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Loi N°032-99/AN portant protection de la propri?t? litt?raire et artistique
Loi N°032-99/AN portant protection de la propri?t? litt?raire et artistique

LOIS ET REGLEMENTS
Loi N°032-99/AN portant protection de la propri?t? litt?raire et artistique


L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;
Vu la R?solution n° 01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des D?put?s ;

A d?lib?r? en sa s?ance du 22 d?cembre 1999 et adopt? la loi dont la teneur suit :

TITRE I - DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le droit d'auteur comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont d?termin?s par la pr?sente loi.
Tout auteur b?n?ficie des droits pr?vus par la pr?sente loi sur son oeuvre litt?raire ou artistique originale. L'auteur jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa cr?ation, d'un droit de propri?t? incorporelle exclusif et opposable ? tous, appel? "droit d'auteur".

Article 2 : Les dispositions de la pr?sente loi s'appliquent :
- aux oeuvres dont l'auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa r?sidence habituelle ou son si?ge au Burkina Faso ;
- aux oeuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant du Burkina Faso, ou a sa r?sidence habituelle ou son si?ge au Burkina Faso ;
- aux oeuvres publi?es pour la premi?re fois au Burkina Faso ou publi?es pour la premi?re fois dans un autre pays et publi?es ?galement au Burkina Faso dans un d?lai de 30 jours ;
- aux oeuvres d'architecture ?rig?es au Burkina Faso ;
- aux oeuvres qui ont droit ? la protection en vertu d'un trait? international auquel le Burkina Faso est partie.

Article 3 : La protection au titre du droit d'auteur s'?tend ? toutes les expressions ? l'exclusion des id?es, des proc?dures, des m?thodes de fonctionnement ou des concepts math?matiques en tant que tels.

CHAPITRE II - OBJET DE LA PROTECTION

Article 4 : La protection r?sultant des droits pr?vus ? l'article 1 alin?a 2 ci-apr?s d?nomm?e "la protection" commence d?s la cr?ation de l'oeuvre, m?me si celle-ci n'est pas fix?e sur un support mat?riel. Cette protection n'est assujettie ? aucune formalit?.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre litt?raire ou artistique n'emporte aucune d?rogation ? la jouissance du droit reconnu par l'alin?a premier.
L'oeuvre est r?put?e cr??e, ind?pendamment de toute divulgation, du seul fait de la r?alisation, m?me inachev?e, de la conception de l'auteur.
La propri?t? incorporelle vis?e ? l'article 1 alin?a 2 est ind?pendante de la propri?t? de l'objet mat?riel.

Article 5 : La pr?sente loi prot?ge les oeuvres de l'esprit qui sont des cr?ations intellectuelles originales dans le domaine litt?raire et artistique telles que :
- les livres, brochures, programmes d'ordinateur et autres ?crits litt?raires, artistiques et scientifiques ;
- les conf?rences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprim?es oralement ;
- les oeuvres musicales avec ou sans paroles ;
- les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
- les oeuvres chor?graphiques et les pantomimes ;
- les oeuvres audiovisuelles ;
- les oeuvres radiophoniques ;
- les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de tapisserie ;
- les oeuvres d'architecture ;
- les oeuvres photographiques ;
- les oeuvres des arts appliqu?s ;
- les illustrations, les cartes g?ographiques, les plans, les croquis et les 'uvres tridimensionnelles relatives ? la g?ographie, la topographie, l'architecture ou la science.
Les dispositions de la pr?sente loi prot?gent les droits des auteurs d'oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le m?rite ou la destination.
Article 6 : Le titre de l'oeuvre est prot?g? comme l'oeuvre elle-m?me lorsqu'il pr?sente un caract?re original. Nul ne peut, m?me si l'oeuvre n'est plus prot?g?e au sens de la pr?sente loi, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du m?me genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion.

Article 7 : Sont prot?g?s ?galement en tant qu'oeuvres :
- les traductions, les adaptations, les mises en sc?ne, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ;
- les recueils d'oeuvres, d'expressions du patrimoine culturel traditionnel ou de simples faits ou donn?es, telles que les encyclop?dies, les anthologies et les bases de donn?es, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous tout autre forme, qui, par le choix, la coordination ou la disposition des mati?res, constituent des cr?ations intellectuelles.
La protection des oeuvres mentionn?es ? l'alin?a pr?c?dent ne doit pas porter pr?judice ? la protection des oeuvres pr?existantes utilis?es pour la confection de ces oeuvres.

Article 8 : La protection du droit d'auteur ne s'?tend pas :
- aux textes officiels de nature l?gislative, administrative ou judiciaire, ni ? leurs traductions officielles ;
- aux nouvelles du jour ;
- aux simples faits et donn?es.

CHAPITRE III - DROITS PROTEGES

Section I - Droits moraux

Article 9 : L'auteur jouit sur son oeuvre d'un droit moral dont les pr?rogatives sont les suivantes :
- le droit de divulguer son oeuvre, de d?terminer le proc?d? et les conditions de cette divulgation;
- le droit de revendiquer la paternit? de son oeuvre;
- le droit au respect de son oeuvre;
- le droit de retrait ou de repentir.
Le droit moral est attach? ? la personne de l'auteur, Il est perp?tuel, inali?nable, imprescriptible et insaisissable. Il est transmissible ? cause de mort aux h?ritiers de l'auteur et son exercice peut ?tre conf?r? ? un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article 10 : Apr?s la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exerc? leur vie durant par le ou les ex?cuteurs testamentaires d?sign?s par ce dernier. A leur d?faut, ou apr?s leur d?c?s, et sauf volont? contraire de l'auteur, ce droit est exerc? dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint, par les h?ritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les l?gataires universels ou donataires de l'universalit? des biens ? venir. Ce droit peut s'exercer m?me apr?s l'expiration des droits patrimoniaux.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des repr?sentants de l'auteur d?c?d?, le tribunal comp?tent peut ordonner toute mesure appropri?e. Il en est de m?me s'il y a conflit entre lesdits repr?sentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de d?sh?rence. Le tribunal peut ?tre saisi notamment par le ministre charg? de la culture.

Article 11 : Le droit ? la paternit? de l'auteur sur son oeuvre s'entend en particulier de celui de :
- faire porter la mention de son nom, ses titres et qualit?s sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la fa?on habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;
- contr?ler l'utilisation de son nom, ses titres et qualit?s ;
- conserver l'anonymat ou d'utiliser un pseudonyme.

Article 12 : Le droit au respect de l'oeuvre s'entend du droit de l'auteur de s'opposer ? toute d?formation, mutilation ou autre modification de son oeuvre.

Article 13 : L'auteur ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait qu'? charge d'indemniser pr?alablement le cessionnaire du pr?judice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque post?rieurement ? l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur d?cide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorit? ses droits patrimoniaux au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement d?termin?es.
Par d?rogation au caract?re perp?tuel du droit moral, le droit de retrait ou de repentir ne peut ?tre exerc? que par l'auteur lui-m?me, sauf lorsque la volont? de le faire a ?t? explicitement exprim?e de son vivant.

Article 14 : Le droit moral des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle ne peut ?tre exerc? par eux que sur l'oeuvre achev?e.
L'oeuvre audiovisuelle est r?put?e achev?e lorsque la version d?finitive a ?t? ?tablie d'un commun accord entre, d'une part, le r?alisateur ou, ?ventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de d?truire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un ?l?ment quelconque exige l'accord des personnes cit?es ? l'alin?a pr?c?dent. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit ?tre pr?c?d? de la consultation du r?alisateur.
Si l'un des auteurs d'une oeuvre audiovisuelle refuse d'achever sa contribution ou se trouve dans l'impossibilit? d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer ? l'utilisation, en vue de l'ach?vement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution d?j? r?alis?e. Il aura, pour cette contribution, la qualit? d'auteur et jouira des droits qui en d?coulent.

Article 15 : Sauf stipulation contraire, l'auteur d'un programme d'ordinateur ne peut ni s'opposer ? son adaptation dans la limite des droits qu'il a c?d?s, ni exercer son droit de repentir ou de retrait.

Section II - Droits patrimoniaux

Article 16 : L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les pr?rogatives lui permettent de faire ou d'autoriser :
- la reproduction de son oeuvre ;
- la traduction de son oeuvre ;
- la pr?paration des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;
- la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propri?t? ou par location ou pr?t public ;
- la repr?sentation ou l'ex?cution de son oeuvre en public ;
- l'importation des exemplaires de son oeuvre ;
- la radiodiffusion de son oeuvre ;
- la communication de son oeuvre au public.
Les droits mentionn?s dans le pr?sent article sont d?nomm?s ci-apr?s les "droits patrimoniaux".

Article 17 : Les droits de location et de pr?t pr?vus ? l'article pr?c?dent ne s'appliquent pas ? la location de programme d'ordinateur dans le cas o? le programme lui-m?me n'est pas l'objet essentiel de la location ou du pr?t.

Article 18 : Les auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l'oeuvre originale, un droit inali?nable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux ench?res publiques ou par l'interm?diaire d'un commer?ant. Ce droit d?nomm? « droit de suite » persiste au profit des h?ritiers ou l?gataires apr?s le d?c?s de l'auteur.
Ce droit est pr?lev? sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune d?duction ? la base. Le taux de ce droit est fix? par d?cret.

Article 19 : L'officier public ou minist?riel par l'interm?diaire duquel se fait la vente est tenu de d?clarer pr?alablement ? l'auteur, ? ses ayants droit ou ? l'organisme professionnel de gestion collective, le passage en vente d'une oeuvre d?termin?e. Il doit, sous sa responsabilit?, pr?lever sur le prix de vente obtenu la somme r?sultant de l'application du tarif du droit de suite et la verser ? l'organisme professionnel de gestion collective.
Le commer?ant qui proc?de ? la vente de l'oeuvre est tenu de la d?clarer dans un d?lai de 3 jours ? compter de cette vente, ? l'auteur, ? ses ayants droit ou ? l'organisme professionnel de gestion collective. Il est tenu de pr?lever sur le prix la somme correspondant au tarif du droit de suite et de la verser ? l'organisme professionnel de gestion collective.
Les officiers publics ou minist?riels ainsi que les commer?ants sont oblig?s de tenir un registre des oeuvres ? vendre et un registre des oeuvres vendues.

Article 20 : Sous tous les r?gimes matrimoniaux et ? peine de nullit? de toutes clauses contraires port?es au contrat de mariage, le droit d'auteur reste propre ? l'un ou l'autre des ?poux auteur ou ? celui des ?poux ? qui un tel droit a ?t? transmis. Ce droit ne peut ?tre acquis par la communaut? ou par une soci?t? d'acqu?ts.
Les produits p?cuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre litt?raire ou artistique ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des r?gimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont ?t? per?us pendant le mariage ; il en est de m?me des ?conomies r?alis?es de ces chefs.
Les dispositions pr?vues ? l'alin?a pr?c?dent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a ?t? c?l?br? ant?rieurement ? l'entr?e en vigueur de la pr?sente loi.
Les dispositions l?gislatives relatives ? la contribution des ?poux aux charges du m?nage sont applicables aux produits p?cuniaires de l'exploitation des droits d'auteur.

CHAPITRE IV - LIMITATION DES DROITS PATRIMONIAUX

Article 21 : Lorsque l'oeuvre a ?t? licitement divulgu?e, l'auteur ne peut interdire :
- les repr?sentations priv?es et gratuites effectu?es exclusivement dans un cercle de famille ;
- les copies ou reproductions strictement r?serv?es ? l'usage priv? du copiste et non destin?es ? une utilisation collective, ? l'exception :
* des copies des oeuvres d'art et d'architecture destin?es ? ?tre utilis?es pour des fins identiques ? celles pour lesquelles l'oeuvre originale a ?t? cr??e ;
* de la reproduction en totalit? ou d'une partie importante de bases de donn?es ;
* de la reproduction de programmes d'ordinateur sous r?serve des dispositions de l'article 23 ci-dessous ;
- l'importation d'un exemplaire d'une oeuvre par une personne physique, ? des fins personnelles ;
- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Article 22 : Lorsque l'oeuvre a ?t? licitement divulgu?e, l'auteur ne peut interdire sous r?serve que soient indiqu?s clairement le nom de l'auteur et la source :
- les analyses et courtes citations justifi?es par le caract?re critique, pol?mique, p?dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre ? laquelle elles sont incorpor?es ;
- les revues de presse ;
- la reproduction et la diffusion, m?me int?grale, par la voie de presse ou de t?l?diffusion, ? titre d'information d'actualit?, des articles d'actualit? politique, sociale, ?conomique ou religieuse, des discours destin?s au public prononc?s dans les assembl?es politiques, administratives, judiciaires ou acad?miques, des sermons, conf?rences, allocutions et autres oeuvres de m?me nature.
- l'utilisation des oeuvres litt?raires ou artistiques ? titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'?mission de radiodiffusion ou d'enregistrement sonores ou visuels, ? condition qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit d?nu?e de tout caract?re lucratif.

Article 23 : Par d?rogation aux droits de l'auteur, le propri?taire d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation de ce dernier et sans paiement d'une r?mun?ration s?par?e, r?aliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme ? condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
- n?cessaire ? l'utilisation du programme d'ordinateur ? des fins pour lesquelles le programme a ?t? obtenu ;
- n?cessaire ? des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement d?tenu dans le cas o? celui-ci serait perdu, d?truit ou rendu inutilisable.

Article 24 : Par d?rogation aux droits de l'auteur, un organisme de radiodiffusion peut, sans autorisation et sans paiement d'une r?mun?ration s?par?e, r?aliser un enregistrement ?ph?m?re par ses propres moyens et pour ses propres ?missions d'une oeuvre qu'il a le droit de radiodiffuser. L'organisme de radiodiffusion doit d?truire cet enregistrement dans les six mois suivant sa r?alisation, ? moins qu'un accord pour une p?riode plus longue n'ait ?t? pass? avec l'auteur de l'oeuvre ainsi enregistr?e. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut ?tre gard? ? des fins exclusives de conservation d'archives.

Article 25 : Par d?rogation aux droits des auteurs, il est permis de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par c?ble au public une image d'une oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux arts, d'une oeuvre photographique ou d'une oeuvre des arts appliqu?s situ?e en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction ou communication et si elle est utilis?e ? des fins commerciales.

CHAPITRE V - TITULARITE DES DROITS

Article 26 : L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.
La qualit? d'auteur appartient, sauf preuve contraire, ? celui ou ? ceux sous le (s) nom (s) de qui l'oeuvre est divulgu?e.
Dans le cas d'une oeuvre anonyme ou d'une oeuvre pseudonyme - sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identit? de l'auteur - l'?diteur dont le nom appara?t sur l'oeuvre est, en l'absence de preuve contraire, consid?r? comme repr?sentant l'auteur et, en cette qualit?, habilit? ? prot?ger et ? faire respecter les droits de l'auteur. Cette disposition cesse de s'appliquer lorsque l'auteur r?v?le son identit? et justifie de sa qualit?.

Article 27 : Les coauteurs d'une oeuvre de collaboration sont les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Ils exercent leurs droits d'un commun accord ; en cas de litige, il appartient ? la juridiction comp?tente saisie de statuer.
Lorsque la participation des coauteurs rel?ve de genres diff?rents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter s?par?ment sa contribution personnelle sans toutefois porter pr?judice ? l'exploitation de l'oeuvre commune.

Article 28 : Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale ? l'initiative et sous la responsabilit? de laquelle l'oeuvre a ?t? cr??e et sous le nom de laquelle elle a ?t? publi?e.

Article 29 : L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune d?rogation ? la jouissance des droits d'auteur tels que reconnus par la pr?sente loi. Les droits d'auteur sur l'oeuvre cr??e dans ce cadre appartiennent ? titre originaire ? l'auteur, sauf stipulation contraire ?crite d?coulant du contrat.
N?anmoins, dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un portrait r?alis? sur commande, l'auteur n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de la personne qui a command? l'oeuvre.
En cas d'abus notoire du propri?taire, emp?chant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal pourra, ? la demande de l'auteur, de ses ayants droit ou du Minist?re charg? de la Culture, ordonner toutes mesures appropri?es.

Article 30 : Dans le cas d'une oeuvre cr??e par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-apr?s d?nomm?e « employeur ») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont consid?r?s comme transf?r?s ? l'employeur dans la mesure justifi?e par les activit?s habituelles de l'employeur au moment de la cr?ation de l'oeuvre.

Article 31 : Dans le cas d'une oeuvre cr??e par un agent public de l'Etat ou de ses d?membrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre appartiennent ? l'Etat.
Lorsque l'oeuvre est produite par un collaborateur de l'administration non li? ? elle par un contrat de droit public et dans le cadre de ses fonctions, les dispositions de la pr?sente loi relatives ? la titularit? des droits sur les oeuvres cr??es dans l'ex?cution d'un contrat de louage de service s'appliquent. Article 32 :
Les oeuvres cr??es par les ?l?ves ou stagiaires des ?tablissements de formation appartiennent ? leurs auteurs. Toutefois, les droits p?cuniaires provenant de la divulgation de ses oeuvres pourraient ?tre r?partis selon la r?glementation de l'?tablissement. En cas de litige, le tribunal comp?tent saisi statuera.

Article 33 : Ont la qualit? d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui r?alisent la cr?ation intellectuelle de cette oeuvre. Sont pr?sum?s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle r?alis?e en collaboration :
- l'auteur du sc?nario ;
- l'auteur de l'adaptation ;
- l'auteur du texte parl? ;
- l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles sp?cialement r?alis?es pour l'oeuvre ;
- le r?alisateur.
Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tir?e d'une oeuvre ou d'un sc?nario pr?existants encore prot?g?s, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimil?s aux auteurs de l'oeuvre nouvelle.
Les premiers titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre audiovisuelle sont les coauteurs de cette oeuvre.

CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION

Article 34 : Sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit sont prot?g?s durant la vie de l'auteur et soixante dix (70) ans apr?s sa mort.
Apr?s l'expiration de la protection des droits patrimoniaux, l'organisme professionnel de gestion collective est l?galement habilit? ? faire respecter les droits moraux des auteurs.

Article 35 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont prot?g?s durant la vie du dernier auteur survivant et soixante dix (70) ans apr?s sa mort.

Article 36 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre publi?e de mani?re anonyme ou sous un pseudonyme sont prot?g?s jusqu'? l'expiration d'une p?riode de soixante dix (70) ans ? compter de la fin de l'ann?e civile o? une telle oeuvre a ?t? publi?e licitement pour la premi?re fois.
A d?faut d'une publication intervenue dans les soixante dix (70) ans ? partir de la r?alisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont prot?g?s soixante dix (70) ans ? compter de la fin de l'ann?e civile o? une telle oeuvre a ?t? licitement rendue accessible au public.
A d?faut d'une publication ou d'une mise ? disposition de l'oeuvre ? partir de la r?alisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont prot?g?s soixante dix (70) ans ? compter de l'ann?e civile de cette r?alisation.
Si avant l'expiration des p?riodes d?finies dans les alin?as pr?c?dents, l'identit? de l'auteur est r?v?l?e ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 35 ou du pr?sent article s'appliquent.

Article 37 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre collective, une oeuvre audiovisuelle ou radiophonique sont prot?g?s jusqu'? l'expiration d'une p?riode de soixante dix (70) ans ? compter de la fin de l'ann?e civile o? une telle oeuvre a ?t? publi?e licitement pour la premi?re fois.
A d?faut d'une publication intervenue dans les soixante dix (70) ans ? partir de la r?alisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont prot?g?s soixante dix (70) ans ? compter de la fin de l'ann?e civile o? une telle oeuvre a ?t? rendue accessible au public.
A d?faut d'une publication ou d'une mise ? disposition de l'oeuvre ? partir de la r?alisation de cette oeuvre, les droits patrimoniaux sont prot?g?s soixante dix (70) ans ? compter de l'ann?e civile de cette r?alisation.

Article 38 : Les droits patrimoniaux sur une oeuvre des arts appliqu?s sont prot?g?s jusqu'? l'expiration d'une p?riode de trente (30) ans ? partir de la date de r?alisation de cette oeuvre.

Article 39 : La dur?e des droits patrimoniaux appartenant aux administrations d'Etat est de dix ann?es ? partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme. Une fois ce d?lai ?coul?, l'auteur reprend int?gralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre.

Article 40 : Le droit des ?tablissements de formation de participer aux produits de l'exploitation des oeuvres cr??es en leur sein dure cinq (5) ans ? compter de la date de publication de telles oeuvres.
Une fois ce d?lai ?coul?, l'auteur reprend int?gralement l'exercice de ses droits patrimoniaux.

Article 41 : Les d?lais pr?vus au pr?sent chapitre expirent ? la fin de l'ann?e civile au cours de laquelle ils arrivent normalement ? terme.

CHAPITRE VII - CESSION DES DROITS ET LICENCES

Section I - Principes g?n?raux

Article 42 : Les contrats de cession de droit d'auteur et les contrats de licence d'exploitation doivent ?tre constat?s par ?crit ? peine de nullit? relative. Il en est de m?me des autorisations gratuites d'utilisation.
La cession globale des droits sur les oeuvres futures est nulle.

Article 43 : Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes vis?s par les droits patrimoniaux peuvent ?tre limit?es ? certains droits sp?cifiques ainsi que sur le plan des buts, de la dur?e, de la port?e territoriale et de l'?tendue ou des moyens d'exploitation.
Le d?faut de mention de la port?e territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont c?d?s ou la licence est accord?e pour accomplir des actes vis?s par les droits patrimoniaux est consid?r? comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accord?e.
Le d?faut de mention de l'?tendue ou des moyens d'exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont c?d?s ou la licence accord?e pour accomplir des actes vis?s par les droits patrimoniaux, est consid?r? comme limitant la cession ou la licence ? l'?tendue et aux moyens d'exploitation n?cessaires pour les buts envisag?s lors de l'octroi de la cession ou de la licence.

Article 44 : La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut ?tre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la r?mun?ration de l'auteur peut ?tre ?valu?e forfaitairement dans les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ?tre pratiquement d?termin?e ;
- les moyens de contr?ler l'application de la participation proportionnelle font d?faut ou les frais des op?rations de calcul et de contr?le seraient hors de proportion avec les r?sultats ? atteindre ;
- la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la r?gle de la r?mun?ration proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des ?l?ments essentiels de la cr?ation intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne pr?sente qu'un caract?re accessoire par rapport ? l'objet exploit?.

Article 45 : En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un pr?judice de plus de sept douzi?mes d? ? une l?sion ou ? une pr?vision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer soit la rescision du contrat, soit la r?vision des conditions de prix du contrat.
En cas de r?vision du prix, la demande ne pourra ?tre form?e que lorsque l'oeuvre a ?t? c?d?e moyennant une r?mun?ration forfaitaire.
La l?sion sera appr?ci?e en consid?ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des oeuvres de l'auteur qui se pr?tend l?s?.

Article 46 : Aux droits p?cuniaires de l'auteur est rattach? un privil?ge g?n?ral sur les biens du d?biteur. Le privil?ge survit ? la faillite et ? la liquidation judiciaire. Il s'exerce apr?s celui qui garantit le salaire des gens de service.

Section II - Le contrat d'?dition

Article 47 : Le consentement personnel et donn? par ?crit de l'auteur est obligatoire. Sans pr?judice des dispositions qui r?gissent les contrats pass?s par les mineurs et les majeurs incapables, le consentement est m?me exig? lorsqu'il s'agit d'un auteur l?galement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilit? physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alin?a pr?c?dent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'?dition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat ?crit sur un document distinct du contrat relatif ? l'?dition proprement dite de l'oeuvre imprim?e. Le b?n?ficiaire de la cession s'engage par ce contrat ? rechercher une exploitation du droit c?d? conform?ment aux usages de la profession et ? verser ? l'auteur, en cas d'adaptation, une r?mun?ration proportionnelle aux recettes per?ues.

Article 48 : Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage ? accorder un droit de pr?f?rence ? un ?diteur pour l'?dition de ses oeuvres futures de genres nettement d?termin?s. Ce droit est limit? pour chaque genre ? cinq ouvrages ou albums nouveaux ? compter du jour de la signature du contrat conclu pour la premi?re oeuvre ou la production de l'auteur r?alis?e dans un d?lai de cinq ann?es ? compter du m?me jour.
L'?diteur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant conna?tre par ?crit sa d?cision ? l'auteur, dans le d?lai de trois mois ? dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit d?finitif.
En ce qui concerne l'?dition phonographique, le d?lai est d'un mois.
Lorsque l'?diteur b?n?ficiant du droit de pr?f?rence aura refus? successivement deux ouvrages ou deux albums nouveaux ou deux albums pr?sent?s par l'auteur dans le genre d?termin? au contrat, l'auteur pourra reprendre imm?diatement et de plein droit sa libert? quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas o? il aurait re?u pour ses oeuvres futures des avances du premier ?diteur,effectuer pr?alablement le remboursement de celles-ci.
En ce qui concerne l'?dition phonographique, les dispositions de l'alin?a pr?c?dent s'appliquent en cas de refus par l'?diteur de deux albums.

Section III - Obligations des parties dans le contrat d'?dition

Article 49 : L'auteur doit garantir ? l'?diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit c?d?. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le d?fendre contre toute atteinte qui lui serait port?e.
L'auteur doit mettre l'?diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre. Il doit remettre ? l'?diteur, dans le d?lai pr?vu au contrat, l'objet de l'?dition en une forme qui permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilit? d'ordre technique, l'objet de l'?dition fourni par l'auteur reste la propri?t? de celui-ci. L'?diteur en sera responsable pendant le d?lai d'un an apr?s l'ach?vement de la fabrication.

Article 50 : Le contrat d'?dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux contrats pr?voyant un minimum garanti de droits d'auteur par l'?diteur.
L'?diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression pr?vus au contrat. Il ne peut, sans autorisation ?crite de l'auteur, apporter ? l'oeuvre aucune modification.
Il doit sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A d?faut de convention sp?ciale, l'?diteur doit r?aliser l'?dition dans un d?lai fix? par les usages de la profession. En cas de contrat ? dur?e d?termin?e, les droits du cessionnaire s'?teignent de plein droit ? l'expiration du d?lai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'?diteur peut toutefois proc?der, pendant trois ans pour l'?dition litt?raire et six mois pour l'?dition phonographique, apr?s le d?lai dont il est question ? l'alin?a pr?c?dent, ? l'?coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock. Toutefois, l'auteur peut pr?f?rer acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fix? ? dire d'expert ? d?faut d'accord amiable. Cette facult? reconnue au premier ?diteur n'interdit pas ? l'auteur de faire proc?der ? une nouvelle ?dition dans un d?lai de trente mois.

Article 51 : L'?diteur est tenu d'assurer ? l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conform?ment aux usages de la profession.

Article 52 : L'?diteur est tenu de rendre compte.
L'auteur peut, ? d?faut de modalit?s sp?ciales pr?vues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'?diteur d'un ?tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqu?s en cours d'exercice et pr?cisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet ?tat doit mentionner ?galement le nombre des exemplaires inutilisables ou d?truits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou vers?es ? l'auteur.
L'?diteur est tenu de fournir ? l'auteur toutes justifications propres ? ?tablir l'exactitude de ses comptes. Faute par celui-ci de fournir les justifications n?cessaires, il y sera contraint par le juge.

Article 53 : Le redressement judiciaire de l'?diteur n'entra?ne pas la r?siliation du contrat. Lorsque l'activit? est poursuivie par un syndic ou un liquidateur, toutes les obligations de l'?diteur ? l'?gard de l'auteur doivent ?tre respect?es par ces derniers.
Lorsque l'activit? de l'entreprise a cess? depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononc?e, l'auteur peut demander la r?siliation du contrat.
Le liquidateur ne peut proc?der ? la vente en solde des exemplaires fabriqu?s ni ? leur r?alisation que quinze jours apr?s avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommand?e avec demande d'accus? de r?ception. L'auteur poss?de, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de pr?emption. A d?faut d'accord, le prix de rachat sera fix? ? dire d'expert.
En cas de cession de l'entreprise d'?dition, l'acqu?reur est tenu des obligations du c?dant.

Article 54 : L'?diteur ne peut transmettre, ? titre gratuit ou on?reux, ou par voie d'apport en soci?t?, le b?n?fice du contrat d'?dition ? des tiers, ind?pendamment de son fonds de commerce, sans avoir pr?alablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'ali?nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature ? compromettre gravement les int?r?ts mat?riels ou moraux de l'auteur, ce dernier est fond? ? obtenir r?paration m?me par voie de r?siliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'?dition ?tait exploit? en soci?t? ou d?pendait d'une indivision, l'attribution du fonds ? l'un des ex-associ?s ou ? l'un des co-indivisaires en cons?quence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, consid?r?e comme une cession.

Article 55 : En ce qui concerne l'?dition de librairie, l'auteur peut ?tre r?mun?r? forfaitairement pour la premi?re ?dition, avec son accord formellement exprim? dans les cas suivants :
- ouvrages scientifiques ou techniques ;
- anthologies et encyclop?dies ;
- pr?faces, annotations, introductions, pr?sentations ;
- illustrations d'un ouvrage ;
- ?ditions de luxe ? tirage limit? ;
- ? la demande du traducteur pour les traductions.
Peuvent ?galement faire l'objet d'une r?mun?ration forfaitaire les cessions de droits ? ou par une personne ou une entreprise ?tablie ? l'?tranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publi?es dans les journaux et recueils p?riodiques de tout ordre et par les agences de presse, la r?mun?ration de l'auteur, li? ? l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut ?galement ?tre fix?e forfaitairement.

Article 56 : Le contrat d'?dition prend fin, ind?pendamment des cas pr?vus par le droit commun ou par les articles pr?c?dents, lorsque l'?diteur proc?de ? la destruction totale des exemplaires.
La r?siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un d?lai convenable, l'?diteur n'a pas proc?d? ? la publication de l'oeuvre ou, en cas d'?puisement, ? sa r??dition.
L'?dition est consid?r?e comme ?puis?e si deux demandes de livraison d'exemplaires adress?es ? l'?diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachev?e, le contrat est r?solu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non termin?e, sauf accord entre l'?diteur et les ayants droit de l'auteur.

Section IV - Contrat de repr?sentation

Article 57 : Le contrat de repr?sentation est conclu pour une dur?e limit?e ou pour un nombre d?termin? de repr?sentations ou ex?cutions. La validit? des droits exclusifs accord?s par un auteur dramatique ne peut exc?der cinq ann?es; l'interruption des repr?sentations au cours de deux ann?es cons?cutives y met fin de plein droit.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de repr?sentation ne conf?re ? l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne peut transf?rer le b?n?fice de son contrat sans l'assentiment formel et donn? par ?crit de l'auteur ou de son repr?sentant.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de d?clarer ? l'auteur ou ? ses repr?sentants le programme exact des repr?sentations ou ex?cutions publiques et de leur fournir un ?tat justifi? de ses recettes. Il doit verser aux ?ch?ances pr?vues, entre les mains de l'auteur ou de ses repr?sentants, le montant des redevances stipul?es.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la repr?sentation ou l'ex?cution publique dans les conditions techniques propres ? garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.

Article 58 : Sauf stipulation contraire :
- l'autorisation de t?l?diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par c?ble de cette t?l?diffusion, ? moins qu'elle ne soit faite en simultan? et int?gralement par l'organisme b?n?ficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone g?ographique contractuellement pr?vue ;
- l'autorisation de t?l?diffuser une oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la t?l?diffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
- l'autorisation de t?l?diffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son ?mission vers un satellite permettant la r?ception de cette oeuvre par l'interm?diaire d'organismes tiers, ? moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autoris? ces organismes ? communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'?mission est exon?r? du paiement de toute r?mun?ration.

Section V - Contrat de production audiovisuelle

Article 59 : Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans pr?judice des droits reconnus aux auteurs, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et th??traux sur l'oeuvre.
Ce contrat pr?voit la liste des ?l?ments ayant servi ? la r?alisation de l'oeuvre qui sont conserv?s ainsi que les modalit?s de cette conservation.
Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diff?rent si cela ne porte pas pr?judice ? l'exploitation de l'oeuvre commune.

Article 60 : La r?mun?ration des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous r?serve des dispositions de l'alin?a 2 de l'article 44 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle d?termin?e et individualisable, la r?mun?ration est proportionnelle ? ce prix, compte tenu des tarifs d?gressifs ?ventuels accord?s par le distributeur ? l'exploitant. Elle est vers?e aux auteurs par le producteur.
Les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles ont le droit de percevoir directement de ceux qui projettent l'oeuvre en public une compensation distincte pour la projection. La compensation est ?tablie, ? d?faut d'accord entre les parties, selon les dispositions d'un r?glement.

Article 61 : L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits c?d?s.

Article 62 : Le producteur est tenu d'assurer ? l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Article 63 : Le producteur fournit, au moins une fois par an, ? l'auteur et aux coauteurs un ?tat des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre ? ?tablir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il c?de ? des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

Article 64 : Le redressement judiciaire du producteur n'entra?ne pas la r?siliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la r?alisation ou l'exploitation de l'oeuvre est poursuivie, l'administrateur, le syndic ou toute personne intervenant dans les op?rations de l'entreprise pendant la faillite ou la liquidation judiciaire est tenu au respect de toutes les obligations du producteur notamment ? l'?gard de l'auteur ou des coauteurs.

Article 65 : En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le d?biteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'?tablir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux ench?res. Il a l'obligation d'aviser, ? peine de nullit?, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommand?e, un mois avant toute d?cision sur la cession ou toute proc?dure de licitation. L'acqu?reur est, de m?me, tenu aux obligations du c?dant.

Article 66 : L'auteur et les coauteurs poss?dent un droit de pr?emption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se d?clare acqu?reur. A d?faut d'accord, le prix d'achat est fix? ? dire d'expert.

Article 67 : Lorsque l'activit? de l'entreprise a cess? depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononc?e, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la r?siliation du contrat de reproduction audiovisuelle.

Section VI - Contrat de commande pour la publicit?

Article 68 : Dans le cas d'une oeuvre de commande utilis?e pour la publicit?, le contrat entre le producteur et l'auteur entra?ne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, d?s lors que ce contrat pr?cise la r?mun?ration distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone g?ographique, de la dur?e de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

TITRE II - DES DROITS VOISINS

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 69 : Aux fins de la pr?sente loi, on entend par "droits voisins", les droits conf?r?s aux artistes interpr?tes ou ex?cutants, aux producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes et aux organismes de radiodiffusion, en vue de prot?ger leurs int?r?ts, en relation avec leurs activit?s li?es ? l'usage public d'oeuvres d'auteurs, ? tous les types de prestations artistiques ou ? la transmission publique d'?v?nements, d'informations et de sons ou d'images.

Article 70 : Les droits voisins comprennent les droits des artistes interpr?tes ou ex?cutants, des producteurs de phonogrammes et de vid?ogrammes ainsi que ceux des organismes de radiodiffusion.
Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.

Article 71 : Les dispositions du pr?sent titre s'appliquent :
- aux interpr?tations et ex?cutions lorsque :
* l'artiste interpr?te ou ex?cutant est ressortissant du Burkina Faso ;
* l'interpr?tation ou l'ex?cution a lieu sur le territoire du Burkina Faso ;
* l'interpr?tation ou l'ex?cution est fix?e dans un phonogramme ou un vid?ogramme prot?g? aux termes de la pr?sente loi ;
* l'interpr?tation ou l'ex?cution qui n'a pas ?t? fix?e dans un phonogramme ou un vid?ogramme est incorpor?e dans une ?mission de radiodiffusion prot?g?e aux termes de la pr?sente loi ;
- aux phonogrammes et vid?ogrammes lorsque :
* le producteur est un ressortissant du Burkina Faso ;
* la premi?re fixation des sons, des images ou des sons et images ou leurs repr?sentations a ?t? faite au Burkina Faso ;
- aux programmes des organismes de radiodiffusion lorsque :
* le si?ge social de l'organisme est situ? sur le territoire du Burkina Faso ;
* le programme a ?t? transmis ? partir d'une station situ?e sur le territoire du Burkina Faso.
Les dispositions de la pr?sente loi s'appliquent ?galement aux interpr?tations ou ex?cutions, aux phonogrammes, aux vid?ogrammes et aux programmes des organismes de radiodiffusion, prot?g?s en vertu des conventions internationales auxquelles le Burkina Faso est partie, pour autant que les dispositions de la convention applicable l'exigent.

CHAPITRE II - LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE OU EXECUTANT

Article 72 : Ind?pendamment de ses droits patrimoniaux et m?me apr?s la cession de ces droits, l'artiste interpr?te ou ex?cutant conserve le droit en ce qui concerne ses interpr?tations ou ex?cutions sonores ou audiovisuelles, vivantes ou fix?es :
- d'exiger d'?tre mentionn? comme tel, sauf lorsque le mode d'utilisation de l'interpr?tation ou ex?cution impose l'omission de cette mention ;
- de s'opposer ? toute d?formation, mutilation ou autre modification de ces interpr?tations ou ex?cutions, pr?judiciables ? sa r?putation.
Il a droit au respect de son nom, de sa qualit? et de son interpr?tation. Ce droit est inali?nable et imprescriptible ; il est attach? ? sa personne.
Les droits vis?s ? l'alin?a 1 ci-dessus sont transmissibles aux h?ritiers pour la protection de l'interpr?tation et de la m?moire du d?funt. L'organisme professionnel de gestion collective est l?galement habilit? ? faire respecter les droits moraux des artistes interpr?tes et ex?cutants ? l'expiration des droits patrimoniaux.

Article 73 : L'artiste interpr?te ou ex?cutant a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la radiodiffusion de son interpr?tation ou ex?cution, sauf lorsque la radiodiffusion :
* est faite ? partir d'une fixation de l'interpr?tation ou de l'ex?cution autre qu'une fixation faite en vertu de l'article 81 ci-dessous ;
* est une r??mission autoris?e par l'organisme de radiodiffusion qui ?met le premier l'interpr?tation ou l'ex?cution ;
- la communication au public de son interpr?tation ou ex?cution, sauf lorsque cette communication est faite ? partir d'une fixation ou d'une radiodiffusion de l'interpr?tation ou de l'ex?cution ;
* la fixation de son interpr?tation ou ex?cution non fix?e ;
*la reproduction d'une fixation de son interpr?tation ou ex?cution ;
* la distribution des exemplaires d'une fixation, de son interpr?tation ou ex?cution par la vente ou par tout autre transfert de propri?t? ou par location ;
- la mise ? disposition du public, par fil ou sans fil, de son interpr?tation ou ex?cution fix?e sur phonogramme ou vid?ogramme, de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 74 : Sauf dispositions contraires :
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de permettre ? d'autres organismes de radiodiffusion d'?mettre l'interpr?tation ou l'ex?cution ;
- l'autorisation de radiodiffuser n'implique pas l'autorisation de fixer l'interpr?tation ou l'ex?cution ;
- l'autorisation de radiodiffuser et de fixer l'interpr?tation ou l'ex?cution n'implique pas l'autorisation de reproduire la fixation ;
- l'autorisation de fixer l'interpr?tation ou l'ex?cution et de reproduire cette fixation n'implique pas l'autorisation de radiodiffuser l'interpr?tation ou l'ex?cution ? partir de la fixation ou de ses reproductions ;
- l'autorisation de pr?t public.

Article 75 : Les dispositions de l'article 20 de la pr?sente loi, relatives aux r?gimes matrimoniaux, s'appliquent mutatis mutandis ? l'artiste interpr?te ou ex?cutant.

Article 76 : Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme ;
- l'importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son phonogramme par la vente ou par tout autre transfert de propri?t? ou par location ;
- la mise ? disposition du public, par fil ou sans fil, de son interpr?tation ou ex?cution fix?e sur phonogramme ou vid?ogramme, de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Article 77 : Sont soumises ? l'autorisation ?crite du producteur de vid?ogrammes les actes suivants :
- la reproduction directe ou indirecte de son vid?ogramme ;
- l'importation de copies de son vid?ogramme en vue de distribution au public ;
- la distribution au public de copies de son vid?ogramme par la vente ou par tout autre forme de transfert de propri?t? ;
- la location ;
-la mise ? disposition du public, par fil ou sans fil, de son interpr?tation ou ex?cution fix?e sur phonogramme ou vid?ogramme, de mani?re que chacun puisse y avoir acc?s de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Les droits reconnus au producteur d'un vid?ogramme en vertu de l'alin?a pr?c?dent, les droits d'auteur et les droits des artistes interpr?tes ou ex?cutants dont il disposerait sur l'oeuvre fix?e sur ce vid?ogramme, ne peuvent faire l'objet de cessions s?par?es.

Article 78 : L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :
- la r??mission de ses ?missions de radiodiffusion ;
- la fixation de ses ?missions de radiodiffusion ;
- la reproduction d'une fixation de ses ?missions de radiodiffusion ;
- la communication au public de ses ?missions de t?l?vision.

CHAPITRE III - REMUNERATION EQUITABLE POUR L'UTILISATION DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES

Article 79 : Lorsqu'un phonogramme ou un vid?ogramme publi? ? des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilis? directement pour la radiodiffusion ou la communication au public, une r?mun?ration ?quitable et unique, destin?e ? la fois aux artistes interpr?tes ou ex?cutants et au producteur du phonogramme ou du vid?ogramme, sera vers?e par l'utilisateur ? l'organisme professionnel charg? de la gestion des droits des artistes interpr?tes.
La somme per?ue sur l'usage d'un phonogramme ou d'un vid?ogramme, d?duction faite des frais de gestion de l'organisme professionnel de gestion collective, sera partag?e en raison de 50 % pour le producteur et 50 % pour les artistes interpr?tes ou ex?cutants.
Les personnes qui utilisent les phonogrammes publi?s ? des fins de commerce sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir ? l'organisme professionnel les programmes exacts des utilisations auxquelles elles proc?dent et tous les documents indispensables ? la r?partition des droits.

CHAPITRE IV - LIBRES UTILISATIONS

Article 80 : Nonobstant les dispositions des articles 73 ? 78 de la pr?sente loi, les actes suivants sont permis sans l'autorisation des ayants droit mentionn?s dans ces articles :
- les reproductions strictement r?serv?es ? l'usage priv? de la personne qui les r?alise ;
- es comptes rendus d'?v?nements d'actualit?, ? condition qu'il ne soit fait usage que de courts fragments d'une interpr?tation ou ex?cution, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'une ?mission ;
- l'utilisation uniquement ? des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ;
- les citations sous forme de courts fragments, d'une interpr?tation ou ex?cution, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'une ?mission, sous r?serve que de telles citations soient conformes aux bons usages et justifi?es par leur but d'information ;
- toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres prot?g?es par le droit d'auteur en vertu de la pr?sente loi.

Article 81 : Les autorisations requises aux termes des articles 73 ? 78 pour faire des fixations d'interpr?tations ou d'ex?cutions ou d'?missions et reproduire de telles fixations et pour reproduire des phonogrammes publi?s ? des fins de commerce ne sont pas exig?es, lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres ?missions, sous r?serve que :
- pour chacune des ?missions d'une fixation, d'une interpr?tation ou d'une ex?cution ou de ses reproductions, faites en vertu du pr?sent alin?a, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'interpr?tation ou l'ex?cution dont il s'agit ;
- pour chacune des ?missions d'une fixation d'une ?mission, ou d'une reproduction d'une telle fixation, faites en vertu du pr?sent alin?a, l'organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'?mission ;
- pour toute fixation faite en vertu du pr?sent alin?a ou de ses reproductions, la fixation et ses reproductions soient d?truites dans un d?lai ayant la m?me dur?e que celui qui s'applique aux fixations et reproductions d'oeuvres prot?g?es par le droit d'auteur en vertu de l'article 24 de la pr?sente loi, ? l'exception d'un exemplaire unique qui peut ?tre gard? ? des fins exclusives de conservation d'archives.

CHAPITRE V - REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Article 82 : Les auteurs et les artistes interpr?tes ou ex?cutants des oeuvres fix?es sur phonogramme ou vid?ogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vid?ogrammes, ont droit ? une r?mun?ration au titre de la reproduction desdites oeuvres destin?e ? un usage strictement personnel et priv? et non destin?e ? une utilisation collective.
La r?mun?ration pour copie priv?e est per?ue pour le compte des ayants droit par l'organisme professionnel de gestion collective qui doit d?duction faite des frais de gestion, affecter 50% des sommes per?ues ? un fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribu? de la fa?on suivante :
- pour ce qui concerne les copies priv?es des phonogrammes, la r?mun?ration b?n?ficie :
* pour 50% aux auteurs,
* pour 25% aux artistes interpr?tes et,
* pour 25% aux producteurs ;
- pour ce qui concerne les copies priv?es des vid?ogrammes, la r?mun?ration b?n?ficie ? parts ?gales aux auteurs, aux artistes interpr?tes et aux producteurs.

Article 83 : La r?mun?ration pour copie priv?e est vers?e par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction ? usage priv? d'oeuvres fix?es sur des phonogrammes ou des vid?ogrammes, lors de la mise en circulation au Burkina Faso de ces supports. Toutefois, des personnes ou institutions dont la liste sera ?tablie par un arr?t? du Ministre charg? de la Culture, pourront b?n?ficier sous certaines conditions, d'une exon?ration du paiement de la r?mun?ration pour copie priv?e dans les cas suivants :
- lorsque les supports d'enregistrement sont acquis ? titre professionnel pour leur propre usage ou production ;
- lorsque les supports d'enregistrement sont acquis ? des fins d'aide aux handicap?s visuels ou auditifs.

Article 84 : Le montant de la r?mun?ration est fonction du type de support et de la dur?e d'enregistrement qu'il permet. Il est ?valu? selon le mode forfaitaire.
Les types de support, les taux de r?mun?ration et les modalit?s de versement de celle-ci sont d?termin?s par voie r?glementaire, sans que cette r?mun?ration puisse ?tre inf?rieure ? 10% du prix du support.

CHAPITRE VI - DUREE DE PROTECTION

Article 85 : La dur?e de protection ? accorder aux interpr?tations ou ex?cutions en vertu de la pr?sente partie de la loi est une p?riode de soixante dix ann?es ? compter de - la fin de l'ann?e civile de la fixation, pour les interpr?tations ou ex?cutions fix?es sur phonogrammes ou sur vid?ogrammes;
- la fin de l'ann?e o? l'interpr?tation ou l'ex?cution a eu lieu, pour les interpr?tations ou ex?cutions qui ne sont pas fix?es sur phonogrammes ou sur vid?ogrammes.

Article 86 : La dur?e de protection ? accorder aux phonogrammes et vid?ogrammes en vertu de la pr?sente partie de la loi est une p?riode de soixante dix ann?es ? compter de la fin de l'ann?e civile de la fixation.

Article 87 : La dur?e de protection des programmes des organismes de radiodiffusion en vertu de la pr?sente partie de la loi est une p?riode de trente ann?es ? compter de la fin de l'ann?e civile o? l'?mission a eu lieu.

TITRE III - DES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

CHAPITRE I - TITULARITE DES DROITS SUR LES EXPRESSIONS DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL

Article 88 : Aux fins de la pr?sente loi, on entend par "expressions du patrimoine culturel traditionnel ", les productions se composant exclusivement d'?l?ments caract?ristiques du patrimoine artistique et litt?raire traditionnel, lequel est d?velopp? et perp?tu? par une communaut? nationale du Burkina Faso ou par des individus reconnus comme r?pondant aux aspirations artistiques traditionnelles de cette communaut? et comprenant notamment les contes populaires, la po?sie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques des rituels et des productions d'art populaire.
Les dispositions du pr?sent titre ont pour objet la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel dans ses aspects relatifs ? la propri?t? litt?raire et artistique.
Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont inconnus mais pour lesquels il y a tout lieu de penser qu'ils sont ressortissants du Burkina Faso, appartiennent au patrimoine national. Il en est de m?me des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels connus sont d?c?d?s depuis plus de soixante dix (70) ans.

Article 89 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs individuels sont connus appartiennent ? leurs auteurs si, selon la dur?e de protection du droit d'auteur, elles ne sont pas encore tomb?es dans le domaine public. Il appartient ? celui qui pr?tend ?tre l'auteur d'une expression du patrimoine culturel traditionnel d'en apporter la preuve par toute voie de droit.
Les redevances dues par les usagers ? l'occasion de l'exploitation des expressions du patrimoine culturel traditionnel dont les auteurs sont connus seront r?parties entre les titulaires de droits et l'organisme de gestion collective selon le r?glement de r?partition de ce dernier.

CHAPITRE II - PRINCIPES DE PROTECTION

Article 90 : Les expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont prot?g?es par la pr?sente loi contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables.
Toute publication et communication au public d'une expression identifiable du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national doit ?tre accompagn?e de l'indication de sa source de fa?on appropri?e, soit par la mention du nom de l'auteur, soit par la mention de la communaut? et/ou du lieu g?ographique dont elle est issue.
Les exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel de m?me que les exemplaires des traductions, arrangements et autres transformations de ces expressions, fabriqu?s sans autorisation ou sans d?claration selon les cas, ne peuvent ?tre ni import?s, ni export?s, ni distribu?s.
La protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national est assur?e sans limite de temps.

Article 91 : Les utilisations suivantes d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont soumises ? l'autorisation de l' organisme professionnel de gestion collective apr?s accord du Minist?re en charge de la Culture lorsqu'elles sont faites ? la fois dans une intention de lucre et en dehors de leur contexte traditionnel ou coutumier :
- toute publication, reproduction et toute distribution d'exemplaires d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national ;
- toute r?citation, repr?sentation ou ex?cution publique, toute transmission par fil ou sans fil et toute autre forme de communication au public d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.

Article 92 : La cr?ation d'oeuvres d?riv?es ? partir d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national telles que les adaptations, traductions, transcriptions, collectes avec ou sans arrangement et autres transformations est libre pour les burkinab?. Elle est soumise ? l'autorisation de l'organisme professionnel de gestion collective pour les ?trangers. Elle doit ?tre d?clar?e, apr?s r?alisation, ? l'organisme professionnel de gestion collective.

Article 93 : L'autorisation de l'organisme professionnel de gestion collective est donn?e apr?s accord du Minist?re en charge de la Culture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fix? en fonction des conditions en usage pour les oeuvres prot?g?es de m?me cat?gorie. Les produits de cette redevance seront, d?duction faite des frais de gestion, vers?s dans un fonds de promotion culturelle.
Les redevances dues par les usagers ? l'occasion de l'exploitation d'oeuvres d?riv?es d'expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national seront r?parties entre les titulaires de droits et l'organisme professionnel de gestion collective selon des dispositions ? pr?voir dans le r?glement de r?partition de ce dernier.

CHAPITRE III - EXCEPTIONS A LA PROTECTION

Article 94 : Les exceptions aux droits d'auteur pr?vues par cette loi s'appliquent mutatis mutandis aux expressions du patrimoine culturel traditionnel.

TITRE IV - DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS

CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PROFESSIONNELDE GESTION COLLECTIVE

Article 95 : La gestion collective des droits d'auteur, celle des droits voisins et la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national sont assur?es par l'organisme professionnel de gestion collective.
L'organisme professionnel de gestion collective g?re sur le territoire national les int?r?ts des organismes ?trangers dans le cadre d'accords dont il est appel? ? convenir avec eux.

Article 96 : Dans l'ex?cution de ses fonctions, l'organisme professionnel de gestion collective sera amen? ? effectuer les t?ches suivantes :
- la concession, pour le compte et dans l'int?r?t des titulaires de droit, de licences et d'autorisations pour l'exploitation des oeuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interpr?tations ou ex?cutions, des phonogrammes, des vid?ogrammes et des programmes de radiodiffusion prot?g?s par la pr?sente loi ;
- la perception des sommes provenant desdites licences et autorisations ;
- la r?partition desdites sommes entre les ayants droit.
Les dispositions de l'alin?a 1 de l'article 95 ci-dessus ne portent pas pr?judice ? la facult? appartenant aux auteurs d'oeuvres, aux titulaires des droits voisins et ? leurs ayants droit, d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la pr?sente loi.

CHAPITRE II : TUTELLE DE L'ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION COLLECTIVE

Article 97 : L'organisme professionnel de gestion collective est plac? sous la tutelle technique du Minist?re charg? de la Culture. Son statut est approuv? en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre charg? de la Culture.

TITRE V - DES PROCEDURES ET SANCTIONS

CHAPITRE I : PROCEDURES ET SANCTIONS CIVILES

Article 98 : Toutes les contestations relatives ? l'application des dispositions de la pr?sente loi qui rel?vent des juridictions de l'ordre judiciaire, sont port?es devant les tribunaux comp?tents, sans pr?judice du droit pour la partie l?s?e de se pourvoir devant la juridiction r?pressive dans les termes du droit commun.
L'organisme professionnel de gestion collective a qualit? pour ester en justice pour la d?fense des int?r?ts dont il a la charge.
Outre les proc?s-verbaux des Officiers ou Agents de Police Judiciaire, la preuve de la mat?rialit? de toute infraction aux dispositions de la pr?sente loi peut r?sulter des constatations d'agents asserment?s de l'organisme professionnel de gestion collective.

Article 99 : A la requ?te de tout auteur d'une oeuvre de l'esprit, de tout titulaire d'un droit voisin, de leurs ayants droit ou de l'organisme professionnel de gestion collective, les services de Police, de Gendarmerie, des Douanes ou tout autre service habilit? ? proc?der ? des saisies sont tenus :
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, les recettes provenant de toute reproduction, repr?sentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme, effectu?es en violation des droits des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ;
- de saisir, quels que soient le jour et l'heure, le mat?riel ayant servi ou devant servir ? la violation des droits prot?g?s par la pr?sente loi ;
- de suspendre toute repr?sentation ou ex?cution publique en cours ou annonc?e effectu?e en violation des droits des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ;
- de suspendre toute fabrication en cours tendant ? la reproduction illicite d'une oeuvre, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou des programmes d'un organisme de radiodiffusion.

Article 100 : Lorsque les produits d'exploitation revenant ? l'auteur ou ? l'artiste interpr?te ou ex?cutant d'une oeuvre de l'esprit, ont fait l'objet d'une saisie-arr?t, la juridiction civile comp?tente peut ordonner le versement ? l'auteur ou ? l'artiste interpr?te ou ex?cutant, ? titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotit? d?termin?e des sommes saisies.
Toutefois, sont insaisissables, dans la mesure o? elles ont un caract?re alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation p?cuniaire ou de la cession des droits de propri?t? litt?raire ou artistique, ? tous auteurs, compositeurs, artistes interpr?tes ou ex?cutants ainsi qu'? leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de s?paration de corps pass? en force de chose jug?e, ou ? leurs enfants mineurs pris en leur qualit? d'ayants cause.
Les dispositions du pr?sent article ne font pas obstacle aux saisies-arr?ts pratiqu?es en vertu des dispositions du Code des Personnes et de la Famille relatives aux cr?ances d'aliments.

Article 101 : Dans les trente jours de la date du proc?s-verbal de la saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au pr?sident du tribunal de grande instance de prononcer la mainlev?e de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des repr?sentations ou ex?cutions publiques, sous l'autorit? d'un administrateur constitu? s?questre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le pr?sident du tribunal de grande instance statuant en r?f?r? peut, s'il fait droit ? la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner ? la charge du demandeur la consignation d'une somme affect?e ? la garantie des dommages et int?r?ts auxquels les d?tenteurs de droits pourraient pr?tendre.
En cas de non-lieu ou de relaxe, les mesures prises sont lev?es de plein droit par le tribunal. Faute par le saisissant de saisir au fond la juridiction comp?tente dans les trente jours de la saisie, les mesures prises sont lev?es de plein droit par le pr?sident du tribunal saisi par requ?te. Toutefois, dans les cas de saisies effectu?es pour des sommes exigibles d'un montant inf?rieur ou ?gal ? deux cent cinquante mille francs, l'organisme professionnel de gestion collective peut, dans un d?lai de dix (10) jours ? compter de l'expiration du premier d?lai, demander au tribunal de grande instance la confiscation des exemplaires, des recettes ou du mat?riel saisis. Les produits de la confiscation auront les destinations indiqu?es dans les articles 104 et 112 de la pr?sente loi.

Article 102 : Le tribunal comp?tent pour conna?tre des actions engag?es en vertu de la pr?sente loi peut, sous r?serve des dispositions des codes de proc?dure civile et p?nale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, rendre une ordonnance interdisant la commission, ou ordonnant la cessation de la violation de tout droit prot?g? en vertu de la pr?sente loi.

Article 103 : Les mesures pr?vues aux articles 99 ? 102 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des dispositions de la pr?sente loi relatives ? la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.

Article 104 : En cas de violation d'un des droits prot?g?s par la pr?sente loi, la victime a le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-int?r?ts en r?paration du pr?judice subi par elle en cons?quence de l'acte de violation, ainsi que le paiement de ses frais occasionn?s par l'acte de violation y compris les frais de justice.
En cas de non-respect des dispositions sur le droit de suite, l'acqu?reur, le vendeur et la personne charg?e de proc?der ? la vente aux ench?res publiques pourront ?tre condamn?s solidairement au profit des b?n?ficiaires, ? des dommages- int?r?ts.

Article 105 : Lorsque des exemplaires r?alis?s en violation des droits existent, les autorit?s judiciaires peuvent ordonner que ces exemplaires et leurs emballages soient d?truits ou dispos?s d'une autre mani?re, hors des circuits commerciaux de fa?on ? ?viter de causer un pr?judice au d?tenteur du droit, sauf si le titulaire de droit demande qu'il en soit autrement. Cette disposition n'est applicable ni aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne foi la propri?t? ni ? leur emballage.
Lorsqu'un danger existe que du mat?riel soit utilis? pour commettre ou pour continuer ? commettre des actes constituant une violation des droits d'auteur ou des droits voisins, le tribunal peut ordonner qu'il soit d?truit, ou dispos? d'une autre mani?re hors des circuits commerciaux de fa?on ? r?duire au minimum les risques de nouvelles violations ou qu'il soit remis au titulaire de droit.
Lorsqu'un danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, le tribunal ordonne express?ment la cessation de ces actes, au besoin sous astreinte.

CHAPITRE II - PROCEDURES ET SANCTIONS PENALES

Article 106 : Nonobstant les dispositions de l'article 511 du code p?nal :
- constitue le d?lit de contrefa?on, toute ?dition d'?crit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprim?e ou grav?e en entier ou en partie, au m?pris des lois et r?glements relatifs ? la propri?t? des auteurs ;
- est ?galement un d?lit de contrefa?on toute reproduction, traduction, adaptation, repr?sentation , diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont d?finis et r?glement?s par la loi. Le d?lit de contrefa?on est puni d'un emprisonnement de deux mois ? un an et d'une amende de 50 000 ? 300 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
- sont punis des m?mes peines, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 107 : Est punie d'un emprisonnement de deux mois ? un an et d'une amende de 50.000 ? 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise ? disposition du public, ? titre on?reux ou gratuit, ou toute t?l?diffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vid?ogramme ou d'un programme, r?alis?e sans l'autorisation, lorsqu'elle est exig?e, de l'artiste interpr?te, du producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes ou de l'organisme de radiodiffusion.
Est punie de la m?me peine toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vid?ogrammes r?alis?e sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste interpr?te, lorsqu'elle est exig?e.
Est puni de la m?me peine le d?faut de versement de la r?mun?ration due au titre de la copie priv?e ou de la communication publique et de la radiodiffusion des phonogrammes du commerce.

Article 108 : Sont illicites et assimil?es ? des violations des droits d'auteurs et des droits
voisins :
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen sp?cialement con?u ou adapt? pour rendre inop?rant tout dispositif ou moyen de protection contre la copie ou de r?gulation de la copie ;
- la fabrication ou l'importation, pour la vente ou la location, d'un dispositif ou moyen de nature ? permettre ou ? faciliter la r?ception d'un programme cod? radiodiffus? ou communiqu? de toute autre mani?re au public, par des personnes qui ne sont pas habilit?es ? le recevoir ;
- la suppression ou modification, sans y ?tre habilit?e, de toute information relative au r?gime des droits se pr?sentant sous forme ?lectronique ;
- la distribution ou l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise ? disposition du public, sans y ?tre habilit?e, d'oeuvres, d'interpr?tations ou ex?cutions, de phonogrammes, de vid?ogrammes ou d'?missions de radiodiffusion en sachant que des informations relatives au r?gime des droits se pr?sentant sous forme ?lectronique ont ?t? supprim?es ou modifi?es sans autorisation.
Les auteurs des infractions sus-vis?es sont punis des peines pr?vues aux articles 106 et 107 ci-dessus.

Article 109 : Commet le d?lit de piraterie, dans le domaine artistique et litt?raire, celui qui se livre, sur une grande ?chelle et dans un but commercial, aux actes r?prim?s par les articles 106, 107 et 108 ci-dessus.
La piraterie est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an ? trois ans et d'une amende de 500.000 ? 5.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 110 : Les peines encourues aux articles 106 ? 109 ci-dessus sont port?es au double s'il est ?tabli que le coupable se livre habituellement aux actes incrimin?s.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit ? titre d?finitif, soit ? titre temporaire, pour une dur?e n'exc?dant pas cinq (5) ans, la fermeture de l'?tablissement exploit? par le condamn?.
Lorsque cette mesure de fermeture a ?t? prononc?e, le personnel doit recevoir une indemnit? ?gale ? son salaire, augment?e de tous les avantages en nature, pendant la dur?e de la fermeture et au plus pendant six mois. Si les conventions collectives ou particuli?res pr?voient, apr?s licenciement, une indemnit? sup?rieure, c'est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux dispositions des deux alin?as qui pr?c?dent est punie d'un emprisonnement d'un ? six mois et d'une amende de 150.000 ? 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de r?cidive, les peines sont port?es au double.

Article 111 : Dans tous les cas pr?vus aux articles 106 ? 110 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procur?es par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vid?ogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du mat?riel sp?cialement install? en vue de la r?alisation de l'infraction.
Les recettes confisqu?es seront remises ? la victime ou ? ses ayants droit pour les indemniser de leur pr?judice, le surplus de leur indemnit? ou l'enti?re indemnit?, s'il n'y a pas eu de confiscation, ?tant r?gl? par les voies ordinaires.
Le mat?riel et les exemplaires confisqu?s seront trait?s conform?ment aux dispositions de l'article 104 de la pr?sente loi.
A la requ?te de la partie civile, le tribunal peut ?galement ordonner, aux frais du condamn?, l'affichage du jugement pronon?ant la condamnation ainsi que sa publication int?grale ou par extraits dans les journaux qu'il d?signe, sans que les frais de cette publication puissent exc?der le montant maximum de l'amende encourue.

CHAPITRE III - LES MESURES A LA FRONTIERE

Article 112 : Au sens de la pr?sente loi et dans la mise en oeuvre des mesures ? la fronti?re, les d?tenteurs de droits sont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins, leurs ayants droit ainsi que l'organisme professionnel de gestion collective qui les repr?sente l?galement.

Article 113 : Afin de permettre la mise en oeuvre du droit d'importation et du droit ? r?mun?ration pour copie priv?e, pr?vus respectivement aux articles 16, 82 ? 84 de la pr?sente loi, il est institu? un visa d'importation des oeuvres artistiques et litt?raires ainsi que des supports vierges servant ? fixer ces oeuvres.
Le visa d'importation sera d?livr? par l'organisme professionnel de gestion collective selon des modalit?s ? pr?ciser par voie r?glementaire.

Article 114 : En l'absence du visa d'importation institu? par la pr?sente loi, la douane peut avant toute autorisation de mise en circulation des marchandises, informer l'organisme professionnel de gestion collective qui interviendra selon des modalit?s ? pr?ciser par voie r?glementaire.
La douane peut, de sa propre initiative, suspendre le d?douanement et retenir des marchandises pour lesquelles il existe des pr?somptions qu'une atteinte a ?t? ou pourrait ?tre port?e ? un droit d'auteur ou ? un droit voisin. Dans ce cas, la douane peut demander au d?tenteur du droit de fournir, gracieusement, tous les renseignements et concours, y compris l'assistance d'experts et autres moyens n?cessaires pour d?terminer si les marchandises suspectes sont contrefaites ou pirat?es.
L'administration des douanes peut, sur demande ?crite d'un d?tenteur de droit d'auteur ou de droit voisin, assortie de justifications, ou ? la demande de l'organisme professionnel de gestion collective, retenir dans le cadre de ses contr?les les marchandises que ceux-ci pr?tendent constituer une contrefa?on de ce droit.
Dans les cas pr?vus aux deux alin?as pr?c?dents, les proc?dures ? suivre et les mesures ? prendre par la douane sont celles de la r?glementation douani?re mettant en oeuvre "l'Accord sur les aspects des droits de propri?t? intellectuelle qui touchent au commerce "(ADPIC).

Article 115 : Sans pr?judice de la protection des renseignements confidentiels, la douane ou une autre autorit? comp?tente, peut autoriser le d?tenteur de droit d'auteur ou de droit voisin ? examiner les marchandises dont le d?douanement a ?t? suspendu conform?ment ? l'article pr?c?dent, et ? pr?lever des ?chantillons en vue de d?terminer, par examen, essai ou analyse, si les marchandises sont pirat?es, contrefaites ou portent autrement atteinte ? ses droits.
Sans pr?judice de la protection des renseignements confidentiels, la douane peut fournir au d?tenteur de droit d'auteur ou de droit voisin les renseignements compl?mentaires dont elle sait qu'ils permettront de d?terminer si les marchandises sont effectivement contrefaites, pirat?es ou si elles portent autrement atteinte ? ses droits.

Article 116 : Les mesures pr?vues aux articles 113 ? 115 ci-dessus s'appliquent en cas de violation des dispositions de la pr?sente loi relatives ? la protection des expressions du patrimoine culturel traditionnel appartenant au patrimoine national.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 117 : Les dispositions de la pr?sente loi s'appliquent aussi aux oeuvres qui ont ?t? cr??es, aux interpr?tations ou ex?cutions qui ont eu lieu ou ont ?t? fix?es, aux phonogrammes et vid?ogrammes qui ont ?t? fix?s et aux programmes des organismes de radiodiffusion qui ont eu lieu, avant la date d'entr?e en vigueur de la pr?sente loi, ? condition que ces oeuvres, interpr?tations ou ex?cutions, phonogrammes ou vid?ogrammes et programmes ne soient pas encore tomb?s dans le domaine public en raison de l'expiration de la dur?e de la protection ? laquelle ils ?taient soumis dans la l?gislation pr?c?dente ou dans la l?gislation de leur pays d'origine.
Demeurent enti?rement saufs et non touch?s les effets l?gaux des actes et contrats pass?s ou stipul?s avant la date d'entr?e en vigueur de la pr?sente loi.

Article 118 : Les d?finitions contenues dans le lexique en annexe font partie int?grante de la pr?sente loi.

Article 119 : Les modalit?s d'application de la pr?sente loi seront pr?cis?es par d?cret pris en conseil des Ministres.

Article 120 : La pr?sente loi qui abroge toutes dispositions ant?rieures contraires, notamment l'Ordonnance n°83-016/CNR/PRES du 29 septembre 1983 et son rectificatif n°84-12/CNR/PRES du 29 f?vrier 1984 portant protection du droit d'auteur sera ex?cut?e comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et d?lib?r? en s?ance publique ? Ouagadougou le 22 d?cembre 1999

Le Secr?taire de s?ance : Sim?on SAWADOGO
Pour le Pr?sident de l'Assembl?e nationale, le cinqui?me Vice-Pr?sident : Charles Etienne ZAN


LEXIQUE

1) L' "auteur" est la personne physique qui cr?e l'oeuvre.
2) Une " oeuvre originale " est une oeuvre qui, dans ses ?l?ments caract?ristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur.
3) Une "oeuvre d?riv?e" est une oeuvre cr??e ? partir d'une ou plusieurs oeuvres pr?existantes, tels la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations d'une oeuvre artistique ou litt?raire.
4) Une " oeuvre collective " est une oeuvre cr??e par plusieurs auteurs, ? l'initiative et sous la responsabilit? d'une personne physique ou morale,qui la publie sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant ? son ?laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est con?ue, sans qu'il soit possible d'attribuer ? chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble r?alis?.
5) Une " oeuvre de collaboration " est une oeuvre ? la cr?ation de laquelle ont concouru au moins deux auteurs. La r?alisation d'une telle oeuvre peut ?tre issue d'une collaboration relative lorsque la contribution individuelle de chaque auteur est susceptible d'?tre clairement identifi?e ou d'une collaboration absolue, lorsque la contribution de chaque auteur n'est pas susceptible d'?tre individualis?e dans l'oeuvre cr??e en commun.
6) Une " oeuvre composite " est une oeuvre nouvelle ? laquelle est incorpor?e une oeuvre pr?existante sans la collaboration de l'auteur de cette derni?re.
7) Une " oeuvre audiovisuelle " est une oeuvre qui consiste en une s?rie d'images li?es entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagn?e ou non de sons, susceptible d'?tre visible, et, si elle est accompagn?e de sons, susceptible d'?tre audible.
8) Un "programme d'ordinateur" est un ensemble d'instructions exprim?es par des mots, des codes, des sch?mas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorpor?es dans un support d?chiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une t?che ou un r?sultat particulier par un ordinateur ou par un proc?d? ?lectronique capable de faire du traitement de l'information.
9) Une "oeuvre des arts appliqu?s" est une cr?ation artistique ayant une fonction utilitaire ou incorpor?e dans un article d'utilit?, qu'il s'agisse d'une oeuvre artisanale ou produite selon des proc?d?s industriels. Un "article d'utilit?" est un article qui remplit une fonction utilitaire intrins?que ne consistant pas seulement ? pr?senter l'apparence d'article ou ? transmettre des informations.
10) Une "oeuvre radiophonique" s'entend d'une oeuvre cr??e aux fins de la radiodiffusion sonore, telle qu'une pi?ce radiophonique.
11) La "copie" est le r?sultat de tout acte de reproduction.
12) La "reproduction " est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme mat?rielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. L'inclusion d'une oeuvre ou d'une partie de celle-ci dans un syst?me d'ordinateur, soit dans l'unit? de m?morisation interne soit dans une unit? de m?morisation externe d'un ordinateur est aussi une "reproduction".
13) La " reproduction reprographique " est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimil? par une technique photographique ou d'effet ?quivalent permettant une lecture directe.
14) La " communication au public" est la transmission par fil ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d'une oeuvre de telle mani?re que ceux-ci puissent ?tre per?us par des personnes ?trang?res au cercle d'une famille et de son entourage le plus imm?diat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez ?loign?s du lieu d'origine de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas ?tre per?us en ce ou ces lieux, peu important ? cet ?gard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le m?me lieu et au m?me moment, ou dans des lieux diff?rents et ? des moments diff?rents qu'ils auront choisis individuellement.
15 La " repr?sentation ou ex?cution publique " est le fait de r?citer, jouer, danser, repr?senter ou interpr?ter autrement une oeuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou proc?d? ou, dans le cas d'une oeuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en s?rie ou d'en rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux o? des personnes ?trang?res au cercle d'une famille et de son entourage le plus imm?diat sont ou peuvent ?tre pr?sentes, peu important ? cet ?gard qu'elles soient ou puissent ?tre pr?sentes dans le m?me lieu et au m?me moment, ou en des lieux diff?rents et ? des moments diff?rents, o? la repr?sentation ou ex?cution peut ?tre per?ue sans qu'il y ait n?cessairement communication au public.
16) La " communication publique par c?ble " est la communication d'une oeuvre au public par fil ou par toute autre voie constitu?e par une substance mat?rielle.
17) La " radiodiffusion" est la transmission sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son ou des repr?sentations de ceux-ci aux fins de r?ception par le public ; ce terme d?signe aussi une transmission de cette nature effectu?e par satellite, depuis l'injection de l'oeuvre vers le satellite y compris ? la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'? ce que l'oeuvre parvienne au public. La transmission de signaux crypt?s est assimil?e ? la « radiodiffusion » lorsque les moyens de d?cryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
18) Le terme " publi? " signifie que les exemplaires de l'oeuvre ont ?t? rendus accessibles au public avec le consentement de l'auteur, par la vente, la location, le pr?t au public, ou par tout autre transfert de propri?t? ou de possession, ? condition que, compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre de ces exemplaires publi?s ait ?t? suffisant pour r?pondre aux besoins normaux du public.
19) La " location " est le transfert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre pour une dur?e limit?e, dans un but lucratif.
20) Le " producteur" d'une oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilit? de production de l'oeuvre.
21) Le " contrat de repr?sentation " est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale ? repr?senter ladite oeuvre ? des conditions qu'ils d?terminent. Est dit contrat g?n?ral de repr?sentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs conf?re ? un entrepreneur de spectacles la facult? de repr?senter, pendant la dur?e du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le r?pertoire dudit organisme aux conditions d?termin?es par l'auteur ou ses ayants droit.
22) L' "entrepreneur de spectacles " est toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de fa?on permanente repr?sente, ex?cute, fait repr?senter ou ex?cuter dans un ?tablissement admettant le public et par quelques moyens que ce soit, des oeuvres prot?g?es au sens de la pr?sente loi.
23) Le " contrat d'?dition " est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit c?dent ? des conditions d?termin?es ? une personne appel?e ?diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, ? charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
24) Le " contrat dit ? compte d'auteur ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit versent ? l'?diteur une r?mun?ration convenue, ? charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?es au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.
25) Le " contrat dit de compte ? demi ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit chargent un ?diteur de fabriquer, ? ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression d?termin?s au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement r?ciproquement contract? de partager les b?n?fices et les pertes d'exploitation dans la proportion pr?vue. Ce contrat constitue une soci?t? en participation.
26) Les "artistes interpr?tes ou ex?cutants" sont, ? l'exclusion des artistes de compl?ment consid?r?s comme tels par les usages professionnels, les personnes physiques qui repr?sentent, chantent, r?citent, content, d?clament, jouent, dansent ou ex?cutent de toute autre mani?re des oeuvres litt?raires ou artistiques, des num?ros de vari?t?s, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.
27) La " fixation "est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et d'images ou de repr?sentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer ? l'aide d'un dispositif.
28) Le " phonogramme " est toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une interpr?tation ou ex?cution ou d'autres sons, ou d'une repr?sentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorpor?e dans une oeuvre cin?matographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.
29) La " copie d'un phonogramme " est tout support mat?riel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalit? ou une partie substantielle des sons fix?s sur ce phonogramme.
30) Le " producteur de phonogrammes " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilit? de la premi?re fixation des sons provenant d'une interpr?tation ou ex?cution ou d'autres sons, ou de repr?sentation de sons.
31) Le " vid?ogramme" est la fixation d'une s?rie d'images sonoris?es ou non, li?es entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports mat?riels.
32) Le " producteur de vid?ogramme " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilit? de la premi?re fixation d'une s?rie d'images sonoris?es ou non constituant un vid?ogramme.
33) La "publication d'une interpr?tation ou ex?cution fix?e ", d'un "phonogramme ou d'un vid?ogramme" est la mise ? la disposition du public de copies de l'interpr?tation ou ex?cution fix?e ou d'exemplaires du phonogramme ou du vid?ogramme avec le consentement du titulaire des droits, ? condition que compte tenu de la nature de l'oeuvre, le nombre des copies ou des exemplaires publi?s ait ?t? suffisant pour r?pondre aux besoins du public .
34) La "communication au public d'une interpr?tation ou ex?cution", d'un "phonogramme ou d'un vid?ogramme ", est la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons et/ou des images provenant d'une interpr?tation ou ex?cution, ou des sons, images ou leurs repr?sentations fix?s sur phonogramme ou vid?ogramme.
35) L' "information sur le r?gime des droits" s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'oeuvre, l'artiste interpr?te ou ex?cutant, l'interpr?tation ou ex?cution, le producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes, le phonogramme, le vid?ogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'?mission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions ou modalit?s d'utilisation de l'oeuvre et autres productions vis?es par la pr?sente loi, et de tout num?ro ou code repr?sentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces ?l?ments d'information est joint ? la copie d'une oeuvre, d'une interpr?tation ou ex?cution fix?e, ? l'exemplaire d'un phonogramme ou ? une ?mission de radiodiffusion fix?e, ou appara?t en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise ? la disposition du public d'une oeuvre, d'une interpr?tation ou ex?cution fix?e, d'un phonogramme ou d'une ?mission de radiodiffusion

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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Leonid Minaev, a enregistré "песня "Домик в Сочи""
de registre № 469621618, 2014-01-01 16:38:33

автор песни (музыка и слова) Леонид Леонидович Минаев. Песня написана и записана 25 декабря 2013 – 01 января 2014. Прилагается архив с рабочей записью с файлом формата mp3 частота 44,1KHz 16bit 192kbps и текстом песни «Домик в Сочи».

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VITALIY AZANOV, a enregistré "Имя, логотип, слоган и элементы фирменного стиля «TRAND BRAND»"
de registre № 66590671, 2012-10-12 06:24:29

В основе логотипа 2 простых образа: картонная коробка, олицетворяющая деятельность компании, а именно доставкау брендовой одежды из-за границы и диалоговое окно, олицетворяющее популярность и актуальность представляемых брендов, одним словом - тренд.

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Alexander Natradze, a enregistré "КЕПКА С ВЕНТИЛЯТОРОМ "
de registre № 583907660, 2015-04-14 07:23:33

Кепка с вентилятором отличается тем, что на его козырьке монтирован плоский электровентилятор, который направляет поток воздуха с верха козырька на лицо.

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