ance de ses droits pour d?faut d'exploitation
n'est pas encourue.
Ces pi?ces doivent ?tablir l'exploitation de la marque ant?rieure, au cours des cinq ann?es pr?c?dant la demande
de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fond?e l'opposition ou faire ?tat
d'un juste motif de non-exploitation.
L'institut impartit alors un d?lai ? l'opposant pour produire ces pi?ces.
Art. R712-18 La proc?dure d'opposition est cl?tur?e :
1° Lorsque l'opposant a retir? son opposition, a perdu qualit? pour agir ou n'a fourni dans le d?lai imparti aucune
pi?ce propre ? ?tablir que la d?ch?ance de ses droits n'est pas encourue ;
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet
de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a ?t? form?e ;
3° Lorsque les effets de la marque ant?rieure ont cess?.
Art. R712-20 Jusqu'au d?but des pr?paratifs techniques relatifs ? l'enregistrement, le d?posant peut ?tre autoris?,
sur requ?te ?crite adress?e au directeur de l'Institut national de la propri?t? industrielle, ? rectifier les erreurs
mat?rielles relev?es dans les pi?ces d?pos?es.
L'institut peut exiger la justification de la r?alit? de l'erreur mat?rielle ? rectifier et le sens de la correction demand?e.
Art. R712-21 La demande d'enregistrement peut ?tre retir?e jusqu'au d?but des pr?paratifs techniques relatifs ?
l'enregistrement. Le retrait peut ?tre limit? ? une partie du d?p?t. Il s'effectue par une d?claration ?crite adress?e
ou remise ? l'institut.
Une d?claration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formul?e par le demandeur ou par son
mandataire lequel, sauf s'il a la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat, doit joindre un pouvoir
sp?cial.
Elle indique s'il a ?t? ou non conc?d? des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit ?tre
accompagn?e du consentement ?crit du b?n?ficiaire de ce droit ou du cr?ancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a ?t? formul?e par plusieurs personnes, son retrait ne peut ?tre effectu? que s'il est
requis par l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle ? la publication pr?vue au premier alin?a de l'article R. 712-8.
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Art. R712-23 p.231
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Art. R712-23 La marque est enregistr?e, ? moins que la demande n'ait ?t? rejet?e ou retir?e. Un certificat est
adress? au d?posant.
L'enregistrement est publi? au Bulletin officiel de la propri?t? industrielle.
La date ? laquelle une marque est r?put?e enregistr?e, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L.
714-5, est :
1° Pour les marques fran?aises, celle du Bulletin officiel de la propri?t? industrielle dans lequel l'enregistrement
est publi? ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irr?gularit? fond?e sur le 2° de
l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du d?lai pr?vu ? l'article R. 717-4 ou, si elle est
post?rieure, celle de l'expiration du d?lai pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irr?gularit? fond?e sur le 2° de l'article R.
712-11 ou d'une opposition, celle, le cas ?ch?ant, de l'inscription au registre international des marques de la lev?e
totale ou partielle du refus.
Art. R712-24 L'enregistrement peut ?tre renouvel? pour une nouvelle p?riode de dix ans par d?claration du
propri?taire de la marque, ?tablie dans les conditions pr?vues ? l'arr?t? mentionn? ? l'article R. 712-26. Il peut ?tre
pr?cis? que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services d?sign?s dans l'acte d'enregistrement.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
La d?claration doit ? peine d'irrecevabilit? :
1° Etre pr?sent?e au cours d'un d?lai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la
p?riode de protection et ?tre accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Toutefois, la d?claration peut encore ?tre pr?sent?e ou la redevance acquitt?e dans un d?lai suppl?mentaire de six
mois ? compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un
suppl?ment de redevance dans le m?me d?lai.
2° Comporter la d?signation de la marque ? renouveler et ?maner du titulaire inscrit, au jour de la d?claration, au
registre national des marques ou de son mandataire.
Si la d?claration ne satisfait pas ? ces conditions, il est fait application de la proc?dure pr?vue au 1° de l'article
R. 712-11.
L'irrecevabilit? ne peut ?tre prononc?e sans que le d?posant ait ?t? mis en mesure de pr?senter des observations.
Art. R712-25 Tout nouveau d?p?t portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits
et services d'une marque enregistr?e peut ?tre accompagn? d'une d?claration de renouvellement anticip? de cette
marque. La nouvelle p?riode de protection court ? compter de la d?claration de renouvellement.
Les renouvellements ult?rieurs de la marque renouvel?e et du nouveau d?p?t s'effectuent par une d?claration unique.
Art. R712-26 Les conditions de pr?sentation de la demande et le contenu du dossier sont pr?cis?s par arr?t? du
ministre charg? de la propri?t? industrielle, notamment en ce qui concerne :
1° La demande d'enregistrement pr?vue ? l'article R. 712-3 ;
2° L'opposition pr?vue ? l'article R. 712-14 ;
3° La d?claration de retrait pr?vue ? l'article R. 712-21 ou de renonciation pr?vue ? l'article R. 714-1 ;
4° La d?claration de renouvellement pr?vue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;
5° La demande d'inscription au Registre national des marques pr?vue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;
6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription post?rieure au registre international
soumises au visa de l'institut.
Art. R712-27 Jusqu'au d?but des pr?paratifs techniques relatifs ? l'enregistrement ou lors d'une proc?dure de
recours contre la d?cision d'enregistrement de la marque, le d?posant ou son mandataire peut proc?der au d?p?t de
demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.
La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.
Les demandes divisionnaires b?n?ficient de la date de d?p?t et, le cas ?ch?ant, de la date de priorit? de la demande
initiale.
p.232 Art. R712-28 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Art. R712-28 En cas de division d'une demande d'enregistrement conform?ment ? l'article R. 712-27, chaque
demande divisionnaire doit ?tre conforme aux dispositions de l'article R. 712-3.
Chapitre III : Droits conf?r?s par l'enregistrement
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Art. R714-1 Le titulaire d'une marque enregistr?e peut ? tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits
ou services.
La d?claration de renonciation doit, pour ?tre recevable :
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la d?claration, sur le registre national des marques, ou de
son mandataire ;
2° Etre accompagn?e de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables ? la renonciation.
Art. R714-2 Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propri?t? industrielle.
Y figurent pour chaque marque :
1° L'identification du demandeur et les r?f?rences du d?p?t, ainsi que les actes ult?rieurs en affectant l'existence
ou la port?e ;
2° Les actes modifiant la propri?t? de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attach?s ; en cas de
revendication de propri?t?, l'assignation correspondante ;
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs mat?rielles
affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est port?e au registre tant que le d?p?t n'est pas publi? dans les conditions pr?vues ? l'article
R. 712-8.
Art. R714-3 Les indications mentionn?es au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites ? l'initiative de l'Institut national
de la propri?t? industrielle ou, s'il s'agit d'une d?cision judiciaire, sur r?quisition du greffier ou sur requ?te de l'une
des parties.
Seules les d?cisions judiciaires d?finitives peuvent ?tre inscrites au registre national des marques.
Art. R714-4 Les actes modifiant la propri?t? d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attach?s, tels
que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation ? ce
droit, saisie, validation et mainlev?e de saisie, sont inscrits ? la demande de l'une des parties ? l'acte ou, s'il n'est
pas partie ? l'acte, du titulaire du d?p?t au jour de la demande d'inscription.
Toutefois, un acte ne peut ?tre inscrit que si la personne indiqu?e dans l'acte comme ?tant le titulaire de la demande
d'enregistrement ou de la marque avant la notification r?sultant de l'acte est inscrite comme telle au registre national
des marques.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propri?t? ou de la jouissance ;
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, ? moins que celui-ci n'ait la qualit? de conseil en propri?t? industrielle
ou d'avocat.
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Art. R714-5 p.233
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Art. R714-5 Par d?rogation au 2° de l'article R. 714-4, peut ?tre produit avec la demande :
1° En cas de mutation par d?c?s : copie de tout acte ?tablissant le transfert, ? la demande des h?ritiers ou l?gataires ;
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et
des soci?t?s ? jour de la modification ;
3° Sur justification de l'impossibilit? mat?rielle de produire une copie : tout document ?tablissant la modification
de la propri?t? ou de la jouissance.
Art. R714-6 Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs mat?rielles
sont inscrits ? la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit ?tre le titulaire
inscrit au registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte
pr?c?demment inscrit, la demande peut ?tre pr?sent?e par toute partie ? l'acte.
La demande comprend :
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, ? moins qu'il n'ait la qualit? de conseil en propri?t? industrielle ou d'avocat ;
3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur mat?rielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
L'institut peut exiger la justification de la r?alit? du changement dont l'inscription est sollicit?e ou de l'erreur
mat?rielle ? rectifier.
Art. R714-7 En cas de non-conformit? d'une demande d'inscription, notification motiv?e en est faite au
demandeur.
Un d?lai lui est imparti pour r?gulariser sa demande ou pr?senter des observations. A d?faut de r?gularisation ou
d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejet?e par d?cision du directeur g?n?ral de l'Institut
national de la propri?t? industrielle.
La notification peut ?tre assortie d'une proposition de r?gularisation. Cette proposition est r?put?e accept?e si le
d?posant ne la conteste pas dans le d?lai qui lui est imparti.
Art. R714-8 Toute inscription port?e au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin
officiel de la propri?t? industrielle.
Toute personne int?ress?e peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identit? comprenant le mod?le de la marque, les indications relatives au d?p?t et ? l'enregistrement,
et, s'il y a lieu, les limitations ? la liste des produits ou services r?sultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une
d?cision judiciaire ;
2° Une reproduction des inscriptions port?es au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
A compter du jour de la publication pr?vue au premier alin?a, toute personne int?ress?e peut demander ? prendre
connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir ? ses frais reproduction des pi?ces.
L'institut peut subordonner l'usage de cette facult? ? la justification d'un int?r?t suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pi?ces non communiqu?es au d?posant ainsi que celles
qui comportent des donn?es ? caract?re personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
Art. R714-9 Les d?p?ts irrecevables, rejet?s, ou non renouvel?s peuvent ?tre restitu?s ? leur propri?taire, sur
sa demande et ? ses frais.
S'ils n'ont pas ?t? r?clam?s, ils peuvent ?tre d?truits par l'Institut national de la propri?t? industrielle, au terme d'un
d?lai d'un an pour les d?p?ts irrecevables et rejet?s, ou de dix ans pour les d?p?ts non renouvel?s.
p.234 Art. R715-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre V : Marques collectives
Art. R715-1 La mention "marque collective" port?e dans l'enregistrement d'une marque d?pos?e ant?rieurement
au 28 d?cembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radi?e sur demande de son
propri?taire.
Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.
Art. R715-2 En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de certification, la
transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne
morale d?tenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) conc?de
une licence exclusive de cette marque.
Cette transmission est op?r?e, ? la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arr?t? du
ministre charg? de l'industrie, si la marque collective de certification est relative ? la certification de services ou
de produits autres qu'alimentaires.
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Art. R716-1 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Section 2 : Mesures probatoires
Art. R716-2 La saisie, descriptive ou r?elle, pr?vue ? l'article L. 716-7 est ordonn?e par le pr?sident du tribunal
de grande instance comp?tent pour conna?tre du fond. Le pr?sident peut autoriser l'huissier ? proc?der ? toute
constatation utile en vue d'?tablir l'origine, la consistance et l'?tendue de la contrefa?on.
Art. R716-3 Lorsque le juge a subordonn? la saisie ? la constitution de garanties par le demandeur, cellesci
doivent ?tre constitu?es avant qu'il soit proc?d? ? la saisie. A peine de nullit? et de dommages-int?r?ts contre
l'huissier, celui-ci doit, avant de proc?der ? la saisie, donner copie aux d?tenteurs des objets saisis ou d?crits de
l'ordonnance et, le cas ?ch?ant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit ?tre laiss?e aux m?mes
d?tenteurs du proc?s-verbal de saisie.
Toutefois, en mati?re de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance
et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'apr?s livraison des produits ou fourniture des services.
Art. R716-4 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au
fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter du jour o? est
intervenue la saisie ou la description.
Art. R716-5 Le pr?sident du tribunal peut ordonner, au vu du proc?s-verbal de saisie, toute mesure pour
compl?ter la preuve des actes de contrefa?on all?gu?s. A la demande de la partie saisie agissant sans d?lai et justifiant
d'un int?r?t l?gitime, il peut ?galement prendre toute mesure pour pr?server la confidentialit? de certains ?l?ments.
Section 3 : Retenue en douane
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Art. R716-6 p.235
Chapitre VI : Contentieux
Art. R716-6 La demande de retenue pr?vue ? l'article L. 716-8 comporte : 1° Les nom et pr?nom ou la
d?nomination sociale du demandeur, son domicile ou son si?ge social ;
2° Le cas ?ch?ant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualit? du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° La d?signation et le num?ro d'enregistrement de la ou des marques dont la protection est demand?e ;
5° La description des marchandises authentiques ainsi que celle des marchandises argu?es de contrefa?on dont la
retenue est demand?e ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises argu?es de contrefa?on ne
sont pas dans la situation d?crite aux derniers alin?as de l'article L. 716-8.
La demande est adress?e au ministre charg? des douanes. Elle peut ?tre pr?sent?e avant m?me l'entr?e des
marchandises argu?es de contrefa?on sur le territoire fran?ais. La d?cision d'acceptation de la demande a une dur?e
de validit? d'un an renouvelable sur demande de l'int?ress?.
Les modalit?s de pr?sentation de la demande sont pr?cis?es par arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R716-7 Le ministre charg? des douanes est l'autorit? comp?tente pour se prononcer sur la demande de retenue
mentionn?e ? l'article L. 716-8-2, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions pr?vues aux articles 8 et
12 du r?glement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003. Les modalit?s de pr?sentation de la demande
sont pr?cis?es par arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R716-8 Les garanties qui peuvent ?tre exig?es du demandeur en application du quatri?me alin?a de l'article
L. 716-8 en vue d'indemniser, le cas ?ch?ant, le d?tenteur des marchandises sont fix?es par l'autorit? judiciaire.
Art. R716-9 Les frais mis ? la charge du propri?taire de la marque enregistr?e en application du cinqui?me
alin?a de l'article L. 716-8 et du II de l'article L. 716-8-2 comprennent les d?penses de stockage et de manutention
lorsque les marchandises retenues sont entrepos?es ? titre on?reux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas ?
l'administration des douanes. Les frais sont calcul?s en fonction d'un bar?me et exigibles selon une p?riodicit? qui
sont d?termin?s par un arr?t? du ministre charg? des douanes. Les frais sont recouvr?s par le comptable des douanes
selon les m?mes r?gles et sous les m?mes garanties et privil?ges qu'en mati?re de douanes.
Art. R716-10 La demande d'information pr?vue au sixi?me alin?a de l'article L. 716-8 et au II de l'article L.
716-8-2 est adress?e au directeur r?gional des douanes territorialement comp?tent selon des modalit?s fix?es par
arr?t? du ministre charg? des douanes.
Art. R716-11 I.-Le pr?l?vement d'?chantillons est effectu?, en application de l'article L. 716-8-3, par les agents
des douanes ayant au moins le grade de contr?leur. Deux ?chantillons sont remis au propri?taire de la marque
enregistr?e ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au repr?sentant de l'un d'entre eux. Deux autres
?chantillons sont conserv?s par l'administration des douanes. Les quatre ?chantillons doivent ?tre, autant que
possible, identiques. Le pr?l?vement est r?alis? en pr?sence soit du propri?taire de la marchandise, soit du d?tenteur
de celle-ci ou d'un repr?sentant de l'un d'entre eux. Le propri?taire de la marque enregistr?e ou le b?n?ficiaire du
droit exclusif d'exploitation ou le repr?sentant de l'un d'entre eux est ?galement pr?sent.
En cas d'absence du propri?taire ou du d?tenteur de la marchandise ou d'un repr?sentant de l'un d'entre eux, un
t?moin n'appartenant pas ? l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le
grade de contr?leur pour assister au pr?l?vement.
Si le propri?taire de la marque enregistr?e ou le b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou le repr?sentant de
l'un d'entre eux n'est pas pr?sent, aucun pr?l?vement n'est r?alis?.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de
la trop faible quantit? de produit, ne peut, sans inconv?nient, faire l'objet d'un pr?l?vement de quatre ?chantillons,
la marchandise ou l'objet est pr?lev? dans sa totalit? et constitue un seul et unique ?chantillon qui est remis au
propri?taire de la marque enregistr?e ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au repr?sentant de l'un
d'eux.
II.-Tout ?chantillon pr?lev? est mis sous scell?s. Ceux-ci doivent retenir une ?tiquette d'identification portant les
mentions suivantes :
a) Les nom, pr?nom ou raison sociale et adresse du propri?taire ou du d?tenteur de la marchandise ;
b) Le cas ?ch?ant, les nom, pr?noms et adresse du t?moin requis ;
c) Les nom, pr?nom ou raison sociale et adresse du propri?taire de la marque enregistr?e ou du b?n?ficiaire du droit
exclusif d'exploitation ou du repr?sentant de l'un d'entre eux auquel l'?chantillon ou les ?chantillons sont remis ;
d) La d?nomination exacte de la marchandise ;
p.236 Art. D716-12 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
e) La date, l'heure et le lieu du pr?l?vement ;
f) Le num?ro d'ordre de chaque ?chantillon ;
g) Les nom, pr?noms et qualit? de l'agent ayant effectu? le pr?l?vement ainsi que sa signature.
III.-Tout pr?l?vement donne lieu ? la r?daction d'un proc?s-verbal de constat au sens de l'article 334 du Code des
douanes. Le proc?s-verbal comporte, outre les mentions pr?vues par ce code, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu du pr?l?vement ;
b) Les noms, pr?noms ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assist? au pr?l?vement ;
c) Le cas ?ch?ant, mention du d?faut ou du refus de la pr?sence du propri?taire, du d?tenteur de la marchandise
ou du repr?sentant de l'un d'entre eux ;
d) Un expos? succinct des circonstances dans lesquelles le pr?l?vement a ?t? effectu? ;
e) L'identification exacte du ou des ?chantillons ainsi que la remise de l'?chantillon ou de deux d'entre eux au
propri?taire de la marque enregistr?e ou au b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation ou au repr?sentant de l'un
d'entre eux, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut ?tre amen? ? engager par la voie
civile ou p?nale.
Les personnes pr?sentes lors du pr?l?vement peuvent faire ins?rer au proc?s-verbal de constat toutes les d?clarations
qu'elles jugent utiles. Elles sont invit?es ? le signer. En cas de refus, mention en est port?e sur le proc?s-verbal de
constat.
Une copie du proc?s-verbal de constat est remise ? chaque personne pr?sente lors du pr?l?vement.
IV.-L'administration des douanes conserve les ?chantillons qui lui sont attribu?s jusqu'au r?glement de l'affaire.
En fonction du r?sultat de l'action civile ou p?nale engag?e par le propri?taire de la marque enregistr?e ou le
b?n?ficiaire du droit exclusif d'exploitation, ils sont restitu?s soit ? ces derniers soit ? leur d?tenteur ou ? leur
propri?taire ou ? un repr?sentant de l'un d'entre eux.
Les ?chantillons d?tenus par le propri?taire de la marque enregistr?e ou le b?n?ficiaire du droit exclusif
d'exploitation ou le repr?sentant de l'un d'entre eux sont restitu?s, le cas ?ch?ant, au d?tenteur ou au propri?taire
de la marchandise ou ? un repr?sentant de l'un d'entre eux, sauf destruction des ?chantillons r?sultant de l'analyse
pr?vue par l'article L. 716-8-3.
Section 4 : Dispositions communes
Art. D716-12 Le si?ge et le ressort des tribunaux de grande instance ayant comp?tence exclusive pour conna?tre
des actions en mati?re de marques en application de l'article L. 716-3 du Code de la propri?t? intellectuelle sont
fix?s conform?ment au tableau VI annex? ? l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale
Art. R717-1 Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 ? R. 712-11, R. 712-13 ? R. 712-18, R. 714-2 et R. 714-4
? R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque ?tendus ? la France conform?ment ?
l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la
r?serve des dispositions pr?vues au pr?sent chapitre.
Art. R717-2 Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le r?glement
d'usage mentionn? ? l'article R. 712-3 (2°, d), accompagn?, le cas ?ch?ant, de sa traduction en langue fran?aise,
doit ?tre fourni dans un d?lai de six mois ? compter de l'inscription de la marque au Registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respect?e, l'enregistrement international est r?put? ne pas porter en France sur
une marque collective de certification.
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service Art. R717-3 p.237
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Art. R717-3 Le d?lai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent ?tre pr?sent?es en application
de l'article L. 712-3 court ? compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la
propri?t? intellectuelle.
Art. R717-4 L'examen pr?vu ? l'article R. 712-10 est limit? ? la v?rification de l'aptitude du signe ? constituer
une marque ou ? ?tre adopt? ? titre de marque.
Le d?lai de quatre mois dans lequel doivent ?tre ?mises les notifications d'irr?gularit?, conform?ment ? l'article R.
712-11 (2°), court ? compter de la notification ? l'Institut national de la propri?t? industrielle de l'extension ? la
France de l'enregistrement international.
Les irr?gularit?s sont notifi?es au titulaire de l'enregistrement international par l'interm?diaire du bureau
international de l'Organisation mondiale de la propri?t? intellectuelle.
Art. R717-5 Le d?lai pour former opposition, conform?ment ? l'article L. 712-4, court ? compter de la publication
du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propri?t? intellectuelle. L'opposition est notifi?e au
titulaire de l'enregistrement international par l'interm?diaire du bureau international de l'Organisation mondiale
de la propri?t? intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est r?put? avoir re?u la notification de
l'opposition dans un d?lai de quinze jours ? compter de la date d'?mission de cette notification par l'Institut national
de la propri?t? industrielle.
Art. R717-6 Toute d?cision de rejet est prononc?e sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement
international.
Elle est notifi?e au titulaire de l'enregistrement international par l'interm?diaire du bureau international de
l'Organisation mondiale de la propri?t? intellectuelle.
Art. R717-7 Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent ?tre
inscrits au Registre national des marques, d?s lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'?tre inscrits au Registre
international.
Art. R717-8 Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription post?rieure ? cet enregistrement
soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa
de l'Institut national de la propri?t? industrielle pour transmission au bureau international, doit ?tre pr?sent?e dans
les conditions fix?es ? l'arr?t? mentionn? ? l'article R. 712-26.
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables ? toute demande ne r?pondant pas aux conditions pr?vues ?
l'alin?a pr?c?dent. La date de saisine de l'Institut national de la propri?t? industrielle est celle ? laquelle la demande
a, le cas ?ch?ant, ?t? r?gularis?e.
Section 2 : Marque communautaire
Art. R717-9 La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transform?e en demande de
marque fran?aise d?s la r?ception par l'Institut national de la propri?t? industrielle de la requ?te en transformation
adress?e ? l'Office de l'harmonisation dans le march? int?rieur. Un num?ro national lui est attribu?.
1° Un d?lai est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande d'enregistrement pr?vue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification du paiement des redevances pr?vue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
c) La traduction en fran?ais, s'il y a lieu, de la requ?te en transformation et des pi?ces jointes ? celle-ci.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son si?ge dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans
un Etat partie ? l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, il doit, dans le m?me d?lai, constituer un mandataire
satisfaisant aux conditions pr?vues ? l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci ? l'Institut
national de la propri?t? industrielle ;
p.238 Art. R717-10 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre VIII : Dispositions communes
2° La demande issue de la requ?te en transformation est rejet?e si les pi?ces mentionn?es au 1° ne sont pas produites
dans le d?lai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requ?te en transformation est reconnue recevable, elle est publi?e au Bulletin
officiel de la propri?t? industrielle dans les six semaines qui suivent la r?ception par l'Institut national de la propri?t?
industrielle des pi?ces vis?es au 1°. Sous r?serve des dispositions du troisi?me alin?a de l'article L. 717-5, mention
y est faite de la facult? ouverte ? toute personne int?ress?e de formuler des observations dans le d?lai de deux mois
et aux personnes mentionn?es ? l'article L. 712-4 de former dans ce m?me d?lai opposition ? enregistrement.
Art. R717-10 La demande de marque nationale issue de la requ?te en transformation est examin?e et enregistr?e
ou rejet?e dans les conditions pr?vues aux articles R. 712-9 ? R. 712-23.
Art. R717-11 Les actions et demandes en mati?re de marques communautaires pr?vues par l'article L. 717-4 sont
port?es devant les tribunaux de grande instance mentionn?s ? l'article R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire.
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
Art. R718-1 Sous r?serve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les d?lais impartis par l'Institut national de
la propri?t? industrielle ne sont ni inf?rieurs ? un mois ni sup?rieurs ? quatre mois.
Art. R718-2 Lorsqu'un d?lai est exprim? en jours, celui de l'acte, de l'?v?nement, de la d?cision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un d?lai est exprim? en mois ou en ann?e, ce d?lai expire le
jour du dernier mois ou de la derni?re ann?e qui porte le m?me quanti?me que le jour de l'acte, de l'?v?nement, de
la d?cision ou de la notification qui fait courir le d?lai. A d?faut de quanti?me identique, le d?lai expire le dernier
jour du mois.
Lorsqu'un d?lai est exprim? en mois et en jours, les mois sont d'abord d?compt?s, puis les jours.
Tout d?lai expire le dernier jour ? vingt-quatre heures.
Le d?lai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour f?ri? ou ch?m? est prorog? jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
Art. R718-3 Toute notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque d?clar? ? l'institut ou au dernier propri?taire
inscrit au Registre national des marques ;
2° Soit au mandataire du titulaire ou du propri?taire susmentionn?.
Si le titulaire n'est pas domicili? dans un Etat membre de la Communaut? europ?enne ou dans un Etat partie ?
l'accord sur l'Espace ?conomique europ?en, la notification est r?put?e r?guli?re si elle est faite au dernier mandataire
qu'il a constitu? aupr?s de l'institut.
Art. R718-4 Les notifications pr?vues par le pr?sent titre sont faites par lettre recommand?e avec demande d'avis
de r?ception.
L'envoi recommand? peut ?tre remplac? par la remise de la lettre au destinataire, contre r?c?piss?, dans les locaux
de l'Institut national de la propri?t? industrielle ou par un message sous forme ?lectronique selon les modalit?s fix?es
par le directeur g?n?ral de l'institut pour garantir notamment la s?curit? de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de
la propri?t? industrielle.
Livre VIII : Dispositions particuli?res ? Mayotte, aux ?les Wallis et Futuna, ? la Nouvelle-Cal?donie et aux Terres australes et antarctiques fran?aises Art. R722-1 p.239
Livre VIII : Dispositions particuli?res ? Mayotte, aux ?les Wallis et Futuna, ? la Nouvelle-Cal?donie et aux Terres australes et antarctiques fran?aises
Titre II : Indications g?ographiques
Chapitre Ier : G?n?ralit?s
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Art. R722-1 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir
au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter de la date
de l'ordonnance.
Section 2 : Mesures probatoires
Art. R722-2 La saisie, descriptive ou r?elle, pr?vue ? l'article L. 722-4 est ordonn?e par le pr?sident du tribunal
de grande instance comp?tent pour conna?tre du fond. Le pr?sident peut autoriser l'huissier ? proc?der ? toute
constatation utile en vue d'?tablir l'origine, la consistance et l'?tendue de l'atteinte ? une indication g?ographique.
Art. R722-3 Lorsque le juge a subordonn? la saisie ? la constitution de garanties par le demandeur, cellesci
doivent ?tre constitu?es avant qu'il soit proc?d? ? la saisie. A peine de nullit? et de dommages-int?r?ts contre
l'huissier, celui-ci doit, avant de proc?der ? la saisie, donner copie aux d?tenteurs des objets saisis ou d?crits de
l'ordonnance et, le cas ?ch?ant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit ?tre laiss?e aux m?mes
d?tenteurs du proc?s-verbal de saisie.
Art. R722-4 Le d?lai pr?vu au dernier alin?a de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au
fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce d?lai est plus long, ? compter du jour o? est
intervenue la saisie ou la description.
Art. R722-5 Le pr?sident du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du proc?s-verbal de saisie, toute
mesure pour compl?ter la preuve des actes portant pr?tendument atteinte ? une indication g?ographique. A la
demande de la partie saisie agissant sans d?lai et justifiant d'un int?r?t l?gitime, il peut ?galement prendre toute
mesure pour pr?server la confidentialit? de certains ?l?ments.
Section 3 : Dispositions communes
Art. D722-6 Le si?ge et le ressort des tribunaux de grande instance ayant comp?tence exclusive pour conna?tre
des actions en mati?re d'indications g?ographiques en application de l'article L. 722-8 du Code de la propri?t?
intellectuelle sont fix?s conform?ment au tableau VI annex? ? l'article D. 211-6-1 du Code de l'organisation
judiciaire.
Livre VIII : Dispositions particuli?res ? Mayotte,
aux ?les Wallis et Futuna, ? la Nouvelle-Cal?donie
et aux Terres australes et antarctiques fran?aises
p.240 Art. R811-1 Code de la propri?t? intellectuelle
Chapitre unique
Titre unique
:
Art. R811-1 Sous r?serve des adaptations pr?vues par l'article R. 811-3 ci-apr?s, sont applicables dans les ?les
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal?donie et dans les Terres australes et antarctiques fran?aises : 1° Les dispositions
du livre Ier ? l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ; 2° Les dispositions du livre II ; 3° Les dispositions
du livre III ? l'exception des articles R. 326-1 ? R. 326-7 ; 4° Les dispositions du livre IV ? l'exception des articles
R. 421-1 ? R. 421-12, R. 422-1 ? R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ; 5° Les dispositions du livre V ? l'exception des
articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2
seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propri?t? industrielle ; 6° Les dispositions du livre VI ? l'exception
des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 ? R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils
concernent les conseils en propri?t? industrielle ; 7° Les dispositions du livre VII ? l'exception des articles R. 712-2,
R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en
propri?t? industrielle. Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi r?dig? : Art.R. 613-63.-La demande de r?duction des
redevances pr?vue ? l'article L. 612-20, dans sa r?daction ant?rieure ? la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est
pr?sent?e par ?crit au directeur g?n?ral de l'Institut national de la propri?t? industrielle. Elle est accompagn?e d'un
avis de non-imposition ou d'une justification ?quivalente. Il est statu? par d?cision motiv?e. La d?cision est notifi?e
au requ?rant. Si la demande est accueillie, le b?n?fice de la r?daction est acquis au requ?rant sous r?serve qu'il
produise chaque ann?e un avis de non-imposition ou une justification ?quivalente.
Art. R811-2 Sous r?serve des adaptations pr?vues par l'article R. 811-3 ci-apr?s, sont applicables ? Mayotte
les dispositions du pr?sent code ? l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R.
613-25-1 ? R. 613-25-4.
Art. R811-3 Pour application du pr?sent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outremer
et ? Mayotte, les mots suivants ?num?r?s ci-dessous sont respectivement remplac?s par les mots suivants : -
"tribunal de grande instance" par "tribunal de premi?re instance" ;
- "juge d'instance" par "juge du tribunal de premi?re instance" ;
- "r?gion" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivit? d?partementale" ;
- "cour d'appel" par "tribunal sup?rieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en
ce qui concerne Mayotte ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de premi?re instance statuant en mati?re commerciale" en ce qui concerne
Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Cal?donie, de la Polyn?sie
fran?aise et de Wallis-et-Futuna ;
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail". Pour l'application du pr?sent code aux collectivit?s d'outremer
et ? Mayotte, toute r?f?rence au Code des douanes est remplac?e par la r?f?rence aux codes des douanes
applicables ? ces collectivit?s et ? Mayotte, ayant le m?me objet.

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SolCity World Investment & Development SciReg.org

Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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