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Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins
Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins

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Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins
Le Pr?sident de la R?publique,
Vu la constitution, notamment ses articles 38, 122 et124 ;
Vu l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifi?e et compl?t?e, portant code de proc?dure civile ;
Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifi?e et compl?t?e, portant code de proc?dure p?nale ;
Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifi?e et compl?t?e, portant code p?nal ;
Vu l’ordonnance n°73-26 du 5 juin 1973 portant adh?sion de l’Alg?rie ? la convention universelle sur le droit d’auteur de 1952, r?vis?e ? Paris le 24 juillet 1971 ;
Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifi?e et compl?t?e, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifi?e et compl?t?e, portant code de commerce ;
Vu la loi n°84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;
Vu la loi n°90-22 du 18 ao?t 1990, modifi?e et compl?t?e, relative au registre de commerce ;
Vu l’ordonnance n°96-16 du 16 safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au d?p?t l?gal ;
Vu l’ordonnance n°97-10 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;
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Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 joumada el oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative ? la concurrence ;
Vu le d?cret pr?sidentiel n°97-341 du 11 joumada el oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant adh?sion de la R?publique alg?rienne d?mocratique et populaire, avec r?serve, ? la convention de Berne pour la protection des oeuvres litt?raires et artistiques du 9 septembre 1886, compl?t?e ? Paris le 4 mai 1896, r?vis?e ? Berlin le 13 novembre 1908, compl?t?e ? Berne le 20 mars 1914 et r?vis?e ? Rome le 2 juin 1928, ? Bruxelles le 26 juin 1948, ? Stockholm le 14 juillet 1967 et ? Paris le 24 juillet 1971 et modifi?e le 28 septembre 1979 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRES
Article 1er . – La pr?sente ordonnance a pour objet de d?finir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les oeuvres litt?raires ou artistiques prot?g?es et fixer les sanctions des pr?judices subis par la violation de ces droits.
Art 2 . – Les dispositions de la pr?sente ordonnance garantissent la protection des droits :
- de l’auteur d’oeuvres litt?raires ou artistiques, de l’artiste interpr?te ou ex?cutant, du producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes et des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
- des r?gles de gestion collective des droits ainsi que la protection des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et des oeuvres nationales du domaine public.
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TITRE I
DE LA PROTECTION DES OEUVRES
ET DES DROITS D’AUTEUR
Chapitre I
Des oeuvres prot?g?es
Art 3 . – Toute cr?ation d’oeuvre litt?raire ou artistiques qui rev?t un caract?re original conf?re ? son auteur les droits pr?vus par la pr?sente ordonnance.
La protection est accord?e, quel que soit le genre, la forme et le mode d’expression, le m?rite ou la destination de l’oeuvre, d?s la cr?ation de l’oeuvre, que celle-ci soit ou non fix?e sur un support permettant sa communication au public.
Art 4 . – Les oeuvres litt?raires ou artistiques prot?g?es sont notamment :
a) Les oeuvres litt?raires ?crites telles que les essais litt?raires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et po?mes, les programmes d’ordinateurs et les oeuvres exprim?s oralement telles que les conf?rences, allocutions, sermons et autres oeuvres de m?me nature ;
b) Toutes les oeuvres du th??tre, les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chor?graphies et les oeuvres pantomimes ;
c) Les oeuvres musicales avec ou sans paroles ;
d) Les oeuvres cin?matographiques et les autres oeuvres audiovisuelles accompagn?es ou non de sons ;
e) Les oeuvres des arts plastiques et arts appliqu?s tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie ;
f) Les dessins, croquis, plans maquettes d’oeuvres d’architecture et d’ouvrages techniques ;
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g) Les graphiques, cartes et dessins relatifs ? la topographie, ? la g?ographie ou aux sciences ;
h) Les oeuvres photographiques et les oeuvres exprim?es par un proc?d? analogues ? la photographie :
i) Les cr?ations de l’habillement, de la mode et de la parure.
Art 5 . – Sont prot?g?es ?galement en tant qu’oeuvres :
- Les traductions, les adaptations, les arrangements de musique, les r?visions r?dactionnelles et autres transformations originales d’oeuvres litt?raires ou artistiques ;
- Les recueils et anthologie d’oeuvres, Les recueils d’oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et les bases de donn?es qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui par le choix ou la disposition des mati?res, constituent des cr?ations originales.
La protection est conf?r?e ? l’auteur des oeuvres d?riv?es sans pr?judice des droits des auteurs des oeuvres originales.
Art 6 . – Le titre d’une oeuvre est prot?g?e comme l’oeuvre elle-m?me d?s lors qu’il pr?sente un caract?re d’originalit?.
Art 7 . – Les id?es, concepts, principes, syst?mes, proc?d?s, proc?dures, modes op?ratoires, li?s ? la cr?ation des oeuvres de l’esprit, no sont pas prot?g?s en tant que tels, sauf dans la mani?re dont ils sont incorpor?s, structur?s, agenc?s, dans l’oeuvre prot?g? et dans l’expression formelle autonome de leur description, explication ou illustration.
Art 8 . – B?n?ficient de la protection sp?cifique pr?vue par les dispositions de la pr?sente ordonnance les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel et les oeuvres nationales tomb?es dans le domaine public.
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Les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constitu?es par :
- Les oeuvres de la musique classique traditionnelle ;
- Les oeuvres musicales et chansons populaires ;
- Les expressions populaires, produites, d?velopp?es et perp?tu?es au sein de la communaut? nationale et caract?ristique de la culture traditionnelle du pays ;
- Les contes, la po?sie, les danses et les spectacles populaires ;
- Les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosa?que ;
- Les travaux sur objets m?talliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et textiles.
Les oeuvres nationales tomb?es dans le domaine public sont constitu?es par les oeuvres litt?raires ou artistiques dont la dur?e de protection des droits patrimoniaux au b?n?fice de leur auteur et ayant droit au titre des dispositions de la pr?sente ordonnance est arriv?e ? terme.
Art 9 . – Les oeuvres de l’Etat rendues licitement accessibles au public peuvent ?tre librement utilis?es ? des fins non lucratives, sous r?serve du respect de l’int?grit? de l’oeuvre et de l’indication de la source.
Il est entendu par oeuvres de l’Etat, au sens du pr?sent article, les oeuvres produites et publi?es par les diff?rents organes de l’Etat, des collectivit?s locales et les ?tablissements publics ? caract?re administratif.
Art 10 . – Sans pr?judices des dispositions relatives aux successions et lib?ralit?s, les oeuvres d?volues ? l’Etat par lib?ralit? ou succession restent soumises au r?gime de protection l?gale qui les r?gissait avant ladite d?volution.
Art 11 . – Les lois et r?glements, les d?cisions et les actes administratifs des organes de l’Etat et des collectivit?s locales, les d?cisions de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas 9
soumises ? la protection des droits d’auteur pr?vue par la pr?sente ordonnance.
Chapitre II
Auteur et pr?somption de titulaire des droits
Art 12 . – L’auteur d’une oeuvre litt?raire ou artistique au sens de la pr?sente ordonnance est la personne physique qui l’a cr??e.
Une personne morale peut cependant ?tre consid?r?e comme auteur dans les cas pr?vus par la pr?sente ordonnance.
Art 13 . – Le titulaire des droits d’auteur est pr?sum? sauf preuve contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’oeuvre a ?t? d?clar?e ou rendue licitement accessible au public ou qui l’a d?clar?e en son nom, ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins pr?vu ? l’article 131 de la pr?sente ordonnance.
Lorsque l’oeuvre est publi?e sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible au public est, sauf preuve contraire, pr?sum?e repr?senter le titulaire des droits.
Lorsque l’oeuvre anonyme est publi?e sans la mention de l’identit? de la personne qui l’a rendue accessible au public, l’exercice des droits est assur? par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins jusqu’? l’identification du titulaire des droits.
Art 14 . – « L’oeuvre composite » est l’oeuvre qui int?gre par insertion, juxtaposition ou transformation intellectuelle, une oeuvre ou des fragments d’oeuvres originales, sans la participation de l’auteur de l’oeuvre originale ou des fragments d’oeuvre incorpor?s.
Les droits sur « l’oeuvre composite » appartiennent ? la personne qui cr?e l’oeuvre sous r?serve des droits de l’auteur de l’oeuvre originale.
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Art 15 . – L’oeuvre est cr??e en « collaboration » quand plusieurs auteurs ont collabor? ? sa cr?ation ou r?alisation.
L’oeuvre de collaboration ne peut ?tre divulgu?e que dans les conditions convenues par les titulaires de droits.
Les droits appartiennent ? tous ses co-auteurs ; Ils les exercent dans le respect des conditions arr?t?es en commun. A d?faut, il est fait application des r?gles aff?rentes ? l’indivision.
Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison justifi?e, ? l’exploitation de l’oeuvre dans la forme convenue.
L’exploitation s?par?e par un auteur de son apport constitutif de l’oeuvre de collaboration divulgu?e, est permise si elle ne porte pas pr?judice ? l’exploitation normale de l’oeuvre dans son ensemble et sous r?serve de citer la source. Toute stipulation contraire est nulle.
Art 16 . – Les co-auteurs de l’oeuvre audiovisuelle sont les personnes physiques qui ont contribu? directement ? la cr?ation intellectuelle de l’oeuvre.
Sont notamment consid?r?s co-auteurs d’une oeuvre audiovisuelle :
- l’auteur du sc?nario,
- l’auteur de l’adaptation,
- l’auteur du texte parl?,
- le r?alisateur,
- l’auteur de l’oeuvre originale lorsque l’oeuvre audiovisuelle est tir?e d’une oeuvre pr?existante.
- L’auteur de la composition musicale avec ou sans parole sp?cialement r?alis?e pour l’oeuvre audiovisuelle.
- Le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il s’agit d’un dessin anim?.
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Art 17 . – L’oeuvre radiophonique est celle cr??e par l’auteur d’une oeuvre litt?raire ou musicale ? des fins de radiodiffusion sonore.
Les auteurs de l’oeuvre radiophonique sont les personnes physiques qui concourent directement ? sa cr?ation intellectuelle.
Art 18 . – L’oeuvre « collective » est l’oeuvre cr??e par plusieurs auteurs ? l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui la publie en son nom.
Les contributions des co-auteurs, int?gr?es dans l’ensemble constitutif de l’oeuvre, ne peuvent donner des droits distincts ? chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi r?alis?.
Sauf stipulation contraire, les droits d’auteurs sur l’oeuvre collective appartiennent ? la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la cr?ation de l’oeuvre, de sa r?alisation et de sa publication sous son nom.
Art 19 . – Lorsque l’oeuvre est cr??e dans le cadre d’un contrat ou d’une relation de travail, l’employeur est, sauf stipulation contraire, investi de la titularit? des droits d’auteur pour l’exploitation de l’oeuvre dans le cadre de la finalit? pour laquelle l’oeuvre a ?t? r?alis?e.
Art 20 . – Lorsque l’oeuvre est cr??e dans le cadre d’un contrat d’entreprise, la personne ayant command? l’oeuvre est, sauf stipulation contraire, investie de la titularit? des droits d’auteur, dans le cadre de la finalit? pour laquelle l’oeuvre a ?t? r?alis?e.
TITRE II
DROITS PROTEGES
Art 21 . – L’auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’oeuvre qu’il cr?e.
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Les droits moraux sont inali?nables et imperceptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Les droits patrimoniaux sont exerc?s par l’auteur, son repr?sentant ou tout autre titulaire de droits au sens de la pr?sente ordonnance.
Chapitre 1
Droits moraux et leur exercice
Art 22 . – L’auteur jouit du droit de divulguer son oeuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut confier ce droit ? un tiers.
Apr?s le d?c?s de l’auteur, sauf dispositions testamentaires particuli?res, le droit de divulgation appartient ? ses h?ritiers.
En cas de d?saccord entre les h?ritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’oeuvre.
Au cas o? les h?ritiers refusent la divulgation d’une oeuvre pr?sentant un int?r?t pour la communaut? nationale, le ministre charg? de la culture ou son repr?sentant peut lui m?me ou ? la demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de l’oeuvre.
Lorsque l’auteur est d?c?d? sans h?ritiers, le ministre charg? de la culture ou son repr?sentant peut saisir la juridiction comp?tente pour obtenir l’autorisation de divulguer l’oeuvre.
Art 23 . – L’auteur a le droit d’exiger la mention, en la forme usit?e, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualit? sur les supports appropri?s de l’oeuvre.
Il peut ?galement exiger, lorsque les usagers et la d?ontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes formes de communication ?ph?m?re de l’oeuvre au public.
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Art 24 . – L’auteur qui estime que son oeuvre n’est plus en conformit? avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l’oeuvre en exer?ant son droit de repentir ou retirer l’oeuvre d?j? publi?e du circuit de la communication au public en exer?ant son droit de retrait.
L’auteur ne peut cependant exercer ce droit qu’apr?s avoir vers?, aux b?n?ficiaires des droits c?d?s, la juste indemnit? des dommages que son action leur cause.
Art 25 . – L’auteur a le droit d’exiger le respect de l’int?grit? de son oeuvre et de s’opposer ? toute modification, d?formation ou alt?ration de l’oeuvre qui porterait atteinte ? sa r?putation d’auteur et ? son honneur ou ? ses int?r?ts l?gitimes.
Art 26 . – Apr?s le d?c?s de l’auteur de l’oeuvre, le droit ? la paternit? et le droit au respect de l’oeuvre tels que reconnus par les articles 23 et 25 de la pr?sente ordonnance, seront exerc?s par les h?ritiers ou par toute personne physique ou morale ? laquelle ces droits ont ?t? confi?s par testament.
En cas de litige entre les h?ritiers de l’auteur de l’oeuvre, la juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur l’exercice des droits vis?s ? l’alin?a ci-dessus.
A d?faut d’h?ritiers, l’office national des droits d’auteur et des droits voisins peut exercer les droits pr?vus ? l’alin?a 1er du pr?sent article au mieux des int?r?ts de l’auteur.
Chapitre II
Droits patrimoniaux
Art 27 . – L’auteur a le droit d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un revenu p?cuniaire.
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Sous r?serve des dispositions de la pr?sente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d’autoriser de faire, notamment les actes suivants :
- la reproduction de l’oeuvre par quelque proc?d? que ce soit ;
- la mise en circulation dans le public par la location de l’original ou des copies d’oeuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d’ordinateurs ;
- la communication de l’oeuvre au public par la repr?sentation ou l’ex?cution publique ;
- la communication de l’oeuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
- la communication de l’oeuvre radiodiffus?e au public par fil, fibre optique, c?blodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images et de sons.
- la communication de l’oeuvre radiodiffus?e par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d’origine ;
- la transmission de l’oeuvre radiodiffus?e au moyen d’un haut-parleur, d’un poste de radio ou de t?l?vision plac?e dans un lieu ouvert ;
- la communication de l’oeuvre au public par tout syst?me de traitement informatique ;
- la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de son oeuvre donnant naissance ? des oeuvres d?riv?es.
Les droits de location pr?vu au pr?sent article ne s’appliquent pas ? la location de programme d’ordinateur dans le cas o? le programme n’est pas l’objet essentiel de la location.
Art 28 . – L’auteur d’une oeuvre des arts plastique b?n?ficie du produit de la revente de l’exemplaire original, r?alis?e par adjudication ou par des professionnels du commerce des arts plastiques.
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Ce droit est inali?nable. Il est transmis aux h?ritiers dans les limites de la dur?e de protection consacr?e par la pr?sente ordonnance.
Le taux de participation de l’auteur est fix? ? 5% du montant de la revente de l’oeuvre.
Les modalit?s d’application du pr?sent article seront fix?es par voie r?glementaire.
Art 29 . – La reproduction d’une oeuvre musicale avec ou sans paroles dont l’enregistrement a d?j? ?t? autoris? par le titulaire de droits, peut ?tre accord?e par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, contre une r?mun?ration ?quitable si l’auteur ou le titulaire des droits n’est pas repr?sent? par cet office.
La r?mun?ration susvis?e est d?termin?e sur la base des crit?res retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres de m?me nature dont l’enregistrement a ?t? autoris? par une licence volontaire d?livr?e par l’office en tant que repr?sentant de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits.
Art 30 . – La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle d’une oeuvre d?j? rendue accessible au public avec l’autorisation de l’auteur, est licite moyennant une r?mun?ration ?quitable, si l’auteur n’est pas repr?sent? par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
La r?mun?ration due ? l’auteur est d?termin?e sur la base de crit?res retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres de m?me nature dont la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a ?t? autoris?e par une licence volontaire d?livr?e par l’office susvis? en tant que repr?sentant des auteurs.
Art 31 . – La communication au public par c?blodistribution de l’oeuvre radiodiffus?e est licite, avec l’autorisation de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, contre une r?mun?ration
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?quitable de l’auteur si elle est r?alis?e simultan?ment avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffus?.
La r?mun?ration due ? l’auteur est d?termin?e sur la base des crit?res retenus pour le calcul des redevances revenant aux oeuvres de m?me nature dont la c?blodistribution a ?t? autoris?e dans le cadre d’une licence volontaire d?livr?e par l’office susvis? repr?sentant les auteurs, au c?blodistributeur distribuant son propre programme.
Art 32 . – L’exploitation d’une oeuvre divulgu?e dans les conditions pr?vues dans les alin?as 4 et 5 de l’article 22 de la pr?sente ordonnance donne droit aux ayants droit ? une r?mun?ration ?quitable ?valu?e par la juridiction comp?tente.
Chapitre III
Exceptions et limites
Art 33 . – Toute oeuvre litt?raire ou artistique, produite sous forme imprim?e, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destin?e ? l’enregistrement scolaire ou universitaire, peut donner lieu ? :
- une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Alg?rie, sous forme d’?dition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas ?t? traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiqu?e au public en Alg?rie un an apr?s la premi?re publication ;
- une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas ?t? publi?e en Alg?rie ? un prix ?quivalent ? celui pratiqu? par les ?ditions nationales, trois (3) ans apr?s sa premi?re publication s’il s’agit d’une oeuvre scientifique, sept (7) ans apr?s sa premi?re publication, s’il s’agit d’une oeuvre de fiction, et cinq (5) ans apr?s sa premi?re publication pour toute autre oeuvre.
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La licence vis?e aux alin?as ci dessus est d?livr?e par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, en conformit? avec les conventions internationales d?ment ratifi?es.
Art 34 . – Aux fins d’attribution de la licence obligatoire, l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, doit simultan?ment et dans le respect des proc?dures ci-apr?s indiqu?es :
- Saisir le titulaire des droits d’auteur ou son repr?sentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de reproduction pr?sent?e par le requ?rant ;
- en informer tout centre international ou r?gional concern?, indiqu? comme tel dans une notification d?pos?e aupr?s des institutions internationales g?rant les conventions internationales relatives aux droits d’auteur et dont l’Alg?rie est membre
Art 35 . – La licence obligatoire de traduction en langue nationale est d?livr?e neuf (9) mois apr?s l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’informations, aux destinataires pr?vu au dernier alin?a de l’article 34 ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas ?t? possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.
Art 36 . – La licence obligatoire de reproduction de l’oeuvre est d?livr?e six (6) mois apr?s l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information aux destinataires pr?vus au dernier alin?a de l’article 34 de la pr?sente ordonnance, s’il s’agit d’une oeuvre scientifique et trois (3) mois pour les autres oeuvres chaque fois qu’il n’a pas ?t? possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.
Art 37 . – La licence obligatoire ne sera pas accord?e si, apr?s l’envoi de la demande pr?vue ? l’alin?a 1er de l’article 34 de la pr?sente ordonnance dans les d?lais vis?s aux articles 35 et 36 ci-dessus, le titulaire des droits ou son repr?sentant met en circulation en Alg?rie la 18
traduction ou la reproduction de l’oeuvre concern?e, dans les m?mes conditions, prix et forme que ceux propos?s par le requ?rant.
Art 38 . – La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n’est pas cessible par le b?n?ficiaire.
Elle est accord?e exclusivement ? l’int?rieur du territoire national.
Cependant, les exemplaires des oeuvres produites sous licence obligatoire peuvent ?tre envoy?s et distribu?s par tout service public national ? des ressortissants nationaux r?sidant ? l’?tranger, dans le respect des engagements internationaux de l’Alg?rie en la mati?re.
Art 39 . – Le b?n?ficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de reproduction doit exploiter l’oeuvre dans le respect des droits moraux de l’auteur.
Il doit payer au titulaire des droits une r?mun?ration ?quitable.
Cette r?mun?ration est per?ue par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins et pay?e au titulaire des droits.
Art 40 . – L’autorisation obligatoire de traduction ou de reproduction de l’oeuvre est r?put?e nulle si le titulaire des droits de l’oeuvre, dont est autoris?e la traduction ou la reproduction, publie son oeuvre ou la fait publier selon les m?mes conditions, offres, forme, contenu ou au prix ?gal ? celui de la publication faite par le b?n?ficiaire de l’autorisation obligatoire.
Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant l’expiration du d?lai de l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’? ?puisement.
Art 41 . – Sans pr?judice des dispositions de l’article 125 ci-dessous est consid?r?e licite la reproduction ou la traduction de l’oeuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destin?e ? l’usage personnel et familial.
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Toutefois, sont exclus des dispositions de l’alin?a 1er du pr?sent article, la reproduction d’oeuvre d’architecture rev?tant la forme de b?timents ou d’autres constructions similaires, la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous forme graphique, la reproduction de bases de donn?es sous forme num?rique et la reproduction de programme d’ordinateurs sauf dans les cas pr?vus ? l’article 52 de la pr?sente ordonnance.
Art 42 . – Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d’auteur, les pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefa?on de l’oeuvre originale et n’impliquent pas le discr?dit.
Les citations et emprunts d’une oeuvre dans une autre oeuvre sont aussi licites s’ils sont conformes ? l’usage loyal d’information et de d?monstration recherch?e.
L’usage de tels emprunts et citations doit cependant toujours indiquer le nom de l’auteur et la source.
Art 43 . – L’utilisation d’une oeuvre litt?raire ou artistique ? titre d’illustration dans une publication, un enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, destin?s ? l’enregistrement ou ? la formation professionnelle, est licite dans la mesure o? elle est justifi?e par le but ? atteindre.
Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur, conform?ment aux bons usages.
Art 44 . – Est licite la repr?sentation ou l’ex?cution gratuite de l’oeuvre :
- dans un cercle familial ;
- dans les ?tablissements d’enseignements et de formation pour leur besoin strictement p?dagogique.
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Art 45 . – Les biblioth?ques et les centres d’archives peuvent reproduire une oeuvre sous forme d’article ou une autre oeuvre succincte ou un court extrait d’un ?crit accompagn? ou non d’illustration, publi?s dans un recueil d’oeuvres ou dans un num?ro de journal ou de p?riodique, ? l’exception des programmes d’ordinateurs et lorsque la reproduction vise ? r?pondre ? la demande d’une personne physique, ? condition :
- Que la copie r?alis?e na sera utilis?e qu’? des fins d’?tude ou de recherche universitaire ou priv?e ;
- Que l’acte de reproduction constitue un acte isol? se produisant, s’il est r?p?t?, ? des occasions distinctes et sans rapport entre elles ;
- Qu’aucune licence collective permettant de r?aliser de telles copies ne puisse ?tre obtenue aupr?s de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Art 46 . – Les biblioth?ques et les centres d’archives dont les activit?s n’ont ni directement ni indirectement pour objectif la r?alisation de profils commerciaux peuvent reproduire un exemplaire d’une oeuvre sans l’autorisation de l’auteur ou tout autre titulaire de droits afin de r?pondre ? la demande d’une autre biblioth?que ou centre d’archive ou pr?server un exemplaire de l’oeuvre ou le remplacer au cas o? il est d?truit, perdu ou rendu inutilisable ? condition :
- Qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire ? des conditions acceptables ;
- Que l’acte de reproduction constitue un acte isol? se produisant, s’il est r?p?t?, ? des occasions distinctes et sans rapport entre elles.
Art 47 . – Est consid?r?e licite, sans autorisation de l’auteur ni r?mun?ration, mais sous r?serve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par tous organes d’information, d’articles d’actualit?s diffus?s par la presse
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?crite ou audiovisuelle, sauf mention expresse d’interdiction d’utilisation ? de telles fins.
Les nouvelles du jour, les faits d’actualit? qui ont le caract?re strict d’information peuvent ?tre librement utilis?s.
Art 48 . – Est consid?r? licite, sans autorisation de l’auteur ni r?mun?ration, sous r?serve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par les organes d’information de conf?rences ou allocutions prononc?es ? l’occasion de manifestations publiques, aux fins d’information.
La reprise int?grale des oeuvres vis?es ci-dessus en vue de leur publication est r?serv?e ? l’auteur.
Art 49 . – Est licite, sans autorisation de l’auteur ni r?mun?ration, la reproduction, la communication ou l’utilisation d’une oeuvre n?cessaire pour l’administration de la preuve dans le cadre d’une proc?dure administrative ou judiciaire.
Art 50 . – Est consid?r? licite, sans autorisation de l’auteur ni r?mun?ration, la reproduction ou la communication au public d’une oeuvre d’architecture ou des beaux-arts, d’une oeuvre des arts appliqu?s ou d’une oeuvre photographique lorsqu’elle est situ?e en permanence dans un lieu public, ? l’exception des galeries d’arts, mus?es et sites culturels et naturels class?s.
Art 51 . – Est consid?r? licite, sans autorisation de l’auteur ni r?mun?ration, l’enregistrement ?ph?m?re par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle par ses propres moyens et pour ses ?missions ? condition qu’il soit d?truit dans les six (6) mois qui suivent sa r?alisation sauf accord de l’auteur de l’oeuvre enregistr?e pour une dur?e plus longue.
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Toutefois, ? d?faut d’un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut ?tre gard? ? des fins exclusives de conservation d’archives.
Art 52 . – Est licite, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire des droits d’auteur, la reproduction en une seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propri?taire l?gitime d’un exemplaire de ce programme ? condition que la copie ou l’adaptation r?alis? soit n?cessaire :
- ? l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but pour lequel il a ?t? acquis et conform?ment aux conditions ayant pr?valu lors de son acquisition ;
- au remplacement ? des fins d’archivage de l’exemplaire l?gitimement d?tenu du programme d’ordinateur au cas o? celui-ci aurait ?t? perdu, d?truit ou rendu inutilisable.
Art 53 . – La reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’autres utilisations que celles pr?vues ? l’article 52 ci-dessus.
Toute reproduction d’une copie ou adaptation d’un programme d’ordinateur doit ?tre d?truite au cas o? la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’?tre licite.
Chapitre IV
Dur?e de la production
Art 54 . – Les droits patrimoniaux sont prot?g?s au profit de l’auteur sa vie durant, et pendant cinquante (50) ans, ? compter du d?but de l’ann?e civile qui suit son d?c?s, au profit de ses ayants droits.
Art 55 . – Pour les oeuvres de collaboration, le d?lai de protection pr?vu ? l’article 54 ci-dessus court ? compter de la fin de l’ann?e civile du d?c?s du dernier survivant des collaborateurs.
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Lorsque l’un des co-auteurs d?c?d? n’a pas d’h?ritiers, sa part sur l’oeuvre commune est g?r?e par l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins au b?n?fice des autres co-auteurs de l’oeuvre.
Art 56 . – La dur?e de protection des droits patrimoniaux sur l’oeuvre collective est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? publi?e licitement pour la premi?re fois.
Si cette publication n'a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans ? compter de la r?alisation de l'oeuvre, la dur?e de cinquante (50) ans court ? compter de la fin de l'ann?e civile o? elle a ?t? rendue accessible au public.
Dans le cas o? l’oeuvre n’a pas ?t? rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans ? partir de la r?alisation de l’oeuvre, la dur?e de cinquante (50) ans commence ? courir ? compter de la fin de l’ann?e civile de cette r?alisation.
Art 57 . – La dur?e de protection des droits patrimoniaux sur l’oeuvre pseudonyme ou anonyme est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? publi?e licitement pour la premi?re fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans ? compter de la r?alisation de l’oeuvre, la dur?e de 50 ans court ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? rendue accessible au public.
Dans le cas o? l’oeuvre n’a pas ?t? rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans ? partir de sa r?alisation, la dur?e de cinquante (50) ans commence ? courir ? compter de la fin de l’ann?e civile de cette r?alisation.
Si l’identit? de l’auteur ne fait plus de doute, la dur?e de protection est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile qui suit le d?c?s de l’auteur.
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Art 58 . – La dur?e de protection des droits patrimoniaux sur l’oeuvre audiovisuelle est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? publi?e licitement pour la premi?re fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans ? compter de la r?alisation de l’oeuvre, la dur?e de cinquante (50) ans court ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? rendue accessible au public.
Dans la cas o? l’oeuvre n’a pas ?t? rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans ? partir de sa r?alisation la dur?e de cinquante (50) ans commence ? courir ? compter de la fin de l’ann?e civile de cette r?alisation.
Art 59 . – La dur?e de protection des droits patrimoniaux sur l’oeuvre photographique ou l’oeuvre des arts appliqu?s est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile de la r?alisation de l’oeuvre.
Art 60 . – La dur?e de protection des droits patrimoniaux sur l’oeuvre posthume est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? publi?e licitement pour la premi?re fois.
Si cette publication n’a pas eu lieu dans les cinquante (50) ans ? compter de la r?alisation de l’oeuvre, la dur?e de cinquante (50) ans court ? compter de la fin de l’ann?e civile o? elle a ?t? rendue accessible au public.
Dans le cas o? l’oeuvre n’a pas ?t? rendue accessible au public dans les cinquante (50) ans ? partir de sa r?alisation la dur?e de cinquante (50) ans commence ? courir ? compter de la fin de l’ann?e civile de cette r?alisation.
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Chapitre V
L’exploitation des droits
Art 61 . – Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles entre vifs, ? titre on?reux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la pr?sente ordonnance. Ces droits sont transmissibles pour cause de d?c?s, sous r?serve des dispositions de la pr?sente ordonnance et de la l?gislation en vigueur.
Art 62 . – La cession des droits patrimoniaux de l’auteur doit ?tre consentie par contrat ?crit.
En cas de besoin, le contrat peut ?tre conclu par ?change de lettres ou de t?l?grammes d?limitant les droits patrimoniaux c?d?s conform?ment aux dispositions de l’article 65 ci-dessous.
Art 63 . – Le consentement ? la cession de droits patrimoniaux d’un incapable est donn? conform?ment aux dispositions de la l?gislation en vigueur.
Toutefois, lorsque l’incapable est dou? de discernement, il peut exprimer personnellement son consentement.
Les modalit?s d’ex?cution du contrat sont fix?es par son tuteur.
Art 64 . – La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut ?tre totale ou partielle..
Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits c?d?s et les conditions ?conomiques de leur cession, la forme d’exploitation de l’oeuvre, la dur?e de cession des droits et l’?tendue territoriale d’exploitation de l’oeuvre.
Toute cession qui ne pr?cise pas la volont? des parties dans l’un des domaines indiqu?s au paragraphe ci-dessus, exception faite du
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territoire de cession, peut ?tre annul? sur simple demande de l’auteur ou de ses repr?sentants.
Dans le cas o? le contrat de cession ne mentionne pas seulement le territoire d’exploitation, la cession est consid?r?e faite pour le seul territoire du pays o? le si?ge d’activit? du cessionnaire est situ?.
Art 65 . – La cession des droits patrimoniaux ? titre on?reux comporte une r?mun?ration due ? l’auteur qui doit ?tre calcul?e, en r?gle g?n?rale, proportionnellement aux recettes d’exploitation avec un minimum garanti.
La r?mun?ration due ? l’auteur est cependant calcul?e forfaitairement :
- lorsque les conditions d’exploitation de l’oeuvre ne permettent pas la d?termination pr?cise d’une r?mun?ration proportionnelle aux recettes ;
- quand l’oeuvre est un apport constitutif d’une oeuvre plus large tel que les encyclop?dies, les anthologies et les dictionnaires ;
- quand l’oeuvre est un ?l?ment accessoire par rapport ? une oeuvre plus vaste tel que les pr?faces, les pr?sentations, les annotations et les illustrations ;
- lorsque l’oeuvre est cr??e pour ?tre publi?e dans un journal ou autre p?riodique, dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou de services.
La r?mun?ration de l’auteur peut ?galement ?tre fix?e forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaire de droits r?sidant ? l’?tranger ou en rapport avec des usagers ? l’?tranger.
Art 66 . – En cas de l?sion, l’auteur est en droit de demander la r?vision du contrat et ? d?faut d’accord intenter une action judiciaire lorsque la r?mun?ration forfaitaire convenue s’av?re manifestement inf?rieure ? une juste r?mun?ration par rapport au profit tir? de l’exploitation de l’oeuvre. Toute stipulation contraire est nulle.
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L’action en l?sion peut ?tre intent?e par l’auteur pendant quinze (15) ans ? compter de la cession.
Au d?c?s de l’auteur, ses h?ritiers peuvent se pr?valoir des dispositions du pr?sent article pendant quinze (15) ans ? compter de la date du d?c?s.
Art 67 . – L’auteur doit garantir au cessionnaire les droits et l’assister et agir ? ses c?t?s en cas de troubles par des tiers.
Art 68 . – La cession des droits patrimoniaux de l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de communiquer l’oeuvre au public et de faire valoir les int?r?ts l?gitimes du c?dant, conform?ment aux clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions de la pr?sente ordonnance.
La cession ? titre exclusif des droits conf?re au cessionnaire le droit d’exercer pleinement, ? l’exclusion de tout autre, les droits c?d?s pour exploiter r?guli?rement l’oeuvre.
L’exercice ? titre exclusif des droits relatifs aux oeuvres d’auteurs ayant plac? leur r?pertoire en gestion collective n’est cependant opposable aux tiers autoris?s par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins qu’? compter du d?p?t du contrat d’exclusivit? aupr?s de l’office.
La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire ne communique pas l’oeuvre au public dans les d?lais convenus ou cesse de l’exploiter normalement dans les conditions pr?vues au contrat, apr?s une mise en demeure du c?dant, rest?e infructueuse pendant trois (3) mois.
Art 69 . – Lorsque les droits c?d?s ne sont pas exploit?s un an apr?s la remise de l’oeuvre, objet du contrat, celui-ci peut ?tre r?sili? sur demande de c?dant.
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Art 70 . – Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur ne peut les transf?rer ? un tiers qu’apr?s l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses repr?sentants.
Cette obligation ne peut avoir pour effet d’emp?cher le cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’oeuvre en collaboration avec des tiers.
L’autorisation de r?trocession des droits patrimoniaux de l’auteur pr?vue au 1er paragraphe du pr?sent article peut ?tre donn?e par le c?dant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au moment du transfert aux tiers de l’exercice des droits conc?d?s dans le cadre l’exploitation de l’oeuvre.
Toutefois, le transfert des droits c?d?s ? la suite d’une op?ration sur fond de commerce peut ?tre effectu? sans recourir au consentement de l’auteur, sous r?serve du respect, par l’acqu?reur, des clauses du contrat original d?terminant les conditions d’exercice des droits transf?r?s.
Art 71 . – La cession globale des droits patrimoniaux de l’auteur sur les oeuvres futures est nulle.
Est cependant licite le pouvoir confi? ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins pour la gestion des droits relatifs aux oeuvres actuelles et futures.
Art 72 . – La cession des droits patrimoniaux de l’auteur est limit?e aux seuls modes d’exploitation de l’oeuvre pr?vus dans le contrat.
Elle ne peut ?tre ?tendue par analogie ? d’autres modes ou ? des modes d’exploitation des oeuvres inconnus ? la conclusion du contrat.
Art 73 . – L’acquisition, en pleine propri?t?, d’un exemplaire de l’oeuvre ne constitue pas, par elle-m?me, cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne peut cependant, dans le cas des
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oeuvres des arts plastiques et de photographie, exiger, du propri?taire du support original, la mise ? disposition de l’oeuvre pour exercer ses droits.
Le propri?taire du support original de l’oeuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’oeuvre ? des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu express?ment cette possibilit? au moment de la vente du support original.
Art 74 . – L’auteur d’une contribution ? l’oeuvre audiovisuelle est, sauf dispositions contractuelles contraires, libre d’exploiter son apport dans un genre diff?rent.
Art 75 . – Le co-auteur d’une oeuvre audiovisuelle qui refuse ou n’est pas en mesure, par suite de force majeure d’achever sa contribution, ne peut s’opposer ? l’int?gration de son apport d?j? r?alis? dans l’oeuvre audiovisuelle.
Il aura, pour sa contribution, la qualit? d’auteur avec la facult? de retirer son nom du g?n?rique.
Art 76 . – L’oeuvre audiovisuelle est r?put? achev? lorsque la copie standard est ?tablie conform?ment au contrat conclu entre le producteur et le r?alisateur.
Toute modification de la version d?finitive de l’oeuvre audiovisuelle, consistant notamment en un ajout ou une suppression, est subordonn?e ? l’autorisation pr?alable de ceux qui ont convenu de la version d?finitive de l’oeuvre.
Il est interdit de d?truire la version d?finitive d’une oeuvre cin?matographique.
Art 77 . – Les droits moraux sur l’oeuvre audiovisuelle s’exercent sur la version d?finitive de l’oeuvre.
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Art 78 . – Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’oeuvre audiovisuelle sont fix?s par contrat ?crit.
Le producteur de l’oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilit? de la production de l’oeuvre.
Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’oeuvre audiovisuelle emporte cession ? titre exclusif au profit du producteur du droit :
- De reproduire l’oeuvre pour les besoins d’exploitation ou sous forme de vid?ogramme ? distribuer au public ;
- De pr?senter l’oeuvre dans les salles ouvertes au public et de la communiquer au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ;
- De proc?der au sous-titrage et au doublage de l’oeuvre.
Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans textes, sp?cialement cr??es pour l’oeuvre audiovisuelle, sont toujours r?serv?s au b?n?fice de leurs auteurs.
Art 79 . – La r?mun?ration des co-auteurs de l’oeuvre audiovisuelle est d?termin?e pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre au stade du contrat de production ou au moment de l’exploitation de l’oeuvre.
Art 80 . – Lorsque l’oeuvre audiovisuelle est projet?e ou transmise par tout moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d’un droit d’entr?e ou lorsqu’elle est mise en circulation publique au moyen de la location du support pour l’usage priv?, les co-auteurs de l’oeuvre dont les droits sont r?serv?s au titre des dispositions de la pr?sente ordonnance, repr?sent?s par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, ont le droit d’obtenir de l’exploitant ou de l’usager une r?mun?ration proportionnelle aux recettes.
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Dans le cas o? la projection ou la transmission par tout moyen est r?alis?e sans paiement de droit d’entr?e, la r?mun?ration proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaire pour les exploitations vis?es aux alin?as pr?c?dents sont d?termin?s par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Art 81 . – Les usagers qui exploitent les oeuvres audiovisuelles dans les conditions pr?vues ? l’article 80 ci-dessus sont tenus de communiquer ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les recettes d’exploitation des oeuvres permettant le calcul des redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter.
Les modalit?s d’application du pr?sent article seront fix?es par voie r?glementaire.
Art 82 . – La mise en circulation des copies de l’oeuvre audiovisuelle sous forme de vid?ogramme aux fins de location pour l’usage priv? reste soumise ? l’autorisation des auteurs ou de leurs repr?sentants.
Art 83 . – Les dispositions relatives aux oeuvres audiovisuelles s’appliquent aux oeuvres radiophoniques dont les caract?ristiques s’en apparentent.
Art 84 . – Le contrat d’?dition est celui par lequel l’auteur c?de ? l’?diteur, aux conditions convenus et contre r?mun?ration, le droit de reproduire, en nombre des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer pour son propre compte la publication et la diffusion aupr?s du public.
Le contrat d’?dition porte sur l’oeuvre litt?raire ou artistique sous forme d’?dition graphique, de phonogrammes ou de vid?ogrammes.
Art 85 . – Sauf stipulation contraire, l’auteur c?de ? l’?diteur le droit exclusif de fabriquer et de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la diffusion et la publication dans les limites fix?es au contrat.
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Le contrat d’?dition peut porter sur la cession du droit de reproduction de la version originale comme sur le droit de traduction.
Art 86 . – Les droits d’adaptation et les droits li?s aux autres formes d’exploitation de l’oeuvre, dans sa version originale ou traduite ?dit?e, ne donnent pas lieu ? cession dans le contrat d’?dition.
Art 87 . – Le contrat d’?dition doit indiquer sous peine de nullit? :
1) la nature et le caract?re exclusif ou non des droits que l’auteur c?de ? l’?diteur ;
2) le mode de r?mun?ration de l’auteur convenu dans la respect des dispositions de l’article 65 de la pr?sente ordonnance ;
3) le nombre d’exemplaires arr?t? par ?dition convenue ;
4) la dur?e de cession et l’?tendue du territoire d’exploitation de l’oeuvre ;
5) la forme appropri?e de l’oeuvre que l’auteur doit remettre ? l’?diteur pour sa reproduction ;
6) le d?lai de remise de l’oeuvre lorsque l’?diteur n’en a pas pris possession ? la conclusion du contrat et quand il a ?t? convenu que la remise par l’auteur aura lieu ult?rieurement ;
7) la date du d?but de publication et de diffusion des exemplaires de l’oeuvre ?dit?e.
Art 88 . – Sauf pour les encyclop?dies, les anthologies, les dictionnaires et les publications scientifiques et techniques du m?me genre, la date de mise en circulation des exemplaires de l’oeuvre ?dit?e ne doit pas ?tre sup?rieure ? un d?lai d’un an ? compter de la remise de l’oeuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqu? ? l’article 87 ci-dessus.
Pass? ce d?lai, l’auteur peut reprendre librement son droit, sans pr?judice d’une action en justice ayant pour objet une demande de 33
r?paration civile pour la non-ex?cution, par l’?diteur, de ses obligations.
Art 89 . – L’auteur a le droit d’apporter des modifications ? l’oeuvre engag?e dans le processus de fabrication du support permettant sa reproduction, sous r?serve que ces modifications n’aboutissent pas ? transformer la nature et la finalit? de l’oeuvre par rapport ? l’engagement ayant motiv? la conclusion du contrat par l’?diteur.
Cependant, si les modifications conformes bouleversent, par leur nature et par leur importance, les co?ts de fabrication pr?vus, l’?diteur peut exiger que l’auteur supporte les frais suppl?mentaires qui en r?sultent.
Art 90 . – L’?diteur ne peut, sauf accord de l’auteur, apporter les modifications ? l’oeuvre, par rectification, adjonction ou suppression.
Art 91 . – Dans le cas de l’?dition graphique, l’auteur doit :
- Corriger ? d?faut d’accord, les ?preuves d’impression ;
- Signer le bon ? tirer de reproduction de l’oeuvre dans les d?lais convenus ;
Art 92 . – Sauf clause d’anonymat, l’?diteur est tenu de faire figurer, sur chaque exemplaire de l’oeuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur ;
Art 93 . – Sauf stipulation contraire, la version originale de l’oeuvre dans la forme de sa remise ? l’?diteur, reste propri?t? de l’auteur. A d?faut de cette stipulation, l’?diteur est tenu de restituer ladite version originale ? l’auteur, d?s ach?vement de la fabrication.
Art 94 . – L’?diteur est tenu de reproduire l’oeuvre, de la diffuser et d’assurer sa disponibilit?.
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Art 95 . – L’?diteur est tenu de verser ? l’auteur la r?mun?ration convenue dans le respect des dispositions de la pr?sente ordonnance.
Lorsque la r?mun?ration est calcul?e proportionnellement aux recettes, elle ne peut ?tre inf?rieure ? 10% du prix de vente au public des exemplaires de l’oeuvre et ce, ind?pendamment de toute ?ventuelle prime d’in?dit.
Toutefois, cette r?mun?ration ne peut exc?der 5% du prix de vente au public pour les auteurs des supports didactiques destin?s ? l’enseignement et ? la formation.
Art 96 . – L’?diteur doit fournir ? l’auteur toute information sur l’?tat d’ex?cution du contrat notamment sur ses clauses financi?res lorsque la r?mun?ration due ? l’auteur est calcul?e proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de l’oeuvre.
Dans ce cadre, il doit adresser ? l’auteur, une fois par an, un ?tat de r??dition des comptes indiquant :
- Le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date de ce tirage ;
- Le nombre d’exemplaires vendus ;
- Le nombre d’exemplaires en stock ;
- Le nombre d’exemplaires ?ventuellement d?truits ou ab?m?s par suite de cas fortuit ou de force majeure ;
- Le montant des redevances dues ;
- Le montant des redevances vers?es ;
- Le solde des redevances ? verser ? l’auteur et les modalit?s de leur paiement.
Art 97 . – L’auteur peut r?silier le contrat d’?dition, sans pr?judice des indemnit?s qui peuvent lu ?tre dues, apr?s une mise en demeure rest?e infructueuse pendant un d?lai de trois (3) mois, lorsque :
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- Les exemplaires de l’oeuvre ne sont pas mis ? la disposition du public conform?ment aux sp?cifications et dans les d?lais pr?vus au contrat ;
- Les redevances de droits d’auteur dues ne lui sont pas pay?es pendant une dur?e d’une ann?e ;
- L’?diteur n’a pas proc?d? ? la r??dition de l’oeuvre comme pr?vu au contrat alors que le nombre des exemplaires de l’oeuvre en stock est ?gal au plus ? 3% du tirage de l’?dition concern?e.
Art 98 . – A la fin du contrat, l’?diteur conserve pour une dur?e de deux (2) ann?es au maximum, le droit de vendre les exemplaires restants de l’oeuvre au prix fix? dans le contrat ou ? un nouveau prix fix? par les parties sous r?serve que l’?diteur d?clare ? l’auteur ou ? son repr?sentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il donne tout justificatif ? leur ?coulement.
L’?diteur conserve cependant le droit d’?couler les exemplaires de l’oeuvres non vendus ? la fin du contrat pendant une dur?e maximale de deux (2) ans, sous r?serve qu’il d?clare ? l’auteur ou ? son repr?sentant le nombre d’exemplaires non ?coul?s et qu’il donne tout justificatif ? leur liquidation.
Art 99 . – La communication au public des oeuvres prot?g?es, par repr?sentation, ex?cution, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, c?blodistribution, pr?sentation ou tout autre moyen de mise ? disposition du public, est subordonn?e ? l’autorisation pr?alable de l’auteur, ci-apr?s d?nomm?e « licence de communication publique », sauf dans les cas pr?vus par la pr?sente ordonnance.
Art 100 . – La licence de communication publique de l’oeuvre est accord?e par contrat ?crit aux conditions que l’auteur ou ses repr?sentants d?terminent.
Elle prend la forme d’une convention g?n?rale dans le cas o? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins conf?re ? une 36
personne physique ou morale la facult? de communiquer au public, aux conditions d?termin?es, les oeuvres constituant son r?pertoire.
Elle peut ?tre donn?e pour une dur?e d?termin?e ou pour un nombre donn? de communication au public.
Art 101 . – Sauf convention expresse, la licence de communication publique de l’oeuvre ne conf?re aucune exclusivit? d’exploitation.
La clause d’exclusivit? ne saurait exc?der trois (3) ans ? compter de la date de la premi?re communication de l’oeuvre au public.
La clause d’exclusivit?, vis?e ci-dessus, perd ses effets si l’oeuvre n’est pas exploit?e sans motif l?gitime pendant une dur?e maximum d’une ann?e ? compter de la date de la licence.
Art 102 . – La licence de communication publique de l’oeuvre ne peut ?tre transf?r?e ? un tiers sans l’accord pr?alable de l’auteur ou de son repr?sentant, sauf dans le cas de transfert du fonds de commerce aux conditions pr?vues par l’alin?a 4 de l’article 70 de la pr?sente ordonnance.
Art 103 . – Dans le cadre des conditions fix?es au contrat, le b?n?ficiaire d’une licence de communication publique de l’oeuvre doit :
- exploiter normalement l’oeuvre en respectant son contenu ;
- faire conna?tre l’oeuvre sous le nom de son auteur ;
- verser les redevances des droits pr?vus et fournir l’?tat justifi? et d?taill? les recettes quand les redevances dues sont calcul?es proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’oeuvre ;
- remettre le relev? des oeuvres effectivement exploit?es lorsque la licence accord?e donne la possibilit? de puiser dans tout un r?pertoire d’oeuvres compl?tes.
Art 104 . – L’auteur ou son repr?sentant a le droit d’inspecter les conditions d’exploitation autoris?e de l’oeuvre.
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Art 105 . – La licence de communication publique de l’oeuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’alin?a 2 de l’article 27 de la pr?sente ordonnance couvre tout le syst?me de transmission, sans fil, des signes porteurs de sons ou d’images et de sons mettant l’oeuvre ? la disposition du public, dans la limite de l’?re g?ographique pr?vue dans le contrat de l’autorisation de communication publique de l’oeuvre.
Art 106 . – La licence de communication publique de l’oeuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle couvre la c?blodistribution par l’organisme d’origine, de son propre programme lorsqu’elle est r?alis?e dans sa zone normale d’?mission pr?vue au contrat et sans aucune r?mun?ration du public.
Dans le cas de la transmission par satellite, l’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle distinct de l’organisme d’origine peut diffuser l’oeuvre transmise par satellite dans le respect des droits reconnus ? l’auteur ou son repr?sentant, conform?ment ? la l?gislation nationale.
TITRE III
DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS
Art 107 . – Tout artiste qui interpr?te ou ex?cute une oeuvre de l’esprit ou une oeuvre du patrimoine culturel traditionnel, tout producteur qui r?alise des phonogrammes ou vid?ogrammes relatifs ? ces oeuvres et tout organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui produit des programmes communiquant ces oeuvres au public, b?n?ficient sur leur prestations, de droits voisins des droits d’auteur, d?nomm?s « droits voisins ».
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Chapitre I
Titulaires des droits voisins
Art 108 . – L’artiste interpr?te ou ex?cutant au sens de l’article 107 ci-dessus est l’acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui repr?sente, chante, d?clame, ex?cute, r?cite, joue, sous quelque forme que ce soit, des oeuvres de l’esprit ou des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel.
Art 109 . – L’artiste interpr?te ou ex?cutant a le droit d’autoriser, aux conditions d?termin?es par contrat ?crit la fixation de son interpr?tation ou ex?cution non fix?e, la reproduction de cette fixation, la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et la communication au public de son interpr?tation ou ex?cution directe.
Art 110 . – L’autorisation pour la fixation sonore ou audiovisuelle de la prestation d’un artiste interpr?te ou ex?cutant est consid?r?e comme un accord pour sa reproduction sous forme de phonogrammes ou vid?ogrammes ? distribuer ou ? communiquer au public.
Art 111 . – Lorsque la prestation de l’artiste interpr?te ou ex?cutant est accomplie dans le cadre d’un contrat de travail, les droits qui lui sont reconnus ? l’article 109 et 110 ci-dessus sont r?put?s ?tre exerc?s dans le cadre de la l?gislation du travail.
Art 112 . – L’artiste interpr?te ou ex?cutant jouit sur sa prestation de droits moraux.
Il est en droit d’exiger la mention de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualit? sauf si le mode d’utilisation de sa prestation ne le permet pas.
Il a le droit au respect de l’int?grit? de sa prestation et de s’opposer ? toute modification, d?formation ou alt?ration qui porterait atteinte ? sa r?putation d’artiste ou ? son honneur.
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Les droits moraux sont inali?nables, imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation.
Apr?s le d?c?s de l’artiste interpr?te ou ex?cutant, ces droits sont exerc?s aux conditions pr?vues par l’article 26 de la pr?sente ordonnance.
Article 113 . – Le producteur de phonogramme au sens de l’article 107 ci-dessus est la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilit?, la fixation, pour la premi?re fois, de sons provenant d’une ex?cution d’une oeuvre de l’esprit ou d’une oeuvre du patrimoine culturel traditionnel.
Art 114 . – Le producteur de phonogrammes a le droit d’autoriser aux conditions fix?es par contrat ?crit la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ainsi que la mise ? la disposition du public, par la vente ou par la location, des exemplaires, dans le respect des droits des auteurs des oeuvres contenues dans le phonogramme.
Art 115 . – Le producteur de vid?ogramme au sens de l’article 107 de la pr?sente ordonnance est la personne physique ou morale qui assure sous sa responsabilit? la fixation pour la premi?re fois, des images structur?es, accompagn?es ou non de sons, dont la vision donne une impression de vie ou de mouvement.
Art 116 . – Le producteur de vid?ogramme a le droit d’autoriser, aux conditions fix?es par contrat ?crit, la reproduction de son vid?ogramme et sa communication au public par tout moyen, dans le respect des droits des auteurs des oeuvres contenues dans le vid?ogramme.
Le producteur de vid?ogramme ne peut c?der s?par?ment ses droits sur le vid?ogramme et les droits qu’il acquiert des auteurs et des artistes interpr?tes ou ex?cutants des oeuvres fix?es dans le vid?ogramme.
40
Art 117 . – L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’article 107 de la pr?sente ordonnance est l’entit? qui ?met par tout proc?d? de transmission sans fil des signaux porteurs de sons ou d’images et de sons ou qui distribuent au moyen de fil, fibre optique ou autre c?ble, aux fins de r?ception, des programmes par public.
Art 118 . – L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a le droit d’autoriser aux conditions fix?es par contrat ?crit, la r??mission de ses ?missions de radiodiffusion, la fixation de ses ?missions de radiodiffusion, la reproduction d’une fixation de ses ?missions de radiodiffusion et la communication au public de ses ?missions de t?l?vision dans le respect des droits des auteurs des oeuvres contenues dans les programmes.
Art 119 . – L’artiste interpr?te ou ex?cutant et le producteur de phonogramme disposent d’un droit ? r?mun?ration lorsqu’un phonogramme publi? ? des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilis? directement pour la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ou la communication au public par tout autre moyen.
La redevance au titre du droit ? r?mun?ration au b?n?fice de l’artiste interpr?te ou ex?cutant et du producteur de phonogramme est per?u par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins aupr?s des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et des usagers concern?s par leurs prestations
La redevance qui couvre les formes d’exploitation en cause est, en r?gle g?n?rale calcul?e proportionnellement aux recettes d’exploitation des prestations produites par le titulaire des droits.
Elle est calcul?e forfaitairement dans les cas pr?vus ? l’article 65 de la pr?sente ordonnance.
41
Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont d?termin?s par arr?t? du ministre charg? de la culture, apr?s avis du repr?sentant du titulaire des droits concern?s.
La redevance est r?partie ? 50% ? l’artiste interpr?te ou ex?cutant et ? 50% au producteur de phonogrammes.
Chapitre II
Exceptions et limites aux droits voisins
Art 120 . – Les droits d’autorisation pr?alable reconnus ? l’artiste interpr?te ou ex?cutant, au producteur de phonogrammes ou vid?ogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux m?mes exceptions apport?es aux droits exclusifs de l’auteur pr?vues aux articles 29 ? 40 de la pr?sente ordonnance.
Art 121 . – Les droits reconnus ? l’artiste interpr?te ou ex?cutant, au producteur de phonogrammes ou vid?ogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux m?mes limites apport?es aux droits d’auteurs pr?vues aux articles 41 ? 53 de la pr?sente ordonnance.
Chapitre III
Dur?e de protection des droits voisins
Art 122 . – La dur?e de protection des droits patrimoniaux de l’artiste interpr?te ou ex?cutant est de cinquante (50) ans ? compter de :
- La fin de l’ann?e civile de la fixation de l’interpr?tation ou ex?cution.
- La fin de l’ann?e civile o? l’interpr?tation ou l’ex?cution a eu lieu, lorsque celle-ci n’a pas ?t? fix?e.
42
Art 123 . – La dur?e de protection des droits du producteur de phonogrammes ou vid?ogrammes est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e de la publication du phonogramme ou vid?ogramme ou ? d?faut d’une telle publication dans un d?lai de cinquante (50) ans ? compter de leur fixation, cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile de la fixation.
La dur?e de protection des droits des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle est de cinquante (50) ans ? compter de la fin de l’ann?e civile o? l’?mission a eu lieu.
TITRE IV
DE LA COPIE PRIVEE
Art 124 . – La reproduction priv?e, pour l’usage personnel, d’une oeuvre sur support magn?tique vierge donne droit ? une r?mun?ration ? l’auteur, ? l’artiste interpr?te ou ex?cutant et au producteur de phonogrammes ou de vid?ogramme de l’oeuvre ainsi reproduite aux conditions fix?es aux articles 126 ? 129 de la pr?sente ordonnance.
Art 125 . – Le fabricant et l’importateur de bandes magn?tiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantit?s de supports et appareils qu’ils mettent ? la disposition du public, une redevance, ci-apr?s d?nomm?e « la redevance pour copie priv?e » en contrepartie de la facult? qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire ? domicile sous forme de phonogramme et de vid?ogramme, pour l’usage personnel, des oeuvres licitement communiqu?es au public.
Art 126 . – Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, vis?e ? l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destin?s ? l’enregistrement professionnel des oeuvres, ? l’enregistrement ne couvrant pas des oeuvres et ? l’enregistrement des oeuvres pour les besoins des ?tablissements publics sp?cialis?s pour handicap?s et de leurs associations.
43
Toutefois, la redevance pour copie priv?e est due pour toutes les quantit?s ? mettre sur le march? lorsque l’assujetti n’a pas d?termin? avec pr?cision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas pr?vus ? l’alin?a 1er du pr?sent article.
Art 127 . – La redevance pour copie priv?e est calcul?e proportionnellement aux prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction.
Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance vis?e ci-dessus sont fix?s par arr?t? du ministre charg? de la culture, apr?s avis de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ou les repr?sentants des assujettis.
La redevance vis?e ci-dessus est pay?e par l’assujetti ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Art 128 . – L’assujetti ? la redevance pour copie priv?e doit communiquer r?guli?rement, ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les quantit?s r?elles de supports et appareils, produits localement ou import?s, avec leur prix de vente au public, et destin? ? l’usage priv?.
Les modalit?s d’application du pr?sent article seront fix?es par voie r?glementaire.
Art 129 . – La redevance pour copie priv?e per?ue est r?partie, apr?s d?duction des frais de gestion, par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, aux cat?gories de b?n?ficiaires selon les quotes-parts ci-apr?s :
- 30% ? l’auteur et au compositeur ;
- 20% ? l’artiste interpr?te ou ex?cutant ;
- 20% au producteur de phonogrammes ou de vid?ogrammes ; 44
- 30% ? l’activit? de promotion de la cr?ation d’oeuvres de l’esprit et de pr?servation du patrimoine culturel traditionnel.
TITRE V
DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS
ET DE LA PROTECTION DES OEUVRES
DU PATRIMOINE CULTUREL TRADITIONNEL
ET DES OEUVRES DU DOMAINE PUBLIC
Art 130 . –La gestion collective des droits particuliers au b?n?fice de leurs ayants droit et l’exercice de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des oeuvres nationales tomb?es dans le domaine public, reconnus par la pr?sente ordonnance, sont assur?s par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, conform?ment aux dispositions de la pr?sente ordonnance.
Chapitre I
Gestion collective des droits
Art 131 . – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est charg? de la protection juridique des droits pr?vus ? la pr?sente ordonnance.
Ses statuts d?terminent ses attributions et les modalit?s de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la pr?sente ordonnance.
Les modalit?s d’application du pr?sent article seront d?termin?es par voie r?glementaire.
Art 132 . – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est habilit? ? repr?senter collectivement les auteurs, leurs h?ritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme interm?diaire aupr?s des usagers et associations d’usagers, pour autoriser
45
l’exploitation l?gale des oeuvres et prestations et percevoir les redevances y aff?rentes et les r?partir ? leurs b?n?ficiaires, conform?ment aux dispositions de la pr?sente ordonnance.
Art 133 . – Tout auteur ou autre titulaire de droit national, d?sirant situer la g?rance de ses droits et le contr?le des diff?rentes formes d’exploitation de ses oeuvres ou prestations dans la cadre de la gestion collective, est tenu d’adh?rer ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Art 134 . – Du fait de son adh?sion ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, lui confie, ? titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser ou d’interdire les diff?rentes formes d’exploitation de toutes ses oeuvres ou prestations actuelles et futures.
Art 135 . – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu d’assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux adh?rent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits ?trangers r?sidant en Alg?rie ou non, repr?sent?s au moyen d’accord de repr?sentation r?ciproque avec des organismes ?trangers similaires, d?s lors qu’une oeuvre ou une prestation de leur r?pertoire est l’objet d’une exploitation publique.
L’office est habilit? ? repr?senter ces auteurs et tout autre titulaire de droits, aupr?s des usagers, dans le cadre de son activit? de gestion collective des droits et prestations et ? leur assurer une protection identique ? celle des auteurs et tout autre titulaire de droits qui y ont adh?r?, conform?ment aux engagements internationaux de l’Alg?rie en ce qui concerne le titulaire de droits ?trangers.
Art 136 . – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins recueille toute d?claration d’oeuvre litt?raire ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de pr?somption de la paternit? de l’oeuvre et de la titularit? des droits prot?g?s par la pr?sente ordonnance.
46
La d?claration d’une oeuvre ? l’office national des droits d’auteur et des droits voisins ne constitue pas une condition ? la reconnaissance des droits conf?r?s par la pr?sente ordonnance.
Art 137 . – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu de mettre ? la disposition des usagers publics, les oeuvres et prestations des r?pertoires qu’il repr?sente et de permettre aux conditions raisonnables et contre une r?mun?ration ?quitable, leur exploitation.
Il ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation ? titre exclusif de ces oeuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits.
Art 138 . – Il sera cr?? aupr?s du minist?re charg? de la culture, un organe de conciliation charg? de statuer sur les diff?rents pouvant na?tre entre l’office national des droits d’auteur et des droits voisins et les usagers ou associations d’usagers des oeuvres et prestations relatives aux conditions d’exploitation des r?pertoires que l’office g?re.
Les dispositions du pr?sent article ne s’appliquent pas aux oeuvres et prestations du domaine public ainsi qu’aux oeuvres et prestations du patrimoine culturel traditionnel.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe vis? ? l’alin?a 1er ci-dessus sont d?termin?s par voie r?glementaire.
Chapitre II
Protection des oeuvres du domaine public
et des oeuvres du patrimoine culturel traditionnel
Art 139 . – L’office national des droits d’auteur et des droits voisins a la charge de prot?ger les oeuvres du domaine public et les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel.
47
Art 140 . – L’exploitation des oeuvres vis?es ? l’article 139 ci-dessus est subordonn?e ? une autorisation accord?e par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Lorsque l’exploitation est lucrative, l’office per?oit une redevance calcul?e proportionnellement aux recettes ou forfaitairement aux conditions fix?es dans son r?glement de perception.
Les redevances vis?es ? l’alin?a ci*dessus sont destin?es ? financer le recensement et la pr?servation desdites oeuvres.
Art 141 . – L’office oeuvre ? contr?ler l’exploitation appropri?e des oeuvres vis?es ? l’article 139 de la pr?sente ordonnance. Il a comp?tence de refuser ou suspendre toute exploitation dommageable.
Art 142 . – Tout usager des oeuvres vis?es ? l’article 139 de la pr?sente ordonnance doit respecter l’int?grit? de ces oeuvres et veiller ? les communiquer au public dans le respect de leur authenticit?.
TITRE VI
DES PROCEDURES ET SANCTIONS
Chapitre I
Action civile
Art 143. – L’action en r?paration du pr?judice, r?sultant de l’exploitation non autoris?e de l’oeuvre de l’auteur et des prestations du titulaire des droits voisins, rel?ve de la juridiction civile.
Art 144 . – Le titulaire de droits l?s? peut demander ? la juridiction comp?tente des mesures devant faire obstacle ? l’atteinte imminente ? ses droits ou faire cesser l’atteinte constat?e ainsi que la r?paration des pr?judices subis.
48
L’?valuation des dommages et int?r?ts est fix?e conform?ment aux dispositions du code civil en tenant compte des gains g?n?r?s par l’atteinte aux droits.
Art 145 . – L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins est constat?e par des officiers de police judiciaire ou les agents asserment?s de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.
Art 146 . – Outre les officiers de police judiciaire, les agents asserment?s de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins sont habilit?s ? saisir ? titre conservatoire, les copies et exemplaires de supports d’oeuvre ou prestations contrefaits, sous r?serve qu’ils soient plac?s sous la garde de l’office.
Le pr?sent de la juridiction comp?tente est imm?diatement saisi sur la base du proc?s-verbal d?claratif des exemplaires contrefais saisis, d?ment dat? et sign?.
La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un d?lai n’exc?dant pas trois (3) jours ? partir de sa saisine.
Art 147 . – A la demande du titulaire de droits ou de son repr?sentant le pr?sident de la juridiction comp?tente peut ordonner, ? titre conservatoire, les mesures suivantes :
- La suspension de toute fabrication en cours tendant ? la reproduction illicite de l’oeuvre ou de la prestation prot?g?e ou de l’introduction dans les circuits commerciaux de supports fabriqu?s en violation des droits d’auteur ou droits voisins ;
- La saisie, m?me en dehors des heures l?gales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l’exploitation illicite des oeuvres et prestations ;
- La saisie de tout mat?riel ayant principalement servi ? la fabrication des supports contrefaits.
49
Le pr?sident de la juridiction comp?tente peut ordonner la constitution d’un cautionnement par le demandeur.
Art 148 . – La partie qui se pr?tend l?s?e par les mesures conservatoires vis?es ci-dessus peut dans les trente (30) jours de la date des ordonnances pr?vues aux articles 146 et 147 ci-dessus, demander au pr?sident de la juridiction comp?tente statuant en r?f?r? la mainlev?e, la r?duction ou le cantonnement de la saisie ou la lev?e des autres mesures conservatoires moyennant ?ventuellement consignation de sommes suffisantes pour garantir le d?dommagement du titulaire de droits dans le cas o? son action serait fond?e.
Art 149 . – Le b?n?ficiaire des mesures conservatoires vis?es ci-dessus doit dans les trente (30) jours ? compter de la date des ordonnances pr?vues aux articles 146 et 147 de la pr?sente ordonnance saisir la juridiction comp?tente.
A d?faut d’une telle action, le pr?sident de la juridiction comp?tente statuant en r?f?r? peut, ? la demande de la partie qui se pr?tend l?s?e par ces mesures, ordonner la mainlev?e de la saisie ou la lev?e des autres mesures conservatoires.
Art 150 . – Les redevances dues ? l’auteur et ? l’artiste interpr?te ou ex?cutant pour les deux derni?res ann?es d’exploitation de son oeuvre ou prestation, constituent des cr?ances privil?gi?es au m?me titre que les salaires.
Il en est de m?me du montant des condamnations dues au titulaire des droits, en cas d’exploitation illicite de son oeuvre ou prestation.
50
Chapitre II
Dispositions p?nales
Art 151 . – Est coupable du d?lit de contrefa?on quiconque :
- Divulgue illicitement une oeuvre ou porte atteinte ? l’int?grit? d’une oeuvre ou d’une prestation d’artiste interpr?te ou ex?cutant ;
- Reproduit une oeuvre ou une prestation par quelque proc?d? que ce soit sous forme d’exemplaire contrefait ;
- Importe ou exporte des exemplaires contrefaits d’une oeuvre ou prestation ;
- Vend des exemplaires contrefaits d’une oeuvre ou prestation ;
- Loue ou met en circulation des exemplaires contrefaits d’une oeuvre ou prestation.
Art 152 . – Est coupable du d?lit de contrefa?on quiconque, en violation des droits prot?g?s en vertu de la pr?sente ordonnance, communique l’oeuvre ou la prestation par repr?sentation ou ex?cution publique, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, c?blodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images ou sons ou par tout syst?me de traitement informatique.
Art 153 . – Le coupable du d?lit de contrefa?on d’une oeuvre ou d’une prestation, tel que pr?vu aux articles 151 et 152 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de six (6) mois ? trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000 DA) ? un million (1.000.000 DA) de dinars que la publication ait lieu en Alg?rie ou ? l’?tranger.
Art 154 . – Est coupable de d?lit pr?vus ? l’article 151 de la pr?sente ordonnance et encourt la peine pr?vue ? l’article 153 ci-dessus quiconque concourt, par son action ou les moyens en sa possession, ? porter atteinte aux droits d’auteur ou ? tout titulaire de droits voisins.
Art 155 . – Est coupable du d?lit de contrefa?on et puni de la m?me peine pr?vue ? l’article 153 ci-dessus, quiconque, en violation des
51
droits reconnus, refuse d?lib?r?ment de payer ? l’auteur ou ? tout autre titulaire de droits voisins la r?mun?ration due au titre des droits pr?vus par la pr?sente ordonnance.
Art 156 . – En cas de r?cidiv?, la peine pr?vue ? l’article 153 de la pr?sente ordonnance est port?e au double.
La juridiction comp?tente peut, en outre prononcer la fermeture temporaire, pour une dur?e n’exc?dant pas six (6) mois, de l’?tablissement exploit? par le contrefacteur ou son complice, ou le cas ?ch?ant, la fermeture d?finitive.
Art 157 . – La juridiction comp?tente prononce :
- La confiscation des sommes ?gales au montant des recettes ou parts de recettes produites par l’exploitation illicite de l’oeuvre ou de la prestation prot?g?e.
- La confiscation et la destruction de tout mat?riel sp?cialement install? pour mener l’activit? illicite et de tous les exemplaires contrefaits.
Art 158 . – La juridiction comp?tente peut ordonner, ? la requ?te de la partie civile, la publication des jugements de condamnation int?gralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle d?signe et l’affichage desdits jugement dans les lieu qu’elle indique notamment ? la porte du domicile du condamn?, de tout ?tablissement ou salle de spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que lesdits frais puissent d?passer le montant de l’amende prononc?e.
Art 159 . – Dans tous les cas pr?vus par les articles 151 et 152 de la pr?sente ordonnance, la juridiction comp?tente ordonne la remise du mat?riel ou des copies ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donn? lieu ? confiscation, ? l’auteur ou ? tout autre titulaire de droits ou leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du pr?judice subi.
52
Art 160 . – Le titulaire de droits prot?g?s conform?ment aux dispositions de la pr?sente ordonnance ou son repr?sentant, d?pose plainte aupr?s de la juridiction comp?tente, lorsqu’il est victime des faits pr?vus et punis par les dispositions du pr?sent chapitre.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art 161 . – Les dispositions de la pr?sente ordonnance s’appliquent aux oeuvres cr??es, aux interpr?tations ou ex?cutions qui ont ?t? fix?es ou ont eu lieu, aux phonogrammes et vid?ogrammes qui ont ?t? fix?s et aux ?missions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui ont eu lieu avant la date de son entr?e en vigueur, ? condition qu’ils ne soient pas tomb?s dans le domaine public en raison de l’expiration de la dur?e de protection ? laquelle ils ?taient soumis avant cette date.
Toutefois, les actes et contrats relatifs aux oeuvres, aux interpr?tations ou ex?cutions, aux phonogrammes et vid?ogrammes et aux ?missions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle pass?s ou conclu avant l’entr?e en vigueur des dispositions de la pr?sente ordonnance restent soumis au r?gime de protection qui leur est applicable en vertu des l?gislations ant?rieures jusqu’? l’extinction des effets juridiques qui leurs sont attach?s.
Chapitre II
Dispositions finales
Art 162 . – Les dispositions de la pr?sente ordonnance s’appliquent aux oeuvres et prestations prot?g?es en vertu des conventions internationales auxquelles l’Alg?rie est partie.
Art 163 . – Sont abrog?es toutes les dispositions contraires ? la pr?sente ordonnance, notamment l’ordonnance n° 97-10 du 27
53
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.
Art 164 . – La pr?sente ordonnance sera publi?e au journal officiel de la r?publique alg?rienne d?mocratique et populaire.
Fait ? Alger, le 19 joumada el oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003
Abdelaziz BOUTEFLIKA
54

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties ? la pr?sente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-apr?s d?nomm?(e) contrat ou offre, sont :
a) L’ex?cutant – une personne ayant fait la pr?sente offre, r?alisant l’ex?cution du pr?sent contrat en conformit? avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accept? la pr?sente offre, l’auteur d’une ?uvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la pr?sente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer ? l’ex?cutant une d?mande ?lectronique sous une forme fix?e par le pr?sent contrat et h?berg? sur le site officiel de l’ex?cutant ; et
b) un expos? de grandes lignes de l’?uvre cr??e par l’auteur ; et
c) la liste des mots cl? (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’expos? de grandes lignes se trouve sur le site web de l’ex?cutant ; et
d) effectuer le placement (« t?l?chargement ») d’une ?uvre int?grale sur le site de l’ex?cutant ; et
e) r?gler les prestations de l’ex?cutant dont le chiffre et les modalit?s sont pr?vus par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant v?rifie les informations du client et effectue l’h?bergement des coordonn?es du client et de son ?uvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est r?put? accepteur de la pr?sente offre et une partie au pr?sent contrat.
3. L’ex?cutant est en droit de r?fuser au client l’acceptation de la pr?sente offre, que le client admet  sans contr?dit, en entier et sans r?serve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme ?lectronique, sur un site Internet sp?cialis? de l’ex?cutant.
2. En vertu du pr?sent contrat l’ex?cutant rend au client une prestation payante d’h?bergement (publication) des informations sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, ? des conditions du pr?sent contrat et en conformit? avec lui.
3. Les parties entendent sous une ?uvre originale la cr?ation d’un objet des droits d’auteur stipul?s par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de r?sidence permanente de l’Auteur.
4. L’Ex?cutant publie des renseignements (des informations) sur le d?posant ? son titre d’auteur de l’?uvre, d?nomm?s dans le texte qui suit le r?sum?, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, ? des conditions ?tablies par le pr?sent contrat.
5. L’ex?cutant est en droit de transmettre ses obligations d’ex?cution du pr?sent contrat ? tout tiers ? son gr?, sans accord pr?alable du client, et le client l’accepte sans r?serve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un r?pertoire ordonn? et unifi? contenant le r?sum? du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son ?uvre originale, date de publication, expos? de grandes lignes d?couvrant le contenu d’une ?uvre originale et son caract?re unique, ainsi que le num?ro unique de Registre attribu? automatiquement ? l’auteur et ? son ?uvre par l’ex?cutant, mots cl? (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son ?uvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. L’expos? de grandes lignes est une description sommaire d’une ?uvre originale d?montrant son caract?re unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme ?lectronique sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
4. Les informations sur l’auteur, son ?uvre originale et d’autres informations d?mand?es en conformit? avec les r?gles ?tablies par l’ex?cutant, relatives ? l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-m?me sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propri?t? de l’ex?cutant.
6. En vertu du pr?sent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propri?t? de l’ex?cutant. Le client ne transmet pas par les pr?sentes ses droits d’auteur de son ?uvre originale.
7. Les r?gles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au pr?sent contrat qui est une part imprescriptible du pr?sent contrat. Les r?gles sont ?tablies par l’ex?cutant exclusivement. L’ex?cutant a le droit d’apporter aux r?gles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout compl?ment sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans r?serve. Les r?gles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties se sont engag?es (sont oblig?es par les pr?sentes) ? ex?cuter toutes les dispositions du pr?sent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compl?ments et/ou toutes modifications au pr?sent contrat, ?tablis ? des conditions du pr?sent contrat, et cela sans r?serves, de bonne volont?, consciencieusement et fid?lement.
2. Le client s’engage ? r?gler les prestations fournies par l’ex?cutant selon les modalit?s et du chiffre fix?s par le pr?sent contrat.
3. Le client est oblig?, dans l’hypoth?se de son d?c?s, d’engager les ayant droit des dispositions du pr?sent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur ? un tiers, le client est oblig? d’engager ce tiers des ses obligations au pr?sent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’?voquer, sous toute forme, son r?sum? (synopsis, expos? de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’ex?cutant, en cas d’accomplissement int?gral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’ex?cutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage ? payer les prestations de l’ex?cutant selon les modalit?s et au prix fix? par la pr?sente clause contractuelle.
2. Le prix d’un h?bergement dans le Registre du r?sum? du d?posant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du pr?sent contrat.
3. Les modalit?s du paiement du montant fix? par cette clause du contrat sont fix?es par l’avenant n°1 au pr?sent contrat.
4. Le d?posant r?gle ? l’ex?cutant le montant fix? par la clause 2 de cet article du contrat (r?gle la prestation de l’ex?cutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants pay?s en vertu du pr?sent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous imp?ts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs ? l’ex?cution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’ex?cution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer ? ex?cuter le pr?sent contrat sous forme de non paiement d’un terme ? l’?ch?ance fix?e par le pr?sent contrat.
2. L’ex?cutant est en droit de renoncer, y compris unilat?ralement, ? l’ex?cution du pr?sent contrat, sans avoir ? rembourser au client des d?penses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans r?serve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’ex?cutant par le client du chiffre et ? des conditions fix?s par le pr?sent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses pr?sent?es par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer d’informations, et ces informations seront r?put?es officielles pour les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de t?l?phone, fax, sms, Skype, courrier ?lectronique et/ou sous forme ?crite (sur le support en papier).
2. En vertu du pr?sent contrat les parties peuvent ?changer de documents, et ces documents seront r?put?s valables pour les parties et d?ment re?us par les parties, si le contraire n’est pas ?tabli par le pr?sent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier ?lectronique, sous forme ?crite sur le support en papier. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par courrier ?lectronique est reconnue par les parties. La signature  dont est rev?tu le document adress? par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est rev?tu le document adress? par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui pr?c?de, les parties peuvent avoir le jeu d’?critures ?lectronique et rev?tir d’une signature ?lectronique num?rique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties li?s ? l’interpr?tation du pr?sent contrat et/ou ? l’ex?cution du pr?sent contrat seront r?gl?s par les parties au moyen des n?gociations bilat?rales.
2. Dans l’hypoth?se o? le compromis n’a pas ?t? atteint lors des n?gociations, les parties r?glent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
3. En qualit? des normes du droit de proc?dure en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le r?glement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des ?les Vierges Britanniques.
4. En qualit? des normes du droit mat?riel en vertu desquelles les parties r?glent leur litige, elles acceptent le pr?sent contrat et les normes des trait?s (conventions) internationales r?glant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le pr?sent contrat est r?dig? sous forme ?crite et ?lectronique, en un exemplaire qui :
a) est d?pos? sous forme ?crite au si?ge de l’ex?cutant, et
b) sous forme ?lectronique figure sur le site Internet officiel de l’ex?cutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au pr?sent contrat sont r?dig?s sous forme ?crite et ?lectronique par l’ex?cutant unilat?ralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme ?lectronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans r?serve.
3. Les modifications au pr?sent contrat sont ?tablies par l’ex?cutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de d?saccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions pr?vus par le pr?sent contrat.
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