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Protection des droits d’auteur et droits voisins 1/15
R.D. Congo
Protection des droits d’auteur et droits voisins
Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986
[NB - Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et
droits voisins]
Sommaire
Titre 1 - Droits d’auteur ........................................................................ 1
Titre 2 - Droits voisins ........................................................................ 12
Titre 3 - Protection des droits d’auteurs.............................................. 14
Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires ...................................... 15
Titre 1 - Droits d’auteur
Chapitre 1 - Dispositions g?n?rales
Art.1.- L’auteur d’une oeuvre de l’esprit
jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
cr?ation, d’un droit de propri?t? incorporelle
exclusif et opposable ? tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral, ainsi que des attributs
d’ordre patrimonial qui sont d?termin?s
par la pr?sente ordonnance-loi.
L’existence ou la conclusion d’un contrat
de louage d’ouvrage ou de service par
l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte
aucune restriction ? la jouissance du droit
moral et patrimonial reconnu ? l’auteur ?
l’alin?a premier du pr?sent article.
Art.2.- L’oeuvre est r?put?e cr??e, ind?pendamment
de toute divulgation publique,
du seul fait de la r?alisation, m?me
inachev?e, de la conception de l’auteur.
Art.3.- La pr?sente ordonnance-loi est applicable
aux oeuvres des congolais. Elle ne
s’applique aux oeuvres des ?trangers, sauf
r?ciprocit? ou convention internationale,
que si elles ont ?t? publi?es au R?publique
D?mocratique du Congo. Toutefois, aucune
atteinte ne peut ?tre port?e, ni ?
l’int?grit? ni ? la paternit? des oeuvres publi?es
? l’?tranger m?me en l’absence de
r?ciprocit? ou de convention internationale.
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Art.4.- Sans pr?judice des dispositions de
la loi n0 82-001 du 7 janvier 1982 r?gissant
la propri?t? industrielle, la pr?sente
ordonnance-loi prot?ge les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l’esprit quel
qu’en soient le genre, la forme
d’expression, le m?rite ou la destination.
Sont consid?r?s notamment comme oeuvres
de l’esprit :
• a) les livres, brochures et autres ?crits
litt?raires, artistiques et scientifiques ;
• b) les conf?rences, allocutions, plaidoiries,
sermons, le?ons, m?moires, commentaires
et autres oeuvres de m?me
nature tant sous forme orale que sous
forme ?crite ou enregistr?e.
• c) les oeuvres dramatiques, dramaticomusicales
et les oeuvres th??trales en
g?n?ral de m?me que les oeuvres chor?graphiques
et les pantomimes dont la
mise en sc?ne est fix?e ;
• d) les compositions musicales avec ou
sans paroles ;
• e) les oeuvres cin?matographiques auxquelles
sont assimil?es les oeuvres exprim?es
par un proc?d? analogue ? la
cin?matographie ;
• f) les journaux, revues ou autres publications
de m?me nature ;
• g) les oeuvres de dessin, de peinture.
d’architecture, de gravure, de lithographie
;
• h) les oeuvres photographiques auxquelles
sont assimil?es les oeuvres exprim?es
par un proc?d? analogue ? la
photographie ;
• i) les oeuvres d’arts appliqu?s, qu’il
s’agisse d’oeuvres artisanales ou
d’oeuvres produites selon des proc?d?s
industriels ;
• j) les illustrations, les cartes g?ographiques
ainsi que les ouvrages plastiques
relatifs ? la g?ographie, ? la topographie,
? l’architecture ou ? toute autre
science ;
• k) les plans, croquis et maquettes d ‘architectures
;
• l) les adaptations, traductions, arrangements
de musique et autres transformations
? condition qu’elles aient
?t? autoris?es par l’auteur de l’oeuvre
originale lorsque celle-ci n’appartient
pas au patrimoine culturel commun ;
• m) les recueils d’oeuvres litt?raires ou
artistiques, tels que les encyclop?dies,
guides. dictionnaires et anthologies
qui, par le choix ou la disposition des
mati?res, constituent des cr?ations intellectuelles
prot?g?es comme telles
sans pr?judice des droits des auteurs
sur chacune des oeuvres faisant partie
de ces recueils.
• n) le folklore ;
• o) les oeuvres inspir?es du folklore.
Art.5.- Le titre d’une oeuvre de l’esprit,
d?s lors qu’il pr?sente un caract?re original,
est prot?g? comme l’oeuvre elle-m?me
et doit toujours ?tre mentionn? avec le
nom de l’auteur lorsque l’oeuvre est diffus?e
publiquement.
Nul ne peut, m?me si l’oeuvre n’est plus
prot?g?e, utiliser ce titre pour individualiser
une oeuvre du m?me genre, dans des
conditions susceptibles de provoquer une
confusion.
Art.6.- Aux termes de la pr?sente ordonnance-
loi, on entend par :
• a) oeuvre originale : oeuvre pr?sent?e
sous forme primitive de cr?ation ;
• b) oeuvre d?riv?e : celle qui r?sulte de
l’adaptation, de la transformation
d’une oeuvre originale de mani?re
qu’elle constitue une oeuvre autonome ;
• c) oeuvre individuelle : l’oeuvre dont
l’auteur est une seule personne ;
• d) oeuvre de collaboration : oeuvre ? la
cr?ation de laquelle ont concouru deux
ou plusieurs personnes physiques ou
morales ;
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• e) oeuvre collective : oeuvre cr??e ?
l’initiative d’une personne physique ou
morale qui la publie ou la divulgue
sous sa direction et son nom et dans
laquelle la contribution personnelle des
divers auteurs ayant particip? ? son
?laboration se fond dans l’ensemble en
vue duquel elle est con?ue, de telle
mani?re qu’il n’est pas possible
d’attribuer ? chacun d’eux un droit distinct
sur l’ensemble r?alis? ;
• f) oeuvre pseudonyme : oeuvre sign?e
sous un nom d’emprunt ;
• g) oeuvre anonyme : oeuvre non reproduite
en plusieurs exemplaires disponibles
au public ;
• h) oeuvre in?dite : oeuvre dont l’identit?
de l’auteur n’est pas connue ;
• i) oeuvre posthume : oeuvre rendue publique
apr?s le d?c?s de son auteur ;
• j) oeuvre composite : oeuvre nouvelle ?
laquelle est incorpor?e une oeuvre pr?existante
sans la collaboration de
l’auteur de cette derni?re ;
• k) folklore : oeuvre artistique, litt?raire
ou scientifique transmise de g?n?ration
en g?n?ration et constituant l’un des
?l?ments fondamentaux du patrimoine
culturel traditionnel ;
• l) oeuvre inspir?e du folklore : oeuvre
compos?e d’?l?ments emprunt?s au patrimoine
culturel traditionnel ;
• m) publication : mise ? la disposition
du public d’exemplaires d’une oeuvre ;
• n) repr?sentation :communication directe
de l’oeuvre au public notamment
par voie de :
- r?citation, ex?cution, repr?sentation
dramatique ;
- diffusion par quelque proc?d? que
ce soit des paroles, des sons ou des
images ;
- projection, transmission de l’oeuvre
radiodiffus?e par le moyen d’un
haut-parleur et ?ventuellement d’un
?cran de radio-t?l?vision plac? dans
un lieu public ;
• o) reproduction : fixation mat?rielle de
l’oeuvre par tous proc?d?s qui permettent
de la communiquer au public
d’une mani?re indirecte, notamment
par imprimerie, dessin, gravure, photographie,
moulage et tout proc?d? des
arts graphiques et plastiques, ainsi que
par enregistrement m?canique, cin?matographique
ou magn?tique, pour les
oeuvres d’architecture, la reproduction
consiste ?galement dans l’ex?cution
r?p?t?e d’un plan ou projet type.
Art.7.- Les actes officiels de l’autorit? ne
font na?tre aucun droit d’auteur. Toutes
autres publications litt?raires, artistiques
ou scientifiques faites par les pouvoirs publics
engendrent un droit d’auteur au profit
de ceux-ci.
Chapitre 2 - Titulaire
des droits d’auteur
Art.8.- Est pr?sum? auteur de l’oeuvre,
sauf preuve contraire, la personne dont le
nom ou le pseudonyme est mentionn? sur
l’oeuvre divulgu?e.
Le droit d’auteur, m?me portant sur une
oeuvre produite dans le cadre d’un contrat
de louage de service ou d’ouvrage, appartient
? titre originaire ? l’auteur.
L’employeur ne peut exploiter l’oeuvre de
l’auteur que dans la limite sp?cifique de
l’activit? qui est habituellement la sienne.
Art.9.- Le droit d’auteur sur une oeuvre de
collaboration appartient aux coauteurs qui
exercent leurs droits d’un commun accord.
En cas de d?saccord, il appartient ? la juridiction
comp?tente de statuer.
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Lorsque la participation de chacun des
coauteurs rel?ve de genres diff?rents, chacun
pourra : sauf convention contraire, exploiter
s?par?ment sa contribution personnelle,
sans toutefois porter pr?judice ?
l’exploitation de l’oeuvre commune.
Art.10.- Le droit d’auteur sur une oeuvre
collective appartient, sauf preuve contraire
? la personne physique ou morale qui en a
pris l’initiative et sous le nom de laquelle
elle est divulgu?e.
Art.11.- Le droit d’auteur sur une oeuvre
composite appartient ? la personne qui l’a
cr??e, sous r?serve des droits de l’auteur
de l’oeuvre pr?existante.
Art.12.- Hauteur d’une oeuvre pseudonyme
ou anonyme jouit sur celle-ci des droits
reconnus par la pr?sente ordonnance-loi.
Toutefois, tant que l’auteur n’a pas r?v?l?
son identit?, l’?diteur dont le nom est indiqu?
sur l’oeuvre est, sans autre preuve, r?put?
repr?senter l’auteur et est fond?, en
cette qualit?. ? sauvegarder et ? faire valoir
les droits de celui-ci.
Art.13.- Le droit d’auteur sur traduction,
adaptation, transformation ou arrangement
de toute oeuvre de l’esprit appartient ? son
auteur, sans pr?judice du droit de l’auteur
de l’oeuvre originaire. Il en est de m?me
des auteurs d’anthologies ou recueils
d’oeuvres diverses qui, par le choix ou la
disposition des mati?res, constituent des
cr?ations intellectuelles nouvelles.
Art.14.- Le droit d’auteur sur le folklore
appartient ? l’Etat qui l’exerce suivant les
modalit?s fix?es par le Pr?sident de la R?publique.
Art.15.- Le droit d’auteur sur l’oeuvre inspir?e
du folklore appartient ? la personne
qui l’a cr??e.
Art.16.- Le droit d’auteur sur une oeuvre
cin?matographique appartient en commun
aux cr?ateurs suivants :
• 1° l’auteur du sc?nario ;
• 2° l’auteur de l’adaptation ;
• 3° l’auteur du texte parle ;
• 4° l’auteur de la composition musicale
avec ou sans paroles sp?cialement r?alis?e
pour cette oeuvre ;
• 5° le r?alisateur ;
• 6° le dessinateur principal, lorsqu’il
s’agit d’un dessin anim? ;
• 7° l’auteur de l’oeuvre originaire, lorsque
l’oeuvre cin?matographique est tir?e
d’une oeuvre pr?existante encore
prot?g?e.
Chapitre 3 - Pr?rogatives de l’auteur et
des limitations qui y sont rattach?es
Section 1 - Pr?rogatives de l’auteur
Art.17.- L’auteur d’une oeuvre prot?g?e
jouit du droit exclusif de revendiquer la
paternit? de son oeuvre et, en particulier,
d’exiger que son nom soit indiqu? toutes
les fois que l’oeuvre ou une partie de celleci
est cit?e, communiqu?e ou publi?e, reproduite
ou transform?e de quelque mani?re
que ce soit.
Art.18.- Hauteur jouit du droit exclusif de
veiller ? l’int?grit? de son oeuvre.
Il peut, ? cet effet, s’opposer ? toute d?formation,
mutilation, modification ou, de
fa?on g?n?rale ? toute atteinte ? son oeuvre.
Il peut s’opposer ? ce que l’oeuvre publi?e
soit d?truite.
Toute traduction, adaptation, transformation
ou arrangement de quelque nature que
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ce soit, ne peut ?tre fait que par lui-m?me
ou avec son autorisation.
Art.19.- L’auteur a le droit d’apporter ?
son oeuvre toutes les modifications qu’il
estime propres ? la rendre conforme ?
l’id?al qu’il en a. Il peut s’opposer ? ce que
son oeuvre soit publi?e en l’?tat et m?me la
d?truire s’il la juge indigne et s’opposer ?
ce que des tiers la reconstituent.
Tout acte tendant ? parfaire l’oeuvre inachev?e
ne peut ?tre entrepris par des tiers
qu’avec l’autorisation pr?alable de l’auteur
et le consentement des cessionnaires s’il y
en a.
Art.20.- L’auteur a le droit d’exploiter luim?me
son oeuvre ou de c?der ses droits
d’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre
IV ci-dessous de mani?re ? en tirer, s’il y a
lieu, un profit p?cuniaire.
Nonobstant la cession de l’oeuvre, les auteurs
d’oeuvres graphiques et plastiques ont
un droit de participation jusqu’? concurrence
de 5 % du produit de toute vente ou
revente de cette oeuvre.
Art.21.- Tout propri?taire, concessionnaire,
entrepreneur de spectacles, locataire ou
toute autre personne qui exploite une salle
de spectacles ou un local public, une station
de radiodiffusion ou de t?l?vision o?
sont repr?sent?es ou ex?cut?es des oeuvres
de l’esprit d’auteurs nationaux ou ?trangers
est tenu de payer une redevance fix?e
par contrat aux titulaires des droits
d’auteur ou des droits voisins d?finis au
titre Il ou ? leurs repr?sentants conform?ment
aux dispositions de la pr?sente ordonnance-
loi ou d’autres lois particuli?res.
Art.22.- Les droits vis?s aux articles 17,18
et 19 ci-dessus sont des droits moraux attach?s
? la personne m?me de l’auteur. Ils
sont perp?tuels, imprescriptibles et inali?nables.
Ils ne peuvent ?tre exerc?s par les h?ritiers
et autres ayants-cause que dans le but de
prot?ger la m?moire de l’auteur.
Art.23.- Lorsqu’il s’agit d’une oeuvre plastique
ou d’un portrait sur commande, par
peinture. photographie ou autrement :
• a) l’auteur n'a pas le droit de le reproduire
ou de l’exposer publiquement
sans l’assentiment de la personne qui
l’a command?e ou celui de ses ayantsdroit.
• b) ni l’auteur, ni le propri?taire du portrait
n’a le droit de le reproduire ou de
l’exposer publiquement sans
l’assentiment de la personne repr?sent?e
ou celui de ses ayants-droit.
Section 2 - Limitations aux droits
d’auteur
Art.24.- Il est licite de reproduire dans un
but culturel, scientifique, didactique, de
critique ou de pol?mique, des citations ou
fragments d’oeuvres prot?g?es, ? condition
d’en mentionner la source, le titre et le
nom de l’auteur.
Art.25.- En vue d’illustrer un texte, la reproduction
des photographies dans les anthologies
destin?es ? l’usage didactique et
dans les oeuvres scientifiques est autoris?e.
Art.26.- Est licite, sous r?serve que soient
indiqu?s le nom de l’auteur et la source, la
diffusion int?grale ou partielle par la voie
de la presse ou de la radiodiffusion, ? titre
d’information d’actualit?s, des conf?rences
et des discours destin?s au public, prononc?s
dans les assembl?es politiques, administratives,
judiciaires ou acad?miques ainsi
que dans les r?unions publiques d’ordre
politique et les c?r?monies officielles.
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Toutefois, l’autorisation de l’auteur est requise
si l’oeuvre doit ?tre reproduite dans
les collections s?par?es, compl?tes ou partielles
ainsi que sous forme de brochure.
Art.27.- Les le?ons donn?es dans le cadre
de l’enseignement peuvent ?tre reproduites
ou r?sum?es par ceux ? qui elles
s’adressent. Cependant, elles ne peuvent
pas ?tre publi?es, en tout ou en partie, sans
l’autorisation ?crite des auteurs ou de leurs
ayants-droit.
Art.28.- La reproduction d’une oeuvre
d’architecture par le moyen de la photographie,
de la cin?matographie, de la t?l?vision
ou par tout autre proc?d? similaire
ainsi que la publication des photographies
correspondantes dans les journaux, revues
et manuels scolaires est licite et ne peut
donner lieu au paiement des droits
d’auteur.
Art.29.- Est exempte d’autorisation de
l’auteur, la reproduction dans un film ou
dans une ?mission de t?l?vision d’oeuvres
d’arts figuratifs plac?s de fa?on permanente
dans un lieu public ou dont l’inclusion
dans le film ou dans l’?mission n’a qu’un
caract?re incident par rapport au sujet
principal.
Art.30.- Hauteur d’une oeuvre
d’architecture ne peut emp?cher les modifications
que le propri?taire a d?cid?es d’y
apporter. Toutefois, il peut s’opposer ? ce
que son nom soit mentionn? comme auteur
de la modification.
Art.31.- Peuvent ?tre faites sans
l’autorisation pr?alable de l’auteur, et pour
autant que l’oeuvre ait d?j? ?t? divulgu?e,
les repr?sentations faites gratuitement
lorsqu’elles sont donn?es dans un ?tablissement
d’enseignement, pendant les heures
de cours, et ont un rapport direct avec le
sujet du cours.
Art.32.- La presse ?crite ou parl?e peut
reproduire un article publi? dans un journal
ou une revue, ? la condition d’en indiquer
la source, le titre et le nom de l’auteur, ?
moins que cet article ou le p?riodique dans
lequel il est publi? ne porte la mention que
la reproduction en est interdite.
Les nouvelles du jour et les faits divers qui
ont caract?re de simples informations de
presse pourront ?tre librement utilis?es.
Chapitre 4 - Exploitation
des droits patrimoniaux
Section 1 - Transfert des droits patrimoniaux
1) Dispositions g?n?rales
Art.33.- Les attributs du droit d’auteur
mentionn?s ? l’article 20 de la pr?sente
ordonnance-loi sont en partie ou en totalit?
cessibles ? titre gratuit ou on?reux et
transmissibles par succession.
Art.34.- Le transfert de l’un quelconque
des droits vis?s aux articles 20 et 21 op?r?
autrement que par l’effet de la loi doit ?tre
constat? par un ?crit.
Art.35.- Nonobstant la cession de son
droit d’exploitation, l’auteur m?me post?rieurement
? la publication de son oeuvre,
jouit d’un droit de repentir ou de retrait
vis-?-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’?
charge pour lui d’indemniser pr?alablement
le cessionnaire du pr?judice que ce
repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque,
post?rieurement ? l’exercice du droit
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de repentir ou de retrait, l’auteur d?cide de
faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir
par priorit? ses droits d’exploitation au
cessionnaire qu’il avait originairement d?termin?es.
Art.36.- Tout contrat doit comporter entre
autres :
• 1° le domaine et la forme
d’exploitation ;
• 2° la dur?e du contrat de cession ;
• 3° le nombre d’ex?cutions, de repr?sentations,
de diffusions ou le nombre
d’exemplaires, s’il s’agit d’?dition ou
de reproduction m?canique ;
• 4° le montant de la r?mun?ration et le
mode de paiement. La r?mun?ration de
l’auteur ne peut en aucun cas ?tre inf?rieure
? 10 % des recettes de la vente
ou de l’exploitation de l’oeuvre ;
• 5° des dispositions permettant
d’?ventuelles modifications de son
contenu ou sa r?siliation.
Art.37.- La cession globale des oeuvres
futures est nulle.
2) Dispositions particuli?res aux contrats
d’exploitation
A. Du contrat d’?dition
Art.38.- Le contrat d’?dition est la convention
par laquelle, ? l’exclusion du contrat
« ? compte d’auteur » ou du contrat dit
« de compte ? demi », l’auteur de l’oeuvre
ou ses ayants-droit c?dent ? des conditions
d?termin?es ? un ?diteur, le droit de fabriquer
ou de faire fabriquer des exemplaires
de l’oeuvre et d’en assurer la publication et
la diffusion.
Art.39.- Le contrat d’?dition doit d?terminer
la forme et les modes d’expression, les
modalit?s d’ex?cution de l’?dition, et les
clauses de r?siliation.
Art.40.- Le contrat d’?dition doit faire
mention du minimum d’exemplaires constituant
le premier tirage. Toutefois, cette
obligation ne s’applique pas aux contrats
pr?voyant un minimum des droits d’auteur
garantis par l’?diteur.
Art.41.- L’?diteur ne peut, sans l’accord
de l’auteur, apporter ? l’oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf stipulation contraire
du contrat, faire figurer sur chacun des
exemplaires le nom ou le pseudonyme de
l’auteur.
Art.42.- Le contrat doit pr?voir au profit
de l’auteur ou de ses ayants-droit une r?mun?ration
proportionnelle aux produits
d’exploitation de l’oeuvre.
De plus, le contrat d’?dition peut pr?voir,
soit ? la commande, s’il s’agit d’une oeuvre
de commande, soit ? la date d’acceptation
du manuscrit, le versement ? l’auteur
d’une avance sur ce droit.
Art.43.- L’?diteur est tenu de fournir ?
l’auteur toutes les justifications propres ?
?tablir l’exactitude de ses comptes. hauteur
pourra exiger au moins une fois par an,
sauf stipulation contraire, la production par
l’?diteur d’un ?tat mentionnant :
• 1° le nombre d’exemplaires fabriqu?s
en cours d’exercice, avec indication de
la date et de l’importance du tirage ;
• 2° le nombre d’exemplaires vendus ;
• 3° le nombre d’exemplaires en stock ;
• 4° le nombre d’exemplaires inutilisables
ou d?truits par cas fortuit ou force
majeure ;
• 5° le montant des redevances dues et
celui des redevances d?j? vers?es ?
l’auteur.
Art.44.- L’?diteur ne peut c?der ? titre gratuit
ou on?reux, sauf dans le cas de transfert
de son fonds de commerce, le b?n?fice
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du contrat d’?dition ? des tiers, sans avoir
pr?alablement obtenu l’accord de l’auteur.
Art.45.- Le contrat d’?dition peut ?tre r?sili?
par l’?diteur lorsque l’auteur, sur une
mise en demeure lui impartissant un d?lai
de 6 mois, n’a pas mis l’?diteur en mesure
de proc?der ? l’?dition de l’oeuvre.
Art.46.- Hauteur doit garantir ? l’?diteur
l’exercice paisible et, sauf convention
contraire, exclusif du droit c?d?. Il doit
permettre ? l’?diteur de remplir ses obligations
et notamment lui remettre, dans le
d?lai pr?vu au contrat, l’objet de l’?dition
ou une forme qui permette la fabrication
normale, l’objet de l’?dition fourni par
l’auteur reste la propri?t? de celui-ci.
Art.47.- Le contrat d’?dition peut ?tre r?sili?
par l’auteur ind?pendamment des cas
pr?vus par le droit commun ou par les articles
pr?c?dents :
• a) lorsque, sur une mise en demeure lui
impartissant un d?lai de 6 mois.
l’?diteur na pas proc?d? ? la mise ? la
disposition du public des exemplaires
de l’oeuvre ou, en cas d’?puisement de
l’?dition, n’a pas proc?d? ? une r??dition.
L’?dition est consid?r?e comme
?puis?e si deux demandes de livraison
d’exemplaires adress?es ? l’?diteur ne
sont pas satisfaites dans les trois mois.
• b) lorsque l’ali?nation du fonds de
commerce est de nature ? compromettre
gravement les int?r?ts moraux ou
mat?riels de l’auteur. En cas de r?siliation
du contrat par suite de la non ex?cution
de ses clauses par l’?diteur,
l’auteur conserve les avances qu’il aura
re?ues de l’?diteur, sans pr?judice de
droit ? des dommages-int?r?ts.
Art.48.- Le contrat d’?dition prend fin ind?pendamment
des cas pr?vus par le droit
commun ou par les articles pr?c?dents,
lorsque l’?diteur proc?de ? la destruction
totale des exemplaires.
Art.49.- En cas de d?c?s de l’auteur alors
que l’oeuvre est inachev?e, le contrat est
r?solu en ce qui concerne la partie non
termin?e de l’oeuvre, sauf accord enlie
l’?diteur et les ayants-droit de l’auteur.
Art.50.- Ne constitue pas un contrat
d’?dition au sens de l’article 38, le contrat
dit ? compte d’auteur, contrat par lequel r
auteur ou ses ayants-droit versent ?
l’?diteur une r?mun?ration convenue, ?
charge pour ce dernier de fabriquer en
nombre, dans la forme et suivant les modes
d’expression d?termin?s au contrat, des
exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la
publication et la diffusion.
Art.51.- Ne constitue pas un contrat
d’?dition au sens de l’article 38, le contrat
dit de compte ? demi, contrat par lequel
l’auteur ou ses ayants-droit chargent un
?diteur de fabriquer ? ses frais et en nombre,
des exemplaires de l’oeuvre, dans la
forme et suivant les modes d’expression
d?termin?s au contrat, et d’en assurer la
publication et la diffusion, moyennant
l’engagement de partager les b?n?fices et
les pertes d’exploitation dans la proportion
convenue.
B. Du contrat de repr?sentation
Art.52.- Le contrat de repr?sentation est
celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de
l’esprit ou ses ayants-droit autorise un entrepreneur
de spectacle ? repr?senter ladite
oeuvre aux conditions qu’ils d?terminent.
Le contrat g?n?ral de repr?sentation est
celui par lequel l’organisme national charg?
de la protection et de la gestion des
droits d’auteurs, vis? ? l’article 111, conf?re
? un entrepreneur de spectacles. Le droit
de repr?senter, pendant la dur?e du contrat,
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les oeuvres actuelles ou futures constituant
le r?pertoire dudit organisme, aux conditions
d?termin?es par l’auteur ou ses
ayants-droit. Dans le cas pr?vu ? l’alin?a
pr?c?dent, il peut ?tre d?rog? aux dispositions
de l’article 37.
Art.53.- Au sens de la pr?sente ordonnance-
loi, est consid?r? comme entrepreneur
de spectacles, toute personne physique ou
morale qui, occasionnellement ou de fa?on
permanente, repr?sente ou fait repr?senter
aux fins de leur r?ception par le public et
par quelques moyens que ce soit, les oeuvres
de l’esprit.
Art.54.- L’entrepreneur de spectacles est
tenu de repr?senter, ? toute r?quisition de
l’autorit? comp?tente, l’autorisation pr?alable
de l’auteur, de ses ayants-droit ou de
l’organisme national charg? de la protection
et de la gestion des droits d’auteurs et
de r?gler les droits d’auteurs correspondants,
conform?ment aux articles 20 et 21.
Art.55.- Le contrat de repr?sentation est
conclu pour une dur?e limit?e ou pour un
nombre d?termin? de repr?sentations au
public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs,
il ne conf?re ? l’entrepreneur de spectacles
aucun monopole d’exploitation.
Art.56.- La validit? des droits exclusifs
accord?s par un auteur dramatique dans le
cadre d’un contrat de repr?sentation, ne
peut exc?der trois ans ; l’interruption des
repr?sentations pendant une ann?e y met
fin de plein droit, sauf convention contraire.
Art.57.- L’entrepreneur de spectacles ne
peut transf?rer le b?n?fice de son contrat
sans l’assentiment formel et ?crit de
l’auteur, de ses ayants-droit ou de son repr?sentant.
L’entrepreneur de spectacles est tenu de :
• 1° d?clarer ? l’auteur, ? ses ayantsdroit
ou ? l’organisme national charg?
de la protection et de la gestion des
droits d’auteur, le programme exact
des repr?sentations ;
• 2° leur fournir un ?tat accompagn? de
documents justificatifs de ses recettes ;
• 3° leur verser aux ?ch?ances pr?vues le
montant des redevances dues ;
• 4° assurer la repr?sentation dans des
conditions techniques propres ? garantir
les droits intellectuels et moraux de
l’auteur.
C. Du contrat de r?alisation cin?matographique
Art.58.- Le contrat de r?alisation cin?matographique
est la convention par laquelle
les auteurs des oeuvres utilis?es pour cette
r?alisation c?dent au producteur, ? des
conditions d?termin?es, les droits
d’exploitation de l’oeuvre cin?matographique,
sans pr?judice des droits que la loi
reconna?t aux auteurs des oeuvres utilis?es.
Art.59.- Le contrat de r?alisation cin?matographique
doit d?terminer la forme et les
modes d’expression, les modalit?s
d’ex?cution, les clauses de r?siliation et le
montant de la r?mun?ration des auteurs des
oeuvres utilis?es.
Art.60.- Les auteurs doivent garantir au
producteur l’exercice paisible et, sauf
convention contraire, exclusif des droits
c?d?s. Ils doivent permettre ? ce dernier de
remplir ses obligations et notamment lui
remettre dans le d?lai pr?vu au contrat,
l’objet de la production en une forme qui
rende la r?alisation possible.
Art.61.- Si l’un des auteurs de l’oeuvre cin?matographique
refuse d’achever sa
contribution ? cette oeuvre ou se trouve
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dans l’impossibilit? de l’achever, par la
suite de cas de force majeure, il ne pourra
s’opposer ? l’utilisation, en vue de
l’ach?vement de l’oeuvre de la partie de
cette contribution d?j? r?alis?e.
Art.62.- Sauf stipulation contraire, les auteurs
d’une oeuvre cin?matographique peuvent
disposer de leur contribution personnelle
en vue de son exploitation dans un
genre diff?rent, ? condition de ne pas porter
pr?judice ? l’exploitation de l’oeuvre ?
laquelle ils ont collabor?.
Art.63.- L’auteur ou les auteurs des oeuvres
c?d?es peuvent r?silier le contrat si la
r?alisation cin?matographique n’est pas
effectu?e dans le d?lai pr?vu au contrat ?
compter du jour o? l’auteur ou les auteurs
se sont acquitt?s de leur obligation.
Art.64.- En cas de r?siliation du contrat
par suite de la non ex?cution de ces clauses
par le producteur. les auteurs conservent
les avances re?ues de lui sans pr?judice du
droit ? des dommages et int?r?ts.
Art.65.- Le producteur de l’oeuvre cin?matographique
peut r?silier le contrat lorsque
les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de
proc?der ? la r?alisation cin?matographique,
sur mise en demeure leur impartissant
un d?lai d’un an.
Art.66.- Le producteur s’entend de toute
personne physique ou morale qui prend
l’initiative de la r?alisation et la responsabilit?
financi?re de l’exploitation de
l’oeuvre. Le r?alisateur est la personne qui
assure la direction et la responsabilit? artistique
de la transformation en images et
sons, du d?coupage de l’oeuvre ainsi que
de son montage final.
3) Des dispositions relatives ? la location,
au pr?t et ? la reproduction ? usage personnel
et priv?
Art.67.- Le droit de location et de pr?t au
public d’exemplaires d’oeuvres sonores,
graphiques et audiovisuelles ne peut ?tre
exerc? que par les titulaires des droits
d’auteurs des dites oeuvres, ? moins qu’ils
aient c?d? r?guli?rement ces droits.
Art.68.- Quiconque produit ou introduit au
R?publique D?mocratique du Congo des
appareils aptes ? r?aliser des productions et
des supports destin?s aux enregistrements
sonores et visuels est tenu de verser une
redevance ? l’organisme national charg?
de la gestion et de la protection des droits
d’auteurs. Le montant est calcul? proportionnellement
aux recettes provenant de la
vente au d?tail.
4) Des dispositions particuli?res aux oeuvres
photographiques
Art.69.- Sauf preuve contraire, est consid?r?
comme photographe celui dont le
nom, la firme ou le sigle sont indiqu?s selon
les coutumes, sur les exemplaires de
l’image ou lorsque l’image est communiqu?e
ou repr?sent?e publiquement.
Art.70.- L’auteur jouit, dans les limites
pr?vues par la pr?sente ordonnance-loi, du
droit exclusif de la reproduire par imprimerie,
sous forme graphique ou par tout
autre proc?d?, ainsi que de la communiquer
et repr?senter publiquement.
Art.71.- Le nom du photographe doit ?tre
indiqu? dans la mesure et de la mani?re
conforme aux usages, sur tout exemplaire
me produisant l’image photographique et
chaque fois que celle-ci est communiqu?e
ou repr?sent?e publiquement.
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Limage ne doit subir aucune modification
qui porte atteinte ? la r?putation professionnelle
du photographe. Nul ne peut la
communiquer ou la repr?senter publiquement
sous une forme ou dans des circonstances
qui l?sent le photographe.
Art.72.- Lorsque le photographe a c?d? un
ou plusieurs exemplaires d’une image photographique
ou que l’image a ?t? ?dit?e,
les exemplaires c?d?s ou provenant de
l’?dition peuvent ?tre pr?sent?s publiquement.
Art.73.- Est licite, dans les comptes rendus
d’un ?v?nement d’actualit? ?crits, film?s
ou t?l?vis?s, l’insertion d’images photographiques
communiqu?es ou pr?sent?es
au cours de l’?v?nement.
Section 2 - Dur?e de protection des
droits patrimoniaux et du domaine public
1) Dur?e de protection des droits patrimoniaux
Article 74.- La dur?e de la protection accord?e
par la loi aux droits patrimoniaux
sur les oeuvres litt?raires, artistiques et
scientifiques s’?tend ? la vie de l’auteur et
? cinquante ann?es civiles qui suivent
l’ann?e de son d?c?s.
Art.75.- Les propri?taires d’une oeuvre
posthume jouissent du droit d’exploitation
cinquante ann?e ? compter du premier janvier
de l’ann?e civile qui suit celle o?
l’oeuvre est publi?e, repr?sent?e, ex?cut?e
ou expos?e pour la premi?re fois. Si le
droit est transmis au conjoint survivant, la
protection dure toute la vie de celui-ci.
Art.76.- La dur?e de la protection des oeuvres
anonymes ou pseudonymes est de
cinquante ann?es ? compter du premier
janvier de l’ann?e civile qui suit celle de la
publication. Toutefois, quand le pseudonyme
adopt? par l’auteur ne laisse aucun
doute sur son identit? ou lorsque l’auteur
de l’oeuvre anonyme se fait conna?tre, la
dur?e de la protection est celle pr?vue ?
l’article 75.
Art.77.- En ce qui concerne les oeuvres
photographiques, la dur?e de protection est
de vingt-cinq ann?es ? compter de la publication.
Art.78.- La dur?e de protection d’une oeuvre
de collaboration s’?tend ? la vie de
chacun des collaborateurs et cinquante ann?es
civiles qui suivent le d?c?s du dernier
suivant.
Si un collaborateur d?c?de sans laisser de
testament ni d’h?ritiers, ses droits
s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs.
Le droit d’exploitation existe au profit des
h?ritiers et des ayants-droit cinquante ann?es
? compter du premier janvier de
l’ann?e civile qui suit le d?c?s du dernier
survivant des collaborateurs.
Art.79.- La protection d’une oeuvre collective
dure la vie enti?re de la personne physique
ou morale, titulaire des droits
d’auteur sur cette oeuvre et cinquante ann?es
civiles qui suivent l’ann?e de son d?c?s
ou de sa dissolution.
2) Domaine public
Art.80.- A l’expiration de la p?riode de
protection du droit d’exploitation, les oeuvres
artistiques, litt?raires et scientifiques
tombent dans le domaine public.
Art.81.- Le droit d’exploitation des oeuvres
tomb?es dans le domaine public est
administr? par l’organisme national charg?
de la gestion et de la protection des droits
d’auteurs.
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La repr?sentation ou l’ex?cution, la reproduction
de ces oeuvres sont soumises ?
l’autorisation de cet organisme.
Art.82.- L’autorisation d’exploitation des
oeuvres du domaine public est subordonn?e
:
• au respect des droits moraux ;
• ? une d?claration pr?alable ;
• au paiement d’une redevance dont le
montant sera consacr? ? des fins culturelles
et sociales au b?n?fice des auteurs.
Le montant de la redevance sera ?gal ? la
moiti? de celui habituellement appliqu?
pour les oeuvres de m?me cat?gorie du
domaine priv?.
Titre 2 - Droits voisins
Chapitre 1 - Dispositions g?n?rales
Art.83.- Les droits voisins comprennent
les pr?rogatives que la loi reconna?t aux
artistes interpr?tes ou ex?cutants, aux producteurs
de phonogrammes et tout autre
support sonore et audio-visuel et aux organismes
de radiodiffusion, d’autoriser ou
d’interdire la diffusion de leurs prestations
et de percevoir une r?mun?ration lors de
chaque ex?cution publique, sans pr?judice
des droits exclusifs de l’auteur de l’oeuvre.
Art.84.- Aux termes de la pr?sente ordonnance-
loi, on entend par :
• a) « artistes interpr?tes ou ex?cutants »
les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs
et autres personnes qui repr?sentent,
chantent, r?citent, d?clament,
jouent ou ex?cutent sous quelque forme
que ce soit les oeuvres litt?raires ou
artistiques ;
• b) « phonogramme » toute fixation exclusivement
sonore ;
• c) « publication » la mise ? la disposition
du public des exemplaires d’un
phonogramme ;
• d) « producteur de phonogramme »,
personne physique ou morale qui, le
premi?re, fixe les sons ;
• e) « vid?ogramme », fixation de sons et
images ;
• f) « producteur de vid?ogramme »,
personne physique ou morale qui, la
premi?re, fixe les sons ou les images ;
• g) « radiodiffusion », la diffusion de
sons ou d’images et de sons par le
moyen des ondes radio?lectriques, aux
fins de r?ception par le public ;
• h) « reproduction », la r?alisation d’un
ou de plusieurs exemplaires d’une fixation
ou d’une partie substantielle de
cette fixation ;
• i) « r??mission », l’?mission simultan?e
par un organisme de radiodiffusion
d’une ?mission d’un autre organisme
de radiodiffusion ;
• j) « fixation », l’incorporation de sons
ou d’images ou de sons et d’images
dans un support mat?riel suffisamment
permanent ou stable pour permettre
leur perception, reproduction ou communication.
Chapitre 2 - Artistes
interpr?tes ou ex?cutants
Art.85.- Nul ne peut, sans l’autorisation
des artistes interpr?tes ou ex?cutants, accomplir
l’un quelconque des actes suivants
:
• a) radiodiffusion et communication au
public de leur interpr?tation ou ex?cution
qui n’ont pas encore ?t? fix?es ou
radiodiffus?es ;
• b) incorporation dans une fixation de
sons ou d’images et de sons et
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d’images de leurs prestations non encore
fix?es ;
• c) reproduction d’une fixation de leur
interpr?tation ou ex?cution faite ? des
fins contraires ? celles pour lesquelles
l’autorisation de fixation a ?t? donn?e.
Art.86.- Quiconque utilise une fixation ou
une reproduction de celle-ci pour la diffuser
par le moyen de la radiodiffusion ou
par toute autre forme de communication au
public est tenu de verser aux artistes interpr?tes
ou ex?cutants une r?mun?ration
dont le montant et le mode de perception
seront fix?s par convention entre les usagers
et l’organisme charg? de la protection
et de la gestion des droits d’auteurs.
Chapitre 3 - Organismes
de radiodiffusion
Art.87.- Les ?missions de radiodiffusion et
t?l?visuelles sont des activit?s artistiques
prot?g?es par la loi. Les organismes de radiodiffusion
jouissent du droit d’autoriser
ou d’interdire la fixation de leurs ?missions,
la r??mission de leurs ?missions ainsi
que leur reproduction.
Art.88.- Retransmission ? l’usage public
dans un but lucratif des ?missions radiophoniques
et t?l?visuelles, dans les lieux
librement accessibles au public, conf?re ?
l’organisme ?metteur le droit ? une redevance
fix?e par l’autorit? comp?tente.
Art.89.- Les organismes de radiodiffusion
peuvent, sans l’autorisation des interpr?tes
ou ex?cutants, effectuer des fixations
d’une interpr?tation ou d’une ex?cution
faite par un artiste dans le but exclusif de
les utiliser pour des ?missions didactiques
ou culturelles dont le nombre est d?termin?
au pr?alable.
Chapitre 4 - Producteurs des
phonogrammes et des vid?ogrammes
Art.90.- Les producteurs des phonogrammes
et des vid?ogrammes jouissent du
droit d’autoriser ou d’interdire :
• a) la reproduction directe ou indirecte
de leurs phonogrammes ou vid?ogrammes,
ou de copies de ceux-ci ;
• b) l’exportation ou l’importation de
leurs phonogrammes ou vid?ogrammes
ou des copies de ceux-ci en vue de les
vendre ou les distribuer au public.
Art.91.- A titre de preuve mat?rielle des
atteintes aux droits reconnus en vertu de la
loi, tous les exemplaires des phonogrammes
ou vid?ogrammes, produits sur le territoire
de la R?publique D?mocratique du
Congo porteront le num?ro d’enregistrement
attribu? par le service de d?p?t l?gal.
Art.92.- L’utilisation pour la radiodiffusion
ou la communication au public d’un
phonogramme ou de vid?ogramme publi?
? des fins lucratives, ou d’une reproduction
dudit phonogramme ou vid?ogramme,
donne lieu au paiement par usager d’une
redevance au producteur du phonogramme.
ou du vid?ogramme et aux artistes interpr?tes
ou ex?cutants.
Art.93.- Les redevances per?ues sur
l’usage des phonogrammes et vid?ogrammes
ou des copies de phonogrammes et
des vid?ogrammes des producteurs ?trangers
sont remises ? l’organisme charg? de
la gestion et de la protection des droits
d’auteurs et servent ? la promotion des activit?s
culturelles et artistiques de la R?publique
D?mocratique du Congo.
Art.94.- Les redevances per?ues sur
l’usage d’un phonogramme ou d’un vid?ogramme
ou copie de phonogramme ou de
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vid?ogramme d’un producteur Congolais
seront partag?es en raisons de 60 % pour
les artistes interpr?tes ou ex?cutants et
40 % pour le producteur, sauf convention
contraire.
Art.95.- La protection accord?e aux phonogrammes
et vid?ogrammes ou aux copies
de ceux-ci est de vingt ans ? compter
du 1er janvier qui suit la fin de l’ann?e civile
au cours de laquelle le phonogramme
ou le vid?ogramme ou les copies de ceuxci
ont ?t? r?alis?s.
Titre 3 - Protection
des droits d’auteurs
Chapitre 1 - Sanctions p?nales
Art.96.- Toute atteinte m?chante ou frauduleuse
port?e en connaissance de cause
aux droits d’auteurs constitue l’infraction
de contrefa?on.
Art.97.- La contrefa?on est punie d’une
servitude p?nale d’un mois ? un an et
d’une amende de 5.000 ? 10.000 Za?res ou
d’une de ces peines seulement.
Art.98.- Sont assimil?es ? la contrefa?on
et punies des peines pr?vues ? l’article 97,
la vente, l’exposition, la location, la d?tention,
l’importation et l’exportation des oeuvres
ou objets contrefaits lorsque ces actes
auront ?t? pos?s en connaissance de cause
et dans un but commercial.
Art.99.- L’application m?chante ou frauduleuse
sur un objet d’art, un ouvrage de
litt?rature ou de musique, du nom d’un auteur
ou de tout signe distinctif adopt? par
lui pour d?signer son oeuvre, sera punie
d’une servitude p?nale de un ? cinq ans et
d’une amende de 10.000 ?
50.000 Za?res, ou de l’une de ces peines
seulement.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent
en vente, donnent en location, d?tiennent
ou introduisent sur le territoire de
la R?publique D?mocratique du Congo
dans un but commercial, des objets ou ouvrages
d?sign?s ? l’alin?a 1er sont punis
des m?mes peines.
Art.100.- L’article 14 du code p?nal
s’applique aux infractions pr?vues par les
articles 96,97 et 98.
Art.101.- En cas d’infraction aux articles
96, 97, 98 et 99, les recettes pourront ?tre
confisqu?es comme objets provenant de
l’infraction.
En outre, elles pourront ?tre attribu?es au
r?clamant qui se sera constitu? partie civile,
? valoir sur les r?parations lui revenant,
mais seulement en proportion de la part
que son oeuvre aura dans le montant des
sommes per?ues.
Art.102.- Les infractions ? la pr?sente ordonnance-
loi, sauf celles pr?vues ? l’article
98 ne peuvent ?tre poursuivies que sur la
plainte de la personne qui se pr?tend l?s?e.
Art.103.- Le tribunal peut, ? la demande
de la partie l?s?e, ordonner la publication
du jugement, avec ou sans les motifs, dans
un journal qu’il d?signera et aux frais du
contrefacteur.
Chapitre 2 - Action
devant le tribunal civil
Art.104.- Les titulaires des droits
d’auteurs pourront, avec l’autorisation du
juge du lieu de la contrefa?on, faire proc?der,
par un ou plusieurs experts que d?siwww.
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Protection des droits d’auteur et droits voisins 15/15
gnera ce magistrat, ? la description des objets
pr?tendus contrefaits ou des faits de
contrefa?ons et des ustensiles qui ont sp?cialement
servi ? les accomplir.
Le juge pourra, en outre, par la m?me ordonnance,
faire d?fense aux d?tenteurs des
objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre
de constituer gardien ou m?me de mettre
ces objets sous scell?. Cette ordonnance
sera signifi?e suivant les modes ordinaires
pr?vus pour les exploits d’assignation ou
de citation.
S’il s’agit de faits donnant lieu ? recette, le
juge pourra autoriser la saisie conservatoire
de celle-ci.
Art.105.- La requ?te contiendra ?lection
de domicile dans la localit? o? doit avoir
lieu la description. Les experts pr?teront
serment, entre les mains du juge, de remplir
fid?lement leur mission.
Art.106.- Le juge pourra imposer au requ?rant
l’obligation de consigner un cautionnement.
Dans ce cas, l’ordonnance ne
sera d?livr?e que sur la preuve de la consignation
faite.
Art.107.- Si les portes sont ferm?es ou si
l’ouverture en est refus?e, il est op?r?
conform?ment aux r?gles de proc?dure
civile
Art.108.- Copie du proc?s-verbal de description
sera d?pos?e au greffe dans un
d?lai fix? par le juge pour notification imm?diate
au saisi et au saisissant.
Art.109.- Si, dans la quinzaine de la notification
du proc?s-verbal de description ou
de la saisie conservatoire de recettes, il n’y
a pas eu d’assignation devant le tribunal
dans le ressort duquel la description a ?t?
faite, l’ordonnance cessera de produire de
plein droit ses effets et le d?tenteur des objets
d?crits ou des deniers saisis pourra r?clamer
la remise de tous les exemplaires
du proc?s-verbal, avec d?fense ? quiconque
de faire usage de son contenu ou
de le rendre public, le tout sans pr?judice
des dommages-int?r?ts.
Art.110.- Les objets confisqu?s pourront
?tre allou?s contre le saisissant au requ?rant
? concurrence du pr?judice subi.
Titre 4 - Dispositions
finales et abrogatoires
Art.111.- La gestion des droits d’auteurs et
des droits voisins ainsi que la d?fense des
int?r?ts moraux et patrimoniaux de tous les
auteurs d’oeuvres de l’esprit sont confi?es ?
un organisme national, seul admis ? fonctionner
sur le territoire de la R?publique
D?mocratique du Congo.
Art.112.- Sont abrog?s le d?cret du 21 juin
1948 relatif ? la protection du droit
d’auteur ainsi que toutes dispositions
contraires ? la pr?sente ordonnance-loi.
Art.113.- La pr?sente ordonnance-loi entre
en vigueur ? la date de sa signature.

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Article 3. Scope of the Agreement.
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Article 5. Obligations of the Parties.
1. The Parties hereto shall (hereby shall be obliged to) unconditionally, voluntarily, conscientiously, and accurately follow all provisions of this Agreement, as well as any and all supplements, amendments and/or alterations hereto made under the terms set forth by this Agreement.
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Article 6. Payment for the Executor’s services. Agreement price.
1. The Customer shall pay for the Executor’s services following the procedure and in the amount established by the provisions of this Article.
2. The price for one posting by the applicant of one his/her summary in the Register shall be 20 (twenty) US Dollars – price of this Agreement.
3. The procedure for paying the amount set forth by this Article of the Agreement shall be determined in Appendix 1 to this Agreement.
4. The applicant shall pay the amount stated in para 2 of this Article (pay for the Executor’s service) to the Executor at the time of registration.
5. The amounts paid hereunder by the Customer to the Executor shall be nonreturnable.
6. Each Party shall individually pay any and all own taxes, duties and/or fees established by the legislation of the Party in connection with execution of the terms hereof by the Party. Neither party shall be a fiscal agent of the other Party.

Article 7. Withdrawal from the Agreement.
1. The Customer shall be entitled to withdraw from execution of this Agreement in the form of non-payment of a next settlement set forth by this Agreement.
2. The Executor shall have the right, including in his sole discretion, to withdraw from execution of this Agreement without reimbursement to the Customer of any expenses and/or losses (damages), as well as without payment of any penalty and/or penalty fee and/or any other forfeit, and the Customer unconditionally and entirely agrees with this provision, in the following case (cases):
a) failure to pay by the Customer for the services to the Executor in the amount and under the terms set forth by this Agreement; and/or
b) provision of false information by the Customer; and/or
c) any other technical reasons.

Article 8. Information sharing. 
1. Unless otherwise provided for in this Agreement, the Parties hereto may share information, and this information for the Parties shall be regarded as official, by phone, fax, sms, Skype, via e-mail and/or in writing (in hard copy). 
2. The Parties hereto may share documents and these documents shall be legally effective for the Parties and considered properly received by the Parties by fax, Skype, via e-mail, in writing in hard copy, unless otherwise provided for in this Agreement. A signature affixed to the document forwarded by any Party via e-mail shall be accepted by the Parties. A signature affixed to the document forwarded by any Party by fax shall be accepted by the Parties. A signature affixed to the document forwarded by any Party via Skype shall be accepted by the Parties.
3. Along with the afore-mentioned, the Parties may have electronic documentary interchange and affix their electronic digital signatures (EDS) on any and all documents.

Article 9. Arbitration.
1. All disputes arising between the Parties in relation to interpretation of this Agreement and/or execution of this Agreement shall be settled by the Parties in the form of bilateral negotiations. 
2. If the Parties fail to reach a compromise during negotiations, they shall settle their dispute in the arbitration court (arbitration) of the Chamber of Commerce and Industry of British Virgin Islands.
3. As the rules of procedural law based on which the Parties shall settle their dispute, the Parties shall accept the rules of arbitration court (arbitration) of the Chamber of Commerce and Industry of British Virgin Islands.
4. As the rules of substantive law based on which the Parties settle their dispute, the Parties shall accept this Agreement and rules of international agreements (conventions) regulating copyright legal relationship.

Article 10. Other terms and conditions.
1. This Agreement is made in written and electronic form, in one counterpart, which: 
a) Agreement in writing is kept in the Executor’s office, and 
b) posted in electronic form on the Executor’s official website in Internet.
2. Alteration, amendments and/or supplements to this Agreement shall be made in written and electronic form by the Executor individually, in a single hard counterpart and a single electronic counterpart posted on the official website in Internet and the Customer unconditionally agrees with this provision. 
3. Changes in this Agreement shall be made by the Executor as a new version of the Agreement.
4. If the Customer disagrees with new terms and conditions, he/she shall have a right to withdraw from the Agreement following the procedure and terms set forth by this Agreement.

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