Qu'est-ce qu'un brevet?
Qu'est-ce qu'un brevet?

Qu'est-ce qu'un brevet?

Le brevet confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant, en règle générale, une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. Pour pouvoir être brevetée, une invention doit remplir certaines conditions (veuillez vous reporter à la réponse à la question intitulée "Quelles sortes d'inventions peut-on faire protéger?").

 

 à quoi le brevet sert-il?

Le brevet garantit à son titulaire la protection de l'invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée, qui est généralement de 20 ans.

 

 Quelle forme de protection offre le brevet ?

La protection par brevet signifie que l'invention ne peut être réaliséeutiliséedistribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet. Les droits de brevet sont normalement sanctionnés par une action devant les tribunaux qui, dans la plupart des systèmes, ont compétence pour faire cesser les atteintes aux brevets. En même temps, les tribunaux peuvent aussi déclarer nul un brevet contesté par un tiers.

 

 Quels sont les droits du titulaire du brevet?

Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l'invention brevetée pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d'une licencepermettre aux tiers d'utiliser l'invention à des conditions convenues d'un commun accord. Il peut aussi vendre son droit sur l'invention à un tiers, qui devient à son tour titulaire du brevet. à l'expiration du brevet, la protection prend fin et l'invention entre dans le domaine public, c'est-à-dire que le titulaire perd ses droits exclusifs sur l'invention et que celle-ci peut être librement exploitée commercialement par les tiers.

 

 Pourquoi les brevets sont-ils nécessaires?

Les brevets ont une fonction d'encouragement, car ils offrent aux individus la reconnaissance de leur créativité, ainsi qu'une récompense matérielle pour leurs inventions commercialisables. Ils encouragent ainsi l'innovation, grâce à laquelle la qualité de la vie humaine s'améliore constamment.

 

 Quel rôle les brevets jouent-ils dans la vie quotidienne?

Les inventions brevetées ont en fait envahi tous les aspects de la vie quotidienne, depuis l'éclairage électrique (brevets de Edison et Swan) et le plastique (brevets de Baekeland) jusqu'aux stylos à bille (brevets de Biro) et aux microprocesseurs (brevets de Intel, par exemple).

Tous les titulaires de brevets sont tenus, en contrepartie de la protection de leur brevet, de divulguer publiquement des informations sur leurs inventions, pour enrichir le fonds de connaissances techniques du monde, ce qui encourage la créativité et l'innovation. Ainsi, non seulement le brevet protège le titulaire de l'invention, mais il apporte des informations précieuse et constitue une source d'inspiration pour les générations futures de chercheurs et d'inventeurs.

 

 Comment le brevet est-il délivré?

La première démarche à faire pour obtenir un brevet consiste à déposer une demande de brevet. Celle-ci contient généralement le titre de l'invention, ainsi que l'indication du domaine technique dont elle relève; elle doit aussi comprendre une description de l'invention, rédigée de façon claire et avec suffisamment de détails pour qu'une personne ayant une connaissance moyenne du domaine dont il s'agit puisse utiliser l'invention ou la reproduire. La description est généralement accompagnée d'illustrations - dessins, plans ou graphiques - permettant de faire mieux comprendre l'invention. La demande contient aussi plusieurs "revendications", c'est-à-dire des informations qui permettent de définir l'étendue de la protection accordée par le brevet.

 

 Quelles sortes d'inventions peut-on faire protéger?

L'invention doit, de manière générale, satisfaire aux critères suivants pour pouvoir être protégée par un brevet. Elle doit avoir une utilité pratique, comporter un élément de nouveauté, c'est-à-dire une caractéristique nouvelle qui ne fait pas partie du fonds de connaissances existantes dans le domaine technique considéré : ce fonds de connaissances existantes est désigné par l'expression "état de la technique". L'invention doit aussi impliquer une activité inventive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être évidente pour une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique considéré. Enfin, son objet doit être "brevetable" selon la loi. Dans de nombreux pays, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les variétés végétales ou animales, les découvertes de substances naturelles, les méthodes commerciales et les méthodes de traitement médical (par opposition aux produits médicaux) sont exclues de la protection par brevet.

 

 Qui délivre les brevets?

Les brevets sont délivrés par les offices nationaux des brevets, ou par des offices régionaux qui desservent plusieurs pays, par exemple l'Office européen des brevets et l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de ces systèmes régionaux, le déposant demande la protection de son invention dans un ou plusieurs pays, et chaque pays décide d'accorder ou non cette protection dans les limites de ses frontières. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l'OMPI prévoit le dépôt d'une demande internationale unique, qui a le même effet que des demandes nationales qui auraient été déposées dans les pays désignés. Le déposant peut, en déposant une seule demande, demander la protection dans autant d'états signataires qu'il le souhaite.

 

 Comment obtenir un brevet à l'échelle mondiale?

à l'heure actuelle, il n'existe pas de "brevets mondiaux" ni de "brevets internationaux".

En général, il faut qu'une demande de brevet soit déposée et qu'un brevet soit délivré et appliqué, dans chaque pays dans lequel vous demandez une protection par brevet pour votre invention, conformément à la législation du pays en question. Dans certaines régions, un office régional des brevets, par exemple l'Office européen des brevets (OEB) et l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), accepte des demandes de brevet régional, ou délivre des brevets, qui ont les mêmes effets que les demandes déposées, ou les brevets délivrés, dans les états membres de cette région.

En outre, tout résident ou ressortissant d'un état contractant du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est habilité à déposer une demande internationale selon le PCT. Une demande internationale unique produit le même effet que des demandes nationales qui auraient été déposées dans chaque état contractant désigné du PCT. Toutefois, dans le système du PCT, pour pouvoir obtenir une protection par brevet dans les états désignés, il faut que chaque état désigné délivre un brevet portant sur l'invention revendiquée dans la demande internationale.  De plus amples informations sur le PCT sont disponibles sur ce site.

Les exigences quant à la procédure et au fond qui conditionnent la délivrance des brevets ainsi que le montant des taxes exigibles varient d'un pays ou d'une région à l'autre. Par conséquent, il est recommandé de consulter un juriste spécialisé dans la propriété intellectuelle ou les offices de propriété intellectuelle des pays dans lesquels vous souhaitez obtenir une protection. On trouvera une liste de sites Internet ainsi qu'un répertoire des offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle à l'adresse http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.

 

 Comment trouver l'information en matière de brevets?

Aux fins des recherches sur les demandes de brevet et les brevets délivrés, des offices nationaux ou régionaux de brevets mettent gracieusement à la disposition du public des bases de données électroniques sur l'Internet. On trouvera une liste de sites de bases de données en ligne.

L'OMPI fournit un accès à une base de données électronique complète sur les demandes internationales de brevets déposées dans le cadre du système du PCT de 1978 à aujourd'hui en format image, et le texte entièrement indexé des descriptions et des revendications contenues dans les demandes internationales selon le PCT déposées à compter de juillet 1998.

Dans les cas où des bases de données en ligne ne sont pas disponibles, il est possible de consulter l'information en matière de brevets sur support papier, microfilms ou CD-ROM auprès des offices de brevets nationaux ou régionaux.

Les bases de données relatives aux brevets et consultables sur Internet ont considérablement facilité l'accès à l'information en matière de brevets. Toutefois, compte tenu de la complexité des documents de brevet et des compétences techniques et juridiques requises, il est recommandé de se mettre en rapport avec un conseil en brevets si une recherche très poussée en matière de brevets est nécessaire.

Les services d'information en matière de brevets de l'OMPI permettent aux utilisateurs de pays en développement d'effectuer gratuitement des recherches sur l'état de la technique en rapport avec leurs inventions (en anglais).

 

 Comment trouver la législation en matière de brevets de tel ou tel pays?

La Collection de lois accessible en ligne (CLEA) permet d'accéder facilement à la législation relative à la propriété intellectuelle d'un grand nombre de pays et de régions, ainsi qu'aux traités de propriété intellectuelle administrés par l'OMPI.

Bon nombre d'offices de brevets nationaux ou régionaux donnent des informations concernant la législation nationale ou régionale sur leur site Web. On trouvera une liste de sites d'offices nationaux ou régionaux de propriété intellectuelle à l'adresse http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.

 

 Puis-je obtenir un brevet pour mon invention liée à un logiciel?

Les exigences quant à la procédure et au fond qui subordonnent la délivrance des brevets varient d'un pays ou d'une région à l'autre. En particulier, les pratiques établies et la jurisprudence relative à la brevetabilité d'inventions liées à un logiciel diffèrent sensiblement en fonction des pays. Par exemple, dans certains pays, les "inventions" au sens du droit des brevets doivent présenter un "caractère technique" et le logiciel en tant que tel n'est pas considéré comme une invention brevetable, tandis que dans d'autres pays, où de telles exigences n'existent pas, les logiciels peuvent généralement faire l'objet d'un brevet.

Par conséquent, il est recommandé de consulter un juriste spécialisé dans la propriété intellectuelle ou les offices de propriété intellectuelle des pays dans lesquels vous souhaitez obtenir une protection. On trouvera une liste de sites Internet ainsi qu'un répertoire d'offices nationaux ou régionaux de propriété intellectuelle à l'adresse http://www.wipo.int/directory/fr/urls.js.

D'autre part, les programmes informatiques peuvent être protégés au titre du droit d'auteur. Toutefois, conformément à un principe bien établi, la protection au titre du droit d'auteur s'applique uniquement aux expressions, et non aux idées, aux procédures, aux méthodes de fonctionnement ni aux concepts mathématiques à proprement parler.

 

 Puis-je discuter des caractéristiques de mon invention avec un investisseur potentiel avant de déposer une demande de brevet?

Il est important de déposer une demande de brevet avant de divulguer au public les caractéristiques de l'invention. En général, toute invention qui est rendue publique avant d'avoir fait l'objet d'une demande de brevet sera considérée comme relevant de l'état de la technique (bien que la définition des termes "état de la technique" ne soit pas harmonisée à l'échelle internationale, dans de nombreux pays, il s'agit de toute information qui a été mise à la disposition du public où que ce soit dans le monde, par écrit ou par voie orale). Dans les pays auxquels s'appliquent la définition susmentionnée de l'"état de la technique", un déposant qui a divulgué au public son invention avant de déposer une demande de brevet ne pourra pas obtenir un brevet valable pour son invention, étant donné que celle-ci ne satisfera plus à l'exigence de la "nouveauté". Certains pays toutefois prévoient un délai de grâce qui offre une garantie pour les déposants qui ont divulgué leur invention avant de déposer une demande de brevet et les critères de nouveauté peuvent être interprétés différemment selon la législation applicable.

S'il vous faut absolument divulguer votre invention, par exemple à un investisseur ou à un partenaire commercial potentiel, avant de déposer une demande de brevet, cette divulgation doit fait l'objet d'un accord de confidentialité.

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Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet  sans contrédit, en entier et sans réserve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature  dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.

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