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Liste des Nouvelles

Switzerland Copyright Law
Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins
Switzerland Copyright Law
Ordonnance sur le droit d’auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d’auteur, ODAu) du 26 avril 1993 (Etat le 1er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 39b, 55, al. 2, et 78 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)1, vu l’art. 2, al. 2, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,4
Monaco Copyright Law
UNESCO OBSERVATOIRE MONDIAL DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Luxembourg Copyright Law
Loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins
France Copyright Law
Code de la propriété intellectuelle Version consolidée au 28 juillet 2010
Mauritania Copyright Law
Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie n° 608-609 Date de promulgation : 09.07.1983 date de publication : 29.02.1984 Ordonnance n° 83.162 pp. 112- 149 1/93 Ordonnance 83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Penal Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie n° 608-609 Date de promulgation : 09.07.1983 date de publication : 29.02.1984 Ordonnance n° 83.162 pp. 112- 149 2/93
Loi N°94-043
Mali Copyright Law
BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR LOI N° 8426/AN-RM
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Republique du Mali SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Un Peuple - Un But - Une Foi BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR LOI N° 8426/AN-RM ABROGEANT ET REMPLACANT L'ORDONNANCE N° 77-46 DU 12 JUILLET 1977 FIXANT LE REGIME DE LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE EN REPUBLIQUE DU MALI.
Madagaskar Copyright Law - part 2
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana
Madagaskar Copyright Law
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana Loi n° 94-036 Portant sur la propriete litteraire et artistique L’ Assemblee Nationale a adopte en sa seance du 9 decembre 1994. Le President de la Republique, Vu la decision d° 32-HCC/D.3 du 7 Septembre 1995, Promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE I Le droit d’auteur
Canada Copyright Law
CANADA CONSOLIDATION Copyright Act CODIFICATION Loi sur le droit d’auteur
BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR LOI N° 8426/AN-RM
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Republique du Mali SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Un Peuple - Un But - Une Foi BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR LOI N° 8426/AN-RM
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
PROGRAMME D’APPUI A L’INDUSTRIE MUSICALE DU PROJET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES (PPIP) 28 JANVIER 2007 LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS
REPUBLIQUE TOGOLAISE LOI N° 91-12
ASSEMBLEE NATIONALE REPUBLIQUE TOGOLAISE Union-Paix-Solidarité LOI N° 91-12
yh Collection de lois accessible en ligne TUNISIE
TN023FR Droits d’auteur (Bureau), Décret, 11/11/1996, no 96—2230 page 1/11 Décret n° 96—2230 du 11 novembre 1996,
Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur 2
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur. L'Assemblée Nationale à adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ; Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ; Vu le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions. Vu la loi organisant le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles.
Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI Loi n°114/AN/96/3e L relatif à la protection du droit d'auteur. L'Assemblée Nationale à adopté ; Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ; Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ; Vu le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions. Vu la loi organisant le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles.
Loi N°032-99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique
Loi N°032-99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique
Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins
Ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins
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SolCity World Investment & Development SciReg.org

Article 1. Parties au contrat.
1. Les parties à la présente offre publique (contrat de prestation de services payants), ci-après dénommé(e) contrat ou offre, sont :
a) L’exécutant – une personne ayant fait la présente offre, réalisant l’exécution du présent contrat en conformité avec ses dispositions : Solcity World Investment and Development ; et
b) Le Client, une personne ayant accepté la présente offre, l’auteur d’une œuvre.

Article 2. Acceptation.
1. Le client accepte la présente offre en cas de et suite aux actes suivants :
a) remplir et envoyer à l’exécutant une démande électronique sous une forme fixée par le présent contrat et hébergé sur le site officiel de l’exécutant ; et
b) un exposé de grandes lignes de l’œuvre créée par l’auteur ; et
c) la liste des mots clé (tags) par lesquels il est possible de savoir sur Internat que l’exposé de grandes lignes se trouve sur le site web de l’exécutant ; et
d) effectuer le placement (« téléchargement ») d’une œuvre intégrale sur le site de l’exécutant ; et
e) régler les prestations de l’exécutant dont le chiffre et les modalités sont prévus par le présent contrat.
2. L’exécutant vérifie les informations du client et effectue l’hébergement des coordonnées du client et de son œuvre originale sur le site Internet SciReg.org. A partir de ce moment le client est réputé accepteur de la présente offre et une partie au présent contrat.
3. L’exécutant est en droit de réfuser au client l’acceptation de la présente offre, que le client admet  sans contrédit, en entier et sans réserve.

Article 3. Objet du contrat.
1. En vertu du présent contrat l’exécutant rend des prestations d’organisation, de formation et de gestion du registre des droits d’auteur sous une forme électronique, sur un site Internet spécialisé de l’exécutant.
2. En vertu du présent contrat l’exécutant rend au client une prestation payante d’hébergement (publication) des informations sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, à des conditions du présent contrat et en conformité avec lui.
3. Les parties entendent sous une œuvre originale la création d’un objet des droits d’auteur stipulés par le Code civil ou par les autres lois de l’Etat de résidence permanente de l’Auteur.
4. L’Exécutant publie des renseignements (des informations) sur le déposant à son titre d’auteur de l’œuvre, dénommés dans le texte qui suit le résumé, dans le Registre qui se trouve sur le site Internet officiel de l’exécutant, à des conditions établies par le présent contrat.
5. L’exécutant est en droit de transmettre ses obligations d’exécution du présent contrat à tout tiers à son gré, sans accord préalable du client, et le client l’accepte sans réserve.


Article 4. Registre.
1. Le Registre est un répertoire ordonné et unifié contenant le résumé du client : informations sur l’auteur, y compris des co-auteurs, titre de son œuvre originale, date de publication, exposé de grandes lignes découvrant le contenu d’une œuvre originale et son caractère unique, ainsi que le numéro unique de Registre attribué automatiquement à l’auteur et à son œuvre par l’exécutant, mots clé (tags) par lesquels chacun pourra retrouver les informations sur l’auteur et son œuvre qui se trouvent dans le Registre  sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. L’exposé de grandes lignes est une description sommaire d’une œuvre originale démontrant son caractère unique et le fait que le client est bien son auteur.
3. Le Registre est tenu sous  forme électronique sur le site Internet officiel de l’exécutant.
4. Les informations sur l’auteur, son œuvre originale et d’autres informations démandées en conformité avec les règles établies par l’exécutant, relatives à l’inscription des informations sur le Registre, sont saisies par le client lui-même sur le site Internet officiel de l’exécutant.
5. Le Registre et le site officiel sont la propriété de l’exécutant.
6. En vertu du présent contrat, toutes les  informations et toute information mises dans le Registre par le client sont la propriété de l’exécutant. Le client ne transmet pas par les présentes ses droits d’auteur de son œuvre originale.
7. Les règles de la tenue du Registre, de sa mise en forme, d’inscription de tous renseignements (toutes informations) constituent l’annexe n°1 au présent contrat qui est une part imprescriptible du présent contrat. Les règles sont établies par l’exécutant exclusivement. L’exécutant a le droit d’apporter aux règles de la tenue du Registre toute modification et/ou tout complément sans approbation ni accord du client, ce que le client accepte sans réserve. Les règles de la tenue du Registre sont formellement obligatoires pour le client.

Article 5. Obligations des parties.
1. En vertu du présent contrat les parties se sont engagées (sont obligées par les présentes) à exécuter toutes les dispositions du présent contrat, ainsi que tous les et tous annexes, compléments et/ou toutes modifications au présent contrat, établis à des conditions du présent contrat, et cela sans réserves, de bonne volonté, consciencieusement et fidèlement.
2. Le client s’engage à régler les prestations fournies par l’exécutant selon les modalités et du chiffre fixés par le présent contrat.
3. Le client est obligé, dans l’hypothèse de son décès, d’engager les ayant droit des dispositions du présent contrat.
4. En cas de cession de ses droits d’auteur à un tiers, le client est obligé d’engager ce tiers des ses obligations au présent contrat.
5. Le client a un droit exclusif d’évoquer, sous toute forme, son résumé (synopsis, exposé de grandes lignes) mis dans le Registre sur le site Internet officiel de l’exécutant, en cas d’accomplissement intégral et consciencieux de ses obligations contractuelles.

Article 6. Paiement des prestations de l’exécutant. Montant du contrat.
1. Le client s’engage à payer les prestations de l’exécutant selon les modalités et au prix fixé par la présente clause contractuelle.
2. Le prix d’un hébergement dans le Registre du résumé du déposant fait 20 (vingt) dollars des Etats-Unis – c’est le montant du présent contrat.
3. Les modalités du paiement du montant fixé par cette clause du contrat sont fixées par l’avenant n°1 au présent contrat.
4. Le déposant règle à l’exécutant le montant fixé par la clause 2 de cet article du contrat (règle la prestation de l’exécutant) au moment de l'enregistrement.
5. Les montants payés en vertu du présent contrat ne sont pas remboursables.
6. Chaque partie fait son affaire personnelle pour acquitter tous les et tous impôts, taxes et/ou droits en vertu de la loi de cette partie, relatifs à l’exécution des dispositions du contrat. Aucune des parties n’est un agent fiscal d’une partie contraire.  

Article 7. Refus d’exécution du contrat.
1. Le client est en droit de renoncer à exécuter le présent contrat sous forme de non paiement d’un terme à l’échéance fixée par le présent contrat.
2. L’exécutant est en droit de renoncer, y compris unilatéralement, à l’exécution du présent contrat, sans avoir à rembourser au client des dépenses et/ou pertes (dommage), et sans payer des amendes et/ou peines et/ou toute autre astreinte, ce que le clien accepte sans réserve et formellement, dans des cas:
a) de  non-acquittement des prestations de l’exécutant par le client du chiffre et à des conditions fixés par le présent contrat ; et/ou
b) d’informations fausses présentées par le client ; et/ou
c) pour toute autre raison technique.

Article 8. Echange d’information.
1. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger d’informations, et ces informations seront réputées officielles pour les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de téléphone, fax, sms, Skype, courrier électronique et/ou sous forme écrite (sur le support en papier).
2. En vertu du présent contrat les parties peuvent échanger de documents, et ces documents seront réputés valables pour les parties et dûment reçus par les parties, si le contraire n’est pas établi par le présent contrat, au moyen de fax, Skype, courrier électronique, sous forme écrite sur le support en papier. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par courrier électronique est reconnue par les parties. La signature  dont est revêtu le document adressé par une partie par fax est reconnue par les parties. La signature dont est revêtu le document adressé par une partie par Skype est reconnue par les parties.
3. En outre de ce qui précède, les parties peuvent avoir le jeu d’écritures électronique et revêtir d’une signature électronique numérique (SEN) tous les et tous documents. 

Article 9. Arbitrage.
1. Tous les litiges entre les parties liés à l’interprétation du présent contrat et/ou à l’exécution du présent contrat seront réglés par les parties au moyen des négociations bilatérales.
2. Dans l’hypothèse où le compromis n’a pas été atteint lors des négociations, les parties règlent leur litige devant la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
3. En qualité des normes du droit de procédure en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le règlement de la cour arbitrale (l’arbitrage) de la Chambre de Commerce et d’industrie des Îles Vierges Britanniques.
4. En qualité des normes du droit matériel en vertu desquelles les parties règlent leur litige, elles acceptent le présent contrat et les normes des traités (conventions) internationales réglant des rapports relatifs au droit d’auteur.

Article 10. Autres dispositions.
1. Le présent contrat est rédigé sous forme écrite et électronique, en un exemplaire qui :
a) est déposé sous forme écrite au siège de l’exécutant, et
b) sous forme électronique figure sur le site Internet officiel de l’exécutant.
2. Les modifications, les avenants et/ou les annexes au présent contrat sont rédigés sous forme écrite et électronique par l’exécutant unilatéralement, en unique exemplaire sur un support en papier et en unique exemplaire sous forme électronique mis sur le site Internet officiel, ce que le client accepte sans réserve.
3. Les modifications au présent contrat sont établies par l’exécutant sous forme de nouvelle version du contrat.
4. En cas de désaccord du client avec de nouvelles dispositions, il est en droit de renoncer au contrat dans l’ordre et aux conditions prévus par le présent contrat.
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